32004D0217

2004/217/CE: Décision de la Commission du 1er mars 2004 portant adoption d'une liste de matières premières dont la circulation ou l'utilisation aux fins de l'alimentation des animaux est interdite (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 583]

Journal officiel n° L 067 du 05/03/2004 p. 0031 - 0033


Décision de la Commission

du 1er mars 2004

portant adoption d'une liste de matières premières dont la circulation ou l'utilisation aux fins de l'alimentation des animaux est interdite

[notifiée sous le numéro C(2004) 583]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/217/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE(1), et notamment son article 11, point b),

considérant ce qui suit:

(1) Une liste d'ingrédients interdits dans les aliments composés pour animaux a été établie par la décision 91/516/CEE de la Commission(2) conformément à la directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux(3). L'interdiction énoncée dans cette décision ne couvre pas la circulation de tels ingrédients comme aliments pour animaux ou leur utilisation directe comme matières premières d'aliments pour animaux. Cette liste d'ingrédients a été modifiée plusieurs fois.

(2) La directive 2000/16/CE du Parlement européen et du Conseil(4) prévoyait que soit fixée sur la base de la directive 96/25/CE, en remplacement de la décision 91/516/CEE, une liste des substances dont la circulation ou l'utilisation comme matières premières pour aliments des animaux est interdite, afin que les interdictions aient une portée générale et concernent aussi bien l'utilisation des matières premières telles quelles que leur emploi dans des aliments composés.

(3) Une telle liste a donc été dressée en remplacement de celle établie par la décision 91/516/CEE, afin de garantir que les matières premières pour aliments des animaux répondent aux exigences de sécurité formulées à l'article 3 de la directive 96/25/CE.

(4) Certaines restrictions ou interdictions sont déjà prévues dans la législation communautaire, en particulier dans le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(5) et le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine(6). Par conséquent, il n'y a pas lieu de reprendre ces restrictions ou interdictions dans la liste des matières dont la circulation ou l'utilisation aux fins de l'alimentation animale est interdite.

(5) Dans l'intérêt de la clarté de la législation communautaire, la décision 91/516/CEE doit être abrogée et remplacée par la présente décision.

(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s'applique sans préjudice des dispositions des règlements (CE) n° 999/2001 et (CE) n° 1774/2002.

Article 2

La circulation ou l'utilisation aux fins de l'alimentation animale des matières premières énumérées à l'annexe est interdite.

Article 3

La décision 91/516/CEE est abrogée.

Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.

Article 4

La présente décision s'applique à partir du 25 mars 2004.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 125 du 23.5.1996, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2) JO 281 du 9.10.1991, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000/285/CE (JO L 94 du 14.4.2000, p. 43).

(3) JO L 86 du 6.4.1979, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(4) JO L 105 du 3.5.2000, p. 36.

(5) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2245/2003 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2003, p. 28).

(6) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 808/2003 de la Commission (JO L 117 du 13.5.2003, p. 1).

ANNEXE

Liste des matières premières dont la circulation ou l'utilisation aux fins de l'alimentation animale est interdite

La circulation ou l'utilisation aux fins de l'alimentation animale des matières premières répertoriées ci-après est interdite:

1) matières fécales, urine ainsi que le contenu isolé de l'appareil digestif obtenu lors de la vidange ou de la séparation de l'appareil digestif, quelle que soit la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé;

2) peaux traitées par des substances tannantes y compris leurs déchets;

3) semences, plants et autres matériaux de multiplication de végétaux qui, après récolte, ont subi un traitement particulier par des produits phytopharmaceutiques en raison de leur destination, ainsi que leurs dérivés;

4) bois, y compris la sciure et autres produits dérivés du bois, qui ont été traités par des agents de conservation tels que définis à l'annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil(1);

5) tous les déchets obtenus au cours des différentes étapes du procédé de traitement des eaux usées urbaines, domestiques et industrielles, définies à l'article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil(2), quel que soit le procédé de traitement auquel ils ont pu être soumis ultérieurement et quelle que soit l'origine des eaux usées(3);

6) déchets solides urbains(4) tels que les ordures ménagères;

7) emballages et parties d'emballages provenant de l'utilisation de produits de l'industrie agroalimentaire.

(1) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(2) Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).

(3) Les termes "eaux usées" ne renvoient pas aux "eaux de traitement", c'est-à-dire aux eaux provenant de circuits indépendants, intégrés dans les industries des produits destinés à l'alimentation humaine et animale; lorsque ces circuits sont alimentés en eau, aucune eau ne peut être utilisée aux fins de l'alimentation animale si elle n'est pas salubre et propre, comme spécifié à l'article 4 de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32). Dans le cas des industries de la pêche, les circuits concernés peuvent également être alimentés en eau de mer propre, telle que définie à l'article 2 de la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (JO L 268 du 24.9.1991, p. 15). Les eaux de traitement ne peuvent être utilisées aux fins de l'alimentation animale que si elles contiennent des matières destinées à l'alimentation animale ou humaine et sont techniquement exemptes d'agents nettoyants, de désinfectants ou d'autres substances interdites par la législation sur l'alimentation animale.

(4) Le terme "déchets solides urbains" ne renvoie pas aux déchets de cuisine et de table tels que définis dans le règlement (CE) n° 1774/2002.