32004D0486

2004/486/CE: Décision du Conseil du 26 avril 2004 accordant à Chypre, à Malte et à la Pologne certaines dérogations temporaires à la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques

Journal officiel n° L 162 du 30/04/2004 p. 0114 - 0115


Décision du Conseil

du 26 avril 2004

accordant à Chypre, à Malte et à la Pologne certaines dérogations temporaires à la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques

(2004/486/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et la Slovaquie à l'Union européenne et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, ci-après dénommé "acte d'adhésion de 2003", et notamment son article 55,

vu les demandes de Chypre, de Malte et de la Pologne,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 5, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)(1), les États membres doivent faire en sorte que, pour le 31 décembre 2006 au plus tard, un taux moyen annuel de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages d'au moins quatre kilogrammes par habitant soit atteint.

(2) L'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE fixe certains objectifs minimaux pour la valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques et pour la réutilisation et le recyclage des composants, des matières et des substances. Les États membres s'assurent que les producteurs atteignent ces objectifs pour le 31 décembre 2006 au plus tard.

(3) En vertu de l'article 17, paragraphe 1, de la directive 2002/96/CE, les États membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive le 13 août 2004 au plus tard. Toutefois, en vertu de l'article 17, paragraphe 4, point a) de cette même directive, la Grèce et l'Irlande, qui, en raison de leur déficit en infrastructures pour le recyclage, de conditions géographiques telles qu'un grand nombre de petites îles ou la présence de zones rurales ou montagneuses, d'une faible densité de population et d'un faible niveau de consommation d'équipements électriques et électroniques, ne sont pas en mesure d'atteindre l'objectif de collecte visé à l'article 5, paragraphe 5, premier alinéa, ou les objectifs de valorisation visés à l'article 7, paragraphe 2, et qui, au titre de l'article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets(2) peuvent demander une prorogation de la date limite prévue dans cet article, peuvent proroger de 24 mois au maximum les délais visés à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE.

(4) Sur la base de l'article 55 de l'acte d'adhésion de 2003, Chypre, Malte et la Pologne ont demandé, de manière temporaire, une prorogation des délais fixés à l'article 5, paragraphe 5, premier alinéa, et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE. À l'appui de sa demande, Malte a invoqué son manque d'infrastructures de recyclage, les faibles quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques produites, les contraintes dues à son statut de petit pays géographiquement isolé, caractérisé par un petit marché local et une densité de population élevée avec les problèmes d'occupation des sols qui en résultent, et également le fait que le pays est importateur net d'équipements électriques et électroniques. Chypre et la Pologne ont invoqué leur déficit d'infrastructures de recyclage et leur faible densité de population. La Pologne a également fait valoir la proportion élevée de zones rurales sur son territoire.

(5) Ces raisons justifient une prorogation de 24 mois des délais susmentionnés pour Chypre, Malte et la Pologne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Chypre, Malte et la Pologne peuvent proroger de 24 mois les délais visés à l'article 5, paragraphe 5, premier alinéa, et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE.

Article 2

Les États membres ainsi que la République de Chypre, la République de Malte et la République de Pologne sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

J. Walsh

(1) JO L 37 du 13.2.2003, p. 24. Directive modifiée par la directive 2003/108/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 106).

(2) JO L 182 du 16.07.1999, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).