32004R0026

Règlement (CE) n° 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire

Journal officiel n° L 005 du 09/01/2004 p. 0025 - 0035


Règlement (CE) no 26/2004 de la Commission

du 30 décembre 2003

relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(1), et notamment son article 15, paragraphes 3 et 4,

considérant ce qui suit:

(1) Aux fins de l'application de la politique commune de la pêche, conformément à l'article 15 du règlement (CE) n° 2371/2002, la tenue par chaque État membre d'un fichier de tous les navires de pêche battant son pavillon et l'établissement par la Commission d'un fichier de la flotte de pêche communautaire sur la base de ces fichiers nationaux sont nécessaires.

(2) Pour constituer un instrument efficace et complet pour l'application de la politique commune de la pêche, le fichier de la flotte de pêche communautaire doit couvrir tous les navires de pêche communautaires, y compris ceux exclusivement utilisés dans l'aquaculture.

(3) Afin de disposer de l'information indispensable à la gestion de la capacité des flottes de pêche et de leurs activités, il convient d'identifier les données relatives aux caractéristiques des navires qui doivent figurer dans le fichier des navires de pêche que chaque État membre tient conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2371/2002.

(4) La définition des procédures de transmission à la Commission des données figurant dans le fichier de chaque État membre est nécessaire pour assurer une mise à jour régulière du fichier de la flotte communautaire.

(5) Les caractéristiques et marques extérieures enregistrées dans le fichier tenu par chaque Etat membre doivent être mentionnées conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche(2), modifié par le règlement (CE) n° 3259/94(3), et à celles du règlement (CEE) n° 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche(4).

(6) Les États membres doivent veiller en permanence à la qualité des données qui figurent dans leur fichier national et qui sont vérifiées par la Commission dès leur réception.

(7) Afin de suivre les mouvements de navires entre États membres, et afin de garantir une liaison sans équivoque entre les données du fichier de la flotte communautaire et celles d'autres systèmes d'information relatifs aux activités de pêche il est important d'attribuer un numéro d'identification unique à chaque navire de pêche communautaire, qui ne peut être, en aucun cas, ni réattribué ni modifié.

(8) Pour assurer une application efficace du présent règlement et afin de simplifier la gestion des données il convient de définir les outils de communication à utiliser entre les Etats membres et la Commission.

(9) Il doit être prévu que la Commission assure les États membres de l'accès à l'intégralité des données du fichier de la flotte de pêche communautaire dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel résultant du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil(5).

(10) Compte tenu des changements apportés par l'article 15 du règlement (CE) n° 2371/2002 au mode de gestion des fichiers des navires de pêche, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 2090/98 de la Commission du 30 septembre 1998 relatif au fichier communautaire des navires de pêche(6), modifié par le règlement (CE) n° 839/2002(7).

(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1. Le présent règlement:

a) détermine les données minimales relatives aux caractéristiques et événements concernant les navires qui doivent figurer dans le fichier que chaque État membre tient pour les navires de pêche battant son pavillon (ci-après dénommé "le fichier national");

b) fixe les obligations des États membres concernant la collecte, la validation et la transmission, à partir de leur fichier national, de ces données à la Commission;

c) fixe les obligations de la Commission relatives à la gestion du fichier de la flotte de pêche communautaire (ci-après dénommé "le fichier communautaire").

2. Les données du fichier communautaire servent de référence pour l'application des règles de la politique commune de la pêche.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique à tous les navires de pêche communautaires, y compris ceux exclusivement utilisés dans l'aquaculture telle que définie à l'annexe III, point 2.2, du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil(8).

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "événement": toute entrée ou sortie de flotte d'un navire, et tout enregistrement ou modification d'une des données telles que définies dans l'annexe I;

2) "transmission": un transfert numérique d'un ou plusieurs événements sur le réseau de télécommunications établi entre les administrations nationales et la Commission;

3) "cliché": l'ensemble des événements enregistrés pour les navires composant la flotte d'un État membre entre la date de recensement indiquée à l'annexe I et la date de transmission;

4) "donnée à caractère personnel": le nom et l'adresse des armateurs et propriétaires des navires de pêche.

Article 4

Collecte des données

Chaque État membre collecte sans délai les données visées à l'annexe II pour les navires de pêche communautaires battant son pavillon.

Article 5

Enregistrement dans le fichier national

Chaque État membre valide les données collectées conformément à l'article 4 et les enregistre dans son fichier national.

Article 6

Transmission périodique

Le premier jour ouvrable de mars, juin, septembre et décembre de chaque année, chaque État membre transmet un cliché à la Commission.

Article 7

Enregistrement dans le fichier communautaire

1. Dès réception du cliché, la Commission vérifie les données qu'il comporte et les enregistre dans le fichier communautaire. Ce cliché se substitue au cliché précédant si aucune erreur n'est détectée.

Si des erreurs sont détectées, la Commission communique ses observations à l'État membre qui effectue les corrections nécessaires dans son fichier national et transmet à la Commission un nouveau cliché dans un délai de dix jours ouvrables, à compter de la communication par la Commission.

2. Après réception et vérification du nouveau cliché, la Commission l'enregistre ou le rejette si le cliché contient des erreurs disproportionnées au regard de la correcte mise en oeuvre de la politique commune de la pêche.

Si le cliché accepté contient encore des erreurs, celles-ci sont communiquées à l'État membre qui a l'obligation de les corriger sans délai selon la procédure décrite à l'article 8.

3. Le fichier communautaire est accessible aux États membres, selon les règles établies à l'article 11, vingt jours ouvrables après la date de transmission périodique du cliché.

Article 8

Transmission intermédiaire

1. Au cas où la mise en oeuvre de mesures particulières entrant dans le cadre de la politique commune de la pêche le rendrait nécessaire, un État membre, soit à son initiative, soit à la demande de la Commission, transmet à la Commission sans délai, à partir de son fichier national, les données actualisées pour les navires concernés par ces mesures.

2. La transmission doit contenir pour chacun des navires concernés tous les événements depuis son entrée en flotte jusqu'à la date de cette transmission.

3. Les données sont vérifiées par la Commission dès réception et remplacent celles qui se trouvaient dans le fichier communautaire.

Article 9

Outils de communication entre la Commission et les États membres

1. Les transmissions de données entre les États membres et la Commission sont gérées au moyen d'une application informatique développée par la Commission.

2. Le fichier communautaire et les données relatives au contrôle et au suivi des transmissions sont accessibles aux États membres par Internet.

Article 10

Numéro d'identification "CFR"

Le numéro au fichier "CFR" visé à l'annexe I identifie de manière unique un navire de pêche. Il figure dans toute transmission entre les États membres et la Commission de données relatives aux caractéristiques et activités des navires de pêche.

Ce numéro est attribué définitivement lors de la première inscription du navire de pêche dans un fichier national. Il ne peut être ni modifié ni ré-attribué à un autre navire.

Article 11

Accès

1. Les États membres ont accès à toutes les informations du fichier communautaire pourvu qu'ils se conforment aux dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel résultant du règlement (CE) n° 45/2001, et en particulier de son article 8.

2. Le public a accès à une version du fichier communautaire qui ne contient pas de données à caractère personnel.

3. Les demandes d'accès aux données à caractère personnel figurant dans le fichier communautaire sont traitées par la Commission conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 45/2001.

Article 12

Abrogation

Le règlement (CE) n° 2090/98 est abrogé.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2) JO L 274 du 25.9.1986, p. 1.

(3) JO L 339 du 29.12.1994, p. 11.

(4) JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

(5) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(6) JO L 266 du 1.10.1998, p. 27.

(7) JO L 134 du 22.5.2002, p. 5.

(8) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10.

ANNEXE I

DÉFINITION DES DONNÉES ET DESCRIPTION D'UN ENREGISTREMENT

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Tableau 1 Codification du type d'événement

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Tableau 2 Date de recensement fixée par pays

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Tableau 3 Codification des engins de pêche

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Tableau 4 Codification du matériau de la coque

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Tableau 5 Codification de la segmentation

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Tableau 6 Codification des types d'exportation

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Tableau 7 Codification de l'aide publique

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ANNEXE II

DONNÉES À COMMUNIQUER SELON LE TYPE D'ÉVÉNEMENT DÉFINI AU TABLEAU I DE L'ANNEXE I

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