2.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/36


Rectificatif à la décision 2004/465/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant une participation financière de la Communauté aux programmes de contrôle de la pêche des États membres

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 157 du 30 avril 2004 )

La décision se lit comme suit:

DÉCISION DU CONSEIL

du 29 avril 2004

concernant une participation financière de la Communauté aux programmes

de contrôle de la pêche des États membres

(2004/465/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)

La politique commune de la pêche (PCP) définit les règles générales en matière de conservation, de gestion et d'exploitation responsable, ainsi que de transformation et de commercialisation des ressources aquatiques vivantes.En particulier, le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2) établit des objectifs et des règles spécifiques.Il incombe en premier lieu aux États membres de garantir que les activités exercées dans le cadre de la PCP sont conformes à ces règles.Les États membres devraient disposer des ressources humaines et financières nécessaires pour assumer leurs responsabilités en matière de contrôle des activités de pêche et de mise en œuvre des règles de la PCP.Le règlement (CE) no 2371/2002 souligne la nécessité d'améliorer encore le contrôle des activités de pêche afin de lutter par tous les moyens contre la pêche illégale et non déclarée à l'intérieur et à l'extérieur des eaux communautaires. Il considère les techniques de contrôle à distance comme un outil permettant de mieux atteindre les objectifs de contrôle prévus par la PCP et il étend l'obligation de contrôle à distance par des systèmes de surveillance des navires par satellite aux navires de plus de quinze mètres de long hors tout.À compter de leur adhésion, les nouveaux États membres seront soumis aux règles de la PCP et devraient être en mesure de respecter toutes les exigences de la législation communautaire, en particulier dans le domaine du contrôle. Ces nouveaux États membres devraient recevoir les moyens qui leur permettront de s'acquitter de leurs obligations.Depuis 1990, la Communauté accorde une assistance financière aux États membres afin qu'ils rendent leurs contrôles plus efficaces et rationnels, notamment en introduisant et développant les techniques de contrôle à distance et les réseaux informatiques, en améliorant la qualification du personnel et en équipant les autorités compétentes de navires patrouilleurs et d'avions de surveillance.Le régime financier établi par la décision 2001/431/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à une participation financière de la Communauté à certaines dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle, d'inspection et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche (3) a expiré fin 2003. Il est cependant manifeste que les ressources des États membres sont encore insuffisantes.Il est extrêmement important de garantir que les règles de la PCP soient effectivement appliquées dans toute la Communauté. Il apparaît que, parmi les responsables des procédures administratives ou pénales, certains ne sont pas toujours pleinement conscients de la nécessité d'imposer des sanctions dissuasives afin d'éviter la surexploitation des stocks halieutiques. Il convient donc de promouvoir des actions qui attirent l'attention sur cette question.Le règlement (CE) no 2371/2002 souligne la nécessité de renforcer la coopération et la coordination entre les États membres et avec la Commission afin d'intensifier les contrôles et de décourager les comportements contraires aux règles de la PCP. Une structure conçue pour organiser la coopération et la coordination des activités de contrôle et des moyens qui y sont affectés devrait être opérationnelle en 2006.Il convient donc de maintenir le soutien financier accordé aux États membres jusqu'à la date mentionnée ci-dessus. Il faut faire en sorte que les fonds de la Communauté soient répartis de manière efficace afin d'atténuer les faiblesses identifiées. Les fonds devraient être utilisés selon le principe de la bonne gestion financière.Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (4), est inséré dans la présente décision pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assistance financière est accordée, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité.Les États membres devraient évaluer leur programme et l'impact de leurs dépenses de contrôle, d'inspection et de surveillance chaque année et pendant toute la période couverte par la présente décision et par la décision 2001/431/CE.Il y a lieu de prévoir des mesures transitoires pour les demandes de remboursement des dépenses au titre de la décision 2001/431/CE.Afin d'assurer la continuité avec la décision 2001/431/CE, il convient que la présente décision soit applicable à partir du 1er janvier 2004,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision définit les conditions dans lesquelles la Communauté peut accorder une participation financière aux États membres pour leurs programmes de contrôle de la pêche.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«participation financière», une participation financière versée par la Communauté à un État membre au titre de la présente décision;

2)

«programme de contrôle de la pêche», un programme établi par un État membre pour le suivi, le contrôle et la surveillance dans les domaines couverts par la politique commune de la pêche (PCP), conformément au règlement (CE) no 2371/2002;

3)

«nouvel État membre», un pays qui adhère à la Communauté le 1er mai 2004.

Article 3

Programmes annuels de contrôle de la pêche

1.   Les États membres qui souhaitent recevoir une participation financière notifient à la Commission un programme annuel de contrôle de la pêche précisant:

a)

les objectifs du programme;

b)

les ressources humaines disponibles;

c)

les ressources financières disponibles;

d)

le nombre de navires et d'avions disponibles;

e)

une liste des projets pour lesquels une participation financière est demandée;

f)

la dépense globale prévue pour réaliser les projets;

g)

le calendrier prévu pour l'achèvement de chaque projet figurant dans le programme;

h)

une liste des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer l'efficacité du programme.

2.   Tous les États membres soumettent leur programme annuel de contrôle de la pêche pour le 1er juin 2004 en ce qui concerne l'année 2004 et pour le 31 janvier 2005 en ce qui concerne l'année 2005.

3.   L'annexe I, partie A, contient les modalités relatives au contenu du programme de contrôle de la pêche.

Article 4

Actions couvertes

1.   Les projets pour lesquels une participation financière est demandée concernent une ou plusieurs des actions suivantes:

a)

acquisition et installation d'ingénierie informatique, assistance technique comprise, ainsi que mise en place de réseaux informatiques permettant un échange de données efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche;

b)

acquisition et installation à bord des navires de pêche de:

i)

dispositifs électroniques de localisation permettant aux navires d'être contrôlés à distance par un centre de surveillance de la pêche au moyen d'un système de surveillance des navires par satellite (VMS);

ii)

dispositifs électroniques d'enregistrement et de communication permettant de transmettre des données à partir du navire;

c)

projets pilotes sur les nouvelles technologies et leur mise en œuvre aux fins du contrôle des activités de pêche;

d)

programmes de formation et d'échanges de fonctionnaires responsables des tâches de suivi, de contrôle et de surveillance dans le domaine de la pêche;

e)

mise en œuvre de programmes pilotes d'inspection et d'observation;

f)

analyse coûts/avantages et évaluation des dépenses globales consenties par les autorités compétentes au titre du suivi, du contrôle et de la surveillance des activités de pêche;

g)

initiatives, comprenant l'organisation de séminaires et l'élaboration de supports d'information, visant à sensibiliser les pêcheurs et d'autres opérateurs tels que les inspecteurs, les procureurs et les juges, ainsi que le grand public, à la nécessité de lutter contre la pêche irresponsable et illégale et de mettre en œuvre les règles de la PCP;

h)

acquisition et modernisation de navires et d'aéronefs à des fins d'inspection et de surveillance des activités de pêche par les autorités compétentes des États membres.

2.   L'annexe I, partie B, contient les modalités des actions couvertes.

Article 5

Crédits communautaires

1.   Le montant de référence financière pour l'exécution des actions pour lesquelles une assistance financière est prévue pour la période 2004-2005 est de 70 millions d’euros. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.

2.   Dans la décision accordant une participation financière de la Communauté conformément à l'article 6, la Commission donne la priorité aux actions qu'elle juge les plus appropriées pour améliorer l'efficacité des activités de suivi, de contrôle et de surveillance, en tenant compte également des résultats obtenus par les États membres dans la mise en œuvre des programmes déjà approuvés.

Article 6

Décision concernant la participation financière

1.   Sur la base des programmes de contrôle de la pêche présentés par les États membres, une décision est prise chaque année, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002. Cette décision fixe:

a)

le montant total de la participation financière à accorder à chaque État membre pour les actions visées à l'article 4;

b)

le taux de la participation financière;

c)

des conditions dont la participation financière peut être assortie.

2.   Le taux de la participation financière ne dépasse pas 50 % des dépenses éligibles. Toutefois,

a)

pour les actions visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), la Commission peut décider d'accorder un montant forfaitaire par dispositif de localisation des navires ou par dispositif permettant l'enregistrement et la communication électroniques des données;

b)

pour les actions visées à l'article 4, paragraphe 1, points c) et g), la Commission peut décider d'un taux de participation supérieur à 50 % des dépenses éligibles;

c)

pour les actions visées à l'article 4, paragraphe 1, point h), le taux ne peut pas dépasser 50 % des dépenses éligibles pour les nouveaux États membres et 25 % pour les États membres actuels.

Article 7

Avances

Sur demande motivée d'un État membre, la Commission peut accorder une avance pouvant atteindre jusqu'à 50 % de la participation financière pour une année. Le montant de l'avance est décompté du montant du paiement final de la participation financière à cet État membre.

Si l'autorité compétente ne prend pas d'engagement contraignant dans le délai prévu à l'article 8, toute avance éventuellement accordée est remboursée sans délai.

Article 8

Engagement de dépenses

Chaque État membre prend des engagements juridiques et budgétaires dans les douze mois suivant la fin de l'année au cours de laquelle la décision visée à l'article 6 lui a été notifiée.

Article 9

Mise en œuvre des projets

1.   Les projets sont lancés conformément au calendrier établi dans le programme annuel de contrôle de la pêche et, en tout état de cause, dans un délai d'un an à compter de la date de l'engagement.

2.   Les projets sont achevés dans le respect de ce calendrier.

Article 10

Non-mise en œuvre des projets

Lorsqu'un État membre décide de ne pas mettre en œuvre tout ou partie des projets pour lesquels une participation financière a été accordée, il en informe immédiatement la Commission, en précisant les conséquences de cette décision pour son programme de contrôle de la pêche.

Article 11

Dépenses éligibles

1.   Pour être éligibles à un remboursement, les dépenses doivent:

a)

être prévues dans le programme de contrôle de la pêche;

b)

se référer aux actions visées à l'article 4;

c)

concerner des projets dont le coût dépasse 40 000 euros, sauf pour une action visée à l'article 4, paragraphe 1, points d) et g);

d)

découler d'engagements juridiques et budgétaires pris par les États membres conformément à l'article 8;

e)

concerner des projets mis en œuvre conformément à l'article 9.

2.   La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'est pas éligible au remboursement.

3.   Les dépenses en faveur de projets qui bénéficient d'une autre aide de la Communauté ne sont pas éligibles.

4.   Pour les nouveaux États membres, les dépenses consenties à partir du 1er janvier 2004 sont éligibles au remboursement, sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision et par la décision visée à l'article 6.

Article 12

Demandes de remboursement

1.   Les États membres présentent leurs demandes de remboursement des dépenses à la Commission dans les neuf mois suivant la date à laquelle elles ont été consenties. Les demandes portent sur un montant d'au moins 20 000 euros. Les demandes portant sur un montant inférieur à 20 000 euros ne sont pas traitées, sauf si cela est dûment justifié.

L'annexe I, partie C, contient les modalités relatives au contenu des demandes de remboursement.

2.   Les demandes portant sur des projets qui n'ont pas été achevés dans le respect du calendrier prévu à l'article 3, paragraphe 1, point g), peuvent être acceptées uniquement si le retard est dûment justifié. Lorsque ces demandes ne sont pas acceptées, les crédits de la Communauté peuvent être dégagés. En tout état de cause, les crédits de la Communauté concernant la présente décision sont dégagés au plus tard le 31 décembre 2008.

3.   Lorsqu'ils présentent des demandes de remboursement, les États membres vérifient et certifient que les dépenses ont été consenties dans le respect des conditions fixées par la présente décision et par la décision visée à l'article 6 ainsi que dans le respect des règles en matière de passation des marchés publics. La demande comprend une déclaration concernant l'exactitude et la véracité des comptes transmis, sous la forme prévue à l'annexe II.

4.   Si la Commission considère que la demande n'est pas conforme aux conditions visées au paragraphe 3, elle demande à l'État membre de présenter ses observations sur la question. Si l'examen confirme que la demande n'est pas conforme, la Commission refuse de rembourser tout ou partie des dépenses considérées et, le cas échéant, demande le remboursement des avances versées.

Article 13

Monnaie

Les programmes de contrôle de la pêche, les demandes de remboursement des dépenses et les demandes de paiement d'avances sont exprimés en euros.

Les États membres qui ne participent pas à la troisième phase de l'Union économique et monétaire indiquent le taux de change utilisé.

Le remboursement est effectué en euros au taux en vigueur le mois où la Commission reçoit la demande.

Article 14

Information

Les États membres fournissent à la Commission et à la Cour des comptes toute information qu'elles peuvent demander en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente décision et de la décision prévue à l'article 6.

Ils tiennent les pièces justificatives à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant au moins cinq ans à compter de la date du remboursement.

Article 15

Vérifications

1.   Sans préjudice des vérifications effectuées par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les fonctionnaires de la Commission et de la Cour des comptes peuvent procéder à des vérifications sur place portant sur des projets bénéficiant d'une participation financière.

La Commission peut également demander à l'État membre concerné de procéder à des vérifications sur place portant sur des projets bénéficiant d'une participation financière. Les fonctionnaires de la Commission et de la Cour des comptes peuvent prendre part à ces vérifications.

2.   Si la Commission estime que les ressources de la Communauté n'ont pas été utilisées dans le respect des conditions fixées par la présente décision ou par la décision prévue à l'article 6, elle en informe l'État membre intéressé. Si ces considérations ne sont pas réfutées, la Commission réduit ou supprime la participation financière au projet concerné. Tout montant indûment versé est remboursé à la Commission, majoré des intérêts.

Article 16

Rapports des États membres

Les États membres communiquent à la Commission les informations lui permettant de vérifier l'utilisation qui a été faite de la participation financière et d'évaluer l'incidence des mesures prévues par la présente décision sur les activités de contrôle, d'inspection et de surveillance.

À cette fin, ils présentent à la Commission:

a)

avant le 30 mars de chaque année, un rapport d'évaluation intérimaire sur le programme de contrôle de la pêche de l'année précédente, qui couvre les éléments suivants:

i)

les projets achevés;

ii)

le coût des projets;

iii)

l'incidence des programmes de contrôle de la pêche, évaluée au moyen des indicateurs précisés dans le programme;

iv)

toute adaptation du programme initial;

b)

pour le 31 décembre 2006, un rapport d'évaluation finale qui couvre les éléments suivants:

i)

les projets achevés;

ii)

le coût des projets;

iii)

l'incidence des programmes de contrôle de la pêche, évaluée au moyen des indicateurs précisés dans le programme;

iv)

toute adaptation du programme initial;

v)

l'incidence de la participation financière aux programmes de contrôle de la pêche sur l'ensemble de la période 2001-2005.

Article 17

Rapport au Parlement européen et au Conseil

Sur la base des informations fournies par les États membres au titre de l'article 16, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2007, un rapport sur l'application de la présente décision et de la décision 2001/431/CE.

Article 18

Mesures de mise en œuvre

Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre de la présente décision sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 19

Dispositions transitoires

À compter du 1er mai 2004, les demandes de remboursement concernant la participation financière pour les dépenses approuvées sur la base de la décision 2001/431/CE sont présentées conformément à l'article 12, à l'annexe I, partie C, et à l'annexe II de la présente décision.

Article 20

Application

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2004.

Article 21

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004.

Par le Conseil

M. McDOWELL

Président

ANNEXE I

Partie A

Informations minimales requises dans les programmes annuels de contrôle de la pêche conformément à l'article 3

1)

Pour chaque projet, le programme annuel de contrôle de la pêche précise une des actions visées à l'article 4, avec l'objectif, la description, le propriétaire, la localisation, le coût estimé, la procédure administrative à suivre et le calendrier de réalisation.

2)

En ce qui concerne les navires et les aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, point h), le programme annuel de contrôle de la pêche doit également préciser:

a)

selon quel pourcentage ils seront utilisés par les autorités compétentes à des fins de contrôle par rapport à leur utilisation dans l'activité totale d'une année;

b)

combien d'heures ou de jours d'une année ils seront utilisés à des fins de contrôle de la pêche;

c)

en cas de modernisation, leur durée de vie prévue.

3)

Chaque fois que possible, le soutien financier de la Communauté doit être porté à la connaissance du public.

Partie B

Modalités des actions éligibles prévues à l'article 4

1)

Les dispositifs de localisation des navires visés à l'article 4, paragraphe 1, point b), i), doivent être conformes aux règles communautaires en la matière.

2)

Les dépenses consenties pour l'action prévue à l'article 4, paragraphe 1, point d), sont remboursées à condition d'être éligibles au remboursement au titre des règles nationales en la matière.

3)

Les dépenses consenties pour l'acquisition des équipements visés à l'article 4, paragraphe 1, point h), peuvent être remboursées à condition que lesdits équipements soient affectés au contrôle des activités de pêche, selon une déclaration de l'État membre concerné.

Partie C

Règles applicables aux demandes de remboursement prévues à l'article 12

Les demandes de remboursement comportent les éléments suivants:

1)

une référence à la décision visée à l'article 6, avec le tableau joint à cette dernière indiquant l'aide accordée;

2)

une liste de toutes les pièces justificatives, classifiées par projet;

3)

les montants demandés, hors TVA, classifiés par projet;

4)

pour chaque projet faisant l'objet d'une demande de remboursement, une brève description des résultats obtenus, assortie d'une évaluation de l'incidence de l'investissement sur les activités de suivi, de contrôle et de surveillance, et une prévision de son utilisation.

ANNEXE II

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(1)  Avis rendu le 1er avril 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 154 du 9.6.2001, p. 22.

(4)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25.)