32004R0103

Règlement (CE) n° 103/2004 de la Commission du 21 janvier 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions et des retraits du marché dans le secteur des fruits et légumes

Journal officiel n° L 016 du 23/01/2004 p. 0003 - 0019


Règlement (CE) no 103/2004 de la Commission

du 21 janvier 2004

portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions et des retraits du marché dans le secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1) notamment son article 30, paragraphes 6 et 7, et son article 48,

considérant ce qui suit:

(1) L'expérience acquise de l'application du règlement (CE) n° 659/97 de la Commission du 16 avril 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes(2), a démontré qu'il serait nécessaire d'apporter certaines modifications à ce régime. Dans un souci constant d'assurer la clarté des textes d'application du règlement (CE) n° 2200/96, il est opportun de remplacer le règlement (CE) n° 659/97. À cette occasion, il convient également, pour des raisons de rationalité, d'inclure dans le nouveau règlement les dispositions du règlement (CE) n° 1492/97 de la Commission du 29 juillet 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la fixation des conditions pour les opérations de distillation de certains fruits retirés du marché(3). Il y a lieu d'abroger par conséquent, les règlements (CE) n° 659/97 et (CE) n° 1492/97.

(2) Le titre IV du règlement (CE) n° 2200/96 établit le régime des interventions pour les produits visés à son article 1er, paragraphe 2, et prévoit l'octroi d'une indemnité communautaire pour les produits visés à son annexe II. L'article 15, paragraphe 3, dudit règlement prévoit que le fonds opérationnel peut être utilisé pour financer des retraits, notamment pour les produits ne figurant pas à l'annexe II, ainsi que pour l'octroi d'un complément à l'indemnité communautaire prévu par le titre IV. Il y a lieu de fixer les modalités d'application de ces dispositions.

(3) Les termes "produits non mis en vente", "retraits du marché" et "produits retirés du marché" étant assimilés les uns aux autres, ils doivent être inclus dans une même définition. Les termes "quantité commercialisée" et "production commercialisée" doivent également faire l'objet d'une définition unique, qui soit cohérente avec la définition du terme "valeur de la production commercialisée" prévue par le règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière(4), et qui doit donc inclure les quantités retirées du marché puis destinées à la distribution gratuite.

(4) Il convient de préciser que pour les produits retirés du marché, les dispositions en matière d'obligation d'emballage ne sont pas applicables, à l'exception des produits miniatures pour lesquels il existe un risque de confusion avec des produits ne respectant pas le calibre minimal.

(5) Il est nécessaire de déterminer les campagnes de commercialisation pour les produits concernés, de même que les modalités d'application des moyennes sur une période triennale visées à l'article 23, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2200/96.

(6) Afin de permettre aux autorités de contrôle de planifier leurs opérations de contrôle, les organisations de producteurs doivent préalablement leur notifier chaque opération de retrait. Ces autorités autorisent ensuite chaque opération de retrait sur la base des constatations effectuées lors d'éventuels contrôles. Il est opportun de prévoir que ces autorités assistent à la dénaturation des produits retirés lorsque ces derniers ne sont pas destinés à la consommation humaine après distribution gratuite.

(7) L'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2200/96 établit les indemnités communautaires de retrait pour les produits visés à l'annexe II dudit règlement. Il convient de prévoir un système de paiement de ces indemnités permettant, d'une part, de respecter à tout moment les limites prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 2200/96, et, d'autre part, de procéder dans des délais raisonnables à la liquidation des opérations.

(8) Les retraits prévus par l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2200/96 étant financés par les fonds opérationnels, leur paiement doit s'effectuer dans le cadre du règlement (CE) n° 1433/2003. À des fins de clarté, il convient cependant de fixer concrètement la limite pour les compléments à l'indemnité communautaire de retrait visée à l'article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2200/96.

(9) L'article 30, paragraphe 1, point a), premier, deuxième et troisième tirets, et point b), du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit que les fruits et légumes retirés du marché peuvent être distribués gratuitement, tant à l'intérieur de la Communauté qu'à l'extérieur de celle-ci, à titre d'aide humanitaire, à certaines catégories nécessiteuses de la population par l'intermédiaire d'organisations charitables ou de certains établissements et institutions. Il convient de prévoir, à cet effet, l'agrément préalable des organisations charitables. Il convient également, en ce qui concerne l'aide alimentaire, de prévoir que les modalités d'application sont compatibles avec les principes généraux poursuivis par la Communauté en ce qui concerne l'aide alimentaire en nature.

(10) Afin de faciliter la distribution gratuite des produits retirés, il convient d'autoriser la transformation des produits retirés en vue de leur distribution gratuite, soit aux frais de l'organisation charitable, soit au moyen de toute procédure garantissant une égalité de traitement entre les transformateurs intéressés.

(11) En cas de distribution gratuite de fruits et légumes retirés du marché, les frais de transport, de triage et d'emballage sont pris en charge par la Communauté, en application de l'article 30, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2200/96. Il y a lieu de préciser à qui les frais de transport doivent être payés. Il convient aussi de fixer des taux forfaitaires pour la prise en charge des frais de transport, de triage et d'emballage.

(12) L'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96, prévoit, pour les produits retirés du marché, des destinations privilégiées autres que la distribution gratuite. Il convient de prévoir que les États membres peuvent avoir recours à la destination la plus appropriée sans pour autant qu'il se produise de distorsion de concurrence à l'encontre des industries concernées. Pour certains produits retirés du marché, une de ces destinations peut être la transformation en alcool. Afin d'éviter que la distillation des ces produits n'entraîne des perturbations sur le marché de l'alcool, il convient de prévoir la dénaturation de cet alcool et sa destination industrielle à l'exclusion de tout usage alimentaire.

(13) L'article 25 du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit que les États membres établissent un encadrement national pour l'élaboration de cahiers des charges concernant les méthodes de retrait respectueuses de l'environnement. Il convient de définir le contenu minimal de ces encadrements afin de garantir que les retraits soient réalisés dans des conditions respectueuses de l'environnement, notamment pour ce qui concerne les produits retirés détruits ou distribués aux animaux par épandage au sol.

(14) Il est nécessaire de déterminer des procédures de contrôle physique et documentaire pour les opérations d'intervention, tant au moment de l'opération de retrait qu'à l'issue de la campagne. Pour les cas d'infraction, il convient de prévoir des modalités de recouvrement et des sanctions dissuasives et proportionnelles en fonction de la gravité de l'irrégularité commise. Les opérations de contrôle doivent porter sur les organisations de producteurs et les destinataires concernés.

(15) Il convient de tenir compte de la charge administrative à laquelle vont faire face les États membres pour la mise en place des dispositions du présent règlement et, donc, de prévoir que le présent règlement s'applique, selon les produits, à partir de la première campagne de commercialisation qui suit la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Par ailleurs, les dispositions concernant la transmission des prix à la production prévues par le règlement (CE) n° 659/97 doivent être maintenues en application jusqu'au 1er juillet 2004, en attendant l'adoption de nouvelles dispositions dans un acte séparé du présent règlement.

(16) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I RÈGLES GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit les modalités d'application du régime:

a) des interventions visé au titre IV du règlement (CE) n° 2200/96 pour les produits figurant à l'annexe II dudit règlement;

b) des retraits du marché visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2200/96 pour les produits qui sont visés à l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement mais ne figurent pas à son annexe II.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par "produits retirés du marché", "retraits du marché" et "produits non mis en vente", les produits qui:

a) ne sont pas vendus par l'intermédiaire d'une organisation de producteurs visée à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96, conformément au régime d'interventions visé au titre IV dudit règlement;

b) font l'objet des retraits du marché visés à l'article 15, paragraphe 2, point a), dudit règlement.

2. Pour chaque produit, la "quantité commercialisée" d'une organisation de producteurs, visée à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2200/96, est la somme des productions suivantes:

a) la production des membres effectivement vendue par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs ou transformée par celle-ci;

b) la production des membres d'autres organisations de producteurs commercialisée par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs en cause, dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 1, point c) 3, deuxième et troisième tirets, du règlement (CE) n° 2200/96;

c) les produits retirés du marché et destinés à la distribution gratuite visée à l'article 30, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) n° 2200/96.

La quantité commercialisée visée au premier alinéa ne comprend pas la production des membres de l'organisation de producteurs commercialisée conformément à l'article 11, paragraphe 1, point c) 3, premier, deuxième et troisième tirets, du règlement (CE) n° 2200/96.

La production commercialisée visée à l'article 24 du règlement (CE) n° 2200/96 est assimilée à la quantité commercialisée définie au présent paragraphe, premier alinéa.

CHAPITRE II RETRAITS DU MARCHÉ

Article 3

Normes de commercialisation

1. Si des normes ont été arrêtées en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 2200/96, les produits retirés du marché doivent être conformes à ces normes, à l'exception des dispositions relatives à la présentation et au marquage du produit. Les produits peuvent être retirés, en vrac en caisses de grande contenance, tous calibres confondus, à condition que les exigences de la catégorie II, notamment en ce qui concerne la qualité et le calibre, soient respectées.

Toutefois, les produits miniatures tels que définis par les normes concernées doivent être conformes aux normes de commercialisation applicables, y compris les dispositions relatives à la présentation et au marquage du produit.

2. Si des normes de commercialisation n'ont pas été arrêtées en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 2200/96, les exigences minimales prévues à l'annexe I du présent règlement doivent être respectées. Les États membres peuvent fixer des dispositions complémentaires à ces exigences minimales.

Article 4

Campagnes de commercialisation

Les campagnes de commercialisation des produits qui bénéficient de l'indemnité communautaire de retrait visée à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2200/96 et des produits qui bénéficient des retraits du marché visé à l'article 15, paragraphe 3, dudit règlement s'étendent du 1er janvier au 31 décembre pour l'ensemble des produits, à l'exception:

a) des pommes et des poires, pour lesquelles il s'agit de la période allant du 1er août au 31 juillet de l'année suivante;

b) des agrumes, pour lesquelles il s'agit de la période allant du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante.

Article 5

Moyenne triennale

La moyenne sur une période triennale visée à l'article 23, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2200/96 est la moyenne arithmétique des pourcentages de retraits constatés par rapport à la quantité commercialisée pour la campagne en cours et les deux campagnes la précédant.

Article 6

Notification préalable des opérations de retrait

1. Les organisations de producteurs ou leurs associations notifient aux autorités nationales compétentes chaque opération de retrait par télécommunication écrite ou message électronique. Cette notification reprend notamment la liste de produits mis à l'intervention et leurs principales caractéristiques au regard des normes de commercialisation concernées, une estimation de la quantité pour chaque produit concerné, leur destination prévue ainsi que le lieu où les produits retirés du marché peuvent être soumis aux contrôles visés à l'article 23, paragraphe 1. Elle inclut une attestation de la conformité des produits retirés aux normes en vigueur en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 2200/96 ou, en l'absence de celles-ci, aux exigences minimales fixées à l'annexe I du présent règlement.

2. Les États membres fixent les modalités selon lesquelles les organisations de producteurs effectuent la notification visée au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne les délais.

3. Dans les délais visés au paragraphe 2, l'État membre:

a) soit procède à un contrôle visé à l'article 23, paragraphe 1, à l'issue duquel, si aucune irrégularité n'a été décelée, il autorise l'opération de retrait telle que constatée à l'issue du contrôle;

b) soit, dans les cas visés à l'article 23, paragraphe 3, ne procède pas à un contrôle visé à l'article 23, paragraphe 1, et, dans ce cas, en informe l'organisation de producteurs par communication écrite ou électronique et autorise l'opération de retrait telle que notifiée.

4. Les États membres prennent, si nécessaire, des mesures assurant aux exploitants qui ne sont affiliés à aucune organisation de producteurs la possibilité effective de bénéficier du régime d'intervention prévu à l'article 24 du règlement (CE) n° 2200/96.

Article 7

Paiement de l'indemnité communautaire de retrait

1. Pour les produits figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 2200/96, le versement de l'indemnité communautaire de retrait visée aux articles 23, 24 et 26 dudit règlement est subordonné à l'introduction d'un dossier de demande de paiement par les organisations de producteurs visées à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96, ou leurs associations, auprès de l'autorité compétente de l'État membre.

2. Les États membres fixent la période minimale sur laquelle portent les dossiers de demande de paiement visés au paragraphe 1.

3. Les dossiers de demande de paiement visés au paragraphe 1 comprennent des pièces justificatives, concernant:

a) les quantités commercialisées de chaque produit depuis le début de la campagne concernée;

b) les quantités de chacun des produits retirés du marché;

c) les recettes nettes réalisées au moyen des produits retirés du marché concernés;

d) la destination finale de chacun des produits concernés, consistant en un certificat de prise en charge (ou un document équivalent) des produits retirés par un tiers en vue de leur utilisation pour la distribution gratuite, la distillation, l'alimentation animale ou une utilisation industrielle non alimentaire;

e) la constatation que les opérations de retrait concernées ont été autorisées par l'État membre pour les quantités concernées, dans les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 3.

Les quantités visées aux points a) et b) distinguent les quantités relatives à:

- l'organisation de producteurs elle-même,

- chacun des producteurs qui ne sont affiliés à aucune organisation de producteurs, pour lesquels l'organisation de producteurs a procédé aux retraits de produits dans les conditions prévues à l'article 24 du règlement (CE) n° 2200/96.

Dans le cas de produits ayant subi un processus de compostage ou de biodégradation, le dossier de demande de paiement doit contenir une pièce justificative telle qu'établie par les États membres au titre de l'article 22 du présent règlement.

4. Tout dossier de demande de paiement est adressé, complet, par les organisations de producteurs aux autorités nationales au plus tard un mois après la fin de la campagne de commercialisation des produits concernés.

5. Lorsque le délai de présentation des dossiers de demande de paiement prévu au paragraphe 4 n'a pas été respecté par l'organisation de producteurs, le montant de l'indemnité communautaire de retrait versé est réduit de 20 % pour un retard de moins d'un mois, de 50 % pour un retard de moins de trois mois, et de 100 % pour un retard supérieur à trois mois.

6. Lors de l'examen de chaque demande, les États membres vérifient, pour l'ensemble des quantités non mises en vente depuis le début de la campagne en cause, le respect des limites prévues aux articles 23 et 24 du règlement (CE) n° 2200/96. En cas de dépassement, l'indemnité communautaire de retrait n'est versée que dans le respect de ces limites, compte tenu des indemnités déjà versées. Les quantités excédentaires sont reprises lors de l'examen du dossier suivant.

7. Sous réserve des sanctions prévues aux articles 26 et 27, les États membres versent l'indemnité communautaire de retrait aux organisations de producteurs, ou à leurs associations, déduction faite des recettes nettes qu'elles ont réalisées au moyen des produits retirés du marché, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de demande de paiement.

Article 8

Dispositions spécifiques aux retraits dans le cadre des fonds opérationnels

1. Pour le paiement de la compensation de retrait des produits ne figurant pas à l'annexe II du règlement (CE) n° 2200/96 ainsi que pour l'octroi d'un complément à l'indemnité communautaire de retrait prévu à l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), du règlement (CE) n° 2200/96, les dispositions du règlement (CE) n° 1433/2003 sont d'application.

2. Les États membres qui, en application de l'article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2200/96, fixent un niveau maximal au complément à l'indemnité communautaire de retrait tiennent compte des éléments suivants:

a) les retraits sont un instrument de stabilisation, à court terme, de l'offre sur le marché des produits frais;

b) les retraits ne doivent en aucun cas constituer un débouché de substitution au marché;

c) les retraits ne doivent pas perturber la gestion du marché des fruits et légumes destinés à la transformation.

Ils s'assurent que les organisations de producteurs tiennent également compte de ces éléments lors de la fixation des montants des compensations de retrait visées à l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement (CE) n° 2200/96.

Les compléments à ne pas dépasser par les États membres qui appliquent l'article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2200/96 figurent à l'annexe II du présent règlement.

Article 9

Communication des données sur les retraits

1. Avant le 15 de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission, par messagerie électronique et selon le format établi par les services de la Commission, une estimation des produits non mis en vente au cours du mois précédent, répartie par produit.

2. À la fin de chaque campagne de commercialisation, les États membres communiquent à la Commission, pour chaque produit concerné, les informations prévues à l'annexe III.

Ces informations sont transmises:

a) au plus tard le 15 mai qui suit chaque campagne pour les tomates, les aubergines, les choux-fleurs, les abricots, les pêches, les nectarines, les raisins, les melons et les pastèques ainsi que pour les produits ne figurant pas à l'annexe II du règlement (CE) n° 2200/96;

b) au plus tard le 15 février qui suit chaque campagne pour les poires, les pommes, les citrons, les oranges douces, les satsumas, les clémentines et les mandarines.

3. Si les États membres ne communiquent pas les informations visées au paragraphe 2 ou si les informations communiquées apparaissent erronées compte tenu des éléments objectifs dont dispose la Commission, celle-ci peut suspendre le versement des avances sur les prises en compte visées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(5) dans l'attente de la présentation des informations nécessaires.

CHAPITRE III DESTINATION DES PRODUITS RETIRÉS

SECTION 1 Distribution gratuite

Article 10

Distribution gratuite aux organisations charitables

1. Les produits retirés du marché pendant une campagne donnée peuvent être mis à la disposition des organisations charitables agréées par les États membres sur leur demande en vue de leur distribution gratuite conformément aux dispositions prévues à l'article 30, paragraphe 1, point a), premier et troisième tirets, du règlement (CE) n° 2200/96.

2. Les États membres communiquent par voie électronique à la Commission tous les trois ans les listes des organisations charitables agréées visées au paragraphe 1. La Commission assure la transmission de ces listes à tous les États membres.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faciliter les contacts et les opérations entre les organisations de producteurs et les organisations charitables agréées.

Article 11

Distribution gratuite aux institutions et établissements

Les produits retirés du marché peuvent être mis à la disposition des institutions pénitentiaires et des établissements à caractère social, éducatif ou sanitaire visés à l'article 30, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, et point b), du règlement (CE) n° 2200/96 et désignés par les États membres.

Sont assimilées à ces établissements les maisons de repos, crèches et institutions psychiatriques.

Article 12

Distribution gratuite en dehors de la Communauté au profit de groupes vulnérables dans les pays tiers

1. Les paragraphes 2 à 7 s'appliquent dans le cas mentionné à l'article 30, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement (CE) n° 2200/96.

2. Les produits expédiés par les organisations charitables visées à l'article 10, à titre d'aide humanitaire, ne bénéficient pas des restitutions à l'exportation. Les produits retirés du marché puis transformés conformément aux articles 13 et 14 ne peuvent être distribués dans les pays tiers par les organisations charitables concernées.

Le document douanier d'exportation, le titre de transit et le document T5 éventuellement délivré sont complétés par la mention "sans restitution".

3. Les États membres peuvent soumettre à la Commission une demande d'opération de distribution de produits retirés du marché dans les cas où une situation d'urgence le justifie. Chaque demande doit être justifiée en fournissant en particulier les informations suivantes:

a) le pays destinataire et la justification de chaque opération, en fonction de l'existence d'une crise humanitaire reconnue, d'une demande de pays bénéficiaires et de besoins clairement identifiés pour des populations vulnérables et bien définies;

b) le type de produits à fournir et leur valeur nutritionnelle, en relation avec la justification de l'opération;

c) le nombre de bénéficiaires justifiant les volumes prévus pour les opérations de distribution;

d) les communautés et groupes bénéficiaires, et les lieux prévus de distribution dans les pays tiers;

e) le nom des organisations charitables impliquées dans chaque opération prévue ainsi que le rôle respectif de chacune;

f) la demande du gouvernement du ou des pays destinataires relative à l'opération envisagée.

4. La Commission décide, cas par cas, s'il convient d'autoriser l'exécution de l'opération envisagée, le cas échéant en procédant à certaines modifications, en évaluant la justification mentionnée au paragraphe 3, et en tenant compte notamment:

a) des garanties de bonne fin;

b) de la situation des marchés dans la Communauté et dans les pays tiers concernés;

c) de l'existence d'une crise humanitaire;

d) de l'existence d'une demande formulée par les pays bénéficiaires;

e) de l'existence de besoins identifiés au profit de populations vulnérables bien définies;

f) du respect des principes énoncés dans la convention de Londres sur l'aide alimentaire(6).

5. Toute modification substantielle ultérieure de l'opération visée au paragraphe 3 est communiquée à la Commission, qui dispose d'un délai d'un mois pour s'opposer auxdites modifications.

6. Les États membres transmettent à la Commission copie de la notification faite au comité d'écoulement des excédents de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour chaque opération.

7. À la fin de chaque opération, les États membres transmettent à la Commission les informations prévues à l'annexe IV. À sa demande, ils informent la Commission du déroulement de chaque opération dans les pays tiers.

Article 13

Transformation aux frais de l'organisation charitable

Toute organisation charitable visée à l'article 10 peut transformer ou faire transformer à ses frais les produits retirés du marché en vue des opérations de distribution gratuite. Les produits résultant de la transformation doivent être distribués gratuitement et dans leur totalité.

Article 14

Procédure en cas de transformation dont le paiement se fait en nature

1. Au plus tard à la date fixée par l'autorité nationale compétente, les organisations charitables, institutions et établissements intéressés, visés respectivement aux articles 10 et 11, communiquent à celle-ci leurs besoins en produits transformés à base de fruits et légumes résultant de la transformation de produits retirés du marché, tout en s'engageant à les prendre en charge et à les distribuer gratuitement et dans leur totalité.

2. En fonction des besoins, indiqués conformément au paragraphe 1, les États membres peuvent confier la transformation des produits retirés du marché destinés à être distribués gratuitement à des transformateurs rémunérés en nature. À cet effet, ils peuvent organiser, dans les conditions prévues au présent article, une ou plusieurs procédures d'adjudication permanente, procédures d'enchères publiques ou autres procédures décidées par l'État membre garantissant que le concours des opérateurs intéressés s'effectue à des conditions égales. Les produits transformés destinés à la distribution gratuite sont distribués ensuite par les organisations charitables, les institutions ou les établissements concernés.

3. L'État membre désireux de mettre en oeuvre une procédure visée au paragraphe 2 procède à une publicité adéquate. La période de transformation couverte par la procédure ne peut pas dépasser une durée d'un an.

4. L'État membre procède, le cas échéant, à un regroupement des besoins exprimés au paragraphe 1 en lots de produits transformés.

Article 15

Projet d'attribution et obligations du transformateur

1. L'État membre prépare, après la mise en oeuvre de la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, un projet d'attribution à un transformateur, comportant, pour chaque lot, au moins les informations suivantes:

a) produit frais concerné et période pendant laquelle des produits retirés du marché pourront être disponibles;

b) zones géographiques dans lesquelles les produits retirés du marché sont susceptibles d'être disponibles;

c) description de la procédure suivie par l'État membre pour sélectionner le transformateur;

d) identité du transformateur retenu;

e) description précise du produit transformé à base de fruits et légumes à fournir et de son conditionnement, de la date limite de fourniture, ainsi que la quantité que le transformateur s'engage à fournir pour une quantité déterminée de produits retirés du marché disponibles;

f) identité des organisations charitables et des institutions ou établissements destinataires.

2. Le projet d'attribution est transmis par l'État membre à la Commission pour accord. La Commission rejettera tout projet d'attribution pour lequel la quantité de produit frais est trop élevée au regard de la quantité de produits transformés. Après décision favorable de la Commission, l'attribution est effectuée par l'État membre.

3. Pour chaque lot, l'État membre informe le transformateur, au fur et à mesure des retraits, des organisations de producteurs chez lesquelles il peut s'approvisionner en produits frais, en lui accordant la priorité par rapport aux autres destinations possibles pour les produits retirés.

4. Le transformateur doit transformer intégralement les produits retirés du marché qui lui sont cédés. Les quantités de produits retirés du marché qui dépassent les quantités nécessaires à la fabrication des produits transformés destinés à la distribution gratuite constituent sa rémunération en nature pour compenser les frais de fabrication qu'il encourt.

5. Après fabrication, le produit transformé est mis à la disposition des organisations charitables, institutions ou établissements concernés au plus tard deux mois après réception de la matière première par le transformateur, au prorata de la quantité de produits frais mise à disposition de l'attributaire.

6. Afin d'assurer l'exécution de l'offre, le transformateur constitue une garantie de fourniture. Celle-ci est calculée en fonction du poids net de produit frais demandé en contrepartie de la production du produit transformé. Elle est égale à:

a) pour les produits visés à l'annexe II du règlement (CE) n° 2200/96, une fois l'indemnité communautaire de retrait visée à l'article 26 dudit règlement;

b) pour les autres produits, un montant fixé par l'État membre.

Elle est libérée au fur et à mesure de la fourniture du produit transformé et après que l'attributaire a apporté la preuve de la transformation de la totalité des produits frais mis à sa disposition en contrepartie de la livraison du produit transformé.

Article 16

Frais de transport

1. Les frais de transport liés aux opérations de distribution gratuite de tous les produits retirés du marché sont pris en charge au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie", sur la base des montants forfaitaires établis selon la distance entre le point de retrait et le lieu de livraison et prévus à l'annexe V.

En cas de distribution gratuite en dehors de la Communauté, les montants forfaitaires prévus à l'annexe V couvrent la distance entre le point de retrait et le point de sortie de la Communauté.

En cas de transport maritime, la Commission détermine des frais de transport pouvant être pris en charge sur la base des frais réels du transport et de la distance. La compensation ainsi déterminée ne peut pas dépasser les frais qui résulteraient d'un transport terrestre sur la distance la plus courte entre le lieu d'embarquement et le point de sortie théorique. Un coefficient correcteur de 0,6 est appliqué aux montants prévus à l'annexe V.

2. Les frais de transport sont payés à la partie qui a effectivement supporté financièrement le coût du transport en cause.

Ce paiement est subordonné à la présentation des pièces justificatives attestant notamment:

a) le nom des organismes bénéficiaires;

b) la quantité des produits concernés;

c) la prise en charge par les organismes bénéficiaires et les moyens de transport utilisés;

d) les frais de transport réellement encourus.

Article 17

Frais de triage et d'emballage

1. Les frais de triage et d'emballage des produits frais liés aux opérations de distribution gratuite des fruits et légumes retirés du marché, visées à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96, sont pris en charge au titre du FEOGA, section "Garantie", à hauteur d'un montant forfaitaire de 132 euros par tonne de poids net, pour les produits présentés en emballages de moins de 25 kilogrammes de poids net. Les produits frais destinés à la fabrication des produits transformés visés aux articles 13 et 14 du présent règlement ne bénéficient pas de cette prise en charge.

2. Les emballages des produits destinés à la distribution gratuite comportent l'emblème européen associé à une ou plusieurs des inscriptions suivantes:

- Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento (CE) n° 103/2004]

- Produkt urcený k bezplatné distribuci [narízení (ES) c. 103/2004]

- Produkt til gratis uddeling (forordning (EF) nr. 103/2004)

- Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Verordnung (EG) Nr. 103/2004)

- Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [määrus (EÜ) nr 103/2004]

- Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 103/2004]

- Product for free distribution (Regulation (EC) No 103/2004)

- Produit destiné à la distribution gratuite [règlement (CE) n° 103/2004]

- Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento (CE) n. 103/2004]

- Produkts paredzets bezmaksas izplatisanai [Regula (EK) Nr. 103/2004]

- Produktas skirtas nemokamai distribucijai [Reglamentas (EB) Nr. 103/2004]

- Térítésmentes terjesztésre szánt termék (103/2004. sz. EK rendelet)

- Prodott destinat gad-distribuzzjoni bla las [Regolament (KE) nru. 103/2004]

- Voor gratis uitreiking bestemd product (Verordening (EG) nr. 103/2004)

- Produkt przeznaczony do bezpatnej dystrybucji [rozporzadzenie (WE) nr 103/2004]

- Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento (CE) n° 103/2004]

- Výrobok urcený na bezplatnú distribúciu [nariadenie (ES) c. 103/2004]

- Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Uredba (ES) st. 103/2004]

- Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (asetus (EY) N:o 103/2004)

- Produkt för gratisutdelning (förordning (EG) nr 103/2004).

Pour la distribution gratuite en dehors de la Communauté, cette inscription figure également dans la ou les langues des pays tiers concernés.

Les emballages des produits frais destinés à la fabrication des produits transformés visés aux articles 13 et 14 ne comportent pas ces inscriptions.

3. Les frais de triage et d'emballage sont payés à l'organisation de producteurs qui a effectué ces opérations.

Le paiement est subordonné à la présentation des pièces justificatives attestant notamment:

a) le nom des organismes bénéficiaires;

b) la quantité des produits concernés;

c) la prise en charge par les organismes bénéficiaires, spécifiant le mode de présentation.

SECTION 2 Distillation, utilisation non alimentaire et alimentation animale

Article 18

Règles communes

1. La cession et l'attribution des produits visés à l'article 30, paragraphe 1, point a), quatrième et cinquième tirets, du règlement (CE) n° 2200/96 afin d'être utilisés à des fins non alimentaires ou d'être utilisés en vue de l'alimentation animale après transformation par l'industrie des aliments pour le bétail, et des produits visés à l'article 30, paragraphe 1, point c), dudit règlement afin d'être distillés en alcool titrant plus de 80 % vol., sont confiées aux industries soit par une procédure d'adjudication permanente, soit par une procédure d'enchères publiques, soit par une autre procédure décidée par l'État membre garantissant que le concours des opérateurs intéressés s'effectue à des conditions égales.

2. La cession et l'attribution visées au paragraphe 1 sont effectuées au plus tard trois mois après le début de la campagne de commercialisation du produit en cause.

3. La liste des organismes désignés par les États membres pour effectuer la cession ou l'attribution visées au paragraphe 1 est publiée par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'il ne se produise aucune distorsion de concurrence dans les opérations de cession et d'attribution des produits aux industries intéressées.

5. À la demande de la Commission, les États membres communiquent dans un délai de sept jours le résultat des opérations visées aux paragraphes 1 à 4.

Article 19

Distillation

En cas de distillation des produits visés à l'article 30, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 2200/96, l'alcool obtenu des produits en cause est soumis à une dénaturation spéciale, conformément au règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission(7), et est destiné à un usage industriel et non alimentaire.

Article 20

Alimentation animale

1. Les produits retirés du marché pendant une campagne donnée peuvent être cédés à l'état frais aux éleveurs, agréés par les États membres sur leur demande, dans les conditions prévues au paragraphe 2, en vue de l'alimentation animale. Sont assimilés à ces éleveurs les parcs zoologiques, les réserves de chasse et autres entreprises disposant de cheptel propre à consommer des produits retirés à l'état frais.

2. Les États membres agréent les éleveurs et entreprises assimilées. L'agrément mentionne pour chaque éleveur ou entreprise assimilée les quantités maximales de produits retirés qui peuvent lui être cédées, compte tenu du cheptel dont il/elle dispose, ainsi que les modalités de distribution des produits retirés aux animaux qui lui sont autorisées. L'agrément est valable pour une durée maximale de trois ans.

SECTION 3 Obligations des destinataires des produits et encadrement national

Article 21

Engagements des destinataires des produits retirés

Les destinataires de produits retirés visés aux articles 10, 11, et 18 s'engagent à:

a) respecter les dispositions du présent règlement;

b) tenir une comptabilité-matière et une comptabilité financière qui reflète en détail les opérations en cause;

c) se soumettre aux opérations de contrôle prévues par la réglementation communautaire;

d) fournir les pièces justificatives visées à l'article 7, paragraphe 3, point d).

En outre, les destinataires de produits retirés au titre de la distillation s'engagent à ne pas bénéficier d'une aide complémentaire pour l'alcool produit à partir des produits en cause.

Article 22

Respect de l'environnement

1. Les États membres communiquent par voie électronique à la Commission l'encadrement national prévu à l'article 25, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 2200/96. Ils informent la Commission de chaque modification apportée audit encadrement. La Commission transmet chaque encadrement à l'ensemble des autres États membres.

2. L'encadrement visé au paragraphe 1 prévoit les conditions dans lesquelles les organisations de producteurs sont autorisées à avoir recours aux dispositions de l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96, y compris les procédés de compostage et de biodégradation autorisés par l'État membre, les procédures à suivre par les organisations de producteurs qui y ont recours et les documents attestant de la destination finale des produits devant être présentés par les organisations de producteurs avec la demande de paiement, visés à l'article 7, paragraphe 3, point d), du présent règlement.

3. Dans le cas où l'État membre autorise les éleveurs visés à l'article 20, paragraphe 2, à distribuer les produits retirés aux animaux par épandage au sol dans une parcelle agricole, l'encadrement visé au paragraphe 1 du présent article prévoit également les conditions dans lesquelles les éleveurs sont autorisés à avoir recours à cette possibilité.

CHAPITRE IV CONTRÔLES ET SANCTIONS

SECTION 1 Contrôles

Article 23

Contrôle de premier niveau

1. Les États membres effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau des opérations de retrait, consistant en un contrôle documentaire et d'identité, ainsi qu'un contrôle physique, le cas échéant par échantillonnage, du poids des produits retirés du marché et un contrôle de conformité aux dispositions visées à l'article 3, selon les modalités établies par l'annexe IV du règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission(8). Le contrôle intervient après réception de la notification prévue à l'article 6, paragraphe 1, du présent règlement, dans les délais prévus à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement.

2. Les contrôles de premier niveau prévus au paragraphe 1 portent, pour chaque produit, sur 100 % de la quantité de produits retirés du marché au cours de la campagne de commercialisation. À l'issue dudit contrôle, en présence des autorités compétentes, les produits retirés font l'objet d'une dénaturation, dans les conditions prévues par l'État membre et à sa satisfaction.

3. En cas d'application de l'article 30, paragraphe 1, point a), premier, deuxième et troisième tirets, et point b), du règlement (CE) n° 2200/96, les États membres peuvent ne contrôler qu'une fraction réduite, mais non inférieure à 10 %, des quantités concernées au cours de la campagne de commercialisation. Les produits concernés ne font pas l'objet de la dénaturation visée au paragraphe 2 du présent article. Au cas où les contrôles font apparaître des irrégularités significatives, les autorités compétentes effectuent des contrôles supplémentaires.

Article 24

Contrôle de second niveau

1. Les États membres effectuent par sondage, à l'issue de la campagne de commercialisation, des contrôles de second niveau. Ils établissent des critères selon lesquels ils analysent et évaluent les risques qu'une organisation de producteurs déterminée ait réalisé des opérations de retrait non conformes à la réglementation. Ces critères portent entre autres sur les constatations faites lors des contrôles de premier et de second niveau précédents, ainsi que sur l'existence ou non d'une démarche de type assurance qualité de la part de l'organisation de producteurs. Ils fixent en fonction de ces critères, pour chaque organisation de producteurs, une fréquence minimale de contrôle de second niveau.

2. Les contrôles de second niveau consistent en des contrôles documentaires, et le cas échéant sur place, des opérations d'intervention auprès des organisations de producteurs et des destinataires des produits retirés, de façon à s'assurer du respect des conditions requises pour le paiement de l'indemnité communautaire de retrait. Ces contrôles incluent notamment:

a) la vérification de la comptabilité-matière et de la comptabilité financière que devra conserver toute organisation de producteurs procédant à une ou plusieurs opérations de retrait pendant la campagne en cause;

b) la vérification des quantités commercialisées telles que déclarées dans les demandes de paiement, notamment en vérifiant la comptabilité-matière et financière, les factures et, si nécessaire, leur véracité, ainsi que la concordance de ces déclarations avec les données comptables et/ou fiscales des organisations de producteurs concernées;

c) le contrôle d'une gestion comptable correcte, notamment la vérification de la véracité des recettes nettes réalisées par les organisations de producteurs telles que déclarées dans les demandes de paiement, de la proportionnalité d'éventuels frais de retraits perçus, des inscriptions comptables relatives à la perception par les organisations de producteurs de l'indemnité communautaire de retrait et au reversement éventuel de cette dernière aux membres associés, ainsi que de la cohérence entre elles;

d) le contrôle de la destination des produits retirés telle que déclarée dans les demandes de paiement et du respect, par les organisations de producteurs et les destinataires, des dispositions du présent règlement.

Les contrôles visés au premier alinéa sont effectués, pour chaque campagne, auprès d'au moins 30 % des organisations de producteurs concernées et des destinataires associés auxdites organisations, et, pour chaque organisation de producteurs concernée, au moins une fois toutes les cinq années au cours desquelles des retraits sont effectués. Chaque contrôle porte, entre autres, sur un échantillon représentant 5 % au moins des quantités retirées au cours de la campagne par l'organisation de producteurs.

La comptabilité-matière et la compatibilité financière visées au premier alinéa, point a), distinguent, pour chaque produit faisant l'objet de retraits les flux suivants (exprimés en quantités):

a) production livrée par les membres de l'organisation de producteurs et par les membres d'autres organisations de producteurs dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 1, point c) 3, deuxième et troisième tirets, du règlement (CE) n° 2200/96;

b) production livrée par d'autres opérateurs que ceux mentionnés au point a);

c) ventes de l'organisation de producteurs, en distinguant les produits préparés pour le marché du frais et les autres types de produits (y compris la matière première destinée à la transformation);

d) produits retirés du marché.

Les contrôles de la destination des produits, visés au premier alinéa, point d), incluent en particulier:

a) un contrôle par sondage de la comptabilité spécifique à tenir par les destinataires et, le cas échéant, leur concordance avec la comptabilité imposée par la législation nationale;

b) le contrôle du respect des conditions environnementales applicables;

c) pour la distillation, la transformation du produit attribué en alcool titrant plus de 80 %, sa dénaturation, sa destination et son usage industriel.

3. Au cas où les contrôles de second niveau font apparaître des irrégularités significatives, les autorités compétentes approfondissent les contrôles de second niveau pour la campagne concernée et augmentent la fréquence des contrôles de second niveau durant la campagne suivante pour les organisations de producteurs (ou leurs associations) concernées.

SECTION 2 Recouvrement et sanctions

Article 25

Recouvrement

Il est procédé au recouvrement des indemnités indûment versées aux organisations de producteurs, producteurs indépendants ou destinataires concernés, augmentées des intérêts, en particulier lorsque:

a) les produits non mis en vente ne sont pas écoulés en conformité avec l'article 30 du règlement (CE) n° 2200/96;

b) l'écoulement des produits non mis en vente provoque de graves dommages à l'environnement et/ou ne respecte pas l'encadrement visé à l'article 22 du présent règlement.

Le taux d'intérêt applicable est calculé conformément aux dispositions prévues par la législation nationale, et n'est pas inférieur au taux d'intérêt généralement applicable au recouvrement dans le cadre des dispositions nationales.

Article 26

Sanctions pécuniaires

1. Si, à la suite de la notification prévue à l'article 6 et d'un contrôle visé à l'article 23, des irrégularités sont constatées au regard des normes visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 2200/96 ou des exigences minimales de qualité figurant à l'annexe I du présent règlement, il est demandé au bénéficiaire/demandeur:

a) de payer le montant des indemnités indûment demandées, calculé sur la base des quantités de produits retirés non conformes aux normes ou aux exigences minimales, si ces quantités sont inférieures à 10 % des quantités notifiées au titre de l'article 6 du présent règlement;

b) de payer le double du montant des indemnités indûment demandées, calculé sur la base des quantités de produits retirés non conformes aux normes ou aux exigences minimales, si ces quantités sont comprises entre 10 et 25 % des quantités notifiées au titre de l'article 6 du présent règlement;

c) de payer le montant correspondant à l'indemnité pour l'intégralité des quantités notifiées au titre de l'article 6 du présent règlement, dès que les quantités de produits retirés non conformes aux normes ou aux exigences minimales dépassent 25 % desdites quantités notifiées.

2. Sauf en cas d'erreur manifeste, lorsque des irrégularités concernant l'application du présent règlement sont constatées, le bénéficiaire/demandeur est tenu:

a) si l'indemnité a déjà été versée, et outre le recouvrement prévu à l'article 25:

i) de payer un montant égal au montant indûment versé, en cas de fraude;

ii) de payer 50 % du montant indûment versé, dans les autres cas;

b) si les demandes d'indemnité ont été présentées conformément à l'article 7, mais qu'aucune indemnité n'a été versée:

i) de payer les indemnités indûment demandées, en cas de fraude;

ii) de payer 50 % des indemnités indûment demandées, dans les autres cas.

Article 27

Sanctions supplémentaires

1. Lorsque des irrégularités imputables aux destinataires sont constatées lors des contrôles effectués conformément aux articles 23 et 24, les dispositions suivantes sont d'application:

a) l'agrément des destinataires visés à l'article 10 et à l'article 20, paragraphe 2, est retiré. Ce retrait est opéré immédiatement et pour une durée d'une campagne au moins et il est prolongé en fonction de la gravité de l'irrégularité. Les institutions et établissement visés à l'article 11 ne sont pas éligibles en tant que bénéficiaires des opérations de distribution gratuite pour la campagne suivante;

b) les destinataires visés à l'article 18, 19 et 20 sont exclus du bénéfice des dispositions décrites auxdits articles pour une durée d'une campagne au moins, prolongée en fonction de la gravité de l'irrégularité;

c) le destinataire du produit retiré du marché est obligé de rembourser la valeur des produits mis à sa disposition, estimée conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1433/2003, les frais de triage et d'emballage perçus et les frais de transport perçus, augmentés d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre la réception du produit et le remboursement par le bénéficiaire.

2. En cas de fausse déclaration, faite délibérément ou par négligence grave, l'État membre exclut l'organisation de producteurs concernée du bénéfice de l'indemnité communautaire de retrait et du recours aux retraits mentionnés à l'article 15, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2200/96, pendant une à cinq campagnes, selon la gravité des faits, suivant celle pour laquelle l'irrégularité a été constatée.

Article 28

Versement des montants

Les montants recouvrés, ainsi que les intérêts et les montants dus au titre des sanctions, sont versés à l'organisme payeur compétent et déduits des dépenses financées par le FEOGA.

Article 29

Dispositions nationales

Les articles 23 à 28 s'appliquent sans préjudice de toutes les mesures que les États membres jugent nécessaires pour assurer le respect des dispositions du titre IV et de l'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96, ainsi que d'autres sanctions à arrêter conformément à l'article 48 dudit règlement.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 30

Dispositions transitoires

1. Par dérogation à l'article 4, la campagne 2004/2005 couvrira les périodes suivantes:

a) pour les melons et les pastèques, la période allant du 1er avril 2004 au 31 décembre 2004;

b) pour les choux-fleurs, les abricots, les nectarines, les pêches et les raisins de table, la période allant du 1er mai 2004 au 31 décembre 2004;

c) pour les poires, la période allant du 1er juin 2004 au 31 juillet 2005;

d) pour les pommes, la période allant du 1er juillet 2004 au 31 juillet 2005;

e) pour les citrons, la période allant du 1er juin 2004 au 30 septembre 2005.

2. Pour les campagnes 2002/2003 et 2003/2004, la période triennale visée à l'article 5 à considérer est la période couverte par les campagnes 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005.

Article 31

Abrogation

Les règlements (CE) n° 659/97 et (CE) n° 1492/97 sont abrogés.

Toutefois, les dispositions prévues par l'article 7 du règlement (CE) n° 659/97 s'appliquent jusqu'au 1er juillet 2004.

Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Article 32

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Pour chaque produit, il est applicable à partir du début de la première campagne de commercialisation qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, pour le produit concerné, telle que définie à l'article 4 et à l'article 30, paragraphe 1.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2) JO L 100 du 17.4.1997, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1135/2001 (JO L 154 du 9.6.2001, p. 9).

(3) JO L 202 du 30.7.1997, p. 28.

(4) JO L 203 du 12.8.2003, p. 25.

(5) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(6) JO L 222 du 24.8.1999, p. 40.

(7) JO L 288 du 23.11.1993, p. 12.

(8) JO L 153 du 13.6.2001, p. 9.

ANNEXE I

EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LES PRODUITS DESTINÉS À L'INTERVENTION

1. Les produits destinés à l'intervention doivent être:

- entiers,

- sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,

- propres, pratiquement exempts de matières étrangères visibles,

- pratiquement exempts de parasites et d'attaques de parasites,

- exempts d'humidité extérieure anormale,

- exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères.

2. Les produits doivent être suffisamment développés et d'une maturité suffisante, compte tenu de leur nature.

3. Les produits doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.

ANNEXE II

COMPLÉMENTS MAXIMAUX À L'INDEMNITÉ COMMUNAUTAIRE DE RETRAIT

>TABLE>

ANNEXE III

BILAN DES INTERVENTIONS

Informations devant être transmises à l'issue de chaque campagne de commercialisation par les États membres à la Commission au titre de l'article 9, paragraphe 2

1. Pour chaque produit mentionné à l'annexe II du règlement (CE) n° 2200/96, ainsi que pour chacun des autres produits concernés:

a) quantités totales non mises en vente (en tonnes);

b) montants des versements par les États membres (en euros ou en monnaie nationale), répartis entre ICR, compléments d'ICR et compensation de retrait pour les produits hors annexe II.

2. Pour chaque produit mentionné à l'annexe II du règlement (CE) n° 2200/96 et, à la demande des services de la Commission, certains produits hors annexe II ayant fait l'objet de retraits significatifs pendant la campagne concernée ou une des campagnes antérieures:

a) répartition mensuelle des quantités non mises en vente (en tonnes);

b) répartition par destination, prévue à l'article 30 du règlement (CE) n° 2200/96, des quantités non mises en vente (en tonnes).

3. Tableau récapitulatif des quantités commercialisées et non mises en vente (en tonnes) par organisation de producteurs reconnue et par produit [de l'annexe II du règlement (CE) n° 2200/96 et, le cas échéant, hors annexe II].

ANNEXE IV

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ANNEXE V

FRAIS DE TRANSPORT DANS LE CADRE DE LA DISTRIBUTION GRATUITE

>TABLE>

Supplément pour le transport frigorifique: 7,7 euros par tonne.

ANNEXE VI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

>TABLE>