32004R0060

Règlement (CE) n° 60/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

Journal officiel n° L 009 du 15/01/2004 p. 0008 - 0012


Règlement (CE) no 60/2004 de la Commission

du 14 janvier 2004

établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Les règles relatives au régime de production et d'échanges pour le marché du sucre insérées dans le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1) par l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommé "acte d'adhésion"), seront applicables à compter du 1er mai 2004, soit deux mois avant la fin de la campagne 2003/2004. Des mesures transitoires sont donc nécessaires pour passer du régime de production et d'échanges en vigueur en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie (ci-après dénommés "les nouveaux États membres") à celui prévu par le règlement (CE) n° 1260/2001.

(2) Pour la campagne 2003/2004, la production de sucre des nouveaux États membres a été entièrement réalisée sous l'empire des régimes nationaux et une très grande partie de celle-ci aura été écoulée avant le 1er mai 2004. Par conséquent, les dispositions relatives aux prix, aux accords interprofessionnels et à l'autofinancement prévues aux articles 2 à 6 et 10 à 21 du règlement (CE) n° 1260/2001 ne doivent pas s'appliquer avant le 1er juillet 2004. La non-application du régime d'autofinancement et des dispositions relatives au prix du sucre produit avant le 1er juillet 2004 signifie que le régime de restitutions à l'exportation prévu aux articles 27 à 31 du règlement (CE) n° 1260/2001 et le régime d'intervention et de restitutions à la production prévu aux articles 7, 8 et 9 dudit règlement ne doivent pas s'appliquer avant le 1er juillet 2004.

(3) Dans le cas de l'isoglucose, la production est stable et suit la demande. Il convient donc de déterminer une partie appropriée des quantités de base de l'isoglucose définie pour les nouveaux États membres producteurs d'isoglucose afin de faciliter la transition et d'assurer l'équilibre entre la production et la consommation dans la Communauté élargie. Toutefois, afin de garantir le même traitement à l'isoglucose et au sucre, les articles 2 à 21 et 27 à 31 du règlement (CE) n° 1260/2001 ne doivent s'appliquer à l'isoglucose dans les nouveaux États membres qu'à partir du 1er juillet 2004.

(4) L'acte d'adhésion fixe le besoin d'approvisionnement maximal pour l'entreprise productrice de sucre en Slovénie à 19585 tonnes. Afin de garantir l'approvisionnement de cette entreprise en sucre brut destiné au raffinage entre le 1er mai et le 30 juin 2004, une part appropriée du besoin d'approvisionnement maximal doit être déterminée pour cette période.

(5) Il existe un risque considérable de perturbation des marchés dans le secteur du sucre à cause des produits introduits à des fins spéculatives dans les nouveaux États membres avant leur adhésion. En vue de l'adhésion des nouveaux États membres, des dispositions facilitant la transition doivent être prises pour éviter de tels mouvements. Des dispositions similaires ont déjà été prises en ce qui concerne les échanges de produits agricoles compte tenu de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie par le règlement (CE) n° 1972/2003(2). Des règles distinctes sont nécessaires afin de prendre en considération les particularités du secteur du sucre.

(6) L'annexe IV, chapitre 5, de l'acte d'adhésion prévoit que les marchandises placées sous différents types de régimes suspensifs à la date de l'adhésion sont exemptées de droits de douane lorsqu'elles sont mises en libre pratique à condition de remplir certaines conditions. Toutefois, dans le secteur du sucre, le risque est grand que cette possibilité soit utilisée à des fins spéculatives. En outre, cela autoriserait les opérateurs à contourner l'obligation établie par le règlement d'éliminer du marché, à leurs frais, les quantités excédentaires de sucre ou d'isoglucose identifiées par les autorités du nouvel État membre ou de payer des taxes si la preuve de l'élimination de ces quantités ne peut pas être fournie. Il convient donc que les produits qui présentent un tel risque soient soumis à des droits de douane à la date de leur mise en libre pratique.

(7) De surcroît, et conformément à l'acte d'adhésion, il y aurait lieu d'éliminer du marché les quantités de stocks de sucre ou d'isoglucose supérieures aux stocks de report normaux, aux frais du nouvel État membre. La détermination des stocks excédentaires sera réalisée par la Commission sur la base de l'évolution des échanges et des tendances en matière de production et de consommation dans les nouveaux États membres, pour la période comprise entre le 1er mai 2000 et le 30 avril 2004. Pour cette procédure, outre le sucre et l'isoglucose, d'autres produits à teneur équivalente en sucre doivent également être considérés comme des cibles éventuelles de spéculations. Dans les cas où le surplus de sucre et d'isoglucose établi n'aura pas été éliminé du marché communautaire au plus tard avant le 30 avril 2005, le nouvel État membre sera rendu financièrement responsable de la quantité concernée. Le montant à débiter pour le nouvel État membre et payable au budget communautaire en cas de non-élimination de stocks excédentaires doit être la restitution à l'exportation la plus élevée applicable pendant la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2005.

(8) Il en va tant de l'intérêt de la Communauté que des nouveaux États membres d'empêcher, dans la mesure du possible, l'accumulation de stocks excédentaires et en tout cas, d'identifier les opérateurs ou les individus impliqués dans d'importants mouvements de nature spéculative. À cet effet, les nouveaux États membres doivent disposer, au 1er mai 2004, d'un système leur permettant d'identifier les responsables de tels mouvements.

(9) Pour la détermination et l'élimination des stocks excédentaires identifiés comme tels, les nouveaux États membres doivent communiquer à la Commission les statistiques les plus récentes en matière d'échanges, de production et de consommation des produits considérés, ainsi que la preuve de l'élimination du marché des stocks excédentaires identifiés à la date limite fixée.

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

SECTION 1 MESURES TRANSITOIRES EN VUE DE L'ADHÉSION

Article premier

Applicabilité de certaines dispositions du règlement (CE) n° 1260/2001

Les articles 2 à 21 et 27 à 31 du règlement (CE) n° 1260/2001 ne s'appliquent pas du 1er mai 2004 au 30 juin 2004 à la République tchèque, à l'Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie (ci-après dénommés "nouveaux États membres").

Article 2

Quotas d'isoglucose

Pour la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 juin 2004, les quantités de base d'isoglucose A et B pour les nouveaux États membres produisant de l'isoglucose seront les suivantes:

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Article 3

Importations préférentielles de sucre de canne

Afin de couvrir sa demande pour le raffinage de sucre de canne brut pour la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 juin 2004, la Slovénie est autorisée à délivrer des certificats pendant cette période pour le "sucre spécial préférentiel" dans la limite de 3264 tonnes, exprimé en équivalent-sucre blanc et aux conditions prévues au règlement (CE) n° 1159/2003 de la Commission(3).

SECTION 2 MESURES TRANSITOIRES DESTINÉES À ÉVITER LA SPÉCULATION

Article 4

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

1) "sucre":

a) le sucre de betterave et le sucre de canne, sous forme solide, relevant du code NC 1701;

b) le sirop de sucre relevant des codes NC 1702 60 95, 1702 90 99 et 2106 90 59;

c) le sirop d'inuline relevant des codes NC 1702 60 80 et 1702 90 80;

2) "isoglucose": le produit relevant des codes NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 et 2106 90 30;

3) "produits transformés": les produits ayant du sucre ajouté ou une teneur équivalente en sucre supérieure à 10 %, due à la transformation des produits agricoles;

4) "fructose": le fructose chimiquement pur relevant du code NC 1702 50 00.

Article 5

Régime suspensif

1. Par dérogation au chapitre 5 de l'annexe IV de l'acte d'adhésion et aux articles 20 et 214 du règlement (CE) n° 2913/92 du Conseil(4), les produits relevant des codes NC 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 et 2202 à l'exception de ceux énumérés à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1972/2003 sont assujettis au droit à l'importation erga omnes, y compris tout droit supplémentaire applicable le jour de la mise en libre pratique, à condition que:

a) avant le 1er mai 2004, ils aient été en libre pratique dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 ou dans un nouvel État membre, et que

b) le 1er mai 2004, ils soient:

i) en dépôt temporaire;

ii) sous une des destinations douanières ou des régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 15, point b), et à l'article 4, paragraphe 16, points b) à g), du règlement (CEE) n° 2913/92 dans la Communauté, ou

iii) transportés à l'intérieur de la Communauté élargie après avoir satisfait aux formalités d'exportation.

À l'exclusion du sucre C de betterave raffiné, du sirop d'isoglucose C et du sirop d'inuline C, relevant respectivement des codes NC 1701 99 10, 1701 99 90, 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30, 1702 60 80 et 1702 90 80, ce premier alinéa ne s'applique pas aux produits exportés de la Communauté à quinze, si l'importateur fournit la preuve qu'aucune restitution à l'exportation n'a été demandée pour les produits du pays d'exportation. À la demande de l'importateur, l'exportateur veille à ce que l'autorité compétente appose une annotation sur la déclaration d'exportation qui certifie qu'aucune restitution à l'exportation n'a été demandée pour les produits du pays d'exportation.

2. Par dérogation au chapitre 5 de l'annexe IV de l'acte d'adhésion et aux articles 20 et 214 du règlement (CE) n° 2913/92, les produits relevant des codes NC 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 et 2202, à l'exception de ceux énumérés à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1972/2003 de la Commission, en provenance de pays tiers, sont assujettis au droit à l'importation erga omnes, y compris tout autre droit applicable le jour de la mise en libre pratique, à condition:

a) qu'ils soient placés sous le régime du perfectionnement actif visé à l'article 4, paragraphe 16, point d), ou sous celui de l'admission temporaire visé à l'article 4, paragraphe 16, point f), du règlement (CEE) n° 2913/92 dans un nouvel État membre au 1er mai 2004;

b) qu'ils soient mis en libre pratique le 1er mai 2004 ou après cette date.

Article 6

Stocks anormaux

1. La Commission détermine au plus tard le 31 octobre 2004, pour chaque nouvel État membre, conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001, la quantité de sucre en l'état ou de sucre sous forme de produits transformés, isoglucose et fructose dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er mai 2004 et qui doit être éliminée du marché aux frais des nouveaux États membres.

Afin de déterminer cette quantité excédentaire, il est particulièrement tenu compte de l'évolution observée au cours de l'année précédant l'adhésion par rapport aux années précédentes quant:

a) aux quantités importées et exportées de sucre en l'état ou de sucre sous forme de produits transformés, tels que l'isoglucose et le fructose;

b) à la production, à la consommation et aux stocks de sucre et d'isoglucose;

c) aux circonstances dans lesquelles les stocks se sont constitués.

2. Le nouvel État membre concerné assure l'élimination du marché d'une quantité de sucre ou d'isoglucose, sans intervention communautaire, égale à la quantité excédentaire visée au paragraphe 1, au plus tard le 30 avril 2005:

a) en l'exportant sans restitution de la part de la Communauté;

b) en l'utilisant dans le secteur des combustibles;

c) en procédant à sa dénaturation sans recevoir d'aide pour l'alimentation animale, conformément aux titres III et IV du règlement (CEE) n° 100/72(5).

3. Pour l'application du paragraphe 2, les autorités compétentes du nouvel État membre doivent disposer le 1er mai 2004 d'un système d'identification des quantités excédentaires, échangées ou transformées, de sucre en l'état ou de produits transformés, isoglucose et fructose, auprès des principaux opérateurs concernés. Ce système peut notamment reposer sur le traçage des importations, le suivi fiscal, les enquêtes basées sur les comptes et les stocks physiques des opérateurs, et comporter des mesures telles que des garanties couvrant les risques. Ce système d'identification sera fondé sur l'évaluation des risques, qui tient dûment compte des critères suivants:

- le type d'activité des opérateurs concernés,

- la capacité des équipements destinés au stockage,

- le niveau d'activités.

Le nouvel État membre utilise ce système pour contraindre les opérateurs concernés à éliminer du marché à leurs propres frais une quantité équivalente de sucre ou d'isoglucose de leur quantité excédentaire individuelle. Les opérateurs concernés fournissent la preuve, à la satisfaction du nouvel État membre, que les produits ont été éliminés du marché au plus tard le 30 avril 2005.

Si cette preuve n'est pas apportée, le nouvel État membre facturera un montant égal à la quantité en question multipliée par les taxes à l'importation les plus élevées applicables au produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2005, augmenté de 1,21 euro/100 kg en équivalent de sucre blanc ou de matière sèche.

Le montant visé au troisième alinéa est imputé au budget national du nouvel État membre.

4. Lorsque le sucre ou l'isoglucose est éliminé conformément au paragraphe 2, point a), les opérateurs concernés apportent la preuve de l'exportation au plus tard le 31 juillet 2005, en présentant:

a) les certificats d'exportation délivrés conformément aux règlements de la Commission (CE) n° 1291/2000(6) et (CE) n° 1464/95(7);

b) les documents visés aux articles 32 et 33 du règlement (CE) n° 1291/2000, nécessaires à la libération de la garantie.

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Le certificat d'exportation visé au point a) est valable à partir la date de sa délivrance jusqu'au 1er mai 2005.

Article 7

Preuve d'élimination par les nouveaux États membres

1. Le 31 juillet 2005 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission la preuve que la quantité excédentaire visée à l'article 6, paragraphe 1, a été éliminée du marché conformément à l'article 6, paragraphe 2, et précisent la méthode utilisée pour ce faire.

2. Dans les cas où la preuve de l'élimination du marché n'est pas fournie conformément au paragraphe 1, pour tout ou partie de la quantité excédentaire, le nouvel État membre acquitte un montant égal à la quantité non éliminée multipliée par les taxes à l'importation les plus élevées applicables au sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2005. Ce montant est imputé au budget communautaire le 30 novembre 2005 au plus tard et sera pris en compte pour le calcul des cotisations à la production pour la campagne 2004/2005.

Article 8

Contrôle

1. Les nouveaux États membres prennent toutes les mesures nécessaires à l'application de cette section et établissent les procédures de contrôle nécessaires afin d'éliminer la quantité excédentaire visée à l'article 6, paragraphe 1.

2. Les nouveaux États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 juillet 2004:

a) des informations sur le système établi pour l'identification des quantités excédentaires visées à l'article 6, paragraphe 3, premier alinéa;

b) les quantités de sucre, d'isoglucose, de fructose et de produits transformés importées et exportées mensuellement pour la période comprise entre le 1er mai 2000 et le 30 avril 2004, communiquées séparément pour les importations et les exportations vers la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, les nouveaux États membres et les pays tiers;

c) pour la période comprise entre le 1er mai 2000 et le 30 avril 2004, les quantités de sucre et d'isoglucose produites annuellement, ventilées selon les cas en production sous quotas et production hors quotas, et consommées annuellement;

d) pour la période comprise entre le 1er mai 2000 et le 1er mai 2004, les stocks de sucre et d'isoglucose détenus le 1er mai de chaque année.

SECTION 3 DISPOSITION FINALE

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion.

(2) JO L 293 du 11.11.2003, p. 3.

(3) JO L 162 du 1.7.2003, p. 25.

(4) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(5) JO L 12 du 15.1.1972, p. 15.

(6) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(7) JO L 144 du 28.6.1995, p. 14.