32004D0015

2004/15/CE: Décision du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant le point 1.2 de la partie II des instructions consulaires communes et établissant une nouvelle annexe à ces instructions

Journal officiel n° L 005 du 09/01/2004 p. 0076 - 0077


Décision du Conseil

du 22 décembre 2003

modifiant le point 1.2 de la partie II des instructions consulaires communes et établissant une nouvelle annexe à ces instructions

(2004/15/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) n° 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa(1),

vu l'initiative de la République française,

considérant ce qui suit:

(1) La possibilité pour un État membre de se faire représenter par un autre État membre dans un pays tiers, prévue au point 1.2 de la partie II des instructions consulaires communes (ICC), est actuellement limitée au cas de l'absence de représentation dans ce pays tiers de l'État membre qui demande à être représenté.

(2) L'augmentation importante de la demande de visas d'entrée dans l'espace Schengen conduit désormais, pour la délivrance des visas uniformes dans les pays tiers, à rechercher une synergie de moyens entre États membres, une coordination et une rationalisation de l'implantation des services chargés de l'examen des demandes de visa. Il apparaît ainsi nécessaire de prévoir la possibilité pour un État membre de se faire représenter dans un pays tiers par un autre État membre, même s'il a une représentation diplomatique dans ce pays tiers, sous réserve d'une répartition équilibrée entre les États membres.

(3) Il convient, par ailleurs, pour des raisons de transparence d'établir une nouvelle annexe à ces ICC, concernant un tableau de représentation en matière de délivrance de visas uniformes.

(4) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente décision, s'il la transpose ou non dans son droit national.

(5) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(2), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil(3) relative à certaines modalités d'application dudit accord.

(6) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(4). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(7) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(5). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(8) La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point 1.2 de la partie II des instructions consulaires communes est modifié comme suit:

1) Les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant:

"a) En cas d'absence dans un État d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'État compétent, le visa uniforme peut être délivré par la représentation de l'État représentant l'État compétent. Le visa est délivré pour le compte de l'État représenté, après autorisation préalable de ce dernier, la consultation entre autorités centrales étant effectuée si nécessaire. S'il existe une représentation d'un État du Benelux, celle-ci assure en principe d'office la représentation des autres États du Benelux à moins que l'État du Benelux concerné ne soit dans l'impossibilité matérielle d'assurer la représentation des autres États du Benelux, auquel cas ces derniers peuvent faire appel à un autre État partenaire pour se faire représenter en matière de visa dans l'État tiers considéré.

b) Même si un État dispose d'une représentation diplomatique ou consulaire dans un pays tiers, il peut demander à un autre État ayant une représentation consulaire dans ledit pays tiers de le représenter. Le visa uniforme est délivré pour le compte de l'État représenté, après autorisation préalable de ce dernier, la consultation entre autorités centrales étant effectuée si nécessaire.

c) La représentation pour la délivrance des visas uniformes prévue aux points a) et b) fait l'objet d'un accord entre le ou les États représentés et l'État représentant, qui précise:

- la durée de la représentation et les conditions de dénonciation de celle-ci,

- et, pour l'application du point b), les modalités de mise en oeuvre de la représentation, telles que les conditions de mise à disposition de locaux par l'État représentant, les conditions de mise à disposition de personnel par l'État représentant et l'État représenté, et l'éventuelle participation financière de l'État représenté aux frais liés à la délivrance des visas en représentation par l'État représentant.

d) La représentation pour la délivrance de visa uniformes prévue aux points a) et b) est reflétée par le tableau de représentation en matière de délivrance de visas uniformes figurant à l'annexe 18."

2) Au point e), les mots "Dans les pays tiers où tous les États Schengen ne sont pas représentés" sont remplacés par les mots "En cas de représentation en application des points a) et b)".

3) Au point e), le dernier tiret est remplacé par le texte suivant:

"- Au niveau local, les représentations diplomatiques ou consulaires assurent, dans le cadre de la coopération consulaire locale, qu'une information appropriée sur les compétences résultant du recours à la représentation conformément aux points a) et b) soit mise à la disposition des demandeurs de visa."

Article 2

Une annexe 18, intitulée "Tableau de représentation en matière de délivrance de visas uniformes", est ajoutée aux ICC. Cette annexe est rédigée et mise à jour sur la base des éléments communiqués au Secrétariat général du Conseil conformément à la procédure visée à l'article 2 du règlement (CE) n° 789/2001 pour les modifications au manuel concernant la délivrance de visas Schengen dans les pays tiers où tous les États Schengen ne sont pas représentés, et se substitue à ce dernier.

Article 3

La présente décision est applicable à partir du jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2003.

Par le Conseil

Le président

A. Matteoli

(1) JO L 116 du 26.4.2001, p. 2.

(2) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(4) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(5) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.