28.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 381/52


DÉCISION DU CONSEIL

du 2 décembre 2004

établissant le Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2005-2010

(2004/904/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1)

Une politique commune dans le domaine de l’asile, incluant un système commun européen d’asile, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, contraints par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union européenne.

(2)

La mise en œuvre d’une telle politique devrait reposer sur la solidarité entre les États membres et suppose l’existence de mécanismes destinés à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil. À cette fin, un Fonds européen pour les réfugiés a été institué pour la période 2000-2004 par la décision 2000/596/CE (3).

(3)

Il y a lieu d’établir un Fonds européen pour les réfugiés le «fonds» pour la période 2005-2010, afin d'assurer une solidarité durable entre les États membres, à la lumière de la législation communautaire récemment adoptée dans le domaine de l’asile et en prenant en compte l’expérience tirée de la mise en œuvre de la première phase du fonds de 2000 à 2004.

(4)

Il est nécessaire d’appuyer les efforts consentis par les États membres pour accorder aux réfugiés et personnes déplacées des conditions d’accueil appropriées et appliquer des procédures d’asile équitables et efficaces, afin de protéger les droits des personnes qui ont besoin d'une protection internationale.

(5)

L’intégration des réfugiés dans la société du pays où ils sont établis est l’un des objectifs de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967. Ces personnes doivent être à même de partager les valeurs inscrites dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il y a lieu, à cette fin, de soutenir l’action des États membres visant à promouvoir leur intégration sociale, économique et culturelle, qui contribue à la cohésion économique et sociale dont le maintien et le renforcement figurent parmi les objectifs fondamentaux de la Communauté mentionnés à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 1, point k), du traité.

(6)

Il est de l’intérêt des États membres et des personnes concernées que les réfugiés et les personnes déplacées qui sont admis à séjourner sur le territoire des États membres aient la possibilité de subvenir à leurs besoins en travaillant, conformément aux dispositions des instruments communautaires pertinents.

(7)

Les mesures financées grâce aux fonds structurels et à d'autres mesures communautaires dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnelle n'étant pas suffisantes pour promouvoir cette intégration, il convient de soutenir des mesures spécifiques pour permettre aux réfugiés et aux personnes déplacées de bénéficier pleinement des programmes mis en place.

(8)

Une aide concrète est nécessaire pour créer ou améliorer les conditions permettant aux réfugiés et aux personnes déplacées qui le souhaitent de se décider en connaissance de cause à quitter le territoire des États membres pour retourner dans leur pays d’origine.

(9)

Des actions associant des organismes de deux ou plusieurs États membres et des actions d’intérêt communautaire dans ce domaine devraient pouvoir bénéficier d'un soutien du fonds et les échanges entre les États membres devraient être encouragés en vue d'identifier et de favoriser les pratiques les plus efficaces.

(10)

Il convient de constituer une réserve financière destinée à mettre en œuvre des mesures d’urgence afin de fournir une protection temporaire en cas d’afflux massif de réfugiés en conformité avec la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (4).

(11)

En vue de réaliser de manière efficace et proportionnée la solidarité financière et afin de tenir compte de l’expérience acquise grâce à la mise en œuvre du Fonds entre 2000 et 2004, il convient de limiter les responsabilités de la Commission et celles des États membres dans la mise en œuvre et la gestion du fonds. Les États membres devraient à cet effet désigner des autorités nationales appropriées, dont les tâches devraient être précisées.

(12)

L’appui apporté par le Fonds sera plus efficace et mieux ciblé si le cofinancement des actions éligibles est basé sur deux programmes pluriannuels et sur un programme de travail annuel formulés par chaque État membre en fonction de sa situation et des besoins constatés.

(13)

Il est équitable de répartir les ressources proportionnellement à la charge qui pèse sur chaque État membre en raison des efforts qu’il consent pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées, y compris des réfugiés bénéficiant d’une protection internationale dans le cadre de programmes nationaux.

(14)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5).

(15)

Un des moyens de garantir l’efficacité des actions soutenues par le Fonds est d'assurer un suivi efficace. Il conviendrait de déterminer les conditions dans lesquelles ce suivi est assuré.

(16)

Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient d’établir une coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine.

(17)

Les États membres devraient apporter des garanties suffisantes quant aux modalités et à la qualité de la mise en œuvre. Il est nécessaire d’établir la responsabilité des États membres en matière de poursuite et de correction des irrégularités et des infractions ainsi que celle de la Commission en cas de défaillances des États membres.

(18)

L’efficacité et l’incidence des actions soutenues par le Fonds dépendent aussi de l’évaluation qui en est faite. Il convient de définir clairement les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière ainsi que les modalités qui garantissent la fiabilité de l’évaluation.

(19)

Il convient, d’une part, d’évaluer les actions en vue de leur réexamen à mi-parcours et de l’appréciation de leurs effets et, d’autre part, d’intégrer le processus d’évaluation au suivi des actions.

(20)

Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir promouvoir un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(21)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(22)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(23)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision, et n'est donc pas lié par celle-ci, ni soumis à son application,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

OBJECTIFS ET MISSIONS

Article premier

Établissement et objectifs

1.   La présente décision établit le Fonds européen pour les réfugiés, ci-après dénommé «Fonds» pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010.

2.   Le Fonds est destiné à soutenir et à encourager les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil, par le cofinancement des actions prévues dans la présente décision, en prenant en compte la législation communautaire dans ces domaines.

Article 2

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du Fonds s'élève, pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, à 114 millions d'EUR.

2.   Les crédits annuels du Fonds sont autorisés par l’autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.

Article 3

Groupes cibles des actions

Aux fins de la présente décision, les groupes cibles se composent des catégories suivantes:

1)

tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride bénéficiant du statut défini par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié et son protocole de 1967 et admis à résider en cette qualité dans un des États membres;

2)

tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride bénéficiant d’une forme de protection subsidiaire au sens de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (6);

3)

tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride ayant demandé à bénéficier d’une des formes de protection visées aux points 1 et 2;

4)

tout ressortissant de pays tiers ou apatride bénéficiant d’un régime de protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE.

Article 4

Actions

1.   Le Fonds soutient les actions mises en œuvre dans les États membres relatives à un ou à plusieurs des éléments suivants:

a)

les conditions d’accueil et les procédures d’asile;

b)

l’intégration des personnes visées à l’article 3, dont le séjour dans l’État membre concerné a un caractère durable et stable;

c)

le retour volontaire des personnes visées à l’article 3, dès lors que ces personnes n’ont pas acquis une nouvelle nationalité et n’ont pas quitté le territoire de l’État membre.

2.   Les actions visées au paragraphe 1 contribuent en particulier à la mise en œuvre des dispositions inscrites dans la législation communautaire pertinente, existante et future, traitant du régime d'asile européen commun.

3.   Les actions prennent en compte la situation spécifique des personnes vulnérables telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents seuls accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.

Article 5

Actions nationales admissibles relatives aux conditions d’accueil et aux procédures d’asile

Peuvent bénéficier du soutien du Fonds les actions relatives aux conditions d’accueil et aux procédures d’asile et notamment celles qui concernent:

a)

les infrastructures ou les services destinés à l’hébergement;

b)

la fourniture d’une aide matérielle, de soins médicaux et psychologiques;

c)

l’assistance sociale, l’information ou l’assistance dans les démarches administratives;

d)

l’aide juridique et linguistique;

e)

l’enseignement, la formation linguistique et d'autres initiatives compatibles avec le statut de la personne;

f)

l'offre de services d'aide, comme la traduction et la formation, pour contribuer à améliorer les conditions d'accueil ainsi que l’efficacité et la qualité des procédures d’asile;

g)

l’information des communautés locales appelées à communiquer avec celles qui sont reçues dans le pays hôte.

Article 6

Actions nationales admissibles relatives à l'intégration

Peuvent bénéficier du soutien du Fonds les actions relatives à l’intégration dans la société des États membres des personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), ainsi que des membres de leur famille et notamment:

a)

les actions d’assistance dans des domaines tels que le logement, les moyens de subsistance, l'insertion dans le marché du travail, les soins médicaux, psychologiques et sociaux;

b)

les actions permettant aux bénéficiaires de s'adapter à la société de l’État membre sur le plan socio-culturel et de partager des valeurs inscrites dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

c)

les actions visant à promouvoir la participation viable et durable des bénéficiaires à la vie civile et culturelle;

d)

les actions axées sur l'enseignement, la formation professionnelle, la reconnaissance des qualifications et des diplômes;

e)

les actions favorisant l'autonomisation et visant à permettre à ces personnes de se prendre en charge;

f)

les actions tendant à promouvoir des contacts significatifs et un dialogue constructif entre ces personnes et la société d'accueil, y compris les actions visant à favoriser la participation de partenaires clés comme les citoyens en général, les autorités locales, les associations de réfugiés, les groupes de bénévoles, les partenaires sociaux et la société civile au sens large;

g)

les mesures destinées à faciliter l'acquisition de compétences par ces personnes, y compris une formation linguistique;

h)

les actions visant à favoriser l'égalité d'accès et l'égalité de traitement dans les relations entre ces personnes et les institutions publiques.

Article 7

Actions nationales admissibles relatives au retour volontaire

Peuvent bénéficier d’un soutien du Fonds les actions relatives au retour volontaire et notamment:

a)

la fourniture d’informations et de services de conseils relatifs aux actions ou programmes de retour volontaire;

b)

la fourniture d’informations relatives à la situation dans les pays ou régions d’origine ou de l'ancienne résidence habituelle;

c)

les actions en matière de formation générale ou professionnelle et d’aide à la réinsertion;

d)

les actions des communautés d’origine résidant dans l’Union européenne qui tendent à faciliter le retour volontaire des personnes visées dans la présente décision;

e)

les actions qui facilitent l'organisation et la mise en œuvre des programmes nationaux de retour volontaire.

Article 8

Actions communautaires

1.   En dehors des actions visées aux articles 5, 6 et 7, le Fonds peut également financer, à l’initiative de la Commission et dans la limite de 7 % de ses ressources disponibles, des actions transnationales ou d’intérêt communautaire relatives à la politique d’asile et à des mesures applicables aux réfugiés et aux personnes déplacées, conformément à ce que prévoit le paragraphe 2.

2.   Les actions communautaires admissibles concernent principalement les domaines suivants:

a)

la promotion de la coopération communautaire dans la mise en œuvre de la législation communautaire et des bonnes pratiques;

b)

le soutien à la mise en place de réseaux et de projets pilotes de coopération transnationale, fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes situés dans au moins deux États membres, conçus pour stimuler l’innovation, faciliter les échanges d’expériences et de bonnes pratiques et améliorer la qualité de la politique d’asile;

c)

le soutien à des opérations transnationales de sensibilisation à la politique européenne d’asile ainsi qu'à la situation et au parcours des personnes visées à l’article 3;

d)

le soutien à la diffusion et à l'échange, y compris par l'utilisation des technologies de l’information et de la communication, d'informations sur les bonnes pratiques et sur tous les autres aspects du Fonds.

3.   Le programme de travail annuel définissant les priorités pour les actions communautaires est adopté conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 9

Mesures d’urgence

1.   En cas de mise en œuvre de mécanismes de protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE, le Fonds finance également, en dehors des actions visées à l’article 4 et de manière additionnelle à celles-ci, des mesures d’urgence au bénéfice des États membres.

2.   Les mesures d’urgence admissibles couvrent les types d’action suivants:

a)

l’accueil et l’hébergement;

b)

la fourniture de moyens de subsistance, y compris la nourriture et l’habillement;

c)

l’assistance médicale, psychologique ou autre;

d)

les frais de personnel et d’administration liés à l’accueil des personnes concernées et à la mise en œuvre des mesures d’urgence;

e)

les frais logistiques et de transport.

CHAPITRE II

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET DE GESTION

Article 10

Mise en œuvre

La Commission est chargée de la mise en œuvre de la présente décision et adopte les modalités nécessaires à cet effet.

Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 12

Responsabilités respectives de la Commission et des États membres

1.   La Commission:

a)

adopte, conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, les lignes directrices portant sur les priorités des programmes pluriannuels prévus à l’article 15 et communique aux États membres les dotations financières indicatives du Fonds;

b)

dans le cadre de sa responsabilité dans l’exécution du budget général de l'Union européenne, s’assure de l'existence, de la pertinence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle, de manière que les fonds communautaires soient utilisés de manière régulière et efficace. Cette vérification inclut notamment un examen préalable, sur pièces et sur place, des procédures de mise en œuvre, des systèmes de contrôle, des systèmes de comptabilité et des procédures de marchés et d'octroi de subventions mises en œuvre par les autorités responsables. La Commission procède au réexamen nécessaire à l’occasion de tout changement de fond affectant les procédures ou les systèmes;

c)

assure la mise en œuvre des actions communautaires visées à l’article 8.

2.   Les États membres:

a)

sont responsables de la mise en œuvre des actions nationales bénéficiant du soutien du Fonds;

b)

prennent les mesures nécessaires au fonctionnement efficace du Fonds au niveau national et associent toutes les parties concernées par la politique d’asile, conformément aux pratiques nationales;

c)

nomment une autorité responsable chargée de gérer les actions nationales bénéficiant du soutien du Fonds conformément à la législation communautaire applicable et au principe de bonne gestion financière;

d)

assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des actions et s’assurent que des systèmes de gestion et de contrôle sont mis en œuvre de manière à assurer une utilisation efficace et régulière des fonds communautaires. Ils communiquent à la Commission une description de ces systèmes;

e)

certifient que les déclarations de dépenses présentées à la Commission sont exactes et veillent à ce qu'elles procèdent de systèmes de comptabilité basés sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées;

f)

coopèrent avec la Commission pour la collecte des statistiques nécessaires à la mise en œuvre de l’article 17.

3.   La Commission, en coopération avec les États membres:

a)

est chargée de diffuser les résultats des actions entreprises dans le cadre de la phase 2000-2004 du Fonds et de celles à mettre en œuvre dans le cadre de la phase 2005-2010;

b)

veille à ce que les actions soutenues par le Fonds fassent l’objet d’une information, d’une publicité et d’un suivi adéquats;

c)

assure la cohérence globale et la complémentarité entre les actions et d'autres politiques, instruments et actions communautaires pertinents.

Article 13

Autorités responsables

1.   Chaque État membre désigne une autorité responsable, qui sera le seul interlocuteur de la Commission. Cette autorité est un organe fonctionnel de l’État membre ou un organisme public national. L'autorité responsable peut déléguer certaines ou l'ensemble de ses tâches de mise en œuvre à une autre administration publique ou à un organisme de droit privé régi par le droit de l’État membre et investi d’une mission de service public. Au cas où l’État membre désigne une autorité responsable différente de lui-même, il fixe toutes les modalités régissant ses relations avec cette autorité et les relations de celle-ci avec la Commission.

2.   L’organisme désigné comme autorité responsable ou toute autorité déléguée doit répondre aux conditions minimales suivantes:

a)

avoir la personnalité juridique, sauf dans le cas où l’autorité responsable est un organe fonctionnel de l’État membre;

b)

avoir une capacité financière et de gestion en rapport avec le volume de fonds communautaires que l’autorité responsable sera appelée à gérer et lui permettant de s’acquitter convenablement de ses tâches, conformément aux règles régissant la gestion des fonds communautaires.

3.   Les autorités responsables devront notamment assurer les tâches suivantes:

a)

consulter les partenaires appropriés pour établir la programmation pluriannuelle;

b)

organiser et publier les appels d’offres et les appels à propositions;

c)

organiser les procédures de sélection et d'attribution des cofinancements par le Fonds, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement et en prenant toutes les mesures nécessaires pour éviter un éventuel conflit d'intérêts;

d)

assurer la cohérence et la complémentarité entre les cofinancements du Fonds et ceux prévus dans le cadre des différents instruments financiers nationaux et communautaires pertinents;

e)

assurer la gestion administrative, contractuelle et financière des actions;

f)

exercer les activités d’information, de conseil et de diffusion des résultats;

g)

assurer le suivi et l’évaluation;

h)

assurer la coopération et la liaison avec la Commission et les autorités responsables des autres États membres.

4.   L’État membre assure des ressources adéquates à l’autorité responsable ou à une autorité déléguée, de sorte qu’elle puisse continuer à remplir ses tâches convenablement pendant la période de mise en œuvre des actions financées par le Fonds. Les activités de mise en œuvre peuvent être financées au titre de l’assistance technique et administrative définie à l’article 18.

5.   La Commission arrête, conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 2, les règles concernant les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, y compris les règles de gestion administrative et financière des actions nationales cofinancées par le Fonds.

Article 14

Critères de sélection

L’autorité responsable procède à une sélection des projets en tenant compte des critères suivants:

a)

la situation et les besoins dans l’État membre;

b)

le rapport coût-efficacité des dépenses, compte tenu du nombre de personnes concernées par le projet;

c)

l’expérience, l’expertise, la fiabilité et la contribution financière de l’organisation demandeuse et de toute organisation partenaire;

d)

la complémentarité entre les projets et d’autres actions financées par le budget général de l'Union européenne ou dans le cadre de programmes nationaux.

CHAPITRE III

PROGRAMMATION

Article 15

Programmes pluriannuels

1.   Les actions dans les États membres sont mises en œuvre sur la base de deux périodes de programmation pluriannuelle, chacune d’une durée de trois ans (2005-2007 et 2008-2010).

2.   Pour chaque période de programmation, sur base des lignes directrices portant sur les priorités des programmes pluriannuels et des dotations financières indicatives communiquées par la Commission et visées à l’article 12, paragraphe 1, chaque État membre propose un projet de programme pluriannuel comportant notamment les éléments suivants:

a)

un bilan des dispositions prises par l'État membre en matière d'accueil, de procédures d’asile, d'intégration et de retour volontaire pour les personnes visées à l’article 3;

b)

une analyse des besoins dans l’État membre concerné en matière d'accueil, de procédures d’asile, d'intégration et de retour volontaire et l'indication des objectifs opérationnels permettant de répondre à ces besoins au cours de la période couverte par la programmation;

c)

la présentation d'une stratégie appropriée pour parvenir à ces objectifs et la priorité à donner à leur réalisation, compte tenu des résultats de la consultation des partenaires visés à l’article 13, paragraphe 3, point a), ainsi qu’une description succincte des actions prévues pour mettre en œuvre les priorités;

d)

un exposé de la compatibilité de cette stratégie avec d'autres instruments régionaux, nationaux et communautaires;

e)

un plan de financement indicatif précisant, pour chaque objectif et pour chaque année, la participation financière envisagée du Fonds, ainsi que le montant global des cofinancements publics ou privés.

3.   Les États membres soumettent à la Commission leur projet de programme pluriannuel dans les quatre mois suivant la communication par la Commission des lignes directrices et des dotations financières indicatives pour la période concernée.

4.   La Commission approuve, conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 3, les projets de programmes pluriannuels dans les trois mois à compter de leur réception, en tenant compte des orientations définies dans les lignes directrices adoptées conformément à l'article 12, paragraphe 1, point a).

Article 16

Programmes annuels

1.   Les programmes pluriannuels approuvés par la Commission sont mis en œuvre par des programmes de travail annuels.

2.   La Commission fait connaître aux États membres au plus tard le 1er juillet de chaque année une estimation des montants qui leur seront affectés pour l’année suivante à l’intérieur des crédits globalement accordés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, en application des modalités de calcul définies à l’article 17.

3.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 1er novembre de chaque année, une proposition de programme annuel pour l’année suivante, établie conformément au programme pluriannuel approuvé, comprenant notamment:

a)

les modalités de sélection des actions à financer dans le cadre du programme annuel si celles-ci diffèrent des modalités établies dans le programme pluriannuel;

b)

la description des tâches à réaliser par l’autorité responsable pour la mise en œuvre du programme annuel;

c)

la répartition financière envisagée de la contribution du Fonds entre les différentes actions du programme, ainsi que le montant demandé au titre de l’assistance technique et administrative visée à l’article 18 pour la mise en œuvre du programme annuel.

4.   La Commission examine la proposition de l’État membre en tenant compte du montant définitif des crédits alloués au Fonds dans le cadre de la procédure budgétaire et décide du cofinancement par le Fonds, au plus tard le 1er mars de l’année concernée. La décision indique le montant attribué à l’État membre ainsi que la période d’admissibilité des dépenses.

5.   Si la mise en œuvre du programme annuel fait l'objet de modifications importantes, qui impliquent un transfert de fonds entre actions supérieur à 10 % du montant total octroyé à un État membre pour l'année concernée, ce dernier soumet à l'approbation de la Commission un programme annuel révisé au plus tard à la date à laquelle il dépose le rapport sur l'état d'avancement visé à l'article 23, paragraphe 3.

Article 17

Répartition annuelle des ressources au titre des actions visées aux articles 5, 6 et 7 mises en œuvre dans les États membres

1.   Chaque État membre reçoit sur la dotation annuelle du Fonds un montant fixe de 300 000 EUR. Ce montant est fixé à 500 000 EUR par an pour les années 2005, 2006 et 2007, conformément aux nouvelles perspectives financières, au bénéfice des États ayant accédé à l’Union européenne le 1er mai 2004.

2.   Le restant des ressources annuelles disponibles est réparti entre les États membres proportionnellement:

a)

au nombre des personnes admises dans l’une des catégories visées à l’article 3, points 1 et 2, au cours des trois années précédentes, pour 30 % de leur volume;

b)

au nombre des personnes visées à l’article 3, points 3 et 4, enregistrées au cours des trois années précédentes, pour 70 % de leur volume.

3.   Les chiffres de référence sont les derniers chiffres établis par l’Office statistique des Communautés européennes, conformément à la législation communautaire relative à la collecte et à l’analyse des statistiques dans le domaine de l’asile.

Article 18

Assistance technique et administrative

Une partie du cofinancement annuel octroyé à un État membre peut être réservée pour couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative nécessaires pour la préparation, le suivi et l'évaluation des actions.

Le montant annuel alloué à l’assistance technique et administrative ne peut dépasser 7 % du cofinancement annuel total alloué à l’État membre, augmenté de 30 000 EUR.

Article 19

Modalités particulières relatives aux mesures d’urgence

1.   Les États membres présentent à la Commission un état des besoins et un plan de mise en œuvre des mesures d’urgence visées à l’article 9 comportant une description des actions envisagées et des organismes chargés de leur exécution.

2.   Le concours financier provenant du Fonds pour les mesures d’urgence visées à l’article 9 est limité à une durée de six mois et ne peut dépasser 80 % du coût de chaque mesure.

3.   Les ressources disponibles sont réparties entre les États membres en fonction du nombre des personnes bénéficiant dans chaque État membre de la protection temporaire visée à l’article 9, paragraphe 1.

4.   L'article 20, paragraphes 1 et 2, et les articles 21 et 23 à 26 s’appliquent.

CHAPITRE IV

GESTION ET CONTRÔLE FINANCIERS

Article 20

Structure du financement

1.   La participation financière du Fonds prend la forme de subventions non remboursables.

2.   Les actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont cofinancées par des sources publiques ou privées, ont un caractère non lucratif et ne sont pas admissibles à un financement au titre d’autres sources à charge du budget général de l'Union européenne.

3.   Les crédits du Fonds doivent être complémentaires aux dépenses publiques ou assimilables des États membres affectées aux actions et mesures couvertes par la présente décision.

4.   La contribution communautaire aux actions soutenues ne peut excéder:

a)

dans le cadre des actions mises en œuvre dans les États membres visées aux articles 5, 6 et 7, 50 % du coût total d'une action spécifique. Cette proportion peut être portée à 60 % pour des actions particulièrement innovantes, comme des actions menées par des partenariats transnationaux ou des actions qui comportent une participation active des personnes visées à l'article 3 ou d'organisations créées par ces groupes cibles, et à 75 % dans les États membres relevant du Fonds de cohésion;

b)

dans le cadre des appels à propositions au titre des actions communautaires visées à l’article 8, 80 % du coût total d'une action spécifique.

5.   En règle générale, les aides financières communautaires accordées pour des projets dans le cadre du Fonds sont accordées pour une période maximale de trois ans, sous réserve d'un examen périodique de l'avancement des travaux.

Article 21

Admissibilité

1.   Les dépenses doivent correspondre à des paiements exécutés par les bénéficiaires finals des subventions et justifiés par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur équivalente.

2.   Pour pouvoir être admissible au soutien du Fonds, une dépense doit avoir été effectivement payée au plus tôt le premier janvier de l’année à laquelle se réfère la décision de cofinancement de la Commission visée à l’article 16, paragraphe 4.

3.   La Commission arrête, conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 3, les règles relatives à l’admissibilité des dépenses dans le cadre des actions mises en œuvre dans les États membres au titre des articles 5, 6 et 7 et cofinancées par le Fonds.

Article 22

Engagements

Les engagements budgétaires communautaires sont effectués annuellement sur la base de la décision de cofinancement adoptée par la Commission qui est visée à l’article 16, paragraphe 4.

Article 23

Paiements

1.   La contribution du Fonds est versée par la Commission à l'autorité responsable conformément aux engagements budgétaires.

2.   Un préfinancement représentant 50 % du montant alloué dans la décision annuelle de la Commission relative au cofinancement par le Fonds est versé à l'État membre dans les soixante jours suivant l’adoption de ladite décision de cofinancement.

3.   Un second préfinancement est versé dans un délai n’excédant pas trois mois après approbation par la Commission d’un rapport sur l'état d'avancement de l’exécution du programme de travail annuel, ainsi que d’une déclaration de dépenses faisant État d’un niveau de dépenses représentant au moins 70 % du montant du premier préfinancement versé. Le montant du second préfinancement versé par la Commission n’excède pas 50 % du montant total alloué dans la décision de cofinancement ou, en tout état de cause, le solde entre le montant des fonds communautaires effectivement engagés par l’État membre au bénéfice des actions sélectionnées dans le cadre du programme annuel et le montant du premier préfinancement versé.

4.   Le paiement du solde ou la demande de remboursement des sommes payées au titre des préfinancements excédant les dépenses finales approuvées dans le cadre du Fonds sont effectués dans un délai n'excédant pas trois mois après approbation par la Commission du rapport final d'exécution et de la déclaration de dépenses finale du programme annuel visés à l'article 24, paragraphe 3, et à l'article 28, paragraphe 2.

Article 24

Déclarations de dépenses

1.   Pour toutes les dépenses qu'elle déclare à la Commission, l’autorité responsable assure que les programmes nationaux de mise en œuvre sont gérés conformément à l'ensemble de la réglementation communautaire applicable et que les fonds sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière.

2.   Les déclarations de dépenses sont certifiées par une personne ou un service fonctionnellement indépendant de tout service ordonnateur de l'autorité responsable.

3.   Dans les neuf mois suivant la date fixée par la décision de cofinancement pour l’exécution des dépenses, l’autorité responsable transmet à la Commission une déclaration finale de dépenses. Si cette déclaration n'a pas été transmise à la Commission dans ce délai, celle-ci procédera automatiquement à la clôture du programme annuel et au dégagement des crédits y relatifs.

Article 25

Contrôles et corrections financières effectués par les États membres

1.   Sans préjudice de la responsabilité de la Commission dans l'exécution du budget général de l'Union européenne, les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des actions. À cette fin, ils prennent, notamment, les mesures suivantes:

a)

ils organisent, sur la base d'un échantillon approprié, des contrôles des actions portant sur 10 % au moins des dépenses totales admissibles pour chaque programme annuel de mise en œuvre et sur un échantillon représentatif des actions approuvées. Les États membres assurent une séparation adéquate entre ces contrôles et les procédures de mise en œuvre ou de paiement concernant les actions;

b)

ils préviennent, détectent et corrigent les irrégularités, ils les communiquent à la Commission, qu'ils tiennent informée de l'évolution des poursuites administratives et judiciaires;

c)

ils coopèrent avec la Commission pour assurer une utilisation des fonds communautaires conforme au principe de la bonne gestion financière.

2.   Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec l’irrégularité constatée, en tenant compte de son caractère individuel ou systémique. Les corrections financières auxquelles procède l'État membre consistent en une suppression de tout ou partie de la contribution communautaire, et donnent lieu, en cas de non-remboursement à la date d’échéance fixée par l’État membre, au versement d'intérêts de retard, au taux prévu à l’article 26, paragraphe 4.

3.   La Commission arrête, conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 3, les règles et procédures relatives aux corrections financières effectuées par les États membres dans le cadre des actions mises en œuvre dans les États membres au titre des articles 5, 6 et 7 et cofinancées par le Fonds.

Article 26

Contrôles et corrections financières effectués par la Commission

1.   Sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des actions financées par le Fonds et des systèmes de gestion et de contrôle, avec un préavis de trois jours ouvrables au minimum. La Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires ou agents de l'État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.

La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer un contrôle sur place pour vérifier la régularité d'une ou de plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent participer à ces contrôles.

2.   Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 25, elle suspend les paiements des préfinancements ou le paiement final relatifs aux cofinancements du Fonds pour les programmes annuels concernés dans les cas suivants:

a)

si un État membre ne met pas en œuvre les actions telles qu'elles sont convenues dans la décision de cofinancement, ou

b)

si une partie ou la totalité du cofinancement d’une ou plusieurs actions par le Fonds n’est pas justifiée, ou

c)

s’il existe des insuffisances graves dans les systèmes de gestion et de contrôle qui pourraient conduire à des irrégularités de caractère systémique.

Dans ces cas, la Commission demande à l'État membre, en indiquant ses motifs, de présenter ses observations et, le cas échéant, d'effectuer les corrections éventuelles dans un délai déterminé.

3.   À l'expiration du délai fixé par la Commission, en l'absence d'accord et si l'État membre n'a pas effectué les corrections et compte tenu de ses observations éventuelles, la Commission peut décider, dans un délai de trois mois:

a)

de réduire le paiement des préfinancements ou le paiement final, ou

b)

de procéder aux corrections financières requises en supprimant tout ou partie de la contribution du Fonds aux actions concernées.

En l'absence de décision d'agir conformément au point a) ou au point b), la suspension des paiements prend fin immédiatement.

4.   Toute somme à recouvrer ou donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission. En cas de non-remboursement à la date d’échéance fixée par la Commission, le montant dû sera majoré d’intérêts de retards au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en euros, majoré de trois points et demi. Le taux de référence auquel s’applique la majoration est le taux en vigueur le premier jour du mois de la date limite de paiement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

5.   La Commission arrête, conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 3, les règles et procédures relatives aux corrections financières effectuées par la Commission dans le cadre des actions mises en œuvre dans les États membres au titre des articles 5, 6 et 7 et cofinancées par le Fonds.

CHAPITRE V

SUIVI, ÉVALUATION ET RAPPORTS

Article 27

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure un suivi régulier du Fonds, en coopération avec les États membres.

2.   Le Fonds fait l'objet d'une évaluation régulière, réalisée par la Commission en coopération avec les États membres et portant sur la pertinence, l'efficacité et l'impact des actions mises en œuvre, au regard des objectifs visés à l'article 1er. Cette évaluation porte aussi sur la complémentarité entre les actions mises en œuvre dans le cadre du Fonds et celles relevant d'autres politiques, instruments et actions communautaires pertinents.

Article 28

Rapports

1.   L'autorité responsable de chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation des actions.

À cette fin, les accords et contrats qu'elle conclut avec les organisations chargées de mettre en œuvre les actions comportent des clauses relatives à l'obligation de présenter régulièrement un rapport détaillé sur l'état d'avancement de l'exécution de ces actions et un rapport final détaillé sur l'exécution indiquant le degré de réalisation des objectifs énoncés.

2.   Dans les neuf mois suivant la date de fin d'admissibilité des dépenses fixée par la décision de cofinancement relative à chaque programme annuel, l'autorité responsable adresse à la Commission un rapport final sur la mise en œuvre des actions ainsi que la déclaration de dépenses finales prévue à l’article 24, paragraphe 3.

3.   Les États membres transmettent à la Commission:

a)

au plus tard le 31 décembre 2006, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds;

b)

au plus tard les 30 juin 2009 et 30 juin 2012, un rapport d’évaluation des résultats et de l'impact des actions cofinancées par le Fonds.

4.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

a)

au plus tard le 30 avril 2007, un rapport intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du Fonds, accompagné, le cas échéant, de toute proposition d’ajustement;

b)

au plus tard le 31 décembre 2009, un rapport d’évaluation intermédiaire ainsi qu'une proposition concernant la poursuite du Fonds;

c)

au plus tard le 31 décembre 2012, un rapport d'évaluation a posteriori.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 29

Programme pluriannuel 2005-2007

Par dérogation à l'article 15, le calendrier suivant est d'application pour la mise en œuvre de la programmation pluriannuelle sur la période 2005-2007:

a)

au plus tard le 31 janvier 2005, la Commission communique aux États membres les lignes directrices de programmation et les dotations financières indicatives pour chacun d'entre eux;

b)

les États membres désignent l’autorité responsable nationale visée à l’article 13 et présentent à la Commission la proposition de programmation pluriannuelle pour la période 2005-2007 visée à l'article 15 au plus tard avant le 1er mai 2005;

c)

la Commission approuve, conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 3, les programmes pluriannuels dans les deux mois à compter de la réception de la proposition de programme pluriannuel.

Article 30

Programme annuel 2005

Par dérogation à l'article 16, le calendrier suivant est d'application pour la mise en œuvre de l’exercice 2005:

a)

le 31 janvier 2005, la Commission communique aux États membres l'estimation des montants qui leur sont affectés;

b)

les États membres présentent à la Commission la proposition de programme annuel visée à l'article 16 au plus tard le 1er juin 2005; cette proposition doit être accompagnée d’un exposé des systèmes de gestion et de contrôle qui seront mis en œuvre de manière à assurer une utilisation efficace et régulière des fonds communautaires;

c)

la Commission adopte les décisions de cofinancement dans les deux mois qui suivent la réception de la proposition de programme annuel, après vérification des éléments prévus à l'article 12, paragraphe 1, point b).

Les dépenses effectivement payées entre le 1er janvier 2005 et la date d’adoption des décisions de cofinancement pourront être admissibles à un soutien du Fonds.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Réexamen

Sur proposition de la Commission, le Conseil réexamine la présente décision au plus tard le 31 décembre 2010.

Article 32

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

J. P. H. DONNER


(1)  Avis rendu le 20 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 241 du 28.9.2004, p. 27.

(3)  JO L 252 du 6.10.2000, p. 12.

(4)  JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23

(6)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.