32004D0005

2004/5/CE: Décision de la Commission du 5 novembre 2003 instituant le comité européen des contrôleurs bancaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 003 du 07/01/2004 p. 0028 - 0029


Décision de la Commission

du 5 novembre 2003

instituant le comité européen des contrôleurs bancaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/5/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1) En juin 2001, la Commission a arrêté ses décisions 2001/527/CE(1) et 2001/528/CE(2) instituant respectivement le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières et le comité européen des valeurs mobilières.

(2) Dans ses résolutions du 21 novembre 2002, le Parlement européen a approuvé l'extension de certains aspects du processus Lamfalussy aux secteurs de la banque et des assurances, sous réserve d'un engagement clair du Conseil de garantir un équilibre institutionnel approprié.

(3) Le 3 décembre 2002, le Conseil a invité la Commission à mettre en oeuvre des dispositions analogues et à instituer, dans les meilleurs délais, de nouveaux comités chargés de la conseiller dans les domaines de la banque, des assurances et des pensions de retraite.

(4) Il convient d'instituer un organe indépendant chargé de réfléchir, de débattre et de donner des avis à la Commission dans le domaine de la réglementation et de la surveillance bancaires.

(5) Cet organe, dénommé "comité européen des contrôleurs bancaires" (ci-après "le comité"), doit également contribuer à une mise en oeuvre cohérente et en temps voulu de la législation communautaire dans les États membres, ainsi qu'à la convergence des pratiques des autorités de contrôle dans toute l'Union européenne.

(6) Le comité européen des contrôleurs bancaires doit promouvoir la coopération dans le domaine bancaire, y compris par l'échange d'informations.

(7) L'institution du comité n'exclut pas l'organisation d'un contrôle bancaire au niveau national et communautaire.

(8) La composition du comité doit refléter l'organisation du contrôle bancaire, comme elle doit tenir compte du rôle des banques centrales à l'égard de la stabilité générale du secteur bancaire, tant au niveau national qu'au niveau communautaire. Les droits respectifs des différentes catégories de membres doivent être clairement définis. En particulier, la présidence et les droits de vote doivent être réservés aux autorités compétentes des différents États membres; la participation à une discussion confidentielle concernant un établissement déterminé soumis au contrôle peut être limitée aux autorités compétentes et aux banques centrales investies d'une responsabilité opérationnelle spécifique dans le contrôle individuel de ce type d'établissement.

(9) Le comité doit organiser son mode de fonctionnement et entretenir des liens opérationnels étroits avec la Commission et le comité instauré par la décision 2004/10/CE de la Commission du 5 novembre 2003 instituant un comité bancaire européen(3).

(10) Le comité doit coopérer avec les autres comités compétents en matière bancaire et notamment avec le comité institué par la décision 2004/10/CE, avec le comité de surveillance bancaire du Système européen de banques centrales et avec le groupe de contact des contrôleurs bancaires européens. En particulier, il peut convier à ses réunions des observateurs des autres comités des secteurs bancaire et financier.

(11) Le comité doit consulter largement, de manière ouverte et transparente, et à un stade précoce de sa réflexion, les acteurs du marché, les consommateurs et les utilisateurs finaux.

(12) Lorsqu'il émet un avis sur des dispositions applicables à la fois aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, le comité doit consulter les autorités chargées de la surveillance des entreprises d'investissement qui ne sont pas représentées en son sein,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il est institué un groupe consultatif indépendant sur le contrôle bancaire dans la Communauté, dénommé "comité européen des contrôleurs bancaires" (ci-après "le comité").

Article 2

Le comité a pour mission de conseiller la Commission, soit à la demande de celle-ci dans le délai qu'elle peut lui impartir en fonction de l'urgence du sujet traité, soit de sa propre initiative, notamment sur les projets de mesures d'exécution à élaborer dans le domaine des activités bancaires.

Le comité contribue à l'application cohérente des directives européennes et à la convergence des pratiques prudentielles des États membres dans toute la Communauté.

Il améliore la coopération en matière de contrôle prudentiel, notamment par l'échange d'informations sur des établissements déterminés soumis à ce contrôle.

Article 3

Le comité est composé de hauts représentants:

a) des autorités publiques des États membres chargées du contrôle prudentiel des établissements de crédit (ci-après "les autorités de contrôle");

b) des banques centrales investies d'une responsabilité opérationnelle spécifique dans le contrôle individuel des établissements de crédit, parallèlement à l'autorité publique nationale compétente;

c) des banques centrales qui ne participent pas directement au contrôle individuel des établissements de crédit, y compris la Banque centrale européenne.

Chaque État membre désigne deux hauts représentants pour participer aux réunions du comité. La Banque centrale européenne désigne un haut représentant aux mêmes fins.

La Commission est représentée aux réunions du comité; elle désigne un haut représentant, qui participe à ses débats.

Lorsque des informations confidentielles concernant un établissement déterminé soumis au contrôle sont échangées, la participation à la discussion peut être limitée aux autorités directement chargées du contrôle ainsi qu'aux banques centrales investies d'une responsabilité opérationnelle spécifique dans le contrôle individuel des établissements de crédit.

Le comité élit son président parmi les représentants des autorités de contrôle compétentes.

Le comité peut convier des experts et des observateurs à ses réunions.

Article 4

Le comité entretient des liens opérationnels étroits avec la Commission et le comité institué par la décision 2004/10/CE.

Il peut créer des groupes de travail. La Commission est conviée aux réunions de ces groupes de travail.

Article 5

Avant de communiquer son avis à la Commission, le comité consulte largement, de manière ouverte et transparente, et à un stade précoce de sa réflexion, les acteurs du marché, les consommateurs et les utilisateurs finaux.

Lorsqu'il émet un avis sur les dispositions applicables à la fois aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, le comité consulte les autorités chargées de la surveillance des entreprises d'investissement qui ne sont pas représentées en son sein.

Article 6

Le comité établit un rapport annuel, qu'il soumet à la Commission.

Article 7

Le comité arrête son règlement intérieur et définit son mode de fonctionnement, y compris en ce qui concerne les droits de vote. Seuls les représentants des autorités de contrôle ont le droit de vote.

Article 8

Le comité prend ses fonctions le 1er janvier 2004.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2003.

Par la Commission

Frederik Bolkestein

Membre de la Commission

(1) JO L 191 du 13.7.2001, p. 43.

(2) JO L 191 du 13.7.2001, p. 45.

(3) Voir page 36 du présent Journal officiel.