32004D0357

2004/357/CE: Décision de la Commission du 7 avril 2004 modifiant la décision 1999/217/CE en ce qui concerne le répertoire des substances aromatisantes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 1273]

Journal officiel n° L 113 du 20/04/2004 p. 0028 - 0036


Décision de la Commission

du 7 avril 2004

modifiant la décision 1999/217/CE en ce qui concerne le répertoire des substances aromatisantes

[notifiée sous le numéro C(2004) 1273]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/357/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2232/96 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires(1), modifié par le règlement (CE) n° 1882/2003(2), en particulier son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2232/96 fixe la procédure pour l'établissement de règles en matière de substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires. Ce règlement prévoit l'adoption d'un répertoire de substances aromatisantes (ci-après dénommé "le répertoire") après notification, par les États membres, d'une liste des substances aromatisantes pouvant être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires commercialisées sur leur territoire et après examen de cette liste par la Commission.

(2) En outre, le règlement (CE) n° 2232/96 arrête un programme d'évaluation des substances aromatisantes contenues dans le répertoire (ci-après dénommé "le programme d'évaluation") afin de vérifier la conformité de ces substances avec les critères généraux d'utilisation figurant dans son annexe. Il dispose que les responsables de la mise sur le marché des substances aromatisantes transmettent à la Commission les données nécessaires pour l'évaluation de celles-ci. Ledit règlement prévoit également que la liste des substances aromatisantes dont l'utilisation doit être autorisée, à l'exclusion des autres, est arrêtée après la réalisation du programme d'évaluation.

(3) Conformément au règlement (CE) n° 2232/96, la Commission, par sa décision 1999/217/CE du 23 février 1999 portant adoption d'un répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires établi en application du règlement (CE) n° 2232/96 du Parlement européen et du Conseil(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/113/CE(4), a adopté un répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires.

(4) Le règlement (CE) n° 1565/2000 de la Commission du 18 juillet 2000 énonçant les mesures nécessaires à l'adoption d'un programme d'évaluation, en application du règlement (CE) n° 2232/96 du Parlement européen et du Conseil(5), dispose que le responsable de la mise sur le marché d'une substance figurant dans le répertoire est tenu de fournir certaines informations afin de permettre l'évaluation de la substance.

(5) Le règlement (CE) n° 622/2002 de la Commission du 11 avril 2002 fixant les dates limites pour la transmission des informations nécessaires à l'évaluation des substances aromatisantes de constitution chimique définie utilisées dans ou sur les denrées alimentaires(6) a fixé les dates limites pour la transmission des informations nécessaires à l'évaluation des substances aromatisantes conformément au règlement (CE) n° 1565/2000. Cependant, pour un certain nombre de substances pour lesquelles la date limite avait été fixée au 31 décembre 2002, aucune information n'a été transmise et aucune intention de soumettre encore de telles informations n'a été notifiée à la Commission. La conformité de ces substances avec les critères généraux d'utilisation des substances aromatisantes fixés dans le règlement (CE) n° 2232/96 ne peut donc pas être évaluée préalablement à la réalisation du programme d'évaluation. En conséquence, il convient de radier ces substances du répertoire.

(6) L'examen des substances aromatisantes figurant au répertoire a fait apparaître un certain nombre d'incohérences dans la désignation des substances (FL 06.100 et FL 06.131) et la numérotation chimique (FL 02.027, FL 07.033, FL 07.153 et FL 09.578). De plus, dans plusieurs cas, une même substance est répertoriée sous plusieurs noms chimiques (FL 02.228 et FL 02.027; FL 07.221 et FL 07.033). Il convient de corriger ces erreurs.

(7) L'examen de la Commission a également permis de constater que, parmi les différentes formes de quinine, seuls le chlorhydrate de quinine (FL 14.011), le monochlorhydrate dihydrate de quinine (FL 14.155) et le sulfate de quinine (FL 14.152) sont utilisés comme substances aromatisantes. Il convient de radier les autres formes (FL 14.146 et FL 14.154) du répertoire.

(8) Le comité scientifique de l'alimentation humaine conclut, dans son avis du 26 février 2002, que le N-(4-hydroxy-3-méthoxybenzyl)-8-méthylnon-6-ènamide (capsaïcine, FL 16.014) est génotoxique. La capsaïcine est naturellement présente dans l'espèce Capsicum (par exemple dans le piment rouge, le poivre de Cayenne et le piment doux). Il a été établi qu'une consommation élevée de piment constituait un facteur de risque de cancer. Bien que la dose journalière admissible dans l'Union européenne soit de loin inférieure aux doses associées au cancer, il convient de ne pas ajouter de capsaïcine en tant que telle dans les denrées alimentaires, étant donné qu'elle ne répond pas aux critères généraux d'utilisation des substances aromatisantes fixés dans l'annexe du règlement (CE) n° 2232/96. Il convient donc de radier la capsaïcine du répertoire.

(9) En ce qui concerne deux substances figurant au répertoire (CN060 et CN061), l'État membre concerné a retiré sa notification. Il convient donc de radier ces substances du répertoire.

(10) Il ne convient pas de maintenir le code confidentiel de substances qui ont été notifiées par ailleurs sous leur nom complet et se trouvaient sur le marché au moment de l'élaboration du répertoire.

(11) L'industrie a fourni des informations pour un certain nombre de substances faisant l'objet d'un renvoi à la note 4 de bas de page dans la colonne "Commentaires" de la partie A de l'annexe de la décision 1999/217/CE, pour lesquelles des informations complémentaires étaient requises au titre de cette décision. Il a notamment été démontré que ces substances étaient des substances aromatisantes. Il convient donc de supprimer le renvoi à la note 4 de bas de page dans l'annexe.

(12) Il convient d'apporter une correction au répertoire en donnant un numéro FLAVIS à certaines substances qui se trouvaient sur le marché au moment de l'élaboration du répertoire afin d'assurer qu'elles soient correctement incluses dans le programme d'évaluation.

(13) Certains États membres ont notifié de nouvelles substances qu'il convient d'inclure dans le programme d'évaluation. Ces substances doivent donc être inscrites dans le répertoire.

(14) Pour certaines substances récemment notifiées en application du règlement (CE) n° 2232/96 et de la recommandation 98/282/CE de la Commission du 21 avril 1998 relative aux modalités suivant lesquelles les États membres et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen devraient assurer la protection de la propriété intellectuelle en ce qui concerne le développement et la fabrication des substances aromatisantes visées par le règlement (CE) n° 2232/96 du Parlement européen et du Conseil(7), l'État membre notifiant a demandé que la désignation des substances concernées garantisse la protection des droits de propriété intellectuelle de leur producteur. Ces substances doivent donc être inscrites dans la partie B de l'annexe de la décision 1999/217/CE.

(15) Il y a donc lieu de modifier la décision 1999/217/CE en conséquence.

(16) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 1999/217/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 299 du 23.11.1996, p. 1.

(2) JO L 284 du 31.10.2003, p. 1.

(3) JO L 84 du 27.3.1999, p. 1.

(4) JO L 49 du 20.2.2002, p. 1.

(5) JO L 180 du 19.7.2000, p. 8.

(6) JO L 95 du 12.4.2002, p. 10.

(7) JO L 127 du 29.4.1998, p. 32.

ANNEXE

L'annexe de la décision 1999/217/CE est modifiée comme suit:

1) dans l'énumération du troisième paragraphe de la partie introductive précédant la partie A de l'annexe, l'élément suivant est ajouté:

"6. Substance ne devant être utilisée ni dans ni sur des denrées alimentaires, sauf si elle est légalement mise sur le marché dans le ou les États membres concernés."

2) la partie A est modifiée comme suit:

a) pour les substances dont les numéros FL sont mentionnés aux points i) à vi), les inscriptions suivantes sont modifiées:

i) pour le numéro FL 02.027, l'inscription "141-25-3" dans la colonne "CAS" est remplacée par l'inscription "6812-78-8" et l'inscription "205-473-9" dans la colonne "Einecs" est remplacée par "229-887-4";

ii) pour le numéro FL 06.100, l'inscription "acétaldéhyde-dipenthylacétal" dans la colonne "Nom" est remplacée par l'inscription "1,1-dipentyloxyéthane";

iii) pour le numéro FL 06.131, l'inscription "éthoxy-3-methyl-1-isopentyloxybutane" dans la colonne "Nom" est remplacée par l'inscription "1-éthoxy-1-(3-méthylbutoxy)-3-méthylbutane";

iv) pour le numéro FL 07.033, l'inscription "95-41-0" dans la colonne "CAS" est remplacée par l'inscription "11050-62-7";

v) pour le numéro FL 07.153, l'inscription "1803-39-0" dans la colonne "CAS" est remplacée par l'inscription "20489-53-6";

vi) pour le numéro FL 09.578, l'inscription "19089-92-0" dans la colonne "CAS" est remplacée par l'inscription "1617-25-0";

vii) pour le numéro FL 12.201, l'inscription "57074-34-7" dans la colonne "CAS" est remplacée par l'inscription "94293-57-9".

b) les lignes du tableau correspondant aux substances dont les numéros FL sont énumérés ci-dessous sont supprimées:

">TABLE>"

c) pour les substances dont les numéros FL sont mentionnés ci-dessous, le renvoi à la note 4 de bas de page, dans la colonne "Commentaires" du tableau, est supprimé:

">TABLE>"

d) les lignes suivantes sont insérées dans le tableau:

">TABLE>"

3) le tableau de la partie B est remplacé par le tableau suivant:

"Substances aromatisantes notifiées conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2232/96, pour lesquelles la protection des droits de propriété intellectuelle du fabricant a été demandée

>TABLE>"