17.12.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 370/78


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 octobre 2004

relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen

(2004/860/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, son article 63, premier alinéa, point 3, et ses articles 66 et 95, en liaison avec son article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’autorisation donnée à la Commission le 17 juin 2002, des négociations avec les autorités suisses sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ont été menées à bien.

(2)

Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, il est souhaitable de signer l’accord qui a été paraphé le 25 juin 2004.

(3)

L’accord prévoit l’application provisoire de certaines de ses dispositions. Il convient d’appliquer ces dispositions à titre provisoire en attendant l’entrée en vigueur de l’accord.

(4)

En ce qui concerne le développement de l’acquis de Schengen qui relève du traité instituant la Communauté européenne, il est opportun de rendre les dispositions de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (1) applicable, mutatis mutandis, aux relations avec la Suisse dès la signature de l’accord.

(5)

La présente décision est sans préjudice de la position du Royaume-Uni, en vertu du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (2).

(6)

La présente décision est sans préjudice de la position de l’Irlande, en vertu du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3).

(7)

La présente décision est sans préjudice de la position du Danemark, en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et des documents connexes composés de l’acte final, de l’accord sous forme d’échange de lettres concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs et de la déclaration commune sur les réunions conjointes des comités mixtes, est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la conclusion.

Les textes de l’accord et des documents connexes sont joints à la présente décision (4).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord et les documents connexes au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la conclusion.

Article 3

La présente décision s’applique aux domaines couverts par les dispositions énumérées aux annexes A et B de l’accord et à leur développement, dans la mesure où ces dispositions ont une base juridique dans le traité instituant la Communauté européenne ou dans la mesure où la décision 1999/436/CE (5) a déterminé qu’elles avaient une telle base.

Article 4

1.   Les dispositions des articles 1 à 4 de la décision 1999/437/CE s’appliquent de la même manière à l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen qui relève du traité instituant la Communauté européenne.

2.   Avant que les délégations représentant les membres du Conseil ne prennent part à une décision du comité mixte institué par l’accord, conformément à l’article 7, paragraphes 4 et 5, et à l’article 10 de l’accord, elles se réunissent au sein du Conseil dans le but de déterminer si une position commune peut être adoptée.

Article 5

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, de l’accord, les articles 1er, 3, 4, 5 et 6 et l’article 7, paragraphe 2, point a), première phrase, de l’accord sont appliqués provisoirement en attendant son entrée en vigueur.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Par le Conseil

La présidente

R. VERDONK


(1)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(2)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(3)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(4)  Le document 13054/04 du Conseil est accessible à l'adresse http://register.consilium.eu.int

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 17.