32004D0292

2004/292/CE: Décision de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 1282]

Journal officiel n° L 094 du 31/03/2004 p. 0063 - 0064


Décision de la Commission

du 30 mars 2004

relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE

[notifiée sous le numéro C(2004) 1282]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/292/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision du Conseil 90/424/CEE, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), et notamment en son article 37 et son article 37 bis,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intra-communautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(2), et notamment son article 20 paragraphe 3,

vu la décision du Conseil 92/438/CEE, du 13 juillet 1992, relative à l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation (projet Shift), modifiant les directives 90/675/CEE, 91/496/CEE et 91/628/CEE et la décision 90/424/CEE et abrogeant la décision 88/192/CEE(3), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 91/398/CEE de la Commission, du 19 juillet 1991, relative à un réseau de liaison entre autorités vétérinaires (ANIMO)(4), définit les principes du maillage des communications entre les unités vétérinaires listées par la décision 2002/459/CE(5).

(2) La décision 2003/24/CE de la Commission(6) prévoit la mise en place du système informatique TRACES intégrant les fonctionnalités des systèmes ANIMO et Shift dans le cadre d'une architecture unique.

(3) La décision 92/486/CEE de la Commission, du 25 septembre 1992, fixant les modalités de la collaboration entre le centre serveur ANIMO et les Etats membres(7), prévoit que les contrats entre les Etats membres et le centre serveur ANIMO se terminent le 31 mars 2004. Il convient dès lors que cette date serve de point de départ de TRACES afin d'éviter de reconduire ces contrats.

(4) Certains Etat membres ne peuvent pas encore utiliser TRACES à la date fixée par la Commission, soit le 1er avril 2004, compte tenu de leur degré d'impréparation au basculement d'ANIMO vers TRACES. Il convient dès lors de prévoir pour ces Etats membres une période de transition pour leur permettre de terminer leur migration vers TRACES.

(5) La décision 92/486/CEE, doit être modifiée pour permettre la reconduction des contrats entre les Etats membres qui bénéficient d'une période de transition et le centre serveur ANIMO.

(6) Les contrats entre le centre serveur ANIMO et les postes d'inspection frontaliers situés en Allemagne, en Autriche et en Italie, listés à l'annexe II du règlement (CE) n° 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l'établissement d'un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté(8) devront être adaptés compte tenu de leur disparition programmée dans le cadre de l'adhésion de Nouveaux Etats membres

(7) Pour permettre aux Etats membres précurseurs de s'adapter à TRACES, l'introduction de toutes les fonctionalités de ce nouveau système devra se faire par étape tout en assurant, dès son introduction, le même niveau d'information que celui procuré par le système ANIMO.

(8) Toutes les informations contenues dans les documents vétérinaires communs d'entrée pour les produits tels qu'arrêtés par le règlement (CE) n° 136/2004(9), dans les documents vétérinaires communs d'entrée pour les animaux tels qu'arrêtés par le règlement (CE) n° 282/2004 ainsi que dans les certificats pour les échanges intracommunautaires tels qu'harmonisés par le règlement (CE) n° 599/2004(10) doit être transmis par le système TRACES.

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du Comité Permanent de la Chaîne Alimentaire et de la Santé Animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la présente décision on entend par:

a) "ANIMO" le réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu par la décision 91/398/CEE;

b) "TRACES" le système informatique vétérinaire intégré prévu par la décision 2003/24/CE.

Article 2

Les Etats membres utilisent le système TRACES à compter du 1er avril 2004 et cessent toute introduction de message dans le système ANIMO à compter de cette date.

Article 3

1. Les États membres veillent à ce que soient enregistrés dans TRACES à compter du 1er avril 2004 les éléments suivants:

a) La partie I des certificats liés aux échanges intracommunautaires pour les animaux et les produits d'origine animale pour lesquels la réglementation impose une information préalable,

b) Les documents vétérinaires communs d'entrée pour les animaux introduits dans un État membre et destinés à un autre État membre, et

c) Les documents vétérinaires communs d'entrée pour les produits en transit au sein de la Communauté et pour les produits admis sous les procédures visées aux articles 8, 12 paragraphe 4 et 13 de la Directive 97/78/CE.

2. Les États membres veillent à ce que soient renseignés dans TRACES à compter du 31 décembre 2004 les éléments suivants:

a) Les parties I et II des certificats sanitaires liés aux échanges ainsi que la partie III lors de l'éxécution d'un contrôle,

b) Les documents vétérinaires communs d'entrée pour tous les animaux introduits dans la Communauté, et

c) Les documents vétérinaires communs d'entrée pour tous les produits introduits dans la Communauté quel que soit leur régime douanier.

Article 4

Au sein de la législation communautaire, toute référence faite à ANIMO s'entend comme faite à TRACES à partir du:

a) 1er avril 2004 pour les États membres ne se prévalant pas de la dérogation prévue à l'article 5

b) 31 décembre 2004 pour les États membres se prévalant de la dérogation prévue à l'article 5.

Article 5

Par dérogation à l'article 2, les États membres qui le souhaitent, pourront intégrer TRACES au plus tard le 31 décembre 2004. Dans ce cas ils doivent prolonger leur contrat avec le centre serveur ANIMO. Ils doivent également autoriser le centre serveur ANIMO à délivrer à la Commission une copie de tous les messages qu'ils enverront.

Article 6

À l'article 2 bis de la décision 92/486/CEE, le paragraphe 8 suivant est ajouté:

"8. Les autorités de coordination des États membres se prévalant de la dérogation prévue à l'article 5 de la décision 2004/292/CE(11) veillent à ce que les contrats visés à l'article 1er de la présente décision soient prolongés pour la période du 1er avril 2004 au 31 décembre 2004 sauf pour les postes d'inspection frontaliers listés à l'annexe II du règlement (CE) n° 282/2004 où la période sera du 1er avril 2004 au 30 avril 2004.

Dans le cadre du présent paragraphe, la tarification suivante est prise en compte:

- 290 euros par unité (unité centrale, unité locale, poste d'inspection frontalier)

- 32 euros par poste d'inspection frontalier visé à lannexe II du règlement (CE) n° 282/2004."

Article 7

La Commission doit développer une application informatique permettant de récupérer les messages envoyés par les États membres qui participent au système ANIMO, et de les intégrer dans le système TRACES.

Pour permettre un tel développement informatique et sa participation au système ANIMO, la Commission dispose de 48000 euros.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/572/CE (JO L 203 du 28.7.2001, p. 16).

(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3) JO L 243 du 25.8.1992, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par la décision du Conseil 95/1/CE (JO L 1 du 1.1.1995, p. 113).

(4) JO L 221 du 9.8.1991, p. 30.

(5) JO L 159 du 17.6.2002, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/831/CEE de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 61).

(6) JO L 8 du 14.1.2003, p. 44.

(7) JO L 291 du 7.10.1992, p. 20. Décision modifiée par la décision 2003/236/CE de la Commission (JO L 87 du 4.4.2003, p. 12).

(8) JO L 49 du 19.2.2004, p. 11.

(9) JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.

(10) Voir page 44 du présent Journal officiel.

(11) JO L 94 du 31.3.2004, p. 63.