32003R2082

Règlement (CE) n° 2082/2003 de la Commission du 27 novembre 2003 déterminant des mesures transitoires du fait de l'adoption de mesures autonomes et transitoires concernant l'exportation de certains produits agricoles transformés à destination de Malte

Journal officiel n° L 313 du 28/11/2003 p. 0021 - 0022


Règlement (CE) no 2082/2003 de la Commission

du 27 novembre 2003

déterminant des mesures transitoires du fait de l'adoption de mesures autonomes et transitoires concernant l'exportation de certains produits agricoles transformés à destination de Malte

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000(2), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté a récemment conclu des accords commerciaux pour des produits agricoles transformés avec Malte en préparation à son adhésion à la Communauté. Ces accords prévoient des concessions comportant, du point de vue de la Communauté, la suppression des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles transformés.

(2) Le règlement (CE) n° 1890/2003 du Conseil du 27 octobre 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Malte et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers Malte(3) prévoit, à titre autonome, la suppression des restitutions pour les produits agricoles transformés ne figurant pas à l'annexe I du traité, quand ils sont exportés à destination de Malte, à compter du 1er novembre 2003.

(3) En échange de la suppression des restitutions à l'exportation visées dans le règlement (CE) n° 1890/2003, les autorités maltaises se sont engagées à accorder des importations en franchise de droits réciproques pour les marchandises importées sur leur territoire à condition que celles-ci soient accompagnées d'un exemplaire de la déclaration d'exportation où figure une mention spéciale attestant qu'elles ne sont pas éligibles au paiement de restitutions à l'exportation. En l'absence de ce document, les droits s'appliquent à taux plein.

(4) Avec l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1890/2003, les marchandises pour lesquelles les opérateurs ont demandé des certificats de restitution conformément au règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leur montant(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 740/2003(5), ne sont plus éligibles pour une restitution lorsqu'elles sont exportées à destination de Malte.

(5) La réduction des certificats de restitution et la libération proportionnelle de la garantie correspondante devraient être possibles lorsque les opérateurs peuvent démontrer à l'autorité nationale compétente que leurs demandes de restitution ont été affectées par l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1890/2003. Lors de l'évaluation des demandes de réduction du montant du certificat de restitution et de libération proportionnelle de la garantie correspondante, l'autorité nationale devrait, en cas de doute, tenir notamment compte des documents visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fond européen d'orientation et de garantie agricole, section "Garantie", et abrogeant la directive 77/435/CEE(6), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2154/2002(7), sans préjudice de l'application des autres dispositions de ce règlement.

(6) Pour des raisons administratives, il convient de prévoir que les demandes de réduction du montant du certificat de restitution et de libération de la garantie soient présentées à bref délai et que les montants pour lesquels des réductions ont été acceptées soient notifiés à la Commission à temps pour permettre de les inclure lors de la détermination du montant pour lequel délivrer des certificats de restitution à utiliser à compter du 1er février 2004, en vertu du règlement (CE) n° 1520/2000.

(7) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l'annexe I du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises pour lesquelles les restitutions à l'exportation ont été supprimées par le règlement (CE) n° 1890/2003 sont importées en franchise de droits à Malte si les marchandises concernées sont accompagnées d'un exemplaire dûment rempli de la déclaration à l'exportation où figure, dans la case 44, la mention suivante:

"Restitution à l'exportation: 0 euro/règlement (CE) n° 1890/2003".

Article 2

1. Les certificats de restitution délivrés conformément au règlement (CE) n° 1520/2000 pour ce qui concerne les exportations de marchandises pour lesquelles les restitutions à l'exportation ont été supprimées par le règlement (CE) n° 1890/2003 peuvent, à la demande de la partie intéressée, être réduits dans les conditions prévues au paragraphe 2.

2. Pour être éligibles à la réduction du montant du certificat de restitution, les certificats mentionnés au paragraphe 1 doivent avoir été demandés avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1890/2003 et leur période de validité doit expirer après le 31 octobre 2003.

3. Le certificat est réduit du montant pour lequel la partie intéressée n'est pas en mesure de demander de restitution à l'exportation du fait de l'entrée en vigueur du règlement mentionné au paragraphe 1, comme il aura été prouvé auprès de l'autorité nationale compétente.

Dans leur évaluation et en cas de doute, les autorités compétentes se fondent, en particulier, sur les documents commerciaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89.

4. La garantie correspondante est libérée en proportion de la réduction concernée.

Article 3

1. Pour être éligibles au regard des dispositions de l'article 2, les demandes doivent être reçues par l'autorité nationale compétente au plus tard le 7 janvier 2004.

2. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 14 janvier 2004, les montants pour lesquels des réductions ont été acceptées en vertu de l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement. Les montants notifiés sont pris en compte pour déterminer le montant pour lequel délivrer des certificats de restitution à utiliser à compter du 1er février 2004, conformément à l'article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 1520/2000.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2003.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

(2) JO L 298 du 25.11.2000, p. 5.

(3) JO L 278 du 29.10.2003, p. 1.

(4) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1.

(5) JO L 106 du 29.4.2003, p. 12.

(6) JO L 388 du 30.12.1989, p. 18.

(7) JO L 328 du 5.12.2002, p. 4.