32004D0143

2004/143/CE: Décision de la Commission du 13 février 2004 confiant la gestion des aides à des organismes de mise en œuvre, en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans la République d'Estonie au cours de la période de préadhésion

Journal officiel n° L 046 du 17/02/2004 p. 0040 - 0041


Décision de la Commission

du 13 février 2004

confiant la gestion des aides à des organismes de mise en oeuvre, en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans la République d'Estonie au cours de la période de préadhésion

(2004/143/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) n° 3906/89(1), et notamment son article 12, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(2), et notamment son article 4, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1268/1999, le programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural pour la République d'Estonie (ci-après dénommé le "programme Sapard"), a été approuvé par décision de la Commission du 17 novembre 2000(3), modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission du 19 décembre 2002.

(2) Le gouvernement de la République d'Estonie et la Commission au nom de la Communauté européenne ont signé, le 25 janvier 2001, la convention de financement pluriannuelle fixant le cadre technique, juridique et administratif pour l'exécution du programme Sapard, modifiée en dernier lieu par la convention annuelle de financement pour 2003, signée le 9 décembre 2003, et qui est finalement entrée en vigueur le 11 décembre 2003.

(3) L'autorité compétente de la République d'Estonie a désigné comme organisme Sapard le Centre des registres et de l'information agricoles pour la mise en oeuvre de certaines mesures définies dans le programme Sapard. Le ministère des finances, direction du Fonds national, a été désigné pour les fonctions financières à assumer dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Sapard.

(4) Sur la base d'une analyse cas par cas de la capacité de gestion des programmes/projets nationaux et sectoriels, des procédures de contrôle financier et des structures relatives aux finances publiques, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1266/1999, la Commission a adopté la décision 2001/461/CE du 15 juin 2001 confiant la gestion des aides à des organismes de mise en oeuvre, en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans la République d'Estonie au cours de la période de préadhésion(4), pour certaines mesures prévues par Sapard.

(5) Entre-temps, la Commission a procédé à une analyse complémentaire conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1266/1999, en ce qui concerne la mesure n° 6, "Rénovation et développement des villages", ci-après dénommée "mesure n° 6", prévue dans le cadre de Sapard. La Commission considère que, s'agissant de cette mesure également, la République d'Estonie respecte les dispositions des articles 4 à 6, ainsi que celles de l'annexe du règlement (CE) n° 2222/2000 de la Commission du 7 juin 2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(5), et les conditions minimales contenues dans l'annexe du règlement (CE) n° 1266/1999.

(6) Il convient donc de déroger à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante, prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1266/1999, et de confier la gestion décentralisée des aides, pour la mesure n° 6, au Centre des registres et de l'information agricoles et à la direction du Fonds national de la République d'Estonie.

(7) Étant donné que les vérifications effectuées par la Commission pour la mesure n° 6 se fondent sur un système qui n'est pas encore totalement opérationnel en ce qui concerne tous les éléments pertinents, il convient cependant de confier la gestion du programme Sapard au Centre des registres et de l'information agricoles et à la direction du Fonds national, à titre provisoire, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2222/2000.

(8) La délégation définitive de la gestion du programme Sapard sera envisagée uniquement après que d'autres vérifications auront été effectuées, afin de s'assurer du bon fonctionnement du système, et après que les recommandations éventuelles de la Commission sur la délégation de la gestion de l'aide au Centre des registres et de l'information agricoles et à la direction du Fonds national auront été mises en oeuvre.

(9) Le 16 octobre 2003, les autorités estoniennes ont proposé des règles d'éligibilité des dépenses conformément à la section B, article 4, paragraphe 1, de la convention de financement pluriannuelle. La Commission est invitée à prendre une décision sur ce point,

DÉCIDE:

Article premier

Il est renoncé à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante de la Commission qui est prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1266/1999, en ce qui concerne la sélection des projets et les adjudications pour la mesure n° 6 réalisées par la République d'Estonie.

Article 2

La gestion du programme Sapard est confiée à titre provisoire:

1) au Centre des registres et de l'information agricoles en tant qu'organisme Sapard de la République d'Estonie, situé à Narva mnt. 3, EE-51009 Tartu, en ce qui concerne la mesure n° 6 du programme Sapard, telle que définie dans le programme pour l'agriculture et le développement rural qui a été approuvé par la décision de la Commission susmentionnée, et

2) au ministère des finances, direction du Fonds national, de la République d'Estonie, situé à 1, Suur-Ameerika, EE-15006 Tallinn, pour les fonctions financières qu'il est chargé d'assumer dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Sapard pour la mesure n° 6, pour la République d'Estonie.

Article 3

Sans préjudice de toute décision d'octroi d'une aide au titre de Sapard à des bénéficiaires individuels, les règles d'éligibilité des dépenses concernant la mesure n° 6, proposées par la République d'Estonie dans le manuel opérationnel envoyé à la Commission le 16 octobre 2003 et enregistrées à la Commission sous le numéro AGR A/34972 sont applicables.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 68.

(2) JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 696/2003 (JO L 99 du 17.4.2003, p. 24).

(3) C(2000) 3321 final.

(4) JO L 162 du 19.6.2001, p. 19.

(5) JO L 253 du 7.10.2000, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 188/2003 (JO L 27 du 1.2.2003, p. 14).