32003R2325

Règlement (CE) n° 2325/2003 du Conseil du 17 décembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2561/2001 visant à promouvoir la reconversion des navires et des pêcheurs qui étaient, jusqu'à 1999, dépendants de l'accord de pêche avec le Maroc

Journal officiel n° L 345 du 31/12/2003 p. 0025 - 0026


Règlement (CE) no 2325/2003 du Conseil

du 17 décembre 2003

modifiant le règlement (CE) n° 2561/2001 visant à promouvoir la reconversion des navires et des pêcheurs qui étaient, jusqu'à 1999, dépendants de l'accord de pêche avec le Maroc

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord sur les relations en matière de pêche maritime entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc est devenu caduc le 30 novembre 1999. En conséquence, environ 400 navires de pêche et 4300 pêcheurs ayant opéré dans ce cadre ont été contraints d'arrêter leurs activités de pêche à cette date.

(2) Le Conseil, par le règlement (CE) n° 2561/2001(3), a adopté des dérogations aux dispositions du règlement (CE) n° 2792/1999(4) pour les pêcheurs et propriétaires de navires qui étaient, jusqu'à 1999, dépendants de l'accord de pêche avec le Maroc, dérogations applicables à certaines catégories de primes et d'aides publiques dont la décision administrative d'octroi est intervenue entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2003. Par le même règlement, il a institué une action spécifique visant à compléter les actions menées dans le contexte des Fonds structurels dans les États membres concernés par le non renouvellement de cet accord de pêche.

(3) Les pêcheurs affectés par le non renouvellement de cet accord de pêche ont pu se retrouver sans emploi à la suite d'une réorientation de l'activité de pêche de leur navire, au même titre que les pêcheurs dont le navire a fait l'objet d'un arrêt définitif. Dans l'esprit d'un traitement égal de l'ensemble des pêcheurs, il est approprié de déroger aux dispositions conditionnant l'octroi des primes forfaitaires individuelles à l'arrêt définitif des activités de pêche du navire sur lequel étaient embarqués les bénéficiaires de la mesure.

(4) Il apparaît souhaitable que le délai minimal inférieur à un an tel que visé à l'article 12, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) n° 2792/1999, délai pendant lequel le pêcheur ne doit pas reprendre la même profession, sauf à devoir rembourser prorata temporis la prime acquise, soit calculé à partir du 1er janvier 2002, date de la fin de la possibilité de versement des indemnités pour l'arrêt temporaire, et non à la date de versement effectif de la prime.

(5) Considérant les délais existants, afin de mettre en oeuvre les modifications mentionnées ci-dessus, il est nécessaire de proroger de douze mois les délais pour la prise de la décision administrative, pour la date limite d'éligibilité des dépenses ainsi que pour la date limite pour présenter la demande de paiement du solde,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2561/2001 est modifié comme suit:

1) L'article 2 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

"d) en cas d'octroi d'une prime forfaitaire individuelle à un pêcheur:

i) les coûts éligibles maximaux visés à l'article 12, paragraphe 3, points b) et c), sont augmentés de 20 %;

ii) l'obligation, prévue à l'article 12, paragraphe 3, point b), pour les bénéficiaires d'avoir été embarqués sur un navire de pêche ayant fait l'objet d'un arrêt définitif au sens de l'article 7 ne s'applique pas;

iii) le délai inférieur à une année visé à l'article 12, paragraphe 4, point c), est à compter à partir du 1er janvier 2002."

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Les modalités dérogatoires prévues au paragraphe 1 s'appliquent aux seules primes et aides publiques dont l'octroi a fait l'objet d'une décision administrative par les autorités mentionnées à l'article 6, prise entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2003. Cette période est prorogée jusqu'au 30 juin 2004 pour les primes visées à l'article 12, paragraphe 3, point a), b) et c)."

2) À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Sont éligibles à la participation communautaire au titre de la présente action les dépenses effectivement payées par le bénéficiaire final à partir du 1er juillet 2001. La date limite d'éligibilité des dépenses est fixée au 31 décembre 2003. Cette date est remplacée par celle du 31 décembre 2004 pour les primes visées à l'article 12, paragraphe 3, points a), b) et c).

La date ultime pour présenter à la Commission la demande de paiement du solde est fixée au 30 juin 2004. Cette date est remplacée par celle du 30 juin 2005 pour les primes visées à l'article 12, paragraphe 3, points a), b) et c)."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Alemanno

(1) Avis rendu le 4 décembre 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(2) Avis rendu le 29 octobre 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 344 du 28.12.2001, p. 17. Règlement modifié par l'article 6 du règlement (CE) n° 2372/2002 (JO L 358 du 31.12.2002, p. 81).

(4) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2369/2002 (JO L 358 du 31.12.2002, p. 49).