13.11.2004   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 338/18


DIRECTIVE 2004/101/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 octobre 2004

modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/87/CE (3) met en place un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté («le système communautaire») afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes en termes de coûts, en considération du fait qu’à long terme, les émissions de gaz à effet de serre devront être réduites d’environ 70 % par rapport aux chiffres de 1990. Ladite directive vise à aider la Communauté et ses États membres à respecter leurs engagements de réduction des émissions anthropiques de gaz à effet de serre au titre du protocole de Kyoto approuvé par la décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’exécution conjointe des engagements qui en découlent (4).

(2)

La directive 2003/87/CE dispose que la reconnaissance des crédits résultant de mécanismes de projet pour assurer le respect des obligations à partir de 2005 accroîtra le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et qu’à cet effet des dispositions prévoiront de lier les mécanismes de projet de Kyoto, y compris la mise en œuvre conjointe (MOC) et le mécanisme de développement propre (MDP), au système communautaire.

(3)

L’établissement d’un lien entre les mécanismes de projet du protocole de Kyoto et le système communautaire permettra, tout en préservant l’intégrité environnementale de ce dernier, d’utiliser les crédits d’émission générés par les activités de projet éligibles au titre des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto afin de respecter les obligations incombant aux États membres au titre de l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. En conséquence, cela élargira l’éventail des options peu onéreuses de mise en conformité au sein du système communautaire, et entraînera une diminution de l’ensemble des coûts de mise en conformité avec le protocole de Kyoto, tout en améliorant la liquidité du marché européen des quotas d’émission de gaz à effet de serre. Cela stimulera la demande de crédits MOC et incitera les entreprises communautaires à investir dans la mise au point et le transfert de technologies de pointe et de savoir-faire écologiquement rationnels. La demande de crédits MDP sera également stimulée, ce qui aidera les pays en développement dans lesquels des projets MDP sont mis en œuvre à atteindre leurs objectifs de développement durable.

(4)

En plus d’être utilisés par la Communauté et ses États membres, ainsi que par des entreprises et des particuliers en dehors du système communautaire, les mécanismes de projet du protocole de Kyoto devraient être liés au système communautaire de manière à assurer la cohérence avec la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et le protocole de Kyoto et les décisions ultérieures adoptées à ce titre, ainsi qu’avec les objectifs et l’architecture du système communautaire et les dispositions énoncées par la directive 2003/87/CE.

(5)

Les États membres peuvent autoriser les exploitants à utiliser, dans le cadre du système communautaire, des réductions d'émissions certifiées (REC) à partir de 2005 et des unités de réductions des émissions (URE) à partir de 2008. L’utilisation des REC et des URE par les exploitants à partir de 2008 peut être autorisée à concurrence d’un pourcentage du quota de chaque installation, fixé par chaque État membre dans son plan national d’allocation. Cette utilisation s’effectue par la délivrance et la restitution immédiate d’un quota en échange d’une REC ou URE. Tout quota délivré en échange d’une REC ou URE correspond à cette REC ou URE.

(6)

Les modalités et procédures pertinentes du système de registres en vue de l’utilisation des REC pendant la période 2005-2007 et les périodes suivantes, et de l’utilisation des URE pendant la période 2008-2012 et les périodes suivantes, seront régies par le règlement de la Commission établissant un système standardisé et sécurisé de registres, à adopter en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE et de l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (5).

(7)

Chaque État membre fixera la limite applicable à l’utilisation des REC et URE résultant d’activités de projet, eu égard aux dispositions pertinentes du protocole de Kyoto et des accords de Marrakech, afin que, comme le prévoient ces dispositions, l’utilisation des mécanismes vienne en complément des actions nationales. Ces dernières constitueront donc un élément important de l’effort consenti.

(8)

Conformément à la CCNUCC, au protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures adoptées à ce titre, les États membres s’abstiennent d’utiliser les REC et les URE générées par des installations nucléaires pour remplir leurs engagements au titre de l’article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto et de la décision 2002/358/CE.

(9)

Les décisions 15/CP.7 et 19/CP.7 adoptées conformément à la CCNUCC et au protocole de Kyoto soulignent que l’intégrité de l’environnement doit être assurée, entre autres, par des modalités, règles et lignes directrices rationnelles concernant les mécanismes, par des principes et règles rationnels et stricts régissant les activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie, et que les questions de non-permanence, d’additionnalité, de pertes par infiltration, d’incertitudes et d’impact socio-économique et environnemental, notamment les effets sur la biodiversité et les écosystèmes naturels, liés aux activités de projets de boisement et de reboisement doivent être prises en compte. Conformément aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, la Commission devrait examiner, lors de la révision de la directive 2003/87/CE en 2006, les dispositions techniques relatives au caractère temporaire des crédits et à la limite de 1 % pour l’éligibilité aux activités de projets liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie, comme le prévoit la décision 17/CP.7, ainsi que les dispositions relatives au résultat de l’évaluation des risques potentiels liés à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ou d’espèces étrangères potentiellement envahissantes dans le cadre d’activités de projets de boisement et de reboisement, afin d’autoriser les exploitants à utiliser les REC et les URE résultant d’activités de projets liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie au titre du système communautaire à partir de 2008.

(10)

Afin d’éviter le double comptage, il ne devrait pas être délivré d’URE ni de REC résultant d’activités de projets entreprises dans la Communauté qui entraînent également une réduction ou une limitation des émissions d’installations qui relèvent de la directive 2003/87/CE, à moins qu’un nombre égal de quotas soit annulé sur le registre de l’État membre à l’origine des URE ou des REC.

(11)

Conformément aux traités d’adhésion applicables, l’acquis communautaire devrait être pris en considération pour la définition des niveaux de référence pour les activités de projet entreprises dans des pays adhérant à l’Union.

(12)

Tout État membre qui autorise des entités privées ou publiques à participer à des activités de projet reste responsable de l’accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, et devrait donc s’assurer que cette participation est compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées conformément à la CCNUCC et au protocole de Kyoto.

(13)

Conformément à la CCNUCC, au protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures adoptées à ce titre, la Commission et les États membres devraient contribuer aux activités de renforcement des capacités dans les pays en développement et les pays à économie de transition, afin de les aider à tirer pleinement parti de la MOC et du MDP en complément de leurs stratégies respectives de développement durable. La Commission devrait examiner les efforts déployés à cet égard et en faire rapport.

(14)

Des critères et lignes directrices pertinents pour établir si les projets de production hydroélectrique ont des effets négatifs sur le plan environnemental ou sur le plan social ont été définis par la Commission mondiale des barrages, dans son rapport final de 2000 «Barrages et développement: un nouveau cadre pour la prise de décision», par l’OCDE et par la Banque mondiale.

(15)

Dans la mesure où la participation aux activités de projets MOC et MDP est volontaire, il convient de renforcer la responsabilité sociale et environnementale des entreprises conformément au paragraphe 17 du plan de mise en œuvre du sommet mondial sur le développement durable. À cet égard, il convient d’encourager les entreprises à améliorer les performances sociales et environnementales des activités MOC et MDP auxquelles elles participent.

(16)

Les informations relatives aux activités de projets auxquelles un État membre participe ou autorise à participer des entités privées ou publiques devraient être mises à la disposition du public conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (6).

(17)

Dans ses rapports sur l’échange de quotas d’émission et l’utilisation des crédits résultant d’activités de projets, la Commission peut faire mention des répercussions sur le marché de l’électricité.

(18)

Après l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto, la Commission devrait examiner s’il est possible de conclure des accords avec ceux des pays énumérés à l’annexe B du protocole de Kyoto qui doivent encore le ratifier, en vue d’assurer la reconnaissance des quotas entre le système communautaire et les systèmes obligatoires d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre limitant les émissions absolues mis en place dans ces pays.

(19)

Étant donné que l’objectif de l’action envisagée, à savoir l’établissement d’un lien entre les mécanismes de projet de Kyoto et le système communautaire, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant individuellement, et peut donc, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(20)

La directive 2003/87/CE devrait donc être modifiée en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2003/87/CE

La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:

1)

à l’article 3, les points suivants sont ajoutés:

«k)

“activité de projet”, une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l’annexe I, conformément à l’article 6 ou 12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

l)

“activité de projet”, une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l’annexe I, conformément à l’article 6 ou 12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

m)

“unité de réduction des émissions” ou “URE”, une unité délivrée en application de l’article 6 du protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

n)

“réduction d’émissions certifiées ” ou “REC”, une unité délivrée en application de l’article 12 du protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.»

2)

les articles suivants sont insérés après l’article 11:

«Article 11 bis

Utilisation des REC et des URE résultant d’activités de projets dans le système communautaire

1.   Sous réserve du paragraphe 3, les États membres peuvent, durant chaque période visée à l’article 11, paragraphe 2, permettre à des exploitants d’utiliser des REC et des URE résultant d’activités de projets dans le système communautaire, jusqu’à concurrence d’un pourcentage de l’allocation des quotas attribuée à chaque installation, devant être spécifié par chaque État membre dans son plan national d’allocation pour cette période. Cela doit s’effectuer par l’intermédiaire de l’État membre qui délivre et restitue immédiatement un quota en échange d’une REC ou d’une URE détenue par cet exploitant dans le registre national de son État membre.

2.   Sous réserve du paragraphe 3, les États membres peuvent permettre à des exploitants d’utiliser des REC résultant d’activités de projets dans le système communautaire durant la période visée à l’article 11, paragraphe 1. Cela doit s’effectuer par l’intermédiaire de l’État membre qui délivre et restitue immédiatement un quota en échange d’une REC. Les États membres annulent les REC utilisées par les exploitants durant la période visée à l’article 11, paragraphe 1.

3.   Toutes les REC et les URE qui sont délivrées et qui peuvent être utilisées conformément à la CCNUCC, au protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures adoptées à ce titre peuvent être utilisées dans le système communautaire:

a)

sauf que, en reconnaissance du fait que, conformément à la CCNUCC et au protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures à ce titre, les États membres s’abstiennent d’utiliser les REC et les URE générées par des installations nucléaires pour remplir leurs engagements au titre de l’article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto et au titre de la décision 2002/358/CE, les exploitants doivent s’abstenir d’utiliser les REC et les URE générées par ces installations dans le système communautaire durant la période visée à l’article 11, paragraphe 1, et la première période de cinq années visée à l’article 11, paragraphe 2,

et

b)

à l’exception de celles qui résultent des activités d’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie.

Article 11 ter

Activités de projets

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les niveaux de référence, tels que définis par les décisions ultérieures adoptées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, établis pour les activités de projets qui sont entreprises dans des pays ayant signé un traité d’adhésion avec l’Union, soient parfaitement compatibles avec l’acquis communautaire, y compris les dérogations provisoires prévues dans ledit traité d’adhésion.

2.   Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, les États membres dans lesquels des activités de projet sont mises en œuvre veillent à ce qu’aucune URE ou REC ne soit délivrée pour une réduction ou une limitation des émissions de gaz à effet de serre des installations qui relèvent de la présente directive.

3.   Jusqu’au 31 décembre 2012, pour les activités de projet MOC et MDP qui réduisent ou limitent directement les émissions d’une installation tombant dans le champ d’application de la présente directive, des URE ou des REC ne peuvent être délivrées que si un nombre égal de quotas est annulé par l’exploitant de l’installation en question.

4.   Jusqu’au 31 décembre 2012, pour les activités de projet MOC et MDP qui réduisent ou limitent indirectement les émissions d’une installation tombant dans le champ d’application de la présente directive, des URE ou des REC ne peuvent être délivrées que si un nombre égal de quotas est annulé dans le registre national de l’État membre d’origine des URE ou des REC.

5.   L’État membre qui autorise des entités privées ou publiques à participer à des activités de projet reste responsable de l’accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, et garantit que cette participation est compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

6.   Dans le cas d’activités de projet de production d’hydroélectricité avec une capacité de production excédant 20 MW, les États membres s’assurent, lorsqu’ils approuvent de telles activités de projet, que les critères et lignes directrices internationaux pertinents, y compris ceux contenus dans le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des barrages, “Barrages et développement: un nouveau cadre pour la prise de décision”, seront respectés pendant la mise en place de telles activités de projet.

7.   Les modalités envisagées pour l’application des paragraphes 3 et 4, notamment dans le but d’empêcher le double comptage, et toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du paragraphe 5, lorsque la partie hôte satisfait à tous les critères d’éligibilité concernant les activités de projet MOC, sont adoptées conformément à l’article 23, paragraphe 2.»

3)

l’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Accès à l’information

Les décisions relatives à l’allocation de quotas, les informations relatives aux activités de projets auxquelles un État membre participe ou auxquelles il autorise des entités publiques ou privées à participer et les rapports sur les émissions requis conformément à l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et qui sont détenus par l’autorité compétente sont mis à la disposition du public conformément à la directive 2003/4/CE.»

4)

à l’article 18, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres veillent en particulier à assurer la coordination entre leur interlocuteur désigné pour l’approbation des activités de projet en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a), du protocole de Kyoto et leur autorité nationale désignée pour la mise en œuvre de l’article 12 du protocole de Kyoto, lesquels sont désignés respectivement conformément aux décisions ultérieures adoptées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.»

5)

à l’article 19, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Ce règlement prévoit également des dispositions concernant l’utilisation et l’identification des REC et des URE utilisables dans le système communautaire, ainsi que le contrôle du niveau de ces utilisations.»

6)

l’article 21 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Ce rapport accorde une attention particulière aux modalités concernant l’allocation des quotas, l’utilisation des URE et de REC dans le système communautaire, le fonctionnement des registres, l’application des lignes directrices relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions, la vérification et les questions liées au respect des dispositions de la directive ainsi que, le cas échéant, au traitement fiscal des quotas.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission organise un échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres sur les questions liées à l’allocation de quotas, à l’utilisation des URE et des REC dans le système communautaire, au fonctionnement des registres, à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions, ainsi qu’à la mise en conformité avec la présente directive.»

7)

l’article suivant est inséré après l’article 21:

«Article 21 bis

Contributions aux activités de renforcement des capacités

Conformément à la CCNUCC, au protocole de Kyoto et à toute décision d’application ultérieure, la Commission et les États membres contribuent aux activités de renforcement des capacités des pays en développement et des pays à économie en transition, afin de les aider à tirer pleinement parti de la MOC et du MDP en complément de leurs stratégies respectives de développement durable, et d’encourager les entités à s’engager dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets relevant de la MOC et du MDP.»

8)

l’article 30 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

l’utilisation de crédits issus d’activités de projet, y compris la nécessité d’harmoniser l’utilisation autorisée d’URE et de REC dans le système communautaire;»

b)

au paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:

«l)

l’impact des mécanismes de projet sur les pays hôtes, en particulier sur leurs objectifs de développement, en ce qui concerne l’approbation d’activités de projets de MOC et de MDP relatifs à la réalisation de centrales hydroélectriques avec une capacité de production excédant 500 MW et ayant des effets négatifs sur le plan environnemental ou sur le plan social; et l’utilisation ultérieure de REC ou d’URE issues de ces activités de projets relatifs à la réalisation de centrales hydroélectriques dans le système communautaire;

m)

le soutien des efforts de renforcement de la capacité des pays en développement et des pays à économie en transition;

n)

les modalités et procédures régissant l’adoption, par les États membres, des activités de projets nationales et la délivrance de quotas concernant les réductions ou les limitations des émissions résultant de ces activités à compter de 2008;

o)

les dispositions techniques relatives au caractère temporaire des crédits et à la limite de 1 % pour l’éligibilité à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et aux activités de projets de foresterie, prévues par la décision 17/CP.7, ainsi que les dispositions relatives au résultat de l’évaluation des risques potentiels liés à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ou d’espèces étrangères potentiellement envahissantes dans le cadre d’activités de projets de boisement et de reboisement, afin d’autoriser les exploitants à utiliser les REC et les URE résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et d’activités de projets de foresterie au titre du système communautaire à partir de 2008, conformément aux décisions adoptées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.»

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Avant chaque période visée à l’article 11, paragraphe 2, chaque État membre publie, dans son plan national d’allocation, l’utilisation d’URE et de REC qu’il prévoit ainsi que le pourcentage de l’allocation accordée à chaque installation à concurrence duquel les exploitants sont autorisés à utiliser les URE et les REC dans le système communautaire pour cette période. L’utilisation totale des URE et des REC est compatible avec les obligations de supplémentarité pertinentes découlant du protocole de Kyoto et de la CCNUCC, ainsi que des décisions adoptées à ce titre.

Conformément à l’article 3 de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (7), les États membres rédigent, tous les deux ans, un rapport à l’intention de la Commission pour expliquer dans quelle mesure les actions nationales constituent réellement un élément significatif des efforts entrepris au niveau national et l’utilisation des mécanismes de projet complète réellement les actions nationales, et pour définir le rapport entre elles, conformément aux dispositions pertinentes du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées à ce titre. Conformément à l’article 5 de la décision précitée, la Commission établit un rapport à ce sujet. À la lumière de ce rapport, la Commission fait, le cas échéant, des propositions, législatives ou autres, visant à compléter les dispositions prises par les États membres afin d’assurer que l’utilisation des mécanismes de projet est complémentaire aux actions nationales menées au sein de la Communauté.»

9)

à l’annexe III, le point suivant est ajouté:

«12.

Le plan fixe la quantité maximale de REC et d’URE que les exploitants peuvent utiliser dans le système communautaire, sous forme de pourcentage des quotas alloués à chaque installation. Ce pourcentage est conforme aux obligations de supplémentarité des États membres découlant du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.»

Article 2

Mise en œuvre

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 13 novembre 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2004.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

A. NICOLAI


(1)  JO C 80 du 30.3.2004, p. 61.

(2)  Avis du Parlement européen du 20 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 septembre 2004 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(4)  JO L 130 du 15.5.2002, p. 1.

(5)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.

(6)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

(7)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.