32004R0138

Règlement (CE) n° 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l'agriculture dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Journal officiel n° L 033 du 05/02/2004 p. 0001 - 0087


Règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil

du 5 décembre 2003

relatif aux comptes économiques de l'agriculture dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(1),

considérant ce qui suit:

(1) Le contrôle et l'évaluation de la politique agricole commune nécessitent des informations comparables, actualisées et fiables sur la situation économique de l'agriculture, et plus particulièrement sur l'évolution du revenu agricole.

(2) Les comptes de l'agriculture sont un instrument de base permettant d'analyser la situation économique de l'agriculture d'un pays, à condition qu'ils soient établis sur la base de principes uniques. Les comptes de l'agriculture apportent également une appréciable contribution au calcul des comptes nationaux.

(3) Les comptes économiques de l'agriculture sont établis conformément aux concepts de base et aux règles énumérés dans le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté(2).

(4) Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(3) offre un cadre de référence pour le présent règlement.

(5) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la création de normes statistiques communes permettant de produire des données harmonisées ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc en raison des dimensions de l'action être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent réglement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(6) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4).

(7) Le comité permanent de la statistique agricole et le comité du programme statistique ont été informés,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1. Le présent règlement instaure les comptes économiques de l'agriculture dans la Communauté (ci-après dénommés "CEA"), en prévoyant:

a) une méthodologie des CEA (normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes) destinée à être utilisée pour l'élaboration des comptes sur des bases comparables pour les besoins de la Communauté, et la transmission des données conformément à l'article 3;

b) des délais pour la transmission des comptes agricoles établis conformément à la méthodologie des CEA.

2. Le présent règlement n'oblige pas les États membres à utliser la méthodologie des CEA lorsqu'ils élaborent des comptes agricoles pour leurs propres besoins.

Article 2

Méthodologie

1. La méthodologie des CEA visée à l'article 1er, paragraphe 1, point a), figure à l'annexe I.

2. La méthodologie des CEA est mise à jour conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2.

Article 3

Transmission à la Commission

1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données figurant à l'annexe II dans les délais prescrits pour chacun des tableaux.

2. La première transmission des données a lieu en novembre 2003.

3. La liste des variables et les délais de transmission des données figurant dans l'annexe II sont mis à jour conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2.

Article 4

Procédure du comité

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 5

Disposition finale

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

P. Lunardi

(1) Avis du Parlement européen du 3 septembre 2003 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 novembre 2003.

(2) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).

(3) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

ANNEXE I

COMPTES ÉCONOMIQUES DE L'AGRICULTURE

(CEA)

TABLE DES MATIÈRES

>TABLE>

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

La révision du système européen des comptes (SEC 1995) en 1995(1) et la nécessité d'adapter les évolutions économiques et structurelles dans l'agriculture ont donné lieu à l'élaboration d'une nouvelle méthodologie de base utilisée pour les CEA. Les modifications apportées à la méthodologie de base des CEA a dû satisfaire à deux exigences souvent contradictoires: d'une part, il fallait assurer une cohérence méthodologique avec le SEC pour permettre l'harmonisation des CEA entre États membres et avec le cadre central des comptes nationaux et, d'autre part, le législateur devait veiller à la nécessaire faisabilité des changements à opérer. La rédaction du présent manuel s'inscrit dans cette perspective puisqu'il est fait mention, au-delà des concepts, des principes et des règles de base de l'élaboration des CEA, des adaptations éventuelles aux spécificités dans le domaine de l'agriculture.

I. ARCHITECTURE GÉNÉRALE DES COMPTES

A. INTRODUCTION

1.01. Un système de comptes économiques intégrés devrait fournir une vue systématique, comparable et aussi complète que possible de l'activité économique pour servir de base aux analyses, aux prévisions et aux mesures politiques. Cela implique que l'immense variété et la multitude des différentes opérations économiques et des unités qui y participent soient classées selon des critères généraux et soient représentés clairement et simplement dans un système cohérent de comptes et de tableaux.

1.02. Dérivé du système révisé de comptabilité nationale (SCN 93) des Nations unies(2), le système européen des comptes économiques intégrés a été élaboré pour répondre aux besoins particuliers de l'Union européenne. Il fixe des concepts, des définitions, des règles comptables et des nomenclatures uniformes à l'usage des États membres de l'Union européenne.

1.03. L'économie d'un pays résulte de l'activité d'un très grand nombre d'unités qui effectuent des opérations multiples et de nature différente en vue de produire, financer, assurer, redistribuer et consommer. Ces unités et leurs regroupements à considérer dans le cadre d'un système de comptabilité nationale doivent être définis d'après les modèles économiques que l'on se propose d'étudier. Le SEC 95 se caractérise par le recours à trois types d'unités et à deux modes de découpage de l'économie nationale nettement différents.

1.04. Afin d'analyser les flux intéressant les revenus, le capital, les opérations financières et le patrimoine, il est essentiel de sélectionner des unités qui font ressortir les relations de comportement des agents économiques (unités institutionnelles). Pour analyser le processus de production, il est primordial de sélectionner des unités faisant apparaître les relations d'ordre technico-économique (c'est-à-dire les unités d'activité économique au niveau local et les unités de production homogène).

1.05. Ainsi, l'économie peut être ventilée de deux façons différentes:

i) par secteurs et sous-secteurs institutionnels qui représentent des regroupements d'unités institutionnelles;

ii) article par branches qui se composent de regroupements d'unités d'activité économique au niveau local (branche d'activité) ou de production homogène (branche homogène).

1.06. L'objectif principal des CEA étant l'analyse du processus de production et du revenu primaire qui en découle, les CEA sont élaborés sur la base du concept de branche d'activité.

1.07. Les CEA constituent un compte satellite qui fournit des données complémentaires, et qui utilise des concepts adaptés à la nature spécifique des branches d'activité de l'agriculture. En effet, bien que leur articulation avec le cadre central des comptes nationaux soit très étroite, leur élaboration n'en nécessite pas moins de définir des règles et méthodes qui leur sont propres.

1.08. Il convient de faire une distinction entre le revenu tiré du processus de production agricole et le revenu des ménages agricoles, ce dernier comprenant, en dehors du revenu tiré de l'activité agricole, le revenu provenant d'autres sources (revenus de la propriété, transferts sociaux, etc.) que les ménages agricoles peuvent percevoir. La mesure de ces deux types de revenu - le revenu généré par la production agricole et le revenu des ménages agricoles - correspondant à deux objectifs bien distincts, elle nécessite à ce titre deux modes de découpage de l'économie nettement différents: le premier, pour les CEA, se fonde sur les unités de production, définies par référence à une branche d'activité, alors que le second est fondé sur les ménages (c'est-à-dire unités institutionnelles) dont la principale source de revenu provient d'une activité agricole indépendante(3).

B. L'UNITÉ DE BASE ET LA BRANCHE D'ACTIVITÉ AGRICOLE

1. L'unité de base

1.09. Pour l'analyse des flux générés par le processus de production et par l'utilisation de biens et services, il est nécessaire de choisir des unités faisant apparaître les relations d'ordre technico-économique. Cette exigence signifie que, en général, les unités institutionnelles doivent être décomposées en unités plus petites et plus homogènes du point de vue du type de production concernée. L'unité d'activité économique au niveau local (UAE locale) est perçue au premier abord comme le type d'unité qui, d'un point de vue pratique, satisfait le mieux cette exigence (voir SEC 95, 2.105)(4).

1.10. L'UAE locale est définie comme étant la partie d'une unité d'activité économique (UAE) relevant du niveau local. L'UAE regroupe toutes les parties d'une unité institutionnelle en sa qualité de producteur qui concourent à l'exercice d'une activité du niveau "classe" (quatre chiffres) de la NACE Rév. 1 (la nomenclature de référence des activités économiques, voir point 1.55); l'UAE correspond à une ou plusieurs subdivisions opérationnelles de l'unité institutionnelle. L'unité institutionnelle doit disposer d'un système d'information permettant de fournir ou de calculer au moins la valeur de la production, de la consommation intermédiaire, de la rémunération des salariés, de l'excédent d'exploitation et de la formation brute de capital fixe ainsi que le volume de l'emploi (voir SEC 95, 2.106).

1.11. Si l'UAE locale peut correspondre à une unité institutionnelle ou à une partie d'unité institutionnelle en sa qualité de producteur, elle ne peut par contre jamais appartenir à deux unités institutionnelles distinctes. Comme dans la pratique la plupart des unités institutionnelles produisant des biens et des services sont engagées dans un ensemble d'activités différentes en même temps (une activité principale et une ou plusieurs activités secondaires), elles peuvent être subdivisées en autant d'UAE locales. Cependant, les activités auxiliaires (telles que les achats, les ventes, la commercialisation, la comptabilité, le transport, l'entreposage, la maintenance, etc.; voir point 1.27) ne peuvent entraîner la création d'une UAE locale.

1.12. En principe, il faudrait enregistrer autant d'UAE locales qu'il y a d'activités secondaires. Cependant, il peut arriver que les informations statistiques (comptables) ne permettent pas d'identifier séparément toutes ou une partie des activités secondaires et l'activité principale de l'UAE locale. Ainsi, une UAE locale peut exercer une ou plusieurs activités secondaires, parallèlement à son activité principale (voir SEC 95, 2.107).

1.13. On considère qu'il y a activité lorsque la combinaison de moyens tels que l'équipement, la main-d'oeuvre, les procédés de fabrication, les réseaux d'information ou les produits, aboutit à la création de biens ou de services déterminés. Toute activité est caractérisée par des entrées de produits (biens et services), un processus de production et des sorties de produits (voir SEC 95, 2.103). L'activité principale d'une UAE locale est l'activité dont la valeur ajoutée dépasse celle de toute autre activité réalisée à l'intérieur de la même unité. La classification de l'activité principale est déterminée par référence à la NACE Rév. 1, tout d'abord au plus haut niveau de la classification, puis à des niveaux plus détaillés (voir SEC 95, 3.10).

2. La branche d'activité agricole

1.14. Le regroupement de toutes les UAE locales engagées dans le même type d'activité permet d'établir une "branche d'activité". On obtient ainsi une partition de l'économie par branche d'activité. La classification de ces branches d'activité est réalisée en fonction de l'activité principale des unités regroupées entre elles. Au niveau le plus détaillé de la classification, une branche d'activité comprend l'ensemble des UAE locales relevant d'une même classe (quatre chiffres) de la NACE Rév. 1 et qui sont donc engagées dans la même activité que celle définie dans la NACE Rév. 1.

1.15. Alors que la branche d'activité agricole était auparavant définie comme le regroupement d'unités de production homogène agricole, le choix de l'unité d'activité économique au niveau local comme unité de base pour la description des CEA s'est imposé afin: i) de rapprocher davantage les CEA de la réalité économique de l'agriculture, c'est-à-dire de prendre entièrement compte de l'existence de certaines activités secondaires non agricoles non séparables dans l'ensemble des activités productives des unités agricoles et ii) de rester cohérent avec le cadre central des comptes nationaux. On passe ainsi d'une approche analytique basée sur le concept d'unité de production homogène et de branche homogène à une approche statistique fondée sur le concept d'unité d'activité économique au niveau local et de branche d'activité.

1.16. Les activités secondaires non agricoles non séparables représentent les activités dont les coûts ne peuvent pas être observés séparément de ceux de l'activité agricole. Il s'agit notamment de la transformation de produits agricoles à la ferme, de la sylviculture, du sciage de bois, du tourisme, etc. Ainsi, la production de la branche agricole résulte de deux types d'activités, à savoir:

i) les activités agricoles menées par des unités agricoles (qu'il s'agisse d'activités principales ou secondaires);

ii) les activités secondaires non agricoles des unités agricoles.

1.17. L'exploitation agricole, qui est l'unité actuellement utilisée pour l'étude statistique de l'agriculture (recensements, enquêtes sur la structure des exploitations agricoles), constitue l'UAE locale la plus appropriée pour la branche agricole (même si l'on doit également y inclure certaines autres unités, telles que les coopératives vinicoles ou oléicoles, les unités de travaux à façon, etc.). Il convient néanmoins de préciser que la diversité des activités agricoles pouvant être exercées au sein des exploitations agricoles en fait un type d'UAE locale particulier. En effet, l'application stricte de la règle du SEC 95 sur les unités et leur regroupement devrait entraîner la partition de l'exploitation agricole en plusieurs UAE locales distinctes dans les cas où plusieurs activités du niveau "classe" - quatre chiffres - de la NACE Rév. 1 sont exercées au sein de la même exploitation. L'adoption de l'exploitation agricole comme l'UAE locale de la branche d'activité agricole, dans le cadre des comptes nationaux comme dans les CEA, se fonde sur une approche statistique.

1.18. Ainsi, les comptes de la branche d'activité agricole s'apparentent à ceux des exploitations agricoles (comptes de production et d'exploitation). Il convient toutefois d'ôter toute ambiguïté: les comptes de l'agriculture ne représentent pas les comptes des entreprises dont l'activité principale est agricole. Tout d'abord, ils ne comprennent pas toutes les activités non agricoles de ces exploitations (les activités séparables des activités agricoles sont exclues). De plus, ils comprennent les activités agricoles des entreprises dont l'activité principale est autre qu'agricole. Dès lors, l'adoption de l'exploitation agricole comme unité de base pour les CEA ne modifie pas la nature des comptes agricoles en tant que comptes de la branche agricole.

1.19. Comme une branche constitue un regroupement d'unités exerçant un type d'activité semblable ou similaire, la définition de la branche agricole des CEA repose sur la détermination des activités et des unités caractéristiques de la branche. Cette sélection des activités et des unités caractéristiques de l'agriculture peut entraîner quelques différences entre les comptes de la branche agricole des CEA et ceux des comptes nationaux (voir point 1.93).

1.20. La branche agricole est considérée comme le regroupement de toutes les unités d'activité économique au niveau local qui exercent les activités économiques suivantes (voir points 1.60 à 1.66 pour la définition précise du champ de la branche agricole):

- la culture de végétaux; le maraîchage; l'horticulture (y compris la production de vin et d'huile d'olive à partir de raisins et d'olives produits par la même unité),

- l'élevage d'animaux,

- la culture de végétaux associée à l'élevage d'animaux,

- les activités de travaux agricoles à façon,

- la chasse, le piégeage et la reproduction du gibier, y compris les activités de services annexes.

1.21. Outre les exploitations agricoles, les unités caractéristiques de la branche agricole comprennent aussi les groupements de producteurs (exemple: coopératives) produisant du vin et de l'huile d'olive ainsi que les unités spécialisées qui fournissent des machines, du matériel et du personnel pour l'exécution de travaux agricoles à façon.

1.22. Les unités spécialisées qui fournissent les machines, le matériel et le personnel pour l'exécution de travaux à façon au stade de la production agricole (entreprises commerciales travaillant à façon ou exploitants agricoles agissant en tant que contractants) sont considérées comme faisant partie de la branche d'activité agricole. Dans un sens plus strict, ces unités, qui sont à inclure dans la branche agricole, doivent exécuter les travaux qui: a) entrent dans le processus de production agricole, b) sont liés à la production de produits agricoles, c) sont habituellement effectués dans des exploitations agricoles et d) sont en fait exécutés entièrement par des unités spécialisées fournissant machines, matériel et personnel.

1.23. Toutefois, si les travaux à façon ne sont pas exécutés entièrement par des unités spécialisées (par exemple si l'exploitant agricole loue les machines mais emploie sa propre main-d'oeuvre), il faut alors inscrire cette activité dans la division 71 de la NACE Rév. 1 ("Locations sans opérateur"); dans ce cas, les sommes versées par les exploitants agricoles aux entreprises sous contrat doivent être enregistrées en tant que "autres biens et services" sous la rubrique "consommation intermédiaire" (voir point 2.108).

1.24. L'objectif des CEA étant de mesurer, de décrire et d'analyser la formation de revenus résultant d'une activité économique agricole, qui est presque exclusivement une activité marchande dans les États membres de l'UE, il a été convenu d'exclure les unités pour lesquelles l'activité agricole ne constitue qu'une activité de loisirs. En revanche, les unités pratiquant l'agriculture de subsistance sont incluses dans les CEA. Signalons que la production agricole destinée à l'autoconsommation finale des exploitations agricoles doit être enregistrée dans les CEA.

3. Les activités secondaires non agricoles non séparables

1.25. L'utilisation de l'UAE locale comme unité de base pour la branche agricole entraîne la comptabilisation des activités secondaires non agricoles lorsqu'elles ne peuvent être séparées de l'activité agricole principale.

1.26. Les activités secondaires non agricoles non séparables des UAE locales de la branche d'activité agricole sont définies comme des activités étroitement liées à la production agricole pour lesquelles les informations sur la production, les consommations intermédiaires, la rémunération des salariés, le volume de la main-d'oeuvre et la formation brute de capital fixe ne peuvent être séparées de l'activité agricole principale au cours de l'observation statistique.

1.27. Les caractéristiques principales de ces activités secondaires non agricoles non séparables sont les suivantes:

- elles doivent être destinées soit à la vente ou au troc (au cours de l'exercice comptable ou plus tard après mise en stock), soit à l'utilisation propre finale par le producteur, soit au paiement en nature (y compris la rémunération en nature des salariés),

- elles ne peuvent être des activités auxiliaires. Les activités auxiliaires sont des activités d'appoint exercées au sein d'une entreprise afin de créer les conditions à l'intérieur desquelles les activités principales ou secondaires peuvent être menées (activités telles que la vente, la commercialisation, l'entreposage, le transport pour compte propre, etc.) (voir SEC 95, 3.12 et 3.13, et SCN 93, 5.9 à 5.16). Les activités auxiliaires élaborent typiquement des produits qui constituent des consommations intermédiaires courantes pour les différents types d'activité productive,

- par convention, elles ne peuvent constituer des activités de formation brute de capital fixe de produits non agricoles (tels que les constructions ou les machines) pour compte propre. En effet, cette production pour emploi final propre est présumée constituer une activité séparable et doit être enregistrée en tant que production d'une UAE locale distincte. Les services de logement offerts aux salariés à titre de rémunération en nature doivent être traités de manière semblable (ils sont enregistrés en tant que rémunération en nature dans le compte d'exploitation),

- elles doivent être caractéristiques des exploitations agricoles, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir une importance économique significative pour un nombre significatif d'exploitations,

- les "travaux à façon" agricoles ne constituent pas une activité non agricole puisqu'il s'agit d'une activité caractéristique de la branche d'activité agricole (services agricoles).

1.28. Seule la part d'une activité secondaire non agricole spécifique qui n'est pas séparable doit être prise en compte. Par conséquent, la même activité non agricole sera comprise dans la branche d'activité agricole lorsqu'il est impossible de la séparer de l'activité agricole principale d'une UAE locale agricole mais sera exclue lorsqu'il est possible de la séparer de l'activité agricole principale, cette activité secondaire donnant lieu alors à une autre UAE locale non agricole. En effet, le critère de sélection des activités secondaires non agricoles qui ne sont pas séparables n'est pas en général tant la nature du produit que celle de l'activité(5). Par exemple, les services de tourisme à la ferme doivent être pris en compte seulement lorsqu'ils ne peuvent pas être séparés de l'activité agricole. Cela n'est probablement plus le cas lorsque cette activité devient importante. En ce sens, les produits non agricoles pris en compte dans la production de la branche agricole peuvent varier "dans le temps et dans l'espace".

1.29. Deux principaux types d'activité secondaire non agricole non séparable peuvent être distingués:

- Les activités qui représentent un prolongement de l'activité agricole et qui utilisent les produits agricoles. Ce type d'activité se rencontre dans la plupart des États membres de l'Union européenne. La transformation de produits agricoles constitue l'activité typique de ce groupe:

Transformation de produits agricoles

- lait en beurre, crème, fromages, yaourts et autres produits laitiers,

- fruits et légumes en jus de fruit, conserves, confiture, alcool et autres produits,

- raisin, moût et vin en produits alcoolisés (vin pétillant comme le Champagne, spiritueux comme le Cognac, etc.),

- le filage/tressage des matières à tresser/textiles/laines,

- production de pâtés, foie gras et d'autres produits liés à la transformation de la viande,

- autres produits agricoles transformés;

Calibrage et conditionnement des produits agricoles, par exemple: oeufs et pommes de terre.

- Les activités qui utilisent l'exploitation agricole et ses moyens de production agricole (équipements, installations, bâtiments, main-d'oeuvre). Ces activités concernent essentiellement:

- l'agrotourisme - camping, activités de restauration, hôtels, logements divers, etc.,

- les magasins à la ferme - activités de commerce de détail de produits autres que ceux de l'exploitation; la vente directe de produits agricoles, bruts ou transformés, est enregistrée dans la production des produits concernés,

- les sports et loisirs ruraux - utilisation des terres pour certaines activités telles que le golf, l'équitation, la chasse, la pêche, etc.,

- les services pour des tiers - tels que location et réparation de machines agricoles, projets d'irrigation, services-conseils agricoles, stockage de produits, entretien de bâtiments agricoles, agent commercial pour les produits agricoles, transport de produits agricoles, etc. Ces services ne sont enregistrées comme activités secondaires que si elles sont exercées pour un tiers. Exercées pour compte propre, il s'agit d'activités auxiliaires non retracées dans les comptes (voir point 27),

- les services d'entretien du paysage - coupe d'herbe et de haies, déblaiement de la neige, conception, entretien et plantation des espaces verts, etc.,

- la pisciculture,

- les autres activités utilisant les terres et les moyens de production agricole.

1.30. Cependant, cette liste d'activités secondaires non agricoles (voir point 1.29) est donnée à titre indicatif et ne s'applique pas à chaque pays. Au contraire, chaque pays doit élaborer sa propre liste d'activités secondaires non agricoles non séparables en fonction des caractéristiques de son agriculture. Cette liste doit être élaborée en collaboration avec les services de comptabilité nationale respectifs afin d'assurer la cohérence des CEA avec les comptes de la branche d'activité agricole et des branches de ces activités non agricoles établis pour la comptabilité nationale (c'est-à-dire sans omission d'une activité ni double comptabilisation).

1.31. Les activités secondaires agricoles des unités non agricoles peuvent être considérées comme très marginales et sont conventionnellement tenues pour nulles. En effet, la production agricole réalisée par une unité non agricole est supposée être toujours séparable, en termes de données comptables, du fait de la spécificité des produits et des moyens de production agricoles et des sources de données et méthodes utilisées dans l'élaboration des CEA, qui en résultent (voir chapitre I, section E, chapitre II, sections B et C). Pour établir les comptes économiques agricoles sur la base du concept de branche d'activité, il est nécessaire d'évaluer la production de tous les produits agricoles à l'exclusion de ceux produits à titre d'activité secondaire par des UAE locales non agricoles. Comme ceux-ci sont considérés comme nuls par convention, l'ensemble de la production agricole sera comptabilisée (à l'exclusion de la production d'unités pour lesquelles l'activité agricole ne constitue qu'une activité de loisirs; voir point 1.24).

1.32. Les biens et les services non agricoles éventuellement fournis par des exploitations agricoles ne sont inclus dans les comptes économiques agricoles que lorsqu'ils émanent d'activités secondaires non séparables. Par exemple, si des unités englobent plusieurs processus de production intégrés verticalement (par exemple les entreprises qui effectuent l'abattage, l'habillage et le conditionnement sous vide de la volaille, qui assurent le calibrage, le lavage et le préconditionnement des pommes de terres ou d'autres légumes, qui trient, préparent et vendent des semences; les unités coopératives qui fournissent des moyens de stockage et de vente, etc.), la branche d'activité agricole n'inclut que la part de leur activité relative à la production agricole telle qu'elle est définie aux points 1.62 et 1.63 et aux activités secondaires non agricoles non séparables.

C. MESURE DE LA PRODUCTION

1.33. Selon le SEC 95, la production de la branche d'activité représente la valeur totale des produits fabriqués au cours de la période comptable considérée par l'ensemble des unités de la branche, à l'exclusion toutefois des biens et services produits et consommés au cours de la même période comptable par la même unité. La mesure de la production agricole est fondée(6) sur l'adaptation de cette règle du SEC 95 avec la prise en compte dans la production agricole d'une partie de la production intraconsommée au sein des unités agricoles (voir point 2.032 à 2.036). C'est ainsi que, dans les CEA, la production agricole représente la somme des productions de toutes les unités de la branche (à l'exclusion de la production intraconsommée au sein de la même unité), à laquelle est ajoutée la production utilisée comme consommation intermédiaire par la même unité, sous réserve que cette production concerne deux activités de base différentes (tels que les produits végétaux destinés à l'alimentation animale) et qu'elle satisfasse à certains critères (définis au point 2.055).

1.34. L'adaptation de la règle du SEC 95 repose sur la spécificité de la branche agricole:

- le niveau de la production agricole utilisée dans la même unité comme consommation intermédiaire est plus important en agriculture que dans d'autres secteurs économiques,

- l'exploitation agricole embrasse une grande diversité d'activités agricoles étroitement liées entre elles (une activité constituant le support ou le prolongement d'une autre, telle la production céréalière et fourragère destinée à l'alimentation animale; activités également étroitement liées pour l'emploi de facteurs de production tels que l'équipement et les machines). Le contenu hétérogène de l'exploitation agricole, sans aller jusqu'à remettre en cause sa caractérisation en tant qu'unité d'activité économique locale, en fait un cas très particulier, par rapport aux autres branches de l'économie (voir point 1.17). En effectuant une partition de l'économie en branches, les comptes ont notamment pour finalité de refléter les flux existant pendant le processus de production: création, transformation, échange et transfert de valeur économique. Les différentes activités conduites dans une exploitation agricole ne sauraient être pleinement prises en compte à travers la seule mesure de la production "quittant" l'exploitation.

1.35. Cette adaptation de la règle du SEC 95 nécessite des traitements spécifiques pour certains produits tels que les produits agricoles destinés à l'alimentation animale dans l'exploitation, les raisins et les olives utilisés pour la production de vin et d'huile d'olive, et les produits agricoles utilisés en tant que consommation intermédiaire par les activités secondaires non agricoles non séparables.

1.36. Les échanges d'animaux vivants entre unités agricoles ainsi que leurs importations font l'objet d'un traitement particulier, parce qu'ils sont considérés comme des travaux en cours (voir chapitre II).

D. SÉQUENCE DES COMPTES

1. Séquence des comptes prévue par le SEC 95

1.37. Les comptes économiques de l'agriculture sont articulés autour d'une séquence de comptes liés les uns aux autres. Dans le SEC 95, la séquence complète des comptes comprend les comptes des opérations courantes, les comptes d'accumulation et les comptes de patrimoine. Ces différents comptes permettent de comptabiliser dans un ensemble ordonné des opérations et d'autres flux liés à des aspects spécifiques du cycle économique (par exemple, la production). Ces opérations vont de la formation du revenu jusqu'à son accumulation sous forme patrimoniale en passant par sa distribution et sa redistribution. Les soldes comptables qui s'en déduisent sont par la suite utilisés en tant qu'agrégat comme instrument de mesure de performance économique.

1.38. Les comptes des opérations courantes traitent de la production, de la distribution et de la redistribution du revenu ainsi que de son utilisation sous forme de consommation finale; ils permettent de calculer l'épargne, facteur essentiel d'accumulation. Les comptes d'accumulation analysent les différentes composantes des variations des actifs et passifs des unités et permettent d'enregistrer les variations de la valeur nette (qui est la différence entre ces actifs et passifs). Les comptes de patrimoine enregistrent, en début et en fin d'exercice, les encours d'actifs et de passifs des unités, ainsi que leur valeur nette. Pour chaque actif et passif, les flux enregistrés aux comptes d'accumulation sont repris au compte des variations de patrimoine (voir SEC 95, 8.04).

1.39. La séquence complète des comptes mentionnée ci-dessus ne s'applique qu'aux unités, secteurs et sous-secteurs institutionnels. En effet, le SEC 95 considère qu'établir une séquence complète de comptes pour une UAE locale et une branche d'activité n'a pas de sens car une telle unité n'a généralement pas capacité à détenir des biens ou des actifs en son propre nom ou à recevoir ou distribuer des revenus.

2. Séquence des comptes des CEA

1.40. Les CEA étant établis selon le concept de branche d'activité, la séquence des comptes selon le SEC 95 devrait être limitée aux premiers comptes des comptes d'opérations courantes:

- le compte de production et

- le compte d'exploitation

dont les soldes comptables sont respectivement la valeur ajoutée et l'excédent d'exploitation (voir tableaux 1 et 2).

1.41. Néanmoins, il a été considéré que, eu égard à la spécificité de la branche agricole, il était possible d'élaborer d'autres comptes - au moins partiellement - lorsque les flux les concernant pouvaient leur être clairement attribués. Il s'agit (voir tableaux 3 et 4):

- du compte du revenu d'entreprise (des comptes d'opérations courantes),

- du compte de capital (des comptes d'accumulation).

1.42. L'élargissement éventuel de cette séquence de comptes à certains postes (flux) du compte des "autres changements d'actifs" des comptes d'accumulation (c'est-à-dire certaines positions du compte des "autres changements de volume d'actifs" et du compte de réévaluation) et des comptes de patrimoine est à l'étude.

1.43. Sur la base des tableaux et de la structure comptable présentés dans le SEC 95, la séquence des comptes des CEA peut être décrite comme dans les tableaux 1 à 4.

A. Comptes des opérations courantes

Tableau 1: Compte de production

>TABLE>

Tableau 2: Compte d'exploitation

>TABLE>

Tableau 3: Compte du revenu d'entreprise

>TABLE>

B. Comptes d'accumulation

Tableau 4: Compte de Capital

>TABLE>

1.44. Il faut noter que les opérations et stocks des tableaux 3 et 4 présentés en italique constituent des postes qui:

- ne sont pas pertinents dans les CEA en raison de l'utilisation du concept de branche d'activité et d'une séquence des comptes incomplète. Il s'agit des positions D.42 Revenus distribués des sociétés, D.43 Bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers, D.44 Revenus de la propriété attribués aux assurés et D.45 Loyers en ressources du tableau 3 et des positions B.8n Épargne nette, B.101 Variations de la valeur nette dues à l'épargne et aux transferts en capital et B.9 Capacité(+)/Besoin(-) de financement du tableau 4,

- ou ne sont pas enregistrés en raison d'un manque d'informations fiables ou de leur intérêt limité pour les CEA/CES à l'heure actuelle. Il s'agit des positions D.9 Transferts en capital à payer, D.91 Impôts en capital et D99 Autres transferts en capital du tableau 3 et positions P.53 Acquisitions moins cessions d'objets de valeur, K.2 Acquisitions moins cessions d'actifs non financiers non produits, K.21 Acquisitions moins cessions de terrains (et autres actifs corporels non produits) et K.22 Acquisitions moins cessions d'actifs incorporels non produits (droits de production, etc.) du tableau 4. Il n'est pas exclu qu'à l'avenir certains d'entre eux (tels D.91, K.2, K.21 et K.22) soient enregistrés dans les CEA.

1.45. Le compte de production enregistre les opérations relatives au processus de production. Il inclut en ressources la production et en emplois la consommation intermédiaire. La valeur ajoutée, c'est-à-dire le solde comptable, peut être calculée avant ou après déduction de la consommation de capital fixe (valeur ajoutée brute ou nette). Comme la production est évaluée au prix de base et la consommation intermédiaire au prix d'acquisition, la valeur ajoutée inclut les subventions sur les produits nettes des impôts sur les produits.

1.46. Le compte d'exploitation s'intéresse à la formation des revenus issus du processus de production et à leur répartition entre le facteur de production "travail" et les administrations publiques (à travers les impôts et les subventions). L'excédent d'exploitation, c'est-à-dire le solde comptable, correspond au revenu que les unités génèrent par l'utilisation de leurs actifs de production. Dans le cas des entreprises non constituées en sociétés appartenant au secteur des ménages, le solde comptable de ce compte contient implicitement un élément de rémunération pour le travail effectué par le propriétaire ou les membres de sa famille qui ne peut être distingué de son profit en tant qu'entrepreneur. On parle alors de revenu mixte (voir SEC 95, 8.19).

1.47. Le compte de revenu d'entreprise permet de mesurer un revenu qui est proche du concept de profit courant avant distribution et impôt sur le revenu, tel qu'il est habituellement utilisé dans la comptabilité d'entreprise.

1.48. Le compte de capital permet de déterminer dans quelle mesure les acquisitions moins les cessions d'actifs non financiers ont été financées par l'épargne et les transferts en capital. Il fait apparaître une capacité ou un besoin de financement. Il n'est pas possible d'établir de façon complète un compte de capital pour la branche d'activité agricole car, même si certains flux peuvent être clairement attribués à cette branche d'activité, d'autres éléments en revanche (tels que l'épargne nette, le solde de la séquence des comptes des opérations courantes) ne peuvent pas être calculés pour les branches d'activité. Néanmoins, l'enregistrement de la plus grande partie de la variation de la valeur des actifs non financiers de la branche (due aux acquisitions, aux cessions et à la consommation de capital fixe) et des transferts en capital reçus par la branche apporte des informations précieuses sur la situation économique et patrimoniale de celle-ci (en plus des informations sur le revenu généré par le processus de production).

E. SOURCES DE DONNÉES ET MÉTHODES DE CALCUL NÉCESSAIRES À L'ÉLABORATION DES CEA

1.49. Une des caractéristiques principales des comptes économiques de l'agriculture réside dans l'adoption de l'approche "quantité × prix" dans l'évaluation de la production de la grande majorité des produits. Cette approche résulte en grande partie de la difficulté d'établir les comptes de l'agriculture à partir d'échantillons représentatifs de comptabilité d'entreprise.

1.50. L'évaluation des productions végétales peut généralement être réalisée à partir soit des ressources, c'est-à-dire par l'estimation des quantités produites (récoltées) à partir des estimations de superficies cultivées et des rendements, soit des emplois, c'est-à-dire sur la base des estimations des achats des branches utilisatrices des produits agricoles, des exportations nettes des importations, auxquelles il convient d'ajouter certaines quantités intraconsommées au sein de la branche agricole, les variations de stocks des producteurs et l'utilisation pour compte propre (en grande partie l'autoconsommation). La deuxième méthode peut s'avérer très adaptée lorsque les acheteurs de ces produits agricoles sont facilement identifiables et lorsque les quatre autres composantes des emplois sont limitées (par exemple les produits nécessitant une première transformation avant toute utilisation tels que les betteraves à sucre, le tabac, etc.). Cependant, la vérification de la cohérence et de la fiabilité des données impose de procéder à un bilan physique.

1.51. Les statistiques d'abattages, d'exportations/importations d'animaux sur pieds et d'effectifs du cheptel constituent les principales sources de données utilisées dans l'évaluation de la production animale. La production de produits animaux (principalement le lait) est généralement estimée à partir des ventes aux branches utilisatrices (laiteries, entreprises de conditionnement) en raison de leur utilisation bien spécifique.

1.52. Une présentation plus détaillée des méthodes de calcul de la production agricole est exposée au chapitre II.

1.53. Les biens de consommation intermédiaire sont dans leur majorité d'une nature telle qu'on ne peut, pour l'essentiel, les utiliser que dans l'agriculture (semences et plants, engrais, pesticides, etc.). Dans ce cas, les achats de l'agriculture se fondent sur les données relatives aux ventes des branches qui livrent ces biens de consommation intermédiaire (après prise en compte des échanges extérieurs).

1.54. Toutefois, l'application de cette règle comporte des risques. En effet, les ventes des producteurs de biens de consommation intermédiaire qui sont principalement utilisés dans l'agriculture ne correspondent pas nécessairement tout à fait aux achats de l'agriculture, car des engrais, des pesticides, etc., peuvent également être achetés à d'autres fins (stocks des unités commerciales, consommation d'autres unités telles que les parcs publics, les ménages, etc.).

F. LA NOMENCLATURE

1. Généralités

1.55. Les CEA étant pleinement intégrés dans le système européen des comptes, on utilise pour leur élaboration la nomenclature générale des activités économiques de l'OSCE, la NACE Rév. 1. La NACE Rév. 1 est une nouvelle nomenclature d'activités à quatre niveaux qui a été élaborée en 1990. Elle constitue en fait une révision de la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes, connue sous l'acronyme NACE et publiée pour la première fois en 1970 par Eurostat.

1.56. La NACE Rév. 1 constitue une version plus détaillée de la CITI Rév. 3(7) adaptée aux spécificités européennes. La NACE Rév. 1 est également directement liée à la classification statistique des produits associée aux activités (CPA) dans la Communauté économique européenne, elle-même fondée sur la classification centrale des produits (CPC) élaborée par les Nations unies.

1.57. La NACE Rév. 1 est une nomenclature d'activités qui est utilisée pour définir les branches d'activité dans les comptes nationaux. Elle repose sur le système de codification à quatre niveaux:

- un premier niveau comportant des rubriques identifiées par un code alphabétique "sections",

- un niveau intermédiaire comportant des rubriques identifiées par un code alphabétique à deux caractères "sous-sections",

- un deuxième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à deux chiffres "divisions",

- un troisième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à trois chiffres "groupes",

- un quatrième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à quatre chiffres "classes".

1.58. Chaque niveau d'une nomenclature d'activités économiques peut généralement être précisé en mentionnant les biens ou services caractéristiques de sa production. C'est ainsi que la CPA est utilisée pour préciser les différentes activités économiques de la branche d'activité agricole avec une différentiation supplémentaire à deux chiffres servant à une définition plus détaillée des positions.

1.59. La branche d'activité correspond au regroupement des unités d'activité économique au niveau local exerçant une activité économique identique ou similaire. Au niveau le plus détaillé de la classification, une branche d'activité comprend l'ensemble des UAE locales relevant d'une même classe (quatre chiffres) de la NACE Rév. 1 et qui exercent donc la même activité telle que définie dans cette nomenclature (voir SEC 95, 2.108). Définir le champ de la branche d'activité agricole impose d'établir précisément:

- les activités caractéristiques et

- les unités caractéristiques des CEA.

2. Définition des activités caractéristiques de l'agriculture

1.60. La branche d'activité agricole telle qu'elle apparaît dans les CEA forme dans la NACE Rév. 1 une division qui porte le numéro 01.

1.61. Les CEA constituent un compte satellite des comptes nationaux dont les concepts, principes et règles de base sont fondés sur le SEC 95. Celui-ci ne fournissant toutefois qu'un cadre général pour l'ensemble de l'économie, il est nécessaire de l'adapter aux besoins de la branche d'activité agricole. Ces exigences particulières des CEA résultent principalement de leurs objectifs spécifiques, de la disponibilité des sources de données et de la nature particulière des unités agricoles et de leurs activités économiques. La spécificité de ces comptes satellites impose de définir une liste des activités agricoles caractéristiques des CEA, celle-ci se fondant évidemment sur la NACE Rév. 1.

1.62. La branche d'activité agricole du cadre central des comptes nationaux est définie comme étant le regroupement d'unités exerçant, soit uniquement soit conjointement avec d'autres activités économiques secondaires, des activités de la division 01 de la NACE Rév. 1 "Agriculture, chasse, services annexes". La division 01 comporte(8):

- groupe 01.1: culture,

- groupe 01.2: élevage,

- groupe 01.3: culture et élevage associés,

- groupe 01.4: services annexes à l'agriculture,

- groupe 01.5: chasse.

1.63. La liste des activités caractéristiques de l'agriculture des CEA correspond à ces cinq groupes d'activités (01.1 à 01.5), avec cependant les divergences suivantes:

- inclusion des activités de production de vin et d'huile d'olive (uniquement à partir de raisins et d'olives produits par la même exploitation), de culture de matières végétales à tresser, d'arbres de Noël, de plants d'arbres fruitiers, de plants de vigne et d'arbres d'ornement de pépinières (normalement division 02 sylviculture),

- exclusion des activités de production de semences en amont et en aval de la multiplication et de certaines activités de services annexes à l'agriculture (c'est-à-dire l'exploitation de systèmes d'irrigation; la conception, la plantation et l'entretien de jardins, de parcs et d'espaces verts pour installations sportives et assimilées; l'élagage d'arbres et la taille de haies; seules sont prises en compte les activités de travaux agricoles à façon).

3. Définition des unités caractéristiques de l'agriculture

1.64. Toutes les unités exerçant des activités caractéristiques de la branche agricole des CEA devraient être comprises. Il s'agit des unités exerçant les activités des groupes suivants de la NACE Rév. 1:

- groupe 01.1: culture

- production de semences: seules les unités engagées dans l'activité de multiplication,

- production de vin (d'huile d'olive): uniquement les unités exerçant cette production à partir de raisins (d'olives) produits par ces mêmes unités et les groupements de producteurs (exemple: coopératives)(9),

- groupe 01.2: élevage,

- groupe 01.3: culture et élevage associés,

- groupe 01.4: services annexes à l'agriculture:

- en excluant les unités exerçant des activités de service agricole autres que celles de travaux agricoles à façon (c'est-à-dire en excluant les unités exerçant des activités d'exploitation de systèmes d'irrigation; de conception, plantation et entretien de jardins, de parcs et d'espaces verts pour installations sportives et assimilées; d'élagage d'arbres et de taille des haies).

- groupe 01.5: chasse.

1.65. À la liste figurant au point 1.64, il faut ajouter les unités de production d'arbres de Noël, de plants d'arbres fruitiers, de plants de vignes et de plants d'arbres d'ornement de pépinières ainsi que les unités de production de matières végétales à tresser.

1.66. De cette liste, nous pouvons déduire qu'à côté des exploitations agricoles, les autres unités caractéristiques de l'agriculture sont: les groupements de producteurs produisant du vin et de l'huile d'olive et les unités spécialisées dans les services agricoles du type des travaux à façon (voir points 1.20 et 1.21). Il faut rappeler que les unités pour lesquelles l'activité agricole ne constitue qu'une activité de loisirs sont exclues des unités caractéristiques de l'agriculture (voir point 124).

4. Observations concernant divers postes

a) groupe 01.1: "culture"

1.67. Le groupe 01.1 "culture" comporte une ventilation systématique permettant de classer toutes les activités de production végétale de l'agriculture obtenues dans les États membres de l'Union européenne ainsi que les activités de cueillette (plantes ou les fruits sauvages).

1.68. Pour être recensée, l'activité de production de plantes fourragères doit être effectuée dans le cadre d'une activité économique.

1.69. Contrairement à la NACE Rév. 1 qui classe cette activité dans la sylviculture, la production de plants en pépinières est considérée comme une activité agricole dès lors qu'elle concerne la production de plants d'arbres et d'arbustes fruitiers, de plants de vignes et d'arbres et d'arbustes d'ornement. En revanche, la production de plants forestiers est considérée comme une activité sylvicole lorsque ces plants sont destinés à la production d'arbres forestiers(10). La production d'arbres de Noël est également considérée comme une activité agricole si ces arbres sont élevés en pépinières dans un but spécifiquement ornemental. Mais si les arbres de Noël sont obtenus par exemple par étêtage d'arbres adultes dans les forêts ou au cours de l'éclaircie des forêts, on considère qu'ils relèvent d'une production sylvicole.

1.70. Selon la nomenclature des CEA, les semences agricoles sont classées sous la rubrique "Semences", à l'exception des semences de céréales (y compris riz), d'oléagineux, de protéagineux et de pommes de terre qui sont classées sous les rubriques individuelles céréales (y compris riz), oléagineux, protéagineux et pommes de terre(11). L'activité de production de semences et plants couvre en fait plusieurs types d'activités de production: la recherche (c'est-à-dire production de semences prototypes de première génération), la multiplication (réalisée par des exploitations agricoles sous contrat) et la certification (c'est-à-dire tri, enrobage et conditionnement par des unités de production spécialisées). Seule l'activité de multiplication des semences est une activité caractéristique de l'agriculture dans la mesure où les activités de recherche et de certification sont réalisées par des organismes de recherche et de production et ne correspondent pas à l'approche traditionnelle de l'agriculture (c'est-à-dire l'exploitation de ressources naturelles pour la production de plantes et d'animaux). En conséquence, la production de semences dans les CEA ne concerne que la production de semences multipliées. La consommation intermédiaire de semences et plants correspond: i) aux semences et plants de première génération achetés en vue de la multiplication et ii) aux semences et plants certifiées achetées par les producteurs agricoles pour la production de végétaux.

1.71. Production de moût de raisin, de vin et d'huile d'olive: Dans la nomenclature de produits CPA, le vin et l'huile d'olive sont considérés comme des produits alimentaires. La NACE Rév. 1 classe la production de vin et d'huile d'olive dans la sous-section DA "Industries agricoles et alimentaires" (classes 15.93 "production de vin" et 15.41 "fabrication d'huiles et graisses brutes"). Seules les activités de production de raisins de cuve et d'olives font partie de l'agriculture (classe 01.13, culture de fruits et plantes à boisson). Cependant, par convention, lorsque le vin (huile d'olive) est produit à partir de raisins (olives) produits par la même unité de production, celle-ci est classée, dans la NACE Rév. 1 dans l'agriculture (classe 01.13). Cette convention de classement évite de distinguer l'unité de production de raisins de l'unité de production de vin. Il ressort que toute activité de production de vin (huile d'olive) à partir de raisins (olives) produits par la même unité, c'est-à-dire l'exploitation agricole, fait partie des activités caractéristiques de l'agriculture.

1.72. La production de vin des unités étroitement liées aux exploitations agricoles est également considérée comme une activité caractéristique de l'agriculture dans les CEA. Ces unités fortement liées aux exploitations agricoles concernent les groupements de producteurs (par exemple coopératives viticoles). Leur prise en compte dans la branche d'activité agricole se justifie par la nature de ces organisations qui ont constitué historiquement un "prolongement" de l'exploitation agricole (pour des raisons de production et de commercialisation en commun) et qui sont généralement la propriété des exploitations agricoles. En revanche, la production de vin (huile d'olive) par des entreprises agroalimentaires est exclue du champ des CEA (cette production a clairement une nature industrielle).

1.73. La production de moût de raisin figure à côté de la production de vin dans la liste des activités caractéristiques parce que le moût de raisin peut être vendu ou exporté en tant que tel, ou entrer dans les variations de stocks pour ensuite, au cours d'une période de référence ultérieure, être vendu ou exporté à des fins de consommation ou être transformé en vin.

1.74. Puisque le vin, l'huile d'olive et le moût de raisin (celui-ci uniquement dans la mesure où il n'est pas vinifié au cours de la période considérée) relèvent de la production de la branche d'activité agricole en tant que résultat de la transformation de raisins ou d'olives produits par la même unité, ni les raisins destinés à la fabrication de moût de raisin et de vin, ni les olives destinées à la fabrication de l'huile d'olive (c'est-à-dire les produits de base) ne peuvent figurer dans la production. Ils sont en effet considérés comme de l'intraconsommation qui ne doit pas être mesurée dans la production de la branche (voir point 2.052). Le moût de raisin non vinifié au cours de la période considérée doit être compté en production de la période. Au cours de la période de vinification, il doit être comptabilisé en consommation intermédiaire (intraconsommation) en contrepartie d'une diminution de stocks correspondante. Comme produit résultant de la transformation du moût, le vin doit être comptabilisé comme élément de la production.

1.75. Les plantations (exemple: vignes et vergers) sont des biens de capital fixe. La mise en place de plantations doit être enregistrée en production. La mise en place de plantations effectuée pour compte propre représente une "production pour compte propre de biens de capital fixe". Lorsque la mise en place de plantations est effectuée par des unités spécialisées dans le cadre d'un contrat, la valeur correspondante est considérée comme "ventes".

b) groupe 01.2: "élevage"

1.76. Comme dans le cas des activités de culture végétale (voir point 1.1.67), ce groupe comporte une ventilation systématique de tout le bétail et des produits animaux qui sont produits dans les États membres de l'Union européenne.

1.77. Dans la CPA, les oeufs à couver sont classés dans une seule sous rubrique avec les oeufs. Cependant, par convention, ils sont traités dans les CEA comme des produits semi-finis de la production de volailles(12).

1.78. L'élevage des chevaux constitue une activité caractéristique des CEA, quelle que soit la destination finale de l'animal (la reproduction, la production de viande ou des services). Il faut noter en revanche que la gestion d'écuries de course et d'écoles d'équitation n'est pas une activité caractéristique de l'agriculture (il s'agit d'une activité récréative, culturelle et sportive, division 92) (voir point 2.210). En conséquence, les gains perçus par les exploitants agricoles dans le cadre de ces activités doivent être exclus des CEA. De même, la détention de chevaux de selle ou des chevaux de course qui ne sont pas utilisés au stade de la production agricole est exclue des CEA. Un traitement similaire s'applique aux taureaux élevés pour la corrida.

1.79. Dans la présentation des comptes économiques, les produits fatals(13), qui découlent automatiquement de la production de certains produits agricoles, ne figurent pas aux mêmes positions que le produit de ces activités. Ils apparaissent séparément à la fin de chaque groupe d'activité de production dans une ventilation par espèces. Il s'agit, par exemple, pour la culture végétale, de la paille, des feuilles de betteraves et de choux, des cosses de petits pois et de haricots, etc., pour la vinification, de la lie et du tartre, pour la fabrication de l'huile d'olive, de déchets, tels que les tourteaux d'oléagineux, et, pour la production animale, des peaux, des poils et fourrures de gibier tué, ainsi que de la cire, du fumier et du purin. Tous ces produits ne constituent généralement pas l'objectif premier de la production; c'est pourquoi, il est extrêmement rare que les données statistiques soient fiables. En agriculture même, ces produits sont essentiellement utilisés pour l'alimentation du bétail ou l'amélioration des sols. Toutefois, il arrive que ces produits fatals soient vendus à des secteurs économiques extérieurs à l'agriculture et, dans ce cas, la valeur de la production doit figurer dans les CEA.

c) groupe 01.4: "services annexes à l'agriculture"

1.80. Les activités du groupe 01.4 peuvent être scindées en deux catégories:

- les services agricoles de travaux à façon au stade de la production agricole (c'est-à-dire les travaux agricoles à façon),

- et les "autres" services agricoles (l'exploitation de systèmes d'irrigation; la conception, la plantation et l'entretien de jardins, de parcs et d'espaces verts pour installations sportives et assimilées; l'élagage d'arbres et la taille de haies, etc.).

1.81. Les activités de service agricole de la seconde catégorie ne sont pas considérées comme des activités caractéristiques des CEA (même si elles figurent dans les comptes de l'agriculture des comptes nationaux), dans la mesure où ce ne sont pas des activités traditionnelles et caractéristiques de l'agriculture. Elles peuvent toutefois être enregistrées au titre des activités secondaires non agricoles non séparables (au sens des CEA). L'approche traditionnelle qui décrit l'agriculture comme la culture du sol, comprend, par extension, l'ensemble des travaux visant à utiliser et exploiter les ressources naturelles pour la production de végétaux et d'animaux utiles à l'homme. En dépit de leur importance économique croissante, il a été considéré que la prise en compte des services liés à l'environnement constituerait un élargissement trop important de l'approche traditionnelle mentionnée ci-dessus.

Les travaux agricoles à façon

1.82. Dans le cadre du processus de différenciation de l'économie nationale, les exploitations et les ménages agricoles ont depuis longtemps déjà renoncé à certaines fonctions qui ont été reprises par un nombre croissant de professions spécialisées ayant leurs propres unités productrices. Ce partage des fonctions a d'abord concerné les activités de traitement et de transformation de produits agricoles (abattage et transformation de la viande, mouture des céréales et fabrication du pain, fabrication de beurre et de fromage, traitement des semences par des secteurs nouveaux), et plus tard aussi, certaines opérations de commercialisation. C'est surtout dans le cadre de l'importante mutation structurelle de l'agriculture et de l'utilisation accrue de gros matériel dont elles s'accompagnent que des activités agricoles, qui contribuent directement à la production des produits végétaux et à l'élevage du bétail, ont été confiées de plus en plus à des unités spécialisées.

1.83. Font notamment partie de ces activités la fumure, le chaulage, le labourage, les semailles, la lutte contre les mauvaises herbes et contre les parasites, la protection des plantes, la fauchaison, le battage et la tonte des moutons.

1.84. Toutes ces activités sont caractérisées par le fait qu'elles représentent des travaux habituellement nécessaires au cours du processus de production des produits agricoles et qu'elles sont liées à la production de ces produits.

1.85. Les activités qui ne sont pas directement liées à la production de produits agricoles, c'est-à-dire qui n'interviennent pas au stade de la production agricole (par exemple les transports pour compte d'autrui et les livraisons de lait aux laiteries sont des exemples d'activités non agricoles faisant partie d'une autre branche d'activité) ne devraient pas figurer dans les CEA (à moins qu'il ne s'agisse d'activités non séparables de l'activité agricole principale, voir point 1.12).

1.86. Il faut tenir compte du fait que ce classement ne s'applique que lorsque les activités considérées sont en totalité prises en charge par des unités spécialisées. En revanche, lorsque l'exploitant agricole, par exemple, se contente de louer des machines (sans personnel) ou loue des machines avec une partie seulement du personnel nécessaire, si bien que l'activité proprement dite continue à être exécutée par lui-même, à l'aide de ces machines louées, cette activité tombe dans la division 71 de la NACE Rév. 1. Ce cas se rencontre surtout lorsqu'il s'agit de machines simples demandant relativement peu de réparations, et surtout durant les périodes de pointe pendant lesquelles sont utilisées les machines (voir point 1.23).

1.87. Les travaux à façon exécutés au stade de la production agricole sont principalement des activités en relation avec l'utilisation de machines et d'appareils coûteux. Ces travaux peuvent être exécutés par:

a) des entreprises spécialisées travaillant à façon qui exercent ces activités à titre principal (entreprises de travaux à façon proprement dites);

b) des exploitations agricoles

Les travaux à façon exécutés par les exploitants prennent en général les formes suivantes:

- à titre de gain complémentaire pour l'exploitant, la forme la plus souple étant celle de l'aide occasionnelle fournie à un voisin. C'est également dans cette catégorie que rentrent la prise en pension de bétail et (pour les porcs et la volaille principalement) l'élevage sur une base rémunérée (l'engraissage en particulier). Cette prise en pension peut être faite par un exploitant pour le compte d'autres exploitants ou bien le bétail peut être la propriété d'un industriel, le plus souvent un fournisseur (par exemple fabricant de fourrages ou négociant en fourrages) ou un acheteur (par exemple abattoir),

- sous la forme d'un pool de machines plus ou moins autonome qui représente une systématisation de l'aide entre voisins. Le coût élevé des machines et leur taux d'utilisation insuffisant au sein d'une exploitation amène les exploitations possédant des machines à s'associer pour former des pools de machines qui sont mises, avec le personnel nécessaire, à la disposition d'autres exploitations. De plus en plus, les exploitants tirant leur revenu principal de l'agriculture exécutent des travaux à façon pour le compte de ceux pour qui l'agriculture n'est plus qu'une activité secondaire et qui ne sont parfois même plus que propriétaires du sol.

- Coopératives de machines agricoles(14). Il s'agit de grandes coopératives ayant un personnel salarié; ces coopératives se rapprochent elles aussi de l'entreprise de travail à façon spécialisée.

c) des entreprises intervenant à un stade de production ultérieur qui prennent en charge la récolte des légumes ou des fruits qui seront transformés par elles (par exemple, fabriques de conserves dans le cadre d'une culture de petits pois sous contrat);

d) des entreprises intervenant à un stade de production antérieur. Parmi celles-ci, on relève, par exemple, les négociants en machines agricoles qui effectuent des travaux à façon. Même si, pour les CEA, d'autres cas paraissent très improbables, il serait toutefois théoriquement concevable qu'un producteur de pesticides procède lui-même à la pulvérisation du produit. Toutefois, si cela s'effectue selon les méthodes les plus modernes, il ne doit pas alors nécessairement s'agir de travaux à façon au stade de la production agricole. Ce n'est notamment pas le cas lorsqu'il ne s'agit pas de travaux effectués habituellement par l'exploitant (par exemple, lutte contre les parasites au moyen d'avions).

1.88. Lorsqu'il s'agit de décider si une activité doit être considérée comme un travail agricole à façon (c'est-à-dire un travail qui, dans le cadre du processus de production agricole, est normalement exécuté par les entreprises agricoles elles-mêmes), il faut tenir compte du fait que la nature de l'activité n'entre pas seule en jeu, mais aussi le contexte particulier dans lequel elle est réalisée, à savoir "le cadre du processus de production agricole".

1.89. L'élevage d'animaux de ferme contre rémunération (bétail en pension) fait partie des travaux agricoles à façon étant donné qu'il constitue une partie du processus de production de biens agricoles. Toutefois, cette position n'englobe pas l'élevage et l'entretien des chevaux de selle privés qui ne constituent pas une production de biens, mais un véritable "service" au sens du SEC 95 (Section O de la NACE Rév. 1). De la même façon, les travaux liés à la création et à l'entretien des parcs, jardins, terrains de golf et plantations le long des routes ne doivent pas être considérés comme processus de production agricole.

1.90. La forme de la rémunération de celui qui exécute des travaux à façon est sans importance. Il n'est aucunement nécessaire qu'il s'agisse d'une rémunération fixe (c'est-à-dire d'un salaire au sens strict); la rémunération peut parfaitement prendre la forme d'une participation au profit ou de différentes formules mixtes (ainsi, l'exploitant qui engraisse des veaux contre rémunération reçoit en règle générale un montant fixe par veau auquel s'ajoute une participation au bénéfice net). On peut également envisager des rémunérations sous forme d'un partage déterminé de la production.

1.91. Toutefois, il doit toujours s'agir de prestations d'entreprises indépendantes; les travaux effectués par la main-d'oeuvre salariée de l'exploitation n'entrent pas dans cette catégorie. La rémunération de ces travaux, par exemple celle d'un trayeur (salarié), représente dans l'exploitation agricole un coût salarial et apparaît dans la position "rémunération des salariés". En revanche, les prestations d'une entreprise qui effectue à façon des travaux de traite pour d'autres exploitations agricoles sont comptabilisées dans les CEA à la fois comme production (vente de services) du contractant et comme consommation intermédiaire (achat de services) de l'exploitation agricole.

d) groupe 01.5: "Chasse"

1.92. Ce groupe d'activités comprend les activités suivantes: i) la chasse et le piégeage d'animaux pour l'alimentation, leur fourrure, leur peau, ou pour les destiner à la recherche, à des parcs zoologiques, ou les utiliser comme animaux de compagnie; ii) la production de pelleteries, de peaux de reptiles ou d'oiseaux provenant d'activités de chasse ou piégeage; iii) le repeuplement en gibier; iv) les services visant à promouvoir la chasse et le piégeage à des fins commerciales. Il faut noter que la production de peaux et de cuirs provenant d'abattoirs de même que la chasse exercée comme activité sportive ou récréative ne font pas partie des activités caractéristiques de la branche agricole. L'élevage de gibier dans des fermes d'élevage n'est pas compris dans cette classe, mais fait partie de la classe "élevage d'autres animaux".

5. Divergence entre la branche d'activité agricole des CEA et la branche agricole du cadre central des comptes nationaux

1.93. La branche d'activité agricole des CEA, telle qu'elle est définie aux points 1.62 à 1.66, présente quelques divergences avec la branche d'activité agricole établie pour le cadre central des comptes nationaux. Ces divergences concernent aussi bien la définition des activités caractéristiques que celle des unités. Elles peuvent être résumées ainsi:

>TABLE>

II. LES OPÉRATIONS SUR PRODUITS

2.001. Les opérations sur produits rendent compte de l'origine et de l'emploi des produits. Par produits, on entend tous les biens et services relevant du champ de la production. Les principales catégories d'opérations sur produits distinguées par le SEC 95 sont: la production, la consommation intermédiaire, la dépense de consommation finale, la consommation finale effective, la formation brute de capital, les exportations de biens et services et les importations de biens et services.

2.002. Comme mentionné aux points 1.40 et 1.41, seules la production, la consommation intermédiaire et la formation de capital sont prises en compte dans les CEA. La production est enregistrée en ressources et la consommation intermédiaire en emplois du compte de production. La formation de capital est enregistrée en emplois (variation des actifs) du compte de capital.

A. RÈGLES GÉNÉRALES

1. Période de référence

2.003. Pour les CEA, la période de référence est l'année civile.

2. Unités

a) Quantités

2.004. Les quantités sont à indiquer, en règle générale, en 1000 t (pour le moût de raisin et le vin, en 10000 hl) à une décimale près. Pour les animaux, on retient le poids vif.

b) Prix

2.005. Dans les CEA, les prix sont à indiquer par tonne (vin et moût de raisin par 10 hl).

2.006. Dans les CEA, les prix doivent être indiqués soit par le chiffre entier le plus proche soit avec une ou deux décimales en fonction de la fiabilité statistique des données disponibles sur les prix.

c) Valeurs

2.007. Les valeurs sont à indiquer en millions d'unités monétaires nationales.

3. Moment d'enregistrement

2.008. Le SEC 95 (1.57) comptabilise les flux (en particulier les opérations sur produits et de répartition) sur la base des droits constatés, c'est-à-dire au moment de la naissance, de la transformation ou de la disparition/annulation d'une valeur économique, d'une créance ou d'une obligation et non au moment où le paiement est effectué.

a) Production

2.009. La production doit être évaluée et enregistrée au moment où elle est générée. Elle doit donc être enregistrée au moment où elle a lieu et non au moment de son paiement par l'acheteur.

2.010. La production est appréhendée dans le SEC 95 comme un processus continu dans lequel des biens et services sont transformés en d'autres biens et services. Ce processus peut se dérouler sur des périodes différentes selon les produits, celles-ci pouvant excéder une période comptable. En conséquence, cette caractérisation de la production combinée au principe des droits constatés entraîne l'enregistrement de la production sous la forme de travaux en cours. C'est ainsi que, selon le SEC 95 (3.58), la production de produits agricoles doit être enregistrée comme si elle s'étalait sur toute la période de production (et pas simplement au moment où les cultures sont récoltées ou les animaux abattus). Les cultures sur pied et les poissons ou animaux destinés à la consommation humaine doivent être traités comme des stocks de travaux en cours pendant le processus de production, et transformés, une fois le processus terminé, en stocks de produits finis.

2.011. L'enregistrement de la production sous la forme de travaux en cours est souhaitable et nécessaire pour l'analyse économique lorsque le processus de production se déroule sur une période dépassant la période de référence des comptes. Cela permet d'assurer la cohérence de l'enregistrement des coûts et de la production pour obtenir des données significatives sur la valeur ajoutée. Étant donné que les CEA sont établis sur la base de l'année calendaire, on peut estimer que la comptabilisation de travaux en cours ne s'impose que pour les produits dont le processus de production n'est pas achevé à la fin de l'année calendaire (mais également dans les cas où le niveau général des prix connaît un rythme d'évolution très rapide pendant la période comptable)(15).

2.012. Cependant, on peut considérer que pour les produits agricoles dont le cycle de production se déroule sur une période inférieure à la période comptable, il est inutile d'enregistrer la production sous la forme de travaux en cours. En effet, la comptabilisation de la production au stade du produit fini, c'est-à-dire lors de la récolte (pour les productions végétales), permet d'assurer une cohérence suffisante avec les coûts de production. Cette situation concerne la majeure partie des productions végétales en Europe dont le processus de production se déroule sur une période inférieure à un an. Il n'est également pas nécessaire d'enregistrer sous la forme de travaux en cours les productions végétales à cycle court dont le processus de production chevauche deux années civiles (voir point 2.172). Dans l'ensemble de ces cas, les cultures sur pied ne sont pas considérées comme des stocks de travaux en cours.

2.013. Dans la pratique, seuls les produits à cycle long sont concernés par la méthode d'enregistrement sous forme de travaux en cours. Il s'agit en particulier des animaux, des produits végétaux tels que le vin (dont le vieillissement fait partie intégrante du processus de production) et des plantations. L'évolution générale des prix étant généralement faible dans l'Union européenne, elle ne devrait pas entraîner l'enregistrement de certains produits sous forme de travaux en cours (bien que cela puisse arriver dans certains cas exceptionnels, voir point 2.172).

2.014. Lorsque les produits à cycle long enregistrés sous la forme de travaux en cours seront récoltés (productions végétales) ou abattus (animaux), le processus de production sera terminé et les travaux en cours seront transformés en stocks de produits finis prêts à être vendus ou utilisés à d'autres fins. Au cours du processus de production, la valeur à enregistrer chaque année en production au titre des travaux en cours peut être obtenue en distribuant la valeur du produit fini proportionnellement aux frais engagés pendant chaque période (voir SCN 93, 6.96).

2.015. Animaux: La production d'animaux exige généralement un certain délai et il peut s'écouler plusieurs périodes comptables avant que le processus ne soit achevé. Après la naissance, l'enregistrement est possible et justifié à chaque phase de la production, c'est-à-dire à chaque âge des animaux (la partie du processus de production précédant la naissance ne peut toutefois être saisie car il n'est pas possible de l'isoler des prestations de soins à la mère).

2.016. Le processus de production des animaux de trait s'achève formellement à leur naissance; à partir de ce moment, ils sont enregistrés en tant que capital fixe. Les animaux ne sont, bien entendu, pas alors utilisables aux fins prévues mais les variations de date d'un animal à l'autre sont telles que le choix d'un âge fixe pour tous les cas serait très arbitraire. Le moment de la naissance a été choisi pour des raisons pratiques d'autant plus que l'utilisation future de ces animaux est déterminée dès ce stade.

2.017. Cela n'est pas toujours le cas pour les bovins, porcins, ovins et autres animaux qui peuvent être élevés à des fins de reproduction ou d'abattage. Lorsqu'il est possible de différencier les jeunes animaux selon leur utilisation future, il faut enregistrer les animaux destinés à être utilisés comme facteur de production dès leur naissance en formation brute de capital fixe (il s'agit d'une FBCF pour compte propre, c'est à dire que ces animaux sont considérés comme travaux en cours et leur élevage est à enregistrer comme production, voir SEC 95 3.112). Dans le cas contraire, les animaux sont inclus dans les stocks sous la forme de travaux en cours jusqu'à l'âge adulte et jusqu'au moment où ils sont utilisés comme facteurs de production (pour être utilisés comme vaches laitières ou à des fins d'élevage ou à d'autres fins productives telles que la production de laine). Ils sont alors enregistrés dans le capital fixe. Les animaux qui sont destinés à l'abattage ou qui ont été retirés des troupeaux reproducteurs avant d'être abattus, doivent également être enregistrés dans les stocks et non dans le capital fixe.

2.018. Un traitement spécifique est adopté pour la production de poussins lorsque celle-ci s'étend sur deux périodes comptables. Les oeufs qui sont mis à couver à la fin d'une période sont considérés comme production de poussins et sont comptabilisés comme production de volailles dans les CEA (sous la forme de travaux en cours) (voir point 2.048).

2.019. Vin: La production doit être comptabilisée sous la forme de travaux en cours puisque son vieillissement fait partie du processus de production et peut se dérouler sur plusieurs périodes comptables. De même, le moût en fermentation, qui n'est déjà plus du moût frais mais qui n'est pas encore du vin, est traité de la même façon que les oeufs mis à couver à la fin de la période comptable. Il est comptabilisé comme vin sous la forme de travaux en cours dans les comptes économiques agricoles.

2.020. Actifs cultivés en plantations: Les biens destinés à la formation brute de capital fixe pour compte propre (autres que les animaux) comme les plantations ayant une production périodique doivent être enregistrés en FBCF au moment de la production des actifs concernés.

b) Consommation intermédiaire

2.021. Les biens et services de consommation intermédiaire doivent être comptabilisés au moment où ils entrent dans le processus de production, c'est-à-dire au moment où ils sont effectivement consommés et non à la date de leur achat ou de leur entrée en stock.

2.022. La consommation de biens d'une certaine période de référence correspond, en pratique, aux achats ou acquisitions de marchandises augmentés du stock initial et diminués du stock final(16).

2.023. Les services sont comptabilisés au moment de leur achat. Comme les services ne peuvent pas être stockés, le moment de l'achat est également le moment de la consommation.

2.024. Les services suivants constituent une exception à cette règle:

- les services liés à l'achat de biens, tels que les services de commerce et de transport, sont enregistrés comme consommation intermédiaire au moment de la consommation des biens eux-mêmes (voir point 2.111),

- les services de type permanent tels que les services d'assurance sont enregistrés à la fin de la période de référence au prorata des paiements à effectuer au titre de l'année ou de la partie d'année en question. En conséquence, les montants comptabilisés ne correspondent pas nécessairement aux primes d'assurance versées au cours de la période considérée.

c) Formation brute de capital fixe

2.025. La formation brute de capital fixe est enregistrée au moment du transfert de la propriété des actifs fixes concernés à une unité qui a l'intention de les utiliser à des fins de production. Il existe néanmoins deux exceptions à ce principe. D'une part, les actifs acquis en crédit-bail sont enregistrés comme si l'utilisateur devenait propriétaire au moment où il a l'usage des biens (voir point 2.122). D'autre part, la formation brute de capital fixe pour compte propre est enregistrée au moment de la production des actifs concernés (à l'exception des bovins, porcins, ovins et autres animaux pour lesquels l'utilisation future ne peut être clairement définie, ces animaux étant inclus dans les stocks sous la forme de travaux en cours, voir point 2.017).

2.026. C'est ainsi que, dans le cas d'une plantation d'arbres fruitiers ou de vignobles (biens de capital fixe produits pour compte propre), si tous les travaux nécessaires ne sont pas encore achevés à la fin de la période comptable, la valeur des matières consommées et des prestations fournies au cours de l'année de référence est enregistrée en tant que formation brute de capital fixe à la fin de la période.

2.027. Les achats et ventes de terres ainsi que les coûts annexes à ces transactions sont comptabilisés au moment du transfert de propriété. Cependant, il faut noter que l'acquisition nette de terrains ne fait pas partie de la formation brute de capital fixe car les terrains sont des actifs non produits. L'acquisition nette de terrains (et autres actifs corporels non produits) est enregistrée dans le compte de capital ("compte des acquisitions d'actifs non financiers").

d) Variation des stocks

2.028. Les variations des stocks correspondent à la différence entre les entrées en stock et les sorties de stock survenues au cours de la période de référence.

2.029. Les entrées en stock sont constituées soit de biens qui seront utilisés ultérieurement dans le processus de production (stocks utilisateurs) - la date d'enregistrement est alors le moment du transfert de propriété -, soit de biens issus de la branche elle-même et destinés à une utilisation ultérieure, par exemple la vente ou l'inclusion dans le capital fixe (stocks producteurs) - l'enregistrement en stock a alors lieu dès l'achèvement du produit.

2.030. Pour les produits non finis issus de la branche (enregistrés sous la forme de travaux en cours), la valeur des matières consommées et des prestations fournies au cours d'une période de référence est également comptabilisée comme valeur des stocks à la fin de cette période (à l'exception des productions végétales à cycle court sur pied, voir point 2.012; cela fait qu'une partie des matières consommées et des prestations fournies pendant une période de référence peut avoir été consommée sans qu'il y ait eu en contrepartie une augmentation de la valeur des stocks).

2.031. Les sorties de stocks sont constituées soit de flux de biens qui entrent dans le processus de production (cas des stocks utilisateurs), soit de flux de biens qui sortent de la branche pour être vendus ou pour servir à une autre utilisation (cas des stocks producteurs). Dans le premier cas, les sorties sont prélevées sur les stocks de la branche au moment de la consommation intermédiaire effective dans le processus de production; dans le second cas, elles sont soustraites aux stocks au moment de la vente ou d'une autre utilisation.

B. PRODUCTION

(voir SEC 1995, 3.07-3.58)

1. Le concept de production du SEC 95 et des CEA - Généralités

2.032. Dans le texte anglais du SEC 95, le terme "production" désigne le processus et le terme "output", les biens et services qui en résultent; il importe de faire clairement cette distinction. Selon le SEC 95 (3.14), la production ("output") englobe tous les produits fabriqués au cours de la période comptable.

2.033. Selon le SEC 95 sont également inclus dans la production: i) les biens et services qu'une UAE locale fournit à une autre UAE locale appartenant à la même unité institutionnelle, ii) les biens qui sont produits par une UAE locale et qui sont toujours en stock à la fin de la période comptable au cours de laquelle ils ont été produits, quel que soit l'usage auquel ils sont destinés ultérieurement. Toutefois, les biens ou services produits et consommés au cours d'une même période comptable par la même UAE locale ne font pas l'objet d'enregistrements distincts. Ils ne sont donc comptabilisés ni dans la production, ni dans la consommation intermédiaire de cette unité.

2.034. Le concept de production utilisé dans les CEA s'apparente au concept de "production totale". Il est fondé sur une adaptation du SEC 95, certains biens et services agricoles produits et consommés au cours de la même période comptable et au sein de la même unité agricole étant comptabilisés dans la production de l'activité agricole. Les critères d'identification de ces biens et services à retenir dans la production de la branche d'activité agricole sont décrits au point 2.055. La différence entre la méthode du SEC 95 et la méthode adoptée dans les CEA est constituée de ces éléments de la consommation intra-unité dont la valeur est inscrite à la fois en production et en consommation intermédiaire. Ainsi, la valeur ajoutée reste identique quelle que soit la méthode utilisée.

2.035. Comme cela est mentionné au point 1.34, cette modification de la règle du SEC 95 se fonde sur la spécificité de l'activité agricole et de l'exploitation agricole (en tant qu'UAE locale). De même, elle permet de:

- améliorer l'analyse économique des comptes de l'agriculture, en particulier la définition de coefficients techniques et de taux de valeur ajoutée (rapport entre la production et la consommation intermédiaire),

- améliorer la comparaison des coefficients techniques et des taux de valeur ajoutée entre sous-branches d'activité économique et pays. En effet, la production intraconsommée au sein de la même unité se limite essentiellement à quelques produits spécifiques (tels que les céréales, les protéo-oléagineux, les plantes fourragères et le lait destinés à l'alimentation des animaux) et les taux d'intraconsommation varient fortement selon les branches de l'économie et les pays,

- renforcer la cohérence entre les comptes de production, d'exploitation et du revenu d'entreprise: la nécessité d'assurer la cohérence entre les opérations sur produits (production, consommation intermédiaire, etc.) et les opérations de répartition (rémunération des salariés, subventions, impôts, loyers, intérêts...) a été renforcée par la réforme de la politique agricole commune en 1992, dans la mesure où les subventions (qui concernent pour certaines d'entre elles des productions intraconsommées) jouent à présent un rôle important dans la formation et l'évolution du revenu agricole.

2.036. Bien qu'elle ne soit pas proposée par le SEC 95, la règle adoptée par les CEA est néanmoins prévue par le SCN 93, en raison de la spécificité de l'agriculture (voir SCN 93, annexe I, 15), et par le manuel méthodologique de la FAO(17). Elle permet enfin de réduire de façon substantielle l'écart entre les mesures de la production résultant du choix de l'unité de base (UAE locale ou unité de production homogène).

2. Production de l'activité agricole: les quantités

2.037. Dans l'établissement des CEA, la production est progressivement ventilée.

Présentation schématique des ressources et emplois des produits agricoles

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2.038. Le point de départ de ce calcul progressif est:

- la production brute (1q), ou

- la production utilisable (3q)

selon que les chiffres de récolte de référence incluent ou non les pertes aux champs, les pertes de récolte et les pertes à la ferme.

a) Production brute

Production brute: (1q)

2.039. Il s'agit là du point de départ pour les pays dont les statistiques officielles de récolte couvrent les pertes. L'adoption du concept de branche d'activité impose de mesurer l'ensemble des produits des activités agricoles des unités agricoles de la branche (telles qu'elles sont mentionnées aux points 1.62 et 1.63). Conformément à la convention adoptée au point 1.31 (qui indique que le produit des activités agricoles secondaires des unités non agricoles est nul car toute activité agricole est supposée être séparable et constitue donc l'activité principale de l'UAE locale agricole à laquelle elle donne naissance), il faut comptabiliser la totalité de la production agricole, à l'exception de celle qui a été produite par des unités pour lesquelles l'activité agricole ne constitue qu'une activité de loisirs (voir point 1.24).

b) Pertes

Pertes: (2q)

2.040. Ce poste se réfère aux pertes courantes de biens sur stocks (voir point 2.041). Il s'agit ici des pertes aux champs, des pertes de récolte et des autres pertes à la ferme (dues à la nature périssable des produits, à des accidents climatiques de type gel, sécheresse...). Les pertes subies aux différents stades de la commercialisation, c'est-à-dire au cours du transport au départ de la ferme, au cours de l'entreposage chez le négociant ainsi que les pertes subies lors du traitement et de la transformation chez les transformateurs ne doivent donc pas être indiquées ici.En revanche, les produits offerts par les producteurs mais non vendus et abîmés (fruits et légumes en particulier) doivent également être inclus ici.

Types de pertes

2.041. D'après le SEC 95, il existe trois types de pertes que peuvent subir les producteurs: les pertes courantes sur stocks (points 3.117 et 3.118 du SEC 95), les pertes exceptionnelles sur stocks [point 6.25 e) du SEC 95] et les pertes dues à des catastrophes [points 6.22 et 6.23 b) du SEC 95].

Enregistrement des trois types de pertes

2.042. Pour enregistrer les pertes de biens sur stocks, il convient de faire une distinction entre les pertes courantes, d'une part, et les pertes exceptionnelles et dues à des catastrophes, d'autre part. Mais l'enregistrement des pertes dépend également de la méthode de calcul de la production et du type du matériel statistique de base de chaque pays.

2.043. Lorsque la production est calculée sur la base de données sur le stock initial et le stock final, sur les ventes et, éventuellement, d'autres utilisations (comme les biens de capital fixe produits pour compte propre), les pertes courantes sont déjà déduites des variations de stocks, et les enregistrer une nouvelle fois dans le poste "pertes" entraînerait un double comptage. En revanche, lorsque le calcul de la production ne se base pas sur les données relatives aux stocks mais sur, par exemple, le chiffre des naissances effectives, les pertes courantes durant la production pendant la période de référence concernée devraient être enregistrées ainsi que celle d'animaux importés en vue de l'élevage ou de l'engraissage ou qui sont nés au cours de périodes antérieures.

2.044. Les pertes exceptionnelles et dues à des catastrophes de biens sur stocks doivent être enregistrées dans les comptes d'accumulation, à savoir dans le compte des "autres changements de volume d'actifs". La production inclut donc la valeur totale de ces pertes.

2.045. Les pertes (courantes, exceptionnelles ou dues à des catastrophes) d'actifs fixes, (comme les vaches laitières, les animaux de reproduction, etc.) devraient être enregistrées dans le compte des "autres changements de volume d'actifs". Elles n'ont aucun effet sur la valeur de la production. Il convient de souligner que les pertes affectant les plantations déjà en période de production doivent être enregistrées soit en tant que consommation de capital fixe, soit en tant que "autres changements de volume d'actifs", selon le type de pertes.

c) Production utilisable

Production utilisable: (3q) = (1q) moins (2q) = production brute moins pertes (à la production)

2.046. Les pays dont les chiffres de récolte de référence ne contiennent pas les pertes commencent par cette position. Il s'agit de la production disponible pendant la période de référence qui est soit commercialisée, utilisée comme moyen de production, transformée par le producteur, consommée par son ménage ou stockée soit, le cas échéant, utilisée par lui comme bien de capital fixe produit pour compte propre.

d) Stock initial

Stock initial: (4q)

2.047. Il s'agit ici des stocks producteurs (produits finis ou travaux en cours) qui se trouvent dans les unités agricoles (c'est-à-dire chez les producteurs) au début de l'année de référence. Les stocks aux différents stades de commercialisation ainsi que les stocks d'intervention ne doivent pas être indiqués ici (voir point 2.201 et suivants en ce qui concerne le traitement des animaux).

2.048. Le stock initital de "volaille" doit également inclure les oeufs qui sont en couveuse au début de la période de référence, car ils sont considérés comme des travaux en cours de volailles (voir point 2.18).

e) Ressources totales disponibles (= 3q + 4q)

Ressources totales disponibles: (5q) = production utilisable plus stock initial

f) Intraconsommation sur l'exploitation

Intraconsommation sur l'exploitation: (6q)

2.049. Dans la rubrique "intraconsommation sur l'exploitation" sont enregistrés les produits dont la production se fait au sein de l'unité agricole (UAE locale) et qui sont utilisés par elle-même comme consommation intermédiaire dans le processus de production au cours de la même période comptable.

2.050. Tous les produits agricoles (à l'exception des animaux, voir points 2.067 et 2.208) qui sont vendus par une unité agricole à d'autres unités agricoles productrices doivent être comptabilisés comme ventes, puis comme consommations intermédiaires. C'est le cas également des biens qui sont traités et transformés ainsi que de leurs produits fatals (par exemple: retour de lait écrémé, de son, de tourteaux d'oléagineux, de pulpes de betteraves et de fanes ainsi que le retour des semences après traitement).

Classification des intraconsommations sur l'exploitation

2.051. L'intraconsommation sur l'exploitation peut être ventilée selon l'utilisation des produits qui sont intraconsommés:

2.052. Produits intraconsommés par la même activité agricole (c'est-à-dire même classe d'activité, au niveau à quatre chiffres de la NACE Rév. 1):

- semences (de céréales, légumes, fleurs, etc.): réutilisées pour la même culture,

- raisins de cuve et moût de raisin: utilisés dans la production de vin,

- olives: utilisées dans la production d'huile d'olive,

- lait: utilisé dans l'alimentation animale.

2.053. Produits intraconsommés par une activité agricole distincte (c'est-à-dire une classe d'activité différente au niveau à quatre chiffres de la NACE Rév. 1).

Il s'agit essentiellement de produits végétaux utilisés dans l'alimentation animale mais également de sous-produits animaux utilisés dans le processus de production d'une autre activité (fumier et lisier utilisés comme éléments fertilisants pour la production végétale). Les produits végétaux utilisés dans l'alimentation animale peuvent être classés selon leur négociabilité (celle-ci étant appréciée dans le cas général):

- produits d'alimentation animale généralement commercialisables: céréales (graines de blé, de seigle, d'orge, d'avoine, de maïs, de sorgho, de riz et d'autres céréales); protéagineux; pommes de terre; graines oléagineuses (graines de colza, tournesol, graines de soja et autres graines oléagineuses),

- produits d'alimentation animale généralement non commercialisables:

- produits fourragers annuels: plantes sarclées (betteraves sucrières, betteraves fourragères, rutabagas, navets fourragers, carottes fourragères, choux fourragers/choux frisés et autres plantes sarclées); maïs fourrager et autres fourrages verts (verts, séchés ou conservés),

- produits fourragers vivaces: produits fourragers permanents et temporaires issus d'une activité économique (verts, séchés ou conservés),

- sous-produits fourragers (paille, menue paille, feuilles et extrémités et autres sous-produits fourragers).

Définition des intraconsommations à inclure dans la production de la branche d'activité

2.054. Les produits agricoles intraconsommés au sein des unités agricoles ne sont pris en compte dans la mesure de la production de la branche d'activité que s'ils répondent à certains critères. La définition de critères limitatifs à l'enregistrement des intraconsommations répond à deux exigences: exigence tout d'abord d'ordre méthodologique puisque, s'étant écarté de la stricte règle du SEC 95, il convenait d'en suivre "l'esprit" (but poursuivi par la mise en jeu de deux activités distinctes), mais également exigence d'ordre pratique, les critères à développer devant définir un cadre précis et comparable du champ des intraconsommations à comptabiliser afin de satisfaire à la nécessaire faisabilité de cette méthode de mesure de la production.

2.055. Ces critères sont les suivants:

1. Les deux activités exercées se rapportent à des niveaux à quatre chiffres différents de la NACE Rév. 1 (division 01: "agriculture, chasse, services connexes"). L'application de ce critère exclut ainsi, par exemple, la valorisation du lait utilisé pour l'alimentation animale et des semences produites et utilisées dans la même exploitation pour la production végétale (au cours de la même période comptable);

2. Le produit agricole a une valeur économique significative pour un nombre significatif d'agriculteurs.

3. Les données sur les prix et les quantités doivent être disponibles sans trop de difficultés. Ce critère est d'application difficile pour certains produits non commercialisables.

2.056. Conformément à la définition des critères de sélection pour la prise en compte des produits intraconsommés dans la mesure de la production (voir point 2.055), seuls les produits végétaux utilisés dans l'alimentation animale (commercialisables ou non) sont à enregistrer dans la production agricole de la branche d'activité.

2.057. Lorsque ces produits sont comptabilisés dans la production de la branche d'activité, ils doivent être également comptabilisés en tant que consommation intermédiaire, respectant ainsi le principe qu'il faut prendre en compte les quantités totales produites et utilisées pour une activité de production différente au cours de l'année de référence (voir point 2.055). Lorsque le passage de la production à la consommation intermédiaire intervient après l'année de référence, les quantités produites correspondantes doivent être enregistrées en tant que "stock final" du produit concerné au cours de l'année de référence.

2.058. Les sous-produits animaux sont exclus des intraconsommations en raison des problèmes pratiques de disponibilité de données de quantités et surtout de prix.

g) Transformation par les producteurs

Transformation par les producteurs: (7q)

2.059. Dans ce poste concernant la transformation par le producteur sont enregistrées les quantités produites pour être ensuite transformées par les producteurs agricoles (par exemple: lait transformé en beurre ou en fromage, pommes transformées en moût de pommes et cidre) dans le cadre des seules activités de transformation qui sont séparables de l'activité principale agricole (sur la base de documents comptables, voir point 1.26). Seuls sont à comptabiliser les produits bruts (par exemple: lait brut, pommes) et non les produits transformés obtenus à partir de ces produits bruts (par exemple: beurre, moût de pommes et cidre). En d'autres termes, le travail incorporé à la transformation de produits agricoles n'est pas pris ici en considération. Les produits résultant de la transformation par le producteur seront naturellement indiqués dans la production du "sous-secteur" agriculture (voir points 1.04 et 1.05).

2.060. Lorsque ces activités de transformation sont des activités non agricoles non séparables, le produit de ces activités de transformation est enregistré dans la valeur de la production de la branche d'activité agricole (voir point 1.25). Les produits agricoles de base utilisés comme consommation intermédiaire par ces activités de transformation ne sont enregistrés ni en production ni en consommation intermédiaire. Cette convention découle du fait que les deux activités (production de produits agricoles et transformation de ces produits) ne peuvent être distinguées sur la base de documents comptables. Ainsi, les coûts de ces deux types d'activité sont comptabilisés ensemble et leur production est évaluée comme la production des produits transformés.

h) Autoconsommation

Autoconsommation: (8q)

2.061. Ce poste comprend:

i) les produits consommés par les ménages d'agriculteurs qui les ont produits eux-mêmes;

ii) les produits issus de l'unité agricole (exploitation) et utilisés pour les paiements en nature sous forme de salaires versés aux travailleurs de l'exploitation ou échangés contre d'autres biens.

2.062. Les produits agricoles transformés par l'unité agricole dans le cadre d'activités de transformation séparables (c'est-à-dire donnant naissance à une UAE locale non agricole) qui sont consommés par les ménages d'agriculteurs sont enregistrés dans la production des branches d'activité des "industries agricoles et alimentaires" de la sous-section DA de la NACE Rév. 1, en tant qu'autoconsommation. En revanche, la consommation par les ménages agricoles de produits agricoles transformés dans le cadre d'activités de transformation non séparables est enregistrée au titre de l'autoconsommation de ces activités (voir point 2.080) et incluse dans la production de la branche d'activité agricole.

2.063. La valeur locative imputée au logement ou à la maison habitée par son propriétaire n'apparaît pas ici, mais dans la branche de "location de biens immobiliers" (classe 70.20 de la NACE Rév. 1). La location de logements est une activité non agricole toujours considérée comme étant séparable de l'activité agricole.

i) Ventes

Ventes: (9q)

2.064. Ce poste comprend les ventes de produits agricoles effectuées par les unités agricoles à d'autres unités (agricoles ou d'autres branches), y compris les ventes à des organismes de stockage et d'intervention, à l'exception des cessions d'actifs fixes. Il se décompose entre les ventes nationales en dehors de la branche d'activité, les ventes nationales aux autres unités agricoles et les ventes à l'étranger.

2.065. Pour une unité donnée, les ventes correspondent ainsi au chiffre d'affaires tiré de la mise sur le marché de sa production. Il faut noter que la vente des animaux classés comme actifs fixes qui sont retirés des troupeaux productifs (abattages ou exportations) n'y est pas à inscrire. Les animaux classés comme actifs fixes et retirés des troupeaux productifs sont avant la vente transférés en stocks, mais ensuite, la vente de ces animaux (abattages ou exportations) se traduit dans les comptes par un déstockage, uniquement décrit dans le compte de capital. La production correspondante a été imputée lors de l'inscription de la production de biens de capital fixe pour compte propre des animaux(18) dans le compte de production.

2.066. Animaux ayant le caractère de stocks: la cession d'animaux ayant le caractère de stocks à une autre exploitation agricole constitue une vente au sens défini plus haut. Cette vente peut être contrebalancée par une sortie de stocks si les animaux sont comptabilisés en stocks au début de l'exercice (sinon, seules les ventes sont enregistrées).

2.067. L'acquisition d'animaux est une entrée en stocks si les produits ne sont pas revendus en cours d'exercice. Ces animaux acquis ne peuvent toutefois pas être traités comme des consommations intermédiaires, puisque, par définition les biens de consommation intermédiaire sont destinés à disparaître (ou du moins à subir une transformation significative) au cours du processus de production. Ces animaux sont considérés comme des travaux en cours, dans la mesure où, en toute rigueur, le processus de production animale n'est pas achevé (le processus de production se termine au moment de l'abattage). Les acquisitions sont donc inscrites en entrées de stocks de travaux (produits) en cours et sont ainsi comptabilisées en ventes "négatives", et non en consommation intermédiaire. S'il s'agit d'échanges entre exploitations résidentes, les ventes et les achats correspondants se contrebalancent (aux frais de transfert de propriété près)(19). En raison de ce traitement spécifique des échanges d'animaux vivants entre unités agricoles, il n'existe pas de consommation intermédiaire au titre du "bétail et produits animaux"(20).

2.068. Animaux classés comme actifs fixes: les échanges d'animaux de capital fixe entre unités agricoles ne sont pas retracés dans les ventes au sens défini plus haut, mais comme des échanges d'actifs (comptabilisés dans le compte de capital en tant que formation brute de capital fixe de l'agriculture). S'il s'agit d'échanges entre exploitations résidentes, les ventes et les achats correspondants se contrebalancent (aux frais de transfert de propriété près).

2.069. Enregistrement des importations d'animaux vivants (non destinés immédiatement à l'abattage): de la même façon que pour les échanges auprès d'exploitations résidentes, les importations d'animaux ayant le caractère de stocks (autres que ceux destinés immédiatement à l'abattage) intervenues au cours de la période de référence par des unités agricoles sont comptabilisées en entrée en stocks de travaux en cours et donc à déduire des ventes. En revanche, les animaux classés en actifs fixes (tels que les animaux reproducteurs), et importés en tant que tels, ne devraient pas être déduits des ventes.

2.070. Toutefois, comme il est souvent difficile, dans la pratique, d'effectuer les distinctions pertinentes entre les différentes catégories d'animaux sur la base des sources de données communautaires disponibles (entre les animaux classés en actifs fixes et ceux classés en stocks), on considère que toutes les importations concernent des animaux destinés à la constitution de stocks, et la valeur de tous les animaux importés (à l'exception de ceux destinés à l'abattage immédiat) est déduite de la valeur des ventes. Cette méthode de comptabilisation garantit un traitement du commerce extérieur d'animaux vivants semblable à celui adopté pour le calcul de la production indigène brute dans les statistiques de production animale.

j) Production pour compte propre de biens de capital fixe

Production pour compte propre de biens de capital fixe: (10q)

2.071. Ce poste comprend uniquement:

- les travaux effectués par des unités agricoles (c'est-à-dire mise en oeuvre de travail, de machines et d'autres moyens de production, y compris le matériel de plantation) en vue de la mise en valeur, pour leur propre compte, de plantations telles que celles d'arbres fruitiers, de vignobles, de cultures de baies et de houblonnières; en général, les travaux pour comptes propres visant à la plantation d'arbres fruitiers, de vignobles, etc., comprennent une multitude de travaux individuels quantitativement non additionnables.

- les animaux produits au sein des unités agricoles et transférés dans leur capital fixe (voir point 2.161). Il s'agit des animaux élevés pour la production qu'ils fournissent régulièrement (essentiellement les animaux de reproduction, le bétail laitier, les animaux de trait, les moutons et autres animaux élevés pour la laine; voir point 2.202).

k) Stock final

Stock final: (11q)

2.072. Il s'agit du stock de produits finis ou de travaux en cours présent dans les unités de la branche (c'est-à-dire chez les producteurs) à la fin de l'année de référence. Les stocks aux différents stades de la commercialisation (en particulier les réserves des négociants et des transformateurs) ainsi que les stocks d'intervention ne devraient pas être indiqués ici.

2.073. Doivent également être comptabilisés ici les produits qui sont stockés temporairement et passent à une date ultérieure dans l'intraconsommation (par exemple: céréales fourragères, semences et plants, etc.), étant donné que l'utilisation finale du produit n'est pas encore connue au moment de leur entrée en stock.

l) Utilisation totale

Utilisation totale: (12q) (sans intraconsommation dans l'exploitation) = (7q) + (8q) + (9q) + (10q) + (11q) = traitement par les producteurs + autoconsommation finale + ventes + biens de capital fixe produits pour compte propre + stock final.

2.074. Elle représente la somme des colonnes 7q à 11q.

m) Variation des stocks

Variation des stocks: (12q) = (11q) moins (4q) = entrées en stocks (E) moins sorties de stocks (S)

2.075. La variation des stocks dans la branche (sans les stocks aux différents stades de commercialisation) au cours de l'année de référence est mesurée soit par la différence entre les entrées et sorties de stocks, soit par la différence entre stock final et stock initial. Dans le second cas, il convient de déduire les autres changements de volume et les gains (nets de pertes) nominaux de détention lors du calcul des variations de stocks en valeur (voir point 2.179 et suivants).

n) Production des activités agricoles

Production des activités agricoles = (6q) + (7q) + (8q) + (9q) + (10q) + (12q)

2.076. Conformément au concept de production adopté et aux règles d'enregistrement concernant l'intraconsommation (voir point 2.049 et suivants), l'autoconsommation (voir points 2.059 et 2.060) et la transformation de produits agricoles (voir points 2.061, 2.062 et 2.063), la production des activités agricoles peut être décrite comme suit:

>TABLE>

2.077. En comparaison avec l'ancien concept de "production finale" sur lequel étaient auparavant basés les comptes économiques de l'agriculture, le nouveau concept de mesure de la production de l'activité agricole prend en compte les échanges de biens et services agricoles entre unités agricoles ainsi que les intraconsommations de produits d'alimentation animale (commercialisables ou non).

3. Production des activités secondaires non agricoles non séparables

2.078. On distingue deux types d'"activités secondaires non agricoles non séparables" (voir point 1.29):

- la "transformation de produits agricoles": ce groupe couvre des activités qui représentent un prolongement de l'activité agricole et qui utilisent les produits agricoles. La transformation de produits agricoles constitue l'activité type de ce premier groupe,

- les "autres activités secondaires non agricoles non séparables": ce groupe couvre les activités qui utilisent l'exploitation agricole et ses moyens de production agricole. Il est plus hétérogène que le premier groupe.

2.079. En général, ces activités comprennent une variété de produits (biens et services), quantitativement non additionnables.

2.080. Le produit de ces activités est destiné soit à la vente, au troc, au paiement en nature, à l'autoconsommation (voir point 2.062) ou conservé en stock.

4. Production de la branche d'activité agricole

2.081. Conformément à la définition de la production de la branche d'activité agricole (voir point 1.16), la production de la branche d'activité agricole est constituée de la somme de la production des produits agricoles (voir points 2.076 et 2.077) et des biens et services produits dans le cadre des activités secondaires non agricoles non séparables (voir points 2.078 à 2.080).

5. La valorisation de la production

2.082. La production doit être évaluée au prix de base. Le prix de base correspond au montant que le producteur perçoit de l'acheteur par unité de bien ou de service produite, diminué le cas échéant des impôts sur les produits à payer et augmenté des subventions sur les produits à recevoir du fait de la production ou de la vente de cette unité. Le prix de base exclut les éventuels frais de transport facturés séparément par le producteur. Il inclut par contre les éventuelles marges de transport apparaissant sur la facture établie par le producteur, même si elles sont enregistrées dans un poste distinct (voir SEC 95, 3.48).

2.083. Les composantes de la production telles que les ventes, les paiements en nature, les entrées en stocks et les produits intraconsommés doivent être évaluées au prix de base. De même, la production pour usage final propre (c'est-à-dire les biens de capital fixe produits pour compte propre et l'autoconsommation) doit être évaluée au prix de base de produits similaires vendus sur le marché. Les entrées (ou additions) aux travaux en cours sont évaluées proportionnellement au prix de base courant estimé du produit fini. Si celui-ci doit être estimé de manière anticipée, son calcul doit être fondé sur les coûts effectifs encourus, majorés d'un montant correspondant à l'excédent d'exploitation ou au revenu mixte escompté.

2.084. Afin d'établir les CEA d'après le système d'enregistrement "net" (voir points 3.033 et 3.035 à 3.043), la TVA facturée par le producteur n'est pas prise en considération pour déterminer le prix de base.

2.085. Le prix perçu par le producteur correspond au prix du producteur (hors TVA facturée) tel qu'il est défini dans le SCN 93 (c'est-à-dire prix départ-ferme). Le prix de base peut être calculé à partir du prix du producteur en déduisant de celui-ci les impôts sur les produits (autres que la TVA) et en ajoutant les subventions sur les produits. Lorsque le calcul du prix de base est rendu difficile par des problèmes d'attribution d'un impôt ou d'une subvention sur les produits à un produit déterminé, il est possible de procéder à l'évaluation directe de la production au prix de base. Celle-ci est alors directement opérée à partir de la valeur de la production au prix du producteur (hors TVA facturée), diminuée de la valeur des impôts sur les produits (autres que la TVA) et augmentée de la valeur des subventions sur les produits.

2.086. L'évaluation de la production au prix de base impose de déterminer dans les impôts sur la production et les subventions, ceux qui constituent des impôts sur les produits (autres que la TVA) et des subventions sur les produits (voir points 3.027 et 3.053) et ceux qui constituent des autres impôts sur la production et des autres subventions sur la production (voir points 3.044 et 3.058). Les impôts et subventions sur les produits ne doivent pas être enregistrés dans le compte d'exploitation de la branche d'activité (celui-ci ne comprenant que les autres impôts sur la production et les autres subventions sur la production, voir point 3.055).

2.087. Le prix d'un bien donné perçu par les producteurs n'est pas nécessairement toujours le même; il peut dépendre entre autre du type des livraisons. Par exemple, les biens exportés directement par le producteur peuvent avoir une structure qualitativement différente de celle des ventes destinées à la consommation nationale et de celle des ventes nationales aux autres unités agricoles. Par conséquent, ils peuvent avoir un prix différent. Il faut noter que lorsqu'une unité productrice exporte elle-même directement sa production, les recettes ou les versements de montants compensatoires monétaires concernant les exportations doivent être pris en compte dans les CEA.

2.088. Ces principes généraux d'évaluation nécessitent des applications spécifiques pour certains produits tels que les produits saisonniers et le vin. Celles-ci sont explicitées dans la section traitant de l'évaluation des variations de stocks (voir points 2.185 à 2.200).

C. CONSOMMATION INTERMÉDIAIRE

(voir SEC 95 3.69-3.73)

1. Définition

2.089. La consommation intermédiaire représente la valeur de tous les biens et services utilisés comme entrées au cours du processus de production, à l'exclusion des actifs fixes dont la consommation est enregistrée comme consommation de capital fixe. Les biens et services concernés sont soit transformés, soit entièrement consommés au cours du processus de production (voir SEC 95, 3.69). La ventilation détaillée des différentes catégories de consommations intermédiaires montre les interdépendances générées par les intrants entre l'agriculture et les autres secteurs économiques. La consommation intermédiaire est aussi utilisée dans le calcul de l'intensité des facteurs de production (c'est-à-dire le rapport entre deux facteurs de production comme par exemple la consommation intermédiaire et la main-d'oeuvre).

2.090. La définition de la consommation intermédiaire conduit à en exclure les actifs fixes acquis, neufs ou existants, produits dans l'économie ou importés: ceux-ci sont enregistrés dans la formation brute de capital fixe [voir point 2.109 c)-f)]. Cela concerne les actifs fixes non agricoles tels que les bâtiments ou autres structures, les machines et équipements mais aussi les actifs fixes agricoles tels que les plantations et les animaux productifs. L'acquisition d'actifs non produits, tels que les terrains, ne fait pas non plus partie de la consommation intermédiaire. Les outils et autres biens durables (scies, marteaux, tournevis, etc.) sont enregistrés comme consommation intermédiaire lorsque leur valeur d'achat ne dépasse pas le seuil de 500 euros (aux prix de 1995) par article (ou pour le total acheté s'ils sont acquis en grande quantité). Au-delà de ce seuil, les achats de ces biens durables d'équipement sont comptabilisés dans la formation brute de capital fixe (voir SEC 95, 3.70).

2.091. La consommation intermédiaire inclut les biens et services consommés dans le cadre d'activités auxiliaires (par exemple, la gestion des achats et des ventes, le marketing, la comptabilité, le transport, le stockage, la maintenance, etc.). La consommation de ces biens et services ne doit pas être distinguée de celle des biens et services consommés dans le cadre de l'activité principale (ou secondaire) d'une UAE locale.

2.092. Font également partie de la consommation intermédiaire toutes les dépenses afférentes à des biens et services qui, tout en bénéficiant aux salariés, sont cependant effectuées principalement dans l'intérêt de l'employeur(21) (exemple: remboursements pour frais de voyage, d'éloignement, de déménagement et de représentation des salariés dans l'exercice de leurs fonctions; dépenses consacrées à l'aménagement du lieu de travail).

2.093. En raison de l'adoption du concept de branche d'activité et de l'UAE locale comme unité de base des CEA, la consommation intermédiaire de la branche d'activité inclut les biens et services livrés par une UAE locale à une autre UAE locale (à des fins d'utilisation productive), même si ces unités appartiennent à la même unité institutionnelle.

2.094. Les échanges d'animaux ayant le caractère de stocks de travaux en cours (de même que les porcelets et les oeufs à couver, voir point 1.77) entre les unités agricoles ainsi que leurs importations ne sont pas enregistrés dans la consommation intermédiaire (ni en production d'ailleurs) (voir points 2.066 à 2.070).

2.095. Les biens et services produits et consommés au sein de la même unité agricole (c'est-à-dire produits et utilisés au cours du même exercice à des fins productives agricoles) ne sont enregistrés en consommation intermédiaire que dans la mesure où ils apparaissent aussi en production de la branche d'activité (c'est-à-dire les produits végétaux utilisés dans l'alimentation animale, voir points 2.049 à 2.057 et 2.060).

2.096. Il faut noter que selon la convention provisoire du SEC 95 l'ensemble des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) fournis par les producteurs résidents est uniquement enregistré dans la consommation intermédiaire de l'ensemble de l'économie. Dans le cas où l'on déciderait dans le SEC 95 de faire une répartition des emplois de services d'intermédiation financière indirectement mesurés entre les secteurs utilisateurs et les branches d'activité utilisatrices, les SIFIM utilisés par la branche d'activité agricole seraient à enregistrer comme consommations intermédiaires de la branche agricole (voir SEC 95, annexe I).

2. Éléments de la consommation intermédiaire

a) Semences et plants

2.097. On doit comptabiliser ici la consommation totale de semences et de plants d'origine intérieure ou importée qui sont achetés pour la production courante et le maintien des plantations existantes de vignobles, de vergers et de pépinières d'arbres de Noël. Ce poste comprend notamment les achats de semences et de plants effectués directement auprès d'autres exploitants. Néanmoins, les semences produites et intraconsommées au cours du même exercice ne sont pas enregistrées dans ce poste (voir point 2.052).

2.098. Il faut noter que la consommation intermédiaire de semences de grandes cultures et de légumes correspond essentiellement: i) aux semences de première génération achetées par les producteurs en vue de la multiplication et ii) aux semences certifiées achetées par les exploitants agricoles pour la production de végétaux.

b) Énergie; lubrifiants

2.099. Il s'agit de comptabiliser l'électricité, le gaz et tous les autres combustibles et carburants solides et liquides. Il faut remarquer que seule sera comptabilisée ici l'énergie consommée dans l'exploitation agricole et non la consommation du ménage de l'agriculteur.

c) Engrais et amendements

2.100. Les amendements incluent par exemple la chaux, la tourbe, la boue, le sable et les mousses synthétiques.

d) Produits de protection des cultures et antiparasitaires

2.101. Seront indiqués ici les herbicides, fongicides, pesticides et autres substances inorganiques et organiques d'effet analogue (par exemple: appâts empoisonnés).

e) Dépenses vétérinaires

2.102. Sont comptabilisés ici les médicaments payés indépendamment des honoraires de vétérinaires (les médicaments administrés directement par les vétérinaires sont comptabilisés avec les honoraires de ces derniers) et les honoraires de vétérinaires.

f) Aliments pour animaux

2.103. Sont à comptabiliser ici tous les achats d'aliments pour animaux d'origine intérieure et importés - même non traités - y compris ceux obtenus directement auprès d'autres exploitants. Les produits végétaux utilisés dans l'alimentation animale qui sont produits et utilisés au cours du même exercice au sein de la même exploitation agricole, sont également enregistrés et sont inscrits dans une sous-rubrique du poste "aliments pour animaux" au titre de l'intraconsommation (voir point 2.057). Par ailleurs, ils sont aussi comptabilisés dans la production.

2.104. Les coûts de la préparation et de la conservation des aliments pour animaux (coûts de l'énergie, coûts des produits chimiques de conservation par exemple) doivent être ventilés par type de coût et ne sont pas comptabilisés avec les aliments pour animaux.

g) Entretien du matériel

2.105. Ce poste comprend:

- les achats de biens et de services nécessaires à l'entretien (c'est-à-dire le remplacement régulier de pièces endommagées ou cassées) et aux réparations destinées à maintenir les biens de capital fixe en bon état de fonctionnement (voir points 2.127 à 2.129),

- les achats de produits destinés à la protection des cultures (à l'exception des produits phytosanitaires et pesticides, voir point 2.101), tels que les engins détonants, les protections antigrêle, les brouillards antigel, etc.;

h) Entretien des bâtiments

2.106. Ce poste comprend les achats de matériaux (ciment, briques, etc.), les frais de main-d'oeuvre ou les frais totaux engagés par des exploitants pour l'entretien des bâtiments agricoles ou autres ouvrages (à l'exclusion des bâtiments d'habitation) (voir points 2.127 à 2.129).

i) Services agricoles

2.107. Ces services agricoles (qui s'apparentent à une location de machines et appareils avec le personnel correspondant) font partie intégrante de l'agriculture (voir points 1.82 à 1.91) et sont enregistrés en consommation intermédiaire et dans la production.

j) Autres biens et services

2.108. Ces autres biens et services incluent:

a) les loyers payés, soit directement soit en tant que part du fermage, pour l'utilisation de bâtiments non résidentiels et autres actifs fixes (corporels ou incorporels) tels que le loyer des machines et appareils sans le personnel nécessaire à leur utilisation (voir point 1.43) et des logiciels. Cependant, s'il n'est pas possible de distinguer la location de bâtiments non résidentiels par une UAE locale agricole de la location des terres, alors l'ensemble est comptabilisé comme loyer des terres dans le compte du revenu d'entreprise (voir point 3.082);

b) les honoraires pour les examens médicaux des salariés;

c) les honoraires pour les conseillers agricoles, géomètres, comptables, conseillers fiscaux, hommes de lois, etc.;

d) les achats de services de recherche scientifique, d'étude de marchés et de publicité, les dépenses de formation du personnel et les prestations analogues;

e) les dépenses pour services de transport: elles comprennent les remboursements des frais de voyage, d'éloignement et de déménagement des salariés dans l'exercice de leurs fonctions, principalement dans l'intérêt de l'employeur; les sommes versées à des entreprises indépendantes qui assurent le transport des salariés (sauf pour des transports entre domicile et lieu de travail) pour le compte de l'employeur [voir points 2.092, 2.109 b) et 3.016]; les déplacements de marchandises pour les salons et expositions. En revanche, si le transport est assuré par le personnel et par un moyen de transport de l'employeur, les coûts doivent être comptabilisés en fonction de leur nature.

Les achats devant être évalués au prix d'acquisition et les ventes au prix de base (voir points 2.110, 2.111 et 2.082), il n'y a généralement pas lieu de mentionner à part le coût du transport de marchandises. Les frais de transport sur les ventes sont considérés comme étant facturés séparément. Dans le cas où le producteur engage un tiers pour transporter les marchandises chez l'acheteur, les frais de transport n'apparaissent ni comme consommation intermédiaire ni comme production dans les CEA. Dans le cas où l'agriculteur transporte les biens lui-même, il s'agit d'une activité non agricole, dont les coûts doivent être comptabilisés en fonction de leur nature, si l'activité est non séparable. Enfin, cette rubrique inclut les dépenses occasionnées par des activités secondaires non agricoles relatives au transport, au commerce et l'entreposage pour le compte de tiers.

f) Les frais de poste et de télécommunications;

g) la rémunération des services contenue dans les primes brutes d'assurance contractées en couverture des risques de l'entreprise tels que les pertes de bétail, les dégâts causés par la grêle, le gel, le feu, la tempête, etc. Le reste, c'est-à-dire la prime nette, correspond à la part de la prime brute payée dont disposent les compagnies d'assurance pour le règlement des sinistres.

La ventilation des primes brutes entre leurs deux composantes n'est réalisable avec une certaine précision que pour l'ensemble de l'économie nationale, comme c'est le cas dans le cadre central de la comptabilité nationale. L'imputation aux branches d'activités de la part des services s'effectue généralement au moyen de clefs de répartition adéquates, en liaison avec la construction de tableaux entrées-sorties. Il convient de procéder à une harmonisation avec la comptabilité nationale avant de remplir ce poste dans les CEA (pour l'enregistrement des subventions liées aux services d'assurance, voir point 3.063, note de bas de page 48);

h) les frais de saillie;

i) les frais bancaires facturés (à l'exception des intérêts sur crédits bancaires) dans tous les cas et les services d'intermédiation financière indirectement mesurés seulement dans le cas où les SIFIM sont répartis entre les secteurs utilisateurs/les branches d'activité utilisatrices (voir points 2.096 et 3.079);

j) les cotisations, droits d'inscription à des associations professionnelles sans but lucratif telles que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce, les syndicats agricoles;

k) les cotisations à des coopératives agricoles;

l) les dépenses pour contrôles laitiers, concours et inscriptions dans les livres généalogiques;

m) les dépenses pour insémination artificielle et castration;

n) es paiements effectués pour l'utilisation d'actifs incorporels non produits tels que les actifs brevetés, les marques, les droits d'auteur, les quotas laitiers ou autres droits à produire, etc. L'achat de ces actifs incorporels non produits est par contre enregistré dans le compte de capital;

o) les paiements effectués aux administrations publiques pour l'obtention de licences/d'autorisations d'exercer des activités commerciales ou professionnelles, si l'autorisation est subordonnée à un contrôle précis à des fins régulatrices [à moins que les montants soient nettement hors de proportion avec le coût de la prestation des services concernés, voir point 3.048 e) et SEC 95 4.80 d];

p) les achats de petit outillage, vêtements de travail, pièces de rechange et matériel durable de faible valeur (moins de 500 euros aux prix de 1995) ou d'une durée normale de vie de moins d'un an (voir point 2.125);

q) les achats d'outils, de matériel et de vêtement de travail effectués par les travailleurs grâce à une indemnité qui leur est spécialement versée à cet effet, ou payée sur leurs salaires et rémunérations en vertu d'accords conventionnels;

k) Postes exclus de la consommation intermédiaire.

2.109. La consommation intermédiaire exclut en revanche:

a) les biens et les services marchands que les unités de production fournissent gratuitement ou à prix réduits à leurs travailleurs, à condition que ces dépenses soient effectuées notoirement et principalement au profit des salariés. La valeur de ces biens et services fait partie de la rémunération des salariés (voir point 3.018);

b) les indemnités de transport versées en espèces par l'employeur à ses salariés; ces indemnités sont considérées comme un élément de la rémunération (le salarié achète ensuite lui-même des prestations de transport pour ses déplacements entre le domicile et le lieu de travail) [voir point 3.018 c)]. De même, les sommes versées directement par l'employeur à une entreprise de transport collectif des travailleurs (pour le transport entre le domicile et le lieu de travail) font partie de la rémunération des salariés. Ces services tels que les transports domicile-travail ou les facilités de parking ont certaines caractéristiques de la consommation intermédiaire. Néanmoins, il est considéré que les employeurs ont besoin de ce type de service pour attirer et garder leurs employés (qu'ils auraient de toute manière à payer eux-mêmes) et non pour satisfaire à la production elle-même (voir SCN 93, 7.41);

c) les achats de bâtiments d'exploitation et de biens mobiliers corporels (c'est-à-dire de biens d'équipement dont la durée d'utilisation normale est supérieure à un an); ces acquisitions sont considérées comme de la formation brute de capital fixe (voir point 2.162);

d) les versements effectués dans le cadre de crédit-bail pour l'utilisation d'actifs fixes pour l'agriculture ne constituent pas des achats de services mais une opération à comptabiliser en partie en intérêts (dans le compte du revenu d'entreprise) et en partie en remboursement du capital (dans le compte financier) (voir point 2.122);

e) les dépenses pour la réfection (pour l'entretien, voir points 2.105 et 2.106) de biens de capital fixe (réfection de toitures, de gouttières, d'installations électriques et de chauffage dans les bâtiments d'exploitation) ainsi que les dépenses pour l'amélioration et la réparation de biens d'équipement, destinées à prolonger leur vie normale ou à accroître leur capacité de production; ces dépenses sont considérées comme formation brute de capital fixe car elles débordent largement le cadre de ce qui est nécessaire pour maintenir les actifs fixes en bon état de fonctionnement (voir points 2.127 à 2.129);

f) les versements effectués pour les services liés à l'acquisition en propriété de terrains, de bâtiments et autres biens existants de capital fixe, comme par exemple les honoraires des courtiers, notaires, géomètres ingénieurs, etc. ainsi que les frais d'enregistrements au livre foncier (voir SEC 95, 3.111). Ces dépenses sont considérées comme faisant partie de la formation brute de capital fixe (voir points 2.132 et 2.133).

g) les biens et services produits et consommés au sein de la même unité au cours du même exercice (à l'exception de certains produits, voir points 2.056, 2.103, 2.107). Ces biens et services ne sont pas non plus comptabilisés comme une production;

h) les loyers ou fermages payés pour la location de terres qui figurent dans le poste "loyers" (voir point 3.080);

i) le coût de l'utilisation d'un logement; il s'agit d'une dépense de consommation finale (comptes des ménages) qui n'apparaît pas dans les CEA;

j) l'usure des biens de capital fixe qui est reprise dans la consommation de capital fixe (voir point 3.099);

k) les primes d'assurance nettes [voir point 2.108 g)];

l) les primes d'assurance pour dommages personnels et les cotisations versées au titre de l'assurance maladie et accidents du travail. Elles se partagent entre opérations de répartition et consommation finale (comptes des ménages);

m) les charges de distribution d'eau payées uniquement en tant que taxes et non proportionnelles aux quantités d'eau consommées;

n) les achats de service aux administrations publiques sous certaines conditions [voir point 3.048 e)].

3. Valorisation de la consommation intermédiaire

2.110. Les produits utilisés à des fins de consommation intermédiaire doivent être évalués aux prix d'acquisition de biens et services similaires en vigueur au moment de leur intégration dans le processus de production.

2.111. Le prix d'acquisition représente le montant effectivement payé par l'acheteur au moment de l'achat des produits. Il comprend les impôts sur les produits moins les subventions sur les produits (excepté toutefois les taxes déductibles comme la TVA). Le prix d'acquisition comprend également les éventuels frais de transport acquittés séparément par l'acheteur pour prendre possession des produits au moment et au lieu voulus et tient compte des remises accordées en cas d'achats en grandes quantités ou à prix réduit; il exclut les intérêts ou le service qui viennent s'ajouter en cas d'octroi d'un crédit, de même que les éventuelles charges supplémentaires supportées en cas de défaut de paiement dans le délai convenu (voir SEC 95, 3.06).

2.112. Contrairement à d'autres branches de l'économie, les subventions relatives à la consommation intermédiaire ont de l'importance en agriculture. Elles ont pour objet de réduire le coût de la consommation intermédiaire. Lorsque ces subventions sont classées comme des subventions sur les produits (non agricoles), elles permettent de diminuer la valeur de la consommation intermédiaire, évaluée au prix d'acquisition (qu'elles soient versées aux fournisseurs de consommation intermédiaire ou aux producteurs agricoles).

2.113. Si les biens et services sont directement importés par des unités productrices, le prix d'acquisition à utiliser doit inclure toutes les taxes à l'importation, la TVA non déductible, ainsi que les montants compensatoires monétaires (recettes ou versements).

2.114. Les consommations intermédiaires sont valorisées hors TVA déductible. La TVA déductible est évaluée pour l'ensemble des achats des unités agricoles, qu'elles soient assujetties à la TVA selon un système normal ou forfaitaire. La différence entre la TVA déductible que les unités agricoles au système forfaitaire auraient pu déduire, si elles avaient été assujetties au régime normal de la TVA, et la compensation forfaitaire représente la sur- ou sous-compensation de TVA, comptabilisée respectivement en autres subventions sur la production ou en autres impôts sur la production (voir points 3.041 et 3.042).

D. FORMATION BRUTE DE CAPITAL

(voir SEC 95 3.100-3.116)

2.115. La formation brute de capital comprend:

- la formation brute de capital fixe,

- la variation des stocks,

- les acquisitions moins les cessions d'objet de valeur.

2.116. Les CEA étant des comptes élaborés dans le but de décrire les flux générés par des unités dans le cadre de leur fonction productrice, seules la formation brute de capital fixe et la variation des stocks sont décrites ci-dessous.

2.117. La formation brute de capital comprend la consommation de capital fixe. La formation nette de capital est obtenue en déduisant cette consommation de capital fixe. La consommation de capital fixe exprime la valeur de la dépréciation subie par les biens de capital fixe par suite de leur usure normale consécutive à leur utilisation dans le processus de production (voir point 3.099).

1. Formation brute de capital fixe

a) Définition

2.118. La formation brute de capital fixe (FBCF) est égale aux acquisitions moins les cessions d'actifs fixes réalisées par les producteurs résidents au cours de la période de référence augmentées de certains ajouts à la valeur des actifs non produits relevant de l'activité de production des unités productives ou institutionnelles. Par actifs fixes, il faut entendre des actifs corporels ou incorporels issus de processus de production et utilisés de façon répétée ou continue dans d'autres processus de production pendant une durée d'au moins un an (voir SEC 95, 3.102).

b) Considérations pour l'ensemble de l'économie nationale

2.119. Pour l'ensemble de l'économie nationale, on entend par formation brute de capital fixe la part du produit intérieur brut produite au cours de l'année de référence pour être utilisée pendant une durée supérieure à un an comme moyen de production dans le processus de production. On la distingue ainsi de la consommation finale des ménages privés ou des collectivités publiques, des exportations et de la variation des stocks. On exclut ainsi de la FBCF de l'économie nationale les biens qui, quoique ayant été produits à un moment donné dans le passé et donc inclus à ce titre dans le produit intérieur, changent d'affectation au cours de la période considérée. En effet, un changement d'utilisation ou de propriété n'implique pas que ces biens participent une seconde fois à la composition du produit intérieur et ne modifie en rien la masse totale de capital fixe de l'économie nationale dans son ensemble. La prise en considération de ces opérations présente toutefois un intérêt dans une analyse par branches ou par secteurs.

2.120. Si les biens connaissent une autre utilisation après avoir changé de propriétaire (c'est-à-dire s'ils ne font plus partie du capital fixe), il y a diminution de capital fixe dans l'économie nationale. Les cas les plus courants dans la pratique concernent les véhicules à moteur achetés d'occasion par des ménages à des unités de production, des navires d'occasion revendus à l'étranger ainsi que les biens de capital fixe mis à la ferraille et destinés à une utilisation intermédiaire. Étant donné que la nouvelle utilisation (consommation finale ou exportation ou toute autre utilisation selon la nature du bien produit à partir de la ferraille), fait, dans ces cas-là, partie du produit national, la formation brute de capital fixe doit être diminuée en conséquence. C'est pourquoi le SEC 95 utilise pour le calcul de la formation brute de capital fixe le concept d'acquisitions nettes de biens produits existants, cette position permettant de tenir compte des sorties de capital, c'est-à-dire de la diminution du capital fixe.

2.121. Il est possible que les acquisitions nettes de biens existants soient positives, c'est-à-dire qu'elles représentent des augmentations de capital fixe de l'économie nationale. C'est le cas, par exemple, lorsque les véhicules d'occasion ayant déjà figuré en tant que consommation finale dans le produit national sont achetés pour être utilisés comme bien de capital fixe. Étant donné que, normalement, les ventes de biens d'investissement existants sont supérieures aux achats, les acquisitions nettes sont donc négatives pour l'économie nationale dans son ensemble. Si on ventile la formation brute de capital fixe selon les branches utilisatrices, les acquisitions nettes peuvent cependant être positives pour certaines branches.

c) Critère du transfert de propriété

2.122. La détermination de la formation brute de capital fixe des secteurs ou branches de l'économie repose sur le critère du transfert de propriété (acquisition, cession) et non pas celui de l'utilisation des biens. Il faut noter que les actifs fixes acquis par crédit-bail (mais non ceux loués dans le cadre d'une simple location) sont assimilés à des actifs du preneur (si il est producteur) et non du bailleur qui détient un actif financier équivalant à un crédit fictif [voir point 2.109 d) et l'annexe II du SEC 95 sur la distinction entre les différentes formes de locations de biens durables](22).

2.123. L'application du critère de transfert de propriété dépend du système statistique à partir duquel est effectué le calcul de la FBCF. S'il s'agit de données émanant des acquéreurs, il n'y a, en théorie, pas de difficultés (en dehors de la difficulté pratique de recenser la totalité des investisseurs). Toutefois, il est fréquent, en particulier pour l'agriculture, que les calculs soient effectués à partir de données fournies par les producteurs de biens d'équipement sur leur production ou leurs ventes. En plus des cas où il n'est pas possible de déterminer nettement si un bien doit être considéré comme bien de capital fixe, il est également difficile d'identifier l'acheteur réel car la nature des biens de capital fixe fournit plutôt une indication sur l'utilisateur. S'agissant de l'agriculture, il y a donc risque que soient également recensés les biens de capital fixe n'ayant pas été acquis par des exploitations agricoles mais par des entreprises commerciales à des fins de location sans personnel servant.

d) Acquisitions

2.124. Les acquisitions d'actifs fixes recouvrent les actifs fixes neufs ou existants qui ont été acquis (achetés, acquis dans le cadre d'opérations de troc, reçus au titre de transfert en capital en nature, acquis dans le cadre de crédit-bail), les actifs fixes produits et conservés pour usage propre du producteur, les améliorations majeures apportées à des actifs fixes et à des actifs corporels non produits, la croissance naturelle des actifs agricoles (animaux et plantations) et les coûts liés au transfert de la propriété d'actifs non produits [voir SEC 95, 3.103 a)].

2.125. Il faut rappeler que, pour être comptabilisés dans la formation brute de capital fixe, les biens durables acquis doivent avoir une valeur unitaire (ou totale s'ils sont acquis en grande quantité) supérieure à 500 euros aux prix de 1995 (voir point 2.090).

2.126. Il en est ainsi pour l'achat ou la production pour compte propre d'un ensemble de biens durables nécessaires à une première installation. Le stock de bouteilles d'une brasserie ou d'une entreprise viticole (à l'exclusion toutefois des bouteilles non consignées) constitue, par exemple, une masse de biens à porter à l'actif, bien que la valeur de chaque bouteille soit insignifiante. Il en va de même pour les sièges et tables, vaisselle et couverts de restaurants et pour les outils d'une entreprise. La première installation de ces biens constitue une formation de capital fixe: toutefois, aucune consommation de capital fixe n'est calculée dans ces cas, car on admet que le stock, une fois constitué, gardera toujours la même valeur grâce à des achats courants de remplacement des pièces perdues ou devenues inutilisables. Les achats de remplacement courant sont comptabilisés comme consommation intermédiaire. Cette règle théoriquement claire est parfois difficile à appliquer dans la pratique car les données statistiques sur la production ou les ventes ne permettent pas de savoir exactement si les biens en question sont achetés pour une première installation ou en remplacement de pièces existantes.

2.127. Les biens et services incorporés aux biens existants de capital fixe afin de les améliorer, de procéder à leur réfection ou d'accroître leur durée de vie ou leur capacité de production, sont mentionnés avec les biens de capital fixe auxquels ils sont incorporés. Ces travaux sont considérés comme acquisitions d'actifs fixes neufs. En principe, il s'agit ici de tous les biens et services incorporés aux biens de capital fixe qui débordent largement le cadre des travaux courants d'entretien et de réparation. Par travaux courants d'entretien, on entend toutes les prestations qui, compte tenu de la durée normale de vie du bien de capital fixe, doivent être effectuées à intervalles relativement courts pour conserver au bien en question sa capacité d'utilisation. Il s'agit, par exemple, du remplacement des pièces à usure rapide, des peintures extérieures et intérieures, etc.

2.128. Le montant des sommes nécessaires à cet entretien ne constitue pas un critère permettant de déterminer s'il s'agit, dans le cas considéré, d'une prestation à porter à l'actif ou d'une simple opération d'entretien courant, car pour un bien de capital fixe de valeur élevée, même les prestations d'entretien courant peuvent être très importantes [voir point 2.109 e)]. En toute rigueur, le classement des prestations sur biens de capital fixe existants dans les catégories "entretien courant" ou "formation brute de capital fixe" est déterminé par le laps de temps qui s'écoule avant que la prestation soit à renouveler, par exemple le remplacement de pièces qui normalement s'usent en une année, comme celui des pneus d'un camion, est considéré comme une opération d'entretien courant, tandis que le remplacement du moteur est considéré comme de la formation de capital fixe, non pas parce que la valeur en est plus élevée, mais parce que normalement, un moteur ne se remplace pas chaque année mais au bout de plusieurs années seulement. L'inscription à l'actif d'une telle prestation (c'est-à-dire sa comptabilisation en tant que formation de capital fixe et non pas comme opération d'entretien courant) permet, grâce à la consommation de capital fixe, d'en répartir uniformément la valeur sur toute la durée d'utilisation.

2.129. Le SCN 93 spécifie que les travaux d'amélioration apportés aux actifs fixes doivent être déterminés soit par l'ampleur des changements opérés dans la caractéristique des actifs fixes - c'est-à-dire changements importants de taille, forme, efficacité, capacité ou durée de vie - soit par le fait que ces améliorations ne sont pas le type de travaux qui sont effectués de manière régulière sur le même type d'actifs fixes en tant qu'entretien courant et réparation (voir SCN 93, 10.49).

e) Cessions

2.130. Les cessions d'actifs fixes concernent les actifs fixes existants vendus, démolis, mis au rebut ou abattus par leur propriétaire, cédés dans des opérations de troc ou cédés au titre de transferts en capital en nature [voir SEC 95, 3.103. b) et 3.104]. Ces cessions doivent normalement entraîner un changement de propriété et avoir une utilisation économique directe (de sorte que les actifs fixes démolis, mis au rebut ou abattus par leur propriétaire sans aucune autre utilisation économique ne font pas partie de ces cessions) (voir SCN 93, 10.35 et 10.39). Cependant certaines cessions peuvent être internes à la même unité institutionnelle, comme les animaux abattus par l'agriculteur et consommés par sa famille.

f) Évaluation de la formation brute de capital fixe

2.131. La formation brute de capital fixe doit être évaluée au prix d'acquisition (y compris les coûts liés au transfert de propriété, les frais d'installation et autres frais de mutation) ou au prix de base d'actifs fixes similaires lorsqu'elle fait l'objet d'une production pour compte propre (le prix de base pouvant être obtenu par la somme des coûts encourus). Les cessions doivent être enregistrées au prix de vente, ce qui devrait correspondre au prix d'acquisition moins les coûts liés au transfert de propriété des actifs, les frais d'installation et les frais de mutation (voir point 2.130).

g) Coûts liés au transfert de propriété

2.132. Les coûts liés au transfert de propriété des actifs constituent une formation brute de capital fixe de l'acquéreur, même si une partie des coûts est payée par le vendeur. Ils comprennent les dépenses engagées pour prendre possession de l'actif (frais d'installation, de transport, etc.), les frais d'honoraires et de commissions des intermédiaires (notaires, experts, etc.) et les impôts à payer sur les services intermédiaires de transfert de propriété d'actifs.

2.133. La formation brute de capital fixe de l'acquéreur comprend la valeur des biens acquis (hors coûts de transfert) plus la totalité des coûts de transfert relatifs à l'acquisition. À l'inverse, la formation brute de capital fixe du vendeur comprend uniquement la valeur des biens vendus (hors coûts de transfert)(23). Dans le cas d'actifs non produits (comme les terres ou les actifs brevetés tels que les droits de production) non inclus dans la formation brute de capital fixe, ces coûts doivent être séparés de l'acquisition/cession de ces actifs et enregistrés dans un poste distinct comme formation brute de capital fixe de l'acquéreur.

h) Formation brute de capital fixe et variation de la valeur des actifs

2.134. Le compte de patrimoine, qui constitue un inventaire ponctuel des valeurs des actifs détenus et des engagements contractés, renseigne sur les différentes composantes de la variation de la valeur des actifs. Telle qu'elle est définie dans les comptes de patrimoine (voir SEC 95, 7.08), la modification de la valeur des actifs entre la fin et le début d'un exercice comptable peut être décrite comme suit:

>TABLE>

2.135. Les gains (nets de pertes) nominaux de détention correspondent aux gains (nets de pertes) de détention accumulés durant la période considérée et résultant d'un changement du prix de l'actif dont les caractéristiques économiques et physiques (quantitatives et qualitatives) demeurent inchangées au cours de ladite période. Ces changements sont enregistrés dans le compte de réévaluation.

2.136. Les autres changements de volume des actifs sont des flux qui permettent d'enregistrer la découverte, la dégradation ou l'épuisement d'actifs naturels ainsi que la conséquence d'événements exceptionnels qui peuvent modifier l'avantage que l'on pourrait tirer d'actifs. Concernant les actifs des branches d'activité agricole, ces autres changements de volume peuvent être rangés en trois catégories principales:

- les pertes exceptionnelles ou dues à des catastrophes (tremblements de terre, guerres, sécheresse, épidémies, etc.),

- l'écart entre la dépréciation anticipée des actifs (mesurée par la consommation de capital fixe) et la dépréciation effective constatée (due à une obsolescence imprévue, à des dégâts, dégradations et événements accidentels entraînant une dépréciation supérieure à celle anticipée),

- changements dans la classification ou la structure des actifs fixes: par exemple changements dans la destination économique de terres, d'animaux laitiers destinés à la production de viande (voir point 2.149, note de bas de page 1) ou de bâtiments agricoles transformés en vue d'une utilisation privée ou d'une autre utilisation économique.

2.137. Ainsi, la formation brute de capital fixe et la consommation de capital fixe (voir points 3.098 à 3.106) ne constituent pas les seuls éléments à prendre en compte lorsque l'on analyse la variation de la valeur des actifs.

i) Éléments de la formation brute de capital fixe

2.138. Le SEC 95 distingue quatre types d'éléments qui doivent être comptabilisés comme FBCF (voir SEC 95, 3.105):

- les acquisitions moins les cessions d'actifs fixes corporels neufs ou existants (logements, autres bâtiments et structures, machines et équipements, actifs cultivés),

- les acquisitions moins les cessions d'actifs fixes incorporels neufs ou existants (prospection minière, logiciels, oeuvres artistiques et autres),

- les améliorations majeures aux actifs corporels non produits, y compris les terres,

- les coûts liés au transfert de propriété d'actifs non produits tels que les terres et les actifs brevetés.

2.139. Pour les CEA, on distingue cinq types d'éléments de la formation brute de capital fixe:

- les plantations à production périodique,

- les animaux,

- les actifs fixes corporels et incorporels:

- machines et autres biens d'équipement,

- matériel de transport,

- bâtiments d'exploitation (non résidentiels),

- autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres (autres bâtiments et structures, etc.),

- autres (logiciels, etc.),

- l'amélioration des terres,

- les coûts liés au transfert de propriété d'actifs non produits tels que les terres et les droits de production.

2.140. La formation brute de capital fixe en actifs agricoles concerne deux types d'actifs (animaux et plantations) utilisés de manière répétée et continue en vue de la production de produits tels que les fruits, le caoutchouc, le lait, etc. Il s'agit des arbres fruitiers, des vignes, des houblonnières, des plantations de baies et de cultures d'asperges. Les plantations d'arbres de Noël (qui ne donnent un produit fini qu'une seule fois) ne sont pas des actifs fixes, à l'instar des céréales et des légumes. Les animaux ayant le caractère d'actifs fixes comprennent, par exemple, les animaux de reproduction, le cheptel laitier, les moutons élevés pour la laine et les animaux de trait (les animaux destinés à l'abattage, y compris la volaille, ne sont pas des actifs fixes).

j) Les plantations

2.141. Le SEC 95 (3.103) définit la formation brute de capital fixe en plantations comme la valeur des acquisitions moins les cessions d'actifs naturels à production périodique (comme les arbres fruitiers) arrivés à maturité plus la croissance naturelle de ces actifs naturels jusqu'à ce qu'ils parviennent à maturité (c'est-à-dire génèrent un produit), durant l'exercice comptable envisagé.

2.142. Cette définition de la FBCF correspond:

- aux dépenses effectuées pendant l'exercice comptable pour les nouvelles plantations (nouvelles ou renouvelées), y compris les dépenses d'entretien des jeunes plantations effectuées pendant l'exercice comptable (au cours des trois premières années),

- à l'augmentation de valeur intrinsèque des plantations jusqu'à leur maturité,

- aux coûts liés au transfert de propriété sur les échanges de plantations arrivées à maturité entre unités agricoles.

2.143. Les deux premiers éléments de la FBCF en plantations représentent une production agricole de FBCF pour compte propre.

2.144. Les cessions de plantations (enregistrées en FBCF négative) peuvent prendre deux formes. D'une part, elles peuvent représenter les plantations vendues sur pied à une autre unité (agricole). Dans ce cas, seuls les coûts liés au transfert de propriété sont repris dans les CEA. D'autre part, les plantations peuvent avoir été coupées avant la fin de leur durée de vie normale. Cependant, dans ce cas, selon la définition générale des cessions, les plantations coupées doivent avoir une utilisation économique directe, c'est-à-dire une contrepartie sous la forme d'un emploi en biens et services [telle que la vente à une entreprise spécialisée dans la vente de bois(24)]. Dans ce second cas, les cessions de plantations à enregistrer en formation brute de capital fixe négative devraient représenter un montant modeste.

2.145. Par conséquent, dans la majorité des cas (c'est-à-dire à l'exception du second cas explicité au point 2.144), la valeur des arrachages ne doit pas être déduite de la valeur des investissements en plantations. Les investissements destinés au renouvellement de plantations existantes doivent être considérés comme des investissements et non pas comme des dépenses d'entretien courant.

2.146. Le traitement comptable des arrachages de plantations doit être analysé en relation avec le calcul de la consommation de capital fixe. Conformément au SEC 95, les plantations font l'objet d'une consommation de capital fixe qui correspond à la dépréciation des plantations lorsque celles-ci sont parvenues à maturité. Les arrachages(25) de plantations doivent donc être interprétés comme suit:

- les arrachages effectués à la fin de la durée de vie normale des plantations correspondent aux plantations qui sont retirées des actifs. Ces arrachages sont pris en compte dans la consommation de capital fixe tout au long de la vie productive des plantations,

- les arrachages "exceptionnels" correspondent aux arrachages qui ont lieu avant la fin de la durée de vie normale des plantations. Ces arrachages peuvent être motivés par diverses raisons (économiques, stratégiques, etc.). Ils doivent être interprétés comme la différence entre la dépréciation réelle (effective) et la dépréciation normale mesurée par la consommation de capital fixe. Ce surplus de dépréciation doit être comptabilisé dans le compte des "autres changements de volume d'actifs" (des comptes d'accumulation) qui ne fait pas partie des CEA.

2.147. Ainsi, la variation de valeur des plantations au cours d'une période comptable comprend les quatre composantes suivantes (voir point 2.134):

- la formation brute de capital fixe qui correspond à la différence de valeur entre les acquisitions et les cessions durant la période de référence, définies aux points 2.141 à 2.145,

- la consommation de capital fixe qui mesure la dépréciation des plantations, telle qu'elle est définie au point 2.146,

- les autres changements de "volume" qui tiennent compte des effets d'événements imprévus ou exceptionnels sur les plantations (comme les arrachages exceptionnels) et qui sont enregistrés au compte des autres changements de volume des actifs (voir définition aux points 2.136 et 2.146),

- les gains (nets de pertes) de détention, qui mesurent les changements de valeur dus aux variations de prix durant l'exercice comptable et qui sont enregistrés au compte de réévaluation des comptes d'accumulation du SEC 95 (voir définition au point 2.135).

2.148. Les investissements en actifs cultivés végétaux, c'est-à-dire en plantations, sont enregistrés soit comme ventes des entreprises spécialisées dans de tels travaux agricoles à façon (avec préparation du sol, fourniture de machines, des plants, de la main-d'oeuvre, etc.), soit comme production pour compte propre de biens de capital fixe (voir point 1.75).

Dans le cas de la production pour compte propre de plantations, on doit enregistrer:

a) pour le calcul de la valeur de production de "biens de capital fixe produits pour compte propre" en "plantations", soit la valeur de plantations similaires évaluées au prix de base et au prorata des coûts de production engagés au cours de la période, soit la valeur des matières consommées (y compris plants de pépinières) et des prestations fournies au cours de la période;

b) dans le calcul de la consommation intermédiaire, les valeurs des différents biens de consommation intermédiaire utilisés (y compris les plants de pépinières);

c) pour la formation brute de capital fixe, au poste "plantations", la valeur obtenue en additionnant la valeur des "biens de capital fixe produits pour compte propre" en plantations [c'est-à-dire l'enregistrement évoqué au point a)] et la production de plantations des unités spécialisées dans de tels travaux à façon;

k) les animaux ayant le caractère d'actifs fixes.

2.149. La formation brute de capital fixe en animaux correspond aux éléments suivants:

- la croissance naturelle des animaux (jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'âge adulte),

- les acquisitions d'animaux (importations) moins les cessions [abattages(26) et exportations],

- les coûts liés au transfert de propriété sur les échanges entre les unités agricoles(27).

2.150. Conformément au SEC 95, la formation brute de capital fixe en animaux mesure bien la différence entre les acquisitions (croissance naturelle et importations) durant l'année, y compris celles résultant de la production pour compte propre, et les cessions d'animaux [pour abattage(28), exportation ou toute autre utilisation finale], à laquelle est ajouté le coût de transfert de propriété(29). La FBCF en animaux intervient sur l'ensemble de la durée de vie de l'animal. Dans un premier temps, la FBCF est principalement constituée de la croissance naturelle de l'animal. Lorsque celui-ci est arrivé à l'âge adulte, la FBCF est essentiellement mesurée par les cessions (ventes pour abattage ou exportations). Les importations, les exportations ainsi que les coûts liés au transfert de propriété sont des composantes de la FBCF en animaux qui sont susceptibles d'intervenir pendant toute la durée de vie de l'animal. La croissance naturelle des animaux (et non la FBCF dans son ensemble) constitue une production agricole pour compte propre d'actifs fixes en animaux.

2.151. Comme cela est montré au paragraphe 2.134, la mesure de la FBCF en animaux ne constitue qu'un élément de la variation de la valeur des actifs. En effet, la formation brute de capital fixe en animaux ne peut être mesurée par la variation du nombre d'animaux valorisée au prix moyen de l'année civile pour chaque catégorie d'animaux (méthode quantitative) que si les trois conditions suivantes sont remplies:

- absence de gains ou de pertes nominaux de détention (c'est-à-dire évolution régulière des prix et des effectifs d'animaux),

- absence "d'autres changements de volume" (c'est-à-dire absence de pertes dues à des catastrophes naturelles, de changements de classification, etc.),

- absence de consommation de capital fixe (c'est-à-dire absence de dépréciation prévisible de la valeur des animaux).

Une autre méthode de calcul (méthode directe) consiste à mesurer les flux d'entrée et de sortie de chaque catégorie d'animal, aux prix correspondants: cette méthode doit tenir compte, outre des acquisitions et des cessions, des entrées (notamment des naissances) et des sorties intervenues au sein des exploitations.

2.152. C'est ainsi qu'en règle générale, la formation brute de capital fixe en animaux ne peut pas être mesurée par la différence entre les valeurs des animaux à la fin et au début de l'exercice comptable. La règle de calcul de la formation brute de capital fixe en animaux dépend directement de la méthode adoptée pour l'enregistrement et la mesure des trois éléments de la variation de valeur des animaux (autres que la FBCF), en particulier l'élément consommation de capital fixe.

2.153. Les animaux doivent théoriquement faire l'objet d'une consommation de capital fixe(30). En effet, la consommation de capital fixe en animaux correspond à une mesure de la baisse anticipée de l'efficacité productive des animaux lorsqu'ils sont utilisés à des fins de production, diminution qui se reflète à son tour dans la valeur actualisée des revenus futurs tirés de ces animaux. Cependant, compte tenu de difficultés pratiques dans l'évaluation de la consommation de capital fixe (la définition des paramètres de calcul étant très complexe, voir points 3.105. et 3.106), aucune consommation de capital fixe ne doit être calculée pour les animaux productifs.

2.154. La formation brute de capital fixe en animaux peut être mesurée selon différentes méthodes. L'utilisation de la méthode de l'inventaire permanent permet d'évaluer chacun des éléments de la FBCF définis au point 2.149 (à savoir la croissance naturelle des animaux, les importations, les ventes pour abattage et exportations, les coûts liés au transfert de propriété) de la façon la plus rigoureuse. Néanmoins, elle requiert de nombreuses données (telles que les prix des animaux de production pendant toute leur vie productive). Il en est de même pour les méthodes fondées sur le cycle de production des animaux. Il faut donc adopter une méthode plus simple, même si elle n'est pas aussi rigoureuse.

2.155. La méthode recommandée se fonde sur une approche de calcul indirect(31). Elle se base sur le calcul de la variation du nombre d'animaux ainsi que sur les deux hypothèses suivantes:

- les prix des animaux sont réguliers et normalement prévisibles, de sorte que le prix moyen annuel peut être utilisé pour valoriser les quantités tout en excluant les gains/pertes de détention,

- les pertes exceptionnelles peuvent être évaluées (en quantité et prix).

2.156. La mesure de la FBCF est constituée par la somme des éléments suivants:

>TABLE>

2.157. Le terme "décote de réforme" se rapporte à la différence existant, au moment de leur sortie du cheptel producteur, entre la valeur des animaux valorisés en tant qu'animaux productifs (à un prix que l'on pourrait qualifier de prix de "capital") et la valeur de ces mêmes animaux valorisés en tant qu'animaux destinés à l'abattage (c'est-à-dire au prix de vente à l'abattoir).

2.158. Le terme "autres pertes sur animaux productifs" comprend deux types de pertes:

- les pertes exceptionnelles d'animaux productifs devenus adultes,

- la valeur des animaux qui sont gardés dans le cheptel de production jusqu'à la fin de leur vie (mort naturelle).

2.159. La valeur des pertes à enregistrer dans le calcul de la FBCF correspond à la différence entre la valeur des animaux au prix prévalant au début de la période et la valeur de cession de ces animaux. Ces cessions sont évaluées au prix de vente en cas d'abattage (c'est-à-dire pour vente ou autoconsommation) ou peuvent avoir une valeur nulle si les animaux n'ont pas d'utilisation économique (en cas de mise au rebut, etc.).

2.160. Les termes "autres pertes sur animaux productifs" et "décote de réforme" correspondent à des flux qui sont enregistrés dans le compte des "autres changements de volume d'actifs" du compte de patrimoine. Ils permettent d'assurer l'articulation entre les différentes composantes de la variation de valeur des actifs et la FBCF et la nécessaire conformité avec le SEC 95. Les ignorer entraînerait une sous-estimation du niveau véritable de la formation brute de capital fixe en animaux.

2.161. L'estimation de la production pour compte propre en animaux, qui correspond à la croissance naturelle des animaux, découle de la définition de la FBCF en animaux énoncée au point 2.149, appliquée aux catégories d'animaux qui ne sont pas encore adultes:

production pour compte propre = FBCF + cessions (abattages et exportations) - acquisitions (importations)(32) - (coût de transfert de propriété).

l) Les actifs fixes corporels et incorporels (autres que les actifs agricoles)

2.162. Les actifs fixes corporels et incorporels autres que les actifs agricoles (plantations et animaux) comprennent les éléments suivants:

- machines et autres biens d'équipement,

- matériel de transport,

- bâtiments d'exploitation (non résidentiels),

- autres (logiciels, etc.).

2.163. La formation brute de capital fixe correspond à l'acquisition de ces actifs (d'actifs neufs produits ou importés pendant l'exercice, ou d'actifs existants) moins leurs cessions à d'autres unités (de la branche d'activité agricole ou d'autres branches). Il convient de rappeler que si cette transaction concerne deux unités de la branche "agriculture" pendant le même exercice comptable, les deux flux sont consolidés et seuls les coûts liés au transfert de propriété sont enregistrés dans la position de l'actif fixe correspondant.

2.164. Dans le cas de constructions ou de biens d'équipement (destinés à la vente) dont la production s'étale sur plusieurs périodes, la valeur des travaux effectués pendant la période de production doit être comptabilisée dans la variation de stocks du producteur sous forme de travaux en cours. Ces biens (meubles ou immeubles) ne seront enregistrés dans la formation brute de capital fixe que lors du transfert de propriété. En revanche, lorsque cette production est effectuée pour compte propre, ces travaux sont comptabilisés comme formation brute de capital fixe pendant toute la période de production (voir point 2.025).

2.165. Les actifs qui changent d'utilisation économique sans qu'il y ait pour autant de changement de propriétaire (par exemple, un bâtiment agricole utilisé à d'autres fins qu'une activité de production agricole) n'entrent pas dans les cessions d'actifs. Ces changements sont enregistrés dans le compte des "autres changements de volume d'actifs".

m) L'amélioration des terres

2.166. Les améliorations majeures apportées aux actifs corporels non produits correspondent essentiellement à l'amélioration des terres (qualité, rendement des terres grâce à l'irrigation, au drainage, à la prévention des inondations, etc.) et doivent être traitées comme n'importe quelle autre FBCF. Étant donné que les acquisitions et les cessions de terres ne sont pas enregistrées comme FBCF (ce sont des actifs non produits), les investissements destinés à l'amélioration des terres sont repris séparément dans une rubrique spécifique de la FBCF.

2.167. Ces investissements correspondent à des dépenses consenties pour l'amélioration des terres et leur préparation à d'autres utilisations productives, à l'exception des dépenses d'entretien courant (voir points 2.127 à 2.129). Il faut que ces dépenses soient faites par les exploitants ou que le résultat de ces dépenses devienne leur propriété. Il s'agit en particulier des dépenses relatives à des travaux d'infrastructure de défrichement, de nivellement, d'assèchement, d'irrigation et de remembrement (voir SEC 95, 3.106 et SCN 93, 10.51 à 10.54).

n) Les coûts liés au transfert de propriété d'actifs non produits

2.168. Les coûts liés au transfert de propriété d'actifs non produits font référence aux acquisitions de terres et d'actifs incorporels non produits (comme les actifs brevetés, droits de production, etc.) par les unités agricoles. Ces acquisitions d'actifs non produits ne sont pas enregistrées comme une formation brute de capital fixe (mais dans un autre poste du compte de capital, parce qu'il s'agit d'actifs non produits); seuls les coûts liés au transfert de propriété sont comptabilisés en FBCF (pour l'acquéreur, mais pas pour le vendeur).

o) Biens et services exclus de la formation brute de capital fixe

2.169. Les biens et services suivants ne rentrent pas dans la formation brute de capital fixe:

a) le petit outillage, les vêtements de travail, les pièces de rechange et le matériel de faible valeur (moins de 500 euros aux prix de 1995), même si ces biens ont une durée de vie normale supérieure à un an (voir cependant points 2.125 et 2.126); en raison de leur renouvellement régulier et conformément à la pratique de la comptabilité d'entreprise, ces achats de biens sont considérés comme de la consommation intermédiaire (voir points 2.105 et 2.106);

b) les travaux courants d'entretien et de réparation (voir points 2.127 à 2.129). Ces opérations sont classées en consommation intermédiaire;

c) les services de recherche scientifique, de publicité, d'études de marché, etc. Les achats de ces services font partie de la consommation intermédiaire [voir point 2.108 d)];

d) les biens durables acquis par les ménages pour la satisfaction de leurs besoins domestiques; ces biens n'étant pas utilisés à des fins de production, ils sont considérés comme de la consommation finale;

e) les animaux ayant le caractère de stock: animaux d'engraissement élevés pour la boucherie, y compris les volailles;

f) les gains et pertes de détention sur actifs fixes (à comptabiliser dans le compte de réévaluation, voir point 2.135);

g) les pertes d'actifs fixes dues à des événements catastrophiques (épizooties, etc.) ou accidentels (inondations, tempêtes, etc.) (voir points 2.045 et 2.136).

2.170. La valeur des biens de capital fixe utilisés simultanément à des fins professionnelles et à des fins privées (véhicules automobiles par exemple) est comptabilisée conformément à leurs deux types possibles d'utilisation; pour partie comme formation brute de capital fixe et, pour partie, comme consommation finale.

2. Variation des stocks

a) Définition des stocks et de la variation de stocks

2.171. Les stocks comprennent tous les biens qui ne font pas partie du capital fixe et qui, à un moment donné, sont détenus par des unités productrices. On distingue deux types de stocks: les stocks utilisateurs et les stocks producteurs:

- les stocks utilisateurs sont constitués des matières premières et des fournitures qui seront utilisées à une date ultérieure comme entrées intermédiaires dans le processus de production. Normalement, on calcule la consommation de ces produits en compensant les achats (ou autres formes d'acquisitions) par une variation des stocks au cours de la période de référence (voir point 2.021),

- les stocks producteurs représentent les stocks de produits finis et de travaux en cours chez les producteurs. Ils sont pris en compte dans le calcul de la production. Les stocks producteurs comprennent:

- les produits finis issus de la branche d'activité: il s'agit des biens que les producteurs n'ont plus l'intention de transformer avant de les destiner à d'autres fins économiques. Dans le cas de l'agriculture, ils incluent les produits végétaux, l'huile d'olive, le moût de raisin, les produits animaux, et les biens non agricoles produits dans le cadre des activités secondaires non séparables,

- les travaux en cours: il s'agit de la production qui n'est pas encore terminée. Pour les CEA, ils comprennent le vin, le bétail destiné à l'abattage, l'ensemble des poulets et autres volailles (y compris les volailles de reproduction) et les autres animaux à l'exception de ceux considérés comme capital fixe. Il faut noter que les cultures sur pied (voir point 2.012) ne sont pas considérés comme des stocks de travaux en cours dans le cadre de comptes économiques annuels.

2.172. Le non-enregistrement des cultures sur pied comme travaux en cours se justifie dans le cas de l'agriculture européenne par le fait que la très grande majorité des cultures ont un cycle de production inférieur à un exercice comptable. De même il est estimé que leur comptabilisation au moment de leur récolte permet d'assurer une cohérence suffisante avec les coûts de production dans l'analyse des revenus de l'activité (voir point 2.012). Lorsque la récolte, les travaux de préparation et l'ensemencement du sol n'ont pas lieu au cours de la même période comptable, les comptes de la période pendant laquelle sont apparus les coûts indiquent une perte comptable et ceux de la période de la récolte, un bénéfice comptable. Cette méthode de comptabilisation peut néanmoins être acceptée, car lorsque les conditions restent les mêmes d'une année à l'autre, il y a compensation approximative en ce sens que les dépenses sont compensées au cours de la même période par le profit provenant de la vente de la récolte précédente. C'est seulement en cas de changement notable des productions ou en cas de très mauvaises récoltes que cette compensation ne se fait pas. Dans de telles circonstances, il peut être préférable d'enregistrer la production sous la forme de travaux en cours (voir également point 2.013).

2.173. Il convient de préciser que les services ne font pas l'objet de stocks, à l'exception de ceux qui sont inclus dans la valeur d'acquisition des biens mis en stock.

2.174. Selon le SEC 95, les variations de stocks sont mesurées en déduisant de la valeur des entrées en stocks la valeur des sorties de stocks ainsi que d'éventuelles pertes courantes de biens stockés.

b) Moment d'enregistrement et évaluation de la variation de stocks

2.175. Les entrées en stocks devraient être évaluées au moment de l'entrée en stock et les sorties devraient être évaluées aux prix prévalant au moment où elles ont lieu. Le moment d'enregistrement (ainsi que l'évaluation) des entrées et sorties de stock doit être cohérent avec celui des autres opérations sur les produits (production et consommation intermédiaire).

2.176. Le prix de base constitue le prix à utiliser pour évaluer la variation de stocks (entrées, sorties ou pertes courantes de produits finis ou travaux en cours). En ce qui concerne les entrées de travaux en cours, le prix utilisé doit être estimé en appliquant la fraction des coûts de production totaux engagés avant la fin de la période au prix de base du produit fini équivalent. Ou bien, la valeur des entrées de travaux en cours peut être estimée par la valeur des coûts de production majorée d'un montant correspondant à l'excédent net d'exploitation ou au revenu mixte escompté (voir SEC 95, 3.51 et 3.52).

2.177. La méthode recommandée dans le SEC 95 pour enregistrer les entrées en stocks et les sorties de stocks est la méthode de l'inventaire permanent. Toutefois, cette méthode n'est généralement pas applicable, compte tenu de la difficulté d'obtenir des informations sur les entrées et les sorties. Pour tenter de s'aligner sur la "méthode de l'inventaire permanent", le SEC 95 recommande une méthode "quantitative" qui consiste à mesurer les variations de stocks en tant que différence en volume entre les stocks à l'ouverture et à la clôture de l'exercice comptable, évaluée aux prix moyens en vigueur pendant la période considérée. Toutefois, cette méthode n'est valable que lorsque les prix demeurent stables pendant la période considérée ou que les prix et les quantités stockées augmentent ou diminuent selon un rythme constant pendant l'exercice comptable.

2.178. Cependant, cette "méthode quantitative" ne peut s'appliquer aux productions végétales en raison de la fluctuation des prix et des quantités résultant du processus de production et de la structure de l'offre et de la demande. Ce problème spécifique à l'agriculture est reconnu par le SEC 95 [3.124 c)].

2.179. Il faut également considérer que la variation de stocks, telle qu'elle est définie au point 2.174, ne représente qu'une des composantes de la variation de la valeur des stocks entre l'ouverture et la clôture de l'exercice comptable. En effet, une identité comptable fondamentale lie les bilans d'ouverture et de clôture des actifs de stocks:

>TABLE>

2.180. Ces gains et pertes nominaux de détention ainsi que les autres changements de volume(33) ne doivent pas figurer dans la mesure de la production, mais dans le compte des autres changements d'actifs (respectivement, dans le compte de réévaluation et dans le compte des autres changements de volume d'actifs).

2.181. La principale difficulté pour évaluer la variation de stocks dans les CEA concerne les produits végétaux. En effet, ces produits agricoles sont des produits saisonniers dont les entrées en stocks n'interviennent qu'après la récolte et dont les sorties s'étalent sur plusieurs mois après la récolte et se poursuivent souvent au cours de l'année comptable suivante. Leur prix peut également connaître d'importantes fluctuations d'un exercice sur l'autre, voire pendant le même exercice.

c) Variation de stocks d'animaux et de produits animaux

2.182. Dans le cas de l'évaluation des variations du cheptel, il importe peu que les animaux aient été élevés depuis leur naissance à l'intérieur du pays ou que, quand ils étaient jeunes, ils aient été importés de l'étranger pour être, ensuite, élevés et engraissés dans le pays. Au moment de la prise en charge des animaux importés par l'exploitation qui poursuit l'élevage sur le sol national, les animaux sont pour ainsi dire nationalisés et, par la suite, ils sont assimilés à la production intérieure.

2.183. Pour évaluer les variations du cheptel à la fin de la période de référence, il est nécessaire de faire une distinction entre le cheptel ayant le caractère de stocks et celui ayant le caractère d'actifs fixes (voir points 2.140 et 2.202). En ce qui concerne la première catégorie d'animaux, le prix de base doit être considéré comme étant la somme des coûts de production au cours des années de vie de l'animal moyen dans les différentes classes de bétail jusqu'à l'année de référence incluse majorée d'un montant correspondant à l'excédent net d'exploitation ou au revenu mixte escompté (voir point 2.176). Si, à l'origine, un animal a été importé avant le début de sa vie dans le territoire national, le prix d'acquisition au moment de l'importation peut être considéré comme représentant la somme des coûts de production jusqu'à cette date.

2.184. En raison des évolutions généralement régulières des prix des animaux, il est possible d'évaluer la variation de stocks d'animaux par une méthode simple d'approximation tout en excluant les gains (nets de pertes) nominaux de détention. Celle-ci consiste à multiplier, pour chaque catégorie d'animaux, la variation en volume des effectifs entre la fin et le début de l'exercice comptable par le prix moyen observé au cours de l'ensemble de l'exercice.

d) Variation de stocks de produits saisonniers

2.185. Les produits saisonniers (voir points 2.178 et 2.181) sont des produits pour lesquels la méthode quantitative ne constitue pas une bonne approximation de la méthode de l'inventaire permanent en raison de l'évolution irrégulière des prix et des quantités. L'application d'une méthode quantitative pourrait entraîner la prise en compte de gains ou pertes nominaux de détention dans la mesure de la variation de stocks. Une solution pourrait consister à mesurer la variation de stocks sur des périodes plus courtes que la période de référence (par exemple trimestrielles), sous-périodes qui seraient plus homogènes quant à l'évolution des prix et des quantités. Néanmoins, ce type de méthode est souvent difficile à appliquer en raison du manque de données de base.

2.186. Afin de définir une autre méthode d'évaluation des stocks de produits saisonniers, il faut examiner l'évolution des prix des biens stockés. Le prix d'un bien peut varier pendant son stockage pour au moins trois raisons (SCN 93, 6.105):

- les qualités physiques du bien peuvent s'améliorer ou se détériorer avec le temps,

- il peut exister des facteurs saisonniers influençant l'offre ou la demande du bien, entraînant ainsi des variations régulières et prévisibles de son prix au cours de l'année, sans que ses qualités physiques n'en soient nécessairement modifiées,

- il peut exister des facteurs tels que l'inflation générale des prix ou d'autres facteurs généraux pouvant se traduire par un changement du prix du bien en question sans que ses caractéristiques physiques ou économiques n'en soient modifiées.

2.187. La différence constatée entre le prix auquel les produits sont stockés et celui auquel ils sortent des stocks devrait, dans les deux premiers cas, refléter la valeur d'une production supplémentaire réalisée pendant le stockage (voir SCN 93, 6.106), étant donné que les produits déstockés plusieurs mois après la récolte sont différents, du point de vue économique, de ceux qui ont été stockés. Ce type d'accroissement de la valeur des produits ne doit pas être considéré comme un gain nominal de détention (voir SCN 93, 12.70).

2.188. Sur la base des différentes composantes de la variation de valeur des stocks et des facteurs déterminant les variations de prix des produits détenus en stock et compte tenu de la difficulté d'exclure totalement l'enregistrement des gains/pertes de détention dans l'évaluation de la production saisonnière, deux méthodes sont recommandées. Elles diffèrent par leur interprétation de l'activité de stockage et par le moment d'enregistrement de la modification de valeur des biens résultant de leur passage en stocks. La première méthode constitue la méthode de référence à appliquer dans l'évaluation de la production et des variations de stocks des productions agricoles saisonnières. La deuxième méthode peut être utilisée pour des cas plus spécifiques (principalement les produits à faible prédictabilité de prix).

2.189. La méthode de référence consiste à déterminer la variation de stocks comme différence entre la valeur de la production de l'année et la valeur des ventes (et autres utilisations) pendant la même année(34). Elle repose sur l'hypothèse qu'il n'y a plus de stock à la fin de la campagne de commercialisation (fin du premier semestre de l'année civile suivante). Elle revient à évaluer directement la production totale récoltée pendant l'année n à l'aide du prix moyen pondéré en vigueur pendant la campagne de commercialisation (n/n+1) et à déduire de celle-ci la valeur de toutes les ventes (et autres utilisations) effectuées pendant l'année civile n correspondant à celle de récolte(35) aux prix prévalant au moment de la vente (ou des autres utilisations).

2.190. La méthode de référence considère l'activité de stockage comme un facteur d'augmentation des prix des biens pendant le stockage. Elle fait ainsi une distinction entre l'activité de stockage et ses effets sur les prix des produits. L'accroissement en valeur résultant du passage en stock est "anticipé" puisqu'il est attribué à la production de l'année n (à savoir l'année de récolte, même si les ventes s'étalent sur deux années civiles), les évolutions de prix pouvant être anticipées sans trop d'incertitude, car résultant de variations raisonnablement régulières et prévisibles (voir point 2.186).

2.191. L'application de cette méthode permet de minimiser la prise en compte des gains ou pertes de détention dans la mesure de la production. Elle assure la cohérence entre le calcul de la production en valeur et son calcul en quantité et évite d'enregistrer la production sur la base de travaux en cours (nécessitant des données sur le niveau des stocks au début et à la fin de l'année civile, avec les prix correspondants). Elle facilite enfin l'élaboration des comptes en prix constants.

2.192. Une deuxième méthode est recommandée pour le cas spécifique des produits dont la prédictabilité du prix est faible (tels que les fruits, légumes, pommes de terre et huile d'olive) et dont le niveau de stockage dans les exploitations agricoles est économiquement important. Moins rigoureuse que la méthode de référence quant à l'exclusion des gains et pertes de détention de la mesure de la production, cette méthode considère l'activité de stockage comme une extension dans le temps du processus de production. La prise en compte de l'augmentation du prix des biens stockés est retardée et affectée à l'année pendant laquelle le stockage intervient.

2.193. Suivant cette deuxième méthode, la production saisonnière est calculée directement en tant que somme des ventes, des autres utilisations et des variations de stocks. Les variations de stocks sont estimées en évaluant les stocks à la fin et au début de l'exercice comptable au moyen de leurs prix correspondants du moment.

2.194. Il faut noter que ces deux méthodes diffèrent dans leur mesure de la variation des stocks mais non dans l'évaluation des ventes (celles-ci sont évaluées au prix de base prévalant lors de la sortie de stocks).

e) Variation des stocks de vin (à partir de raisins produits par la même exploitation)

2.195. Le vin est un produit qui est généralement stocké pendant des années dans un but de vieillissement et de maturation. Au cours de cette période de stockage, la qualité se modifie. Cette activité de stockage du vin au niveau de l'exploitation peut être considérée comme une extension du processus de production du vin, le vin sortant de stock étant différent de celui qui y est entré. Il convient alors de traiter le vin stocké comme un travail en cours et l'accroissement en valeur constaté comme un accroissement de la production devant être mesuré de façon continue dans le temps.

2.196. La variation de valeur du vin peut résulter de trois facteurs: la modification de sa qualité, des changements dans la structure de l'offre et de la demande (c'est-à-dire les prix relatifs entre vins jeunes et vins vieillis), et une augmentation générale des prix. Alors que la variation de valeur du vin due aux deux premiers facteurs doit être intégrée à la mesure de la production, tout accroissement des prix du vin dû à une augmentation générale des prix du vin ne doit pas figurer dans la valeur de la production mais être considéré comme un gain de détention (enregistré dans le compte de réévaluation).

2.197. La comptabilisation de l'augmentation de la valeur du vin dans la valeur de la production devrait être réalisée de façon continue au fur et à mesure du vieillissement. Toutefois, cela imposerait de disposer d'un grand nombre d'informations sur la structure des stocks de vin selon leur année de production, leur qualité et leur zone de production ainsi que sur l'évolution de leur prix respectif. Comme ces données ne sont généralement pas disponibles dans les États membres, deux méthodes pratiques permettent d'approximer l'appréciation du vin due au vieillissement dans les comptes économiques agricoles. Moins rigoureuses sur le plan conceptuel, ces deux méthodes semblent néanmoins acceptables dans l'état actuel de disponibilité des données. Le choix de chaque État membre se fera en fonction des structures propres de sa viticulture et de son système statistique.

2.198. Anticipation de la prise en compte du vieillissement du vin: la première méthode consiste à évaluer les entrées en stocks des vins destinés à être vieillis chez le producteur à l'aide des prix de vente des vins déjà vieillis, observés lors du second semestre. L'appréciation attendue du vieillissement est alors anticipée dans la production de l'année de récolte. Cette appréciation n'est que partielle puisque ces vins ne sont pas valorisés à leur véritable prix de vente, mais aux prix d'autres vins du même cru mais plus anciens. La différence entre leur véritable prix de vente et celui utilisé pour évaluer les entrées en stocks n'est pas comptabilisée dans la valeur de la production, car elle est interprétée comme un gain de détention (on note que cette différence comprend notamment les effets de l'inflation). Ne faisant aucune distinction selon les années de récolte des vins en stocks ou vendus, elle suppose que le marché des vins de qualité est homogène quant aux âges des vins.

2.199. Retardement de la prise en compte du vieillissement du vin: la seconde méthode consiste à valoriser les entrées en stocks au prix de vins "non vieillis" en vigueur au moment de la récolte et de n'enregistrer l'addition aux travaux en cours de vin (c'est-à-dire l'augmentation de prix due au vieillissement, hors effet de la variation générale du prix du vin) qu'au moment de la vente du vin vieilli. Les ventes étant évaluées au prix moyen de l'année, toute augmentation de valeur entre l'année de récolte et l'année de vente est attribuée à la production de l'année de vente (et n'est donc pas répartie dans le temps). Cette méthode requiert plus de données sur la structure des stocks de vin car elle suppose de connaître la répartition des stocks (et des sorties de stocks) par année de récolte. Néanmoins, elle peut fournir une vision plus précise des ventes et des stocks des différents millésimes.

2.200. Aucune de ces deux méthodes pratiques ne permet de répartir dans le temps l'appréciation du vin résultant du vieillissement: l'une la comptabilise par anticipation et l'autre par retardement. Cet inconvénient peut être considéré comme relativement mineur dans les deux cas si on fait l'hypothèse d'une certaine stabilité dans le temps de la production de vin "vieilli". Il semble que la première méthode soit préférable lorsque la durée moyenne de vieillissement est courte.

3. Comptabilisation des animaux sous forme de "formation brute de capital fixe" ou de "variation des stocks"

2.201. Comme cela a été précisé aux points 2.140 et 2.151, les variations des effectifs d'animaux (au sens de la statistique agricole) sont comptabilisées en formation brute de capital fixe ou en variation des stocks selon le type d'animal.

a) Définition

2.202. La formation brute de capital fixe en animaux concerne les animaux, c'est-à-dire des actifs fixes, utilisés de manière répétée et continue dans des processus de production. Ceux-ci sont élevés pour la production qu'ils fournissent régulièrement et comprennent, par exemple, les animaux de reproduction, le cheptel laitier, les animaux de trait, les moutons et autres animaux élevés pour la laine. En revanche, les animaux ayant le caractère de stocks sont des animaux, produits durant la période courante ou une période antérieure, qui sont conservés en vue d'être vendus ou utilisés à d'autres fins de production ou autres à une date ultérieure. Il s'agit des animaux élevés pour leur viande ou leur chair tels que les animaux de boucherie et les volailles.

b) Enregistrement des importations d'animaux

1. Animaux identifiables comme des actifs fixes:

2.203. Si, au moment de l'importation, les animaux pouvaient être clairement identifiés en tant qu'actif fixe, il faudrait alors les comptabiliser exclusivement en tant qu'acquisitions dans la formation brute de capital fixe (voir points 2.149 et 2.150). N'entrent évidemment dans la formation brute de capital fixe de l'agriculture que les animaux achetés par la branche d'activité agricole et non, par exemple, les chevaux de selle à usage privé ou les animaux acquis à d'autres fins.

2. Animaux identifiables comme des stocks:

2.204. En revanche, si au moment de l'importation, les animaux pouvaient être clairement identifiés en tant que stocks (par exemple, animaux de boucherie) leur importation serait considérée comme une entrée en stocks de travaux en cours et donc à déduire des ventes (ventes négatives) dans le calcul de la production (voir point 2.069).

3. Traitement à adopter:

2.205. Il est souvent difficile d'après les sources de données disponibles d'effectuer les distinctions pertinentes entre ces deux différentes catégories d'animaux. C'est pourquoi, la valeur de tous les animaux importés (animaux classés en actifs fixes ou en stocks, mais à l'exception de ceux destinés à l'abattage immédiat) doit être déduite des ventes dans le calcul de la production. Si, à un moment quelconque, ils sont transférés dans le troupeau d'animaux productifs (c'est-à-dire actifs fixes), ils seront comptabilisés en tant que biens de capital fixe produits pour compte propre pendant la période de référence où a lieu le transfert (comme pour les animaux qui sont produits et élevés dans le pays et qui sont ensuite transférés dans les troupeaux d'animaux productifs) (voir points 2.069 et 2.070).

2.206. Il faut noter que les animaux importés pour abattage immédiat sont comptabilisés comme importation des abattoirs nationaux et ne sont pas inscrits dans les CEA étant donné que ceux-ci se bornent à représenter la production de l'agriculture nationale.

c) Enregistrement des échanges d'animaux entre unités agricoles

2.207. Animaux classés comme actifs fixes: les échanges concernant ces animaux sont comptabilisés dans la formation brute de capital fixe en tant qu'acquisitions et cessions d'actifs fixes (les services liés au transfert de propriété sont enregistrés dans le prix d'acquisition). Lorsque les ventes et achats interviennent au cours de la même période comptable, ces flux se contrebalancent et seuls les services liés au transfert de propriété sont comptabilisés en formation brute de capital fixe (voir point 2.068).

2.208. Animaux classés comme stocks: Ces ventes et achats ne sont enregistrés que s'ils interviennent au cours de deux périodes comptables différentes. Les services liés à ces échanges, compris dans le prix d'acquisition, doivent être déduits du montant de la production lorsque les échanges ont lieu au cours du même exercice comptable (voir point 2.067).

2.209. En raison du traitement spécifique des échanges d'animaux entre unités agricoles et de leurs importations, il n'existe pas de consommation intermédiaire au titre du "bétail et produits animaux".

d) Les animaux non agricoles

2.210. L'élevage de chevaux de course, de chevaux de selle, de chiens, chats, oiseaux d'appartements, d'animaux de zoo et de cirque et de taureaux destinés aux corridas relève de la branche d'activité agricole, qu'il soit effectué à des fins de reproduction, de production de viande, de loisirs ou de spectacles sportifs (voir point 1.78). L'utilisation de ces animaux pour des activités de service fait partie de la branche agricole, uniquement dans le cas où ces activités sont exercées par des unités agricoles comme activités secondaires non séparables. L'élevage d'animaux non agricoles par des unités pour lesquelles l'activité agricole ne constitue qu'une activité de loisirs ne fait pas partie des CEA (voir point 1.24).

2.211. La vente de tels animaux peut se faire:

- à des ménages: les opérations ultérieures concernant ces animaux n'intéressent plus les CEA,

- à d'autres branches: un chien de garde, un animal de cirque ou un cheval de course, par exemple, font alors partie de la formation brute de capital fixe de la branche acheteuse.

III. LES OPÉRATIONS DE RÉPARTITION ET AUTRES FLUX

A. DÉFINITION

3.001. Les opérations de répartition sont des opérations:

- par lesquelles s'effectue la répartition de la valeur ajoutée générée par la production entre la main-d'oeuvre, le capital et les administrations publiques,

- qui impliquent la redistribution du revenu et de la richesse.

3.002. Le SEC 95 établit une distinction entre les transferts courants et les transferts en capital, ces derniers participant à la redistribution de l'épargne ou de la richesse plutôt que du revenu.

3.003. Les CEA étant des comptes de branche d'activité, seules certaines opérations de répartition seront décrites dans ce chapitre. Il s'agit tout d'abord des opérations de répartition comptabilisées dans les comptes de distribution primaire du revenu, en particulier le compte d'exploitation et le compte du revenu d'entreprise (voir séquence des comptes des CEA, points 1.38 à 1.48). Dans le cas du compte d'exploitation, ces opérations de répartition concernent les autres impôts sur la production, les autres subventions sur la production et la rémunération des salariés. Pour le compte du revenu d'entreprise, elles correspondent à certains types de revenu de la propriété (notamment les loyers des terrains, les intérêts et les revenus de la propriété attribués aux assurés). Sont également présentées les opérations de répartition correspondant aux aides à l'investissement et aux "autres transferts en capital" du compte de capital.

3.004. Cette sélection exclut des opérations de répartition relatives à certains revenus de la propriété (notamment les dividendes et autres revenus distribués par des sociétés), aux impôts courants sur le revenu et le patrimoine, etc. La comptabilisation de ces opérations n'est statistiquement possible et n'a de sens que lorsqu'on considère le regroupement d'unités institutionnelles, c'est-à-dire des secteurs ou des sous-secteurs (voir point 1.06).

B. RÈGLES GÉNÉRALES

1. Période de référence

3.005. La période de référence des CEA est l'année civile.

2. Unités

3.006. Les valeurs doivent être exprimées en millions d'unités monétaires des monnaies nationales.

3. Moment d'enregistrement des opérations de répartition

3.007. Comme précisé au point 2.008, le SEC 95 enregistre les opérations de répartition sur la base des droits constatés, c'est-à-dire au moment de la naissance, de la transformation ou de la disparition/de l'annulation d'une valeur économique, d'une créance ou d'une obligation et non au moment où le paiement est effectué. Ce principe d'enregistrement (fondé sur les droits et obligations) s'applique à tous les flux, qu'ils soient monétaires ou non monétaires, ou qu'ils aient lieu entre unités ou au sein de la même unité, mais certaines exceptions peuvent se justifier pour des raisons pratiques.

3.008. Le moment d'enregistrement des différents types d'opérations de répartition est le suivant:

a) Rémunération des salariés

3.009. Les salaires, les traitement bruts et les cotisations sociales effectives (à la charge des employeurs) sont enregistrés au cours de la période pendant laquelle le travail a été effectué. Cependant, les primes ou autres paiements exceptionnels sont comptabilisés au moment où ils doivent être payés (voir SEC 95 4.12).

b) Impôts et subventions sur la production

3.010. Les impôts sur la production sont enregistrés au moment où ont lieu les activités, opérations ou autres faits donnant naissance à l'obligation fiscale (voir SEC 95 4.26). De même, les subventions sur la production sont enregistrées au moment où intervient l'opération ou le fait (production, vente, importation, etc.) qui les justifie (voir SEC 95 4.39).

c) Revenu de la propriété

3.011. Les intérêts sont enregistrés au cours de la période comptable pendant laquelle ils sont dus, qu'ils soient effectivement versés ou non, et cela de manière continue sur le montant du capital en cours (voir SEC 95 4.50 et suivants). Les loyers sont également comptabilisés au cours de la période pendant laquelle ils sont dus (voir SEC 95 4.75).

d) Transferts en capital

3.012. Les transferts en capital (aides à l'investissement ou autres transferts) sont enregistrés au moment où le paiement doit avoir lieu (ou au moment du transfert de la propriété de l'actif ou de l'annulation de dettes si ce sont des transferts en nature) (voir SEC 95 4.162 et 4.166).

4. Remarques générales sur la valeur ajoutée

3.013. La valeur ajoutée constitue le solde comptable du compte de production. Elle correspond à la différence entre la valeur de la production et celle des consommations intermédiaires (quelle que soit le concept de production utilisé puisque la consommation intermédiaire est modifiée en conséquence). Elle constitue une grandeur fondamentale pour apprécier la productivité d'une économie ou de l'une de ses branches. Elle peut être comptabilisée brute (valeur ajoutée brute) ou nette (valeur ajoutée nette), c'est-à-dire avant ou après déduction de la consommation de capital fixe. La valeur ajoutée nette constitue la seule ressource du compte d'exploitation. En référence au mode de valorisation de la production (prix de base) et de la consommation intermédiaire (prix d'acquisition), la valeur ajoutée nette est valorisée au prix de base.

3.014. En déduisant de la valeur ajoutée aux prix de base les autres impôts sur la production et en y ajoutant les autres subventions sur la production, on obtient la valeur ajoutée au coût des facteurs. La valeur ajoutée nette au coût des facteurs constitue le revenu des facteurs de production.

C. RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS

(voir SEC 95 4.02-4.13)

3.015. La rémunération des salariés se définit comme le total des rémunérations en espèces ou en nature que versent les employeurs à leurs salariés en paiement du travail accompli par ces derniers au cours de la période de référence des comptes (voir SEC 95, 4.02). Elle comprend:

- les salaires et traitements bruts (en espèces et en nature),

- les cotisations sociales à la charge des employeurs (cotisations effectives et imputées).

3.016. Les salaires et traitements bruts en espèces comprennent les éléments suivants:

a) les salaires et traitements de base directs (payables à intervalles réguliers);

b) les majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit ou de fin de semaine, travaux pénibles, etc.;

c) les indemnités de vie chère et de résidence;

d) les compléments de salaires comme les gratifications de Noël, de fin d'année, de congé ou les primes de productivité, les indemnités de remplacement;

e) les primes de transport domicile-travail(36);

f) les rémunérations pour jours fériés non ouvrés, jours de congé payé;

g) les commissions, pourboires, jetons de présence;

h) les primes ou autres paiements exceptionnels liés aux résultats globaux de l'entreprise versés dans le cadre de systèmes d'intéressement;

i) les versements alloués par les employeurs à leurs salariés au titre de la formation de patrimoine;

j) les versements exceptionnels effectués à des salariés qui quittent leur entreprise, lorsque ces versements ne résultent pas de l'application d'une convention collective;

k) les indemnités de logement versées en espèces par les employeurs à leurs salariés.

3.017. Il convient de souligner que les données à comptabiliser ici sont les salaires et traitements bruts, y compris les impôts sur les traitements et salaires et les éventuelles majorations de ces impôts, ainsi que les cotisations de sécurité sociale qui sont à la charge des salariés. Dans le cas où des salaires et traitements nets sont versés par les employeurs à leurs salariés, ils doivent donc être majorés de ces postes.

3.018. Les salaires et traitements bruts en nature consistent en des biens et services fournis gratuitement ou à prix réduit par les employeurs à leurs salariés, pouvant être utilisés par les salariés et leur famille quand et comme ils le souhaitent pour la satisfaction de leurs propres besoins et désirs. Ils ne servent pas nécessairement au processus de production. Leur montant correspond à la valeur de l'avantage procuré: valeur des biens si ceux-ci sont fournis à titre gratuit, différence entre cette valeur et les versements des salariés dans le cas où la fourniture est à prix réduit. D'une grande importance pour les comptes économiques de l'agriculture, ils comprennent les éléments suivants:

a) les produits agricoles livrés, gratuitement ou à prix réduit, aux salariés au titre de la rémunération du travail(37);

b) les services de logement produits pour compte propre mis gratuitement ou à prix réduit à la disposition des salariés(38);

c) les biens et services achetés par les employeurs, à partir du moment où ces achats répondent à la définition de salaires en nature (c'est-à-dire qu'ils ne constituent pas des consommations intermédiaires). En particulier, le transport des salariés entre leur lieu de travail et leur domicile fait partie des traitements et salaires en nature, sauf lorsqu'il est organisé sur le temps de l'employeur. On retrouve dans cette catégorie les services de logement achetés, les crèches pour enfant, etc. (voir SEC 95, 4.05).

3.019. Les salaires et rémunérations en nature doivent être évalués aux prix de base ou aux prix d'acquisition (selon qu'ils sont produits par l'unité ou achetés à l'extérieur).

3.020. En revanche, les salaires et traitements bruts ne comprennent pas les dépenses des employeurs qui profitent également à ceux-ci et qui sont donc consenties dans l'intérêt de l'entreprise. Il s'agit, entre autres, des dépenses suivantes: indemnités ou remboursements pour frais de voyage, d'éloignement ou de déménagement des salariés dans l'exercice de leurs fonctions, frais de représentation des salariés au profit de l'entreprise, dépenses pour l'aménagement des lieux de travail (par exemple installations sportives et récréatives). De même, les indemnités en espèces versées par les employeurs aux salariés pour l'achat d'outils ou de vêtements spéciaux (parmi lesquelles il faut compter également les montants des salaires et traitements qu'en vertu d'obligations contractuelles les salariés sont tenus de consacrer à de tels achats) ne font pas partie des salaires et traitements bruts comptabilisés dans cette rubrique. Toutes ces dépenses sont reprises dans la consommation intermédiaire de l'employeur (voir SEC 95, 4.07).

3.021. Les cotisations sociales à la charge des employeurs comprennent la valeur des cotisations sociales supportées par les employeurs pour garantir le bénéfice de prestations sociales à leurs salariés (à l'exception, toutefois, des cotisations à la charge des travailleurs qui sont retenues sur les salaires et traitements bruts (voir point 3.017). Elles peuvent être effectives ou imputées.

3.022. Les cotisations sociales effectives représentent les versements des employeurs qui couvrent à la fois les contributions légales, conventionnelles, contractuelles et volontaires au titre de l'assurance contre les risques et besoins sociaux. Ces cotisations sociales sont versées aux organismes assureurs (administrations de sécurité sociale ou régimes privés). Bien que versées directement aux organismes assureurs, elles sont considérées comme un élément de la rémunération des salariés que ces derniers sont censés recevoir et reverser ensuite aux organismes assureurs.

3.023. Les cotisations sociales imputées représentent la contrepartie de prestations sociales non capitalisées, versées directement par les employeurs à leurs salariés ou à leurs anciens salariés sans impliquer une société d'assurance ou un fonds de pension autonome(39) (voir SEC 95, 4.10). Ces cotisations sont enregistrées au cours de la période pendant laquelle le travail est effectué (si contrepartie de prestations sociales obligatoires) ou lorsque les prestations sont fournies (si contrepartie de prestations sociales volontaires).

3.024. Il importe de souligner que, dans les CEA, lorsque les unités de production sont des entreprises individuelles, la rémunération des salariés n'inclut pas la rémunération du travail accompli par l'exploitant et les membres non salariés de sa famille sur l'exploitation; la rémunération de ces personnes est incluse dans le revenu mixte, solde du compte d'exploitation pour les entreprises individuelles. En revanche, lorsque les unités de production appartiennent à des sociétés (voir points 5.09 et 5.10), toute rémunération du travail doit être enregistrée au titre de la rémunération des salariés.

D. IMPÔTS SUR LA PRODUCTION ET L'IMPORTATION

(voir SEC 95 4.14-4.29)

3.025. Les impôts sur la production et les importations sont des versements obligatoires sans contrepartie, en espèces ou en nature, prélevés par les administrations publiques ou par les institutions de l'Union européenne et qui frappent la production et l'importation de biens et de services, l'emploi de main-d'oeuvre et la propriété ou l'utilisation de terrains, de bâtiments et autres actifs utilisés à des fins de production. Ces impôts sont dus indépendamment de la réalisation de bénéfices d'exploitation (voir SEC 95, 4.14).

3.026. Les impôts sur la production se décomposent en:

- impôts sur les produits:

- taxes du type TVA,

- impôts et droits sur les importations (autres que TVA) et

- impôts sur les produits, autres que la TVA et les impôts sur les importations

- autres impôts sur la production.

1. Impôts sur les produits

3.027. Les impôts sur les produits sont des impôts dus par unité de bien ou de service produit ou échangé. Ils peuvent correspondre à un montant monétaire déterminé par unité de quantité du bien ou du service ou être calculés ad valorem sous la forme d'un pourcentage déterminé de leur prix unitaire ou de leur valeur (voir SEC 95, 4.16).

3.028. Les taxes du type TVA sont des impôts sur les biens et services collectés par étapes par les entreprises et supportés en dernier ressort intégralement par l'acheteur final. Ces taxes comprennent la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) ainsi que les autres taxes déductibles selon des modalités analogues à celles en vigueur pour la TVA(40).

3.029. Les impôts et droits sur les importations (à l'exclusion de la TVA) comprennent les versements obligatoires prélevés par les administrations publiques ou par les institutions de l'Union européenne sur les biens importés, à l'exclusion de la TVA, afin de mettre ceux-ci en libre circulation sur le territoire économique, et sur les services fournis à des unités résidentes par des unités non résidentes.

3.030. Ils comprennent les droits sur les importations et d'autres impôts sur les importations comme les prélèvements sur les produits agricoles importés, les montants compensatoires monétaires prélevés sur les biens importés, les droits d'accises, etc. (voir SEC 95, 4.18). Ils sont dus par les importateurs et seront normalement répercutés sur l'exploitant ayant procédé aux achats de sorte qu'ils font partie du prix d'acquisition des biens et services. Lorsque des moyens de production sont importés directement par des unités agricoles productrices, les droits de douane à l'importation, la TVA non déductible et les montants compensatoires monétaires (recettes ou paiements) doivent également apparaître dans le prix d'acquisition utilisé pour les CEA.

3.031. Les impôts sur les produits, autres que la TVA et les impôts sur les importations, sont des impôts sur les biens et services produits par les entreprises résidentes qui sont dus sur la production, l'exportation, la vente, le transfert, la location ou la livraison de biens et services ou sur l'utilisation de ceux-ci à des fins de consommation finale ou de formation de capital fixe pour compte propre (voir SEC 95 4.19).

3.032. Ces impôts sur les produits correspondent notamment pour l'agriculture:

- aux taxes sur les betteraves sucrières,

- aux pénalités pour dépassement des quotas laitiers,

- aux taxes de coresponsabilité qui étaient en vigueur sur le lait et les céréales.

3.033. En raison du mode de comptabilisation de la production au prix de base, les impôts sur les produits sont pris en compte au niveau du prix de base dans le compte de production (voir points 2.082 à 2.086) et n'apparaissent pas dans le compte d'exploitation. Ils doivent en outre être enregistrés lorsque les activités, transactions ou événements qui génèrent l'obligation de payer ont lieu. Étant donné que dans les CEA, les enregistrements se font hors TVA déductible, la seule taxe sur le chiffre d'affaires apparaissant dans les comptes est la TVA non-déductible. C'est pourquoi aucun enregistrement au titre de la TVA ne doit être fait dans les comptes à l'exception du cas particulier de la sous-compensation de TVA comptabilisée dans les autres impôts sur la production [voir point 3.048 g)].

3.034. Les impôts sur les produits (autres que la TVA) qui grèvent certaines consommations intermédiaires de l'agriculture doivent être inclus dans le prix d'acquisition des consommations intermédiaires dans le compte de production (voir points 2.110 à 2.113). Cela concerne par exemple les impôts sur le sucre et l'alcool utilisés pour la vinification qui existent dans certains États membres. Ces impôts, qui constituent des impôts sur les produits des industries agroalimentaires, doivent être ajoutés à la valeur de la consommation intermédiaire de la branche agricole.

2. Traitement de la taxe sur la valeur ajoutée

3.035. La description donnée dans le SEC 95 (4.17) est celle du régime normal de la TVA d'après lequel chaque entreprise peut déduire, du montant qu'elle doit au titre de la TVA sur ses propres ventes, le montant de la taxe qu'elle a payée sur ses achats de produits intermédiaires ou de biens de capital. Toutefois, à côté du régime normal de la TVA, il existe des dispositions spéciales relatives à l'agriculture (régimes forfaitaires de la TVA) dont les modalités diffèrent selon les pays.

3.036. Les systèmes d'évaluation forfaitaire appliqués dans les pays membres de l'Union européenne peuvent se ramener à deux types fondamentaux de compensations de la charge de TVA payée sur les achats:

- par l'intermédiaire du prix. Dans ce cas, les agriculteurs soumis au régime forfaitaire vendent leurs produits à un prix majoré du taux forfaitaire de TVA, mais ne paient pas à l'administration des finances la TVA portée en compte car la TVA qu'ils facturent et conservent est calculée de façon à compenser aussi exactement que possible la TVA qu'ils ont payée sur leurs achats;

- sous forme de remboursement. Dans ce cas, les agriculteurs vendent leurs produits hors TVA. Par la suite, l'administration des finances leur accorde, sur demande, un remboursement correspondant à un taux forfaitaire(41) appliqué à leurs ventes afin de compenser la TVA qu'ils ont payée sur leurs achats.

a) Définitions

3.037. Les notions suivantes se rapportant au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquent également aux systèmes forfaitaires:

a) la TVA facturée par le producteur: il s'agit de la TVA calculée par le producteur au taux applicable aux produits vendus et qu'ils facturent à tout acheteur national;

b) la TVA facturée au producteur sur la consommation intermédiaire: il s'agit de la TVA calculée au taux applicable à chaque produit acheté et que le producteur a payé sur ses entrées intermédiaires; elle est dénommée également TVA déductible(42) sur les consommations intermédiaires;

c) la TVA facturée au producteur sur achats de biens de capital fixe: elle est dénommée TVA déductible sur achats de biens de capital;

d) la TVA due par le producteur sur ses opérations courantes: il s'agit du solde entre la TVA facturée par le producteur et la TVA facturée au producteur sur ses achats de consommations intermédiaires (a-b);

e) la TVA totale versée par le producteur: il s'agit du solde entre la TVA facturée par le producteur et la TVA totale facturée au producteur sur ses achats de consommations intermédiaires et sur ses achats de biens de capital (a-b-c).

3.038. Les règles du SEC 95 prévoient une méthode simple d'enregistrement de la TVA. Il s'agit du système d'enregistrement "net", c'est-à-dire que les prix des sorties et des entrées sont enregistrés hors TVA déductible.

3.039. Du point de vue fiscal, la TVA est considérée comme un "poste d'ordre" chez les producteurs de sorte que la TVA déductible qu'un producteur doit payer sur ses achats ne fait pas partie des coûts réels calculés par le producteur et ne doit être considérée que comme un acompte et un versement anticipé de la TVA que le producteur doit calculer sur son propre chiffre d'affaires, de sorte qu'il ne lui reste plus à verser au fisc que le montant de la différence. Puisque c'est généralement l'utilisateur final d'un produit qui doit supporter la taxe sur la valeur ajoutée qui frappe ce produit, le producteur (et avec lui les producteurs des consommations intermédiaires requises) remplit en fait les fonctions d'un agent du fisc. Inversement, si le producteur n'a pas la possibilité de déduire (ou de récupérer) la taxe payée sur les achats (TVA non déductible), la TVA sera, dans ce cas, considérée comme faisant partie des coûts.

b) Fonctionnement de la méthode d'enregistrement net

3.040. Pour les exploitants assujettis au système normal, il n'y a aucun problème comptable; la TVA facturée sur les produits vendus, ou cédés de quelque autre manière, n'est pas prise en considération dans les CEA et n'apparaît dans aucun prix d'output utilisé pour évaluer la production finale; la TVA déductible, payée sur les achats de biens de consommation intermédiaire et de biens de capital fixe ne figure pas non plus dans les prix correspondants au moment de calculer les dépenses pour les CEA.

3.041. Toutefois, des problèmes de comptabilité se posent pour les exploitants soumis à l'un des deux régimes forfaitaires (voir point 3035 et suivants). Manifestement, la compensation accordée aux différents exploitants ne sera que rarement exactement égale au montant de la TVA qu'ils ont payé sur leurs achats. Dans le cas des régimes forfaitaires, la méthode d'enregistrement de la TVA sera réalisée de façon identique à celle utilisée dans le cas du régime normal, c'est à dire hors TVA pour les différents éléments de la production finale et hors TVA déductible pour les différents éléments de la consommation intermédiaire et de la formation brute de capital fixe.

La différence entre la compensation forfaitaire accordée aux agriculteurs soumis au régime forfaitaire et la charge de TVA qu'ils auraient pu déduire s'ils avaient été assujettis au régime normal de la TVA représente la sur - ou la sous - compensation. Toute sur- ou sous-compensation doit être enregistrée séparément dans les CEA.

3.042. La méthode de comptabilisation de la sur- ou de la sous-compensation de la TVA dans le cadre des régimes forfaitaires est la suivante:

- la surcompensation de la charge de TVA à l'achat est comptabilisée en "autres subventions sur la production";

- la sous-compensation de la charge de TVA à l'achat est comptabilisée en "autres impôts sur la production".

La TVA à l'achat est la TVA que les agriculteurs qui sont soumis au régime forfaitaire auraient pu déduire s'ils avaient été soumis au régime normal de la TVA.

3.043. Cette méthode de comptabilisation présente l'avantage de conduire à un traitement homogène de la production agricole, de la consommation intermédiaire et de la formation brute de capital fixe, quel que soit le mode d'imposition des agriculteurs à la TVA. De plus, elle entraîne un traitement symétrique de la sur- ou de la sous-compensation de TVA par rapport à la valeur ajoutée brute au prix de base, ce qui permet de calculer la valeur ajoutée brute au prix de base, indépendamment du système d'imposition à la TVA adopté, ce qui favorise l'harmonisation et la comparabilité des CEA des États membres (voir point 3.033).

3. Autres impôts sur la production

3.044. Les autres impôts sur la production représentent tous les impôts que les entreprises supportent du fait de leurs activités de production, indépendamment de la quantité ou de la valeur des biens et des services produits ou vendus (voir SEC 95, 4.22). Ils peuvent être dus sur les terrains, les actifs fixes ou la main-d'oeuvre utilisée.

3.045. Les autres impôts sur la production sont les seuls impôts qui sont enregistrés dans le compte d'exploitation de la branche. Ils apparaissent dans les comptes des branches ou secteurs qui les versent (critère de paiement).

3.046. Les impôts à comptabiliser dans le compte d'exploitation de la branche d'activité agricole correspondent aux impôts qui remplissent les conditions suivantes:

a) ils ont un caractère obligatoire;

b) ils sont versés directement par la branche agricole;

c) ils sont versés aux administrations publiques ou aux institutions de l'Union européenne;

d) ils constituent des autres impôts sur la production (voir point 3.044).

3.047. Étant donné la diversité de l'évolution historique des finances publiques dans les différents États membres de l'Union européenne, on constate une multiplicité d'impôts sur la production qui comprennent les taxes les plus diverses. L'agriculture connaît deux sortes d'autres impôts sur la production qui revêtent une importance certaine: l'impôt foncier et la taxe sur les véhicules à moteur.

3.048. Pour l'agriculture, les autres impôts sur la production comprennent notamment:

a) les impôts fonciers et autres impôts sur l'utilisation de terrains et de bâtiments utilisés à des fins de production (que les unités agricoles en soient propriétaires ou qu'elles les louent);

b) les impôts sur l'utilisation à des fins de production d'actifs fixes comme les véhicules à moteur, les machines ou autres équipements (que les unités agricoles en soient propriétaires ou qu'elles les louent);

c) les impôts sur la masse salariale payés par l'employeur;

d) les impôts sur la pollution résultant d'activités de production;

e) les impôts versés sur les licences/autorisations d'exercer des activités commerciales ou professionnelles, à condition que les licences/autorisations soient accordées automatiquement dès le versement des montants dus. Si une fonction régulatrice déterminée est assignée à ces paiements (par exemple vérification de la compétence ou qualification, etc.), ils doivent être considérés comme des achats de services auprès des administrations publiques et être enregistrés en tant que consommations intermédiaires (sauf s'ils sont nettement hors de toute proportion avec le coût de la prestation des services concernés) [voir point 2.108 o)];

f) les redevances d'eau payées simplement en tant qu'impôts et non proportionnelles à la quantité d'eau consommée.

g) la sous-compensation de TVA résultant de l'application du régime forfaitaire de TVA (voir points 3.041 et 3.042).

3.049. Conformément au principe des droits constatés, les impôts sur la production sont enregistrés au moment de la naissance de l'obligation fiscale. Dans le cas de la sous-compensation de TVA, cela correspond au moment des achats des biens et services de consommation intermédiaire et de formation brute de capital fixe qui la génère (et non pas lors du remboursement).

3.050. Les impôts liés à la production ne comprennent pas:

a) les versements obligatoires effectués directement par la branche agricole mais dont les destinataires ne sont ni les administrations publiques, ni les institutions de l'Union européenne. Ces versements sont considérés comme des achats de services marchands auprès des bénéficiaires des versements et sont donc comptabilisés dans la consommation intermédiaire de l'agriculture;

b) les montants correspondant aux intérêts de retard et aux amendes fiscales ainsi que les frais de recouvrement et d'assiette ne doivent pas être enregistrés avec les impôts auxquels ils se rapportent, à moins qu'ils ne puissent être distingués des impôts eux-mêmes (voir SEC 95, 4.133);

c) les versements obligatoires qui ne sont pas prélevés par les administrations publiques ou les institutions communautaires et qui, tout en étant à la charge de l'agriculture, ne sont pas acquittés directement par elle mais par une branche cliente. Ces versements sont à comptabiliser dans la consommation intermédiaire de la branche utilisatrice;

d) les impôts qui sont normalement assis sur le bénéfice réalisé ou sur la fortune, tels que les taxes de péréquation des charges, les impôts sur le revenu, sur les bénéfices des sociétés ou sur la fortune. Ceux-ci doivent être repris dans les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. dans le compte de distribution secondaire du revenu;

e) les droits de succession et les impôts sur les donations ainsi que les prélèvements extraordinaires sur la fortune. Ils doivent être repris dans les impôts en capital dans le compte de capital;

f) les redevances d'eau liées directement ou indirectement aux quantités consommées.

E. SUBVENTIONS

(voir SEC 95, 4.30-4.40)

3.051. Les subventions sont des transferts courants sans contrepartie que les administrations publiques ou les institutions de l'Union européenne versent aux producteurs résidents dans le but d'influencer les niveaux de production, les prix ou la rémunération des facteurs de production. Les autres producteurs non marchands ne peuvent recevoir d'autres subventions sur la production que si ces paiements relèvent de réglementations générales applicables à la fois aux producteurs marchands et non marchands. Par convention, les subventions sur les produits ne sont pas enregistrées pour les autres types de production non marchande (voir SEC 95, 4.30).

3.052. Les subventions se décomposent en:

- subventions sur les produits:

- subventions sur les importations,

- autres subventions sur les produits, et

- autres subventions sur la production.

1. Subventions sur les produits

3.053. Les subventions sur les produits sont des subventions versées par unité de bien ou de service produite ou importée. Les subventions peuvent consister en un montant monétaire déterminé à verser par unité de bien ou du service ou peuvent être calculées ad valorem sous la forme d'un pourcentage déterminé de leur prix unitaire. Les subventions peuvent également être calculées en faisant la différence entre un prix objectif déterminé ("specified target price") et le prix du marché effectivement payé par l'acheteur. Les subventions sur les produits sont généralement dues à partir du moment où un bien ou un service est produit, vendu ou importé. Par convention, les subventions sur les produits concernent seulement les productions marchande et pour usage final propre (voir SEC 95, 4.33).

3.054. Les subventions sur les importations sont des subventions qui sont dues lorsque des biens franchissent la frontière pour être utilisés dans le territoire économique ou lorsque des services sont fournis à des unités institutionnelles résidentes. Cette rubrique inclut les pertes encourues dans le cadre d'un politique gouvernementale délibérée par les organismes commerciaux publics dont la fonction est d'acheter des produits à des unités non résidentes et de les revendre à prix inférieurs à des unités résidentes (voir SEC 95, 4.34).

3.055. Les subventions sur les produits sont prises en compte dans le prix de base (voir points 2.082. à 2.086.) lors de l'évaluation de la production et n'apparaissent donc pas dans le compte d'exploitation de la branche. Les subventions sur les produits (c'est-à-dire sur les importations ou autres) relatives à l'acquisition de produits de consommation intermédiaire ou d'actifs fixes, qui consistent en une réduction du prix des achats, sont prises en compte dans l'évaluation de la consommation intermédiaire ou de la FBCF au prix d'acquisition (voir points 2.110 à 2.113) et permettent de diminuer leur coût.

3.056. Le mode d'évaluation de la production au prix de base nécessite d'effectuer une distinction fondamentale entre les subventions sur les produits et les autres subventions sur la production. Conformément à leur définition, les subventions sur les produits agricoles comprennent notamment les aides suivantes (avec indication du poste budgétaire correspondant dans le budget général de l'Union européenne):

a) Subventions sur les produits agricoles versées aux producteurs agricoles

- certaines aides introduites par la réforme de la politique agricole commune (PAC). Il s'agit des aides compensatoires aux cultures arables (céréales, protéagineux et oléagineux) (B1-104 et B1-1050 à B1-1055) et des primes aux bovins (primes à la vache allaitante et primes spéciales B1-2120 à B1-2122, B1-2127). Cette classification se fonde sur les trois considérations suivantes:

- la notion de subventions sur les produits a été élargie dans le SEC 95 aux subventions versées sous forme de deficiency payments. Les aides compensatoires aux cultures arables s'apparentent dans leur application à des formes de deficiency payments. De plus, leur montant est très étroitement lié aux quantités produites (au niveau macroéconomique),

- le fonctionnement et les conséquences économiques de la réforme de la PAC: ces aides s'inscrivent dans le cadre d'une politique qui est restée fondamentalement une politique sur les produits combinant soutien des marchés et aides directes, assortie de mesures de maîtrise de la production, et ceci en dépit d'un certain "découplage" entre le niveau des aides et la production agricole ou le niveau d'utilisation des moyens de production agricole (seule la répartition entre les différents types de soutien - aides sous forme de restitutions à l'exportation, d'intervention et aides directes - a été modifiée),

- la partie de la prime aux bovins correspondant à la revalorisation adoptée dans le cadre de la réforme de la PAC est une aide compensatoire à la baisse des prix d'intervention des bovins. Son classement en subventions sur les produits se justifie comme pour les aides compensatoires pour les grandes cultures. En dépit d'un traitement plus complexe de ces primes avant la réforme de la PAC, il a été convenu de ne pas scinder ces primes en deux parties afin d'assurer une certaine cohérence avec les paiements compensatoires aux grandes cultures.

- les aides à la production d'huile d'olive (B1-1210),

- les aides à la production de plantes textiles (lin textile, chanvre; B1-140),

- les aides à la production de vers à soie (B1-1420),

- les aides à la production de bananes (B1-1508, uniquement la partie concernant les aides compensatoires),

- les aides à la production de raisins secs (B1-1513),

- les aides à la production de semences (B1-180),

- les aides à la production de houblon (B1-181),

- les primes à la brebis et à la chèvre (B1-2220),

- toute subvention versée sous forme de deficiency payments aux agriculteurs (c'est-à-dire dans le cas où les administrations publiques versent aux producteurs de produits agricoles la différence entre les prix moyens du marché et des prix garantis des produits agricoles);

b) Subventions sur les produits agricoles versées aux autres agents économiques

- les restitutions à l'exportation de céréales (B1-100), fruits et légumes frais (B1-1500), etc.,

- les aides à la production d'oléagineux (avant 1992), de protéagineux et lin (avant 1993),

- les aides à la production de fécule de pommes de terre (B1-1021),

- les aides à la production de fourrages séchés (B1-130),

- les aides à la production de coton (B1-141),

- les aides à l'utilisation des moûts (B1-163),

- les primes pour la production de tabac (B1-171).

Toutes les subventions susmentionnées constituent des subventions sur les produits agricoles. Cependant, seules les aides versées aux producteurs agricoles (c'est-à-dire le premier groupe) sont ajoutées au prix de marché reçu par les producteurs pour obtenir le prix de base. Les subventions sur les produits agricoles versées à des agents économiques autres que les producteurs agricoles (c'est-à-dire le second groupe) ne sont pas comptabilisées dans les CEA. Lorsque les produits agricoles considérés constituent des consommations intermédiaires des industries agroalimentaires, le montant de ces aides est déduit de la consommation intermédiaire des industries agroalimentaires.

3.057. Les subventions sur les produits doivent être enregistrées au moment où intervient l'opération ou le fait qui les justifie (production, vente, importation, etc.) afin de préserver la cohérence avec le reste des comptes (c'est-à-dire la mesure de la production au prix de base). C'est ainsi par exemple que les aides compensatoires aux cultures arables doivent être enregistrées au moment de la récolte alors que les primes spéciales aux bovins, à la vache allaitante et les primes à la brebis sont enregistrées au moment de la détention des animaux et/ou au moment de la formulation des demandes d'aide.

2. Autres subventions sur la production

3.058. Les autres subventions sur la production sont des subventions autres que les subventions sur les produits dont peuvent bénéficier les unités productrices résidentes en raison de leurs activités de production. Pour leur autre production non marchande, les autres producteurs non marchands ne peuvent recevoir des autres subventions sur la production que si elles émanent d'administrations publiques qui les octroient dans le cadre de dispositions générales s'appliquant tant aux producteurs marchands qu'aux producteurs non marchands (voir SEC 95, 4.36). Le SEC 95 cite quatre autres subventions sur la production (voir SEC 95, 4.37): les subventions sur les salaires et la main-d'oeuvre, les subventions destinées à réduire la pollution, les bonifications d'intérêts et la surcompensation de la TVA. Ces paiements concernent principalement la prise en charge de coûts de production ou le soutien au changement de méthode de production.

3.059. En raison du mode de valorisation de la production au prix de base, seules les autres subventions sur la production sont enregistrées dans le compte d'exploitation (en emplois négatifs).

a) Nature du bénéficiaire

3.060. Les bénéficiaires de subventions doivent normalement produire des biens et des services marchands ou pour usage final propre. Les biens et services marchands sont tous les biens et services qui sont écoulés ou destinés à être écoulés sur le marché. Ils comprennent les produits vendus, troqués, utilisés pour des paiements en nature ou stockés pour être utilisés ultérieurement à un ou plusieurs des emplois précités. La production pour usage final propre correspond aux produits conservés à des fins de consommation finale ou de formation brute de capital fixe par la même unité. Néanmoins, des producteurs non marchands peuvent bénéficier d'autres subventions sur la production si celles-ci dépendent de réglementations générales applicables aux producteurs marchands et non marchands.

3.061. La production de services marchands comprend également les services fournis par le commerce et le stockage. Des subventions peuvent donc être octroyées également au commerce et aux organismes régulateurs du marché dont l'activité consiste à acheter, à stocker et à revendre des produits agricoles (voir points 3.068 et 3.069 sur les organismes régulateurs du marché).

b) Objectifs des autres subventions sur la production

3.062. Les autres subventions sur la production peuvent, au sens du SEC 95, être accordées dans des cas où l'incidence sur les prix de vente ou la rémunération suffisante des facteurs de production ne constituent pas nécessairement le but premier visé par ces subventions. Par exemple, une aide financière peut être accordée à la production agricole en vue de sauvegarder le patrimoine culturel et naturel, que ce soit pour promouvoir le tourisme dans une région déterminée ou pour protéger le sol contre l'érosion, pour régulariser le bilan hydrologique naturel ou pour influencer le climat.

c) Critère de paiement

3.063. À l'exception des bonifications d'intérêts qui constituent une forme spéciale de subvention, les autres subventions sur la production sont affectées au compte d'exploitation des branches de production ou des secteurs auxquels elles ont été versées. Conséquence de ce mode d'allocation des subventions entre branches et secteurs, les CEA ne prennent pas en compte la totalité des aides accordées à l'agriculture. En effet, outre les aides directes, les unités de production agricoles et sylvicoles bénéficient de subventions (au sens du SEC 95) qui sont versées à des branches de production situées en amont ou en aval et particulièrement à des organismes régulateurs du marché(43).

3.064. Pour l'agriculture, les autres subventions sur la production incluent principalement les aides suivantes:

- les subventions sur les salaires et la main-d'oeuvre,

- les bonifications d'intérêts [voir SEC 95, 4.37 c)] accordées aux unités productrices résidentes même lorsqu'elles ont pour but de faciliter des opérations d'investissement(44); ces subventions sont des transferts courants dont le but est d'alléger les charges d'exploitation des producteurs. Elles sont comptabilisées comme des subventions aux producteurs qui en bénéficient, même lorsque la différence d'intérêt est, en fait, versée directement par l'administration publique à l'institution de crédit qui octroie le prêt (par dérogation au critère de paiement),

- la surcompensation de TVA résultant de l'application du régime forfaitaire (voir points 3.041 et 3.042),

- les prises en charge de cotisations sociales et d'impôts fonciers,

- les prises en charge d'autres coûts telles que les aides au stockage privé du vin et moût de raisin et au relogement des vins de table (B1-1610) (dans la mesure où le propriétaire des stocks est une unité agricole),

- diverses autres subventions sur la production:

- les aides au gel de terres (gel de terres obligatoire lié aux aides à l'hectare instaurées dans le cadre de la réforme de la PAC, B1-1060, et gel de terres quinquennal, B1-1062),

- les compensations financières pour les opérations de retrait de fruits et légumes frais de marchés (B1-1501). Ces paiements sont souvent effectués en faveur de groupes de producteurs marchands; ils doivent être traités comme des subventions à l'agriculture du fait qu'ils compensent directement une perte de production,

- les primes aux bovins pour la désaisonnalisation, la transformation de jeunes veaux mâles et l'extensification (B1-2123 à B1-2125),

- les aides à la production agricole dans des zones défavorisées et/ou montagneuses,

- les autres aides versées dans le but d'influencer les méthodes de production (extensification, méthodes permettant de réduire la pollution, etc.),

- les montants versés aux agriculteurs à titre de compensation pour des pertes courantes de biens sur stocks tels que produits végétaux ou animaux, considérés comme travaux en cours, et plantations lorsque celles-ci sont dans leur phase de croissance (voir points 2.040 à 2.045), En revanche, les transferts dédommageant des pertes de biens en stocks et/ou plantations utilisés comme facteur de production sont enregistrés comme autres transferts en capital dans le compte de capital.

3.065. L'application du principe des droits constatés pour l'enregistrement des autres subventions sur la production peut s'avérer délicate. Comme il est difficile d'établir une règle générale, ce principe doit être appliqué avec cohérence, souplesse et pragmatisme. Comme un grand nombre de subventions à l'agriculture sont liées à la production et aux facteurs de production (surface, cheptel, etc.), l'enregistrement doit être réalisé le plus souvent au moment où la production a lieu ou lorsque les facteurs de production sont détenus (surtout dans le cas des terres et des animaux). Dans le cas de subventions qui ne sont pas directement liées à la production ou aux facteurs de production, la détermination du moment où intervient l'opération qui les justifie est difficile à opérer et à distinguer du moment où les subventions sont payées. Dans ce cas précis, les subventions sont enregistrées lorsqu'elles sont reçues (critère du versement).

3.066. Les traitements particuliers suivants sont recommandés:

- paiements compensatoires pour le gel des terres de cultures arables: au moment de la déclaration des surfaces,

- retraits de produits (fruits/légumes): au même moment que les retraits physiques durant la campagne, et non l'année civile, afin d'assurer la cohérence entre l'évaluation de la production, diminuée des retraits de la campagne, et l'inscription des subventions (en emplois négatifs) dans le compte d'exploitation,

- aides à la production bovine (prime à l'extensification, etc.): au moment de la détention des animaux par les agriculteurs et au moment de la formulation des demandes,

- prise en charge de coûts (y compris bonification d'intérêt): au moment où les dépenses et les intérêts doivent être payés,

- dédommagement de pertes courantes affectant la production (végétaux, animaux et plantations dans leur phase de croissance, voir point 3.064): au moment où la production est enregistrée dans les CEA (si le dédommagement est connu avec précision et certitude),

- autres subventions non directement liées à des produits ou à des facteurs de production (comme le soutien direct au revenu, les aides aux zones moins favorisées, etc.): il est recommandé de continuer d'utiliser le critère de versement du fait qu'il est difficile de déterminer quand les demandes d'indemnité ont été faites et les montants sont certains.

3.067. Sont exclus des subventions dans les CEA:

- les transferts courants qui, tout en constituant des subventions au sens du SEC 95, ne sont pas versés à des unités de production agricole. Il s'agit, notamment des subventions versées aux organismes régulateurs du marché. Bien que les montants accordés influent, le cas échéant, sur les prix de vente agricoles et constituent ainsi un encouragement à l'agriculture, ils doivent être comptabilisés, conformément au critère de paiement, dans la rubrique consacrée à la branche de production qui les encaisse;

- les transferts courants versés aux unités agricoles productrices par un organisme régulateur du marché. Ils doivent être comptabilisés en tant qu'élément de la production du produit considéré pour lequel le transfert est versé si l'organisme régulateur du marché n'intervient que par achat, vente ou stockage des biens. Si en revanche, l'organisme ne procède qu'aux versements de subventions, les transferts courants aux unités productrices doivent alors être comptabilisés en tant que subventions (voir points 3.068 et 3.069),

- les versements exceptionnels d'organismes professionnels aux unités de production agricole. Ces versements ne peuvent constituer des subventions puisque les organismes professionnels ne sont pas des administrations publiques,

- les transferts courants que les administrations publiques versent aux ménages en leur qualité de consommateurs. Ils sont considérés soit comme prestations sociales soit comme des transferts courants divers. Parmi les premières figurent certaines aides publiques à l'adaptation structurelle, telles que les aides financières à la réadaptation professionnelle des exploitants agricoles,

- les transferts en capital: ceux-ci se différencient des transferts courants par le fait qu'ils impliquent l'acquisition ou la cession d'un ou de plusieurs actifs, par au moins une des parties à la transaction. Qu'ils soient effectués en espèces ou en nature, ils doivent déboucher sur une variation correspondante des actifs financiers ou non financiers présentés dans les comptes de patrimoine de l'une ou l'autre ou des deux parties à la transaction (voir SEC 95, 4.145). Les transferts en capital couvrent les impôts en capital, les aides à l'investissement et les autres transferts en capital (voir SEC 95, 4.147). Ils sont enregistrés dans le compte de capital du secteur/de la branche agricole sous la forme de variations du passif et de la valeur nette. Certains types d'aides versées à l'agriculture constituent des transferts en capital. Il s'agit notamment:

- des aides à la reconversion des vergers/vignobles (non soumise à l'obligation de replanter) qui constituent des autres transferts en capital,

- des aides à la restructuration des vergers/vignobles (soumise à l'obligation de replanter) qui sont des aides à l'investissement,

- des aides à la cessation d'activité ou à la réduction de la production laitière: elles sont enregistrées comme autres transferts en capital dans la mesure où elles affectent, explicitement ou implicitement, la valeur des quotas,

- les transferts opérés par les administrations publiques aux sociétés et quasi-sociétés agricoles ayant pour but de couvrir des pertes accumulées au cours de plusieurs exercices ou des pertes exceptionnelles dues à des causes extérieures à l'entreprise. De tels transferts sont à classer dans la rubrique autres transferts en capital,

- les dédommagements versés par les administrations publiques ou par le reste du monde (c'est-à-dire par l'étranger et/ou par les institutions de l'Union européenne) aux propriétaires de biens de capital fixe engagés dans la production des produits agricoles, du fait de pertes exceptionnelles et dues à des catastrophes tels que la destruction ou des dégâts subis par ces biens à la suite de faits de guerre, d'autres événements politiques ou de calamités naturelles (voir point 2.045). Ces versements sont à classer dans la rubrique autres transferts en capital (voir point 3.096);

- les annulations de dettes que les producteurs de produits agricoles avaient contractées envers les administrations publiques (résultant, par exemple, d'avances accordées par une administration publique à une entreprise productrice ayant accumulé des pertes d'exploitation au cours de plusieurs exercices). Selon le SEC 95, ces opérations sont à classer également dans la rubrique autres transferts en capital;

- le dégrèvement ou l'allégement des impôts sur la production, le revenu ou la fortune. Le dégrèvement ou l'allégement fiscal n'apparaissent pas explicitement dans le système des comptes du SEC 95 ni, par conséquent, dans les CEA, étant donné que seuls les impôts effectivement prélevés sont comptabilisés;

- les participations et actions souscrites par les administrations publiques dans le capital de sociétés et quasi-sociétés agricoles. Celles-ci sont enregistrées sous la rubrique actions et autres participations.

d) Les organismes régulateurs du marché

3.068. Les organismes régulateurs du marché:

- dont l'activité porte exclusivement sur l'achat, la vente ou la mise en stock de biens, sont comptabilisés lors de la ventilation de l'économie:

- par branches d'activité de production dans la branche commerce; par convention, on considère que cette activité est productrice de service marchands non financiers,

- par secteurs institutionnels, dans le secteur sociétés et quasi-sociétés non financières, si ces organismes régulateurs du marché peuvent être considérés comme unités institutionnelles au sens du SEC 95; sinon, elles sont classées dans le secteur auquel appartient l'unité supérieure,

- dont l'activité porte exclusivement sur le versement de subventions, sont comptabilisés, lors de la ventilation de l'économie:

- par branches d'activité de production, dans les branches de production non marchande des administrations publiques, étant donné que seules celles-ci (mises à part les institutions de l'Union européenne) peuvent verser des subventions selon les règles du SEC 95,

- par secteurs, dans le secteur "administrations publiques" (voir le tiret qui précède);

- dont l'activité consiste aussi bien dans l'achat, la vente et la mise en stock de biens que dans le versement de subventions, sont comptabilisés, lors de la ventilation de l'économie:

- par branches d'activité de production, dans la rubrique réservée à la branche de production "commerce" pour ce qui se rapporte à leurs unités de production (de type UAE locale) qui achètent, vendent ou mettent en dépôt des biens, et dans la rubrique réservée aux branches de la production non marchande des administrations publiques pour ce qui se rapporte à leurs autres unités de production,

- par secteurs, dans le secteur des administrations publiques, étant donné que seules ces administrations publiques peuvent verser des subventions. Le classement dans un autre secteur signifierait que les subventions versées par l'organisme régulateur du marché ne seraient plus des subventions au sens du SEC 95.

3.069. Si l'on applique strictement le critère de paiement, certaines subventions au sens du SEC 95 n'apparaissent pas dans les comptes économiques de l'agriculture, vu qu'elles sont affectées aux branches de production et secteurs auxquels sont versés les montants de ces subventions. En particulier, si des organismes régulateurs du marché sont classés dans le secteur "administrations publiques", les subventions accordées à ces organismes, dans un souci de régularisation du marché (vente, stockage et revente) apparaissent en emplois mais aussi en ressources du secteur des administrations publiques. Il en résulte que des subventions (c'est-à-dire autres subventions sur la production) peuvent être octroyées par des administrations publiques à d'autres administrations publiques.

F. REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ

(voir SEC 95, 4.41-4.76)

1. Définition

3.070. Les revenus de la propriété correspondent aux revenus que reçoit le propriétaire d'un actif financier ou d'un actif corporel non produit en échange de la fourniture de fonds à une autre unité institutionnelle ou de la mise à la disposition de celle-ci de l'actif corporel non produit (voir SEC 95, 4.41).

3.071. Les revenus de la propriété sont classés comme suit dans le SEC 95:

- intérêts,

- revenus distribués des sociétés (dividendes et prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés),

- bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers,

- revenus de la propriété attribués aux assurés,

- loyers (de terrains et de gisements).

3.072. Les CEA ne s'intéressent qu'aux revenus de la propriété pris en compte dans l'élaboration du compte du revenu d'entreprise (voir séquence des comptes 1.38 à 1.48). Ce compte enregistre en ressources le revenu que des unités reçoivent du fait de leur participation directe au processus de production (excédent d'exploitation/revenu mixte) et les revenus de la propriété reçus, et, en emplois, les revenus de la propriété versés liés aux activités agricoles (et aux activités secondaires non agricoles non séparables). Le compte du revenu d'entreprise ne peut normalement être calculé que pour les secteurs institutionnels. Il peut toutefois être évalué, dans le cas d'une branche d'activité, lorsqu'il est possible d'attribuer certains flux de revenus de la propriété aux UAE locales.

3.073. Seuls trois types de revenus de la propriété peuvent intéresser les CEA. Il s'agit des intérêts, des loyers et des revenus de la propriété attribués aux assurés.

2. Intérêts

3.074. Les intérêts représentent les charges dues au titre de l'emprunt de capitaux et comprennent les versements à des échéances fixées d'avance d'un pourcentage (fixé ou non) du montant de la créance. Dans les CEA, les intérêts représentent la contrepartie de prêts octroyés pour les besoins de l'exploitation agricole (par exemple, en vue de l'acquisition de terrains, de bâtiments, de machines, de véhicules ou d'autres équipements, même s'ils sont utilisés dans le cadre d'activités secondaires non agricoles).

3.075. Les intérêts incluent également les paiements effectués dans le cadre de crédit-bail pour l'utilisation d'actifs fixes en agriculture (y compris éventuellement de terres). C'est uniquement la partie du loyer (assimilée à un prêt imputé accordé par le crédit-bailleur au preneur) payé par le preneur qui relève du paiement d'intérêts (la partie qui concerne le capital est comptabilisée dans le compte financier).

3.076. Il faut noter que les intérêts fictifs sur le capital propre immobilisé dans les exploitations agricoles ne sont pas comptabilisés dans cette rubrique; ils apparaissent en tant que composante du revenu d'entreprise agricole (voir point 5.06). De même, le montant à enregistrer au titre des intérêts à payer comprennent les bonifications d'intérêts accordées à l'agriculture.

3.077. Il convient également d'enregistrer les intérêts reçus au titre des activités agricoles par des unités faisant partie d'entreprises agricoles constituées en sociétés. Pour des entreprises individuelles, les intérêts reçus sont exclus de la mesure du revenu d'entreprise de la branche agricole car il a été considéré que la majorité des actifs portant intérêts ne sont pas liés à l'activité agricole des unités et qu'il est très difficile de distinguer les actifs familiaux des actifs servant à la production(45).

3.078. Les intérêts sont enregistrés sur la base du principe des droits constatés, c'est-à-dire en tant qu'intérêts courus (et non en tant qu'intérêts versés).

3.079. S'il y a dans le SEC 95 une répartition des emplois de services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) entre les secteurs utilisateurs/les branches utilisatrices, les paiements effectifs en intérêts des ou aux intermédiaires financiers doivent être corrigés des marges représentant la rémunération implicite des services fournis. La valeur estimée de ces frais doit être soustraite des intérêts versés par les emprunteurs aux intermédiaires financiers et ajoutée aux intérêts que reçoivent les déposants. Les frais sont considérés comme une rémunération de services rendus par les intermédiaires financiers à leurs clients et non comme un paiement d'intérêts [voir point 2.108 i); SEC 95, annexe I, 4.51].

3. Loyers (de terrains et de gisements)

3.080. Les loyers correspondent aux paiements versés aux propriétaires d'actifs corporels non produits (terres et gisements) en contrepartie de la mise de ces actifs à la disposition d'une autre unité. Pour les CEA, ce poste correspond principalement aux loyers versés, pour les terres, par des exploitants agricoles aux propriétaires de ces terres(46).

3.081. Lorsque le propriétaire paie certaines charges directement liées à l'activité agricole (impôt foncier, frais d'entretien des terres, etc.), les loyers à enregistrer doivent être diminués en conséquence. Ces charges sont comptabilisées en autres impôts sur la production (s'il s'agit d'impôts fonciers) ou en consommation intermédiaire (pour les frais d'entretien).

3.082. Les loyers des terres ne doivent pas inclure les loyers relatifs aux constructions et aux logements situés sur celles-ci. Ceux-ci doivent être considérés comme paiement d'un service marchand fourni par le propriétaire au locataire des constructions ou des logements et doivent être enregistrés comme une consommation intermédiaire de services ou une dépense de consommation finale (comptes des ménages) selon la nature de l'unité locataire. Lorsque le loyer total ne peut être décomposé entre le loyer d'un terrain et le loyer d'un bâtiment qui s'y trouve sur une base objective, la totalité des paiements doit être enregistrée en loyers des terres. Cette règle constitue une version adaptée de la recommandation du SEC 95 (voir SEC 95, 4.73)(47).

3.083. Tout loyer de terrain doit être inclus dans cette rubrique, que la location soit d'une durée supérieure ou inférieure à un an.

3.084. En conséquence, les loyers ne comprennent pas:

- la valeur locative des pièces d'habitation contenues dans ces bâtiments; elle constitue une rétribution pour un service marchand qui est un élément de la consommation privée (c'est-à-dire que l'occupant paie le loyer sur son revenu net résiduel),

- les loyers payés pour l'utilisation professionnelle de bâtiments non résidentiels [voir point 2.108 a)],

- l'amortissement des bâtiments,

- les dépenses d'entretien courant des bâtiments (voir point 2.106),

- l'impôt foncier [voir point 3.048 a)],

- les dépenses d'assurance des bâtiments [voir point 2.108 g)].

3.085. Pour les terres et les bâtiments exploités par le propriétaire lui-même, il n'y a pas lieu de comptabiliser les loyers fictifs. Les loyers correspondant à des actifs incorporels non produits, tels que des actifs brevetés et des droits de production (quotas laitiers), doivent être comptabilisés comme une consommation intermédiaire [voir point 2.108 n)].

4. Revenus de la propriété attribués aux assurés (non couverts par les CEA)

3.086. Les revenus de la propriété attribués aux assurés correspondent au total des revenus primaires tirés du placement des réserves techniques des sociétés d'assurance et des fonds de pension (voir SEC 95, 4.68). Ces réserves techniques sont traitées comme des actifs appartenant aux assurés. Le SEC 95 prévoit que le calcul du revenu d'entreprise prenne en compte, en ressources, les revenus tirés du placement des réserves techniques d'assurance. Ces revenus sont attribués aux assurés par le biais du poste "revenus de la propriété attribués aux assurés". Ces derniers sont considérés comme reversés aux sociétés d'assurance sous la forme d'un supplément de primes du fait qu'en pratique, ces revenus sont détenus par les sociétés d'assurance (voir SEC 95, 4.69).

3.087. Ces revenus de la propriété attribués aux assurés ne sont pas couverts par les CEA. En effet, un solde significatif pour mesurer le revenu dégagé par l'activité agricole devrait:

- soit inclure la totalité des flux liés à l'assurance dommages (valeur du service, revenus attribués aux assurés, primes nettes et indemnités): dans ce cas, le revenu mesuré apparaît après description de toutes les opérations de redistribution (entre l'assuré et la compagnie d'assurance et entre périodes) liées à l'assurance-dommages, ou

- soit ne retenir que la valeur du service (qui est définitivement acquise à l'organisme assureur) [voir point 2.108 (g)]: dans ce cas, le revenu mesuré apparaît avant description de ces opérations de redistribution.

Les CEA ont fait le choix de la deuxième solution.

G. TRANSFERTS EN CAPITAL

(voir SEC 95 4.145-4.167)

3.088. Dans les CEA, les seuls transferts en capital à prendre en compte concernent les transferts en capital à recevoir, c'est-à-dire les aides à l'investissement et les autres transferts en capital. Ces opérations de répartition sont comptabilisées dans le compte de capital (voir points 1.41 et 1.48).

1. Aides à l'investissement

3.089. Les aides à l'investissement sont des transferts en capital, en espèces ou en nature, effectués par les administrations publiques ou par le reste du monde à d'autres unités institutionnelles résidentes ou non résidentes pour leur permettre de financer, en totalité ou en partie, le coût d'acquisition d'actifs fixes (voir SEC 95, 4.152). Les aides à l'investissement provenant du reste du monde comprennent celles versées directement par les institutions de l'Union européenne au titre du Fond européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "orientation".

3.090. Les bonifications d'intérêts sont exclues des aides à l'investissement (voir point 3.064), même lorsqu'elles ont pour but de faciliter des opérations d'investissement. Cependant, il faut rappeler que lorsqu'une aide concourt en même temps à financer l'amortissement de la dette contractée et le paiement des intérêts sur le capital et qu'il n'est pas possible de la scinder en ces deux éléments, l'ensemble de l'aide est comptabilisée comme une aide à l'investissement.

3.091. Outre certaines aides versées par le FEOGA "orientation", les aides à l'investissement relatives à l'agriculture comprennent notamment:

- les aides à la restructuration de vergers ou vignobles, lorsqu'elles sont soumises à une obligation de replantation (voir point 3.067),

- la prise en charge par les administrations publiques de remboursement de prêts contractés par les unités de production pour le financement de leur investissement,

- les aides à l'installation de jeunes agriculteurs lorsqu'elles ont pour objet de financer l'acquisition d'actifs.

3.092. Les aides à l'investissement doivent être enregistrées lorsque le paiement doit avoir lieu (voir SEC 95, 4.162).

2. Autres transferts en capital

3.093. Les autres transferts en capital regroupent toutes les opérations de transfert autres que les aides à l'investissement et les impôts en capital qui, bien que ne constituant pas des opérations de répartition du revenu, opèrent une redistribution de l'épargne ou du patrimoine entre les différents secteurs ou sous-secteurs de l'économie ou avec le reste du monde (voir SEC 95, 4.164).

3.094. Les autres transferts en capital se différencient des aides à l'investissement par deux points:

- seules les administrations publiques peuvent verser des aides à l'investissement, tandis que toutes les unités institutionnelles peuvent verser des autres transferts en capital,

- les aides à l'investissement se limitent aux versements liés à l'acquisition d'un actif fixe, tandis que les autres transferts en capital peuvent être liés à toute autre forme de transfert d'épargne ou de patrimoine entre unités.

3.095. Les autres transferts en capital peuvent prendre la forme de dédommagement par les administrations publiques ou par le reste du monde, des propriétaires de biens de capital détruits par des faits de guerre, des catastrophes naturelles, telles que des inondations, etc. Elles comprennent également les transferts des administrations publiques ayant pour but de couvrir des pertes accumulées au cours de plusieurs exercices ou des pertes exceptionnelles dues à des causes extérieures à l'entreprise (voir SEC 95, 4.165).

3.096. Pour l'agriculture, ces autres transferts en capital incluent également:

- les aides à l'abandon définitif de vergers ou vignobles,

- les aides à la cessation d'activité ou à la réduction de la production laitière (dans la mesure où elles affectent, explicitement ou implicitement, la valeur des quotas),

- les dédommagements des pertes exceptionnelles et dues à des catastrophes de biens d'actifs fixes engagés dans la production de produits agricoles (par exemple, animaux et biens d'équipement) (voir point 2.045 et 3.067),

- les aides à l'installation de jeunes agriculteurs dont l'objet est autre que le financement d'acquisition d'actifs,

- les aides visant à compenser des diminutions de valeurs patrimoniales ou à réduire des dettes.

3.097. Les autres transferts en capital en espèces sont enregistrés lorsque le paiement doit avoir lieu (et en cas de transfert de propriété de l'actif ou de l'annulation de la dette par le créancier pour les autres transferts en capital en nature).

H. CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE

(voir SEC 95, 6.02-6.05)

3.098. L'usure et l'obsolescence prévisible des biens de capital fixe au cours de la période considérée représente une charge, implicite tant que le bien n'est pas remplacé par une nouvelle acquisition. La consommation de capital fixe mesure cette usure et obsolescence. Sa prise en compte en emplois du compte de production permet de répartir les charges consacrées à la formation de capital fixe sur toute la période d'utilisation.

3.099. Lorsque la durée de vie des moyens de production est supérieure à un an, la consommation du capital fixe représente la dépréciation subie au cours de la période comptable par le capital fixe engagé dans le processus de production par suite d'usure normale et d'obsolescence prévisible(48). En revanche, si les moyens de production utilisés ont une durée de vie inférieure à un an, l'usure est comptabilisée sous forme de consommation intermédiaire.

3.100. Tous les actifs fixes (c'est-à-dire produits) font l'objet d'une consommation de capital fixe (même si certaines adaptations ne peuvent être écartées pour couvrir des cas spécifiques, voir point 3.105). Sont concernés aussi bien les actifs fixes corporels et incorporels que les améliorations majeures aux actifs non-produits et les coûts liés au transfert de propriété. La consommation de capital fixe n'est calculée ni pour les stocks ni pour les travaux en cours, pas plus que pour les actifs non produits tels que les terres, les gisements et les brevets.

3.101. La consommation de capital fixe ne représente qu'un élément particulier de la modification de la valeur des actifs [avec la FBCF, les autres changements de volume et les gains (nets des pertes) nominaux de détention, voir point 2.134]. En particulier, la consommation de capital fixe ne comprend pas les autres modifications du volume des actifs (autres que celles dues à la FBCF):

- les pertes exceptionnelles dues à des catastrophes (tremblements de terre, guerres, sécheresse, épidémies, etc.),

- l'obsolescence imprévue, qui correspond à la différence entre les provisions prévues dans la consommation de capital fixe pour les dégâts et dégradations normaux et les pertes effectives, les événements accidentels provocant une dépréciation supérieure à celle prise en compte de manière anticipée par la mesure de la consommation de capital fixe,

- les changements dans la classification des actifs fixes, c'est-à-dire le changement d'utilisation économique d'actifs tels que les terres ou les bâtiments agricoles transformés en vue d'une utilisation privée ou d'une autre utilisation économique.

3.102. La consommation de capital fixe, qui doit être distinguée de l'amortissement calculé à des fins fiscales ou de l'amortissement apparaissant dans les comptes d'entreprise, doit être évaluée sur la base du stock d'actifs fixes et de la durée de vie économique probable (moyenne) des différentes catégories de biens concernés. Lorsque aucune information n'est directement disponible sur le stock d'actifs fixes, il est recommandé de le calculer en ayant recours à la méthode de l'inventaire permanent (MIP) et de l'évaluer aux prix d'acquisition de la période (c'est-à-dire à la valeur de remplacement des actifs prévalant au cours de l'exercice en cours et non sur la base de valeurs historiques). La valeur de remplacement se mesure à partir des prix que les exploitants agricoles doivent payer, au cours d'une quelconque période de référence donnée, pour remplacer un actif fixe par un actif fixe neuf aussi semblable que possible. Il est nécessaire de procéder ainsi pour calculer correctement le produit intérieur net.

3.103. La consommation de capital fixe est calculée selon la méthode de l'amortissement linéaire, c'est-à-dire en répartissant la valeur de l'actif fixe à amortir de manière égale sur toute la durée d'utilisation du bien. Ce taux d'amortissement est défini par la formule 100/n, où "n" représente la durée de vie économique probable de cette catégorie exprimée en années ("n" peut varier d'un pays à l'autre, et aussi, dans le temps au sein d'un même pays). Ce taux d'amortissement peut, dans certains cas, être géométrique. Du fait de l'utilisation de prix de remplacement courant et de taux fixes de consommation de capital fixe, la consommation de capital fixe varie chaque année à moins que les prix d'acquisition restent les mêmes pendant toute la durée de vie économique normale.

3.104. La consommation de capital fixe sur les coûts liés au transfert de propriété d'actifs corporels et incorporels produits doit être calculée sur la base d'une durée de vie moyenne fixée par convention à une année.

3.105. La consommation de capital fixe en animaux correspond à une mesure de la baisse anticipée de l'efficacité productive des animaux lorsqu'ils sont utilisés à des fins de production (lait, laine, etc.), celle-ci se reflétant dans la valeur actualisée des revenus futurs tirés de ces animaux. Comme le montant des revenus futurs tirés de ces animaux productifs décline au fil du temps, les animaux devraient faire l'objet d'une consommation de capital fixe. Cependant, compte tenu des difficultés pratiques à calculer une consommation de capital fixe pour ce type d'actifs, il a été considéré qu'aucune consommation de capital fixe ne devrait être calculée pour les animaux de production. L'exclusion des animaux du calcul de la consommation de capital fixe s'appuie sur les considérations suivantes:

- la dépréciation en termes de productivité et de valeur économique est liée à l'âge mais n'est pas un phénomène direct, régulier et continu, comme c'est implicitement le cas pour une dépréciation normale,

- le retrait d'animaux du troupeau de production peut dépendre de l'environnement économique (c'est-à-dire l'évolution des prix des animaux abattus, des prix des aliments pour animaux, etc.).

3.106. Bien que ces considérations n'empêchent pas de calculer une consommation de capital fixe pour les animaux, elles rendent ce calcul très complexe en termes de définition de la durée de vie moyenne adéquate et de taux de consommation de capital fixe. Il serait autrement difficile d'assurer la concordance entre les dépréciations moyennes prévue et effective des animaux. Ce traitement garantit en outre la compatibilité des CEA avec le SEC 95 (voir SEC 95, 6.03) et les comptes micro-économiques du réseau d'information comptable agricole et permet d'éviter la distinction entre les animaux ayant le caractère d'actifs fixes et ceux ayant le caractère de stock.

IV. MAIN-D'OEUVRE AGRICOLE

4.01. La main-d'oeuvre agricole comprend toutes les personnes - salariés et indépendants - effectuant un travail salarié et non salarié pour des unités résidentes engagées dans des activités caractéristiques (activités agricoles et activités secondaires non agricoles non séparables) de la branche d'activité agricole des CEA.

Toutes les personnes ayant atteint l'âge de la retraite, qui continuent à travailler sur l'exploitation, sont incluses dans la main-d'oeuvre agricole.

Les personnes n'ayant pas atteint l'âge de la fin de la scolarité obligatoire ne sont pas incluses.

4.02. Par main-d'oeuvre salariée, on entend les personnes qui, sur une base contractuelle, travaillent pour une autre unité institutionnelle résidente (une unité agricole) et perçoivent une rémunération (enregistrée dans la rubrique "rémunération des salariés", voir chapitre III, section C). Le travail fourni par les salariés est appelé travail salarié. Par convention, le travail de la main-d'oeuvre non familiale est classé comme travail salarié. Lorsqu'une unité agricole est organisée comme une société classique (voir point 5.09), tout le travail effectué est classé comme un travail salarié.

4.03. La main-d'oeuvre non salariée comprend les personnes qui sont les propriétaires uniques ou les copropriétaires d'entreprises non constituées en sociétés dans lesquelles elles travaillent. Le travail fourni par la main-d'oeuvre non salariée est appelé travail non salarié. Les membres de la famille de l'exploitant ne percevant pas une rémunération qui est prédéfinie et calculée en fonction de leur travail réel sont classés comme main-d'oeuvre non salariée.

4.04. Dans le cas de sociétés spécifiques (voir chapitre V, section B), le travail des salariés est traité de la même façon que dans les entreprises individuelles (propriétaires uniques). Les directeurs/actionnaires partagent le revenu mixte de l'unité (main-d'oeuvre non salariée) tandis que leurs salariés perçoivent une rémunération (main-d'oeuvre salariée).

4.05. Le nombre total d'heures travaillées représente la somme des heures effectivement ouvrées par les salariés et non-salariés pour les unités agricoles résidentes au cours de la période comptable.

4.06. On trouvera dans le SEC 95 (11.27 et 11.28) une description de ce que le total des heures travaillées inclut et exclut. Le total des heures travaillées ne couvre pas le travail effectué pour le ménage privé de l'exploitant ou du chef d'exploitation.

4.07. Les unités de travail annuel (UTA) sont définies comme étant un emploi équivalent temps plein (correspondant au nombre d'emplois équivalents temps plein), c'est-à-dire le nombre total d'heures travaillées divisé par la moyenne annuelle des heures travaillées dans des emplois à temps plein sur le territoire économique.

4.08. Une personne ne peut représenter plus d'une UTA. Cette contrainte s'applique même si une personne travaille dans la branche d'activité agricole plus que le nombre d'heures définissant le temps plein.

4.09. Le volume de travail des personnes qui ne travaillent pas à temps plein dans des exploitations agricoles est égal au rapport entre le nombre d'heures effectivement travaillées (par semaine ou par an) et le nombre d'heures effectivement travaillées (par semaine ou par an) dans le cadre d'un temps plein.

4.10. Le nombre d'heures effectivement travaillées dans le cadre d'un emploi à temps plein n'est pas nécessairement le même pour toutes les catégories de main-d'oeuvre. Il est possible qu'il soit plus élevé pour les travailleurs indépendants que pour les salariés. Dans ce dernier cas en effet, c'est un contrat qui précise le nombre d'heures maximal.

4.11. Le nombre d'heures travaillées par une personne ne doit pas être ajusté par un coefficient en raison de l'âge (moins de 16 ans ou plus de 65 ans) ou du sexe. C'est le principe d'égalité qui s'applique. Le "temps plein" est déterminé par le nombre d'heures travaillées et n'est pas une évaluation de la quantité et/ou de la qualité produite.

4.12. À moins qu'il n'y ait des raisons de préférer d'autres sources, l'UTA représentant un "travail à temps plein" dans l'agriculture devrait être basée sur la définition actuelle des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles, à savoir le nombre d'heures minimal mentionné dans les dispositions nationales régissant les contrats de travail. Si le nombre d'heures n'est pas indiqué dans ces contrats, le nombre de 1800 heures annuelles (225 jours de travail de 8 heures) sera retenu.

V. LES INDICATEURS DE REVENU DE LA BRANCHE D'ACTIVITÉ AGRICOLE

5.01. La mesure du revenu agricole et de ses évolutions constitue l'un des principaux objectifs des CEA.

A. DÉFINITION DU REVENU ET DES SOLDES COMPTABLES

5.02. Le revenu peut être défini comme le montant maximal que le bénéficiaire peut consommer au cours d'une période donnée, sans diminuer le volume de ses actifs. Il peut être également défini comme étant la somme de la consommation et de la variation en valeur des actifs détenus au cours d'une période donnée, ceteris paribus, car le revenu représente ce qui aurait pu être consommé. La distinction entre les comptes courants et le compte de capital dans le SEC 95 permet d'étudier la consommation potentielle maximum, avec la mesure de la consommation et de l'épargne dans les comptes courants et celle de la variation de la valeur des actifs dans le compte de capital.

5.03. La séquence des comptes (voir point 1.43) de la branche d'activité agricole permet de calculer trois soldes comptables qui peuvent être utilisés comme agrégat de revenu pour la branche agricole: la valeur ajoutée nette, l'excédent net d'exploitation (revenu mixte net) et le revenu net d'entreprise. Le lien entre ces soldes est donné ci-après:

>TABLE>

5.04. La valeur ajoutée nette de la branche d'activité mesure la valeur créée par toutes les UAEL agricoles, après déduction de la consommation de capital fixe. Étant donné que la production est évaluée au prix de base et la consommation intermédiaire au prix d'acquisition, elle inclut les subventions sur les produits moins les impôts sur les produits. La valeur ajoutée nette au coût des facteurs (qui se définit comme la valeur ajoutée nette au prix de base de laquelle on déduit les autres impôts sur la production et à laquelle on ajoute les autres subventions sur la production) mesure la rémunération de tous les facteurs de production (terre, capital et main-d'oeuvre) et peut être appelée "revenu des facteurs dans l'agriculture" étant donné qu'elle représente l'ensemble de la valeur générée par une unité engagée dans une activité productive.

5.05. L'excédent net d'exploitation mesure le rendement de la terre, du capital et de la main-d'oeuvre non salariée. Il est le solde du compte d'exploitation qui indique la répartition du revenu entre les facteurs de production et le secteur des administrations publiques. La valeur ajoutée nette et l'excédent net d'exploitation sont calculés pour les branches d'activité économique.

5.06. Le revenu net d'entreprise, obtenu en ajoutant à l'excédent net d'exploitation les intérêts perçus par les unités agricoles organisées sous forme sociétaire et en lui déduisant les loyers (c'est-à-dire fermages et métayages) et les intérêts versés, mesure la rémunération de la main-d'oeuvre non salariée, des terres appartenant aux unités et du capital. Il est proche du concept de profit courant avant distribution et impôt sur le revenu, comme c'est l'usage dans la comptabilité d'entreprise. Bien que le revenu net d'entreprise ne soit pas habituellement calculé pour des branches d'activité, il est généralement possible de l'évaluer pour la branche agricole car on peut déterminer la part des intérêts et des loyers liés exclusivement à l'activité agricole (et aux activités secondaires non agricoles).

5.07. Dans le cas d'entreprises individuelles, ce revenu d'entreprise représente d'une part la rémunération du travail de l'exploitant agricole (et des travailleurs familiaux non salariés), d'autre part le revenu restant à l'entreprise, sans qu'il soit possible de séparer ces deux composantes (le terme "exploitant" désigne naturellement ici toutes les personnes qui dirigent des entreprises individuelles de la branche d'activité). Il s'agit donc d'un revenu mixte. Cependant, la branche agricole comprend, comme n'importe quelle autre branche d'activité, des unités de production qui appartiennent à des types différents d'unités institutionnelles: sociétés et entreprises individuelles. Il existe une différence entre le revenu d'entreprise généré par les entreprises individuelles et celui généré par les unités organisées sous forme sociétaire. Dans le second cas, il correspond au revenu "pur" d'entreprise car il exclut tout revenu du travail (la rémunération du travail devant être considérée comme une rémunération de travail salarié, même si elle concerne les administrateurs et les actionnaires de la société).

5.08. Il faut noter que les agrégats de revenu, obtenus en tant que soldes comptables de la séquence des comptes de la branche d'activité, ne sont pas des indicateurs du revenu global ou du revenu disponible des ménages occupés dans l'agriculture car, en dehors de leurs revenus purement agricoles, ceux-ci peuvent avoir également des revenus provenant d'autres sources (activités non agricoles, salaires, prestations sociales, revenus de la propriété). En d'autres termes, le revenu de la branche d'activité agricole ne doit pas être considéré comme le revenu des agriculteurs. Cette mesure de revenu correspond en outre au revenu généré par les activités agricoles (et secondaires non agricoles non séparables) au cours d'une période comptable donnée, même si les recettes correspondantes ne seront dans certains cas perçues que plus tard. Il ne s'agit donc pas du revenu effectivement perçu au cours de l'exercice.

B. TRAITEMENT DU REVENU DES UNITÉS ORGANISÉES SOUS FORME SOCIÉTAIRE

5.09. Les entreprises individuelles (ou exploitations familiales) sont la forme la plus courante d'unités agricoles dans l'Union européenne. Cependant, certaines unités de production agricole peuvent être organisées sous forme sociétaire prenant la forme soit de sociétés classiques (c'est-à-dire que leur organisation est semblable à celle de sociétés existant dans d'autres secteurs de l'économie), soit de sociétés ayant des caractéristiques plus spécifiques (comme le cas d'un agriculteur créant, à des fins fiscales, une société spécifique distincte pour la partie commerciale de son activité économique ou d'un groupe d'agriculteurs s'associant par la mise en commun de leurs terres et main-d'oeuvre dans le cadre de certains types de coopératives).

5.10. Le revenu net d'entreprise de la branche d'activité agricole est ainsi constitué des trois composantes suivantes:

- le revenu "mixte" d'entreprise d'entreprises individuelles (entreprises non constituées en sociétés),

- le revenu "pur" d'entreprise de sociétés dites "classiques",

- le revenu "mixte" d'entreprise de sociétés spécifiques à la branche agricole.

Ces trois composantes figurent au point 5.11.

5.11. Le revenu "pur" d'entreprise doit exclure toute rémunération des salariés et tout loyer versé avant répartition des bénéfices. Cependant, pour la plupart des sociétés spécifiques à l'agriculture, il est difficile de séparer la rémunération des détenteurs d'actions/de parts, pour les intrants travail et terre, de la distribution des bénéfices. Il est donc recommandé que la mesure de référence du revenu d'entreprise agricole se réfère au revenu "mixte" pour ce type d'unité agricole, c'est-à-dire qu'elle inclut la rémunération des salariés actionnaires pour leur travail et les loyers. Il ne faut donc pas déduire les salaires et loyers du calcul du revenu d'entreprise dans le cas de ces sociétés spécifiques. Pour le calcul du revenu d'entreprise, elles sont ainsi assimilées à un regroupement d'entreprises individuelles. En revanche, dans le cas de sociétés "classiques", la distinction entre salaires et distribution des bénéfices doit être clairement réalisée.

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C. DÉFINITION DES INDICATEURS DE REVENU DE LA BRANCHE D'ACTIVITÉ AGRICOLE

5.12. Les trois indicateurs de revenu de la branche agricole peuvent être décrits comme suit:

- indicateur A: indice du revenu réel des facteurs dans l'agriculture par UTA.

Cette mesure correspond à la valeur ajoutée nette réelle au coût des facteurs de l'agriculture, par unité de travail annuel total(49).

- indicateur B: indice de revenu net réel d'entreprise agricole par UTA non salarié.

Cet indicateur présente les variations dans le temps du revenu net d'entreprise par unité de travail non salarié annuel. Converti sous forme d'indice pour chaque État membre, il fournit des informations sur les évolutions plutôt que sur les niveaux de revenu. Il est des plus utiles dans les pays où l'agriculture est organisée sous forme d'entreprises individuelles. En revanche, du fait de l'existence de sociétés "classiques", qui dégagent un revenu d'entreprise en n'ayant que de la main-d'oeuvre salariée, l'indicateur B est surestimé par rapport à une notion de revenu individuel. Cet inconvénient peut empêcher la comparaison des niveaux de revenu entre États membres si les poids de sociétés "classiques" sont très différents.

- indicateur C: revenu net d'entreprise agricole.

Cet agrégat de revenu est présenté en valeur absolue(50) (ou sous forme d'indice en termes réels). Il permet une comparabilité dans le temps des revenus de la branche agricole entre les États membres.

D. AGRÉGATION DES INDICATEURS DE REVENU POUR L'UNION EUROPÉENNE

5.13. Les indices et taux de variation pour l'Union européenne dans son ensemble peuvent être calculés comme des moyennes pondérées des indices ou taux de variation nationaux, ou bien directement à partir d'agrégats de l'UE résultant de la conversion des données nationales en euros ou en SPA. Dans les deux cas, il est nécessaire de choisir une année de base: celle servant à déterminer les parts des différents pays dans le calcul des moyennes communautaires, ou celle dont les taux de change sont utilisés pour calculer les agrégats.

5.14. Des méthodes légèrement différentes ainsi que des années de base elles aussi différentes sont utilisées selon que les calculs correspondent à une analyse de l'évolution à court terme (variations d'une année "n" par rapport à une année "n - 1") ou à long terme (évolution généralement de 1980 à l'année n).

5.15. Pour l'analyse de l'évolution à court terme, les taux de variation des indicateurs de revenu nominaux ou réels de l'Union européenne pour l'année n par rapport à l'année n - 1 sont calculés comme des moyennes pondérées des taux de variation correspondants estimés dans les États membres, les coefficients de pondération étant calculés à partir des agrégats de revenu pour l'année n - 1, converties en euros aux taux de change de l'année n - 1; il va de soi que ces coefficients sont spécifiques pour chaque agrégat. Cette méthode basée sur l'année n - 1 semble être la plus appropriée pour une analyse de court terme, et la plus cohérente avec celle utilisée au niveau de chaque État membre.

5.16. Pour l'analyse de l'évolution à long terme, les indices et taux de variation des indicateurs de revenu pour l'Union européenne sont calculés à partir des agrégats de l'UE exprimés en euros aux taux de change constants de 1995; dans le cas de valeurs exprimées en termes réels (c'est-à-dire après déduction de l'effet de la hausse moyenne des prix), les déflateurs utilisés sont aussi fondés sur 1995 = 100. Cette méthode basée sur 1995 semble être la plus adéquate pour décrire et analyser les évolutions sur l'ensemble de la période 1980 - année n.

E. DÉFLATION DES INDICATEURS DE REVENU

5.17. Pour chaque État membre, les indices et les variations de valeur en termes réels des indicateurs de revenu sont obtenus en déflatant les données nominales correspondantes avec l'indice implicite du prix du produit intérieur brut.

5.18. D'importants facteurs tels que sa fiabilité et sa comparabilité sont en faveur de l'utilisation de ce déflateur. L'indice implicite du prix du produit intérieur brut constitue un indicateur du niveau général des prix de tous les biens produits et de tous les services rendus dans l'ensemble de l'économie. On pourrait également envisager d'utiliser comme déflateur l'indice des prix des emplois finals nationaux. À la différence de l'indice des prix du PIB, cet indice tient compte également et directement de l'influence du commerce extérieur, et réagit donc plus rapidement et plus nettement aux variations de prix des importations (par exemple: variations des prix de l'énergie). Néanmoins, afin de préserver la comparabilité avec d'autres statistiques de la Commission des CE, l'introduction d'un nouveau déflateur a été écartée.

5.19. Les agrégats de revenu en termes réels pour l'Union européenne dans son ensemble sont obtenus en déflatant d'abord les valeurs nominales (à prix courants) enregistrées dans les différents États membres avec l'indice implicite du prix du produit intérieur brut de l'État membre correspondant, et en les convertissant ensuite en euros (aux taux de change de 1995 pour l'analyse de long terme et de l'année n - 1 pour l'évolution de court terme, comme indiqué ci-dessus). Les résultats sont alors additionnés de manière à obtenir des valeurs réelles pour l'Union européenne. C'est à partir de ces agrégats en termes réels que l'on calcule les indices et les taux de variation pour l'Union européenne, qui ne font donc jamais intervenir explicitement un "déflateur communautaire".

VI. ÉVALUATION DES CEA

A. MESURE DES PRIX ET DES VOLUMES

(voir SEC 95, chapitre 10)

6.01. À des fins d'analyse économique, il est intéressant de distinguer dans les évolutions de valeurs celles qui sont dues à des variations de volume de celles qui sont dues à des variations de prix. Le SEC 95 (10.15-10.23) indique clairement que la composante de prix ne doit intégrer que les variations relatives aux prix et que toutes les autres variations doivent être intégrées dans la composante de volume. Ainsi, les différences de qualité entre produits (caractéristiques physiques, circuits de distribution, etc.) sont à prendre en compte dans les variations de volume et non de prix.

6.02. Il existe pour un grand nombre de biens et de services plusieurs variétés correspondant à des qualités différentes. Le SEC 95 définit plusieurs facteurs à l'origine des différences de qualité, mais le plus important pour les CEA est celui lié aux "caractéristiques physiques". Pour un produit donné, il peut exister des différences physiques impliquant que les unités physiques (par exemple une tonne) ne sont plus identiques au sens économique. Soit par exemple, deux tonnages identiques de céréales vendus deux années consécutives: la première année, la totalité des céréales est de qualité meunière tandis que la seconde année, moins de la moitié présente cette qualité, le reste étant vendu comme aliment pour bétail. Cela signifie que la qualité moyenne des céréales a baissé. L'autre différence de "qualité" importante pour les CEA est celle qui provient d'un glissement des ventes d'un produit entre des marchés sur lesquels sont pratiqués des prix différents, par exemple entre marché intérieur et exportations ou entre emplois industriels et produits de consommation (voir SEC 95, 10.15-10.18).

6.03. Les indicateurs de volume et de prix utilisés pour l'élaboration des données à prix constants devront tenir compte des variations de qualité. C'est pourquoi, il est recommandé de travailler au niveau de détail le plus fin afin de se rapprocher le plus possible de produits élémentaires homogènes. Dans le cas de produits élémentaires parfaitement homogènes, les variations de volume pourront être estimées sur la base des variations de quantités.

6.04. Cependant, l'information statistique n'est souvent disponible qu'à un niveau plus agrégé et ne concerne donc plus des produits parfaitement homogènes. Dans ce cas, le SEC 95 (10.32) indique qu'il est préférable de déflater la valeur de l'année courante par un indice de prix approprié pour estimer les variations de volume.

6.05. Le niveau de détail pour lequel on suppose que l'indice utilisé est un indice élémentaire (et donc que le produit étudié est homogène) est appelé niveau élémentaire d'agrégation. Dans les CEA, le niveau élémentaire d'agrégation correspond au moins au niveau le plus fin de la nomenclature du tableau de transmission des données. Cependant, un plus grand niveau de détail est souhaitable pour l'élaboration des indices de prix.

6.06. Pour chaque agrégat de biens et services, les mesures de prix et de volume doivent être établies de telle sorte que:

indice de valeur = indice de prix × indice de volume

Cela signifie que chaque variation de la valeur d'un flux doit être attribuée soit à une variation de prix, soit à une variation de volume, soit à une combinaison des deux (voir SEC 95, 10.13).

6.07. Ce partage systématique de la variation des valeurs courantes en ses composantes "variation de prix" et "variation de volume" se limite aux opérations sur biens et services et aux éléments de valorisation de ces opérations (production, consommation intermédiaire, consommation de capital fixe, valeur ajoutée brute, valeur ajoutée nette, FBCF, variations de stocks, impôts et subventions sur les produits).

B. PRINCIPES ET MÉTHODE D'ÉLABORATION DES CEA À PRIX CONSTANTS

1. Le choix de la formule d'indice

6.08. Le SEC 95 (10.62) exprime sa préférence pour l'utilisation d'indices de Fischer. Cependant, ces indices présentent un certain nombre d'inconvénients parmi lesquels la non-additivité et le fait qu'ils nécessitent une quantité de données de base importante. C'est pourquoi, le SEC 95 admet qu'une méthode acceptable est d'utiliser un indice de volume de type Laspeyres et un indice de prix de type Paasche.

6.09. Conformément aux recommandations du SEC 95, dans les CEA, les variations de volume sont mesurées à l'aide d'indices de type Laspeyres et les variations de prix sont mesurées à l'aide d'indices de type Paasche.

Indice Laspeyres de volume:

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Indice Paasche des prix:

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Pour chaque produit élémentaire:

- p0: représente le prix enregistré l'année de base 0,

- pn: représente le prix enregistré l'année n,

- q0: représente la quantité enregistrée l'année de base 0,

- qn: représente la quantité enregistrée l'année n,

- V0: représente la valeur enregistrée l'année de base 0: (V0 = p0 q0).

2. L'année de base

6.10. Les variations de volume sont mesurées à l'aide d'indices de type Laspeyres: les variations des quantités des séries élémentaires sont donc pondérées par la valeur de l'année de base. Les variations de prix sont mesurées à l'aide d'indices de type Paasche: les variations de prix des séries élémentaires sont donc pondérées par la valeur de l'année courante aux prix de l'année de base.

6.11. L'année de base est l'année dont les prix sont utilisés pour établir le schéma de pondération.

6.12. La façon la plus précise de mesurer les variations de volume d'une année sur l'autre est d'utiliser une année de base la plus récente possible. Cela garantit la mise à jour des pondérations et évite les problèmes liés à la disparition de produits et à l'apparition de nouveaux produits. C'est pourquoi, dans les CEA, les variations de volume sont mesurées en utilisant les pondérations de l'année précédente.

3. Présentation des séries par rapport à une année de référence

6.13. L'année utilisée pour soumettre et présenter les données à prix constants peut différer de l'année de base; elle est appelée année de référence. Dans une série d'indices, l'année de référence est l'année qui prend la valeur 100.

6.14. Les séries d'indices de volume aux prix d'une année de référence sont obtenues par chaînage des indices calculés aux prix de l'année précédente (voir SEC 95, 10.64).

6.15. Il est important que le changement d'année de référence n'affecte en rien les évolutions de volume par rapport à l'année précédente. C'est pourquoi, la présentation des données des CEA par rapport à une année de référence fixe se fait en re-référençant chaque variable séparément, qu'il s'agisse d'agrégats ou d'indices élémentaires.

6.16. Exemple:

Considérons deux produits élémentaires homogènes A et B. Les séries suivantes reposent sur la structure de prix de l'année précédente.

Les indices de volume et de prix de l'ensemble (A + B) dépendent de la pondération affectée à chacun des produits A et B.

>TABLE>

Si l'on exprime ces séries par rapport à une année de référence fixe (exemple 1990), la seule façon de conserver les mêmes indices de volume n/n - 1 est de chaîner les indices séparément. On obtient alors la série suivante (base 100 en 1990):

>TABLE>

(101,4 = 108,8*93,2/100)

Les valeurs à prix constants exprimées par rapport à l'année de référence 1990 sont:

>TABLE>

(405,6 = 400*101,4/100)

En procédant de cette manière, le compte n'est plus additif. En effet, en additionnant les valeurs à prix constants de A et B on obtient la série suivante:

>TABLE>

Excepté pour l'année qui suit l'année de référence, la série re-référencée n'est pas additive.

6.17. Suivant le SEC 95 (10.67), les données à prix constants non additives sont publiées sans aucun ajustement(51). Cette approche a également été retenue par les CEA. Cependant, il conviendra d'expliquer aux utilisateurs l'absence d'additivité dans les tableaux.

4. Calcul de la valeur ajoutée à prix constants

6.18. La valeur ajoutée constitue le solde du compte de production. En temps que solde comptable, il n'est pas possible de la scinder directement en une composante de prix et une composante de volume. La méthode théoriquement correcte pour calculer la valeur ajoutée à prix constants consiste à procéder à une "double déflation". (voir SEC 95, 10.27-28)

6.19. La valeur ajoutée brute aux prix de l'année précédente se définit donc comme la différence entre la production évaluée aux prix de l'année précédente et la consommation intermédiaire évaluée aux prix de l'année précédente. La valeur ajoutée nette aux prix de l'année précédente se définit comme la différence entre la valeur ajoutée brute aux prix de l'année précédente et la consommation de capital fixe évaluée aux prix de l'année précédente. La valeur ajoutée au prix d'une année de référence fixe est obtenue par re-référencement.

6.20. Exemple:

On dispose de séries de valeurs courantes et de valeurs au prix de l'année précédente (volume) pour la production et la consommation intermédiaire:

>TABLE>

La valeur ajoutée en volume est obtenue en déduisant le volume des consommations intermédiaires du volume de la production. On obtient la série suivante:

>TABLE>

On obtient ainsi la série d'indices de volume au prix de l'année précédente suivante:

>TABLE>

(118,2 = 130/110*100) (103,7 = 140/135*100)

La valeur ajoutée brute de l'année n au prix de 1995 est obtenue en multipliant la valeur courante de 1995 par l'indice chaîné des volumes.

VA 96 (au prix de 1995) = 110*1,182 = 130

VA 97 (au prix de 1996) = 110*1,182*1,037 = 135

5. Partage volume/prix des subventions et impôts sur les produits

6.21. La réalisation du partage volume/prix des évaluations au prix de base suppose de réaliser ce partage pour les impôts et subventions sur les produits. Le choix qui a été fait dans les CEA est le suivant:

6.22. L'indice de volume de la subvention (ou de l'impôt) sur le produit est identique à l'indice de volume de la production au prix du producteur. Dans ce cas, l'indice de volume de la production est le même au prix du producteur et au prix de base.

6.23. Cette solution présente un avantage: l'indice de volume est indépendant du mode de valorisation. De ce fait, les significations des indices de prix et de volume au prix de base sont simples: pour un produit élémentaire parfaitement homogène, l'indice de volume est identique à l'indice de quantité, l'indice de prix retrace l'évolution du prix de base moyen.

6.24. Exemple:

Pour un produit donné, la valeur de la production au prix du producteur de l'année n est de 1000; la valeur de la production de l'année n + 1 est 900. L'indice de volume de la production est 102.

Ce produit est subventionné. La valeur de la subvention pour l'année n est 100; la valeur de la subvention pour l'année n + 1 est 150.

Le partage volume prix de la subvention s'effectue de la façon suivante:

>TABLE>

L'indice de volume de la subvention est le même que celui de la production au prix du producteur.

(1) Office statistique des Communautés européennes, système européen des comptes, SEC 1995, Luxembourg 1996.

(2) Système de comptabilité nationale, 1993. Publication conjointe par les Nations unies, le Fonds monétaire international, la Commission des Communautés européennes, l'OCDE et la Banque mondiale.

(3) La FAO considère les différents besoins des analystes et a ainsi recommandé l'utilisation de trois types d'unités comme unités de base pour décrire les comptes économiques de l'alimentation et de l'agriculture, c'est-à-dire les unités institutionnelles (ménages inclus), les établissements (qui sont équivalents aux UAE locales du SEC) et les produits selon la recommandation du SCN 1993 [voir FAO (1996) système des comptes économiques de l'alimentation et de l'agriculture, Nations unies, Rome].

(4) Il faut mentionner que, bien que le SEC accorde la prééminence aux UAE locales, l'unité qui convient le mieux à l'analyse du processus de production est l'unité de production homogène (UPH). Cette unité est utilisée pour l'analyse des entrées-sorties car elle correspond exactement à un type d'activité. Les unités institutionnelles sont ainsi subdivisées en autant d'UPH qu'il y a d'activités (autres que les activités auxiliaires). Le regroupement de ces unités de production homogène permet d'obtenir une partition de l'économie en branches "pures" (homogènes). L'UPH ne peut pas, en règle générale, être directement observée. Les comptes pour les branches homogènes ne peuvent donc pas être établis sur la base du regroupement des UPH. Une méthode d'élaboration de ces comptes est décrite dans le SEC. Elle résulte de l'affectation des productions secondaires et des coûts correspondants des branches d'activité aux branches homogènes appropriées (voir SEC, 9.53 à 9.61).

(5) Certaines activités secondaires sont toujours séparables de l'activité agricole, comme l'activité immobilière.

(6) La mesure de la production était fondée auparavant sur le concept de la "ferme nationale" qui est une exploitation agricole unique et fictive réalisant l'ensemble de la production agricole d'une économie nationale, la production de la branche agricole constituant la valeur de tous les produits quittant la ferme nationale. L'abandon du concept de ferme nationale a été motivé par l'amélioration de: i) l'analyse économique des comptes de l'agriculture (coefficients techniques et taux de valeur ajoutée), ii) la cohérence entre les comptes de production et les comptes d'exploitation et de revenu, iii) la comparaison des coefficients techniques et des taux de valeur ajoutée entre sous-branches et États membres, iv) la cohérence avec le SEC et ses principes.

(7) CITI Rév. 3: classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique des Nations unies.

(8) Voir également le chapitre 4 "Notes explicatives" de: Eurostat: NACE Rév. 1, nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, thème 2, série E, Luxembourg, 1996.

(9) Une distinction serait donc établie entre les trois types d'unités productrices de vin: les entreprises alimentaires, les groupements de producteurs agricoles et les exploitations agricoles.

(10) Il existe des différences de définitions entre les versions linguistiques de la NACE. Selon les versions allemandes et anglaises, seuls les plants de pépinières forestières figurent sous la classe 02.01 de la NACE ("Productions forestières"). L'inclusion des pépinières d'arbres fruitiers, de vignes et de plantes ornementales dans la branche agricole ne représente donc pas une déviation de la NACE.

(11) L'écart par rapport à la règle générale s'explique par le fait que dans ces cas spéciaux une part considérable des semences est obtenue à partir de la production normale de céréales, d'oléagineux, de protéagineux et de pommes de terre, tandis que dans les autres cas ces semences sont produites par des unités spécialisées.

(12) Cette déviation s'explique par le fait qu'en pratique les processus de production des oeufs à couver et des oeufs de consommation diffèrent sensiblement. Il n'existe pas une seule production "OEufs" dont la destination serait décidée après la production. Dès le début du processus de production, les oeufs à couver sont destinés à la production de volailles. Ils sont donc traités dans les CEA de la même façon que les porcelets qui sont considérés comme produits semi-finis de la production porcine.

(13) Un produit fatal est un produit techniquement lié à la production d'autres produits. Il peut être exclusif lorsqu'il est lié à d'autres produits du même groupe mais dont la production est exclusive à ce groupe, ou ordinaire lorsqu'il est lié à d'autres produits, mais dont la production n'est pas propre à un seul groupe.

(14) Contrairement aux pools de machines où les appareils et les machines sont généralement la propriété des exploitants individuels, les appareils et les machines appartiennent ici à la coopérative.

(15) Voir points 6.72 à 6.79 et 6.94 à 6.100 du SCN.

(16) En ce qui concerne le moment d'enregistrement des stocks, voir points 2.029 à 2.031.

(17) FAO (1996) système des comptes économiques de l'alimentation et de l'agriculture, Nations unies, Rome.

(18) Le calcul de la production agricole de ces animaux consiste à additionner la FBCF pour compte propre (= entrées moins sorties d'actifs) et les ventes (= sorties d'actifs).

(19) Lors de la valorisation des échanges, les frais liés au transfert de propriété (marges commerciales et de transport) sont comptabilisés dans la valeur des acquisitions. En cas d'échanges entre exploitations résidentes, les ventes et les achats se consolident aux frais de transfert près, qui sont imputés à la valeur de production comme une "vente négative".

(20) Un traitement identique s'applique aux autres produits agricoles ayant le caractère de stocks.

(21) C'est généralement le cas lorsque cette dépense de l'employeur a pour effet de stimuler, voire même de rendre possible, la production.

(22) Le crédit-bail se distingue de la location simple dans la mesure où les risques et les avantages liés à la propriété sont transférés dans le cadre du crédit-bail de facto, mais non de jure, du bailleur au preneur (l'utilisateur de l'actif). Le SEC rend compte de la réalité économique du crédit-bail en considérant, pour son enregistrement, que le bailleur octroie un prêt au preneur qui permet à celui-ci d'acheter un bien durable et d'en devenir propriétaire de facto. Le crédit-bail est ainsi considéré comme une forme particulière de financement d'investissement.

(23) En conséquence directe de cette méthode, les coûts liés aux échanges d'animaux ayant le caractère d'actifs fixes entre unités doivent être comptabilisés dans la FBCF de l'acquéreur.

(24) Dans ce cas, l'activité de découpe de la plantation et de vente du bois relève de l'activité sylvicole.

(25) Il faut noter que le coût du service d'arrachage éventuellement facturé par une entreprise d'arrachage constitue une consommation intermédiaire de service.

(26) Le traitement des ventes d'animaux destinés à l'abattage (c'est-à-dire par des abattoirs ou par l'éleveur, y compris toute ventes à des unités non agricoles en vue d'autres utilisations économiques que l'abattage) comme cessions d'actifs fixes constitue une simplification de la procédure comptable d'enregistrement de la cession d'actifs fixes dont l'utilisation économique a changé. En effet, les animaux qui avaient le caractère d'actifs fixes sont convertis en stocks par enregistrement d'un flux intitulé "autre changement de volume" (voir point 2.136) comptabilisé dans le compte des autres changements de volume d'actifs. Ce n'est que sous forme de stocks qu'ils sont vendus, la vente constituant alors une sortie de stocks et non une cession d'actifs.

(27) Pour autant que la vente et l'achat aient lieu durant le même exercice comptable. Sans quoi, une cession (pour l'exercice pendant lequel intervient la vente) et une acquisition (pour l'exercice pendant lequel intervient l'achat) seront enregistrées.

(28) Y compris abattages pour autoconsommation ou paiement en nature.

(29) Les échanges d'animaux de reproduction entre agriculteurs ne sont pas enregistrés dans les comptes. Il en est de même si ces échanges transitent par des intermédiaires (pour autant que l'achat et la vente interviennent durant le même exercice). Par contre, le coût de transfert de propriété (services des intermédiaires, marges commerciales, frais de transport, etc.) doit être compris dans la valeur de la formation brute de capital fixe en animaux.

(30) Le SCN 93 (6.185), contrairement au SEC 95 (6.03), considère que les animaux doivent faire l'objet d'une consommation de capital fixe.

(31) Toute autre méthode conduisant à des résultats équivalents peut être utilisée.

(32) Cette déduction correspond au cas théorique où l'importation des animaux productifs est comptabilisée en tant qu'acquisition dans la formation brute de capital fixe. En pratique, on suppose que tous les animaux vivants importés par la branche d'activité agricole sont enregistrés en variations de stocks (voir point 2.205).

(33) Par autres changements de volume, on entend généralement les stocks de biens détruits à la suite d'événements exceptionnels (comme des catastrophes naturelles). Les pertes courantes sont comprises dans les sorties de stocks.

(34) On se base sur la décomposition de la production en ventes (et autres utilisations) et variation de stocks.

(35) Un résultat similaire peut être obtenu en enregistrant les ventes sur une base semestrielle et en calculant la production de l'année de référence n en additionnant les ventes du second semestre de l'année n et celles du premier semestre de l'année n + 1.

(36) Dans cette catégorie ne doivent pas figurer les paiements qui sont avant tout consentis dans l'intérêt de l'employeur. Ceux-ci font partie de la consommation intermédiaire [voir point 2.108 e)].

(37) Les produits agricoles livrés aux salariés constituent en contrepartie une production de la branche agricole.

(38) Les services de logements sont considérés comme une activité non agricole séparable de sorte qu'ils n'apparaissent qu'au titre de la rémunération des salariés et sous la forme d'une déduction de l'excédent d'exploitation de la branche agricole. S'ils constituaient une activité non agricole, non séparable, ils seraient enregistrés comme un élément de la production et une forme de rémunération des salariés.

(39) Elles correspondent notamment aux traitements et salaires que les employeurs continuent de payer provisoirement à leurs salariés en cas de maladie, de maternité, d'accident du travail, d'invalidité ou de licenciement, dans la mesure où les montants concernés peuvent être identifiés séparément.

(40) Le chiffre d'affaires constitue la matière imposable la plus importante. Tous les pays de la communauté lèvent un impôt sur le chiffre d'affaires sous la forme d'une taxe sur la valeur ajoutée. Les taux de taxation varient d'un pays à l'autre et ne sont même pas uniformes à l'intérieur d'un même pays. En général, les produits agricoles sont soumis à un taux inférieur au taux normal.

(41) Le taux peut varier selon le type de produit et le circuit de distribution.

(42) Les différences entre les régimes de TVA des États membres entraînent parfois des situations qui font que la TVA payée par les agriculteurs sur leurs achats ne peut être récupérée ou compensée. Dans ces cas, ces paiements de TVA correspondent: i) à une TVA non déductible, c'est-à-dire à une TVA payée sur les achats que les agriculteurs - quel que soit le système auquel ils sont soumis - ne peuvent déduire de la TVA facturée sur les ventes et pour laquelle il n'y a donc pas de compensation; ii) et/ou à une TVA autre que celle mentionnée au point i) payée sur les achats pour lesquels les agriculteurs soumis au régime forfaitaire ne perçoivent pas un dédommagement total par l'intermédiaire du prix de vente ou par remboursement.

(43) Cela concerne notamment les subventions versées aux compagnies d'assurance-dommages afin qu'elles diminuent les primes (brutes) des assurés (exemple: les entreprises agricoles qui prennent une assurance afin de couvrir les risques liés aux dommages causés par la grêle, le gel, etc.). Comme ces subventions sont des subventions sur le produit "service d'assurance", elles ne sont pas enregistrées dans le compte d'exploitation de l'assuré (et donc pas dans les CEA). Cependant, comme ces subventions diminuent le coût des services d'assurance (des assurés), elles se retrouvent implicitement dans le compte de production du détenteur de la police d'assurance [par une valeur plus faible des consommations intermédiaires (voir point 2.108 g)].

(44) Toutefois, lorsqu'une aide concourt en même temps à financer l'amortissement de la dette contractée et le paiement des intérêts sur le capital et qu'il n'est pas possible de la scinder en ces deux éléments, l'ensemble de l'aide est comptabilisé comme une aide à l'investissement.

(45) Les intérêts perçus correspondent aux postes "autres comptes à recevoir" (F.7) du compte financier. Entrent dans cette catégorie toutes les opérations relevant des autres comptes à recevoir, c'est-à-dire tous les actifs financiers créés en tant que contrepartie d'opérations financières ou non financières, lorsqu'il existe un décalage temporel entre le moment où a lieu une transaction et celui du paiement qui lui correspond.

(46) Il faut noter que les loyers reçus ne sont pas retenus dans les CEA en raison de l'utilisation du concept de branche d'activité (voir point 1.44).

(47) Le SEC 95 propose que la totalité du montant soit comptabilisée comme loyer du terrain lorsque la valeur du terrain est supposée supérieure à celle du bâtiment, et comme un loyer de bâtiment dans le cas contraire.

(48) Y compris une provision pour pertes d'actifs fixes à la suite de dommages accidentels assurables. Le montant de ces provisions à indiquer est celui des primes nettes payées au titre des biens de capital fixe assurés.

(49) Afin de tenir compte du travail à temps partiel et du travail saisonnier, l'emploi agricole ou ses variations sont mesurés en UTA (voir chapitre IV pour de plus amples informations). On distingue les UTA non salariées et les UTA salariées, l'ensemble constituant les UTA totales.

(50) Cette mesure du revenu correspond à l'ancienne mesure du revenu net de l'activité agricole de la main-d'oeuvre familiale pour les entreprises individuelles.

(51) Ce qui n'exclut pas la possibilité que, dans certaines circonstances, les responsables des données estiment préférable d'éliminer les écarts pour améliorer la cohérence globale des données.

ANNEXE II

Programme de transmission des données des CEA

Pour chaque poste de la production (positions 01 à 18, y compris les sous-positions), il convient de fournir la valeur au prix de base ainsi que ses composantes (la valeur au prix du producteur, les subventions sur les produits et les impôts sur les produits).

Les données du compte de production et de formation brute de capital fixe doivent être transmises à prix courants et à prix constants.

Toutes les valeurs doivent être exprimées en millions d'unités monétaires nationales. La main-d'oeuvre doit être exprimée en 1000 UTA.

1. Compte de production

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2. Compte d'exploitation

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3. Compte du revenu d'entreprise

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4. Éléments du compte de capital

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5. Main-d'oeuvre agricole

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