30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/100


DIRECTIVE 2004/75/CE DU CONSEIL

du 29.4.2004

modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne la possibilité pour Chypre d'appliquer, à titre temporaire, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations aux produits énergétiques et à l'électricité

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (3) a remplacé, avec effet au 1er janvier 2004, la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des taux d'accises sur les huiles minérales (4) et la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales (5). La directive 2003/96/CE définit le cadre fiscal et les niveaux de taxation à appliquer aux produits énergétiques et à l'électricité.

(2)

Les taux minima définis par la directive 2003/96/CE sont susceptibles de créer des difficultés économiques et sociales sérieuses dans certains États membres, notamment à Chypre, compte tenu des niveaux comparativement faibles des droits d'accises appliqués précédemment, du processus de transition économique actuel, de leurs niveaux de revenus assez bas et de leur marge de manœuvre réduite pour compenser ces charges fiscales supplémentaires par une réduction d'autres taxes. En particulier, les hausses de prix induites par l'application des taux minima définis par la directive 2003/96/CE pourraient avoir un effet préjudiciable sur leurs citoyens et les économies nationales, en engendrant par exemple une charge insupportable pour les petites et moyennes entreprises.

(3)

Chypre devrait en conséquence être autorisé à appliquer, temporairement, des exonérations ou des niveaux réduits de taxation supplémentaires, dès lors que cela n'est pas préjudiciable au bon fonctionnement du marché intérieur et ne provoque pas de distorsions de concurrence. De plus, de manière cohérente avec les principes ayant guidé l'octroi des périodes transitoires initiales dans la directive 2003/96/CE, ces mesures devraient être conçues pour permettre un alignement progressif sur les taux minima communautaires applicables.

(4)

La présente directive ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures concernant les distorsions du fonctionnement du marché unique susceptibles d'être engagées, notamment en vertu des articles 87 et 88 du traité. Elle ne dispense pas les États membres, conformément à l'article 88 du traité, de l'obligation de notifier à la Commission les aides d'État éventuelles.

(5)

La formulation de l'article 30 de la directive 2003/96/CE devrait être clarifiée.

(6)

Les dispositions de la présente directive doivent s'appliquer à partir de la date d'adhésion des nouveaux États membres. L'urgence commande qu'il soit fait exception à la période de six semaines prévue au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne.

(7)

La directive 2003/96/CE devrait dès lors être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2003/96/CE est modifiée comme suit:

(1)

L'article suivant est inséré:

Article 18 ter

1.   Nonobstant les délais prévus au paragraphe 2 et à condition que cela n'entraîne pas de distorsion importante de la concurrence, les États membres qui se heurtent à des difficultés dans l'application des nouveaux niveaux minima de taxation pourront bénéficier d'une période transitoire allant jusqu'au 1er janvier 2007, notamment en vue d'éviter que la stabilité des prix ne soit compromise.

2.   La République de Chypre peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2008 pour adapter son niveau national de taxation du gazole et du pétrole lampant utilisés comme carburant au nouveau niveau minimum de 302 euros par 1000 1 et jusqu'au 1er janvier 2010 pour arriver à 330 euros. Toutefois, le niveau de taxation du gazole et du pétrole lampant ne doit pas être inférieur à 245 euros par 1000 1 à partir du 1er mai 2004.

La République de Chypre peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation de l'essence sans plomb utilisée comme carburant au nouveau niveau minimum de 359 euros par 1000 1. Toutefois, le niveau de taxation de l'essence sans plomb ne doit pas être inférieur à 287 euros par 1000 1 à partir du 1er mai 2004.

3.   Dans les périodes transitoires établies, les États membres réduisent progressivement l'écart existant entre leurs taux nationaux et les nouveaux niveaux minima de taxation. Toutefois, lorsque la différence entre le niveau national et le niveau minimum ne dépasse pas 3% de ce niveau minimum, l'État membre concerné peut attendre la fin de la période pour ajuster son niveau national.”

(2)

Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 30:

“Les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive.”

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. Elle est transposée par les États membres dans leur droit national à la même date. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 29.4.2004.

Par le Conseil

Le président

M. MCDOWELL


(1)  Avis rendu le 20 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 31 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

(4)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/96/CE.

(5)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/96/CE.