30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/84


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

établissant un questionnaire à utiliser pour la déclaration annuelle concernant l'évaluation de la qualité de l'air ambiant au titre des directives du Conseil 96/62/CE et 1999/30/CE ainsi que des directives du Parlement européen et du Conseil 2000/69/CE et 2002/3/CE

[notifiée sous le numéro C(2004) 1714]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/461/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 96/62/CE établit un cadre pour l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant et prévoit la fixation des modalités de transmission des informations sur la qualité de l'air.

(2)

La directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant (2), définit des valeurs limites à respecter à partir d'une date donnée.

(3)

La décision 2001/839/CE de la Commission établissant un questionnaire à utiliser pour la déclaration annuelle concernant l'évaluation de la qualité de l'air ambiant au titre des directives 96/62/CE et 1999/30/CE (3) contient un modèle pour la soumission par les États membres des informations sur la qualité de l'air requises en vertu de ces directives.

(4)

La directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant (4) définit des valeurs limites à respecter à partir d'une date donnée. La directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 relative à l'ozone dans l'air ambiant (5) définit des valeurs cibles, des objectifs à long terme, des seuils d'information et d'alerte qui créent certaines obligations. Les rapports à présenter régulièrement par les États membres font partie intégrante de ces directives, en liaison avec la directive 96/62/CE, et sont indispensables pour vérifier le respect de ces obligations.

(5)

En outre, un certain nombre d'éléments énumérés à l'article 11 de la directive 96/62/CE en ce qui concerne les polluants couverts par les directives 1999/30/CE, 2002/69/CE et 2002/3/CE doivent faire l'objet d'un rapport annuel.

(6)

En vertu de la directive 1999/30/CE, les dispositions relatives à la présentation de rapports visées dans la directive 80/779/CEE du Conseil concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension (6), dans la directive 82/884/CEE du Conseil du 3 décembre 1982 concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère (7) et dans la directive 85/203/CEE du Conseil du 7 mars 1985 concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote (8) sont abrogées avec effet au 19 juillet 2001, bien que les valeurs limites fixées par ces directives restent en vigueur jusqu'en 2005 pour les directives 80/779/CEE et 82/884/CEE du Conseil, et jusqu'en 2010 pour la directive 85/203/CEE, et que les dépassements de ces valeurs limites continuent à être signalés conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la directive 1999/30/CE.

(7)

Afin de garantir que les informations requises soient communiquées dans le format correct, les États membres doivent être tenus de les transmettre sur la base d'un questionnaire standard.

(8)

Le questionnaire défini par la décision 2001/839/CE devrait être étendu pour qu'il couvre également l'obligation de déclaration annuelle imposée par les directives 2000/69/CE et 2002/3/CE, tout en apportant certaines modifications en rapport avec la directive 1999/30/CE, aux fins de clarification et pour assurer une meilleure évaluation des rapports.

(9)

La décision 2001/839/CE devrait être remplacé par souci de clarté.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué au titre de l'article 12, paragraphe 2, de la directive 96/62/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres utilisent le questionnaire en annexe comme base pour la communication des informations à soumettre chaque année en vertu de l'article 11, paragraphe 1, et de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 96/62/CE, ainsi que des dispositions suivantes:

article 3, paragraphes 1, 3 et 4, article 4, paragraphe 1, article 5, paragraphes 1, 2, 4 et 5, article 6, article 7, paragraphes 1, 2 et 3, et article 9, paragraphe 6, de la directive 1999/30/CE,

article 3, paragraphe 1, article 4 et article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 5, de la directive 2000/69/CE,

article 3, paragraphes 1 et 2, article 4, paragraphes 1 et 2, article 5, article 9, paragraphes 1 et 3, et article 10, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point b), de la directive 2002/3/CE.

Article 2

La décision 2001/839/CE est abrogée.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

Margot WALLSTRÖM

Membre de la Commission


(1)  JO L 296 du 21.11.1996, p. 55. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 163 du 29.06.1999, p. 41. Directive modifiée par la décision 2001/744/CE (JO L 278 du 23.10.2001, p. 35).

(3)  JO L 319 du 04.12.2001, p. 45.

(4)  JO L 313 du 13.12.2000, p. 12.

(5)  JO L 67 du 09.03.2002, p. 14.

(6)  JO L 229 du 30.08.1980, p.30.

(7)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 15.

(8)  JO L 87 du 27.03.1985, p. 1.


ANNEXE

Questionnaire de déclaration

relatif

à la directive 96/62/CE du Conseil concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant et à la directive 1999/30/CE du Conseil relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant, ainsi qu'aux directives du Parlement européen et du Conseil 2000/69/CE concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant et 2002/3/CE relative à l'ozone dans l'air ambiant

ÉTAT MEMBRE: ...

ADRESSE DE CONTACT: ...

ANNÉE DE RÉFÉRENCE: ...

DATE D'ÉTABLISSEMENT: ...

Les formulaires ci-dessous établissent une distinction entre les éléments que les États membres sont légalement tenus de déclarer et ceux dont la déclaration est facultative. Les éléments facultatifs sont imprimés en italiques.

Un grand nombre de ces formulaires contiennent un nombre indéfini de rangées ou de colonnes à remplir. Dans la description du formulaire, le nombre des rangées ou colonnes vides à remplir est cependant limité à trois et une ligne pointillée indique que le formulaire doit être rallongé en tant que de besoin.

Les formulaires à remplir par les États membres sont accompagnés de tableaux. Les tableaux contiennent des informations, comme des codes fixes, que les États membres ne doivent pas modifier.

Liste des formulaires

Formulaire 1

Organisme de contact et adresse

Formulaire 2

Délimitation des zones et agglomérations

Formulaire 3

Stations et méthodes de mesure utilisées pour l'évaluation conformément aux directives 1999/30/CE et 2000/69/CE

Formulaire 4

Stations utilisées l'évaluation de l'ozone, y compris l'oxyde d'azote et les oxydes d'azote en relation avec l'ozone

Formulaire 5

Stations et méthodes de mesure utilisées pour l'évaluation des composés organiques volatils pour lesquels des mesures sont conseillées

Formulaire 6

Stations et méthodes de mesure utilisées pour l'évaluation d'autres précurseurs de l'ozone

Formulaire 7

Méthodes utilisées pour l'échantillonnage et la mesure des PM10 et PM2,5 et des précurseurs de l'ozone: codes facultatifs supplémentaires à définir par l'État membre

Formulaire 8

Liste des zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux dépassent ou ne dépassent pas les valeurs limites ou les valeurs limites augmentées de la marge de dépassement

Formulaire 9

Liste des zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux dépassent ou ne dépassent pas les valeurs cibles ou les objectifs à long terme pour l'ozone

Formulaire 10

Liste des zones ou agglomérations dans lesquelles les niveaux dépassent ou ne dépassent pas les seuils d'évaluation maximaux ou les seuils d'évaluation minimaux, et informations concernant l'application de méthodes d'évaluation complémentaires

Formulaire 11

Dépassements individuels des valeurs limites et des valeurs limites augmentées des marges de dépassement

Formulaire 12

Raisons des dépassements individuels: codes facultatifs supplémentaires à définir par l'État membre

Formulaire 13

Dépassements individuels des seuils d'ozone

Formulaire 14

Dépassement des valeurs cibles pour l'ozone

Formulaire 15

Statistiques annuelles concernant l'ozone

Formulaire 16

Concentrations annuelles moyennes de précurseurs de l'ozone

Formulaire 17

Surveillance des données relatives aux concentrations de SO2 relevées en moyenne sur 10 minutes

Formulaire 18

Surveillance des données relatives aux concentrations de PM2,5 relevées en moyenne sur 24 heures

Formulaire 19

Résultats tabulaires de l'évaluation complémentaire et méthodes employées

Formulaire 20

Liste de références ayant trait aux méthodes d'évaluation complémentaires visées au formulaire 19

Formulaire 21

Dépassements des valeurs limites applicables au SO2 dus à des sources naturelles

Formulaire 22

Sources naturelles de SO2: codes facultatifs supplémentaires à définir par l'État membre

Formulaire 23

Dépassements des valeurs limites applicables aux PM10 dus à des événements naturels

Formulaire 24

Dépassements des valeurs limites applicables aux PM10 dus au sablage hivernal

Formulaire 25

Consultations concernant la pollution transfrontière

Formulaire 26

Dépassements des valeurs limites fixées dans les directives 80/779/CEE, 82/884/CEE et 85/203/CEE

Formulaire 27

Raisons des dépassements des valeurs limites fixées dans les directives 80/779/CEE, 82/884/CEE et 85/203/CEE: codes facultatifs supplémentaires à définir par l'État membre


Liste des tableaux

Tableau 1

Méthodes utilisées pour l'échantillonnage et la mesure des PM10 et PM2,5 et des précurseurs de l'ozone: codes standard

Tableau 2

Raisons des dépassements individuels: codes standard

Tableau 3

Paramètres statistiques à utiliser dans les cartes des concentrations

Tableau 4

Sources naturelles de SO2: codes standard

Tableau 5

Événements naturels causant des dépassements de la valeur limite pour PM10: codes standard

Formulaire 1 — Organisme de contact et adresse

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Remarque concernant le formulaire 1:

L'État membre est invité à indiquer l'organisme de contact et, si possible, la personne de contact au niveau national auxquels la Commission peut, le cas échéant, demander des détails concernant le présent questionnaire.

Formulaire 2 — Délimitation des zones et agglomérations (article 5 et article 11, paragraphe 1, point b), de la directive 96/62/CE)

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Remarques concernant le formulaire 2:

(1)

L'État membre doit indiquer non seulement la dénomination de la zone, mais également un code de zone unique.

(2)

L'État membre doit indiquer le ou les polluants auxquels la zone s'applique au moyen des codes suivants: «S» pour SO2, «N» pour NO2/NOx, «P» pour PM10, «L» pour le plomb, «B» pour le benzène, «C» pour le monoxyde de carbone et «O» pour l'ozone, séparés par un point-virgule, ou «A» si la zone s'applique à tous ces polluants. Si les zones ont été définies séparément pour la protection de la santé, des écosystèmes et de la végétation, les États membres utiliseront les codes suivants: «SH» pour la protection de la santé contre le SO2, «SE» pour la protection des écosystèmes contre le SO2, «NH» pour la protection de la santé contre le NO2 et «NV» pour la protection de la végétation contre le NOx.

(3)

Il convient d'indiquer si la zone est une agglomération (code: «ag») ou non (code: «nonag»).

(4)

S'ils le souhaitent, les États membres peuvent ajouter la superficie et la population de la zone à des fins de traitement ultérieur au niveau européen.

(5)

À des fins de traitement ultérieur, l'État membre est invité à indiquer les frontières de la zone dans un format standard (polygones, définis au moyen des coordonnées géographiques au sens de la norme ISO 6709: longitude et latitude géographiques). L'État membre est invité à fournir séparément une carte des zones (sous forme de fichier électronique ou sur papier) pour faciliter la bonne interprétation des données concernant la zone. L'État membre doit au moins soit indiquer les frontières de la zone dans le formulaire 2, soit fournir une carte.

Formulaire 3 — Stations et méthodes de mesure utilisées pour l'évaluation conformément aux directives 1999/30/CE (annexe IX) et 2000/69/CE (annexe VII)

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Remarques concernant le formulaire 3:

(1)

Dans le formulaire 3 et les autres formulaires du présent questionnaire, on entend par «code de station EdI» le code utilisé pour l'échange des données au titre de la décision 97/101/CE relative à l'échange d'informations. Le «code local de la station» est le code utilisé dans l'État membre ou la région.

(2)

L'État membre doit indiquer, dans la troisième colonne, la ou les zones s'appliquant à l'ozone dans lesquelles la station est située. Si plusieurs zones sont concernées, les codes seront séparés par un point-virgule.

(3)

L'État membre est invité à utiliser les colonnes intitulées «SO2», «NO2», «NOx», «Plomb», «Benzène» et «CO» pour indiquer si la mesure est utilisée à des fins d'évaluation au titre de la directive 1999/30/CE ou 2000/69/CE respectivement, en cochant («o») la case correspondante si la mesure est utilisée et en laissant la case vide si elle ne l'est pas. Il convient d'observer que le fait de cocher la case NOx signifie que la station est située à un endroit dans lequel la valeur limite pour la végétation est applicable. Si la station se trouve à proximité immédiate de sources spécifiques de plomb au sens de l'annexe IV de la directive 1999/30/CE, l'État membre utilisera le signe «SS» au lieu du signe «o» pour cocher la case.

(4)

L'État membre utilisera les colonnes intitulées «PM10» et «PM2,5» pour indiquer si la mesure est utilisée à des fins d'évaluation au titre de la directive 1999/30/CE et, dans le même temps, la méthode de mesure employée. Si la mesure est utilisée à des fins d'évaluation au titre de la directive, l'État membre indiquera le code de la méthode de mesure (voir remarque 5); dans le cas contraire, la case est laissée vide. Pour les niveaux de PM2,5, il n'est pas nécessaire de procéder à une évaluation formelle conformément à l'article 6 de la directive 96/62/CE.

(5)

Pour PM10 et PM2,5, le code de la méthode de mesure peut être indiqué au moyen de l'un des codes standard prévus dans le questionnaire (voir tableau 1) ou d'un code défini par l'État membre et se rapportant à une liste séparée de méthodes décrites par l'État membre en question (voir formulaire 7). La description définie par l'État membre peut également faire référence à un document distinct ajouté au questionnaire. Si la méthode de mesure a été modifiée au cours de l'année, l'État membre indiquera les deux codes: tout d'abord celui de la méthode employée pendant la majeure partie de l'année, puis l'autre, les deux codes étant séparés par un point-virgule.

(6)

Lorsque la méthode de mesure utilisée pour PM10 ou PM2,5 n'est pas la méthode de référence, à savoir la méthode de référence provisoire visée à l'annexe IX de la directive 1999/30/CE, l'État membre est tenu d'indiquer soit le facteur de correction par lequel les concentrations ont été multipliées pour obtenir les concentrations déclarées dans le questionnaire, soit l'équation de correction correspondante. Si une équation de correction a été utilisée, il est possible d'employer un format libre dans lequel la concentration mesurée sera indiquée par l'abréviation «CM» et la concentration déclarée par l'abréviation «CR», de préférence sous la forme CR = f(CM). S'il est établi que les résultats de la méthode sont équivalents sans l'application d'une correction, l'État membre le signalera en indiquant la valeur «1» pour le facteur ou l'équation de correction.

(7)

La «fonction de la station» indique si la station se trouve dans un endroit où (a) les valeurs limites pour la santé, la valeur limite du SO2 pour les écosystèmes et la valeur limite du NOx pour la végétation sont applicables, (b) seules les valeurs limites pour la santé et la valeur limite applicable au SO2 pour les écosystèmes sont applicables (code «HE»), (c) seules les valeurs limites pour la santé et la valeur limite du NOx pour la végétation s'appliquent (code «HV») ou (d) seules les valeurs limites pour la santé s'appliquent (code «H»).

Formulaire 4 — Stations utilisées pour l'évaluation de l'ozone, y compris le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote en relation avec l'ozone (directive 2002/3/CE, annexes III, IV, VI)

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Remarques concernant le formulaire 4:

(1)

L'État membre doit indiquer, dans la troisième colonne, la zone dans laquelle la station est située.

(2)

L'État membre utilisera les colonnes intitulées «O3», «NO2» et «NOx» pour indiquer si la mesure est utilisée à des fins d'évaluation au titre de la directive 2002/3/CE, en cochant («o») la case correspondante si la mesure est utilisée et en laissant la case vide si elle ne l'est pas. La colonne intitulée «NO2» indique les mesures visées à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2002/3/CE, alors que la colonne intitulée «NOx» indique les mesures visées à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2002/3/CE.

(3)

Le «type de station» est défini conformément à la directive 2002/3/CE, annexe IV. Il convient d'utiliser les codes suivants: «U» pour urbain, «S» pour suburbain, «R» pour rural et «RF» pour rural de fond.

Formulaire 5 — Stations et méthodes de mesure utilisées pour l'évaluation des composés organiques volatils pour lesquels des mesures sont conseillées (directive 2002/3/CE, annexe VI)

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Remarques concernant le formulaire 5:

(1)

Pour chaque station et pour chaque substance évaluée conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2002/3/CE, l'État membre doit indiquer la méthode de mesure au moyen d'un des codes standard figurant dans ce questionnaire (voir tableau 1) ou d'un code défini par l'État membre (formulaire 7).

(2)

Bien que la déclaration concernant les précurseurs de l'ozone doive porter sur des «composés organiques volatils appropriés», la liste du formulaire 5 ne constitue qu'une recommandation conformément à l'annexe VI de la directive 2002/3/CE.

Formulaire 6 — Stations et méthodes de mesure utilisées pour l'évaluation d'autres précurseurs de l'ozone (directive 2002/3/CE, annexe VI)

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Remarque concernant le formulaire 6:

Dans la colonne de gauche, l'État membre doit indiquer les précurseurs de l'ozone évalués conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2002/3/CE, mais qui ne figurent pas dans le formulaire 5. Pour chaque station et pour chaque substance, l'État membre doit indiquer la méthode de mesure au moyen d'un des codes standard figurant dans ce questionnaire (voir tableau 1) ou d'un code défini par l'État membre (formulaire 7). La remarque 2 concernant le formulaire 5 s'applique également au formulaire 6.

Tableau 1 — Méthodes utilisées pour l'échantillonnage et la mesure des PM10 et PM2,5 et des précurseurs de l'ozone: codes standard  (1)

Code de la méthode

Description

M1

PM10 ou PM2,5: absorption des rayonnements bêta

M2

PM10 ou PM2,5 gravimétrie pour les PM10 et/ou les PM2,5 - mesures en continu

M2dxxx

PM10 ou PM2,5: gravimétrie pour les PM10 et/ou les PM2,5 - mesures aléatoires xxx est le nombre de jours de mesure. Exemple: un échantillonnage aléatoire pendant 180 jours de l'année est indiqué par M2d180.

M3

PM10 ou PM2,5:Microbalance à fibre oscillante pour les PM10 et/ou les PM2,5

M4

Somme des HCNM: surveillance automatique semi-continue, HCNM calculés à partir du total des HC moins le méthane; DIF

M5

Somme des HCNM: surveillance automatique semi-continue, après séparation chromatographique des HCNM du méthane; DIF

M6

COV individuels: prélèvement automatique et analyse en ligne; pré concentration cryogénique de l'échantillon, détection CG/DIF (SM)

M7

COV individuels: prélèvement d'air complet en conteneur; analyse hors-ligne par CG/DIF (SM)

M8

COV individuels: prélèvement sur adsorbant solide actif; analyse hors-ligne par CG/DIF (SM) après désorption thermique ou par solvant

M9

COV individuels prélèvement sur adsorbant solide diffusif; analyse hors-ligne par CG/DIF (SM) après désorption thermique ou par solvant

Sous-code M10  (2)

Formaldéhyde: prélèvement avec DNPH; analyse hors-ligne des hydrazones par HPLC avec détection UV(360nm).

Sous-code M11  (2)

Formaldéhyde: prélèvement avec HMP; analyse hors-ligne de l'oxazolidine par CG-NPD

Sous-code M12  (2)

Formaldéhyde: prélèvement avec bisulfite et acide chromotropique; analyse hors-ligne par spectrométrie (580 nm)

Formulaire 7 — Méthodes utilisées pour l'échantillonnage et la mesure des PM10 et PM2,5 et des précurseurs de l'ozone: codes facultatifs supplémentaires à définir par l'État membre (directive 1999/30/CE, annexe IX, et directive 2002/3/CE, annexe VI)

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Formulaire 8 — Liste des zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux dépassent ou ne dépassent pas les valeurs limites (VL) ou les valeurs limites augmentées de la marge de dépassement (VL+MdD) (articles 8, 9 et 11 de la directive 96/62/CE, annexes I, II, III et IV de la directive 1999/30/CE et annexes I et II de la directive 2000/69/CE)

-   Formulaire 8a — Liste des zones pour les dépassements de la valeur limite applicable au SO2

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-   Formulaire 8b — Liste des zones pour les dépassements de la valeur limite applicable au NO2/NOx

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-   Formulaire 8c — Liste des zones pour les dépassements de la valeur limite applicable aux PM10

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-   Formulaire 8d — Liste des zones pour les dépassements des valeurs limites applicables au plomb

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-   Formulaire 8e — Liste des zones pour les dépassements de la valeur limite applicable au benzène

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-   Formulaire 8f — Liste des zones pour les dépassements de la valeur limite applicable au monoxyde de carbone

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Remarques concernant le formulaire 8:

(1)

La signification des titres des colonnes est la suivante:

>VL + MdD

supérieur à la valeur limite augmentée de la marge de dépassement

≤VL + MdD; >LV

inférieur ou égal à la valeur limite augmentée de la marge de dépassement, mais supérieur à la valeur limite

≤LV

inférieur ou égal à la valeur limite

>LV

supérieur à la valeur limite

SS

dû à des sources spécifiques (voir la remarque 7)

Art. 3, par. 2

période de prolongation accordée (voir la remarque 8)

(2)

«>VL+MdD» équivaut à «>VL» lorsque la marge de dépassement est retombée à 0 %. Dans ce cas, la colonne intitulée «≤VL+MdD; >VL» ne doit pas être utilisée.

(3)

Si le titre de la colonne décrit l'état de la zone, cocher au moyen du signe «o».

(4)

Si le dépassement a été calculé uniquement au moyen d'un modèle, cocher au moyen du signe «m» et non du signe «o».

(5)

Pour les seuils applicables aux écosystèmes et à la végétation, ne cocher que si le dépassement s'est produit dans des zones où ces valeurs limites sont applicables. Pour les zones dans lesquelles il n'existe pas de secteur où ces valeurs limites s'appliquent, cocher la colonne «≤VL» au moyen du signe «n».

(6)

La moyenne hivernale correspond à la période allant du 1er octobre de l'année précédant l'année de référence au 31 mars de l'année de référence.

(7)

Si le dépassement indiqué dans le formulaire 8d est uniquement dû à un dépassement constaté dans une zone située à proximité immédiate de sources spécifiques désignées conformément à l'annexe IV de la directive 1999/30/CE, l'État membre l'indiquera au moyen du signe «o» dans la colonne «SS».

(8)

Dans le formulaire 8e, «VL» est la valeur limite définie dans la directive 2000/69/CE, annexe I. Dans le cas des zones pour lesquelles la Commission a accordé une période de prolongation pour le benzène conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/69/CE, l'État membre est invité à l'indiquer au moyen du signe «o» dans la colonne «Art. 3, par. 2».

Formulaire 9 — Liste des zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux dépassent ou ne dépassent pas les valeurs cibles ou les objectifs à long terme pour l'ozone (directive 2002/3/CE, annexe I)

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Remarques concernant le formulaire 9:

La signification des titres des colonnes est la suivante:

>VC

supérieur à la valeur cible pour l'ozone

≤VC;>OLT

inférieur ou égal à la valeur cible mais supérieur à l'objectif à long terme pour l'ozone

≤OLT

inférieur ou égal à l'objectif à long terme pour l'ozone

(1)

Si le titre de la colonne décrit l'état de la zone, cocher au moyen du signe «o».

(2)

Si le dépassement a été calculé uniquement au moyen d'un modèle, cocher au moyen du signe «m» et non du signe «o».

(3)

L'état doit être évalué sur une période de 3 ans pour la valeur cible pour la santé et sur une période de 5 ans pour la valeur cible pour la végétation.

Formulaire 10 — Liste des zones ou agglomérations dans lesquelles les niveaux dépassent ou ne dépassent pas les seuils d'évaluation maximaux (SEMax) ou les seuils d'évaluation minimaux (SEMin), et informations concernant l'application de méthodes d'évaluation complémentaires (directive 96/62/CE, article 6, directive 1999/30/CE, article 7, paragraphe 3, et annexe V, directive 2000/69/CE, article 5, paragraphe 3, et annexe III, directive 2002/3/CE, article 9, paragraphe 1, et annexe VII)

-   Formulaire 10a — Liste des zones pour les dépassements des seuils d'évaluation et l'évaluation complémentaire du SO2

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-   Formulaire 10b — Liste des zones pour les dépassements des seuils d'évaluation et l'évaluation complémentaire pour le NO2 /NOx

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-   Formulaire 10c — Liste des zones pour les dépassements des seuils d'évaluation et l'évaluation complémentaire des PM10

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-   Formulaire 10d — Liste des zones pour les dépassements des seuils d'évaluation et l'évaluation complémentaire du plomb

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-   Formulaire 10e — Liste des zones pour les dépassements des seuils d'évaluation et l'évaluation complémentaire du benzène

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-   Formulaire 10f — Liste des zones pour les dépassements des seuils d'évaluation et l'évaluation complémentaire du monoxyde de carbone

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-   Formulaire 10g — Liste des zones pour l'évaluation complémentaire de l'ozone

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Remarques concernant le formulaire 10:

(1)

La signification des titres des colonnes est la suivante:

>SEMax

supérieur au seuil d'évaluation maximal

≤SEMax; SEMin

inférieur ou égal au seuil d'évaluation maximal mais supérieur au seuil d'évaluation minimal

≤SEMin

inférieur ou égal au seuil d'évaluation minimal

EC

évaluation complémentaire (voir remarque 6)

(2)

Si le titre de la colonne décrit l'état de la zone, cocher au moyen du signe «o».

(3)

Si le dépassement a été calculé uniquement au moyen d'un modèle, cocher au moyen du signe «m» et non du signe «o».

(4)

Pour les seuils applicables aux écosystèmes, ne cocher que si le dépassement s'est produit dans des zones où les valeurs limites pour les écosystèmes sont applicables.

(5)

Le dépassement du SEMax et du SEMin est déterminé sur la base de l'année de référence et des quatre années précédentes, conformément aux spécifications de l'annexe V, point II, de la directive 1999/30/CE et de l'annexe III, point II, de la directive 2000/69/CE.

(6)

L'État membre indiquera dans la colonne «EC» si les renseignements fournis par les stations de mesure fixes sont complétés par des informations provenant d'autres sources, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 1999/30/CE, l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2000/69/CE et l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2002/3/CE.

Formulaire 11 — Dépassements individuels des valeurs limites et des valeurs limites augmentées des marges de dépassement (MdD) (article 11, paragraphe 1, point a), alinéas i) et ii), de la directive 96/62/CE, annexes I, II, IV et V de la directive 1999/30/CE et annexes I et II de la directive 2000/69/CE)

-   Formulaire 11a — Dépassement de la valeur limite augmentée de la MdD applicables au SO2 pour la santé (moyenne horaire)

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-   Formulaire 11b — Dépassement de la valeur limite applicable au SO2 pour la santé (moyenne journalière)

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-   Formulaire 11c — Dépassement de la valeur limite applicable au SO2 pour les écosystèmes (moyenne annuelle)

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-   Formulaire 11d — Dépassement de la valeur limite applicable au SO2 pour les écosystèmes (moyenne hivernale)

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-   Formulaire 11e — Dépassement de la valeur limite augmentée de la MdD applicables au NO2 pour la santé (moyenne horaire)

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-   Formulaire 11f — Dépassement de la valeur limite augmentée de la MdD applicables au NO2 pour la santé (moyenne annuelle)

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-   Formulaire 11g — Dépassement de la valeur limite applicable au NOx pour la végétation

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-   Formulaire 11h — Dépassement de la valeur limite augmentée de la MdD applicables aux PM10 (phase 1; moyenne journalière)

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-   Formulaire 11i — Dépassement de la valeur limite augmentée de la MdD applicables aux PM10 (phase 1; moyenne annuelle)

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-   Formulaire 11j — Dépassement de la valeur limite augmentée de la MdD applicables au plomb

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-   Formulaire 11j — Dépassement de la valeur limite augmentée de la MdD applicables au benzène

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-   Formulaire 11l — Dépassement de la valeur limite augmentée de la MdD applicables au monoxyde de carbone

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Remarques concernant le formulaire 11:

(1)

L'identification de la station au moyen du code de station EdI n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée.

(2)

“valeur limite augmentée de la MdD” équivaut à “valeur limite” lorsque la marge de dépassement est retombée à 0 %.

(3)

“Mois” et “Jour du mois” doivent être indiqués par leur numéro (1 à 12 et 1 à 31 respectivement). “Heure” doit être indiqué par “1” pour l'heure s'écoulant entre 00h00 et 01h00, etc.

(4)

Tous les dépassements de la valeur limite augmentée de la marge de tolérance enregistrés dans une station doivent être signalés si le nombre total de dépassements est supérieur à la valeur autorisée. Si le nombre total des dépassements enregistrés dans une station est inférieur ou égal à la valeur autorisée, aucun dépassement n'est signalé.

(5)

La raison du dépassement peut être indiquée au moyen d'un ou de plusieurs codes standard fournis par le présent questionnaire (voir tableau 2) ou d'un code défini par l'État membre et faisant référence à une liste séparée de raisons décrites par l'État membre (formulaire 12). Si plusieurs raisons sont indiquées, les codes seront séparés par un point-virgule. La description donnée par l'État membre peut également faire référence à un document séparé ajouté au questionnaire.

(6)

Dans le cas des dépassements dans les zones pour lesquelles la Commission a accordé, conformément à la directive 2000/69/CE, article 3, paragraphe 2, une période de prolongation, l'État membre est invité à indiquer “o” dans la colonne intitulée “Art. 3, par. 2”.

(7)

Si aucun dépassement au-dessus du nombre autorisé de dépassement n'a été observé, l'État membre est tenu d'indiquer “Pas de dépassement” dans la cellule de gauche de la première ligne.

Tableau 2 — Raisons des dépassements individuels: codes standard

Code de la raison

Description

S1

Centre urbain à forte densité de trafic

S2

Proximité d'un grand axe routier

S3

Industrie locale, y compris la production d'électricité

S4

Carrière en exploitation ou extraction minière

S5

Chauffage résidentiel

S6

Émission accidentelle provenant d'une source industrielle

S7

Émission accidentelle provenant d'une source non industrielle

S8

Source(s) ou événement(s) naturel(s)

S9

Sablage hivernal des routes

S10

Pollution atmosphérique transfrontière provenant de sources situées hors de l'État membre

S11

Station-service locale

S12

Parc de stationnement

S13

Stockage de benzène

Formulaire 12 — Raisons des dépassements individuels: codes facultatifs à définir par l'État membre (article 11, paragraphe 1, point a), alinéas i) et ii), de la directive 96/62/CE, annexes I, II, IV et V de la directive 1999/30/CE et annexes I et II de la directive 2000/69/CE)

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Formulaire 13 — Dépassements individuels des seuils d'ozone (directive 2002/3/CE, article 10, paragraphe 2, point b) et annexe III)

-   Formulaire 13a — Dépassement du seuil d'information pour l'ozone

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-   Formulaire 13b — Dépassement du seuil d'alerte pour l'ozone

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-   Formulaire 13c — Dépassement de l'objectif à long terme pour l'ozone pour la protection de la santé

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Remarques concernant le formulaire 13:

(1)

Pour les “Code(s) raison(s)”, voir la remarque 5 concernant le formulaire 11.

(2)

13a et 13b: une période de dépassement est une période continue au cours d'un jour civil pendant laquelle un seuil a été dépassé en permanence. Une période ne peut pas comprendre des heures de plus d'un jour civil. Si un jour civil compte plus d'une période de dépassement, chaque période doit être signalée séparément.

(3)

L'obligation de déclarer les mesures de NO2 est limitée à un minimum de 50 % du point de prélèvement d'O3 (article 9, paragraphe 1, de la directive 2002/3/CE)

Formulaire 14 — Dépassement des valeurs cibles pour l'ozone (directive 2002/3/CE, article 10, paragraphe 2, point b) et annexe III)

-   Formulaire 14a — Stations où la valeur cible pour l'ozone pour la santé humaine est dépassée

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-   Formulaire 14b — Stations où la valeur cible pour l'ozone pour la végétation est dépassée

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Remarques concernant le formulaire 14:

(1)

Les données doivent répondre aux exigences de la directive 2002/3/CE, annexe I, point II, notes b et c. Si les moyennes sur trois ou cinq ans n'ont pas pu être déterminées sur la base d'un ensemble complet de données annuelles consécutives, chaque année prise en considération dans le calcul doit être indiquée dans la colonne de droite et séparée des autres années par un point-virgule.

(2)

Formulaire 14a: tous les dépassements de la valeur cible enregistrés dans une station sont déclarés si le nombre total de dépassements est supérieur au nombre autorisé. Si le nombre total des dépassements enregistrés dans une station est inférieur ou égal à la valeur autorisée, aucun dépassement n'est signalé.

Formulaire 15 — Statistiques annuelles concernant l'ozone (directive 2002/3/CE, article 10, paragraphe 2, point b) et annexe III)

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Remarque concernant le formulaire 15:

Le nombre de données valides pour l'AOT40 concerne les données horaires disponibles au cours de la période en question (pour la protection de la végétation entre 8h00 et 20h00 de mai à juillet, maximum 1 104 heures; pour la protection des forêts entre 8h00 et 20h00 d'avril à septembre, maximum 2 196 heures).

Formulaire 16 — Concentrations annuelles moyennes de précurseurs de l'ozone (directive 2002/3/CE, article 10, paragraphe 2, point b) et annexe VI)

-   Formulaire 16a — Concentrations annuelles moyennes des composés organiques volatils pour lesquels des mesures sont conseillées

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-   Formulaire 16b — Concentrations annuelles moyennes d'autres précurseurs de l'ozone

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Remarques concernant le formulaire 16:

(1)

Dans le du formulaire 16a, l'État membre indique les codes de station EdI dans la première ligne et, dans les lignes suivantes, la concentration annuelle moyenne des précurseurs de l'ozone évalués conformément à la directive 2002/3/CE, article 9, paragraphe 3.

(2)

Pour les précurseurs de l'ozone autres que ceux figurant dans le formulaire 16a et évalués conformément à la directive 2002/3/CE, article 9, paragraphe 3, l'État membre remplit le formulaire 16b en suivant la structure du formulaire 16a et en indiquant ces autres substances dans la première colonne.

(3)

Bien que la déclaration concernant les précurseurs de l'ozone doive porter sur des “composés organiques volatils appropriés”, la liste du formulaire 16a ne constitue qu'une recommandation conformément à l'annexe VI de la directive 2002/3/CE.

(4)

Les concentrations qui ont été déclarées en vertu de la décision 97/101/CE relative à l'échange d'informations ne doivent pas être déclarées dans le formulaire 16.

Formulaire 17 — Surveillance des données relatives aux concentrations de SO2 relevées en moyenne sur 10 minutes (article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/30/CE)

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Remarque concernant le formulaire 17:

Lorsque l'État membre est dans l'impossibilité d'enregistrer des données relatives aux concentrations d'anhydride sulfureux relevées en moyenne sur 10 minutes, il ne doit pas remplir le présent formulaire.

Formulaire 18 — Surveillance des données relatives aux concentrations de PM2,5 relevées en moyenne sur 24 heures (article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/30/CE)

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Formulaire 19 — Résultats tabulaires de l'évaluation complémentaire et méthodes employées (directive 1999/30/CE, article 7, paragraphe 3, et annexe VIII, point II, directive 2000/69/CE, article 5, paragraphe 3 et annexe VI, point II, et directive 2002/3/CE, article 9, paragraphe 1 et annexe VII, point II)

-   Formulaire 19a — Résultats de l'évaluation complémentaire pour le SO2 et méthodes employées

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-   Formulaire 19b — Résultats de l'évaluation complémentaire pour le NO2/NOx et méthodes employées

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-   Formulaire 19c.1 — Résultats de l'évaluation complémentaire pour les PM10 (phase 1) et méthodes employées

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-   Formulaire 19c.2 — Résultats de l'évaluation complémentaire pour les PM10 (phase 2) et méthodes employées

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-   Formulaire 19d — Résultats de l'évaluation complémentaire pour le plomb et méthodes employées

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-   Formulaire 19e — Résultats de l'évaluation complémentaire pour le benzène et méthodes employées

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-   Formulaire 19f— Résultats de l'évaluation complémentaire pour le monoxyde de carbone et méthodes employées

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-   Formulaire 19g — Résultats de l'évaluation complémentaire pour l'ozone et méthodes employées

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Remarques concernant le formulaire 19:

(1)

La “méthode” est un code, défini par l'État membre, qui se rapporte à une liste séparée de références (formulaire 20) ayant trait aux publications et rapports étayant la méthode d'évaluation complémentaire. Le formulaire 20 fait partie du rapport à présenter à la Commission; les publications ou rapports auxquels il est fait référence ne doivent pas être transmis à la Commission.

(2)

Le formulaire 19 peut être complété par des cartes indiquant la répartition des concentrations. Il est recommandé à l'État membre, dans la mesure du possible, de compiler les cartes représentant la répartition des concentrations dans chaque zone et agglomération. Il est également recommandé de fournir les isolignes des concentrations pour les paramètres dans lesquels les seuils de qualité sont exprimés (voir tableau 3) au moyen d'isolignes situées à des intervalles de 10 % du seuil.

(3)

Les informations doivent se rapporter à la période appropriée de calcul de la moyenne pour les objectifs à long terme (1 an), la valeur cible pour la santé (3 ans) et la valeur cible pour la végétation (5 ans).

Tableau 3 — Paramètres statistiques à utiliser dans les cartes des concentrations

Polluant

Paramètres

SO2

Percentile 99,7 de la moyenne horaire; percentile 98,9 de la moyenne journalière; moyenne annuelle; moyenne hivernale

NO2

Percentile 99,8 de la moyenne horaire

NO2/NOx

Moyenne annuelle

PM10

Percentile 90,1 de la moyenne journalière (phase 1); percentile 97,8 de la moyenne journalière (phase 2)

PM10 et PM2,5

Moyenne annuelle

Plomb

Moyenne annuelle

Benzène

Moyenne annuelle

Monoxyde de carbone

Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures

Ozone

Percentile 92,9 des moyennes journalières sur 8 heure, moyenne calculée sur les 3 dernières années; maximum journalier de la moyenne sur 8 heures dans l'année de référence; AOT40 (mai à juillet) moyenne sur les 5 dernières années

Formulaire 20 — Liste de références ayant trait aux méthodes d'évaluation complémentaires visées au formulaire 19 (article 7, paragraphe 3, et annexe VIII, point II, de la directive 1999/30/CE)

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Formulaire 21 — Dépassement des valeurs limites applicables au SO2 dus à des sources naturelles (article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/30/CE)

-   Formulaire 21a — Valeur limite applicable au SO2 pour la santé (moyenne horaire)

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-   Formulaire 21b — Valeur limite applicable au SO2 pour la santé (moyenne journalière)

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-   Formulaire 21c — Valeur limite applicable au SO2 pour les écosystèmes (moyenne annuelle)

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-   Formulaire 21d — Valeur limite applicable au SO2 pour les écosystèmes (moyenne hivernale)

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Remarque concernant le formulaire 21:

La source naturelle peut être indiquée au moyen d'un ou de plusieurs codes standard prévus dans le présent questionnaire (voir tableau 4) ou d'un code défini par l'État membre et faisant référence à une liste séparée de sources naturelles décrites par l'État membre (formulaire 22).

Tableau 4 — Sources naturelles de SO2: codes standard

Code de la source naturelle

Description

A1

Volcanisme dans l'État membre

A2

Volcanisme hors de l'État membre

B

Zones humides maritimes

C1

Feux naturels dans l'État membre

C2

Feux naturels hors de l'État membre

Formulaire 22 — Sources naturelles de SO2: codes facultatifs supplémentaires à définir par l'État membre (article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/30/CE)

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Formulaire 23 — Dépassement des valeurs limites applicables aux PM10 dus à des événements naturels(article 5, paragraphe 4, de la directive 1999/30/CE)

-   Formulaire 23a — Contribution d'événements naturels au dépassement de la valeur limite pour les PM10 (phase 1; moyenne journalière)

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-   Formulaire 23b — Contribution d'événements naturels au dépassement de la valeur limite pour les PM10 (phase 1; moyenne annuelle)

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Remarque concernant le formulaire 23:

L'événement naturel peut être indiqué au moyen d'un ou de plusieurs codes standard prévus dans le présent questionnaire (voir tableau 5).

Tableau 5 — Événements naturels causant des dépassements de la valeur limite applicable aux PM10: codes standard

Code de l'événement naturel

Description

A1

Éruption volcanique dans l'État membre

A2

Éruption volcanique hors de l'État membre

B1

Activité sismique dans l'État membre

B2

Activité sismique hors de l'État membre

C1

Activité géothermique dans l'État membre

C2

Activité géothermique hors de l'État membre

D1

Feu de terres non cultivées dans l'État membre

D2

Feu de terres non cultivées hors de l'État membre

El

Vent violent dans l'État membre

E2

Vent violent hors de l'État membre

F1

Resuspension atmosphérique dans l'État membre

F2

Resuspension atmosphérique hors de l'État membre

G1

Transport de particules naturelles en provenance de régions sèches situées dans l'État membre

G2

Transport de particules naturelles en provenance de régions sèches situées hors de l'État membre

Formulaire 24 — Dépassements des valeurs limites applicables aux PM10 dus au sablage hivernal(article 5, paragraphe 5, de la directive 1999/30/CE)

-   Formulaire 24a — Contribution du sablage hivernal aux dépassements de la valeur limite applicable aux PM10 (phase 1; moyenne journalière)

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-   Formulaire 24b — Contribution du sablage hivernal aux dépassements de la valeur limite applicable aux PM10 (phase 1; moyenne annuelle)

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Formulaire 25 — Consultations concernant la pollution transfrontière (article 8, paragraphe 6, de la directive 96/62/CE)

-   Formulaire 25a — Généralités

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-   Formulaire 25b - Spécification par État membre

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Remarque concernant le formulaire 25b:

Ne cocher que si la réponse est affirmative, au moyen du signe “o”.

Formulaire 26 - Dépassements des valeurs limites fixées dans les directives 80/779/CEE, 82/884/CEE et 85/203/CEE à signaler au titre de l'article 9, paragraphe 6, de la directive 1999/30/CE

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Remarques concernant le formulaire 26:

(1)

La valeur numérique de la valeur limite dépassée doit être indiquée dans la deuxième colonne.

(2)

Pour le SO2 et les particules, il convient d'indiquer si la méthode employée est la méthode de la fumée noire ou la méthode gravimétrique.

(3)

L'identification de la station n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée.

(4)

La raison du dépassement peut être indiquée au moyen d'un ou de plusieurs des codes standard prévus dans le présent questionnaire (voir tableau 5) ou d'un code défini par l'État membre et faisant référence à une liste séparée de raisons décrites par l'État membre (formulaire 27). Si plusieurs raisons sont indiquées, les codes seront séparés par un point-virgule. La description donnée par l'État membre peut également faire référence à un document séparé ajouté au questionnaire.

Formulaire 27 — Raisons des dépassements des valeurs limites fixées dans les directives 80/779/CEE, 82/884/CEE et 85/203/CEE: codes facultatifs supplémentaires à définir par l'État membre (article 9, paragraphe 6, de la directive 1999/30/CE)

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(1)  DNPH: dinitrophénylhydrazine; DIF: détection par ionisation de flamme; CG: chromatographie gazeuse; HC: hydrocarbures; HMP: hydroxy-méthyl-pipéridine; HPLC: chromatographie liquide à haute pression; MS: spectromètre de masse; HCNM: hydrocarbures non méthaniques; NPD: détecteur azote-phosphore; UV: ultraviolet; COV: composés organiques volatils.

(2)  Pour le prélèvement avec impacteur, utiliser le sous-code «IM»; prélèvement actif sur sorbant: sous-code «AS»; prélèvement diffusif: sous-code «DI». Exemple: «M10AS».