14.12.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 367/23


DIRECTIVE 2004/112/CE DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2004

portant adaptation au progrès technique de la directive 95/50/CE concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (1), et notamment son article 9 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (2) a établi des règles uniformes pour le transport des marchandises dangereuses dans la Communauté.

(2)

Il existe un lien entre les annexes de la directive 95/50/CE du Conseil et les annexes de la directive 94/55/CE. L'adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 94/55/CE peut avoir un effet sur les annexes de la directive 95/50/CE.

(3)

Les annexes de la directive 95/50/CEE doivent être modifiées pour tenir compte de la directive 2003/28/CE de la Commission du 7 avril 2003 portant quatrième adaptation au progrès technique de la directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route.

(4)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour le transport de marchandises dangereuses institué par la directive 94/55/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 95/50/CE est modifiée comme suit:

les annexes I, II et III sont remplacées par les annexes I, II et III de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard un an après la date de sa publication. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2004.

Par la Commission

Jacques BARROT

Membre de la Commission


(1)  JO L 249 du 17.10.1995, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/26/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 168 du 23.6.2001, p. 23).

(2)  JO L 319 du 12.12.1994, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/28/CE (JO L 90 du 8.4.2003, p. 45).


ANNEXE I

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ANNEXE II

INFRACTIONS

Aux fins de la présente directive, la liste suivante, qui n’est pas exhaustive, et qui comporte trois catégories de risques (la catégorie I réunissant les risques les plus graves), aidera à déterminer ce qui doit être considéré comme une infraction.

La détermination de la catégorie de risques doit tenir compte des circonstances particulières et être laissée à la discrétion de l’autorité ou de l’agent qui effectue le contrôle routier.

Les manquements qui ne sont pas énumérés dans les catégories de risques doivent être classés sur la base de la description des catégories.

Lorsqu’il y a plusieurs infractions par unité de transport, seule la catégorie des risques les plus graves (comme mentionnée au point 39 de l’annexe I de la présente directive) doit être retenue pour l’établissement du rapport (annexe III de la présente directive).

1.   Categorie de risques I

Infractions aux dispositions applicables de l’ADR entraînant un risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants, et devant normalement amener à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées, telle que l’immobilisation du véhicule.

Sont constitutifs d'une infraction de cette catégorie:

1)

le transport de marchandises dangereuses interdite au transport;

2)

toute fuite de substances dangereuses;

3)

l’utilisation d’un mode de transport interdit ou d’un moyen de transport inapproprié;

4)

le transport en vrac dans un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état;

5)

le transport dans un véhicule dépourvu d’un certificat d’agrément;

6)

le fait que le véhicule n’est plus conforme aux normes d’agrément et présente un danger immédiat (si cette dernière condition n’est pas remplie, on se trouve dans la catégorie de risques II);

7)

l’utilisation de colis non agréés;

8)

le fait que l’emballage ne soit pas conforme à l’instruction d’emballage applicable;

9)

le non-respect des dispositions spéciales relatives à l’emballage en commun;

10)

le non-respect des règles régissant la fixation et l'arrimage du chargement;

11)

le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis;

12)

le non-respect des degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis;

13)

le non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport;

14)

le transport de marchandises dangereuses sans indication de leur présence (documents, marquage et étiquetage des colis, placardage et marquage des véhicules, etc.);

15)

le transport sans aucun placardage ou marquage sur le véhicule;

16)

l’absence d'informations relatives à la substance transportée permettant de déterminer l'existence d'un risque de la catégorie I (numéro ONU, dénomination, groupe d’emballage, etc.);

17)

le fait que conducteur ne détienne pas un certificat de formation professionnelle valide;

18)

l’utilisation de feu ou d’ampoules à nu;

19)

le non-respect de l’interdiction de fumer.

2.   Categorie de risques II

Infractions aux dispositions applicables de l’ADR entraînant un risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux, et devant normalement amener à prendre des mesures correctives appropriées, comme l’obligation de se mettre en ordre sur les lieux mêmes du contrôle dans la mesure du possible, ou, au plus tard, à l’issue de l’opération de transport en cours.

Sont constitutifs d'une infraction de cette catégorie:

1)

le fait que l’unité de transport soit composée de plus d’une remorque/semi-remorque;

2)

le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d’agrément sans toutefois présenter un danger immédiat;

3)

le fait que le véhicule ne transporte pas d'extincteurs d'incendie en état de fonctionner tels que prescrits; un extincteur peut être jugé en état de fonctionner s’il n’y a que le plomb prescrit et/ou la date d’expiration qui manquent; cependant, cela ne vaut pas si l’extincteur est visiblement devenu inutilisable, par exemple si le manomètre est à zéro;

4)

le fait que le véhicule ne transporte pas les équipements prescrits dans l’ADR ou dans les consignes écrites;

5)

le fait que les dates d’essai et d’inspection et les durées d’utilisation des colis, des GRV ou des grands emballages n’aient pas été respectées;

6)

le fait de transporter des emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés, ou des emballages vides, non nettoyés et endommagés;

7)

le transport de marchandise en colis dans un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état;

8)

le fait que des citernes ou des wagons-citernes (y compris vides et non nettoyés) n'aient pas été fermés convenablement;

9)

le transport d’un emballage combiné avec un emballage extérieur non convenablement fermé;

10)

un étiquetage, marquage ou placardage incorrect;

11)

l’absence de consignes écrites conformes à l’ADR, ou la présence de consignes écrites non pertinentes pour les marchandises transportées;

12)

le fait que le véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé.

3.   Categorie de risques III

Infractions aux dispositions applicables se traduisant par un faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux, et n’amenant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l’entreprise.

Sont constitutifs d'une infraction de cette catégorie:

1)

le fait que la taille des panneaux ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les panneaux ou les étiquettes ne soit pas réglementaire;

2)

le fait que certaines informations, autres que celles visées au point 16 de la catégorie de risques I, ne figurent pas dans les documents de transport;

3)

le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d’autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur.


ANNEXE III

MODÈLE DE FORMULAIRE NORMALISÉ POUR L'ÉLABORATION DU RAPPORT À ADRESSER À LA COMMISSION CONCERNANT LES INFRACTIONS ET LES SANCTIONS

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