32004D0020

Décision n° 20/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 décembre 2003 établissant un cadre général pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 005 du 09/01/2004 p. 0001 - 0007


Décision no 20/2004/CE du Parlement européen et du Conseil

du 8 décembre 2003

établissant un cadre général pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 153,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1) La politique des consommateurs contribue de manière essentielle à deux des objectifs stratégiques de la Commission qui sont développés dans sa communication sur les objectifs stratégiques 2000-2005 "Donner forme à la Nouvelle Europe"(3), à savoir promouvoir un nouvel agenda économique et social afin de moderniser l'économie européenne et d'assurer une meilleure qualité de vie aux citoyens européens.

(2) La stratégie pour la politique des consommateurs 2002-2006 définit trois objectifs clés. Ces objectifs seront réalisés par des actions figurant dans un programme glissant qui sera réexaminé périodiquement par la Commission.

(3) Les objectifs et actions figurant dans la stratégie pour la politique des consommateurs devraient orienter l'allocation des fonds aux actions et activités mises en oeuvre au titre du présent cadre. En outre, les activités visant à intégrer les intérêts des consommateurs dans d'autres domaines d'activité conformément à l'article 153 du traité devraient être considérées comme hautement prioritaires, ainsi que les trois objectifs clés de la stratégie pour la politique des consommateurs.

(4) Conformément à la stratégie pour la politique des consommateurs, les activités de politique des consommateurs menées dans le présent cadre devraient concerner la sécurité des services et des produits non alimentaires ainsi que les intérêts économiques des consommateurs européens. Les activités liées à la sécurité alimentaire n'entrent pas dans ce cadre.

(5) Un développement équilibré et durable constitue, aux termes de l'article 2 du traité sur l'Union européenne, un des objectifs généraux de l'Union européenne. Dans l'esprit de la déclaration de Johannesbourg sur le développement durable, du programme d'application du sommet mondial pour le développement durable et du processus de Cardiff, des actions devraient être menées pour parvenir à un développement durable.

(6) Le présent cadre devrait, dans le respect du principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité, prévoir des actions communautaires visant à consolider et à développer les compétences des organisations et organes qui oeuvrent pour promouvoir les intérêts des consommateurs, au niveau communautaire, national, ou régional.

(7) Outre les actions prévues dans le présent cadre, la Commission devrait veiller à ce que les organisations de consommateurs et les autres organisations non gouvernementales concernées puissent contribuer, par leur participation aux travaux du groupe consultatif européen des consommateurs créé par la décision 2003/709/CE de la Commission(4), à la mise en oeuvre de la stratégie pour la politique des consommateurs.

(8) Le présent cadre devrait prévoir des actions entreprises conjointement par la Commission et un ou plusieurs États membres afin de mettre en oeuvre les objectifs de la politique des consommateurs.

(9) Il est dans l'intérêt général européen au sens de l'article 108, paragraphe 1, point b), du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), ci-après dénommé "le règlement financier", que la santé, la sécurité et les intérêts économiques des consommateurs, ainsi que les intérêts des consommateurs en matière d'élaboration de normes pour les produits et les services soient représentés au niveau communautaire.

(10) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée de ce programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(6), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(11) Afin d'améliorer l'efficacité et l'impact des activités des organisations de consommateurs européennes et des organisations de consommateurs représentant les intérêts des consommateurs en matière d'élaboration de normes pour les produits et les services au niveau communautaire, les contributions financières octroyées aux organisations éligibles peuvent faire l'objet de conventions-cadres de partenariat pour la durée du présent cadre.

(12) Pour améliorer l'efficacité administrative ainsi que l'efficience et l'impact de projets spécifiques, des appels portant sur ces projets devraient être publiés au moins tous les deux ans et le soutien apporté devrait pouvoir atteindre 75 % du coût des dépenses éligibles pour la mise en oeuvre des projets.

(13) L'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé "accord EEE") prévoit que les pays membres de l'Association européenne de libre-échange qui font partie de l'Espace économique européen (ci-après dénommés "pays AELE/EEE") doivent, entre autres, renforcer et élargir leur collaboration dans le cadre des activités communautaires mises en oeuvre dans le domaine de la protection des consommateurs.

(14) Ce cadre général devrait être ouvert à la participation des pays associés, conformément aux conditions énoncées dans les accords bilatéraux respectifs définissant les principes généraux de leur participation aux programmes communautaires.

(15) Pour accroître l'utilité et l'impact de ce cadre, il convient de procéder à un suivi continu et à une évaluation régulière des activités entreprises, en vue de procéder, le cas échéant, aux ajustements nécessaires.

(16) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7),

DÉCIDENT:

Article premier

Champ d'application

1. La présente décision établit un cadre général pour les actions communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs, ci-après dénommé "cadre", pour la période visée à l'article 5, paragraphe 1.

2. Les actions à entreprendre au titre de ce cadre complètent celles entreprises par et dans les États membres afin de protéger la santé, la sécurité et les intérêts économiques des consommateurs et de promouvoir leur droit à l'information et à l'éducation et leur droit de s'organiser en vue de préserver leurs intérêts.

Article 2

Domaines d'action

Les actions à entreprendre au titre du présent cadre portent sur les domaines spécifiques suivants:

a) protection de la santé et de la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les services et les produits non alimentaires;

b) protection des intérêts économiques et juridiques des consommateurs;

c) promotion des activités visant à informer et éduquer les consommateurs;

d) promotion de la capacité des organisations de consommateurs à apporter une contribution au niveau européen.

Article 3

Objectifs des actions

Les actions à entreprendre au titre du présent cadre contribuent à atteindre les objectifs généraux suivants:

a) un niveau commun élevé de protection des consommateurs, notamment par l'établissement de règles et de pratiques de protection communes et par l'intégration des intérêts des consommateurs dans les autres politiques communautaires;

b) l'application effective des règles de protection des consommateurs, notamment par la surveillance des marchés, la coopération au niveau administratif et au niveau de l'application de la législation, l'accès des consommateurs à l'information sur les services et produits non alimentaires ainsi que par l'accès des consommateurs aux mécanismes de résolution des plaintes et des litiges, et

c) une participation appropriée des organisations de consommateurs à l'élaboration de la politique des consommateurs et d'autres politiques communautaires concernant les intérêts des consommateurs.

Article 4

Types d'action

1. Les actions à entreprendre au titre du présent cadre sont énumérées en annexe par objectif.

2. Les actions 1 à 8, 11 à 15 et 19 sont mises en oeuvre directement par la Commission.

3. Les actions 9 et 10 sont financées conjointement par la Communauté et un ou plusieurs États membres, ou par la Communauté et les autorités compétentes des pays tiers participant conformément à l'article 9.

4. Les actions 16, 17 et 18 bénéficient de contributions financières de la Communauté.

Article 5

Financement

1. Le cadre financier destiné à l'exécution de la présente décision, pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007, est fixé à 72 millions d'euros, dont 54 millions couvrent la période allant jusqu'au 31 décembre 2006.

2. Pour la période s'étendant au-delà du 31 décembre 2006, le montant proposé sera réputé confirmé s'il est compatible avec les perspectives financières en vigueur pour la période commençant le 1er janvier 2007.

3. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.

Article 6

Contribution financière

1. La contribution communautaire aux actions conjointes 9 et 10 telles que définies en annexe est en principe de 50 % et n'excède en aucun cas 70 % du coût total de l'action. La Commission indique clairement quelles actions conjointes sont éligibles à une contribution financière supérieure à 50 %.

2. La contribution financière à l'action 16 n'excède pas 50 % des dépenses d'exécution des activités éligibles.

3. La contribution financière à l'action 17 n'excède pas 95 % des dépenses d'exécution des activités éligibles.

4. Le renouvellement de la contribution financière aux actions 16 et 17 accordée aux organisations éligibles qui, l'année précédente, ont représenté activement et efficacement les intérêts des consommateurs n'est pas soumise à la règle de dégressivité.

5. La contribution financière à l'action 18 est en principe de 50 % et n'excède en aucun cas 75 % des dépenses éligibles relatives à la mise en oeuvre du projet. La Commission indique clairement quels projets spécifiques sont éligibles à une contribution financière supérieure à 50 %.

Article 7

Bénéficiaires

1. La contribution financière aux actions conjointes 9 et 10 peut être octroyée à un organisme public ou à un organisme sans but lucratif désigné par l'État membre ou l'autorité compétente concerné et approuvé par la Commission.

2. La contribution financière à l'action 16 peut être octroyée aux organisations européennes de consommateurs qui:

a) sont non gouvernementales à but non lucratif, libres de conflits d'intérêt sur les plans industriel, commercial, professionnel ou autre, et dont les activités et objectifs principaux sont la promotion et la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs dans la Communauté;

b) ont été mandatées pour représenter les intérêts des consommateurs au niveau communautaire par des organisations nationales de consommateurs d'au moins la moitié des États membres qui sont représentatives des consommateurs, conformément aux règles ou pratiques nationales, et qui sont actives au niveau régional ou national, et

c) ont donné des explications satisfaisantes à la Commission en ce qui concerne leurs membres, leurs règles internes et leurs sources de financement.

3. La contribution financière à l'action 17 peut être octroyée aux organisations européennes de consommateurs qui:

a) sont des organisations non gouvernementales à but non lucratif, libres de conflits d'intérêt sur le plan industriel, commercial, professionnel ou autre, dont les activités et objectifs principaux sont la représentation des intérêts des consommateurs dans le processus de normalisation au niveau communautaire, et

b) ont été mandatées dans deux tiers des États membres au moins pour représenter les intérêts des consommateurs au niveau européen:

- par des organes représentatifs, conformément aux règles ou pratiques nationales, des organisations nationales de consommateurs des États membres, ou

- en l'absence de tels organes, par des organisations nationales de consommateurs des États membres représentatives des consommateurs, conformément aux règles ou pratiques nationales, et qui sont actives au niveau national.

4. La contribution financière à l'action 18 peut être octroyée à toute personne morale ou association de personnes morales, y compris les organismes publics indépendants appropriés et les organisations régionales de consommateurs, indépendante de l'industrie ou du commerce et effectivement responsable de l'exécution des projets.

Article 8

Exclusions

Les candidats ou les soumissionnaires et les contractants qui se sont rendus coupables de fausses déclarations ou ont été déclarés en défaut grave d'exécution en raison du non respect de leurs obligations contractuelles sont exclus de l'octroi d'autres contrats, conformément à l'article 96 du règlement financier.

Article 9

Participation de pays tiers

Le cadre est ouvert à la participation:

a) des pays AELE/EEE, conformément aux conditions fixées dans l'accord EEE;

b) des pays associés, conformément aux conditions définies dans les accords bilatéraux respectifs arrêtant les principes généraux de leur participation aux programmes communautaires.

Article 10

Cohérence et complémentarité

1. La Commission veille à ce que les actions mises en oeuvre dans le présent cadre s'inscrivent dans la stratégie pour la politique des consommateurs.

2. La Commission veille à la cohérence et à la complémentarité entre les actions mises en oeuvre au titre du présent cadre et des autres programmes et initiatives communautaires.

Article 11

Programme de travail

La Commission adopte un programme de travail annuel incluant:

a) les priorités d'action au titre de chaque objectif;

b) la ventilation du budget annuel entre les types d'action identifiés à l'article 4;

c) le calendrier prévu pour les appels d'offres, les actions conjointes et les appels à propositions;

d) dans le cas des appels à propositions, les critères de sélection et d'attribution pour les actions 16, 17 et 18, les critères retenus pour justifier des contributions financières à l'action 18 supérieures à 50 %, ainsi que le montant indicatif disponible pour chacun de ces appels à propositions, conformément aux dispositions pertinentes du règlement financier et compte tenu, dans la mesure du possible, de la nécessité de fixer des exigences administratives simples, notamment dans le cas de contributions financières modestes à des projets spécifiques.

Article 12

Publication et procédures

1. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne et sur le site Internet de la Commission:

a) un appel à propositions pour les actions 16 et 17, et

b) un appel à propositions pour l'action 18, décrivant les priorités des actions à entreprendre, au moins tous les deux ans.

2. À un stade précoce de la procédure d'évaluation des demandes de contribution financière, la Commission informe les candidats de leur non éligibilité ou de l'absence d'éléments d'information nécessaires pour vérifier la conformité de leur demande aux critères de sélection.

3. La Commission décide, trois mois au plus tard après l'expiration du délai d'introduction des demandes, de l'attribution des contributions financières aux actions 16, 17 et 18.

4. Une liste des bénéficiaires de contributions financières et une liste des activités financées dans le présent cadre, avec indication du montant des aides, sont publiées chaque année sur le site Internet de la Commission.

Article 13

Suivi et évaluation

1. La Commission assure un suivi efficace et périodique des actions entreprises dans le présent cadre et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport à mi-parcours sur la mise en oeuvre du cadre, d'ici le 31 décembre 2005. La Commission fait savoir chaque année au Parlement européen si la procédure de décision concernant les demandes relevant des actions 16, 17 et 18 a dépassé la période de trois mois visée à l'article 12, paragraphe 3.

2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur les activités réalisées au titre du présent cadre avant de soumettre une proposition concernant son éventuel renouvellement, et en tout cas d'ici le 31 décembre 2007 au plus tard.

Article 14

Mise en oeuvre des mesures

1. La Commission est responsable de la gestion et de la mise en oeuvre de la présente décision conformément au règlement financier.

2. Les mesures mentionnées à l'article 4, paragraphes 3 et 4, et à l'article 11, sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2.

Article 15

Comité

1. La Commission est assistée d'un comité.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

F. Frattini

(1) JO C 234 du 30.9.2003, p. 86.

(2) Avis du Parlement européen du 24 septembre 2003 (non encore paru au Journal officiel). Décision du Conseil du 1er décembre 2003.

(3) JO C 81 du 21.3.2000, p. 1.

(4) JO L 258 du 10.10.2003, p. 35.

(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).

(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

ANNEXE

Les actions mentionnées à l'article 4 énumérées par objectif

Objectif a): Un niveau commun élevé de protection des consommateurs

Action 1: Avis scientifiques, analyse des risques, y compris évaluation comparative, et évaluation de modalités de réduction des risques concernant l'incidence de produits non alimentaires et de services sur la santé et la sécurité des consommateurs.

Action 2: Préparation d'initiatives législatives et d'autres initiatives réglementaires et promotion d'initiatives d'autorégulation, incluant entre autres:

2.1. une analyse comparative des marchés et des systèmes réglementaires;

2.2. l'expertise juridique et technique en vue de l'élaboration de la politique concernant la sécurité des services;

2.3. l'expertise technique en vue de l'élaboration des mandats de normalisation pour les produits et les services;

2.4. l'expertise juridique et technique en vue de l'élaboration de la politique concernant les intérêts économiques des consommateurs;

2.5. les ateliers réunissant parties prenantes et experts.

Action 3: Suivi et évaluation de l'évolution des marchés ayant un impact sur les intérêts économiques et autres intérêts des consommateurs, y compris, entre autres, les enquêtes sur les prix, l'inventaire et l'analyse des plaintes des consommateurs et les enquêtes sur les changements de structure des marchés.

Action 4: Collecte et échange de données et d'informations fournissant une base de connaissances pour élaborer une politique des consommateurs et intégrer les intérêts des consommateurs dans les autres politiques communautaires, y compris notamment des enquêtes sur les attitudes des consommateurs et des entreprises, collecte et analyse de données statistiques et d'autres données importantes.

Objectif b): Application effective des règles de protection des consommateurs

Action 5: Coordination des actions de suivi et d'application de la législation, incluant entre autres:

5.1. le développement d'outils des technologies de l'information (TI) (par exemple, bases de données, systèmes d'information et de communication) en vue de la coopération en matière d'application de la législation;

5.2. des formations, séminaires et échanges de fonctionnaires affectés à l'application de la législation en vue d'actions conjointes dans ce domaine;

5.3. la programmation et l'élaboration d'actions conjointes en matière d'application de la législation;

5.4. des actions pilotes conjointes en matière d'application de la législation.

Action 6: Mise au point de bases de données publiques et facilement accessibles couvrant l'application des droits des consommateurs découlant de la législation communautaire relative à la protection des consommateurs et la jurisprudence en la matière, ainsi que l'achèvement et l'amélioration de la base de données sur les clauses contractuelles abusives.

Action 7: Suivi et évaluation de la sécurité des produits non alimentaires et des services, comprenant notamment:

7.1. renforcement et extension du champ d'application du système d'alerte RAPEX, compte tenu des développements intervenus dans l'échange d'informations sur le suivi du marché;

7.2. analyse technique des notifications d'alerte;

7.3. collecte et évaluation des données sur les risques que présentent des produits et des services spécifiques utilisés par les consommateurs;

7.4. développement du réseau sur la sécurité des produits de consommation tel que prévu dans la directive 2001/95/CE(1).

Action 8: Suivi du fonctionnement et évaluation de l'impact des systèmes de résolution des litiges, en particulier des systèmes en ligne et de leur efficacité dans la résolution des plaintes et des litiges transfrontaliers, ainsi que l'assistance technique au développement ultérieur du réseau extrajudiciaire européen.

Action 9: (Action conjointe) Contribution financière à des organes publics ou sans but lucratif constituant des réseaux communautaires qui fournissent information et assistance aux consommateurs pour les aider à exercer leurs droits et à accéder à un système approprié de résolution des litiges (le réseau des centres européens des consommateurs et les centres d'information et d'assistance du réseau extrajudiciaire européen, dans les conditions fixées à l'article 7, paragraphe 1).

Action 10: (Action conjointe) Contribution financière aux activités communes spécifiques de suivi et d'exécution en vue d'améliorer la coopération administrative et relative à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs dans la Communauté, y compris la directive relative à la sécurité générale des produits, et autres actions dans le contexte de la coopération administrative, dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 1.

Objectif c): Participation appropriée des organisations de consommateurs aux politiques communautaires

Action 11: Fourniture d'expertise technique et juridique spécifique aux organisations de consommateurs pour soutenir leur participation et leur collaboration aux processus de consultation concernant les initiatives communautaires de politique législative et non législative dans les domaines politiques pertinents comme la politique du marché intérieur, les services d'intérêt général et le programme-cadre de dix ans sur la production et la consommation durables, ainsi que pour soutenir leur contribution au suivi du marché.

Action 12: Représentation des intérêts des consommateurs européens lors de forums internationaux, y compris les organismes internationaux de normalisation et les organisations commerciales internationales.

Action 13: Formation de membres du personnel d'organisations régionales, nationales et européennes de consommateurs et autres activités visant à renforcer leurs compétences, y compris des formations en développement de projet et en procédures de mise en oeuvre des projets, forums de discussion sur l'Internet consacrés à des projets spécifiques, ateliers et réunions de promotion de partenariat.

Action 14: Activités d'information sur les droits des consommateurs accordés par la législation relative à la protection des consommateurs et autres mesures communautaires de protection des consommateurs, notamment dans les nouveaux États membres en coopération avec leurs organisations de consommateurs.

Action 15: Éducation des consommateurs, y compris des actions destinées aux jeunes consommateurs et mise au point d'outils éducatifs interactifs en ligne à l'intention des consommateurs, concernant les droits des consommateurs dans le marché intérieur et les transactions transfrontalières.

Action 16: Contribution financière au fonctionnement des organisations européennes de consommateurs, dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 2.

Action 17: Contribution financière au fonctionnement des organisations de consommateurs au niveau européen représentant les intérêts des consommateurs dans l'élaboration de normes pour les produits et services au niveau communautaire, dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 3.

Objectifs a), b) et c):

Action 18: Contribution financière à des projets spécifiques réalisés au niveau communautaire ou national, à l'appui des objectifs de la politique des consommateurs telle que définie à l'article 3, dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 4, incluant, entre autres, une contribution financière à:

- des projets spécifiques entrepris par les organisations de consommateurs et destinés à accélérer la mise en oeuvre effective de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs dans les nouveaux États membres,

- des projets spécifiques de promotion des échanges transfrontaliers d'information et de meilleures pratiques en matière d'intégration des droits des consommateurs dans d'autres politiques.

Action 19: Évaluation des actions entreprises au titre du présent cadre.

(1) Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).