17.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 370/82


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2004

portant approbation des programmes d'éradication et de surveillance des EST de certains États membres pour l'année 2005 et fixant le montant de la participation financière de la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2004) 4603]

(2004/863/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE prévoit la possibilité d'une participation financière de la Communauté à l'éradication et à la surveillance de certaines maladies animales.

(2)

La plupart des États membres ont présenté à la Commission des programmes d'éradication et de surveillance de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST).

(3)

Après examen, les programmes présentés par les États membres aux fins de l'éradication et de la surveillance des EST se sont révélés conformes à la décision 90/638/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales (2).

(4)

Ces programmes figurent sur la liste prioritaire des programmes d'éradication et de surveillance de certaines EST pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2005, telle qu'elle a été établie par la décision 2004/696/CE de la Commission du 14 octobre 2004 concernant la liste des programmes d'éradication et de surveillance de certaines EST pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2005 (3).

(5)

Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (4) prévoit la mise en œuvre de programmes annuels d'éradication et de surveillance des EST chez les bovins, les ovins et les caprins.

(6)

Étant donné l'importance de l'éradication et de la surveillance des EST pour la réalisation des objectifs que la Communauté s'est fixés dans le domaine de la santé animale et publique, il convient de rembourser à 100 % les frais supportés par les États membres pour effectuer les tests rapides de dépistage d'EST, jusqu'à concurrence d'un montant maximal par test et par programme de surveillance des EST.

(7)

Il convient, pour le même motif, de rembourser à 100 % les frais de laboratoire supportés par les États membres pour effectuer des analyses génotypiques, jusqu'à concurrence d'un montant maximal par analyse et par programme d'éradication de la tremblante.

(8)

Le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (5) prévoit que les programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales sont financés au titre de la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Les articles 8 et 9 du règlement précité s'appliquent aux fins des contrôles financiers.

(9)

La participation financière de la Communauté sera accordée à condition que les programmes d'éradication et de surveillance des EST soient exécutés efficacement et que les États membres communiquent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés dans la présente décision.

(10)

Il est nécessaire de préciser le taux de conversion à appliquer aux demandes de paiement présentées dans les monnaies nationales définies à l'article 1er, point d), du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre établissant le régime agrimonétaire de l'euro (6).

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

Approbation des programmes de surveillance des EST et participation financière à ceux-ci

Article premier

1.   Le programme de surveillance des EST présenté par la Belgique est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 3 550 000 EUR.

Article 2

1.   Le programme de surveillance des EST présenté par la République tchèque est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 1 700 000 EUR.

Article 3

1.   Le programme de surveillance des EST présenté par le Danemark est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 2 375 000 EUR.

Article 4

1.   Le programme de surveillance des EST présenté par l'Allemagne est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 15 020 000 EUR.

Article 5

1.   Le programme de surveillance des EST présenté par l'Estonie est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 290 000 EUR.

Article 6

1.   Le programme de surveillance des EST présenté par la Grèce est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 585 000 EUR.

Article 7

1.   Le programme de surveillance des EST présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 4 780 000 EUR.

Article 8

1.   Le programme de surveillance des EST présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 24 045 000 EUR.

Article 9

1.   Le programme de surveillance des EST présenté par l'Irlande est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 6 170 000 EUR.

Article 10

1.   Le programme de surveillance des EST présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 6 660 000 EUR.

Article 11

1.   Le programme de surveillance des EST présenté par Chypre est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 85 000 EUR.

Article 12

1.   Le programme de surveillance des EST présenté par la Lituanie est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 835 000 EUR.

Article 13

1.   Le programme de surveillance des EST présenté par le Luxembourg est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 145 000 EUR.

Article 14

1.   Le programme de surveillance des EST présenté par la Hongrie est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 1 085 000 EUR.

Article 15

1.   Le programme de surveillance des EST présenté par Malte est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 35 000 EUR.

Article 16

1.   Le programme de surveillance des EST présenté par les Pays-Bas est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 4 270 000 EUR.

Article 17

1.   Le programme de surveillance des EST présenté par l'Autriche est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 1 920 000 EUR.

Article 18

1.   Le programme de surveillance des EST présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 1 135 000 EUR.

Article 19

1.   Le programme de surveillance des EST présenté par la Slovénie est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 435 000 EUR.

Article 20

1.   Le programme de surveillance des EST présenté par la Finlande est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 1 160 000 EUR.

Article 21

1.   Le programme de surveillance des EST présenté par la Suède est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 305 000 EUR.

Article 22

1.   Le programme de surveillance des EST présenté par le Royaume-Uni est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 5 570 000 EUR.

Article 23

La participation financière de la Communauté aux programmes de surveillance des EST visés aux articles 1er à 22 est fixée à 100 % des frais, hors TVA, supportés par les États membres concernés pour effectuer les tests, dans les limites d'un montant maximal de 8 EUR par test pour ceux effectués du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 sur les bovins, les ovins et les caprins mentionnés à l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001.

CHAPITRE II

Approbation des programmes d'éradication de l'ESB et participation financière à ceux-ci

Article 24

1.   Le programme d'éradication de l'ESB présenté par la Belgique est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 250 000 EUR.

Article 25

1.   Le programme d'éradication de l'ESB présenté par la République tchèque est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 2 500 000 EUR.

Article 26

1.   Le programme d'éradication de l'ESB présenté par le Danemark est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 200 000 EUR.

Article 27

1.   Le programme d'éradication de l'ESB présenté par l'Allemagne est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 875 000 EUR.

Article 28

1.   Le programme d'éradication de l'ESB présenté par l'Estonie est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 25 000 EUR.

Article 29

1.   Le programme d'éradication de l'ESB présenté par la Grèce est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 150 000 EUR.

Article 30

1.   Le programme d'éradication de l'ESB présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 1 320 000 EUR.

Article 31

1.   Le programme d'éradication de l'ESB présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 500 000 EUR.

Article 32

1.   Le programme d'éradication de l'ESB présenté par l'Irlande est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 4 000 000 EUR.

Article 33

1.   Le programme d'éradication de l'ESB présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 205 000 EUR.

Article 34

1.   Le programme d'éradication de l'ESB présenté par Chypre est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 25 000 EUR.

Article 35

1.   Le programme d'éradication de l'ESB présenté par le Luxembourg est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 150 000 EUR.

Article 36

1.   Le programme d'éradication de l'ESB présenté par les Pays-Bas est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 450 000 EUR.

Article 37

1.   Le programme d'éradication de l'ESB présenté par l'Autriche est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 10 000 EUR.

Article 38

1.   Le programme d'éradication de l'ESB présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 975 000 EUR.

Article 39

1.   Le programme d'éradication de l'ESB présenté par la Slovénie est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 25 000 EUR.

Article 40

1.   Le programme d'éradication de l'ESB présenté par la République slovaque est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 25 000 EUR.

Article 41

1.   Le programme d'éradication de l'ESB présenté par la Finlande est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 25 000 EUR.

Article 42

1.   Le programme d'éradication de l'ESB présenté par le Royaume-Uni est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 4 235 000 EUR.

Article 43

La participation financière de la Communauté aux programmes d'éradication de l'ESB visés aux articles 24 à 42 est fixée à 50 % des frais supportés par les États membres concernés pour indemniser les propriétaires des animaux abattus et détruits conformément à leur programme d'éradication, à concurrence d'un montant maximum de 500 EUR par animal.

CHAPITRE III

Approbation des programmes d'éradication de la tremblante et participation financière à ceux-ci

Article 44

1.   Le programme d'éradication de la tremblante présenté par la Belgique est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 105 000 EUR.

Article 45

1.   Le programme d'éradication de la tremblante présenté par la République tchèque est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 20 000 EUR.

Article 46

1.   Le programme d'éradication de la tremblante présenté par le Danemark est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 5 000 EUR.

Article 47

1.   Le programme d'éradication de la tremblante présenté par l'Allemagne est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 2 275 000 EUR.

Article 48

1.   Le programme d'éradication de la tremblante présenté par l'Estonie est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 10 000 EUR.

Article 49

1.   Le programme d'éradication de la tremblante présenté par la Grèce est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 1 555 000 EUR.

Article 50

1.   Le programme d'éradication de la tremblante présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 9 525 000 EUR.

Article 51

1.   Le programme d'éradication de la tremblante présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 1 300 000 EUR.

Article 52

1.   Le programme d'éradication de la tremblante présenté par l'Irlande est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 800 000 EUR.

Article 53

1.   Le programme d'éradication de la tremblante présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 2 485 000 EUR.

Article 54

1.   Le programme d'éradication de la tremblante présenté par Chypre est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 5 565 000 EUR.

Article 55

1.   Le programme d'éradication de la tremblante présenté par la Lettonie est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 5 000 EUR.

Article 56

1.   Le programme d'éradication de la tremblante présenté par la Lituanie est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 5 000 EUR.

Article 57

1.   Le programme d'éradication de la tremblante présenté par le Luxembourg est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 35 000 EUR.

Article 58

1.   Le programme d'éradication de la tremblante présenté par la Hongrie est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 5 000 EUR.

Article 59

1.   Le programme d'éradication de la tremblante présenté par les Pays-Bas est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 575 000 EUR.

Article 60

1.   Le programme d'éradication de la tremblante présenté par l'Autriche est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 10 000 EUR.

Article 61

1.   Le programme d'éradication de la tremblante présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 695 000 EUR.

Article 62

1.   Le programme d'éradication de la tremblante présenté par la Slovénie est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 65 000 EUR.

Article 63

1.   Le programme d'éradication de la tremblante présenté par la République slovaque est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 340 000 EUR.

Article 64

1.   Le programme d'éradication de la tremblante présenté par la Finlande est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 5 000 EUR.

Article 65

1.   Le programme d'éradication de la tremblante présenté par la Suède est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 10 000 EUR.

Article 66

1.   Le programme d'éradication de la tremblante présenté par le Royaume-Uni est approuvé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.   La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 7 380 000 EUR.

Article 67

La participation financière de la Communauté aux programmes d'éradication de la tremblante visés aux articles 44 à 66 est fixée à 50 % des frais supportés par les États membres concernés pour indemniser les propriétaires des animaux abattus et détruits conformément à leur programme d'éradication, à concurrence d'un montant maximal de 50 EUR par animal, et à 100 % du coût, hors TVA, des analyses génotypiques d'échantillons, à concurrence d'un montant maximal de 10 EUR par analyse génotypique.

CHAPITRE IV

Conditions d'octroi de la participation financière de la Communauté

Article 68

Le taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale au cours du mois «n» est celui en vigueur le dixième jour du mois «n+1» ou le premier jour précédent pour lequel un taux est fixé.

Article 69

1.   La participation financière de la Communauté aux programmes d'éradication et de surveillance des EST visés aux articles 1er à 66 est accordée à condition que la mise en œuvre de ces programmes soit conforme aux dispositions applicables du droit communautaire, notamment les règles de concurrence et les règles de passation des marchés publics, sous réserve du respect par l'État membre concerné des conditions suivantes:

a)

l'entrée en vigueur, pour le 1er janvier 2005, des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la mise en œuvre des programmes d'éradication et de surveillance des EST;

b)

l'envoi, pour le 1er juin 2005 au plus tard, d'une évaluation technique et financière préliminaire du programme, conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la décision 90/424/CEE;

c)

l'envoi à la Commission d'un rapport mensuel sur l'état d'avancement du programme de surveillance des EST et les frais supportés; ce rapport est envoyé au plus tard quatre semaines après la fin de chaque mois. Les frais supportés sont communiqués sous forme de données informatisées conformément au tableau figurant à l'annexe de la présente décision;

d)

l'envoi, pour le 1er juin 2006 au plus tard, d'un rapport final sur la réalisation technique des programmes d'éradication et de surveillance des EST, accompagné des pièces justificatives relatives aux frais supportés et aux résultats obtenus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005;

e)

l'exécution efficace des programmes;

f)

aucune autre participation communautaire n'a été ou ne sera demandée pour ces mesures.

2.   Si l'État membre ne respecte pas ces règles, la Commission réduit la participation de la Communauté en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction ainsi que de la perte financière subie par la Communauté.

CHAPITRE V

Dispositions finales

Article 70

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Article 71

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2004.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 347 du 12.12.1990, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 92/65/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

(3)  JO L 316 du 15.10.2004, p. 91.

(4)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1492/2004 de la Commission (JO L 274 du 24.8.2004, p. 3).

(5)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(6)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.


ANNEXE

ESB

TREMBLANTE

 

Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie I, points 2.1, 3 et 4.1, du règlement (CE) no 999/2001

Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie I, points 2.2, 4.2 et 4.3, du règlement (CE) no 999/2001

Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 2, du règlement (CE) no 999/2001

Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, du règlement (CE) no 999/2001

Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 4, du règlement (CE) no 999/2001

Région (1)

Nombre de tests

Coût unitaire

Coût total

Nombre de tests

Coût unitaire

Coût total

Nombre de tests

Coût unitaire

Coût total

Nombre de tests

Coût unitaire

Coût total

Nombre de tests

Coût unitaire

Coût total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Seul le rapport final doit contenir une ventilation des données par région.