32004D0039

2004/39/CE: Décision de la Commission du 23 décembre 2003 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance du Kenya et abrogeant la décision 2000/759/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 5027]

Journal officiel n° L 008 du 14/01/2004 p. 0022 - 0026


Décision de la Commission

du 23 décembre 2003

fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance du Kenya et abrogeant la décision 2000/759/CE

[notifiée sous le numéro C(2003) 5027]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/39/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(1), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1) Une inspection a été effectuée au nom de la Commission au Kenya afin de vérifier les conditions dans lesquelles les produits de la pêche sont produits, stockés et expédiés vers la Communauté.

(2) Les règles de contrôle sanitaire et de surveillance des produits de la pêche définies par la législation du Kenya peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui sont prévues par la directive 91/493/CEE.

(3) En particulier, le Fisheries Departement (FD) (ministère de la pêche) est en mesure de vérifier valablement que la législation en vigueur est bien appliquée.

(4) Le FD a officiellement garanti que les normes énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE en matière de contrôles sanitaires et de surveillance des produits de la pêche seraient respectées et que des conditions d'hygiène équivalentes à celles qui sont fixées par cette directive seraient appliquées.

(5) Il convient de fixer des règles détaillées en ce qui concerne les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance du Kenya, conformément à la directive 91/493/CEE.

(6) Il est en outre nécessaire de dresser une liste des établissements, des navires-usines et des entrepôts frigorifiques agréés, ainsi qu'une liste des navires congélateurs équipés conformément à la directive 92/48/CEE du Conseil du 16 juin 1992 fixant les règles minimales d'hygiène applicables aux produits de la pêche obtenus à bord de certains navires conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) i), de la directive 91/493/CEE(2). Il convient que ces listes soient établies sur la base d'une communication du FD à la Commission.

(7) La décision 2000/759/CE de la Commission du 1er décembre 2000 abrogeant la décision 1999/253/CE relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche originaires ou en provenance du Kenya et de Tanzanie et modifiant le certificat sanitaire pour les produits de la pêche originaires ou provenant du Kenya(3) prévoit l'ajout d'une certaine mention au certificat sanitaire accompagnant les produits de la pêche importés du Kenya. Étant donné que la présente décision prévoit un nouveau modèle de certificat, il y a lieu de proposer d'abroger la décision 2000/759/CE.

(8) Il convient que la présente décision soit appliquée quarante-cinq jours après sa publication afin d'assurer la période de transition nécessaire.

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Fisheries Departement (FD) est l'autorité compétente au Kenya désignée pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

Article 2

Les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance du Kenya satisfont aux exigences énoncées aux articles 3, 4 et 5.

Article 3

1. Chaque lot est accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, conforme au modèle figurant à l'annexe I, comportant une seule page et dûment rempli, signé et daté.

2. Le certificat sanitaire est rédigé dans au moins une langue officielle de l'État membre où les contrôles ont lieu.

3. Le certificat sanitaire porte le nom, la qualité et la signature du représentant du FD ainsi que le sceau officiel de cet organisme, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions.

Article 4

Les produits de la pêche proviennent d'établissements, de navires-usines ou d'entrepôts frigorifiques agréés, ou de navires congélateurs enregistrés, énumérés à l'annexe II.

Article 5

Tous les colis portent la mention "KENYA" et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d'origine en caractères indélébiles, sauf dans le cas des produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves.

Article 6

La décision 2000/759/CE est abrogée.

Article 7

La présente décision s'applique à compter du 28 février 2004.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2) JO L 187 du 7.7.1992, p. 41.

(3) JO L 304 du 5.12.2000, p. 18.

ANNEXE I

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>PIC FILE= "L_2004008FR.002501.TIF">

ANNEXE II

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET DES NAVIRES

>TABLE>

Légende:

PP: Processing plant/Établissement

ZV: Navire congélateur/Freezer Vessel.