32004D0320

2004/320/CE: Décision de la Commission du 31 mars 2004 modifiant les décisions 93/52/CEE, 2001/618/CE et 2003/467/CE, en ce qui concerne le statut des pays adhérents au regard de la brucellose (Br. melitensis), de la maladie d'Aujeszky, de la leucose bovine enzootique, de la brucellose bovine et de la tuberculose bovine et celui de la France au regard de la maladie d'Aujeszky (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 1094]

Journal officiel n° L 102 du 07/04/2004 p. 0075 - 0080


Décision de la Commission

du 31 mars 2004

modifiant les décisions 93/52/CEE, 2001/618/CE et 2003/467/CE, en ce qui concerne le statut des pays adhérents au regard de la brucellose (Br. melitensis), de la maladie d'Aujeszky, de la leucose bovine enzootique, de la brucellose bovine et de la tuberculose bovine et celui de la France au regard de la maladie d'Aujeszky

[notifiée sous le numéro C(2004) 1094]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/320/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment ses articles 21 et 57,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(1), et notamment son article 9, paragraphe 2, son article 10, paragraphe 2, son annexe A, partie I, point 4, son annexe A, partie II, point 7, et son annexe D, chapitre I, partie E,

vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins(2), et notamment son annexe A, chapitre 1, partie II,

considérant ce qui suit:

(1) Dans la perspective de leur adhésion, il convient de définir le statut des pays adhérents, en ce qui concerne la brucellose (Br. melitensis), la maladie d'Aujeszky, la leucose bovine enzootique, la brucellose et la tuberculose.

(2) La décision 93/52/CEE de la Commission(3) constate le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. melitensis) et leur reconnaît le statut d'État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie.

(3) La décision 2001/618/CE de la Commission(4) établit des garanties supplémentaires concernant la mise en oeuvre des programmes d'éradication de la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et dresse la liste des territoires des États membres dans lesquels des programmes de lutte contre la maladie qui ont été approuvés sont mis en oeuvre.

(4) La décision 2003/467/CE de la Commission(5) établit le statut d'officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d'États membres.

(5) La République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie, pour leur territoire respectif, ont présenté à la Commission une documentation démontrant le respect de toutes les exigences énoncées à l'annexe A, chapitre 1, partie II, point 1 b), de la directive 91/68/CEE, afin que les territoires de la République tchèque, de la Hongrie et de la Slovaquie puissent être déclarés officiellement indemnes de brucellose (Br. melitensis), en ce qui concerne les troupeaux d'ovins et de caprins.

(6) La France a présenté des documents justificatifs à la Commission attestant le statut du département du Pas-de-Calais comme indemne de la maladie d'Aujeszky et démontrant l'éradication de la maladie dans ce département.

(7) La République tchèque et Chypre, pour leur territoire respectif, ont présenté à la Commission une documentation démontrant que leur territoire est indemne de la maladie d'Aujeszky et le fait que la vaccination contre la maladie y est interdite, afin que la totalité des territoires de la République tchèque et de Chypre puissent être déclarés indemnes de la maladie d'Aujeszky, en ce qui concerne les troupeaux de porcins.

(8) La République tchèque, pour son territoire, a présenté à la Commission une documentation démontrant le respect de toutes les exigences énoncées à l'annexe A, partie I, point 4, de la directive 64/432/CEE, afin que la totalité du territoire de la République tchèque puisse être déclarée officiellement indemne de la tuberculose, en ce qui concerne les troupeaux de bovins.

(9) La République tchèque, pour son territoire, a présenté à la Commission une documentation démontrant le respect de toutes les exigences énoncées à l'annexe A, partie II, point 7, de la directive 64/432/CEE, afin que la totalité du territoire de la République tchèque puisse être déclarée officiellement indemne de la brucellose, en ce qui concerne les troupeaux de bovins.

(10) La République tchèque et Chypre, pour leur territoire respectif, ont présenté à la Commission une documentation démontrant le respect de toutes les exigences énoncées à l'annexe D, chapitre I, parties E, F et G, de la directive 64/432/CEE, afin que la totalité des territoires de la République tchèque et de Chypre puisse être déclarée officiellement indemne de la leucose bovine enzootique, en ce qui concerne les troupeaux de bovins.

(11) À la suite de l'évaluation de la documentation présentée par la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie, il convient de déclarer la totalité des territoires de ces pays officiellement indemne de la brucellose (Br. melitensis), en ce qui concerne les troupeaux d'ovins et de caprins.

(12) À la suite de l'évaluation de la documentation présentée par la France, la République tchèque et Chypre, il convient de déclarer le département du Pas-de-Calais, en France, et la totalité des territoires de la République tchèque et de Chypre indemnes de la maladie d'Aujeszky, en ce qui concerne les troupeaux de porcins.

(13) À la suite de l'évaluation de la documentation présentée par la République tchèque, il convient de déclarer la totalité du territoire de ce pays officiellement indemne de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique, en ce qui concerne les troupeaux de bovins.

(14) À la suite de l'évaluation de la documentation présentée par Chypre, il convient de déclarer la totalité du territoire de ce pays officiellement indemne de la leucose bovine enzootique, en ce qui concerne les troupeaux de bovins.

(15) Il convient donc de modifier les décisions 93/52/CEE, 2001/618/CE et 2003/467/CE en conséquence.

(16) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision 93/52/CEE est remplacée par le texte de l'annexe I de la présente décision.

Article 2

Les annexes I et II de la décision 2001/618/CE sont remplacées par le texte de l'annexe II de la présente décision.

Article 3

La décision 2003/467/CE est modifiée comme suit:

a) à l'annexe I, le chapitre 1 est remplacé par le texte de l'annexe III de la présente décision;

b) à l'annexe II, le chapitre 1 est remplacé par le texte de l'annexe IV de la présente décision;

c) à l'annexe III, le chapitre 1 est remplacé par le texte de l'annexe V de la présente décision.

Article 4

La présente décision s'applique sous réserve et à partir de la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

(2) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(3) JO L 13 du 21.1.1993, p. 14. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/199/CE (JO L 64 du 2.3.2004, p. 41).

(4) JO L 215 du 9.8.2001, p. 48. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/575/CE (JO L 196 du 2.8.2003, p. 41).

(5) JO L 156 du 25.6.2003, p. 74. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/230/CE (JO L 70 du 9.3.2004, p. 41).

ANNEXE I

(conformément à l'article 1er)

"ANNEXE I

ÉTAT MEMBRE

>TABLE>"

ANNEXE II

(conformément à l'article 2)

"ANNEXE I

États membres ou régions des États membres indemnes de la maladie d'Aujeszky et où la vaccination est interdite

>TABLE>

ANNEXE II

États membres ou régions des États membres ayant instauré des programmes de lutte contre la maladie d'Aujeszky qui ont été approuvés

>TABLE>"

ANNEXE III

[conformément à l'article 3, point a)]

"CHAPITRE 1 États membres officiellement indemnes de la tuberculose

>TABLE>"

ANNEXE IV

[conformément à l'article 3, point b)]

"CHAPITRE 1 États membres officiellement indemnes de la brucellose

>TABLE>"

ANNEXE V

[conformément à l'article 3, point c)]

"CHAPITRE 1 États membres officiellement indemnes de la leucose bovine enzootique

>TABLE>"