32003R2042

Règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 315 du 28/11/2003 p. 0001 - 0165


Règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission

du 20 novembre 2003

relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne(1), (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment ses articles 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement de base fixe des exigences essentielles communes en vue de maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de l'aviation civile et de protection de l'environnement; il prévoit l'adoption, par la Commission, des règles de mise en oeuvre nécessaires; il institue l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) (ci-après l'"Agence") afin d'aider la Commission à élaborer ces règles de mise en oeuvre.

(2) Les normes aériennes existantes dans le domaine de la maintenance figurant à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil(2) seront abrogées le 28 septembre 2003.

(3) Il convient d'adopter des règles techniques et des procédures administratives communes pour assurer le maintien de la navigabilité des produits, pièces et équipements aéronautiques objets du règlement de base.

(4) Les organismes et les personnels chargés de la maintenance des produits, pièces et équipements devraient respecter certaines règles techniques afin de prouver leurs aptitudes et moyens d'assumer les responsabilités liées à leurs privilèges; la Commission doit arrêter des mesures pour spécifier les conditions régissant la délivrance, le maintien, la modification, la suspension ou la révocation des certificats attestant de cette conformité.

(5) Pour assurer l'application uniforme des règles techniques communes dans le domaine du maintien de la navigabilité des pièces et des équipements aéronautiques, des procédures communes permettant de juger du respect de ces règles doivent être suivies par les autorités; l'Agence devrait élaborer des spécifications de certification destinées à assurer l'uniformité réglementaire nécessaire.

(6) Il convient de laisser suffisamment de temps à l'industrie aéronautique et aux administrations des États membres pour s'adapter au nouveau cadre législatif; il convient également de reconnaître le maintien de la validité des certificats délivrés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l'article 57 du règlement de base.

(7) Les mesures du présent règlement sont basées sur l'avis de l'Agence(3) formulé conformément à l'article 12, paragraphe 2, point b), et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base.

(8) Les mesures du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'Agence européenne de la sécurité aérienne(4) établi par l'article 54, paragraphe 3, du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif et champ d'application

1. Le présent règlement fixe des règles techniques et des procédures administratives communes destinées à assurer le maintien de la navigabilité d'aéronefs, y compris tout élément à y installer, qui sont:

a) enregistrés dans un État membre, ou

b) enregistrés dans un pays tiers et utilisés par un exploitant dont l'Agence ou un État membre assure la supervision de l'exploitation.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux aéronefs dont la supervision réglementaire en matière de sécurité a été confiée à un pays tiers et qui ne sont pas utilisés par un opérateur de la Communauté, ni aux aéronefs visés à l'annexe II du règlement de base.

3. Les dispositions du présent règlement relatives au transport aérien commercial s'appliquent aux transporteurs aériens ayant une licence tel que défini par le droit communautaire.

Article 2

Définitions

Dans le cadre du règlement de base, on entend par:

a) "aéronef": tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre;

b) "personnels chargés de la certification": les personnels responsables de la remise en service d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef après une opération de maintenance;

c) "élément": tout moteur, hélice, pièce ou équipement;

d) "maintien de la navigabilité": tous les processus destinés à veiller à ce qu'à tout moment de sa vie utile, l'aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d'être exploité de manière sûre;

e) "JAA": les autorités conjointes de l'aviation;

f) "JAR": les exigences de navigabilité communes;

g) "aéronef lourd": un aéronef classé comme avion avec une masse maximale au décollage supérieure à 5700 kilogrammes (kg), ou un hélicoptère multimoteurs;

h) "maintenance": il peut s'agir de l'une des tâches ou d'une combinaison des tâches suivantes: révision, réparation, inspection, remplacement, modification et correction de défectuosité d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef, à l'exception de la visite prévol;

i) "organisme": une personne physique, une personne morale ou une partie de personne morale. Un tel organisme peut être établi en plusieurs lieux situés dans ou à l'extérieur du territoire des États membres;

j) "visite prévol": l'inspection effectuée avant le vol pour s'assurer que l'aéronef est apte à effectuer le vol considéré.

Article 3

Exigences en matière de maintien de la navigabilité

1. Le maintien de la navigabilité des aéronefs et éléments d'aéronefs est assuré conformément aux dispositions de l'annexe I.

2. Les personnels et organismes participant au maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments d'aéronefs, y compris la maintenance, sont conformes aux dispositions de l'annexe I et, le cas échéant, à celles visées aux articles 4 et 5.

3. Par dérogation au paragraphe 1, le maintien de la navigabilité des aéronefs possédant une autorisation de vol est assuré sur la base de la réglementation nationale de l'État d'enregistrement, sans préjudice de l'application du droit communautaire.

Article 4

Agrément des organismes de maintenance

1. Les organismes participant à la maintenance d'aéronefs lourds ou d'aéronefs utilisés pour le transport aérien commercial, et d'éléments destinés à y être installés, sont agréés conformément aux dispositions de l'annexe II.

2. Les agréments de maintenance délivrés ou reconnus par un État membre conformément aux procédures et exigences des JAA et valides avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont réputés avoir été délivrés conformément au présent règlement. À cette fin, par dérogation aux dispositions de la partie 145.B.50 (2) de l'annexe II et en raison des différences qui existent entre le JAR 145 et l'annexe II, les modifications exigées par les constatations du niveau 2 peuvent être effectuées dans un délai d'un an. Les certificats de remise en service et les certificats d'autorisation de mise en service émis par un organisme approuvé conformément aux conditions JAA pendant cette période d'un an sont réputés avoir été émis conformément au présent règlement.

3. Les personnels qualifiés pour procéder à des essais non destructifs de structures et/ou d'éléments d'aéronefs et/ou à contrôler ces essais, en vertu d'une norme qui, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, était reconnue par un État membre comme apportant un niveau de qualification équivalent, peuvent continuer à procéder à ces essais et/ou à les contrôler.

Article 5

Personnels chargés de la certification

1. Les personnels chargés de la certification sont qualifiés conformément aux dispositions de l'annexe III, sauf cas prévus au M.A.607 (b) et M.A.803 de l'annexe I et à la partie 145.A.30 (j) et à l'appendice IV de l'annexe II.

2. Toute licence de maintenance aéronef et, le cas échéant, les limitations associées à cette licence, délivrée ou reconnue par un État membre conformément aux conditions et procédures définies par les JAA valables à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, est réputée avoir été délivrée conformément au présent règlement.

Article 6

Exigences relatives aux organismes chargés de former les personnels

1. Les organismes participant à la formation des personnels visés à l'article 5 doivent être agréés conformément à l'annexe IV pour pouvoir:

a) organiser des cours de formation de base reconnus, et/ou

b) organiser des cours de formation sur type reconnus, et

c) organiser des examens, et

d) délivrer des certificats de formation.

2. Tout agrément d'organisme de formation de maintenance délivré ou reconnu par un État membre conformément aux conditions et procédures définies par les JAA valables à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, est réputé avoir été délivré conformément au présent règlement. À cette fin, par dérogation aux dispositions de la partie 147.B.130 (b) de l'annexe IV, les constatations de niveau 2 associées aux différences existantes entre le JAR 147 et l'annexe IV peuvent être dressées dans un délai d'un an.

Article 7

Entrée en vigueur

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les dispositions de l'annexe I, à l'exception des M.A.201 (h)(2) et M.A.708 (c), entrent en vigueur le 28 septembre 2005.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer:

a) les dispositions de l'annexe I aux aéronefs qui ne participent pas au transport aérien commercial jusqu'au 28 septembre 2008;

b) les dispositions de l'annexe I, sous-partie I, aux aéronefs participant au transport aérien commercial jusqu'au 28 septembre 2008;

c) les dispositions suivantes de l'annexe II jusqu'au 28 septembre 2006:

- 145.A.30 (e) éléments de facteurs humains,

- 145.A.30 (g) dans la mesure où elle s'applique aux aéronefs lourds avec une masse maximale au décollage supérieure à 5700 kg,

- 145.A.30 (h)(1) dans la mesure où elle s'applique aux aéronefs avec une masse maximale au décollage supérieure à 5700 kg,

- 145.A.30 (j)(1), appendice IV,

- 145.A.30 (j)(2), appendice IV;

d) les dispositions suivantes de l'annexe II jusqu'au 28 septembre 2008:

- 145.A.30 (g) dans la mesure où elle s'applique aux aéronefs avec une masse maximale au décollage égale ou inférieure à 5700 kg,

- 145.A.30 (h)(1) dans la mesure où elle s'applique aux aéronefs lourds avec une masse maximale au décollage égale ou inférieure à 5700 kg,

- 145.A.30 (h)(2).

e) les dispositions de l'annexe III dans la mesure où elles s'appliquent aux aéronefs avec une masse maximale au décollage supérieure à 5700 kg jusqu'au 28 septembre 2005;

f) les dispositions de l'annexe III dans la mesure où elles s'appliquent aux aéronefs avec une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 5700 kg jusqu'au 28 septembre 2006.

4. Les États membres peuvent émettre des agréments visés à l'annexe II et IV pour une durée limitée jusqu'au 28 septembre 2005.

5. Lorsqu'un État membre applique les dispositions des paragraphes 3 ou 4, il en informe la Commission et l'Agence.

6. L'Agence évalue les conséquences de l'application des dispositions de l'annexe I du présent règlement afin d'émettre un avis pour la Commission, y compris des modifications possibles à celui-ci, avant le 28 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2003.

Par la Commission

Loyola De Palacio

Vice-président

(1) JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1701/2003 de la Commission (JO L 243 du 27.9.2003, p. 5).

(2) JO L 373 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2871/2000 de la Commission (JO L 333 du 29.12.2000, p. 47).

(3) Avis de l'EASA 1/2003 du 1er septembre 2003.

(4) Avis du comité de l'EASA du 23 septembre 2003.

ANNEXE I

(PARTIE M)

M.1

Aux fins de la présente Partie M, l'autorité compétente doit être:

1. pour le contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs particuliers et la délivrance des certificats d'examen de navigabilité, l'autorité nommée par l'État membre d'immatriculation;

2. pour le contrôle d'un organisme de maintenance tel que spécifié dans la sous-partie F de la Partie-M.A,

i) l'autorité nommée par l'État membre où le principal établissement de l'organisme se situe;

ii) l'Agence si l'organisme est situé dans un pays tiers;

3. pour le contrôle d'un organisme de gestion du maintien de la navigabilité tel que spécifié dans la sous-partie G de la Partie-M.A,

i) l'autorité nommée par l'État membre où le principal établissement de l'organisme se situe si l'agrément n'est pas inclus dans un certificat de transporteur aérien;

ii) l'autorité nommée par l'État membre de l'exploitant si l'agrément est inclus dans un certificat de transporteur aérien;

iii) l'Agence si l'organisme est situé dans un pays tiers;

4. pour l'agrément des programmes d'entretien,

i) l'autorité nommée par l'État membre d'immatriculation;

ii) en cas de transport aérien commercial, lorsque l'État membre de l'exploitant est différent de l'État d'immatriculation, l'autorité agréée par les deux États précités avant l'agrément du programme d'entretien.

SECTION A EXIGENCES TECHNIQUES

SOUS-PARTIE A GÉNÉRALITÉS

M.A.101 Domaine d'application

La présente Section établit les mesures à prendre pour s'assurer que la navigabilité est maintenue, y compris l'entretien. Elle spécifie également les conditions à remplir par les personnes ou organismes participant à la gestion du maintien de navigabilité.

SOUS-PARTIE B RESPONSABILITÉ

M.A.201 Responsabilités

a) Le propriétaire est responsable du maintien de la navigabilité d'un aéronef et s'assure que lors de tout vol:

1. l'aéronef est maintenu dans un état de navigabilité, et

2. tous les éléments opérationnels et de secours embarqués sont correctement installés et en état de fonctionner ou clairement identifiés comme inutilisables, et

3. le certificat de navigabilité est en cours de validité, et

4. l'entretien des aéronefs est effectué conformément au programme d'entretien agréé tel que spécifié dans la Partie-M.A.302.

b) Lorsque l'aéronef est loué, les responsabilités du propriétaire sont transférées au loueur si:

1. le loueur est stipulé sur le document d'immatriculation, ou;

2. ou précisé dans le contrat de location.

Dans la présente Partie-M, lorsqu'il est fait référence au "propriétaire", le terme propriétaire couvre le propriétaire ou le loueur, selon le cas.

c) Toute personne ou organisme effectuant l'entretien sera responsable des tâches effectuées.

d) Le pilote commandant de bord ou, dans le cas du transport aérien commercial, l'exploitant sera responsable du bon déroulement de la visite pré-vol. Cette visite doit être effectuée par le pilote ou toute autre personne qualifiée mais ne doit pas nécessairement être effectuée par un organisme de maintenance agréé ou par un personnel de certification Partie-66.

e) Afin de satisfaire aux responsabilités du paragraphe a), le propriétaire d'un aéronef peut sous-traiter les tâches associées au maintien de la navigabilité à un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé tel que spécifié dans la Partie-M.A. sous-partie G (ci-après "organisme de gestion du maintien de la navigabilité") conformément à l'Appendice I. Dans ce cas, l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité est chargé de veiller à ce que ces tâches soient correctement accomplies.

f) Dans le cas d'aéronefs lourds, afin de satisfaire aux responsabilités du paragraphe (a), le propriétaire d'un aéronef doit s'assurer que les tâches associées au maintien de la navigabilité sont effectuées par un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé. Un contrat écrit est établi, il doit être conforme à l'Appendice I. Dans ce cas, l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité est chargé de veiller à ce que ces tâches soient correctement accomplies.

g) L'entretien des aéronefs lourds, des aéronefs utilisés pour le transport aérien commercial et des éléments destinés à être installés sur ces aéronefs, doit être effectué par un organisme de maintenance agréé Partie-145.

h) En cas de transport aérien commercial, l'exploitant est responsable du maintien de la navigabilité de l'aéronef qu'il exploite et doit:

1. être agréé, conformément au certificat de transporteur aérien délivré par l'autorité compétente, conformément à la Partie-M.A. sous-partie G pour l'aéronef qu'il exploite, et

2. être agréé conformément à la Partie-145 ou sous-traiter à un organisme agréé Partie-145, et

3. s'assurer que le paragraphe a) est respecté.

i) Lorsqu'un État membre exige d'un exploitant qu'il soit titulaire d'un certificat pour ses activités opérationnelles, autres que celles liées au transport aérien commercial, celui-ci doit:

1) être agréé conformément à la Partie-M.A sous-partie G, pour la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef qu'il exploite ou sous-traiter à un organisme agréé, et

2) être agréé conformément à la Partie-M.A sous-partie F ou à la Partie-145, ou sous-traiter à des organismes agréés, et

3) s'assurer que le paragraphe a) est respecté.

j) Il incombe au propriétaire/exploitant d'autoriser l'autorité compétente à avoir accès à l'organisme/aéronef afin de déterminer le maintien du respect de la présente Partie.

M.A.202 Compte-rendu d'événements

a) Une personne ou un organisme responsable conformément à la Partie-M.A.201 doit rendre compte à l'État d'immatriculation, l'organisme responsable de la conception de type ou de la conception de type supplémentaire et, le cas échéant, l'État membre de l'exploitant, de tout état d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef présentant un risque sérieux pour cet aéronef.

b) Les comptes rendus doivent être établis de la manière prescrite par l'Agence et contenir toutes les informations pertinentes relatives à la situation connue de la personne ou de l'organisme.

c) Lorsque la personne ou l'organisme entretenant l'aéronef est sous contrat avec un propriétaire ou un exploitant pour assurer l'entretien, la personne ou l'organisme entretenant l'aéronef doit également rapporter au propriétaire, à l'exploitant ou à l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité, tout état affectant l'aéronef ou un élément de l'aéronef de ce propriétaire ou de cet exploitant.

d) Les comptes-rendus doivent être établis dès que possible, et en tout état de cause dans les trois jours après que la personne ou l'organisme a identifié la situation faisant l'objet du rapport.

SOUS-PARTIE C MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ

M.A.301 Tâches du maintien de la navigabilité

Le maintien de la navigabilité d'un aéronef et le bon fonctionnement des équipements opérationnels et de secours doivent être assurés par:

1. l'exécution de visites pré-vol;

2. la remise aux normes officiellement reconnues, de tout défaut ou dommage affectant la sécurité de l'exploitation, prenant en compte, pour tous les aéronefs lourds ou les aéronefs utilisés pour le transport aérien commercial, la liste minimale d'équipement et la liste des dérogations de configuration dans la mesure où elles sont disponibles pour le type d'aéronef considéré;

3. la réalisation de tout l'entretien, conformément au programme d'entretien d'aéronef agréé Partie-M.A.302;

4. l'analyse de l'efficacité du programme d'entretien agréé Partie-M.A.302 pour tous les aéronefs lourds ou les aéronefs utilisés pour le transport aérien commercial;

5. l'exécution de toute

i) consigne de navigabilité applicable;

ii) consigne opérationnelle applicable ayant une incidence sur le maintien de la navigabilité;

iii) exigence applicable relative au maintien de la navigabilité établie par l'Agence;

iv) mesure applicable prescrite par l'autorité compétente en réaction immédiate à un problème de sécurité;

6. la réalisation des modifications et réparations conformément au M.A.304;

7. l'établissement d'une politique de mise en oeuvre des visites et/ou modifications non obligatoires, pour tous les aéronefs lourds ou les aéronefs utilisés pour le transport aérien commercial.

8. des vol de contrôle de maintenance si nécessaire.

M.A.302 Programme d'entretien

a) Tous les aéronefs doivent être entretenus conformément à un programme d'entretien agréé par l'autorité compétente, qui doit être régulièrement révisé et amendé en conséquence.

b) L'autorité compétente doit agréer le programme d'entretien et tous les amendements ultérieurs.

c) Le programme d'entretien doit être conforme aux:

1. instructions pour le maintien de la navigabilité délivrées par des titulaires de certificat de type ou de supplément au certificat de type et tout autre organisme qui publie ces données conformément à la Partie-21, ou

2. instructions délivrées par l'autorité compétente, si elles diffèrent du sous-paragraphe 1 ou en cas d'absence de recommandations spécifiques, ou

3. instructions définies par le propriétaire ou l'exploitant et approuvées par l'autorité compétente, si elles diffèrent des sous-paragraphes 1 et 2.

d) Le programme d'entretien doit détailler l'ensemble des opérations d'entretien à effectuer, y compris leur fréquence ainsi que les tâches spécifiques relatives aux opérations spécifiques. Le programme doit inclure un programme de fiabilité lorsque le programme d'entretien est basé:

1. sur une logique de groupe directeur d'entretien, ou

2. principalement sur un contrôle de l'État.

e) Lorsque la gestion du maintien de navigabilité est assurée par un organisme conformément à la sous-partie G du M.A, le programme d'entretien et ses amendements peuvent être agréés selon une procédure de programme d'entretien établie par un tel organisme (ci-après dénommé agrément indirect).

M.A.303 Consignes de navigabilité

Toute consigne de navigabilité applicable doit être effectuée selon les exigences de la présente consigne de navigabilité, sauf disposition contraire de l'Agence.

M.A.304 Données de modifications et réparations

Les dommages doivent être évalués et les modifications et réparations effectuées en utilisant des données approuvées par l'Agence ou par un organisme de conception agréé Partie-21, le cas échéant.

M.A.305 Système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs

a) À l'issue de tout entretien, le certificat de remise en service associé au M.A.801 doit être incorporé parmi les enregistrements du maintien de navigabilité des aéronefs. Chaque inscription doit être faîte dès que possible mais au plus tard 30 jours après le jour de l'intervention.

b) Les enregistrements du maintien de navigabilité des aéronefs doivent consister, selon le cas, en des livrets moteur ou des fiches d'entretien de modules de motorisation, des livrets et fiches d'entretien hélice, pour tout élément d'aéronef à durée de vie limitée et le compte rendu matériel de l'exploitant.

c) Le type et l'immatriculation des aéronefs, la date, ainsi que le temps total de vol et/ou les cycles de vol et/ou les atterrissages, selon le cas, doivent être inscrits dans les carnets de bord des aéronefs.

d) Dans les enregistrements du maintien de navigabilité, doivent figurer:

1. l'état en cours des consignes de navigabilité et les mesures prescrites par l'autorité compétente en réaction immédiate à un problème de sécurité;

2. l'état en cours des modifications et réparations;

3. l'état en cours de la conformité avec le programme d'entretien;

4. l'état en cours des éléments d'aéronef à durée de vie limitée;

5. le devis de masse;

6. la liste des travaux d'entretien reportés.

e) En plus du document d'autorisation de mise en service, formulaire 1 de l'EASA ou équivalent, les informations suivantes concernant tout élément d'aéronef installé doivent être inscrites dans le livret moteur ou hélice, fiche d'entretien de module de motorisation ou d'élément d'aéronef à durée de vie limitée, approprié:

1. identification de l'élément d'aéronef, et

2. type, numéro de série et immatriculation de l'aéronef sur lequel l'élément en question est installé, avec la référence à la pose et à la dépose de l'élément d'aéronef, et

3. le cumul du temps total de vol et/ou des cycles de vol et/ou des atterrissages et/ou jours calendaires, selon le cas, de l'élément d'aéronef en question, et

4. les informations actuelles du paragraphe d) applicables à l'élément d'aéronef.

f) La personne responsable de la gestion des tâches de maintien de navigabilité conformément à la sous-partie B de la Partie-M.A., doit contrôler les enregistrements spécifiés dans ce paragraphe et présenter les enregistrements à l'autorité compétente sur demande.

g) Toutes les inscriptions portées dans les enregistrements de maintien de navigabilité des aéronefs doivent être claires et précises. Lorsqu'il est nécessaire de corriger une inscription, la correction doit être effectuée de manière à laisser voir clairement l'inscription originale.

h) Un propriétaire ou un exploitant doit s'assurer de la mise en place d'un système pour conserver les enregistrements suivants, pour les périodes spécifiées:

1. tous les enregistrements des travaux d'entretien détaillés relatifs à l'aéronef et à tout élément de l'aéronef qui y est installé, au moins 24 mois après que l'aéronef ou l'élément de l'aéronef a été définitivement retiré du service, et

2. le temps total de vol et les cycles écoulés, selon le cas, de l'aéronef et de tous les éléments de l'aéronef à vie limitée, au moins 12 mois après que l'aéronef ou l'élément d'aéronef a été définitivement retiré du service, et

3. le temps de vol et les cycles écoulés, selon le cas, depuis la dernière maintenance programmée de l'élément d'aéronef à durée de vie limitée, au moins jusqu'à ce que la dernière maintenance programmée de l'élément d'aéronef ait été remplacée par une autre maintenance programmée ou un travail de même nature en portée et en détails, et

4. l'état en cours de la conformité avec le programme d'entretien approuvé de l'aéronef de sorte à établir celle-ci, au moins jusqu'à ce que la maintenance programmée ait été remplacée par un travail de même nature en portée et en détails, et

5. l'état en cours des consignes de navigabilité applicables à l'aéronef et aux éléments d'aéronef, au moins 12 mois après que l'aéronef ou l'élément d'aéronef a été définitivement retiré du service, et

6. les détails des modifications et réparations effectuées sur l'avion, le(s) moteur(s), le(s) hélice(s), et tout élément vital pour la sécurité en vol, au moins 12 mois après qu'ils ont été définitivement retirés du service.

M.A.306 Système de compte-rendu matériel de l'exploitant (C.R.M)

a) En cas de transport aérien commercial, en plus des exigences du M.A.305, un exploitant doit utiliser un système de compte-rendu matériel d'aéronef contenant les informations suivantes pour chaque aéronef:

1. informations relatives à chaque vol afin de garantir la continuité de la sécurité des vols, et

2. le certificat de remise en service de l'aéronef en cours de validité, et

3. l'attestation d'entretien en cours de validité, indiquant l'état d'entretien de l'aéronef quant aux travaux programmés et aux travaux différés qui sont dus, à moins que l'autorité compétente ne donne son accord pour que l'attestation d'entretien soit conservée ailleurs, et

4. la liste de toutes les rectifications de défauts à exécuter et reportées qui affectent l'exploitation de l'aéronef; et

5. toutes les recommandations nécessaires concernant les accords d'assistance à l'entretien.

b) Le C.R.M. et tout amendement ultérieur doivent être approuvés par l'autorité compétente.

c) Un exploitant doit s'assurer que le C.R.M. de l'aéronef est conservé pendant 36 mois après la date de la dernière inscription.

M.A.307 Transfert des enregistrements de maintien de navigabilité d'aéronef

a) Le propriétaire ou l'exploitant doit s'assurer que lorsqu'un aéronef est transféré définitivement d'un propriétaire ou d'un exploitant à un autre, les enregistrements de maintien de navigabilité d'aéronef du M.A.305 et le cas échéant, le compte-rendu matériel de l'exploitant du M.A.306 sont également transférés.

b) Le propriétaire doit s'assurer que lorsqu'il sous-traite les tâches associées au maintien de la navigabilité à un organisme de gestion du maintien de la navigabilité les enregistrements des travaux d'entretien du M.A.305 sont transférés à l'organisme.

c) La période pendant laquelle les enregistrements doivent être conservés continue de s'appliquer au nouveau propriétaire, opérateur ou organisme de gestion du maintien de la navigabilité.

SOUS-PARTIE D NORMES D'ENTRETIEN

M.A.401 Données d'entretien

a) La personne ou l'organisme entretenant un aéronef doit avoir accès à et utiliser uniquement les données d'entretien en cours applicables dans l'exécution de l'entretien, y compris les modifications et réparations.

b) Aux fins de la présente Partie-M, les données d'entretien applicables sont:

1. toute exigence, procédure, norme ou information applicable délivrée par l'autorité compétente;

2. toute consigne de navigabilité applicable;

3. les instructions applicables pour le maintien de la navigabilité délivrées par des titulaires de certificat de type ou de supplément au certificat de type et tout autre organisme qui publie ces données conformément à la Partie-21;

4. toute donnée applicable délivrée conformément au 145.A.45(d).

c) La personne ou l'organisme entretenant un aéronef doit s'assurer que toutes les données d'entretien applicables sont à jour et utilisables immédiatement en cas de besoin. La personne ou l'organisme doit établir un système de cartes de travail ou de fiches de travail à utiliser et doit soit transcrire avec précision les données d'entretien sur ces cartes de travail ou sur ces fiches de travail ou établir des références précises sur la ou les tâches particulières comprises dans ces données d'entretien.

M.A.402 Exécution de l'entretien

a) Tous les travaux d'entretien doivent être effectués par du personnel qualifié, en suivant les méthodes, techniques, normes et instructions spécifiées dans les données d'entretien du paragraphe M.A.401. En outre, une visite particulière doit être effectuée après toute tâche critique pour la sécurité des vols, à moins d'indication contraire dans la Partie-145 ou d'accord avec l'autorité compétente.

b) Tous les travaux d'entretien doivent être effectués en utilisant les outils, équipements et matériels spécifiés dans les données d'entretien du paragraphe M.A.401. à moins d'indication contraire dans la Partie-145. Au besoin, les outils et les équipements seront contrôlés et étalonnés selon une norme reconnue officiellement.

c) La zone dans laquelle l'entretien est effectué doit être bien organisée et propre en ce qui concerne la poussière et la contamination.

d) Tous les travaux d'entretien doivent être effectués dans le respect des limites environnementales spécifiées dans les données d'entretien du paragraphe M.A.401.

e) En cas de météo défavorable ou de longs travaux d'entretien, des installations adaptées doivent être utilisées.

f) À l'issue de tout l'entretien, une vérification générale doit être effectuée pour s'assurer qu'il ne reste pas d'outils, d'équipements ou d'autres pièces et matériels étrangers à l'aéronef ou à l'élément d'aéronef, et que tous les panneaux d'accès déposés ont été réinstallés.

M.A.403 Défauts d'aéronefs

a) Tout défaut d'aéronef portant gravement atteinte à la sécurité du vol doit être rectifié avant tout autre vol.

b) Seuls les personnels de certification habilités, selon les paragraphes M.A.801(b)1, M.A.801(b)2 ou la Partie-145 peuvent décider, en utilisant les données d'entretien du paragraphe M.A.401, si un défaut d'aéronef porte gravement atteinte à la sécurité du vol et décider du moment et de la manière dont l'action de correction doit être entreprise avant tout vol et quelle action corrective peut être reportée. Ceci ne s'applique pas lorsque:

1. le pilote commandant de bord utilise la liste minimale des équipements approuvée telle que mandatée par l'autorité compétente, ou;

2. les défauts d'aéronef sont considérés par l'autorité compétente comme acceptables.

c) Tout défaut d'aéronef qui ne porterait pas gravement atteinte à la sécurité du vol doit être rectifié dès que possible, après identification de la date de ce défaut et dans les limites spécifiées dans les données d'entretien.

d) Tout défaut qui n'est pas rectifié avant vol doit être enregistré dans le système d'enregistrement des travaux d'entretien des aéronefs du paragraphe M.A.305 ou le système de compte-rendu matériel de l'exploitant du M.A.306, selon le cas.

SOUS-PARTIE E ÉLÉMENTS D'AÉRONEF

M.A.501 installation

a) Aucun élément d'aéronef ne peut être installé à moins qu'il ne soit dans un état satisfaisant et qu'il ait obtenu l'autorisation de mise en service de manière appropriée sur un formulaire 1 de l'EASA ou équivalent et qu'il soit repéré conformément à la sous-partie Q de la Partie 21, à moins d'indication contraire spécifiée en Partie-145 et sous-partie F.

b) Avant d'installer un élément sur un aéronef, la personne ou l'organisme de maintenance agréé s'assurera que cet élément d'aéronef particulier remplit les conditions pour être monté sur l'aéronef lorsque différentes normes de modifications et/ou de consignes de navigabilité peuvent être applicables.

c) Les pièces standards seront montées sur un aéronef ou un élément d'aéronef uniquement lorsque les données d'entretien indiquent la pièce standard spécifique. Ces pièces doivent uniquement être montées si elles sont accompagnées d'une attestation de conformité à la norme applicable.

d) Les matières, étant soit des matières premières ou des matières consommables, seront utilisées dans un aéronef ou élément d'aéronef uniquement lorsque le fabricant de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef le précise dans des données d'entretien pertinentes ou comme spécifié dans la Partie 145. Ces matières doivent uniquement être utilisées quand elles remplissent les spécifications requises et qu'elles ont une traçabilité appropriée. Toutes les matières doivent être accompagnées d'une documentation spécifique à ces matières et conforme aux spécifications du fabricant et du fournisseur.

M.A.50 Entretien des éléments d'aéronef

a) L'entretien des éléments d'aéronef doit être effectué par des organismes appropriés d'entretien agréés selon la sous-partie F ou la Partie-145.

b) L'entretien sur tout élément peut être effectué par des personnels de certification du M.A.801(b)2 uniquement lorsque ces éléments sont montés sur l'aéronef. Cependant, ces éléments d'aéronef peuvent être temporairement déposés pour entretien lorsque la dépose est expressément permise par le manuel de maintenance de l'aéronef pour améliorer l'accessibilité.

M.A.503 Éléments d'aéronef à vie limitée

Les éléments d'aéronef à vie limitée installés ne doivent pas excéder la limite de vie approuvée comme spécifié dans le programme d'entretien approuvé et les consignes de navigabilité.

M.A.504 Contrôle des éléments d'aéronef inutilisables

a) Un élément d'aéronef doit être considéré comme inutilisable dans l'une quelconque des circonstances suivantes:

1. expiration de la limite de vie comme défini dans le programme d'entretien;

2. non conformité aux consignes de navigabilité applicables et à toute autre exigence relative au maintien de la navigabilité imposée par l'Agence;

3. absence des informations nécessaires pour déterminer l'état de navigabilité ou l'admissibilité pour l'installation;

4. preuve de défauts ou avaries;

5. implication dans un incident ou accident susceptible d'affecter l'aptitude au service.

b) Les éléments d'aéronef inutilisables seront identifiés et stockés dans un endroit sûr sous le contrôle de l'organisme agréé M.A.502 jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur l'état futur de ces éléments d'aéronef.

c) Les éléments d'aéronef qui ont atteint leur limite de vie certifiée ou qui contiennent un défaut non réparable seront classés comme irrécupérables et ne seront pas autorisés à réintégrer le système d'approvisionnement en éléments d'aéronef à moins que les durées de vie certifiées aient été prolongées ou qu'une solution de réparation ait été approuvée selon le M.A.304.

d) Toute personne ou tout organisme responsable en vertu de la Partie-M doit, dans le cas d'un élément d'aéronef irrécupérable du paragraphe c):

1. conserver cet élément dans un endroit comme décrit au paragraphe b), ou

2. s'arranger pour que l'élément d'aéronef soit suffisamment détérioré pour qu'aucune récupération ou réparation ne soit rentable avant de renoncer à la responsabilité pour cet élément.

e) Nonobstant le paragraphe d), une personne ou organisme responsable selon la Partie-M peut transférer la responsabilité sur des éléments d'aéronef classés comme irrécupérables à un organisme dans un but de formation ou de recherche sans mutilation.

SOUS-PARTIE F ORGANISME DE MAINTENANCE

M.A.601 Domaine d'application

La présente sous-partie établit les conditions à remplir par un organisme pour la délivrance ou le maintien des agréments d'entretien des aéronefs et/ou d'éléments d'aéronef non listés dans le M.A.201(f) et (g).

M.A.602 Demande

Une demande de délivrance ou de modification d'agrément d'organisme de maintenance doit être effectuée sous une forme et selon une procédure établies par l'autorité compétente.

M.A.603 Domaines couverts par l'agrément

a) L'agrément est signifié par la délivrance d'un certificat (inclus dans l'appendice 5) par l'autorité compétente. Le manuel de l'organisme de maintenance agréé M.A.604 doit préciser l'étendue des travaux pour lesquels l'agrément est demandé.

L'appendice 4 de cette Partie définit l'ensemble des classes et qualifications possibles selon la sous-partie F de la Partie-M.A.

b) Un organisme de maintenance agréé peut fabriquer, conformément aux données d'entretien, une gamme limitée de pièces utilisables dans un programme de travail suivi dans ses propres installations, comme identifié dans le manuel d'organisme de maintenance.

M.A.604 Manuel d'organisme de maintenance

a) L'organisme de maintenance doit fournir un manuel contenant au moins les informations suivantes:

1. une attestation signée par le dirigeant responsable pour confirmer que l'organisme travaillera en permanence conformément à la Partie-M et au manuel à tout moment, et

2. le domaine d'application de l'organisme, et

3. les titres et noms des personnes nommées conformément au M.A.606(b), et

4. un organigramme montrant les chaînes de responsabilités associées entre les personnes mentionnées dans le M.A.606(b), et

5. une liste des personnels de certification, et

6. une description générale et l'emplacement des installations, et

7. des procédures spécifiant comment l'organisme de maintenance garantit une mise en conformité avec la présente Partie, et

8. les procédures de modification du manuel de l'organisme de maintenance.

b) Le manuel de l'organisme de maintenance et ses amendements doivent être approuvés par l'autorité compétente.

c) Nonobstant le paragraphe b), des amendements mineurs au manuel peuvent être agréés par une procédure (ci-après nommé agrément indirect).

M.A.605 Locaux

L'organisme doit s'assurer que:

a) Les locaux sont adaptés à tous les travaux prévus et que les ateliers et halls spécialisés sont cloisonnés comme il convient, afin d'assurer une protection contre la contamination et l'environnement.

b) Les bureaux sont disponibles pour la gestion du travail programmé, y compris en particulier pour la réalisation des enregistrements des travaux d'entretien.

c) Des locaux de stockage sûrs sont fournis pour les pièces, les équipements, les outillages et les matériels. Les conditions de stockage doivent assurer l'isolation des éléments et matériels d'aéronef en état de fonctionnement, et des matériels, équipements et outillages inutilisables. Les conditions de stockage doivent être conformes aux instructions des fabricants et l'accès doit être limité au personnel habilité.

M.A.606 Exigences en matière de personnel

a) L'organisme doit désigner un dirigeant responsable qui détient les droits statutaires pour assurer que tous les travaux d'entretien exigés par le client peuvent être financés et effectués selon la norme exigée par cette Partie.

b) Une personne ou un groupe de personnes doit être nommé(e); il lui incombera de s'assurer que l'organisme est toujours conforme à la présente sous-partie. Cette personne ou ce groupe de personnes doit en dernier ressort rendre compte au dirigeant responsable.

c) Toutes les personnes visées au paragraphe b) doivent pouvoir démontrer qu'elles possèdent des connaissances appropriées, un passé et une expérience satisfaisante dans le domaine de l'entretien d'aéronefs et/ou d'éléments d'aéronef.

d) L'organisme doit employer du personnel qualifié pour le travail normalement prévu par contrat. L'emploi temporaire de personnel sous-traitant est permis dans le cas d'un travail plus important que prévu et uniquement pour le personnel ne délivrant pas de certificat de remise en service.

e) La qualification de tous les personnels impliqués dans l'entretien doit être démontrée et enregistrée.

f) Le personnel qui effectue des tâches spécialisées comme le soudage, les essais/le contrôle non destructif autre que le contraste des couleurs, doit être qualifié conformément à une norme reconnue officiellement.

g) L'organisme de maintenance doit employer suffisamment de personnel de certification pour délivrer des certificats M.A.612 et M.A.613 d'autorisation de remise en service d'aéronefs et d'éléments d'aéronef. Ils doivent respecter les exigences de la Partie-66.

M.A.607 Personnels de certification

a) En plus du M.A.606(g), le personnel de certification ne peut exercer ses prérogatives que si l'organisme s'est assuré que:

1. le personnel de certification peut justifier soit de six mois d'expérience pertinente en matière d'entretien au cours des deux dernières années ou remplir les conditions pour la délivrance des prérogatives concernées, et

2. ces personnels de certification ont une bonne compréhension des aéronefs et/ou éléments d'aéronef à entretenir ainsi que des procédures d'organisme associées.

b) Dans les cas non prévus suivants, lorsqu'un aéronef est immobilisé au sol en un lieu autre que la base principale, où aucun personnel de certification qualifié n'est disponible, l'organisme titulaire du contrat d'entretien peut délivrer une habilitation de certification unique:

1. à l'un de ses employés titulaire des qualifications de type sur aéronefs de même technologie, construction et systèmes, ou

2. à toute personne ayant au moins 5 années d'expérience en matière d'entretien et titulaire d'une licence d'entretien aéronef OACI valide correspondante au type d'aéronef nécessitant une certification sous réserve qu'il n'y ait aucun organisme convenablement agréé conformément à la présente Partie M à cet endroit et que l'organisme sous contrat obtienne et détienne des documents justifiant l'expérience et la licence de cette personne.

Tous ces cas doivent être rapportés à l'autorité compétente dans un délai de sept jours à compter de la délivrance de cette autorisation de certification. L'organisme de maintenance agréé délivrant l'autorisation de certification unique doit s'assurer qu'un entretien pouvant ainsi affecter la sécurité du vol sera revérifié.

c) L'organisme de maintenance agréé doit enregistrer tous les détails concernant les personnels de certification et tenir à jour une liste de tous les personnels de certification.

M.A.608 Éléments d'aéronef, instruments et outillages

a) L'organisme doit:

1. détenir les instruments et outillages spécifiés dans les données d'entretien du M.A.609 ou des équivalents vérifiés et répertoriés dans le manuel de l'organisme d'entretien, le cas échéant pour un entretien au jour le jour dans les limites de son domaine d'agrément, et

2. démontrer qu'il a accès à tous les autres instruments et outillages utilisés uniquement occasionnellement.

b) Les outillages et instruments doivent être contrôlés et étalonnés selon une norme reconnue officiellement. Les enregistrements de ces étalonnages et la norme utilisée doivent être conservés par l'organisme.

c) L'organisme doit examiner, classer et ranger d'une façon appropriée tous les éléments d'aéronef approvisionnés.

M.A.609 Données d'entretien

L'organisme de maintenance agréé doit détenir et utiliser des données à jour applicables spécifiées dans le M.A.401 dans l'exécution de l'entretien, y compris les modifications et réparations. Dans le cas de données d'entretien fournies par le client, il est nécessaire d'avoir ces données seulement lorsque le travail est en cours.

M.A.610 Ordres de travaux d'entretien

Avant d'entamer l'entretien, un ordre de travail écrit doit être signé entre l'organisme et le client afin d'établir clairement les travaux d'entretien à effectuer.

M.A.611 Normes d'entretien

Tout l'entretien doit être effectué conformément aux exigences de la sous-partie D de la Partie-M.A.

M.A.612 Certificat de remise en service d'aéronef

A l'issue de tous les travaux d'entretien exigés conformément à la présente sous-partie, un certificat de remise en service d'aéronef doit être délivré conformément au M.A.801.

M.A.613 Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef

a) À l'issue de tout l'entretien des éléments d'aéronef exigé conformément à la présente sous-partie, un certificat de remise en service des éléments d'aéronef doit être délivré conformément au M.A.802, un "formulaire 1 de l'EASA" doit être délivré excepté pour les éléments d'aéronef fabriqués conformément au M.A. 603(b).

b) Le document du certificat de remise en service des éléments d'aéronef, "formulaire 1 de l'EASA", peut être généré à partir d'une base de données informatique.

M.A.614 Enregistrements des travaux d'entretien

a) L'organisme de maintenance agréé doit enregistrer tous les détails du travail effectué. Les enregistrements nécessaires pour prouver que toutes les conditions ont été respectées pour la délivrance du certificat de remise en service, y compris les documents du sous-traitant, doivent être conservés.

b) L'organisme de maintenance agréé doit fournir une copie de chaque certificat de remise en service au propriétaire de l'aéronef, ainsi qu'une copie de toute donnée de réparation/modification spécifique approuvée utilisée pour les réparations/modifications effectuées.

c) L'organisme de maintenance agréé doit conserver une copie de tous les enregistrements des travaux d'entretien et de toutes les données d'entretien associées pendant une durée de deux ans à compter de la date de restitution par l'organisme de maintenance agréé de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef concerné par les travaux.

1. Les enregistrements doivent être stockés dans un endroit sûr pour les protéger du feu, des inondations et du vol.

2. Tous les disques, cassettes, etc. de sauvegarde informatique doivent être stockés dans un endroit différent de celui contenant les données de travail dans un environnement garantissant qu'ils resteront en bon état.

3. Lorsqu'un organisme de maintenance agréé cesse son activité, tous les enregistrements des entretiens conservés couvrant les deux dernières années doivent être remis au dernier propriétaire ou client de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef respectif ou stockés comme indiqué par l'autorité compétente.

M.A.615 Prérogatives de l'organisme

L'organisme peut:

1. effectuer des travaux d'entretien sur tout aéronef et/ou tout élément d'aéronef pour lequel il est agréé, aux lieux précisés sur le certificat d'agrément et dans le manuel;

2. effectuer des travaux d'entretien sur tout aéronef et/ou tout élément d'aéronef pour lequel il est agréé, dans un endroit quelconque, sous réserve que ces travaux d'entretien soient nécessaires uniquement pour rectifier des défauts inopinés;

3. délivrer des certificats d'autorisation de remise en service, à l'issue des travaux d'entretien, conformément au M.A.612 ou M.A.613.

M.A.616 Bilan organisationnel

Afin de s'assurer que l'organisme de maintenance agréé continue à répondre aux exigences de la présente sous-partie, il doit organiser régulièrement des bilans organisationnels.

M.A.617 Modifications apportées à l'organisme de maintenance agréé

Afin de permettre à l'autorité compétente de déterminer si la présente Partie est toujours respectée, l'organisme de maintenance agréé doit l'informer de toute proposition relative aux modifications suivantes, avant que ces modifications n'aient lieu:

1. le nom de l'organisme;

2. le site de l'organisme;

3. d'autres sites où se situe l'organisme;

4. le dirigeant responsable;

5. l'une des personnes spécifiées dans le paragraphe M.A.606(b);

6. les installations, instruments, outils, matériels, procédures, étendue des travaux et personnel de certification qui pourraient affecter l'agrément.

Dans le cas de propositions de changements dans le personnel dont la direction ne serait pas avisée au préalable, ces changements doivent être notifiés le plus rapidement possible.

M.A.618 Maintien de la validité de l'agrément

a) Un agrément doit être délivré pour une durée illimitée. Il doit rester valide sous réserve que:

1. l'organisme reste conforme à cette Partie, conformément aux dispositions relatives au traitement des constatations tel que spécifié dans le M.A.619;,et

2. l'autorité compétente ait accès à l'organisme pour déterminer si la présente Partie est toujours respectée, et

3. l'agrément ne fasse pas l'objet d'une renonciation ou d'un retrait.

b) Après renonciation ou retrait, le certificat d'agrément doit être restitué à l'autorité compétente.

M.A.619 Constatations

a) Une constatation de niveau 1 correspond à un non respect significatif des exigences de la Partie M abaissant le niveau de sécurité et portant gravement atteinte à la sécurité du vol.

b) Une constatation de niveau 2 correspond à un non respect des exigences de la Partie M qui pourrait abaisser le niveau de sécurité et éventuellement porter atteinte à la sécurité du vol.

c) Après réception d'une notification de constatations conformément au M.B. 605, le titulaire de l'agrément d'organisme de maintenance doit définir un plan d'actions correctives et convaincre l'autorité que ces actions correctives sont satisfaisantes dans les délais fixés en accord avec l'autorité compétente.

SOUS-PARTIE G ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ

M.A.701 Domaine d'application

La présente sous-partie établit les conditions de délivrance ou de maintien des agréments des organismes pour la gestion du maintien de la navigabilité des aéronefs.

M.A.702 Demande

Une demande de délivrance ou de modification d'agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit être effectuée sous une forme et selon une procédure établies par l'autorité compétente.

M.A.703 Domaines couverts par l'agrément

a) L'agrément est signifié par la délivrance du certificat inclus dans l'appendice VI par l'autorité compétente. Les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité agréé M.A.604 doivent préciser le domaine d'application pour lequel l'agrément est demandé.

b) Nonobstant le paragraphe a), pour le transport aérien commercial, l'agrément doit accompagner le certificat de transporteur aérien délivré par l'autorité compétente, pour l'aéronef exploité.

M.A.704 Spécifications de la gestion du maintien de la navigabilité

a) L'organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit fournir des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité contenant les informations suivantes:

1. une attestation signée par le dirigeant responsable pour confirmer que l'organisme travaillera conformément à cette Partie et aux spécifications à tout moment, et

2. le domaine d'application de l'organisme, et

3. les titres et noms des personnes nommées conformément au M.A.706(b) et M.A.706(c), et

4. un organigramme montrant les chaînes de responsabilités entre les personnes mentionnées dans le M.A.706(b) et M.A.706(c), et

5. une liste du personnel d'examen de navigabilité du M.A.707, et

6. une description générale et l'emplacement des installations, et

7. des procédures spécifiant comment l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité garantit une mise en conformité avec la présente Partie, et

8. les procédures d'amendement des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité.

b) Les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité et leurs amendements doivent être approuvés par l'autorité compétente.

Nonobstant le paragraphe b), des amendements mineurs aux spécifications peuvent être agréés par une procédure (ci-après nommé agrément indirect).

M.A.705 Locaux

L'organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit mettre à la disposition du personnel décrit dans le M.A.706, une salle de travail convenable, dans des sites appropriés.

M.A.706 Exigences en matière de personnel

a) L'organisme doit désigner un dirigeant responsable qui détient les droits statutaires pour assurer que toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité peuvent être financées et effectuées conformément à la présente Partie.

b) Pour le transport aérien commercial, le dirigeant responsable du paragraphe a) doit également être la personne qui détient les droits statutaires pour assurer que toutes les opérations de l'exploitant peuvent être financées et effectuées selon les normes requises pour la délivrance d'un certificat de transporteur aérien.

c) Une personne ou un groupe de personnes doit être nommé(e); il lui incombera de s'assurer que l'organisme est toujours conforme à la présente sous-partie. Cette personne ou ce groupe de personnes doit en dernier ressort rendre compte au dirigeant responsable.

d) Pour le transport aérien commercial, le dirigeant responsable doit nommer un titulaire désigné. Cette personne sera responsable de la gestion et de la supervision des activités de maintien de la navigabilité, conformément au paragraphe c).

e) Le titulaire désigné visé au paragraphe d) ne doit pas être employé par un organisme agréé Partie-145 lié à l'exploitant par un contrat, sauf approbation spécifique de l'autorité compétente.

f) L'organisme doit employer du personnel qualifié et suffisant pour le travail prévu.

g) Toutes les personnes des paragraphes c) et d) doivent posséder des connaissances pertinentes, un passé et des expériences appropriées relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs.

h) La qualification de tous les personnels impliqués dans la gestion du maintien de la navigabilité doit être enregistrée.

M.A.707 Personnel d'examen de navigabilité

a) Pour être habilité à effectuer des vérifications de la navigabilité, un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé doit avoir du personnel d'examen de navigabilité approprié pour délivrer les certificats d'examen de navigabilité et recommandations de la sous-partie I de la Partie-M.A. En plus des exigences du M.A.706, ce personnel doit avoir acquis:

1. au moins cinq années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, et

2. une licence Partie-66 appropriée ou un diplôme aéronautique ou équivalent, et

3. une formation d'entretien aéronautique officielle, et

4. un poste au sein de l'organisme agréé avec des responsabilités appropriées.

b) Le personnel d'examen de navigabilité nommé par l'organisme du maintien de la navigabilité agréé peut recevoir une habilitation de cet organisme que si cela est officiellement accepté par l'autorité compétente après la réalisation d'un examen de navigabilité satisfaisant sous contrôle.

c) L'organisme doit s'assurer que le personnel d'examen de navigabilité de l'aéronef peut justifier d'une expérience de gestion du maintien de la navigabilité récente appropriée.

d) Le personnel d'examen de navigabilité doit être identifié sur une liste comprenant chaque personne avec sa référence d'habilitation d'examen de navigabilité.

e) L'organisme doit tenir un enregistrement de tout le personnel d'examen de navigabilité, qui doit inclure les détails de toute qualification appropriée ainsi qu'un résumé de l'expérience et la formation pertinente en matière de gestion de la navigabilité et une copie de l'autorisation. Cet enregistrement doit être conservé au moins deux ans après que le personnel d'examen de navigabilité a quitté l'organisme.

M.A.708 Gestion du maintien de la navigabilité

a) Toute la gestion du maintien de la navigabilité doit être effectuée conformément aux dispositions de la sous-partie C de la Partie-M.A.

b) Pour tout aéronef géré, l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé doit:

1. développer et contrôler un programme d'entretien pour les aéronefs gérés, y compris tout programme de fiabilité applicable;

2. soumettre le programme d'entretien des aéronefs et ses amendements à l'autorité compétente pour approbation et fournir une copie du programme au propriétaire des aéronefs non exploités pour le transport commercial;

3. gérer l'approbation des modifications et des réparations;

4. s'assurer que tous les travaux d'entretien sont effectués conformément au programme d'entretien approuvé et lancé conformément à la sous-partie H de la Partie-M.A;

5. s'assurer que toutes les consignes de navigabilité applicables et les consignes opérationnelles ayant une incidence sur le maintien de navigabilité, sont appliquées;

6. s'assurer que tous les défauts détectés au cours de l'entretien programmé ou reportés sont rectifiés par un organisme de maintenance convenablement agréé;

7. s'assurer que l'aéronef est donné à un organisme de maintenance convenablement agréé chaque fois que cela est nécessaire;

8. coordonner l'entretien programmé, l'application des consignes de navigabilité, le remplacement des pièces à durée de vie limitée, et l'inspection des éléments d'aéronef pour s'assurer que le travail est correctement effectué;

9. gérer et archiver tous les enregistrements de maintien de navigabilité et/ou les comptes-rendus matériels de l'exploitant.

10. s'assurer que le devis de masse et centrage correspond à l'état actuel de l'aéronef.

c) Dans le cas de transport aérien commercial, lorsque l'exploitant n'est pas agréé conformément à la Partie 145, il doit conclure un contrat d'entretien écrit entre l'exploitant un organisme agréé Partie 145 ou un autre exploitant, qui détaille les fonctions spécifiées dans les M.A.301-2, M.A.301-3, M.A.301-5 et M.A.301-6, assure qu'en dernier ressort l'entretien est effectué par un organisme agréé Partie-145 et définit le support des fonctions qualité du M.A.712(b). Les contrats de base des aéronefs, d'entretien en ligne programmé et d'entretien des moteurs, et tous ses avenants, doivent être approuvés par l'autorité compétente. Cependant, dans le cas:

1. d'un aéronef nécessitant un entretien en ligne en prévu, le contrat peut prendre la forme d'ordres de travaux individuels adressés à l'organisme de maintenance Partie-145;

2. d'entretien d'éléments d'aéronef, y compris l'entretien des moteurs, le contrat mentionné au paragraphe c) peut prendre la forme d'ordres de travaux individuels adressés à l'organisme de maintenance Partie-145.

M.A.709 Documentation

L'organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé doit détenir et utiliser les données d'entretien du M.A.401 à jour applicables pour exécuter des tâches de maintien de la navigabilité du M.A.708.

M.A.710 Examen de navigabilité

a) Pour satisfaire les exigences d'un examen de navigabilité du M.A.902 d'un aéronef, un examen documenté complet des enregistrements de cet aéronef doit être effectué par l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé afin de vérifier que:

1. les heures de vol de la cellule, des moteurs et des hélices ainsi que les cycles de vol associés ont été correctement enregistrés, et

2. le manuel de vol correspond à la configuration de l'aéronef et reflète l'état de la dernière révision, et

3. tous les travaux d'entretien à effectuer sur l'aéronef conformément au programme d'entretien approuvé ont bien été exécutés, et

4. tous les défauts connus ont été rectifiés ou, le cas échéant, reportés d'une manière contrôlée, et

5. toutes les consignes de navigabilité applicables ont été suivies et correctement enregistrées, et

6. toutes les modifications et réparations appliquées à l'aéronef ont été enregistrées et sont approuvées conformément à la Partie-21, et

7. tous les éléments d'aéronef à vie limitée montés sur l'aéronef sont correctement identifiés, enregistrés et n'ont pas dépassé leur durée de vie approuvée, et

8. tous les travaux d'entretien ont été effectués conformément à la présente Partie, et

9. le devis de masse actuel reflète la configuration de l'aéronef et est valide, et

10. l'aéronef est conforme à la dernière révision de sa définition de type approuvée par l'Agence.

b) Le personnel d'examen de navigabilité de l'organisme agréé doit entreprendre une étude physique de l'aéronef. Pour cette étude, le personnel d'examen de navigabilité qualifié conformément à la Partie-66 doit être assisté par du personnel qualifié.

c) Par l'étude physique de l'aéronef, le personnel d'examen de navigabilité doit s'assurer que:

1. toutes les marques et plaques signalétiques nécessaires sont correctement montées, et

2. l'aéronef est conforme au manuel de vol approuvé, et

3. la configuration de l'aéronef est conforme aux documents approuvés, et

4. aucun défaut évident, qui n'a pas été abordé dans le M.A.404, ne peut être détecté, et

5. aucune incohérence ne sera trouvée entre l'aéronef et l'examen documenté des enregistrements du paragraphe a).

d) Par dérogation au M.A. 902(a), l'examen de navigabilité peut être anticipé d'une période maximum de 90 jours sans perte de continuité du modèle d'examen, pour permettre à l'examen physique d'avoir lieu pendant une vérification d'entretien.

e) Un certificat d'examen de navigabilité M.A.902 (formulaire 15b de l'EASA) ou une recommandation est délivrée par le personnel d'examen de navigabilité convenablement agréé M.A.707 au nom de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé lorsqu'il a été vérifié que l'examen de navigabilité a été correctement effectué.

f) Une copie de tout certificat d'examen de navigabilité délivré pour un aéronef doit être envoyée à l'État membre d'immatriculation de cet aéronef dans les dix jours.

g) Les tâches d'examen de navigabilité ne doivent pas être sous-traitées.

h) Si l'examen de navigabilité n'est pas concluant, l'autorité compétente doit en être informée.

M.A.711 Prérogatives de l'organisme

a) Un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé peut:

1. gérer le maintien de la navigabilité des aéronefs non de transport aérien commercial tels qu'ils figurent sur la liste du certificat d'agrément;

2. gérer le maintien de la navigabilité des aéronefs de transport aérien commercial lorsqu'il figure sur la liste du certificat de transporteur aérien;

3. s'arranger pour effectuer toute tâche relative au maintien de la navigabilité dans les limites de son agrément avec un autre organisme qui travaille selon son système qualité.

b) Un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé peut en plus être habilité pour:

1. délivrer un certificat d'examen de navigabilité, ou

2. faire une recommandation pour l'examen de navigabilité à un État membre d'immatriculation.

c) Un organisme doit être immatriculé dans un des États membres pour obtenir le privilège énoncé au paragraphe (b).

M.A.712 Système qualité

a) Pour s'assurer que l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé continue à répondre aux exigences de la présente Sous-partie, il doit mettre en place un système qualité et nommer un responsable qualité afin de contrôler la conformité aux procédures requises pour assurer la navigabilité des aéronefs et l'adéquation de ces procédures. Ce contrôle doit comporter un système de retour de l'information au dirigeant responsable afin de garantir l'application d'éventuelles actions correctives.

b) Le système qualité doit contrôler les activités de la sous-partie G de la Partie-M.A. Il doit au moins inclure les fonctions suivantes:

1. contrôler que toutes les activités de la sous-partie G de la Partie-M.A. sont effectuées conformément aux procédures approuvées, et

2. contrôler que tout l'entretien sous-traité est réalisé conformément au contrat, et

3. contrôler que les exigences de la présent Partie sont toujours respectées.

c) Les enregistrements de ces activités doivent être conservés au moins deux ans.

d) Lorsque l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé est agréé conformément à une autre Partie, le système qualité peut être associé à celui qui est exigé par l'autre Partie.

e) En cas de transport commercial aérien, le système qualité de la sous-partie G de la Partie- M.A. doit faire partie intégrante du système qualité de l'exploitant.

f) Dans le cas d'un petit organisme de la sous-partie G de la Partie-M.A. n'ayant pas les prérogatives accordées selon le M.A.711(b), le système qualité peut être remplacé par des bilans organisationnels réguliers.

M.A.713 Modifications apportées à l'organisme de maintien de la navigabilité agréé

Afin de permettre à l'autorité compétente de déterminer si la présente Partie-M est toujours respectée, l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé doit l'informer de toute proposition relative aux modifications suivantes, avant que ces modifications n'aient lieu:

1. le nom de l'organisme;

2. le site de l'organisme;

3. d'autres sites où se situe l'organisme;

4. le dirigeant responsable;

5. l'une des personnes spécifiées dans le M.A.706(c);

6. les installations, procédures, étendue des travaux et personnel qui pourraient affecter l'agrément.

Dans le cas de propositions de changements dans le personnel dont la direction ne serait pas avisée au préalable, ces changements doivent être notifiés le plus rapidement possible.

M.A.714 Archivage

a) L'organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit enregistrer tous les détails des travaux effectués. Les enregistrements exigés par le M.A.305, et le cas échéant M.A.306, doivent être conservés.

b) Si l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité a bénéficié du privilège du M.A.711(b), il doit conserver une copie de chaque certificat d'examen de navigabilité et recommandation délivrés, ainsi que tous les documents annexes.

c) L'organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit conserver une copie de tous les enregistrements visés au paragraphe b) au moins deux ans après que l'aéronef a été définitivement retiré du service.

d) Les enregistrements doivent être stockés dans un endroit sûr pour les protéger des dommages, altérations et vols.

e) Tous les disques, cassettes, etc. de sauvegarde informatique doivent être stockés dans un endroit différent de celui contenant les données de travail dans un environnement garantissant qu'ils resteront en bon état.

f) Lorsque la gestion du maintien de navigabilité d'un aéronef est transférée à un autre organisme ou à une autre personne, tous les enregistrements conservés doivent être transférés à cet organisme ou cette personne. Les périodes de temps prescrites pour la conservation des enregistrements doivent continuer d'être observées par cet organisme ou cette personne.

g) Lorsqu'un organisme de gestion du maintien de la navigabilité cesse son activité, tous les enregistrements conservés seront transférés au propriétaire de l'aéronef.

M.A.715 Maintien de la validité de l'agrément

a) Un agrément est délivré pour une durée illimitée. Il reste valide sous réserve que:

1. l'organisme reste conforme à la présente Partie, conformément aux dispositions relatives au traitement des constatations tel que spécifié dans le M.B.705, et

2. l'autorité compétente ait accès à l'organisme pour déterminer si la présente Partie est toujours respectée, et

3. l'agrément ne fasse pas l'objet d'une renonciation ou d'un retrait.

b) Après renonciation ou retrait, le certificat d'agrément doit être restitué à l'autorité compétente.

M.A.716 Constatations

a) Une constatation de niveau 1 correspond à un non respect significatif des exigences de la Partie M abaissant le niveau de sécurité et portant gravement atteinte à la sécurité du vol.

b) Une constatation de niveau 2 correspond à un non respect des exigences de la Partie M qui pourrait abaisser le niveau de sécurité et éventuellement porter atteinte à la sécurité du vol.

c) Après réception d'une notification de constatations conformément au M.B. 705, le titulaire de l'agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit définir un plan d'actions correctives et convaincre l'autorité que ces actions correctives sont satisfaisantes dans les délais fixés en accord avec l'autorité compétente.

SOUS-PARTIE H CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE

M.A.801 Certificat de remise en service d'aéronef

a) Excepté pour les aéronefs remis en service par un organisme Partie-145, le certificat de remise en service doit être délivré conformément à la présente sous-partie.

b) Un certificat de remise en service doit être délivré avant le vol à l'issue de tout entretien. Lorsqu'il a été vérifié que tout l'entretien nécessaire a été correctement effectué, un certificat de remise en service doit être délivré:

1. par un personnel de certification approprié au nom de l'organisme de maintenance agréé de la sous-partie F de la Partie-M.A., ou

2. excepté pour des tâches d'entretien complexes visées à l'Appendice 7, par un personnel de certification conforme aux exigences de la Partie-66, ou

3. par le propriétaire-pilote du M.A.803.

c) Dans le cas d'une autorisation de remise en service conformément au paragraphe (b)2, le personnel de certification peut être assisté dans l'exécution des tâches d'entretien d'une ou plusieurs personnes sous son contrôle direct et continu.

d) Un certificat de remise en service doit contenir des détails basiques de l'entretien effectué, la date à laquelle cet entretien a été effectué et:

1. l'identité, y compris la référence d'agrément de l'organisme de maintenance agréé de la sous-partie F de la Partie-M.A. et du personnel de certification délivrant ce certificat, ou;

2. dans le cas du sous-paragraphe (b)2 "Certificat de remise en service", l'identité, et le cas échéant, le numéro de licence du personnel de certification délivrant ce certificat.

e) Nonobstant le paragraphe b), en cas d'entretien incomplet, un telle situation doit être mentionnée sur le certificat de remise en service de l'aéronef avant la délivrance de ce certificat.

f) Un certificat de remise en service ne doit pas être délivré en cas de non-conformité connue mettant gravement en danger la sécurité du vol.

M.A.802 Certificat de remise en service d'élément d'aéronef

a) Un certificat de remise en service doit être délivré à l'issue de tout entretien effectué sur un élément d'aéronef lorsqu'il est déposé de l'aéronef.

b) Le certificat d'autorisation de mise en service identifié comme étant le formulaire 1 de l'EASA, pour les États membres, constitue le certificat de remise en service des éléments d'aéronef.

M.A.803 Habilitation du pilote-propriétaire

a) Le pilote-propriétaire est la personne à qui appartient, en totalité ou en partie, l'aéronef entretenu et qui est titulaire d'une licence de pilote valide avec la qualification de type ou de classe appropriée.

b) Pour tout aéronef ou conception simple à usage privé avec une masse maximale au décollage de moins de 2730 kg, planeur et ballon, le pilote-propriétaire peut délivrer le certificat de remise en service après un entretien limité du pilote-propriétaire visé à l'Appendice VIII.

c) L'entretien limité de pilote-propriétaire doit être défini dans le programme d'entretien des aéronefs du M.A.302.

d) Le certificat de remise en service doit être mentionné dans les carnets de bord et contenir des détails de base de l'entretien effectué, la date à laquelle cet entretien a été effectué et l'identité et le numéro de licence pilote du pilote-propriétaire délivrant ce certificat.

SOUS-PARTIE I CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ

M.A.901 Examen de navigabilité d'un aéronef

Pour assurer la validité du certificat de navigabilité d'un aéronef, un examen de navigabilité de l'aéronef et de ses enregistrements de maintien de navigabilité doit être réalisé périodiquement.

a) Un certificat d'examen de navigabilité est délivré conformément à l'Appendice III (Formulaire 15a ou 15b de l'EASA) après un examen de navigabilité satisfaisant et est valide pendant un an.

b) Un aéronef dans un environnement contrôlé est un aéronef géré en permanence par un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé selon la sous-partie G de la Partie-M.A., qui n'a pas changé d'organisme au cours de douze derniers mois, et qui est entretenu par des organismes de maintenance agréés. Ceci inclut l'entretien du M.A.803(b) effectué et autorisé à être mis en service conformément au M.A.801(b)2 ou M.A.801(b)3.

c) Si un aéronef est dans un environnement contrôlé, l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité gérant l'aéronef peut, si agréé de manière appropriée:

1. délivrer le certificat d'examen de navigabilité conformément au M.A.710, et

2. pour des certificats d'examen de navigabilité qu'il a délivré, lorsque l'aéronef est resté dans un environnement contrôlé, prolonger deux fois la durée de validité du certificat d'examen de navigabilité pour une période d'un an, à chaque fois. Un certificat d'examen de navigabilité ne sera pas prolongé si l'organisme sait ou a des raisons de croire que l'aéronef est inapte au vol.

d) Si un aéronef n'est pas dans un environnement contrôlé, ou est géré par un organisme de gestion de maintien de navigabilité M.A. sous-partie G qui n'a pas les prérogatives nécessaires pour effectuer un examen de navigabilité, le certificat d'examen de navigabilité est délivré par l'autorité compétente après une évaluation satisfaisante basée sur une recommandation faite par un organisme de gestion du maintien de la navigabilité convenablement agréé envoyée avec la demande du propriétaire ou de l'exploitant. Cette recommandation sera basée sur un examen de navigabilité effectué conformément au M.A.710.

e) Chaque fois que les circonstances montrent l'existence d'une menace de sécurité potentielle, l'autorité compétente peut décider d'effectuer l'examen de navigabilité et de délivrer elle-même le certificat d'examen de navigabilité. Dans ce cas, le propriétaire ou l'exploitant doit fournir à l'autorité compétente:

- la documentation exigée par l'autorité compétente,

- des locaux adaptés à l'endroit approprié pour son personnel, et

- le cas échéant, le support du personnel qualifié de manière appropriée conformément à la Partie-66.

M.A.902 Validité du certificat d'examen de navigabilité

a) Un certificat d'examen de navigabilité devient invalide si:

1. il est suspendu ou retiré, ou

2. le certificat de navigabilité est suspendu ou retiré, ou

3. l'aéronef n'est pas inscrit au registre des aéronefs d'un État membre, ou

4. le certificat de type sous lequel le certificat de navigabilité a été délivré est suspendu ou retiré.

b) Un aéronef ne doit pas voler si le certificat de navigabilité est invalide ou si:

1. le maintien de navigabilité de l'aéronef ou d'un élément monté sur l'aéronef ne satisfait pas aux exigences de la présente Partie, ou

2. l'aéronef n'est pas conforme à la conception de type agréée par l'Agence, ou

3. l'aéronef a été exploité hors des limites du manuel de vol agréé ou du certificat de navigabilité, sans qu'aucune action appropriée n'ait été entreprise, ou

4. l'aéronef a été impliqué dans un accident ou incident qui affecte sa navigabilité, sans qu'aucune action appropriée n'ait été entreprise pour rétablir la navigabilité, ou

5. une modification ou une réparation n'a pas été agréée conformément à la Partie 21.

c) Après renonciation ou retrait, le certificat d'examen de navigabilité doit être restitué à l'autorité compétente.

M.A.903 Transfert d'immatriculation d'aéronef au sein de l'UE.

a) Lorsqu'une immatriculation d'aéronef est transférée au sein de l'UE, le postulant doit:

1. informer l'ancien État membre de l'État membre dans lequel il sera immatriculé, puis

2. présenter sa demande au nouvel État membre pour la délivrance d'un nouveau certificat de navigabilité conformément à la Partie-21.

b) Nonobstant le M.A.902(a)(3), l'ancien certificat d'examen de navigabilité restera valide jusqu'à sa date d'expiration.

M.A.904 Examen de navigabilité des aéronefs importés dans l'UE

a) Lorsqu'un aéronef sur le registre d'un État membre est importé d'un pays tiers, le postulant doit:

1. présenter sa demande à l'État membre d'immatriculation pour la délivrance d'un nouveau certificat de navigabilité conformément à la Partie-21, et

2. faire effectuer un examen de navigabilité par un organisme de gestion du maintien de la navigabilité convenablement agréé, et

3. faire effectuer la totalité de l'entretien comme exigé par l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité.

b) Lorsqu'il a été vérifié que l'aéronef remplit les conditions pertinentes, l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit envoyer une recommandation documentée pour la délivrance d'un certificat d'examen de navigabilité à l'État membre d'immatriculation.

c) Le propriétaire doit autoriser l'accès à l'aéronef pour inspection par l'État membre d'immatriculation.

d) Un nouveau certificat de navigabilité sera délivré par l'État membre d'immatriculation lorsqu'il aura été vérifié que l'aéronef satisfait aux conditions de la Partie-21.

e) L'État membre doit également délivrer le certificat d'examen de navigabilité, normalement valide pendant un an, à moins que cet État membre n'ait une raison de sécurité pour en limiter la validité.

M.A.905 Constatations

a) Une constatation de niveau 1 correspond à un non respect significatif des exigences de la Partie M abaissant le niveau de sécurité et portant gravement atteinte à la sécurité du vol.

b) Une constatation de niveau 2 correspond à un non respect des exigences de la Partie M qui pourrait abaisser le niveau de sécurité et éventuellement porter atteinte à la sécurité du vol.

c) Après réception d'une notification de constatations conformément au M.B. 303, la personne ou l'organisme responsable en vertu du M.A.201 doit définir un plan d'actions correctives et convaincre l'autorité que ces actions correctives sont satisfaisantes dans les délais fixés en accord avec l'autorité compétente y compris un plan d'actions correctives approprié afin d'éviter toute nouvelle constatation et prévenir les faits qui en sont à la base.

SECTION B PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

SOUS-PARTIE A GÉNÉRALITÉS

M.B.101 Domaine d'application

La présente section établit les conditions administratives à respecter par les autorités compétentes en charge de l'application et de l'exécution de la section A de la présente Partie.

M.B.102 Autorité Compétente

a) Généralités

Un État membre doit nommer une autorité compétente avec attribution de responsabilités pour la délivrance, la prolongation, la modification, la suspension ou le retrait des certificats et pour le contrôle du maintien de la navigabilité. Cette autorité compétente doit établir des procédures documentées ainsi qu'une structure organisationnelle.

b) Ressources

Le nombre d'employés doit être approprié pour satisfaire les exigences telles que détaillées dans la présente section.

c) Qualification et formation

Tout le personnel impliqué dans les activités de la Partie-M doit être qualifié de manière appropriée et avoir des connaissances, de l'expérience, une formation initiale et continue appropriées pour effectuer les tâches qui lui sont attribuées.

d) Procédures

L'autorité compétente doit établir des procédures détaillant le niveau de conformité avec la présente Partie-M.

Les procédures doivent être revues et amendées pour garantir qu'elles sont toujours conformes.

M.B.103 Moyens acceptables de conformité

L'Agence développe des moyens acceptables de conformité que les États membres peuvent utiliser pour se mettre en conformité avec la présente Partie. Lorsque les moyens acceptables de conformité sont respectés, les exigences correspondantes de la présente Partie sont considérées comme satisfaites.

M.B.104 Archivage

a) Les autorités compétentes doivent mettre en place un système d'archivage permettant une traçabilité appropriée du processus pour délivrer, prolonger, modifier, suspendre ou retirer chaque certificat.

b) Les enregistrements pour le contrôle des organismes agréés Partie-M doivent inclure au minimum:

1. la demande d'agrément de l'organisme;

2. le certificat d'agrément de l'organisme incluant toutes les modifications;

3. une copie du programme des audits répertoriant les dates auxquelles les audits sont prévus et les dates auxquelles les audits ont été effectués;

4. les enregistrements des contrôles permanents de l'autorité compétente incluant tous les enregistrements des audits;

5. des copies de tous les courriers pertinents;

6. des détails sur toutes les dérogations et les actions d'application;

7. tout rapport d'autres autorités compétentes relatif au contrôle de l'organisme;

8. les spécifications ou manuel et amendements de l'organisme;

9. une copie de tout autre document directement approuvé par l'autorité compétente;

c) La période d'archivage pour les enregistrements du paragraphe b) doit être d'au moins quatre ans.

d) Les enregistrements minimum pour le contrôle de chaque aéronef doivent inclure, au moins, une copie:

1. du certificat de navigabilité de l'aéronef;

2. des certificats d'examen de navigabilité;

3. des recommandations de l'organisme de la sous-partie G de la section A;

4. des rapports issus des examens de navigabilité effectués directement par l'État membre;

5. de tous les courriers pertinents relatifs à l'aéronef;

6. des détails sur toutes les dérogations et les actions d'application;

7. de tout document directement approuvé par l'autorité compétente en référence à la sous-partie B de la Partie-M.B.

e) Les enregistrements spécifiés au paragraphe d) doivent être conservés au moins deux ans après que l'aéronef a été définitivement retiré du service.

f) Tous les enregistrements spécifiés dans le M.B.104 doivent pouvoir être transmis sur demande à un autre État membre ou l'Agence.

M.B.105 Échange mutuel d'informations

a) Afin de contribuer à l'amélioration de la sécurité aérienne, les autorités compétentes doivent participer à un échange mutuel de toutes les informations nécessaires conformément à l'article 11 du règlement de base.

b) Sans préjudice des compétences des États membres, dans le cas d'un risque potentiel en matière de sécurité impliquant plusieurs États membres, lest autorités compétentes concernées doivent s'entraider en menant les actions de contrôle nécessaires.

SOUS-PARTIE B RESPONSABILITÉ

M.B.201 Responsabilités

Les autorités compétentes, comme spécifié dans la Partie-M.1, sont chargées d'effectuer des inspections et des investigations afin de vérifier que les exigences de la présente Partie sont respectées.

SOUS-PARTIE C MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ

M.B.301 Programme d'entretien

a) L'autorité compétente doit vérifier que le programme d'entretien est conforme au M.A.302.

b) Sauf indication contraire dans le M.A.302(e), le programme de maintenance et ses amendements doivent être approuvés directement par l'autorité compétente.

c) Dans le cas d'approbation indirecte, la procédure du programme d'entretien doit être approuvée par l'autorité compétente à travers les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité.

d) Pour approuver un programme d'entretien conformément au paragraphe b), l'autorité compétente doit avoir accès à toutes les données exigées dans le M.A.302(c) et (d).

M.B.302 Dérogations

Toutes les dérogations accordées conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement de base doivent être enregistrées et archivées par l'autorité compétente.

M.B.303 Contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs

a) Chaque autorité compétente doit développer un programme d'étude pour contrôler l'état de navigabilité de la flotte des aéronefs figurant sur son registre.

b) Le programme d'étude doit comprendre des études de produits d'échantillonnage d'aéronefs.

c) Le programme doit être développé en tenant compte du nombre d'aéronefs sur le registre, des connaissances locales et des activités de surveillance passées.

d) L'étude des produits doit se concentrer sur certains éléments de navigabilité à risques déterminants et établir des constatations. De plus, l'autorité compétente doit analyser chaque constatation pour déterminer sa cause fondamentale.

e) Toutes les constatations doivent être confirmées par écrit à la personne ou l'organisme responsable conformément au M.A.201.

f) L'autorité compétente doit enregistrer toutes les constatations, les actions de clôture et les recommandations.

g) Au cours des études d'aéronefs, si la non-conformité à une exigence de la Partie-M est prouvée, l'autorité compétente entreprend des actions conformément au M.B.903.

h) Si la cause fondamentale de la constatation correspond à une non-conformité avec toute sous-partie ou avec une autre Partie, la non-conformité doit être gérée tel que prescrit par la Partie correspondante.

M.B.304 Retrait, suspension et limitation

L'autorité compétente doit:

a) suspendre un certificat d'examen de navigabilité sur des motifs valables dans le cas d'un risque potentiel en matière de sécurité, ou

b) suspendre, retirer ou limiter un certificat d'examen de navigabilité conformément au M.B303(g).

SOUS-PARTIE D NORMES D'ENTRETIEN

(à créer le cas échéant)

SOUS-PARTIE E ÉLÉMENTS D'AÉRONEFS

(à créer le cas échéant)

SOUS-PARTIE F ORGANISME DE MAINTENANCE

M.B.601 Demande

Lorsque les installations d'entretien sont situées dans plusieurs États membres, l'investigation et le contrôle continu de l'agrément doivent être effectués conjointement avec les autorités compétentes désignées par les États membres sur les territoire desquels sont situées les autres installations d'entretien.

M.B.602 Agrément initial

a) Sous réserve que les exigences du M.A.606(a) et (b) soient respectées, l'autorité compétente doit formellement indiquer par écrit son acceptation du personnel du M.A.606(a) et (b) au postulant.

b) L'autorité compétente doit établir que les procédures spécifiées dans le manuel de l'organisme de maintenance sont conformes à la sous-partie F de M.A. et s'assurer que le dirigeant responsable signe l'attestation d'engagement.

c) L'autorité compétente doit vérifier si l'organisme respecte les exigences de la sous-partie F de la Partie-M.A.

d) Une réunion avec le dirigeant responsable doit être convoquée au moins une fois durant l'investigation d'approbation afin de s'assurer qu'il comprend bien l'importance de l'agrément et la raison de signer l'engagement de l'organisme, ceci afin de se conformer aux procédures indiquées dans le manuel.

e) Toutes les constatations doivent être confirmés par écrit à l'organisme postulant.

f) L'autorité compétente doit enregistrer toutes les constatations, les actions de clôture (actions nécessaires pour clôturer une constatation) et les recommandations.

g) Pour l'agrément initial, l'organisme doit avoir mené toutes les actions correctives exigées par les constatations et celles-ci doivent avoir été clôturées par l'autorité compétente avant que l'agrément ne soit délivré.

M.B.603 Délivrance d'agrément

a) L'autorité compétente doit délivrer au postulant un certificat d'agrément formulaire 3 de l'EASA (Appendice V) qui inclut les domaines couverts par l'agrément, lorsque l'organisme d'entretien est conforme aux paragraphes concernés de la présente Partie.

b) L'autorité compétente doit indiquer les conditions annexées à l'agrément sur le certificat d'agrément formulaire 3 de l'EASA.

c) Le numéro de référence doit être inclus dans le certificat d'agrément (formulaire 3 de l'EASA) de la façon spécifiée par l'Agence.

M.B.604 Contrôle permanent

a) L'autorité compétente doit conserver et tenir à jour une liste des programmes pour chaque organisme de maintenance agréé de la sous-partie F de la Partie-M.A. sous sa supervision, les dates auxquelles doivent avoir lieu les visites d'audit et quand ces visites ont été effectuées.

b) Chaque organisme doit être entièrement contrôlé à des périodes ne dépassant pas 24 mois.

c) Toutes les constatations doivent être confirmées par écrit à l'organisme postulant.

d) L'autorité compétente doit enregistrer toutes les constatations, les actions de clôture (actions nécessaires pour clôturer une constatation) et les recommandations.

e) Une réunion avec le dirigeant responsable doit être convenue au moins une fois tous les deux ans pour s'assurer qu'il reste informé de problèmes significatifs détectés au cours des audits.

M.B.605 Constatations

a) Si, au cours d'audits ou par d'autres moyens, une non-conformité à une exigence de la Partie-M est prouvée, l'autorité compétente entreprend les actions suivantes:

1. pour les constatations de niveau 1, l'autorité compétente retire, limite ou suspend immédiatement, en totalité ou en partie, en fonction de l'importance de la constatation de niveau 1, l'agrément d'organisme de maintenance, et ce, jusqu'à ce qu'une action corrective satisfaisante soit mise en oeuvre par l'organisme;

2. pour les constatations de niveau 2, l'autorité compétente accorde un délai de mise en oeuvre d'un plan d'actions correctives adapté à la nature de la constatation. Ce délai ne peut excéder trois mois. Dans certaines circonstances, à l'issue de cette première période, et en fonction de la nature de la constatation, l'autorité compétente peut proroger le délai de trois mois supplémentaires si un plan d'actions correctives satisfaisant est présenté.

b) Une action doit être entreprise par l'autorité compétente pour suspendre, en totalité ou en partie, l'agrément si la conformité n'est pas établie dans les délais prescrits par l'autorité compétente.

M.B.606 Modifications

a) En cas d'approbation directe des amendements du manuel de l'organisme de maintenance, l'autorité compétente doit vérifier que les procédures spécifiées dans le manuel sont conformes à la Partie-M avant d'informer officiellement l'organisme agréé de l'approbation.

b) En cas d'approbation indirecte des amendements du manuel de l'organisme de maintenance, l'autorité compétente doit s'assurer qu'elle a un contrôle approprié sur l'approbation de tous les amendements du manuel.

c) L'autorité compétente peut définir les conditions en vertu desquelles l'organisme de maintenance agréé de la sous-partie F de la Partie-M.A. peut fonctionner pendant la mise en place de ces modifications, à moins qu'elle ne décide que l'agrément doit être suspendu.

M.B.607 Retrait, suspension et limitation d'un agrément

L'autorité compétente doit:

a) suspendre un agrément sur des motifs valables dans le cas d'un risque potentiel en matière de sécurité, ou

b) suspendre, retirer ou limiter un agrément conformément au M.B.605.

SOUS-PARTIE G ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ

M.B.701 Demande

a) Pour le transport aérien commercial, l'autorité compétente doit recevoir pour approbation, avec la demande initiale du certificat de transporteur aérien et, le cas échéant, toute modification appliquée, et pour chaque type d'aéronef devant être exploité:

1. les spécifications de gestion de maintien de navigabilité;

2. les programmes d'entretien d'aéronef de l'exploitant;

3. le compte-rendu matériel de l'aéronef;

4. le cas échéant, les spécifications techniques des contrats d'entretien conclus entre l'exploitant et l'organisme de maintenance agréé Partie-145.

b) Lorsque les installations sont situées dans plus d'un État membre, l'investigation et le contrôle continu de l'agrément doivent être effectués conjointement avec les autorités compétentes désignées par les États membres sur le territoire desquels les autres installations sont situées.

M.B.702 Agrément initial

a) Sous réserve que les exigences du M.A.706(a), (c), (d) et M.A.707 soient respectées, l'autorité compétente doit formellement indiquer par écrit son acceptation du personnel du M.A.706(a), (c), (d) et M.A.707 au postulant.

b) L'autorité compétente doit établir que les procédures décrites dans les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité sont conformes à la sous-partie G de la Partie-M.A. et s'assurer que le dirigeant responsable signe l'attestation d'engagement.

c) L'autorité compétente doit vérifier si l'organisme respecte les exigences de la sous-partie G du M.A.

d) Une réunion avec le dirigeant responsable doit être convoquée au moins une fois durant l'investigation pour approbation afin de s'assurer qu'il comprend bien l'importance de l'agrément et la raison de signer l'engagement des spécifications de l'organisme, ceci afin de se conformer aux procédures indiquées dans les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité.

e) Toutes les constatations doivent être confirmés par écrit à l'organisme postulant.

f) L'autorité compétente doit enregistrer toutes les constatations, les actions de clôture (actions nécessaires pour clôturer une constatation) et les recommandations.

g) Pour l'agrément initial, l'organisme doit avoir mené toutes les actions correctives exigées par les constatations et celles-ci doivent avoir été clôturées par l'autorité compétente avant que l'agrément ne soit délivré.

M.B.703 Délivrance d'agrément

a) L'autorité compétente doit délivrer au postulant un certificat d'agrément, "formulaire 14 de l'EASA" (Appendice VI), qui inclut les domaines couverts par l'agrément, lorsque l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité est en conformité avec la sous-partie G de la Partie-M.A.

b) L'autorité compétente doit indiquer la validité de l'agrément sur le certificat d'agrément, "formulaire 14 de l'EASA".

c) Le numéro de référence doit être inclus dans le certificat d'agrément Formulaire 14 d'une façon spécifiée par l'Agence.

d) En cas de transport commercial aérien, les informations contenues sur le formulaire 14 de l'EASA seront incluses sur le certificat de transporteur aérien.

M.B.704 Contrôle permanent

a) L'autorité compétente doit conserver et tenir à jour une liste des programmes pour chaque organisme de maintien de la navigabilité agréé de la sous-partie G du M.A. sous sa supervision, les dates auxquelles doivent avoir lieu les visites d'audit et quand ces visites ont été effectuées.

b) Chaque organisme doit être entièrement contrôlé à des périodes ne dépassant pas 24 mois.

c) Un échantillon pertinent de l'aéronef géré par l'organisme agréé de la sous-partie G du M.B. doit être étudié pendant une période de 24 mois. La taille de l'échantillon sera décidée par l'autorité compétente selon le résultat d'audits antérieurs et d'études de produits précédentes.

d) Toutes les constatations doivent être confirmées par écrit à l'organisme postulant.

e) L'autorité compétente doit enregistrer toutes les constatations, les actions de clôture (actions nécessaires pour clôturer une constatation) et les recommandations.

f) Une réunion avec le dirigeant responsable doit être convoquée au moins une fois tous les 24 mois pour s'assurer qu'il reste informé de problèmes significatifs détectés au cours des audits.

M.B.705 Constatations

a) Si, au cours d'audits ou par d'autres moyens, une non-conformité à une exigence de la Partie-M est prouvée, l'autorité compétente entreprend les actions suivantes:

1. pour les constatations de niveau 1, l'autorité compétente retire, limite ou suspend immédiatement, en totalité ou en partie, en fonction de l'importance de la constatation de niveau 1, l'agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité, et ce, jusqu'à ce qu'une action corrective satisfaisante soit mise en oeuvre par l'organisme;

2. pour les constatations de niveau 2, l'autorité compétente accorde un délai de mise en oeuvre d'un plan d'actions correctives adapté à la nature de la constatation. Ce délai ne peut excéder trois mois. Dans certaines circonstances, à l'issue de cette première période, et en fonction de la nature de la constatation, l'autorité compétente peut proroger le délai de trois mois supplémentaires si un plan d'actions correctives satisfaisant est présenté.

b) Une action doit être entreprise par l'autorité compétente pour suspendre, en totalité ou en partie, l'agrément si la conformité n'est pas établie dans les délais prescrits par l'autorité compétente.

M.B.706 Modifications

a) En cas d'approbation directe des amendements aux spécifications de gestion du maintien de la navigabilité, l'autorité compétente doit vérifier si les procédures décrites dans les spécifications sont conformes à la Partie-M avant d'informer officiellement l'organisme agréé de l'approbation.

b) En cas d'approbation indirecte des amendements aux spécifications de gestion du maintien de la navigabilité, l'autorité compétente doit s'assurer qu'elle a un contrôle approprié sur l'approbation de tous les amendements aux spécifications.

c) L'autorité compétente doit définir les conditions en vertu desquelles l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé de la sous-partie G du M.A. peut fonctionner pendant la mise en place de ces modifications.

M.B.707 Retrait, suspension et limitation d'un agrément

L'autorité compétente doit:

a) suspendre un agrément sur des motifs valables dans le cas d'un risque potentiel en matière de sécurité, ou

b) suspendre, retirer ou limiter un agrément conformément au M.B.705.

SOUS-PARTIE H CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE

(à créer le cas échéant)

SOUS-PARTIE I CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ

M.B.901 Évaluation des recommandations

Sur réception d'une demande et d'une recommandation de certificat d'examen de navigabilité associées conformément au M.A.902(b):

1) Le personnel qualifié approprié d'une autorité compétente doit vérifier que l'attestation de conformité contenue dans la recommandation démontre qu'un examen complet de navigabilité du M.A.710 a été effectué.

2) L'autorité compétente doit effectuer des investigations et peut demander de plus amples informations pour soutenir l'évaluation de la recommandation.

M.B.902 Examen de navigabilité par l'autorité compétente

a) Lorsque l'autorité compétente décide d'effectuer l'examen de navigabilité et de délivrer le certificat d'examen de navigabilité Formulaire 15a de l'EASA (Appendice 3), l'autorité compétente doit effectuer un examen de navigabilité conformément aux dispositions du M.A.710.

b) L'autorité compétente doit avoir un personnel d'examen de navigabilité approprié pour effectuer ces examens. Le personnel doit:

1. avoir au moins cinq années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, et

2. être titulaire d'une licence Partie-66 appropriée ou un diplôme aéronautique ou équivalent, et

3. une formation d'entretien aéronautique officielle, et

4. avoir un poste avec des responsabilités appropriées.

c) L'autorité compétente doit tenir un enregistrement de tout le personnel d'examen de navigabilité, qui doit inclure les détails de toute qualification appropriée ainsi qu'un résumé de l'expérience et de la formation pertinente en matière de gestion de la navigabilité.

d) L'autorité compétente doit avoir accès aux données applicables spécifiées dans les M.A.305,.M.A.306 et M.A.401 pour l'exécution de l'examen de navigabilité.

M.B.903 Constatations

Si au cours d'études d'aéronef ou par tout autre moyen il est prouvé qu'une exigence de la partie M n'est pas respectée, l'autorité compétente entreprend les actions suivantes:

1) pour les constatations de niveau 1, l'autorité compétente exige la mise en oeuvre d'une action corrective appropriée avant tout nouveau vol et l'autorité compétente révoque ou suspend le certificat d'examen de navigabilité immédiatement;

2) pour les constatations de niveau 2, l'action corrective exigée par l'autorité compétente doit être adaptée à la nature de la constatation.

Appendice I

Accord relatif au maintien de la navigabilité

1. Quand un propriétaire charge un organisme de maintien de navigabilité agréé selon la Sous-partie G du M.A. conformément au M.A. 201 d'effectuer des tâches de gestion de maintien de navigabilité, à la demande de l'autorité compétente, une copie de l'accord doit être envoyée par le propriétaire à l'autorité compétente de l'État membre où l'aéronef est immatriculé une fois signé par les deux parties.

2. L'accord doit être élaboré en tenant compte des dispositions de la Partie-M. Il définit les obligations des signataires en matière de maintien de la navigabilité de l'aéronef.

3. Il doit comprendre au minimum:

- l'immatriculation de l'aéronef,

- le type d'aéronef,

- le numéro de série de l'aéronef

- le nom du propriétaire de l'aéronef ou du loueur enregistré ou les références de la société, y compris l'adresse,

les références de l'organisme de maintien de la navigabilité M.A. sous-partie G, y compris l'adresse.

4. Il doit stipuler que:

"Le propriétaire confie à l'organisme agréé la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef, le développement d'un programme d'entretien qui devra être approuvé par les autorités de navigabilité de l'État membre où l'aéronef est immatriculé, et l'organisation de l'entretien de l'aéronef conformément au dit programme d'entretien dans un organisme agréé.

Conformément au présent accord, les deux signataires s'engagent à respecter leurs obligations respectives du présent accord.

Le propriétaire certifie en toute bonne foi que toutes les informations fournies à l'organisme agréé concernant le maintien de la navigabilité de l'aéronef sont et seront exactes et que l'aéronef ne sera pas modifié sans approbation préalable de l'organisme agréé.

En cas de non conformité, du fait d'un quelconque des signataires, cet accord est rendu nul. Dans ce cas, le propriétaire est entièrement responsable de toute tâche liée au maintien de la navigabilité de l'aéronef et le propriétaire s'engage à informer les autorités compétentes de l'État membre où l'aéronef est immatriculé, dans un délai de deux semaines."

5. Quand un propriétaire sous-traite auprès d'un organisme de maintien de navigabilité agréé selon le M.A. 201, les obligations de chaque partie sont les suivantes:

5.1. Obligations de l'organisme agréé:

1. avoir le type d'aéronef dans le domaine d'application de son agrément;

2. respecter les conditions assurant le maintien de la navigabilité de l'aéronef suivantes:

- développer un programme d'entretien de l'aéronef, y compris tout programme de fiabilité développé,

- organiser l'approbation du programme d'entretien de l'aéronef,

- une fois approuvé, fournir une copie du programme d'entretien de l'aéronef au propriétaire,

- organiser une inspection de transition avec l'ancien programme d'entretien de l'aéronef,

- organiser tout l'entretien à effectuer par un organisme de maintenance agréé,

- mettre en place l'application de toutes les consignes de navigabilité applicables,

- s'assurer que tous les défauts détectés au cours de l'entretien programmé ou signalés par le propriétaire sont rectifiés par un organisme de maintenance agréé,

- coordonner l'entretien programmé, l'application des consignes de navigabilité, le remplacement des pièces à durée de vie limitée, et les exigences d'inspection des éléments d'aéronef,

- informer le propriétaire chaque fois que l'aéronef doit être confié à un organisme de maintenance agréé,

- gérer tous les enregistrements techniques,

- archiver tous les enregistrements techniques;

3. organiser l'approbation de toutes les modifications apportées à l'aéronef conformément à la Partie 21 avant qu'elles ne soient effectuées;

4. organiser l'approbation de toutes les réparations apportées à l'aéronef conformément à la Partie 21 avant qu'elles ne soient effectuées;

5. informer les autorités de navigabilité de l'État membre d'immatriculation chaque fois que l'aéronef n'est pas présenté à l'organisme de maintenance agréé par le propriétaire tel que l'exige l'organisme agréé;

6. informer les autorités de navigabilité de l'État membre d'immatriculation chaque fois que le présent accord n'a pas été respecté;

7. effectuer l'examen de navigabilité de l'aéronef si nécessaire et remplir le certificat d'examen de navigabilité ou la recommandation à l'État membre d'immatriculation;

8. établir les comptes-rendus d'événements, comme exigé par les réglementations applicables;

9. informer les autorités de l'État membre d'immatriculation chaque fois que le présent accord est dénoncé par l'autre partie.

5.2. Obligations du propriétaire:

1. avoir une connaissance globale du programme d'entretien approuvé;

2. avoir une connaissance globale de la Partie M;

3. présenter l'aéronef à l'organisme de maintenance agréé en accord avec l'organisme agréé à la date exigée par l'organisme agréé;

4. ne pas modifier l'aéronef sans d'abord consulter l'organisme agréé;

5. informer l'organisme agréé de tout entretien effectué exceptionnellement sans connaissance et contrôle de l'organisme agréé;

6. signaler sur le carnet bord fourni à l'organisme agréé tous les défauts détectés au cours des opérations;

7. informer les autorités de l'État membre d'immatriculation chaque fois que le présent accord est dénoncé par l'autre partie;

8. informer les autorités de l'État membre d'immatriculation et l'organisme de maintenance chaque fois que l'aéronef est vendu;

9. établir les comptes-rendus d'événements, comme exigé par les réglementations applicables.

Appendice II

Formulaire 1 de l'EASA

Utilisation du Formulaire 1 de l'EASA pour l'entretien

1. GÉNÉRALITÉS

Le certificat doit respecter la forme en annexe y compris la numérotation des cases et leur disposition. La taille des cases peut cependant être modifiée pour s'adapter à chaque cas particulier, mais sans dépasser des limites qui rendraient le certificat méconnaissable. La taille du certificat peut être agrandie ou réduite de manière significative pour autant qu'il reste reconnaissable et lisible. Consulter votre État membre en cas de doute.

Ce qui est imprimé doit être clair et lisible pour permettre une lecture facile.

Le certificat peut être soit pré-imprimé, soit émis de manière informatisée, mais dans tous les cas, l'impression des traits et caractères doit être claire et lisible. L'utilisation de termes pré-imprimés est autorisée conformément au modèle joint mais aucun autre type de déclaration de conformité n'est permis.

L'anglais et, le cas échéant, la/les langue(s) des États membres concernés sont acceptables.

Le certificat peut être complété en anglais lorsqu'il est utilisé à des fins d'exportation, sinon, il peut être rempli dans la/les langue(s) officielle(s) de l'État membre.

Les informations à porter sur le certificat peuvent être soit tapées à la machine, soit imprimées de manière informatisée, soit écrites à la main en lettres majuscules et doivent permettre une lecture facile.

Les abréviations sont réduites au maximum.

L'espace disponible au verso du certificat peut être utilisé par l'émetteur pour indiquer toute information complémentaire à l'exclusion de toute déclaration de conformité.

Chaque élément doit être accompagné de son certificat original, et la correspondance entre le certificat et l'élément doit être établie. L'organisme qui a fabriqué ou entretenu l'élément doit conserver une copie du certificat. Si le certificat complété est entièrement généré de manière informatisée, il est permis de conserver le format du certificat et les données dans une base de données protégée, sous réserve d'acceptation par l'État membre.

Quand un seul certificat a été émis pour autoriser la remise en service de plusieurs pièces et que celles-ci sont par la suite séparées les unes des autres, comme chez un distributeur de pièces, alors une copie du certificat d'origine doit accompagner ces pièces, et le certificat d'origine doit être conservé par l'organisme qui a reçu le lot de pièces. Un défaut de conservation du certificat d'origine peut invalider le statut des pièces autorisées à être remises en service.

REMARQUE:

Le nombre de copies du certificat envoyées au client ou conservées par l'émetteur n'est pas limité.

Le certificat accompagnant l'élément peut être joint à celui-ci et placé dans une enveloppe par souci de conservation.

2. ÉLABORATION DU CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE PAR L'ÉMETTEUR

Sauf indication contraire, chaque case doit être complétée pour que le certificat soit considéré comme valable.

Case 1: Le nom et le pays de l'État membre au nom duquel le certificat d'agrément a été délivré. Ces informations peuvent être pré-imprimées.

Case 2: "Certificat d'autorisation de mise en service/Formulaire 1 de l'EASA" pré-imprimés.

Case 3: Un numéro unique devra être pré-imprimé dans cette case aux fins de contrôle du certificat et de traçabilité. En cas de document créé par voie informatique, il n'est pas nécessaire de pré-imprimer le numéro si l'ordinateur est programmé pour générer et imprimer un numéro unique.

Case 4: Nom et adresse au complet plus l'adresse postale, si différente, de l'organisme agréé émettant les éléments couverts par ce certificat. Cette case peut être pré-imprimée. Les logos, etc., sont autorisés s'ils peuvent s'inscrire dans la case.

Case 5: Cette case est prévue pour indiquer la référence du bon de commande/contrat/facture ou de toute autre procédure interne de l'organisme pour permettre d'établir un système de traçabilité rapide.

Case 6: Cette case est mise à la disposition de l'organisme délivrant le certificat pour permettre de faire facilement référence à la case 13 "Remarques" à l'aide de numéros d'éléments. Il n'est pas obligatoire de la remplir.

Au cas où de nombreux éléments doivent être remis en service avec un seul certificat, il est permis de se servir d'une liste séparée avec des références entre le certificat et la liste.

Case 7: Nom ou description de l'élément. La préférence est donnée à l'utilisation des désignations spécifiées dans "le catalogue de pièces illustré".

Case 8: Numéro de la pièce. La préférence est donnée au numéro figurant dans le catalogue.

Case 9: Utilisée pour indiquer les produits certifiés de type sur lesquels les pièces remises en service peuvent être installées. Cette case peut être laissée vide mais lorsqu'elle est complétée, les indications suivantes sont autorisées:

a) Modèle ou série d'aéronef, de moteurs, d'hélices ou d'APU, ou bien référence à un catalogue ou à un manuel facilement disponible qui contient de telles informations, par exemple "Cessna150".

b) "Divers", si l'on sait que l'installation est possible sur plus d'un modèle d'un produit certifié de type, à moins que l'émetteur ne souhaite restreindre son installation à un modèle particulier, qu'il doit indiquer.

c) "Inconnue", si la destination est inconnue, cette possibilité est principalement réservée aux organismes de maintenance.

REMARQUE:

Les informations fournies dans la case 9 ne sont pas suffisantes pour autoriser l'installation d'un élément sur un aéronef, un moteur, une hélice ou un APU donné. L'utilisateur/installateur doit confirmer au travers de documents tels que le catalogue de pièces, les bulletins de service, etc., que l'élément peut être effectivement installé.

Case 10: Nombre de pièces couvertes par le certificat.

Case 11: Numéro de série de l'élément et/ou le numéro du lot s'il y a lieu, sinon inscrire "sans objet".

Case 12: Les mots suivants entre guillemets, avec leurs définitions, indiquent le statut de l'élément remis en service. Un mot ou une combinaison de ces mots est mentionné dans cette case:

1. RÉVISION GÉNÉRALE

Restauration complète d'une pièce usagée par inspection, essai et remplacement conformément à une norme approuvée(1) pour prolonger sa durée d'utilisation en exploitation.

2. INSPECTÉ/TESTÉ

Examen d'une pièce pour établir la mise en conformité avec une norme approuvée(2).

3. MODIFIÉ

Modification d'une pièce conformément à une norme approuvée(3).

4. RÉPARÉ

Remise en état de bon fonctionnement d'une pièce conformément à une norme approuvée(4).

5. RECHAPÉ

Remise en état d'un pneu usagé conformément à une norme approuvée(5).

6. RÉASSEMBLÉ

Ré-assemblage d'une pièce conformément à une norme approuvée(6).

Exemple: Une hélice après son transport.

REMARQUE:

Cette possibilité ne doit être utilisée que pour des pièces qui ont été à l'origine entièrement assemblées par le fabricant conformément aux exigences de fabrication telles que, notamment, la Partie 21.

Les mentions ci-dessus sont appuyées par les remarques inscrites dans la case 13 concernant les données/manuel/spécification approuvés utilisés pendant l'entretien.

Case 13: Il est nécessaire d'inscrire dans cette case toute information, soit directement, soit en faisant référence à un document en annexe, précisant les données particulières ou limitations liées aux pièces à remettre en service et qui sont nécessaires à l'utilisateur/installateur pour en déterminer in fine la navigabilité. Les informations sont claires, complètes et fournies sous une forme et de manière adaptées à une telle prise de décision.

Chaque déclaration indique clairement à quelle pièce elle se rapporte.

S'il n'y a aucune déclaration, indiquer "Néant".

Quelques exemples d'informations à donner sont donnés ci-dessous:

- L'identité et l'édition de la documentation d'entretien utilisée comme donnée approuvée.

- Consignes de navigabilité effectuées et/ou confirmation de leur exécution, selon le cas.

- Réparations effectuées et/ou confirmation de leur exécution, selon le cas.

- Modifications effectuées et/ou confirmation de leur exécution, selon le cas.

- Pièces de rechange installées et/ou confirmation des pièces installées, selon le cas.

- Historique des pièces à vie limitée.

- Déviations par rapport au bon de commande client.

- Référence de l'agrément Sous-partie F de M.A.

- Référence d'un autre règlement, s'il n'est pas Partie 145 ou Partie-M Sous-partie F.

- Déclaration de remise en service propre à satisfaire des exigences réglementaires étrangères.

- Déclaration de remise en service propre à satisfaire aux conditions d'un accord international en matière de maintenance tel que, notamment, "Canadian Technical Arrangement Maintenance" et à "USA Bilateral Aviation Safety Agreement - Maintenance Implementation Procedure."

Cases 14, 15, 16, 17 et 18: Ne doivent en aucun cas être utilisées par des organismes de maintenance agréés M.A. sous-partie F pour des tâches d'entretien. Ces cases sont spécifiquement réservées à l'autorisation de remise en service/certification de pièces neuves fabriquées conformément à la Partie 21 et aux règlements aéronautiques nationaux en vigueur avant la mise en vigueur effective de la Partie 21.

Case 19: Contient la déclaration d'autorisation de remise en service pour toute opération d'entretien effectuée par des organismes de maintenance agréés M.A. Sous-partie F. En cas de remise en service après une opération d'entretien effectuée hors Partie M, la case 13 spécifie le règlement national correspondant. Dans tous les cas, la case appropriée est cochée pour valider la remise en service.

La mention "sauf autrement spécifié en case 13" du certificat est destinée à traiter les situations suivantes:

a) Le cas d'un entretien incomplet.

b) Le cas où l'entretien effectué ne correspond pas au niveau exigé par la Partie M.

c) Le cas où l'entretien a été effectué conformément à une exigence non Partie M.

Le ou les cas concerné(s) sont précisé(s) en case 13.

Case 20: Utilisée pour la signature de la personne habilitée par l'organisme de maintenance agréé Partie M Sous-partie F à délivrer l'autorisation de remise en service. Cette signature peut être imprimée de manière informatique à condition que l'État membre soit convaincu que le signataire actionne directement l'ordinateur et qu'il n'est pas possible d'obtenir des signatures "en blanc" (pré-imprimées) sur des documents vierges générés par ordinateur.

Case 21: Numéro de référence de l'organisme de maintenance agréé M.A. Sous-partie F donné par l'État membre.

Case 22: Le nom du signataire de la case 20 et la référence de son habilitation personnelle.

Case 23: Date de la signature de l'autorisation de remise en service de la case 19. (j/m/a). Le mois doit apparaître en lettres, ex. jan., fév., mars, etc. L'autorisation de remise en service est signée à l'issue de l'entretien.

Bien noter que les déclarations de responsabilité de l'utilisateur figurent au verso du certificat. Ces déclarations peuvent être portées au recto du certificat en-dessous de la ligne du bas réduisant la hauteur du formulaire 1.

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(1) "Une norme approuvée" signifie une norme de fabrication/conception/entretien/qualité approuvée par l'autorité compétente.

(2) "Une norme approuvée" signifie une norme de fabrication/conception/entretien/qualité approuvée par l'autorité compétente.

(3) "Une norme approuvée" signifie une norme de fabrication/conception/entretien/qualité approuvée par l'autorité compétente.

(4) "Une norme approuvée" signifie une norme de fabrication/conception/entretien/qualité approuvée par l'autorité compétente.

(5) "Une norme approuvée" signifie une norme de fabrication/conception/entretien/qualité approuvée par l'autorité compétente.

(6) "Une norme approuvée" signifie une norme de fabrication/conception/entretien/qualité approuvée par l'autorité compétente.

Appendice III

Certificat d'examen de navigabilité

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Appendice IV

Catégories d'agrément

SYSTÈME DE CLASSES ET DE CATÉGORIES D'AGRÉMENT DES ORGANISMES

1. Sauf dispositions particulières décrites dans le paragraphe 11 pour les petits organismes, le tableau 1 présente l'intégralité du domaine d'agrément possible dans du M.A., sous-partie F sous une forme standardisée. Un organisme doit recevoir un agrément allant d'une seule classe et d'une seule catégorie avec limitations jusqu'à l'ensemble de toutes les classes avec limitations.

2. En plus du tableau 1, l'organisme de maintenance agréé M.A., sous-partie F doit indiquer, en vertu de la sous-partie F, son domaine d'activité dans le manuel d'organisme de maintenance. Voir aussi le paragraphe 10.

3. À l'intérieur d'une (des) classe(s) et d'une (des) catégorie(s) d'agrément approuvée(s) par l'État membre, le domaine d'activité précisé dans le manuel d'organisme de maintenance fixe les limites exactes de l'agrément. Il est toutefois essentiel que la (les) classe(s) et catégorie(s) d'agrément soient compatibles avec le domaine d'activité de l'organisme.

4. Une catégorie de classe A signifie que l'organisme de maintenance agréé M.A., sous-partie F peut effectuer des opérations d'entretien sur l'aéronef ou n'importe quel élément d'aéronef (y compris les moteurs et APU) seulement lorsque ceux-ci sont installés sur l'aéronef excepté pour les éléments qui peuvent être temporairement déposés pour entretien lorsque la dépose est expressément permise par le manuel d'entretien de l'aéronef pour améliorer l'accessibilité en vue de réaliser des tâches d'entretien à condition qu'il y ait une procédure de contrôle dans le manuel d'organisme de maintenance acceptable par l'État membre. La section limitations doit préciser le domaine d'un tel entretien indiquant de ce fait l'étendue de l'agrément.

5. Une catégorie de classe B signifie que l'organisme de maintenance agréé M.A., sous-partie F peut effectuer des opérations d'entretien sur des moteurs/APU déposés et sur des éléments de moteurs/APU seulement lorsque ceux-ci sont installés sur les moteurs/APU excepté pour les éléments qui peuvent être temporairement déposés pour entretien lorsque la dépose est expressément permise par le manuel d'entretien moteur/APU pour améliorer l'accessibilité en vue de réaliser des tâches d'entretien. La section limitations doit préciser le domaine d'un tel entretien indiquant de ce fait l'étendue de l'agrément. Un organisme de maintenance agréé M.A., sous-partie F possédant une catégorie de classe B peut aussi effectuer des opérations d'entretien sur un moteur installé au cours d'un entretien à condition qu'il y ait dans le manuel d'organisme de maintenance une procédure de contrôle acceptable pour l'État membre. Le domaine d'activité décrit dans le manuel d'organisme de maintenance doit être le reflet d'une telle activité lorsque l'État membre le permet.

6. Une catégorie de classe C signifie que l'organisme de maintenance agréé M.A., sous-partie F peut effectuer des opérations d'entretien sur des éléments d'aéronef déposés (à l'exclusion des moteurs et APU) prévus pour être installés sur aéronef ou sur moteur/APU. La section limitations doit préciser le domaine d'un tel entretien indiquant de ce fait l'étendue de l'agrément. Un organisme de maintenance agréé Sous-partie F possédant une catégorie de classe C peut aussi effectuer des opérations d'entretien sur un élément d'aéronef installé au cours d'un entretien ou au sein d'un atelier d'entretien moteur/APU à condition qu'il y ait dans le manuel d'organisme de maintenance une procédure de contrôle acceptable pour l'État membre. Le domaine d'activité décrit dans le manuel d'organisme de maintenance doit être le reflet d'une telle activité lorsque l'État membre le permet.

7. Une catégorie de classe D est une catégorie distincte, pas nécessairement reliée à un aéronef, un moteur ou autre élément d'aéronef spécifiques. La catégorie D1 Contrôle Non Destructif (CND) est seulement nécessaire pour les organismes de maintenance agréé M.A., sous-partie F effectuant des CND comme tâche particulière pour un autre organisme. Un organisme de maintenance agréé sous-partie F possédant une catégorie de classe A, B ou C peut effectuer des CND sur les produits qu'il entretient sans avoir besoin de la catégorie D1 à condition qu'il y ait dans le manuel d'organisme de maintenance les procédures CND concernées.

8. La section "limitation" permet de donner à l'État membre un maximum de flexibilité pour adapter l'agrément à un organisme particulier. Le tableau 1 indique les types de limitation possibles et bien que l'entretien est en dernier répertorié dans chaque classe, il est acceptable d'insister sur la tâche d'entretien plutôt que sur le type d'aéronef ou de moteur ou sur le fabricant, si cela est plus approprié à l'organisme. Un exemple pourrait être les installations et l'entretien des systèmes électroniques de bord.

9. Dans la section limitation des catégories de classes A et B, le tableau 1 fait référence à des séries, types et groupes. "Série" signifie des séries spécifiques de types telles que Cessna série 150 ou Cessna série 172 ou Beech série 55 ou Continental série O-200, etc. "Type" signifie un type spécifique ou un modèle tels que Cessna 172 type RG, etc. Toutes les références de série ou de type peuvent être notées. "Groupe" signifie par exemple monomoteur à pistons Cessna ou moteurs à pistons non turbocompressés Lycoming etc.

10. Lorsqu'une longue liste de capacités pouvant être l'objet d'amendements fréquents est utilisée, ces amendements doivent alors être conformes à une procédure acceptable pour l'État membre et être inclus dans le MOE. La procédure doit déterminer qui est responsable du contrôle des amendements de la liste de capacités et les actions devant être prises pour les amendements. Ces actions comprennent la vérification de la conformité à la sous-partie F pour les produits ou services ajoutés à la liste.

11. Un organisme de maintenance agréé M.A., sous-partie F employant uniquement une personne pour planifier et effectuer tout l'entretien ne peut obtenir qu'un domaine d'agrément réduit. Les limites maximales autorisées sont:

>TABLE>

Il est à noter qu'un tel organisme peut être encore plus limité par l'autorité compétente dans le cadre de son agrément en fonction de la capacité de l'organisme donné.

Tableau 1

>TABLE>

Appendice V

Certificat d'agrément d'organisme de maintenance Partie-M, section A, sous-partie F

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Appendice VI

Certificat d'agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité Partie-M, section A, sous-partie G

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Appendice VII

Tâches d'entretien complexes

Les tâches suivantes constituent les tâches d'entretien complexes visées au M.A.801 (b), 2.

1. La modification, la réparation ou le remplacement par rivetage, collage, contre-placage ou soudage d'une des pièces de cellule d'aéronef suivantes:

a) une poutre de caisson;

b) une lisse ou membrane d'aile;

c) un longeron;

d) une semelle de longeron;

e) une pièce d'une poutre en treillis;

f) l'âme d'une poutre;

g) une quille ou quille d'angle d'une coque d'hydravion ou d'un flotteur;

h) une pièce de compression en tôle ondulée dans une aile ou un empennage;

i) Une nervure principale d'aile;

j) une contrefiche principale de surface d'aile ou d'empennage;

k) un bâti-moteur;

l) un longeron ou cadre de fuselage;

m) une pièce d'une armature latérale, armature horizontale ou cloison;

n) une contrefiche ou une ferrure support de fauteuil,

o) un remplacement de rails de fixation fauteuils;

p) une contrefiche secondaire ou principale de train d'atterrissage;

q) un essieu;

r) une roue, et

s) un ski ou un support de ski, à l'exclusion du remplacement d'un revêtement à coefficient de frottement réduit

2. La modification ou réparation d'une des pièces suivantes:

a) revêtement de l'avion, ou le revêtement d'un flotteur d'aéronef, si le travail nécessite l'utilisation d'un support, bâti ou gabarit;

b) revêtement d'aéronef soumis à des contraintes de pressurisation, si l'endommagement du revêtement mesure plus de 15 cm dans une direction quelconque;

c) une pièce porteuse d'un système de commande, y compris un manche pilote, une pédale, un arbre, un quadrant, un renvoi, un tube de transmission, un guignol commande de gouverne et une ferrure forgée ou moulée, à l'exclusion de:

i) l'emboutissage d'un raccord de réparation ou d'une garniture de câble, et

ii) le remplacement d'un embout de tube symétrique fixé par rivetage, et

d) toute autre structure, non répertoriée en (1), qu'un fabricant a identifié comme structure primaire dans son manuel d'entretien, son manuel de réparations structurales ou ses instructions de maintien de la navigabilité.

Appendice VIII

Entretien limité du pilote-propriétaire

Les tâches suivantes constituent l'entretien limité du pilote visé au M.A.803 à condition qu'il n'implique pas des tâches d'entretien complexes et qu'il soit effectué conformément au M.A.402:

1) Dépose, installation de roues.

2) Remplacement de cordons élastiques d'amortisseurs sur train d'atterrissage.

3) Entretien d'amortisseurs de trains d'atterrissage par ajout d'huile, d'air ou des deux.

4) Entretien des coussinets de roue de trains d'atterrissage par nettoyage et graissage.

5) Remplacement de câbles de sécurité ou clavettes défectueux.

6) Lubrification ne nécessitant pas d'autre démontage que la dépose de pièces non structurelles telles que des couvercles, capots et carénages.

7) Fabrication de pièces en tissu simples ne nécessitant pas de lardage ou de dépose de pièces structurelles ou de surfaces de contrôle. Dans le cas de ballons, la fabrication de petites réparations en tissu (comme défini dans les instructions du constructeur du ballon et conformément à celles-ci) ne nécessite pas une réparation ou un remplacement des sangles de charge.

8) Remise à niveau de fluide hydraulique dans le réservoir hydraulique.

9) Remise en état du revêtement décoratif du fuselage, des nacelles de ballons, des voilures et empennages (à l'exclusion des gouvernes compensées), des carénages, des capots, du train d'atterrissage, de la cabine ou de l'intérieur du cockpit lorsque la dépose ou de démontage de toute structure primaire ou système d'exploitation n'est pas nécessaire.

10) Application d'un produit de préservation et de protection sur les pièces d'aéronef lorsque cela ne nécessite aucun démontage de toute structure primaire ou système d'exploitation et lorsque cette application n'est pas interdite ou n'est pas contraire aux bonnes pratiques.

11) Réparation de la garniture et de l'ameublement décoratif de la cabine, du cockpit ou de l'intérieur de la nacelle du ballon lorsque les réparations ne nécessitent pas de démontage de toute structure primaire ou système d'exploitation ou n'interfère pas avec un système d'exploitation ou n'affecte pas la structure primaire de l'aéronef.

12) Réalisation de petites réparations simples sur les carénages, les couvercles non structurels, les capots et de petites pièces et renforcements ne modifiant pas le contour afin de ne pas interférer avec une bonne circulation d'air.

13) Remplacement de hublots latéraux lorsque ce travaille n'interfère pas avec la structure de tout système d'exploitation tel que les commandes, les équipements électriques, etc.

14) Remplacement des ceintures de sécurité.

15) Remplacement de fauteuils ou de parties de fauteuils avec remplacements des pièces agréées pour l'aéronef, n'impliquant pas le démontage de toute structure primaire ou système d'exploitation.

16) Recherche de pannes et réparation de circuits coupés dans les câblages des phares d'atterrissage.

17) Remplacement d'ampoules, de réflecteurs et de cabochons de feux de position et de phares d'atterrissage.

18) Remplacement de roues et de skis lorsqu'aucun calcul de masse et centrage n'est nécessaire.

19) Remplacement de capotage ne nécessitant pas de dépose de l'hélice ou de déconnexion des gouvernes.

20) Remplacement ou nettoyage des bougies d'allumage et réglage du jeu d'écartement des électrodes.

21) Remplissage de toute tuyauterie de raccordement excepté les raccordements hydrauliques.

22) Remplacement des tuyauteries de carburant préfabriquées.

23) Nettoyage ou remplacement des filtres à carburant et d'huile ou éléments de filtres.

24) Remplacement et entretien des batteries.

25) Nettoyage du pilote de combustion du ballon et des buses principales conformément aux instructions du fabricant du ballon.

26) Remplacement ou ajustement d'attaches standards non structurelles connexes aux opérations.

27) L'échange de nacelles et brûleurs de ballon lorsque la nacelle ou le brûleur sont dits échangeables dans les données du certificat de type du ballon et lorsque les nacelles et brûleurs sont spécifiquement conçus pour une dépose et une installation rapide.

28) L'installation de systèmes permettant de lutter contre l'utilisation d'un carburant contre-indiqué pour réduire le diamètre des orifices de remplissage du réservoir sous réserve que le système spécifique ait été inclus par le constructeur dans les données du certificat de type de l'aéronef, que le constructeur de l'aéronef ait fourni des instructions pour l'installation du système spécifique et que l'installation ne nécessite pas le démontage de l'orifice de remplissage existant du réservoir.

29) Dépose, vérification et remplacement de détecteurs de particules magnétiques.

30) Dépose et remplacement de systèmes de navigation et de communication monoblocs montés sur le tableau de bord avant qui utilisent des connecteurs montés sur supports qui connectent l'instrument lorsque cet instrument est installé dans le tableau de bord, (à l'exclusion des systèmes de commandes de vol automatiques, transpondeurs et équipement de mesure de distance (DME) hyperfréquence). L'instrument approuvé doit être conçu de sorte à être facilement et souvent déposé et remplacé, et ne pas nécessiter des équipements d'essai spéciaux et des instructions pertinentes doivent être fournies. Avant l'utilisation prévue de l'instrument, une vérification opérationnelle doit être effectuée.

31) Mise à jour des bases de données des logiciels de navigation de contrôle de la circulation aérienne (ATC) installés sur le tableau de bord avant (à l'exclusion de ceux des systèmes de commandes de vol automatiques, des transpondeurs et de l'équipement de mesure de distance (DME) hyperfréquence) à condition qu'aucun démontage de la cellule ne soit nécessaire et que des instructions pertinentes soient fournies. Avant l'utilisation prévue de l'instrument, une vérification opérationnelle doit être effectuée.

32) Remplacement de la voilure et de l'empennage horizontal et des commandes dont les fixations sont conçues pour un montage immédiat avant chaque vol et un démontage après chaque vol.

33) Remplacement des pales de rotor principal qui sont conçues pour une dépose sans outillage spécial.

ANNEXE II

(PARTIE 145)

145.1 Généralités

Aux fins de la présente Partie 145, l'autorité compétente doit être:

1) pour des organismes dont le principal établissement se situe dans un État membre, l'autorité désignée par cet État membre, ou;

2) pour des organismes dont le principal établissement se situe dans un pays tiers, l'Agence.

SECTION A

145.A.10 Domaine d'application

La présente Section établit les conditions en matière de délivrance et de maintien d'agréments aux organismes pour l'entretien des aéronefs et éléments d'aéronef.

145.A.15 Demande

Une demande de délivrance ou de modification d'agrément doit être faite à l'autorité compétente sous une forme et selon une procédure établies par cette autorité.

145.A.20 Termes de l'agrément

L'organisme doit indiquer dans ses spécifications le domaine d'application pour lequel l'agrément est demandé (l'appendice II de la présente Partie 145 contient un tableau de toutes les classes et qualifications).

145.A.25 Exigences en matière de locaux

L'organisme doit s'assurer que:

a) Les locaux sont adaptés à tous les travaux prévus, assurant en particulier une protection contre les intempéries. Les ateliers et halls spécialisés sont cloisonnés comme il convient pour prévenir toute contamination de l'environnement et de la zone de travail.

1) Pour l'entretien de base des aéronefs, des hangars d'aéronefs sont disponibles et suffisamment grands pour abriter des aéronefs en entretien en base programmé;

2) Pour l'entretien des éléments d'aéronefs, les ateliers d'éléments d'aéronefs sont suffisamment grands pour abriter les éléments d'aéronefs en entretien programmé.

b) Les bureaux sont disponibles pour la gestion du travail programmé référencé au paragraphe a) et les personnels de certification afin qu'ils puissent effectuer leurs tâches désignées de façon à contribuer aux bonnes normes d'entretien des aéronefs.

c) Les conditions de travail, y compris les hangars d'aéronefs, les ateliers d'éléments d'aéronefs et les implantations de bureaux, sont adaptées à la tâche effectuée et en particulier au respect des exigences spécifiques. Sauf impératif lié à l'environnement particulier d'une tâche, les conditions de travail ne doivent pas nuire à l'efficacité du personnel:

1) les températures doivent être maintenues à un niveau tel que le personnel puisse accomplir son travail sans être exagérément incommodé;

2) la poussière et toute autre contamination de l'air sont maintenues à un niveau minimal et il n'est pas permis qu'elles atteignent dans l'environnement de travail un niveau tel qu'une contamination des surfaces de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef soit apparente. Lorsque de la poussière ou toute une autre contamination de l'air entraîne une contamination de surface apparente, tous les systèmes sensibles doivent être protégés de façon étanche jusqu'à ce que des conditions acceptables soient rétablies;

3) l'éclairage est tel qu'il garantit que chaque tâche d'inspection et d'entretien puisse être effectuée correctement;

4) le bruit ne doit pas gêner le personnel serait gêné pour effectuer ses tâches d'inspection. Dans les lieux où il n'est pas possible de contrôler la source de bruit, ce personnel disposent d'équipements individuels nécessaires pour prévenir toute gêne due à un bruit excessif pendant les tâches d'inspection;

5) si une tâche d'entretien particulière nécessite l'application de conditions d'environnement spécifiques, différentes de ce qui précède, ces conditions sont alors observées. Les conditions spécifiques sont identifiées dans les données d'entretien;

6) les conditions de travail pour l'entretien en ligne sont telles que la tâche d'inspection ou d'entretien particulière puisse être menée à bien sans gêne excessive. Il s'ensuit donc que si les conditions de travail se détériorent à un niveau inacceptable de température, d'humidité, de grêle, de givre, de neige, de vent, de lumière, de poussière ou toute autre contamination de l'air, les tâches d'inspection ou d'entretien particulières doivent être suspendues jusqu'à ce que des conditions satisfaisantes soient rétablies.

d) Des installations de stockage sûrs sont fournies pour les pièces, les équipements, les outillages et les matériels. Les conditions de stockage doivent assurer l'isolation des équipements et matériels d'aéronef en état de fonctionnement, et des matériels, équipements et outillages inutilisables. Les conditions de stockage sont conformes aux instructions des fabricants pour éviter la détérioration et l'endommagement des éléments stockés. L'accès aux locaux de stockage est limité au personnel habilité.

145.A.30 Exigences en matière de personnel

a) L'organisme doit désigner un dirigeant responsable qui a les pouvoirs statutaires pour s'assurer que tout l'entretien exigé par le client peut être financé et effectué selon la norme exigée par la présente Partie. Le dirigeant responsable doit:

1) s'assurer que toutes les ressources nécessaires sont disponibles pour effectuer l'entretien conformément au 145.A.65(b) pour supporter l'agrément de l'organisme;

2) établir et promouvoir la politique de sécurité et de qualité spécifiée dans le 145.A.65(a);

3) démontrer qu'il a une vision d'ensemble de la présente Partie.

b) L'organisme doit nommer une personne ou un groupe de personnes; il lui incombera entre autres de s'assurer que l'organisme satisfait aux exigences de la présente Partie 145. Cette ou ces personnes doivent en dernier ressort rendre compte au dirigeant responsable.

1) La ou les personnes désignée(s) doi(ven)t représenter la structure de gestion de l'entretien au sein de l'organisme et être responsable(s) de toutes les fonctions précisées dans la présente Partie.

2) La ou les personnes désignée(s) doi(ven)t être identifiée(s) et leurs cursus soumis sous une forme et selon une procédure établies par l'autorité compétente.

3) La ou les personnes désignée(s) doi(ven)t pouvoir démontrer avoir des connaissances appropriées, un passé et une expérience satisfaisante dans le domaine de l'entretien d'aéronefs/d'éléments d'aéronef et démontrer une connaissance pratique de la présente Partie.

4) Les procédures doivent clairement indiquer qui supplée toute personne particulière dans le cas d'une absence de longue durée de ladite personne.

c) Le dirigeant responsable selon le paragraphe (a) doit nommer une personne chargée de contrôler le système qualité, y compris le système de retour d'information associé tel qu'exigé par le 145.A.65(c). La personne nommée doivent pouvoir accéder directement au dirigeant responsable afin de s'assurer que le dirigeant responsable est correctement tenu informé des problèmes de qualité et de conformité.

d) L'organisme de maintenance agréé doit employer un personnel suffisant pour planifier, effectuer, surveiller et contrôler les travaux conformément à l'agrément. De plus, l'organisme doit avoir une procédure pour réévaluer le travail devant être effectué lorsque la disponibilité réelle du personnel est moindre que le niveau prévu de la dotation en personnel pour toute période de travail spécifique.

e) L'organisme doit établir et contrôler la compétence du personnel impliqué dans toute activité d'entretien, gestion et/ou audit de qualité suivant une procédure et une norme approuvées par l'autorité compétente. En plus de l'expertise nécessaire pour exercer la fonction, les compétences doivent inclure la compréhension pratique des questions de facteurs humains et de performances humaines appropriées aux fonctions des personnes dans l'organisme. "Les facteurs humains" désignent les principes qui s'appliquent à la conception aéronautique, à la certification, à la formation, aux opérations et à la maintenance et qui cherchent à établir une interface sûre entre la composante humaine et celles d'autres systèmes par la prise en considération de manière appropriée des performances humaines. "Les performances humaines" désignent les capacités et limites humaines qui ont un impact sur la sécurité et l'efficacité des opérations aéronautiques.

f) L'organisme doit s'assurer que le personnel qui effectue et/ou contrôle un test non-destructif de maintien de la navigabilité des structures et/ou éléments de l'aéronef, est convenablement qualifié pour le test non-destructif spécifique conformément à la norme européenne ou une norme équivalente reconnue par l'Agence. Le personnel qui effectue toute autre tâche spécialisée doit être convenablement qualifié conformément aux normes reconnues officiellement. Par dérogation au présent paragraphe, ces personnels spécifiés dans les paragraphes g) et h) (1) et h) (2), qualifié dans la catégorie B1 de la Partie 66, peut effectuer et/ou contrôler des essais par ressuage du contraste des couleurs.

g) Tout organisme entretenant des aéronefs, sauf indication contraire dans le paragraphe j), doit, dans le cas d'entretien en ligne des aéronefs, avoir du personnel possédant la qualification de type appropriée appartenant aux catégories B1 et B2 conformément à la Partie 66 et au 145.A.35.

De plus, ces organismes peuvent également utiliser du personnel de certification formé aux tâches de manière appropriée et appartenant à la catégorie A conformément à la Partie 66 et au 145.A.35 pour effectuer un entretien en ligne mineur programmé et une rectification simple de défaut. La disponibilité de personnel de catégorie A ne doit pas remplacer le besoin de personnel de certification des catégories B1 et B2 de la Partie 66 pour soutenir le personnel de certification de catégorie A. Cependant, le personnel des catégories B1 et B2 de la Partie 66 ne doit pas nécessairement être toujours présent à l'escale durant un entretien en ligne mineur programmé ou une rectification simple de défaut.

h) Tout organisme entretenant des aéronefs, sauf indication contraire dans le paragraphe j) doit:

1) dans le cas d'entretien en base d'aéronefs lourds, avoir un personnel de certification possédant la qualification de type appropriée appartenant à la catégorie C conformément à la Partie 66 et au 145.A.35. De plus, l'organisme doit avoir des personnels suffisants possédant la qualification de type appropriée appartenant aux catégories B1 et B2 conformément à la Partie 66 et 145.A35 pour soutenir le personnel de certification de catégorie C.

i) Les personnels de soutien des catégories B1 et B2 doivent s'assurer que toutes les tâches ou inspections pertinentes ont été effectuées selon la norme requise avant que le personnel de certification de catégorie C délivre le certificat de remise en service.

ii) L'organisme doit tenir un registre de tous les personnels de soutien des catégories B1 et B2.

iii) Le personnel de certification de catégorie C doit s'assurer de la conformité au paragraphe i) et que tout le travail demandé par le client a été réalisé au cours de la vérification d'entretien en base spécifique ou dans l'ensemble des tâches, et doit également évaluer l'impact de tout travail non effectué en vue d'exiger sa réalisation ou de s'entendre avec l'exploitant pour reporter ce travail lors d'une autre vérification spécifique ou échéance calendaire.

2) dans le cas d'entretien en base d'aéronefs autres que les aéronefs lourds, avoir

i) un personnel de certification possédant la qualification de type appropriée appartenant aux catégories B1 et B2 conformément à la Partie 66 et au 145.A.35, ou

ii) un personnel de certification possédant la qualification de type appartenant à la catégorie C assisté de personnel des catégories B1 et B2 conformément au paragraphe 1.

i) Le personnel de certification des éléments d'aéronef doit se conformer à la Partie 66.

j) Par dérogation aux paragraphes g) et h), l'organisme peut utiliser du personnel de certification qualifié conformément aux dispositions suivantes:

1) Pour des installations d'un organisme situées en-dehors du territoire de la Communauté, le personnel de certification peut être qualifié conformément aux réglementations aéronautiques nationales de l'État dans lequel l'installation de l'organisme est immatriculée selon les conditions spécifiées dans l'appendice IV de la présente Partie 145.

2) Pour un entretien en ligne effectué à une escale d'un organisme qui est situé en-dehors du territoire de la Communauté, le personnel de certification peut être qualifié conformément aux réglementations aéronautiques nationales de l'État dans lequel l'escale est basée, selon les conditions spécifiées dans l'appendice IV de la présente Partie 145.

3) Pour une consigne de navigabilité pré-vol répétitive qui atteste de façon spécifique que l'équipage peut exécuter cette consigne de navigabilité, l'organisme peut délivrer une habilitation de certification limitée au commandant de bord et/ou au mécanicien navigant sur la base de la licence détenue par l'équipage. Cependant, l'organisme doit vérifier qu'une formation pratique suffisante a été dispensée afin de s'assurer que le commandant de bord et le mécanicien navigant de cet aéronef peuvent appliquer la consigne de navigabilité selon la norme requise.

4) Dans le cas d'un aéronef fonctionnant en-dehors d'un endroit soutenu, l'organisme peut délivrer une habilitation de certification limitée au commandant de bord et/ou au mécanicien navigant sous réserve que l'équipage soit titulaire d'une licence, et qu'il ait été reconnu qu'une formation pratique suffisante a été dispensée afin de s'assurer que le commandant de bord et le mécanicien navigant de cet aéronef peuvent appliquer la consigne de navigabilité selon la norme requise. Les dispositions du présent paragraphe doivent être détaillées dans des spécifications de procédure.

5) Dans les cas imprévus suivants, lorsqu'un aéronef est immobilisé au sol à un endroit autre que la base principale où aucun personnel de certification approprié n'est disponible, l'organisme chargé par contrat d'assurer l'entretien peut délivrer une habilitation de certification unique:

i) à l'un de ses employés titulaire d'une autorisation de type équivalente sur aéronefs de même technologie, construction et systèmes, ou

ii) à toute personne ayant au moins 5 années d'expérience en matière d'entretien et titulaire d'une licence d'entretien aéronef OACI valide correspondante au type d'aéronef nécessitant une certification sous réserve qu'il n'y ait aucun organisme convenablement agréé conformément à la présente Partie 145 à cet endroit et que l'organisme sous contrat obtienne et détienne des documents justifiant l'expérience et la licence de cette personne.

Tous ces cas spécifiés dans le présent sous-paragraphe doivent être rapportés à l'autorité compétente dans un délai de sept jours à compter de la délivrance de cette habilitation de certification. L'organisme délivrant l'habilitation unique doit s'assurer qu'un tel entretien pouvant affecter la sécurité du vol soit revérifié par un organisme convenablement agréé.

145.A.35 Personnels de certification et personnels de soutien des catégories B1 et B2

a) En plus des conditions propres au 145.A.30(g) et (h), l'organisme doit s'assurer que les personnels de certification et les personnels de soutien des catégories B1 et B2 ont une connaissance adéquate des aéronefs et/ou éléments d'aéronef correspondants devant être entretenus ainsi que des procédures d'organismes associées. Dans le cas des personnels de certification, cela doit précéder la délivrance ou la re-délivrance de l'habilitation de certification.

Les "personnels de soutien des catégories B1 et B2" désignent les personnels des catégories B1 et B2 dans l'environnement de l'entretien en base qui n'ont pas nécessairement une prérogative de certification. "Aéronefs et/ou éléments correspondants", désignent les aéronefs ou éléments d'aéronef spécifiés dans l'habilitation de certification particulière. "Habilitation de certification" désigne l'habilitation délivrée aux personnels de certification par l'organisme et qui spécifie qu'ils peuvent signer des certificats d'autorisation de remise en service dans les limites définies par cette habilitation au nom de l'organisme agréé.

b) Excepté les cas visés au 145.A30(j), l'organisme peut uniquement délivrer une habilitation de certification aux personnels de certification appartenant aux catégories et sous-catégories de base et ayant toute qualification de type listée sur la licence d'entretien d'aéronef mentionnée dans la Partie 66, sous réserve que la licence reste valide pendant toute la période de validité de l'habilitation et que les personnels de certification restent en conformité avec la Partie 66.

c) L'organisme doit s'assurer que tous les personnels de certification et les personnels de soutien des catégories B1 et B2 ont pratiqué réellement l'entretien approprié d'aéronef ou d'éléments d'aéronef avec au moins six mois d'expérience au cours d'une période de deux années consécutives. Aux fins du présent paragraphe, l'expression "ont pratiqué réellement l'entretien approprié d'aéronef ou d'éléments d'aéronef" signifie que la personne a travaillé dans un environnement d'entretien d'aéronef ou d'élément d'aéronef et a soit exercé les prérogatives de l'habilitation de certification et/ou effectué un entretien sur au moins quelques-uns des systèmes de types d'aéronefs spécifiés dans l'habilitation de certification spécifique.

d) L'organisme doit s'assurer que tous les personnels de certification et les personnels de soutien des catégories B1 et B2 reçoivent une formation continue suffisante au cours de chaque période de deux ans pour s'assurer que ces personnels ont des connaissances à jour concernant les questions correspondantes en matière de technologie, procédures d'organisme et facteurs humains.

e) L'organisme doit établir un programme de formation continue pour les personnels de certification et les personnels de soutien des catégories B1 et B2, comprenant une procédure pour s'assurer que les paragraphes correspondants du 145.A.35 sont respectés pour la délivrance des habilitations de certification aux personnels de certification conformément à la présente Partie 145, et une procédure pour s'assurer que la Partie 66 est respectée.

f) Excepté lorsque les cas imprévus du 145.A.30(j)(5) s'appliquent, l'organisme doit évaluer tous les personnels de certification potentiels au niveau de leurs compétences, leur qualification et capacité à effectuer leurs tâches de certification potentielles conformément à une procédure telle que précisée dans les spécifications avant la délivrance ou la re-délivrance d'une habilitation de certification selon la présente Partie 145.

g) Lorsque les conditions des paragraphes a), b), d), f) et, le cas échéant, du paragraphe c) ont été remplies par les personnels de certification, l'organisme doit délivrer une habilitation de certification qui spécifie clairement le domaine d'application et les limites de cette habilitation. Le maintien de la validité de l'habilitation de certification dépend du maintien de la conformité aux paragraphes a), b), d), et le cas échéant, le paragraphe c).

h) L'habilitation de certification doit être rédigée dans un style qui fait apparaître clairement le domaine d'application aux personnels de certification et à toute personne habilitée pouvant exiger de contrôler l'habilitation. Lorsque des codes sont utilisés pour définir le domaine d'application, l'organisme doit fournir une traduction des codes rapidement utilisable. "Personne habilitée" désigne les officiels des autorités compétentes, l'Agence et l'État membre qui a la responsabilité de contrôler les aéronefs ou éléments d'aéronef entretenus.

i) La personne responsable du système qualité doit également rester responsable, au nom de l'organisme, de la délivrance des habilitations de certification aux personnels de certification. Cette personne peut nommer d'autres personnes pour délivrer ou retirer les habilitations de certification conformément à une procédure telle qu'indiquée dans les spécifications.

j) L'organisme doit conserver un dossier de tous les personnels de certification et les personnels de soutien des catégories B1 et B2.

Les dossiers des personnels doivent contenir:

1) les détails de toute licence d'entretien aéronef détenue conformément à la Partie 66;

2) toutes les formations appropriées effectuées;

3) le domaine d'application des habilitations de certification délivrées, le cas échéant, et

4) des renseignements sur les personnels ayant des habilitations de certification limitées ou uniques.

L'organisme doit conserver les dossiers pendant au moins deux ans après que les personnels de certification et les personnels de soutien des catégories B1 et B2 ont cessé de travailler avec l'organisme ou dès que l'habilitation a été retirée. De plus, sur demande, l'organisme de maintenance doit fournir aux personnels de certification un copie de leurs dossiers lorsqu'ils quittent l'organisme.

Les personnels de certification doivent avoir accès sur demande à leurs dossiers personnels, comme indiqué ci-dessus.

k) L'organisme doit fournir aux personnels de certification une copie de leur habilitation de certification soit sous format papier soit sous format électronique.

l) Les personnels de certification doivent présenter leur habilitation de certification à toute personne habilitée dans les 24 heures.

m) L'âge minimum pour des personnels de certification et des personnels de soutien des catégories B1 et B2 est de 21 ans.

145.A.40 Instruments, outillages et matériels

a) L'organisme doit disposer des instruments, outillages et matériels nécessaires et les utiliser pour effectuer les travaux entrant dans le cadre de l'agrément.

1) Lorsque le fabricant spécifie un outil ou un équipement particulier, l'organisme doit utiliser cet outil ou équipement, à moins que des procédures approuvées par l'autorité compétente et précisées dans les spécifications permettent l'utilisation d'un outillage ou équipement alternatif.

2) Les équipements et outils doivent être disponibles en permanence, excepté dans le cas d'un outil ou équipement qui est utilisé si rarement que sa disponibilité permanente n'est pas nécessaire. Ces cas doivent être détaillés dans une procédure de spécifications.

3) Un organisme agréé pour un entretien en base doit avoir des plates-formes de travail et des instruments d'accès à l'aéronef suffisants afin que l'aéronef puisse être correctement inspecté.

b) L'organisme doit s'assurer que tous les outillages, instruments, et en particulier les instruments de mesure et de contrôle, selon le cas, sont contrôlés et étalonnés suivant une norme reconnue officiellement et à une périodicité propre à garantir le bon fonctionnement et la précision. Les enregistrements de ces étalonnages et la traçabilité selon la norme utilisée doivent être conservés par l'organisme.

145.A.42 Acceptation des éléments d'aéronefs

a) Tous les éléments d'aéronef doivent être classés et disposés de manière appropriée dans les catégories suivantes:

1) Éléments d'aéronef qui sont dans un état satisfaisant et remis en service sur un Formulaire 1 de l'EASA ou équivalent conformément à la Partie 21 Sous-partie Q.

2) Éléments d'aéronefs inaptes au service qui doivent être entretenus conformément à cette section.

3) Éléments d'aéronef non récupérables qui sont classés conformément au 145A.42(d).

4) Les pièces standards utilisées sur un aéronef, un moteur, une hélice ou tout autre élément lorsqu'elles sont spécifiées dans le catalogue des pièces illustré du fabricant et/ou dans les données d'entretien.

5) Les matières premières et consommables utilisés au cours de l'entretien lorsque l'organisme s'est assuré que les matières répondent aux spécifications exigées et ont une traçabilité appropriée. Toutes les matières doivent être accompagnées d'une documentation spécifique et contenant une déclaration de conformité aux spécifications ainsi que l'origine du fabricant et du fournisseur.

b) Avant d'installer un élément d'aéronef, l'organisme doit s'assurer que l'admissibilité de l'élément spécifique lui permet d'être monté lorsque différentes normes de modifications et/ou de consignes de navigabilité peuvent être applicables.

c) L'organisme peut fabriquer une gamme limitée de pièces utilisables dans un programme de travail en cours dans ses propres installations sous réserve que des procédures soient identifiées dans les spécifications.

d) Les éléments d'aéronefs qui ont atteint leur limite de vie certifiée ou qui contiennent un défaut non réparable doivent être classés comme irrécupérables et ne seront pas autorisés à réintégrer le système d'approvisionnement en éléments, à moins que les limites de vie certifiées n'aient été prolongées ou qu'une solution de réparation n'ait été autorisée conformément à la Partie 21.

145.A.45 Données d'entretien

a) L'organisme doit détenir et utiliser des données d'entretien à jour applicables dans l'exécution de l'entretien, y compris les modifications et les réparations. "Applicable" signifie approprié à tout aéronef, élément ou processus spécifié dans le programme des qualifications de type d'agrément de l'organisme et dans toute liste d'habilitation associée.

Dans le cas de données d'entretien fournies par un exploitant ou un client, l'organisme doit détenir ces données lorsque le travail est en cours, à l'exception du besoin de se conformer au 145.A.55(c).

b) Aux fins de la présente Partie 145, les données d'entretien applicables désignent:

1) Toute exigence, procédure, consigne opérationnelle ou information applicable délivrée par l'autorité responsable du contrôle de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef;

2) Toute consigne de navigabilité applicable délivrée par l'autorité responsable du contrôle de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef;

3) Les instructions de maintien de navigabilité délivrées par les détenteurs de certificat de type, les détenteurs de certificat de type supplémentaire, tout autre organisme prévu pour publier ces données selon la Partie 21 et dans le cas d'aéronefs ou d'éléments d'aéronef de pays tiers les données de navigabilité prescrites par l'autorité responsable du contrôle de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef;

4) Toute norme applicable, telle que mais pas limitée à, des pratiques courantes d'entretien reconnues par l'Agence comme de bonnes normes pour l'entretien;

5) Toute donnée applicable conformément au paragraphe d).

c) L'organisme doit établir des procédures pour s'assurer que toute procédure, pratique, information ou instruction d'entretien contenue dans les données d'entretien utilisées par le personnel d'entretien qui s'avère être imprécise, incomplète ou ambiguë, est enregistrée et notifiée à l'auteur des données d'entretien.

d) L'organisme peut seulement modifier des instructions d'entretien conformément à une procédure précisée dans les spécifications de l'organisme de maintenance. Concernant ces changements, l'organisme doit démontrer qu'ils se traduisent par des normes d'entretien équivalentes ou améliorées et doit informer le titulaire du certificat de type de ces changements. Aux fins du présent paragraphe, les "instructions d'entretien" désignent les instructions sur la manière d'effectuer la tâche d'entretien spécifique; elles excluent la conception technique des réparations et modifications.

e) L'organisme doit fournir un système de cartes ou de formulaires de travail commun permettant d'être utilisé dans toutes les parties appropriées de l'organisme. De plus, l'organisme doit soit transcrire précisément les données d'entretien contenues dans les paragraphes b) et d) concernant ces cartes ou formulaires de travail ou faire précisément référence à la ou les tâche(s) d'entretien spécifique(s) contenue(s) dans ces données d'entretien. Les cartes ou formulaires de travail peuvent être établis sur ordinateur et figurer dans une base de données électronique soumise à la fois à des sauvegardes appropriées contre toute modification non autorisée et une base de données électronique de sauvegarde qui doit être mise à jour dans les 24 heures de toute entrée apportée à la base de données électronique principale. Les tâches d'entretien complexes doivent être transcrites sur les cartes ou formulaires de travail et sous-divisées en étapes bien définies pour assurer un enregistrement de la réalisation de l'intégralité de la tâche d'entretien.

Lorsque l'organisme fournit un service d'entretien à un exploitant d'aéronef qui exige que son système de cartes de travail soit utilisé, ce système de cartes de travail peut alors être utilisé. Dans ce cas, l'organisme doit établir une procédure pour s'assurer que les cartes de travail des exploitants d'aéronef sont correctement remplies.

f) l'organisme doit s'assurer que toutes les données d'entretien applicables sont utilisables immédiatement lorsque le personnel d'entretien en a besoin.

g) l'organisme doit établir une procédure destinée à garantir que les données d'entretien qu'il contrôle sont mises à jour. Dans le cas de données d'entretien contrôlées et fournies par un exploitant/client, l'organisme doit pouvoir démontrer soit qu'il a une confirmation écrite de l'exploitant/du client attestant que ces données d'entretien sont à jour ou qu'il a des ordres de travaux spécifiant le statut des amendements des données d'entretien à utiliser ou il peut démontrer qu'elles sont sur la liste des amendements aux données d'entretien fournis par l'exploitant/client.

145.A.47 Planification de la production

a) L'organisme doit avoir un système adapté à la quantité et à la complexité du travail pour planifier la disponibilité de tous les personnels, outillages, instruments, matériels, données d'entretien et installations nécessaires afin de s'assurer que le travail d'entretien est réalisé en toute sécurité.

b) La planification des tâches d'entretien ainsi que l'organisation des équipes, doivent tenir compte des limites des performances humaines.

c) Lorsqu'il est nécessaire de transmettre la poursuite ou l'achèvement des tâches d'entretien pour des raisons de changement d'équipe ou relève de personnel, les informations correspondantes doivent être communiquées de manière appropriée entre le personnel sortant et le personnel entrant.

145.A.50 Attestation des travaux d'entretien

a) Un certificat de remise en service doit être délivré par le personnel de certification habilité approprié pour le compte de l'organisme lorsqu'il a été vérifié que tout l'entretien commandé a été correctement effectué par l'organisme conformément aux procédures spécifiées dans le 145.A.70, en tenant compte de la disponibilité et de l'utilisation de données d'entretien spécifiées dans le 145.A.45; et qu'il n'y a pas de non conformités connues qui portent gravement atteinte à la sécurité du vol.

b) Un certificat de remise en service doit être délivré avant le vol à l'issue de tout ensemble de travaux d'entretien.

c) Les nouveaux défauts ou ordres de travaux d'entretien incomplets identifiés au cours de l'entretien ci-dessus doivent être portés à l'attention de l'exploitant de l'aéronef dans le but spécifique d'obtenir l'agrément pour rectifier ces défauts ou de compléter les éléments manquants de l'ordre de travaux d'entretien. Dans le cas où l'exploitant de l'aéronef refuse que cet entretien soit effectué conformément au présent paragraphe, le paragraphe e) est applicable.

d) Un certificat de remise en service doit être délivré à l'issue de tout entretien effectué sur un élément déposé de l'aéronef. La marque de l'agrément de navigabilité ou du certificat d'autorisation de mise en service identifié comme étant le formulaire 1 de l'EASA dans l'appendice I de la présente Partie constitue le certificat de remise en service des éléments d'aéronef. Quand un organisme entretient un élément d'aéronef pour son propre usage, un formulaire 1 de l'EASA peut ne pas être nécessaire en fonction des procédures internes de remise en service de l'organisme définies dans les spécifications.

e) Par dérogation au paragraphe a), lorsque l'organisme ne peut pas achever tout l'entretien commandé, il peut délivrer un certificat de remise en service dans les limitations d'aéronef agréées. L'organisme doit mentionner cette situation sur le certificat de remise en service de l'aéronef avant la délivrance de ce certificat.

f) Par dérogation au paragraphe a) et 145.A.42, lorsqu'un aéronef est interdit de vol à un endroit autre que l'escale principale ou la base d'entretien principale en raison de la non disponibilité d'un élément avec le certificat de remise en service approprié, il est permis de monter temporairement un élément sans le certificat de remise en service approprié pour un maximum de 30 heures de vol ou jusqu'à ce que l'aéronef retourne à l'escale principale ou à la base d'entretien principale, selon que l'une ou l'autre circonstance se produira la première, selon l'agrément d'exploitant de l'aéronef et le dit élément ayant un certificat de remise en service approprié mais sinon conformément à toutes les exigences d'entretien et opérationnelles applicables. Ces éléments doivent être déposés avant la fin de la période prescrite ci-dessus à moins qu'un certificat de remise en service approprié n'ait été obtenu dans le même temps conformément au paragraphe a) et 145.A.42.

145.A.55 Enregistrements des travaux d'entretien

a) L'organisme doit enregistrer tous les détails des travaux d'entretien effectués. Au minimum, l'organisme doit conserver des enregistrements nécessaires pour prouver que toutes les exigences ont été respectées pour la délivrance du certificat de remise en service, y compris les documents de sortie du sous-traitant.

b) L'organisme doit fournir une copie de chaque certificat de remise en service à l'exploitant de l'aéronef, ainsi qu'une copie de toute donnée de réparation/modification spécifique approuvée utilisée pour les réparations/modifications effectuées.

c) L'organisme doit conserver une copie de tous les enregistrements d'entretien détaillés et de toutes les données d'entretien associées pendant une durée de deux ans à compter de la date de restitution par l'organisme de maintenance agréé de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef concerné par les travaux.

1) Les enregistrements conformément au présent paragraphe doivent être stockés dans un endroit sûr pour les protéger du feu, des inondations et du vol.

2) Tous les disques, cassettes, etc. de sauvegarde informatique doivent être stockés dans un endroit différent de celui contenant les disques, cassettes, etc. de travail, dans un environnement garantissant qu'ils resteront en bon état.

3) Lorsqu'un organisme agréé conformément à la présente Partie 145 cesse son activité d'exploitation, tous les enregistrements des entretiens conservés couvrant les deux dernières années doivent être remis au nouveau propriétaire de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef respectif ou doivent être archivés comme spécifié par l'autorité compétente.

145.A.60 Compte-rendu d'événements

a) L'organisme doit rapporter à l'autorité compétente, l'état d'immatriculation, et l'organisme responsable de la conception de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef toute état de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef constaté par l'organisme qui a provoqué ou peut provoquer une condition qui porte gravement atteinte à la sécurité du vol.

b) L'organisme doit établir un système de comptes-rendus d'événements interne tel que détaillé dans les spécifications permettant de recueillir et d'évaluer ces comptes-rendus, y compris d'évaluer et d'extraire les événements à rapporter conformément au paragraphe a). Cette procédure doit identifier les tendances négatives, les actions correctives entreprises ou à entreprendre par l'organisme pour signaler des déficiences et inclure une évaluation de toutes les informations pertinentes connues relatives à ces événements et une méthode pour faire circuler les informations si nécessaire.

c) L'organisme doit faire ces comptes-rendus sous une forme et selon une procédure établies par l'Agence et s'assurer qu'ils contiennent toutes les informations pertinentes relatives à l'état et aux constats d'évaluation connus de l'organisme.

d) Lorsque l'organisme est contracté par un exploitant commercial pour effectuer l'entretien, l'organisme doit également rapporter à l'exploitant tout état affectant l'aéronef ou un élément de l'aéronef de l'exploitant.

e) L'organisme doit produire et soumettre ces comptes-rendus dès que possible, et en tout état de cause dans les 72 heures après que l'organisme a identifié l'état faisant l'objet du rapport.

145.A.65 Politique de sécurité et de qualité, procédure d'entretien et système qualité

a) L'organisme doit mettre en place une politique de sécurité et de qualité à inclure dans les spécifications conformément au 145.A.70.

b) L'organisme doit établir des procédures acceptées par l'autorité compétente en tenant compte des facteurs humains et des performances humaines pour garantir de bonnes techniques d'entretien et la conformité à la présente Partie 145 qui doit inclure un ordre ou contrat de travaux clair de sorte que l'aéronef et les éléments d'aéronef puissent être remis en service conformément au JAR 145.

1) Les procédures d'entretien conformes au présent paragraphe s'appliquent du 145.A.25 au 145.A.95.

2) Les procédures d'entretien établies ou à établir par l'organisme conformément au présent paragraphe doivent couvrir tous les aspects de la réalisation de l'activité d'entretien, y compris la disposition et le contrôle de services spécialisés et établir les normes par rapport auxquelles l'organisme travaillera.

3) Concernant l'entretien en ligne et en base de l'aéronef, l'organisme doit établir des procédures pour minimiser le risque de multiplier des erreurs et de saisir des erreurs sur des systèmes critiques, et de s'assurer que personne ne doit effectuer et vérifier des tâches relatives à l'entretien impliquant un élément de dépose/repose de plusieurs éléments du même type montés sur plus d'un système sur le même aéronef au cours d'une vérification d'entretien spécifique. Cependant, lorsqu'une seule personne est disponible pour effectuer ces tâches, alors la carte de travail de l'organisme doit inclure une étape supplémentaire pour la ré-inspection du travail par cette personne à l'issue de la réalisation de toutes les tâches identiques.

4) Les procédures de maintenance sont établies de sorte à garantir que le dommage est évalué et que les modifications et réparations sont entreprises selon les données approvées par l'Agence ou par un organisme de conception agréé Partie 21, selon le cas.

c) L'organisme doit mettre au point un système de qualité incluant:

1) Des audits indépendants afin de contrôler la conformité aux normes exigées de l'aéronef/des éléments d'aéronef et l'adéquation des procédures pour s'assurer que ces procédures évoquent de bonnes techniques d'entretien et la navigabilité de l'aéronef/des élément d'aéronef. Dans les plus petits organismes, l'audit indépendant, qui fait partie du système qualité, peut être sous-traité à un autre organisme agréé conformément à la présente Partie 145 ou à une personne ayant des connaissances techniques appropriées et une expérience des audits satisfaisante prouvée, et

2) Un système de comptes-rendus des retours d'information qualité à la personne ou au groupe de personnes spécifié dans le 145.A.30(b) et en dernier lieu au dirigeant responsable permettant de garantir qu'une action corrective est entreprise correctement et au moment opportun suite aux comptes-rendus résultant d'audits indépendants établis pour répondre au paragraphe 1.

145.A.70 Manuel des spécifications de l'organisme de maintenance (MOE)

a) Le "Manuel des spécifications d'organisme de maintenance" désigne le(s) document(s) contenant les informations spécifiant le domaine d'application pour lequel l'agrément est demandé et montrant comment l'organisme compte respecter la présente Partie. L'organisme doit fournir à l'autorité compétente le manuel des spécifications d'organisme de maintenance, contenant les informations suivantes:

1) Une attestation signée par le dirigeant responsable confirmant que le manuel des spécifications d'organisme de maintenance et tous les manuels associés qui définissent la conformité de l'organisme à la présente Partie seront en permanence respectés. Lorsque le dirigeant responsable n'est pas le président de l'organisme, ce président de l'organisme contresigne l'attestation.

2) la politique de sécurité et de qualité de l'organisme telle que spécifiée par le 145.A.65;

3) les titres et noms des personnes mentionnées dans le 145.A.30(b);

4) les tâches et les responsabilités des personnes mentionnées dans le 145.30(b), y compris les sujets qu'ils peuvent directement traiter avec l'autorité compétente au nom de l'organisme;

5) un organigramme montrant les chaînes de responsabilités associées entre les personnes mentionnées dans le 145.A.30(b);

6) une liste des personnels de certification et des personnels de soutien B1 et B2;

7) une description générale des ressources humaines;

8) une description générale des installations situées à chaque adresse spécifiée sur le certificat d'agrément d'organisme;

9) une description générale du domaine d'application de l'organisme dans le cadre de l'agrément;

10) la procédure de notification du 145.A.85 pour des changements d'organisation;

11) la procédure de modification du manuel des spécifications d'organisme de maintenance;

12) les procédures et le système qualité établis par l'organisme du 145.A.25 au 145.A.90.

13) le cas échéant, une liste des exploitants commerciaux pour lesquels l'organisme fournit un service d'entretien d'aéronef;

14) le cas échéant, une liste des organismes sous-traitants telle que spécifiée dans le 145.a.75(b);

15) le cas échéant, une liste des escales telle que spécifiée dans le 145.A.75(d);

16) le cas échéant, une liste des organismes contractants.

b) Les spécifications doivent être approuvées si nécessaire pour conserver une description à jour de l'organisme. Les spécifications et tout amendement ultérieur doivent être approuvés par l'autorité compétente.

c) Nonobstant le paragraphe b), des amendements mineurs aux spécifications peuvent être approuvés selon une procédure (ci-après nommé agrément indirect).

145.A.75 Prérogatives de l'organisme

Conformément aux spécifications, l'organisme doit être habilité à effectuer les tâches suivantes:

a) Entretenir tout aéronef et/ou élément d'aéronef pour lequel il est agréé, aux lieux précisés sur le certificat d'agrément et dans les spécifications.

b) Mettre en oeuvre l'entretien de tout aéronef ou élément d'aéronef pour lequel il est agréé, auprès d'un autre organisme soumis au système qualité de l'organisme. Cela fait référence au travail effectué par un organisme qui n'est lui-même pas agréé de manière appropriée pour effectuer cet entretien conformément à la présente Partie145 et qui est limité au domaine d'application permis par les procédures du 145.A.65(b). Ce domaine d'application ne doit pas inclure la vérification d'entretien en base d'un aéronef ou la vérification complète d'entretien d'atelier ou la révision générale d'un moteur ou d'un module de motorisation;

c) Entretenir tout aéronef ou élément d'aéronef pour lequel il est agréé, dans un endroit quelconque, sous réserve que la nécessité d'un tel entretien découle soit de l'inaptitude en vol de l'aéronef, soit du besoin d'effectuer un entretien en ligne occasionnel, conformément aux conditions citées dans les spécifications;

d) Entretenir tout aéronef et/ou élément d'aéronef pour lequel il est agréé, en un lieu identifié comme une station d'entretien en ligne, capable d'effectuer de l'entretien mineur et uniquement si les spécifications de l'organisme autorise cette activité et contient la liste de ces lieux;

e) Délivrer des certificats d'autorisation de remise en service relatifs à l'exécution de l'entretien conformément au 145.A.50.

145.A.80 Limitations de l'organisme

L'organisme est autorisé à entretenir un aéronef ou un élément d'aéronef pour lequel il est agréé uniquement lorsque l'ensemble des installations, instruments, outillages, matériels, données techniques et personnels de certification nécessaires, sont disponibles.

145.A.85 Modifications de l'organisme

L'organisme doit notifier à l'autorité compétente toute proposition de modifications suivantes avant que ces modifications n'aient lieu pour permettre à l'autorité compétente de déterminer le maintien de la conformité à la présente Partie 145 et pour amender, si nécessaire, le certificat d'agrément, excepté dans le cas de propositions de modifications dans le personnel dont la direction ne serait pas avisée au préalable, ces modifications doivent être notifiées le plus rapidement possible:

1) le nom de l'organisme;

2) le site principal de l'organisme;

3) d'autres sites où se situe l'organisme;

4) le dirigeant responsable;

5) une des personnes nommées conformément au 145.A.30(b);

6) les installations, instruments, outils, matériels, procédures, domaine d'application ou personnels de certification qui pourraient affecter l'agrément.

145.A.90 Maintien de la validité

a) Un agrément doit être délivré pour une durée illimitée. Il doit rester valide sous réserve que:

1) l'organisme continue à respecter la présente Partie, conformément aux dispositions relatives au traitement des constatations tel que spécifié dans le 145.B.40, et

2) l'autorité compétente ait accès à l'organisme pour déterminer si la présente Partie145 est toujours respectée, et

3) le certificat ne fasse pas l'objet d'une renonciation ou d'un retrait.

b) Après renonciation ou retrait, l'agrément doit être restitué à l'autorité compétente.

145.A.95 Constatations

a) Une constatation de niveau 1 correspond à un non respect significatif des exigences de la Partie 145 abaissant le niveau de sécurité et portant gravement atteinte à la sécurité du vol.

b) Une constatation de niveau 2 correspond à un non respect des exigences de la Partie 145 qui pourrait abaisser le niveau de sécurité et éventuellement porter atteinte à la sécurité du vol.

c) Après réception d'une notification de constatations conformément au 145.B.50, le titulaire de l'agrément d'organisme de maintenance doit définir un plan d'actions correctives et convaincre l'autorité que ces actions correctives sont satisfaisantes dans les délais fixés en accord avec l'autorité compétente.

SECTION B: PROCÉDURE POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

145.B.01 Domaine d'application

La présente section établit les procédures administratives que l'autorité compétente doit suivre lorsqu'elle exécute ses tâches et responsabilités en matière de délivrance, prolongation, modification, suspension ou retrait des agréments d'organisme de maintenance de la Partie 145.

145.B.10 Autorité compétente

1. Généralités

L'État membre doit nommer une autorité compétente avec des responsabilités attribuées pour la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait d'un certificat d'entretien. Cette autorité compétente doit établir des procédures documentées ainsi qu'une structure organisationnelle.

2. Ressources

Le nombre d'employés doit être approprié pour satisfaire les exigences telles que détaillées dans la présente section.

3. Qualification et formation

Tous les personnels impliqués dans les agréments de la Partie 145 doivent:

a) être qualifiés de manière appropriée et avoir toutes les connaissances, l'expérience et la formation nécessaire pour effectuer leurs tâches attribuées;

b) avoir reçu une formation/formation continue sur la Partie 145 le cas échéant, y compris ses définitions et normes.

4. Procédures

L'autorité compétente doit établir des procédures détaillant le niveau de conformité à la présente section B.

Les procédures doivent être revues et amendées pour garantir qu'elles sont toujours conformes.

145.B.15 Organismes situés dans plusieurs États membres

Lorsque les installations d'entretien sont situées dans plusieurs États membres, l'investigation et le contrôle continu de l'agrément doivent être effectués conjointement avec l'autorité compétente des États membres sur les territoire desquels les autres installations d'entretien sont situées.

145.B.17 Moyens acceptables de mise en conformité

L'Agence doit développer des moyens acceptables de mise en conformité que les États membres peuvent utiliser pour établir la conformité avec la présente Partie. Lorsque les moyens acceptables de mise en conformité sont adéquats, les exigences correspondantes de la présente Partie doivent être considérées comme satisfaites.

145.B.20 Agrément initial

1) Sous réserve que les exigences du 145.A.30(a) et (b) soient respectées, l'autorité compétente doit formellement indiquer son acceptation du personnel au demandeur par écrit, tel que spécifié dans le 145.A.30(a) et (b).

2) L'autorité compétente doit vérifier si les procédures décrites dans le manuel des spécifications d'organisme de maintenance sont conformes à la Partie 145 et vérifier si le dirigeant responsable a signé l'attestation d'engagement.

3) L'autorité compétente vérifie que l'organisme respecte les exigences de la Partie 145.

4) Une réunion avec le dirigeant responsable doit être convenue au moins une fois durant l'investigation pour approbation afin de s'assurer qu'il/elle comprend bien l'importance de l'agrément et la raison de signer l'engagement des spécifications de l'organisme pour se conformer aux procédures indiquées dans les spécifications.

5) Tous les constatations doivent être confirmées par écrit à l'organisme.

6) L'autorité compétente doit enregistrer tous les constatations, les actions de clôture (actions nécessaires pour clôturer une constatation) et les recommandations.

7) Pour l'agrément initial, toutes les constatations doivent être corrigées avant que l'agrément ne soit délivré.

145.B.25 Délivrance d'agrément

1) L'autorité compétente doit officiellement approuver les spécifications et délivrer au demandeur un certificat d'agrément du formulaire 3, qui inclut les classifications d'agréments. L'autorité compétente doit délivrer un certificat seulement lorsque l'organisme est conforme à la Partie 145.

2) L'autorité compétente doit indiquer les conditions de l'agrément sur le certificat d'agrément du formulaire 3.

3) Le numéro de référence de l'agrément doit être inclus sur le certificat d'agrément du formulaire 3 de la façon indiquée par l'Agence.

145.B.30 Prolongation d'un agrément

La prolongation d'un agrément doit être contrôlée conformément au processus d'"agrément initial" applicable conformément au 145.B.20. De plus:

1) L'autorité compétente doit conserver et tenir à jour un programme listant les organismes d'entretien agréés sous sa supervision, les dates auxquelles ont lieu les visites d'audit et quand ces visites sont effectuées.

2) Chaque organisme doit être entièrement contrôlé pour vérifier s'il est conforme à la Partie 145 à des périodes ne dépassant pas 24 mois.

3) Une réunion avec le dirigeant responsable doit être convenu au moins une fois tous les 24 mois pour s'assurer qu'il/elle reste informé(e) de problèmes significatifs détectés au cours des audits.

145.B.35 Changements

1) L'autorité compétente doit recevoir une notification de l'organisme pour tout changement proposé tel que listé dans le 145.A.85.

L'autorité compétente doit être conforme aux éléments applicables des paragraphes du processus initial pour tout changement dans l'organisme.

2) L'autorité compétente peut prescrire les conditions sous lesquelles un organisme peut travailler pendant ces changements à moins qu'elle détermine que l'agrément ne devrait être suspendu

145.A.40 Amendements au manuel des spécifications d'organisme de maintenance

1) Dans le cas d'agrément direct des amendements des spécifications, l'autorité compétente doit vérifier que les procédures spécifiées dans les spécifications sont en conformité avec la Partie-145 avant de notifier officiellement l'agrément à l'organisme agréé.

2) Dans le cas d'agrément indirect des amendements des spécifications, l'autorité compétente doit s'assurer qu'il a un contrôle adéquate sur l'agrément de tous les amendements des spécifications.

145.B.45 Retrait, suspension et limitation d'agrément

L'autorité compétente doit:

a) suspendre un agrément sur des motifs valables dans le cas d'un risque potentiel en matière de sécurité, ou

b) suspendre, retirer ou limiter un agrément conformément au 145.B.50.

145.B.50 Constatations

a) Si, au cours d'audits ou par d'autres moyens, une non-conformité aux exigences de la Partie 145 est prouvée, l'autorité compétente entreprend les actions suivantes:

1) pour les constatations de niveau 1, l'autorité compétente retire, limite ou suspend immédiatement, en totalité ou en partie, en fonction de l'importance de la constatation de niveau 1, l'agrément d'organisme de maintenance, et ce, jusqu'à ce qu'une action corrective satisfaisante soit mise en oeuvre par l'organisme;

2) pour les constatations de niveau 2, l'autorité compétente accorde un délai de mise en oeuvre d'un plan d'actions correctives adapté à la nature de la constatation. Ce délai ne peut excéder trois mois. Dans certaines circonstances, à l'issue de cette première période, et en fonction de la nature de la constatation, l'autorité compétente peut proroger le délai de trois mois supplémentaires si un plan d'actions correctives satisfaisant est présenté.

b) L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour suspendre l'agrément, en totalité ou en partie, en cas de non respect du délai octroyé par l'autorité.

145.B.55 Archivage

1) L'autorité compétente doit établir un système d'archivage, avec un minimum de critère de rétention, permettant une traçabilité appropriée du processus pour délivrer, prolonger, modifier, suspendre ou retirer agrément d'organisme individuel.

2) Les enregistrements doivent inclure au minimum:

a) la demande d'agrément de l'organisme, y compris la prolongation de cet agrément;

b) le programme du maintien du contrôle de l'autorité compétente incluant tous les enregistrements des audits;

c) le certificat d'agrément d'organisme incluant tous les changements apportés à cet agrément;

d) une copie du programme des audits répertoriant les dates auxquelles les audits sont prévus et quand les audits ont été effectués;

e) des copies de tous les courriers officiels, y compris le Formulaire 4 ou équivalent;

f) les détails de toutes les dérogations et actions d'application;

g) tous les autres formulaires de compte-rendu des audits de l'autorité compétente;

h) les spécifications d'organisme d'entretien.

3) La période de rétention minimum pour les enregistrements énoncés ci-dessus doit être de quatre ans.

4) L'autorité compétente peut choisir d'utiliser soir un système papier ou informatique ou une combinaison des deux conformément aux contrôles appropriés.

145.B.60 Dérogations

Toutes les dérogations accordées conformément à l'article 10, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1592/2002 doivent être enregistrées et archivées par l'autorité compétente.

Appendice I

Utilisation du "formulaire 1 de l'EASA" dans le domaine de l'entretien

1. GÉNÉRALITÉS

Le certificat doit respecter la forme en annexe y compris la numérotation des cases et leur disposition. La taille des cases peut cependant être modifiée pour s'adapter à chaque cas particulier, mais sans dépasser des limites qui rendraient le certificat méconnaissable. Le certificat peut être agrandi ou réduit de manière significative pour autant qu'il reste reconnaissable et lisible. Consulter votre État membre en cas de doute.

Ce qui est imprimé doit être clair et lisible pour permettre une lecture facile.

Le certificat peut être soit pré-imprimé, soit émis de manière informatisée, mais dans tous les cas, l'impression des traits et caractères doit être claire et lisible. L'utilisation de termes pré-imprimés est autorisée conformément au modèle joint mais aucun autre type de déclaration de conformité n'est permis.

L'anglais et, le cas échéant, la/les langue(s) des États membres concernés sont acceptables.

Le certificat peut être complété en anglais lorsqu'il est utilisé à des fins d'exportation, sinon, il peut être rempli dans la/les langue(s) officielle(s) de l'État membre concerné.

Les informations à porter sur le certificat peuvent être soit tapées à la machine, soit imprimées de manière informatisée, soit écrites à la main en lettres majuscules et doivent permettre une lecture facile.

Les abréviations sont réduites au maximum.

L'espace disponible au verso du certificat peut être utilisé par l'émetteur pour toute information complémentaire à l'exclusion de toute déclaration de conformité.

Le certificat original doit accompagner les éléments, et la correspondance entre le certificat et les éléments doit être établie. L'organisme qui a fabriqué ou entretenu l'élément doit conserver une copie du certificat. Si le certificat complété est entièrement généré de manière informatisée, il est permis de conserver le format du certificat et les données dans une base de données protégée, sous réserve d'acceptation par l'État membre.

Quand un seul certificat a été émis pour autoriser la remise en service de plusieurs pièces et que celles-ci sont par la suite séparées les unes des autres, comme chez un distributeur de pièces, alors une copie du certificat d'origine doit accompagner ces pièces, et le certificat d'origine doit être conservé par l'organisme qui a reçu le lot de pièces. Un défaut de conservation du certificat d'origine peut invalider le statut des pièces autorisées à être remises en service.

NOTE:

Le nombre de copies du certificat envoyées au client ou conservées par l'émetteur n'est pas limité.

Le certificat accompagnant l'élément peut être joint à celui-ci et placé dans une enveloppe par souci de conservation.

2. ÉLABORATION DU CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE PAR L'ÉMETTEUR

Sauf indication contraire, chaque case doit être complétée pour que le certificat soit considéré comme valable.

Case 1: Le nom et le pays de l'État membre au nom duquel le certificat d'agrément a été délivré. Ces informations peuvent être pré-imprimées.

Case 2: "Certificat d'autorisation de mise en service/Formulaire 1 de l'EASA" pré-imprimés.

Case 3: Un numéro unique devra être pré-imprimé dans cette case aux fins de contrôle du certificat et de traçabilité. En cas de document créé par voie informatique, il n'est pas nécessaire de pré-imprimer le numéro si l'ordinateur est programmé pour générer et imprimer un numéro unique.

Case 4: Nom et adresse au complet plus l'adresse postale, si différente, de l'organisme agréé émettant les éléments couverts par ce certificat. Cette case peut être pré-imprimée. Les logos, etc., sont autorisés s'ils peuvent s'inscrire dans la case.

Case 5: Cette case est prévue pour indiquer la référence du bon de commande/contrat/facture ou de toute autre procédure interne de l'organisme pour permettre d'établir un système de traçabilité rapide.

Case 6: Cette case est mise à la disposition de l'organisme délivrant le certificat pour permettre de faire facilement référence à la case 13 "Remarques" à l'aide de numéros d'éléments. Il n'est pas obligatoire de la remplir.

Au cas où de nombreux éléments doivent être remis en service avec un seul certificat, il est permis de se servir d'une liste séparée avec des références entre le certificat et la liste.

Case 7: Nom ou description de l'élément. La préférence est donnée à l'utilisation des désignations spécifiées dans "le catalogue de pièces illustré".

Case 8: Numéro de la pièce. La préférence est donnée au numéro figurant dans le catalogue.

Case 9: Utilisée pour indiquer les produits certifiés de type sur lesquels les pièces remises en service peuvent être installées. Cette case peut être laissée vide mais lorsqu'elle est complétée, les indications suivantes sont autorisées:

a) Modèle ou série d'aéronef, par exemple "A300", de moteurs, d'hélices ou d'APU, ou bien référence à un catalogue ou à un manuel facilement disponible qui contient de telles informations.

b) "Divers", si on sait que l'installation est possible sur plus d'un modèle d'un produit certifié de type, à moins que l'émetteur ne souhaite restreindre son installation à un modèle particulier, qu'il doit indiquer.

c) "Inconnue", si la destination est inconnue, cette possibilité est principalement réservée aux organismes d'entretien.

NOTE:

Les informations fournies dans la case 9 ne sont pas suffisantes pour autoriser l'installation d'un élément sur un aéronef, un moteur, une hélice ou un APU donné. L'utilisateur/installateur doit confirmer au travers de documents tels que le catalogue de pièces, les bulletins de service, etc., que l'élément peut être effectivement installé.

Case 10: Nombre de pièces couvertes par le certificat.

Case 11: Numéro de série de l'élément et/ou le numéro du lot s'il y a lieu, sinon inscrire "sans objet".

Case 12: Les mots suivants entre guillemets, avec leurs définitions, indiquent le statut de l'élément remis en service. Un mot ou une combinaison de ces mots est mentionné dans cette case:

1. RÉVISION GÉNÉRALE

Restauration complète d'une pièce usagée par inspection, essai et remplacement conformément à une norme approuvée(1) pour prolonger sa durée d'utilisation en exploitation.

2. INSPECTÉ/TESTÉ

Examen d'une pièce pour établir la mise en conformité avec une norme approuvée(2).

3. MODIFIÉ

Modification d'une pièce conformément à une norme approuvée(3).

4. RÉPARÉ

Remise en état de bon fonctionnement d'une pièce conformément à une norme approuvée(4).

5. RECHAPÉ

Remise en état d'un pneu usagé conformément à une norme approuvée(5).

6. RÉASSEMBLÉ

Ré-assemblage d'une pièce conformément à une norme approuvée(6).

Exemple: Une hélice après son transport.

NOTE

Cette possibilité ne doit être utilisée que pour des pièces qui ont été à l'origine entièrement assemblées par le fabricant conformément aux exigences de fabrication telles que, notamment, Partie-21.

Les mentions ci-dessus sont appuyées par les remarques inscrites dans la case 13 concernant les données/manuel/spécification approuvés utilisés pendant l'entretien.

Case 13: Il est nécessaire d'inscrire dans cette case toute information, soit directement, soit en faisant référence à un document en annexe précisant les données particulières ou limitations liées aux pièces à remettre en service et qui sont nécessaires à l'utilisateur/installateur pour en déterminer in fine la navigabilité. Les informations sont claires, complètes et fournies sous une forme et de manière adaptées à une telle prise de décision.

Chaque déclaration indique clairement à quelle pièce elle se rapporte.

S'il n'y a aucune déclaration, indiquer "Néant".

Quelques exemples d'informations à donner sont donnés ci-dessous:

- L'identité et l'édition de la documentation d'entretien utilisée comme donnée approuvée.

- Consignes de navigabilité effectuées et/ou confirmation de leur exécution, selon le cas.

- Réparations effectuées et/ou confirmation de leur exécution, selon le cas.

- Modifications effectuées et/ou confirmation de leur exécution, selon le cas.

- Pièces de rechange installées et/ou confirmation des pièces installées, selon le cas.

- Historique des pièces à vie limitée.

- Déviations par rapport au bon de commande client.

- Référence d'un autre règlement, s'il n'est pas Partie 145.

- Déclaration de remise en service propre à satisfaire des exigences réglementaires étrangères.

- Déclaration de remise en service propre à satisfaire aux conditions d'un accord international en matière de maintenance tel que, notamment, "Canadian Technical Arrangement Maintenance" et à "USA Bilateral Aviation Safety Agreement - Maintenance Implementation Procedure."

NOTE:

Les deux derniers points offrent la possibilité d'une double autorisation de remise en service Partie 145/Règlement étranger ou d'une autorisation de remise en service simple conforme à un règlement étranger par un organisme de maintenance agréé Partie 145. Dans les deux cas, prêter une attention particulière au remplissage correct de la case 19 pour valider l'autorisation de remise en service. Il faut également noter que dans le cas d'une double autorisation de remise en service, les données approuvées doivent l'être à la fois par l'État membre et par l'État étranger approprié et une autorisation de remise en service simple nécessite seulement que les données soient approuvées par l'État étranger approprié.

Cases 14, 15, 16, 17 et 18: Ne doivent en aucun cas être utilisées par des organismes d'entretien agréés Partie 145 pour des tâches d'entretien. Ces cases sont spécifiquement réservées à l'autorisation de remise en service/certification de pièces neuves fabriquées conformément à la Partie 21 et aux règlements aéronautiques nationaux en vigueur avant la mise en vigueur effective de la Partie 21.

Case 19: Contient la déclaration d'autorisation de remise en service pour toute opération d'entretien effectuée par des organismes d'entretien agréés Partie 145. En cas de remise en service après une opération d'entretien effectuée hors Partie 145, la case 13 spécifie le règlement national correspondant. Dans tous les cas, la case appropriée est cochée pour valider la remise en service.

La mention "sauf autrement spécifié en case 13" du certificat est destinée à traiter les situations suivantes:

a) Le cas d'un entretien incomplet.

b) Le cas où l'entretien effectué ne correspond pas au niveau exigé par la Partie 145.

c) Le cas où l'entretien a été effectué conformément à une exigence non Partie 145.

Le ou les cas concerné(s) sont précisé(s) en case 13.

Case 20: Utilisée pour la signature de la personne habilitée par l'organisme de maintenance agréé Partie 145 à délivrer l'autorisation de remise en service. Cette signature peut être imprimée de manière informatique à condition que l'État membre soit convaincu que le signataire actionne directement l'ordinateur et qu'il n'est pas possible d'obtenir des signatures "en blanc" (pré-imprimées) sur des documents vierges générés par ordinateur.

Case 21: Numéro de référence de l'organisme de maintenance agréé Partie 145 donné par l'État membre.

Case 22: Le nom du signataire de la case 20 et la référence de son habilitation personnelle.

Case 23: Date de la signature de l'autorisation de remise en service de la case 19 (j/m/a). Le mois doit apparaître en lettres, ex. Jan., Fév., Mars, etc. L'autorisation de remise en service est signée à l'issue de l'entretien.

Bien noter que les déclarations de responsabilité de l'utilisateur figurent au verso du certificat. Ces déclarations peuvent être portées au recto du certificat en-dessous de la ligne du bas réduisant la hauteur du formulaire 1.

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Certificat d'autorisation de mise en service

Formulaire 1 de l'EASA

RESPONSABILITÉS DE L'UTILISATEUR/INSTALLATEUR

NOTE:

1. Il est important de bien comprendre que de par son existence, ce document ne constitue pas forcément l'autorisation d'installer la pièce/l'élément/l'ensemble.

2. Lorsque l'utilisateur/installateur travaille conformément aux règlements nationaux d'une autorité responsable de la navigabilité, autre que l'autorité responsable de navigabilité inscrite à la case 1, il est essentiel que l'utilisateur/installateur s'assure que son autorité responsable de la navigabilité accepte les pièces/éléments/ensembles de l'autorité responsable de la navigabilité inscrite à la case 1.

3. Les indications portées des cases 14 et 19 ne constituent pas une certification de montage. Dans tous les cas, le dossier d'entretien de l'aéronef doit contenir une certification d'installation délivrée conformément aux règlements nationaux par l'utilisateur/installateur avant que l'aéronef puisse décoller.

(1) "Une norme approuvée" signifie une norme de fabrication/conception/entretien/qualité approuvée par l'autorité compétente.

(2) "Une norme approuvée" signifie une norme de fabrication/conception/entretien/qualité approuvée par l'autorité compétente.

(3) "Une norme approuvée" signifie une norme de fabrication/conception/entretien/qualité approuvée par l'autorité compétente.

(4) "Une norme approuvée" signifie une norme de fabrication/conception/entretien/qualité approuvée par l'autorité compétente.

(5) "Une norme approuvée" signifie une norme de fabrication/conception/entretien/qualité approuvée par l'autorité compétente.

(6) "Une norme approuvée" signifie une norme de fabrication/conception/entretien/qualité approuvée par l'autorité compétente.

Appendice II

Système de classes et de catégories d'agrément des organismes

1. Sauf dispositions particulières décrites dans le paragraphe 12 pour les petits organismes, le tableau 1 présente l'intégralité du domaine d'agrément possible dans le cadre de la Partie 145 sous une forme standardisée. Un organisme peu recevoir un agrément allant d'une seule classe et d'une seule catégorie avec limitations jusqu'à l'ensemble de toutes les classes et catégories avec limitations.

2. En plus du tableau 1, il est exigé par le 145.A.20 que l'organisme de maintenance agréé Partie 145 indique son domaine d'activité dans le manuel de spécifications d'organisme de maintenance (MOE). Voir aussi le paragraphe 11.

3. À l'intérieur d'une (des) classe(s) et d'une (des) catégorie(s) d'agrément approuvée(s) par l'État membre, le domaine d'activité précisé dans le MOE fixe les limites exactes de l'agrément. Il est toutefois essentiel que la (les) classe(s) et catégorie(s) d'agrément soient compatibles avec le domaine d'activité de l'organisme.

4. Une catégorie de classe A signifie que l'organisme de maintenance agréé Partie 145 peut effectuer des opérations d'entretien sur l'aéronef ou n'importe quel élément d'aéronef (y compris les moteurs et APU) seulement lorsque ceux-ci sont installés sur l'aéronef excepté pour les éléments qui peuvent être temporairement déposés pour entretien lorsque la dépose est expressément permise par le manuel de maintenance de l'aéronef pour améliorer l'accessibilité en vue de réaliser des tâches d'entretien à condition qu'il y ait une procédure de contrôle dans le MOE acceptable par l'État membre. La section limitations doit préciser le domaine d'un tel entretien indiquant de ce fait l'étendue de l'agrément.

5. Une catégorie de classe B signifie que l'organisme de maintenance agréé Partie 145 peut effectuer des opérations d'entretien sur des moteurs/APU déposés et sur des éléments de moteurs/APU seulement lorsque ceux-ci sont installés sur les moteurs/APU excepté pour les éléments qui peuvent être temporairement déposés pour entretien lorsque la dépose est expressément permise par le manuel de maintenance moteur/APU pour améliorer l'accessibilité en vue de réaliser des tâches d'entretien. La section limitations doit préciser le domaine d'un tel entretien indiquant de ce fait l'étendue de l'agrément. Un organisme de maintenance agréé Partie 145 possédant une catégorie de classe B peut aussi effectuer des opérations d'entretien sur un moteur installé au cours d'un entretien "en base" et "en ligne" à condition qu'il y ait dans le MOE une procédure de contrôle dans les spécifications pour l'État membre. Le domaine d'activité décrit dans le MOE doit être le reflet d'une telle activité lorsque l'État membre le permet.

6. Une catégorie de classe C signifie que l'organisme de maintenance agréé Partie 145 peut effectuer des opérations d'entretien sur des éléments d'aéronef déposés (à l'exclusion des moteurs et APU) prévus pour être installés sur aéronef ou sur moteur/APU. La section limitations doit préciser le domaine d'un tel entretien indiquant de ce fait l'étendue de l'agrément. Un organisme de maintenance agréé Partie 145 possédant une catégorie de classe C peut aussi effectuer des opérations d'entretien sur un élément d'aéronef installé au cours d'un entretien "en base" et "en ligne" ou au sein d'un atelier d'entretien moteur/APU à condition qu'il y ait dans le MOE une procédure de contrôle dans les spécifications. Le domaine d'activité décrit dans le MOE doit être le reflet d'une telle activité lorsque l'État membre le permet.

7. Une catégorie de classe D est une catégorie distincte, pas nécessairement reliée à un aéronef, un moteur ou autre élément d'aéronef spécifiques. La catégorie D1 Contrôle Non Destructif (CND) est seulement nécessaire pour les organismes d'entretien agréé Partie 145 effectuant des CND comme tâche particulière pour un autre organisme. Un organisme de maintenance agréé Partie 145 possédant une catégorie de classe A, B ou C peut effectuer des CND sur les produits qu'il entretient sans avoir besoin de la catégorie D1 à condition qu'il y ait dans le MOE les procédures CND concernées.

8. Les catégories de classe A sont divisées en entretien "en base" et en entretien "en ligne". Un organisme de maintenance agréé Partie 145 peut être approuvé soit pour l'entretien "en base", soit pour l'entretien "en ligne" soit pour les deux. Il est à noter qu'un site d'entretien "en ligne" situé au sein d'un site d'entretien en base principale nécessite un agrément d'entretien "en ligne".

9. La section "Limitation" a pour but de donner à l'État membre un maximum de flexibilité pour adapter l'agrément à un organisme donné. Le tableau 1 précise les types de limitations possible et, alors que les tâches d'entretien sont indiquées en dernier pour chaque classe/catégorie, il est accepté de mettre l'accent sur la tâche d'entretien plutôt que sur l'aéronef, le type de moteur ou le constructeur, si cela est mieux adapté à l'organisme. L'installation et l'entretien de systèmes avioniques en est un exemple.

10. Dans la section limitation des catégories de classes A et B, le tableau 1 fait référence à des séries, types et groupes. "Série" signifie des séries spécifiques de types telles que Airbus 300, 310 ou 319 ou Boeing 737 série 300s ou RB211 série 524. "Type" signifie un type spécifique ou un modèle tels que Airbus A310-240 ou RB211-524B4 etc. Toutes les références de série ou de type peuvent être notées. "Groupe" signifie par exemple monomoteur à pistons Cessna ou moteurs à pistons non turbocompressés Lycoming etc.

11. Lorsqu'une longue liste de capacités pouvant être l'objet d'amendements fréquents est utilisée, ces amendements doivent alors être conformes à une procédure acceptable pour l'État membre et être inclus dans le MOE. La procédure doit déterminer qui est responsable du contrôle des amendements de la liste de capacités et les actions devant être prises pour les amendements. Ces actions comprennent la vérification de la conformité à la Partie 145 pour les produits ou services ajoutés à la liste.

12. Un organisme de maintenance agréé Partie 145 employant uniquement une personne pour planifier et effectuer tout l'entretien ne peut obtenir qu'un domaine d'agrément réduit. Les limites maximales autorisées sont:

>TABLE>

Il est à noter qu'un tel organisme peut être encore plus limité par l'autorité compétente dans le cadre de son agrément en fonction de la capacité de l'organisme donné.

Tableau 1

>TABLE>

Appendice III

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Appendice IV

Conditions d'utilisation du personnel non qualifié selon la Partie-66 conformément au 145.A.30(j) 1 et 2

1. Les personnels de certification répondront aux exigences du 145.A.30(j)(1) et (2) conformément aux conditions suivantes:

a) La personne doit être titulaire d'une licence ou d'une habilitation de personnel de certification délivrée selon les règlements nationaux du pays conformément à l'annexe 1 de l'OACI

b) Le domaine d'activité de la personne doit se limiter à celui défini par la licence/l'autorisation de personnel de certification nationale.

c) La personne doit montrer qu'elle a reçu une formation sur les facteurs humains et les règlements de navigabilité comme détaillé dans la Partie 66.

d) La personne doit justifier de 5 années d'expérience en matière d'entretien pour les personnels de certification d'entretien en ligne et 8 années pour le personnel de certification d'entretien en base. Cependant, les personnes dont les tâches autorisées se limitent à celles des personnels de certification de catégorie A de la Partie 66, doivent justifier de 3 années d'expérience seulement en matière d'entretien.

e) Les personnels de certification d'entretien en ligne et les personnels de soutien d'entretien en base doivent recevoir une formation type à un niveau correspondant au niveau 3 de la Partie 66 Appendice III pour tout aéronef qu'ils sont habilités à certifier. Cependant, les personnes dont les tâches autorisées se limitent à celles des personnels de certification de catégorie A de la Partie 66, peuvent recevoir une formation aux tâches à la place d'une formation de type complète.

f) Les personnels de certification d'entretien en base doivent recevoir une formation type à un niveau correspondant au moins au niveau 1 de la Partie 66 Appendice III pour tout aéronef qu'ils sont habilités à certifier.

2. Droits acquis

a) Les personnels 145A.30(j)(1) et (2) avant l'entrée en vigueur de la Partie 66 peuvent continuer à exercer leurs prérogatives sans avoir besoin de se conformer aux paragraphes 1(c) à 1(f).

b) Cependant, après cette date, tous les personnels de certification souhaitant étendre la portée de leur habilitation pour inclure des prérogatives supplémentaires doivent se conformer au paragraphe 1 ci-dessus

c) Nonobstant le sous-paragraphe 2(b) ci-dessus, dans le cas d'une formation type supplémentaire, la conformité aux paragraphes 1(c) à 1(d) n'est pas exigée.

ANNEXE III

(PARTIE 66)

66.1

Pour les besoins de la présente Partie, l'autorité compétente est l'autorité désignée par l'État membre à laquelle doit s'adresser toute personne désirant obtenir une licence de maintenance d'aéronefs.

SECTION A

SOUS-PARTIE A LICENCE DE MAINTENANCE D'AÉRONEFS - AVIONS ET HÉLICOPTÈRES

66.A.1 Domaine d'application

a) Cette section établit les exigences relatives à la délivrance d'une licence de maintenance d'aéronefs et les conditions de sa validité et de son utilisation, pour les avions et les hélicoptères des catégories suivantes:

- Catégorie A

- Catégorie B1

- Catégorie B2

- Catégorie C

b) Les catégories A et B1 sont subdivisées en sous-catégories se rapportant aux combinaisons d'avions, d'hélicoptères, de moteurs à turbines et à pistons. Les sous-catégories sont:

>TABLE>

66.A.10 Demande

Une demande de licence de maintenance d'aéronefs ou d'amendement à une telle licence doit être soumise conformément aux conditions établies par l'autorité compétente et sur un formulaire 19 de l'EASA. Toute demande de modification de licence de maintenance aéronef est à adresser à l'autorité compétente ayant délivré la licence de maintenance aéronef.

66.A.15 Admissibilité

Tout demandeur d'une licence de maintenance d'aéronefs doit être âgé de 18 ans révolus.

66.A.20 Prérogatives

a) Sous réserve de conformité avec le paragraphe (b), les prérogatives suivantes s'appliquent:

1. Une licence de maintenance d'aéronefs de catégorie A autorise son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien en ligne programmées mineures et des rectifications de défauts simples dans les limites des tâches mentionnées spécifiquement sur l'habilitation. Les prérogatives de certification doivent être limitées aux travaux que le titulaire de la licence a personnellement effectués dans un organisme Partie 145.

2. Une licence de maintenance d'aéronefs de catégorie B1 doit autoriser son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien, y compris sur la cellule de l'aéronef, les groupes motopropulseurs et les systèmes mécaniques et électriques. Le remplacement d'un élément avionique remplaçable n'exigeant que des tests simples pour démontrer son bon fonctionnement, doit également être inclus dans ses prérogatives. La catégorie B1 doit automatiquement inclure la sous-catégorie A appropriée.

3. Une licence de maintenance d'aéronefs de catégorie B2 doit autoriser son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien sur des systèmes avioniques et électriques.

4. Une licence de maintenance d'aéronefs de catégorie C doit autoriser son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien en base pour les aéronefs. Les prérogatives s'appliquent à l'aéronef dans son intégralité dans un organisme Partie 145.

b) Le titulaire d'une licence de maintenance d'aéronefs ne peut pas exercer les prérogatives de certifications à moins:

1. d'être en conformité avec les spécifications concernées de la Partie-M et/ou de la Partie-145.

2. qu'il ou elle ait eu dans la période de deux ans qui précède, soit six mois d'expérience d'entretien conformément aux prérogatives accordées par la licence de maintenance d'aéronefs, ou, satisfait aux dispositions relatives à l'octroi des prérogatives appropriées.

3. qu'il ou elle soit capable de lire, écrire et s'exprimer à un niveau compréhensible dans la (les) langue(s) de la documentation technique et des procédures nécessaires à la délivrance du certificat de remise en service.

66.A.25 Exigences en matière de connaissances de base

a) Le demandeur d'une licence de maintenance d'aéronefs ou d'un ajout d'une catégorie ou d'une sous-catégorie à une telle licence de maintenance d'aéronefs doit démontrer, par un examen, qu'il possède un niveau de connaissances sur les modules des sujets appropriés conformément à l'appendice I de la présente Partie.

Les épreuves d'examen des connaissances de base sont conduites par un organisme de formation régulièrement approuvé en vertu de la Partie 147 ou par l'autorité compétente.

b) Une reconnaissance totale ou partielle vis à vis des exigences en matière de connaissances de base et de l'examen associé devra être accordée pour toute autre qualification technique considérée par l'autorité compétente comme équivalente aux exigences de la présente Partie. De telles reconnaissances devront être établies conformément à la section B, sous-partie E de la présente Partie.

66.A.30 Exigences en matière d'expérience

a) Tout demandeur d'une licence de maintenance d'aéronefs doit avoir acquis:

1. pour la catégorie A et les sous-catégories B1.2 et B1.4:

i) trois ans d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation, si le demandeur n'a pas reçu auparavant de formation technique appropriée, ou

ii) deux ans d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation et la réalisation d'une formation considérée comme appropriée par l'autorité compétente en tant qu'ouvrier qualifié, dans un contexte technique, ou

iii) un an d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation et la réalisation d'un cours de formation de base agréé, conformément à la Partie-147.

2. Pour la catégorie B2 et pour les sous-catégories B1.1 et B1.3 ou B2:

i) cinq ans d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation, si le demandeur n'a pas reçu auparavant de formation technique correspondante, ou

ii) trois ans d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation et la réalisation d'une formation considérée comme correspondante par l'autorité compétente en tant qu'ouvrier qualifié, dans un environnement technique non aéronautique, ou

iii) deux ans d'expérience pratique en entretien sur des aéronefs en exploitation et la réalisation d'un cours de formation de base agréé par la Partie-147.

3. pour la catégorie C en ce qui concerne les aéronefs lourds:

i) trois ans d'expérience en exerçant les prérogatives de la catégorie B1.1, B1.3 ou B2 sur des aéronefs lourds ou en tant que personnel de soutien B1.1, B1.3 ou B2 selon la Partie 145 ou une combinaison des deux, ou

ii) cinq ans d'expérience en exerçant les prérogatives de la catégorie B1.2 ou B1.4 sur des aéronefs lourds ou en tant que personnel de soutien B1.2 ou B1.4 selon la Partie-145 ou une combinaison des deux.

4. pour la catégorie C en ce qui concerne les aéronefs non lourds:

trois ans d'expérience en exerçant les prérogatives de la catégorie B1 ou B2 sur des aéronefs non lourds ou en tant que personnel de soutien B1 ou B2 selon la Partie-145 ou une combinaison des deux.

5. pour la catégorie C obtenue par la voie des études:

un demandeur titulaire d'un diplôme dans une discipline technique d'une université ou d'un établissement d'enseignement supérieur accepté par l'autorité compétente, trois ans d'expérience de travail dans un environnement d'entretien d'aéronefs civils sur une sélection représentative de travaux directement liés à l'entretien d'aéronef incluant six mois d'observation de travaux d'entretien en base.

b) Tout demandeur d'une extension de la licence de maintenance d'aéronefs doit se voir appliquer au minimum une condition d'expérience de l'entretien d'aéronefs civils appropriée à la catégorie ou sous-catégorie de licence supplémentaire sollicitée comme défini à l'appendice IV de la présente Partie.

c) Pour les catégories A, B1 et B2, l'expérience doit être pratique ce qui signifie qu'elle doit avoir été constituée au travers d'un passage représentatif parmi les tâches d'entretien d'aéronefs.

d) Pour tous les demandeurs, au moins une année de l'expérience requise doit correspondre à une expérience d'entretien récente sur un aéronef de la catégorie/sous-catégorie pour laquelle la licence de maintenance d'aéronefs est demandée. Pour les ajouts de catégories/sous-catégorie suivantes à une licence de maintenance d'aéronefs existante, l'expérience requise d'entretien récente supplémentaire peut être inférieure à un an, mais doit être d'au moins trois mois. L'expérience requise doit dépendre de la différence entre la catégorie/sous-catégorie de licence détenue et celle sollicitée. Une telle expérience supplémentaire doit être typique de la nouvelle catégorie/sous-catégorie de licence recherchée.

e) Nonobstant le paragraphe a), l'expérience d'entretien d'aéronef enregistrée hors du domaine de l'entretien aéronefs civils doit être acceptée lorsqu'une telle maintenance est équivalente à celle requise par la présente Partie comme fixé par l'autorité compétente. Une expérience supplémentaire en entretien d'aéronefs civils devra en outre être exigée pour permettre la compréhension de l'environnement d'entretien des aéronefs civils.

66.A.40 Maintien de validité de la licence de maintenance d'aéronefs

a) La licence de maintenance d'aéronefs perd sa validité cinq ans après sa dernière délivrance ou son dernier amendement à moins que le titulaire ne soumette sa licence de maintenance d'aéronefs à l'autorité compétente qui l'a délivrée, de façon à vérifier que les informations contenues dans la licence sont les mêmes que celles contenues dans les enregistrements de l'autorité compétente, conformément au 66.B.120.

b) Toute prérogative de certification basée sur une licence de maintenance d'aéronefs perd sa validité dès que la licence de maintenance d'aéronefs est devenue invalide.

c) La licence de maintenance d'aéronefs est valide uniquement lorsqu'elle est délivrée et/ou amendée par l'autorité compétente et lorsque le titulaire a signé le document.

66.A.45 Formation aux types/tâches et qualification

a) Le titulaire d'une licence de maintenance d'aéronefs de catégorie A peut exercer les prérogatives de certification sur un type d'aéronef spécifique seulement après achèvement satisfaisant de la formation aux tâches d'entretien d'aéronef de la catégorie A correspondante effectuée par un organisme convenablement agréé Partie-145 ou Partie147. La formation doit inclure des travaux pratiques sur la formation et une formation théorique comme il convient pour chaque tâche autorisée. L'accomplissement satisfaisant de la formation doit être démontré par un examen et/ou par une évaluation en atelier effectué(e) par un organisme convenablement agréé Partie-145 ou Partie-147.

b) Sauf pour ce qui est spécifié autrement dans le paragraphe g), le titulaire d'une licence de maintenance d'aéronefs de catégorie B1, B2 ou C doit exercer les prérogatives de certification sur un type d'aéronef spécifique lorsque la licence de maintenance d'aéronefs est homologuée uniquement avec la qualification du type d'aéronef appropriée.

c) Sauf pour ce qui est spécifié autrement dans le paragraphe h), les qualifications doivent être accordées après l'accomplissement satisfaisant d'une formation de type d'aéronef de la catégorie correspondante B1, B2 ou C agréée par l'autorité compétente ou effectuée par un organisme de formation d'entretien convenablement agréé Partie 147.

d) La formation de type agréée pour les catégories B1 et B2 doit inclure des éléments théoriques et pratiques et se composer d'un cours approprié selon le 66.A.20(a). La formation théorique et pratique doit se conformer à l'appendice III de la présente Partie.

e) La formation de type agréée de catégorie C doit se conformer à l'appendice III de la présente Partie. Dans le cas d'un personnel de catégorie C qualifié par la détention d'un diplôme universitaire tel que spécifié au 66.A.30 (a), (5), la première formation théorique de type d'aéronef concernée doit être au niveau de la catégorie B1 ou B2. La formation pratique n'est pas requise.

f) L'accomplissement d'une formation de type d'aéronef agréée, comme exigée aux paragraphes b) à e), doit être démontré par un examen. L'épreuve d'examen respecte l'appendice III de la présente Partie. Les examens relatifs aux qualifications d'aéronefs des catégories B1 ou B2 ou C sont conduits par des organismes de formation régulièrement approuvés en vertu de la Partie 147, par l'autorité compétente ou un l'organisme de formation conduisant le cours de formation agréé.

g) Nonobstant le paragraphe b), pour des aéronefs autres que les aéronefs lourds, le titulaire d'une licence de maintenance d'aéronefs de catégorie B1, ou B2 peut également exercer des prérogatives de certification, lorsque la licence de maintenance d'aéronefs est homologuée avec les qualifications de groupe, ou les qualifications de groupe constructeur appropriées à moins que l'Agence ait déterminé que la complexité de l'aéronef en question nécessite une qualification de type.

1. Les qualifications de groupe constructeur peuvent être accordées après mise en conformité avec les exigences de qualification de type pour deux types d'aéronefs représentatifs du groupe du même constructeur.

2. La totalité des qualifications de groupe constructeur peut être accordée après mise en conformité avec les exigences de qualification de type pour trois types d'aéronefs représentatifs du groupe de différents constructeurs. Cependant, aucune qualification de groupe totale ne peut être accordée aux aéronefs à multiturbines B1, lorsqu'une seule qualification de groupe constructeur est en cause.

3. Les groupes doivent se composer comme suit:

i) pour la catégorie B1 ou C:

- moteur à pistons d'hélicoptère

- moteur à turbines d'hélicoptère

- moteur à pistons d'avion monomoteur - structure métallique

- moteur à pistons d'avion multimoteurs - structure métallique

- moteur à pistons d'avion monomoteur - structure bois

- moteur à pistons d'avion multimoteurs - structure bois

- moteur à pistons d'avion monomoteur - structure composite

- moteur à pistons d'avion multimoteurs - structure composite

- moteur à turbines d'avion monoturbine

- moteur à turbines d'avion multiturbines;

ii) pour la catégorie B2 ou C:

- avion

- hélicoptère.

h) Nonobstant le paragraphe c), les qualifications sur les aéronefs autres que les aéronefs lourds peuvent être également accordées mais elle sont soumises à la réussite de l'examen de type d'aéronef de la catégorie concernée B1, B2 ou C, à moins que l'Agence ait déterminé que l'aéronef est complexe, ce qui requiert la formation de type agréée du paragraphe 3.

En cas de qualifications de catégorie C sur des aéronefs autres que les aéronefs lourds, pour une personne qualifiée grâce à la possession d'un diplôme conformément au 66.A.30 (a), (5), le premier examen de type d'aéronef pertinent est celui de la catégorie B1 ou B2.

1. Les examens de type agréés pour les catégories B1, B2 et C doivent se composer d'un examen de mécanique pour la catégorie B1 et d'un examen d'avionique pour la catégorie B2, et d'examens de mécanique et d'avionique pour la catégorie C.

2. L'examen doit se conformer à l'appendice III de la présente Partie. L'examen est conduit par des organismes de formation régulièrement approuvés en vertu de la partie 147 ou par l'autorité compétente.

3. L'expérience pratique du type d'aéronef doit inclure une partie représentative des activités d'entretien qui se rapportent à la catégorie.

66.A.70 Dispositions relatives à la conversion

a) Le titulaire d'une qualification de personnel de certification valable dans un État membre, avant la date d'entrée en vigueur de la présente Partie, doit se voir délivrer une licence de maintenance d'aéronefs sans autre examen objet des conditions spécifiées au 66.B.300.

b) Une personne soumise à un processus de qualification valide dans un État membre, avant la date d'entrée en vigueur de la présente Partie doit continuer à être qualifiée. Le titulaire d'une qualification obtenue selon ce processus de qualification doit recevoir une licence d'entretien d'aéronef sans examen complémentaire objet des conditions spécifiées au 66.B.300.

c) Si nécessaire, la licence d'entretien d'aéronef doit comprendre des limitations techniques dans les limites de la qualification précédente.

SOUS-PARTIE B AÉRONEFS AUTRES QUE LES AVIONS ET LES HÉLICOPTÈRES

66.A.100 Généralités

Tant que la présente Partie n'aura pas fixé les exigences concernant le personnel de certification des aéronefs autres que les avions et les hélicoptères, le règlement de l'État membre concerné doit s'appliquer.

SOUS-PARTIE C COMPOSANTS

66.A.200 Généralités

Tant que la présente Partie n'aura pas fixé les exigences concernant la certification des composants, la réglementation de l'État membre concerné s'appliquera.

SECTION B PROCÉDURE POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

SOUS-PARTIE A GÉNÉRALITÉS

66.B.05 Objet

Cette section établit les exigences administratives à respecter par les autorités compétentes responsables de l'application et de la mise en vigueur de la section A de la présente Partie.

66.B.10 Autorité compétente

a) Généralités

Un état membre doit désigner une autorité compétente avec attribution de responsabilités pour la délivrance, le maintien, l'amendement, la suspension ou le retrait des licences. Cette autorité compétente doit établir des procédures documentées et une structure organisationnelle.

b) Ressources

L'autorité compétente doit être convenablement dotée en personnel pour satisfaire aux exigences de la présente Partie.

c) Procédures

L'autorité compétente doit établir les procédures détaillant la façon dont est réalisée la mise en conformité avec la présente Partie.

Les procédures doivent être revues et amendées pour garantir la conformité dans la continuité.

66.B.15 Moyens acceptables de mise en conformité

L'Agence doit développer des moyens de mise en conformité acceptables que les États membres peuvent utiliser pour établir la mise en conformité avec la présente Partie. Lorsque les moyens de mise en conformité acceptables sont respectés, les spécifications concernées de la présente Partie doivent être considérées comme satisfaites.

66.B.20 Archivage

a) L'autorité compétente doit établir un système d'archivage qui permet une traçabilité adéquate du processus pour délivrer, revalider, modifier, suspendre ou retirer chaque licence de maintenance d'aéronefs.

b) Les enregistrements pour le contrôle de la Partie doivent inclure:

1. la demande de licence de maintenance d'aéronefs ou de modification de cette licence, y compris toute la documentation à l'appui;

2. une copie de la licence de maintenance d'aéronefs incluant toute modification;

3. des copies de toute la correspondance qui s'y rapporte;

4. les détails de toute dérogation et action de mise en vigueur;

5. tout compte rendu d'autres autorités compétentes se rapportant au titulaire de la licence de maintenance d'aéronefs;

6. les enregistrements des examens dirigés par l'autorité compétente;

7. les comptes-rendus de conversion de licences de maintenance d'aéronef;

8. les rapports de crédit d'examen.

c) Les enregistrements dont il est fait référence au paragraphe b), 1 à 5, doivent être conservés au moins 5 ans après la fin de la validité de la licence.

d) Les enregistrements dont il est fait référence au paragraphe b), 6 doivent être conservés au moins 5 ans.

e) Les enregistrements dont il est fait référence au paragraphe b), 7 et 8 doivent être conservés pendant une durée illimitée.

66.B.25 Échange mutuel d'informations

a) Afin de contribuer à l'amélioration de la sécurité aérienne, les autorités compétentes participent à des échanges mutuels de toutes informations nécessaires conformément à l'article 11 du règlement de base.

b) Sans préjudice des compétences des États membres, en cas de menace potentielle pour la sécurité impliquant plusieurs États membres, les autorités compétentes concernées s'aident mutuellement à exercer les actions de contrôle nécessaires.

66.B.30 Dérogations

Toutes les dérogations accordées conformément à l'article 10, paragraphe 3 du règlement de base doivent être enregistrées et archivées par l'autorité compétente.

SOUS-PARTIE B DÉLIVRANCE D'UNE LICENCE DE MAINTENANCE D'AÉRONEFS

La présente sous-partie présente les procédures à suivre par l'autorité compétente pour délivrer ou modifier ou pour permettre le maintien de la validité d'une licence de maintenance d'aéronefs.

66.B.100 Procédure pour la délivrance d'une licence de maintenance d'aéronefs par l'autorité compétente

a) À la réception du formulaire 19 de l'EASA et de toute documentation à l'appui, l'autorité compétente doit vérifier que le formulaire 19 de l'EASA est complet et s'assurer que l'expérience exposée satisfait à la condition requise par la présente Partie.

b) L'autorité compétente doit vérifier les états d'examen du demandeur et/ou confirmer la validité de tous les crédits pour s'assurer que tous les modules requis de l'Appendice 1 ont été remplis ainsi que spécifié dans la présente Partie.

c) Lorsque l'autorité compétente reconnaît que le demandeur satisfait aux normes de connaissance et d'expérience requises par la présente Partie, elle doit délivrer la licence de maintenance d'aéronefs au demandeur. La même information doit être conservée sur un fichier de l'autorité compétente.

66.B.105 Procédure pour la délivrance d'une licence de maintenance d'aéronefs par l'intermédiaire d'un organisme de maintenance agréé Partie-145

a) Un organisme de maintenance Partie-145 qui a été autorisé à effectuer cette activité par l'autorité compétente peut préparer la licence de maintenance d'aéronefs au nom de l'autorité compétente ou faire des recommandations à l'autorité compétente concernant la demande d'un individu pour une licence de maintenance d'aéronefs de telle sorte que l'autorité compétente puisse préparer et délivrer une telle licence.

b) L'organisme de maintenance Partie-145 doit garantir la conformité avec les paragraphes 66.B.100(a) et (b). Dans tous les cas, l'autorité compétente doit délivrer la licence de maintenance d'aéronefs au demandeur.

66.B.110 Procédure d'amendement d'une licence de maintenance d'aéronefs pour y inclure une catégorie ou une sous-catégorie de base supplémentaire

a) En plus des documents requis par le paragraphe 66.B100 ou 66.B.105, selon le cas, le demandeur pour des catégories ou des sous-catégories de base supplémentaires à une licence de maintenance d'aéronefs doit soumettre sa licence de maintenance d'aéronefs d'origine en vigueur à l'autorité compétente accompagnée du formulaire 19 d l'EASA.

b) À l'issue de la procédure visée au paragraphe 66.B.100 ou 66.B.105, l'autorité compétente doit avaliser la catégorie ou la sous-catégorie de base supplémentaire sur la licence de maintenance d'aéronefs avec un tampon et une signature ou rééditer la licence. Le dossier de l'autorité compétente doit être amendé en conséquence.

c) Lorsque le demandeur d'un amendement aux catégories de base se qualifie pour un tel changement par l'intermédiaire du paragraphe 66.B.100 dans un État membre autre que l'État membre dans lequel il a été qualifié en premier lieu, la demande doit être envoyée à l'État membre de première qualification.

d) Lorsque le demandeur d'un amendement des catégories de base se qualifie pour un tel changement par l'intermédiaire du paragraphe 66.B.105 dans un État membre autre que l'État membre dans lequel il a été qualifié en premier lieu, l'organisme de maintenance agréé Partie-145 doit envoyer la licence de maintenance d'aéronefs accompagnée du formulaire 19 de l'EASA à l'État membre de première qualification pour obtenir le tampon et la signature de l'amendement ou faire rééditer la licence.

66.B.115 Procédure d'amendement d'une licence de maintenance d'aéronefs pour y inclure un type ou groupe d'aéronef

À la réception du formulaire 19 de l'EASA satisfaisant et de toute documentation à l'appui démontrant la conformité avec les exigences applicables de qualification de type et/ou de groupe et accompagnant la licence de maintenance d'aéronefs, l'autorité compétente doit soit avaliser la licence de maintenance d'aéronefs du demandeur avec le type ou le groupe d'aéronef ou rééditer la dite licence pour inclure le type ou le groupe d'aéronef. Le dossier de l'autorité compétente doit être amendé en conséquence.

66.B.120 Procédure de renouvellement de la validité d'une licence de maintenance d'aéronefs

a) Le titulaire d'une licence de maintenance d'aéronefs doit compléter les parties correspondantes du formulaire 19 de l'EASA et le soumettre avec la copie de la licence du titulaire à l'autorité compétente qui a délivré la licence de maintenance d'aéronefs, à moins que l'organisme de maintenance agréé Partie-145 ait une procédure dans ses spécifications selon laquelle un tel organisme peut soumettre la documentation nécessaire au nom du titulaire de la licence de maintenance d'aéronefs.

b) L'autorité compétente doit comparer la licence de maintenance d'aéronefs du titulaire au dossier de l'autorité compétente et vérifier qu'il n'existe aucune action de retrait, de suspension ou de changement en instance selon le 66.B.500. Si les documents sont identiques et qu'aucune action n'est en instance conformément au paragraphe 66.B.500, la copie du titulaire doit être renouvelée pour cinq ans et le dossier avalisé en conséquence.

c) Si le dossier de l'autorité compétente est différent de la licence de maintenance d'aéronefs détenue par le titulaire de la licence:

1. l'autorité compétente doit enquêter sur les raisons de telles différences et peut choisir de ne pas renouveler la licence de maintenance d'aéronefs;

2. l'autorité compétente doit informer à la fois le titulaire de la licence et tout organisme de maintenance agréé Partie-145 ou Partie-M connu, de ce fait et doit, au besoin, prendre une mesure dans le cadre du paragraphe 66.A.65 pour retirer, suspendre ou amender la licence en question.

SOUS-PARTIE C EXAMENS

Cette sous-partie présente la procédure employée pour les examens dirigés par l'autorité compétente.

66.B.200 Examen par l'autorité compétente

a) Toutes les questions d'examen doivent être conservées de façon sûre avant un examen, pour garantir que les candidats ne sauront pas quelles questions particulières vont former la base de l'examen. L'autorité compétente doit nommer les personnes qui contrôlent les questions à utiliser pour chaque examen.

b) L'autorité compétente doit nommer les examinateurs qui doivent être présents pendant les examens pour garantir l'intégrité de l'examen.

c) Les examens de base doivent obéir à la norme spécifiée aux appendices I et II de la présente Partie.

d) Les examens de type doivent obéir à la norme spécifiée à l'appendice III de la présente Partie.

e) De nouvelles questions de composition doivent être proposées au moins tous les six mois et les questions utilisées doivent être retirées ou ne plus être utilisées. Un enregistrement des questions utilisées doit être conservé dans les enregistrements de référence.

f) Tous les documents d'examen doivent être distribués au début de l'examen au candidat et récupérés par l'examinateur à l'issue du temps alloué à l'examen. Aucun document d'examen ne peut être sorti de la salle d'examen pendant le temps alloué à l'examen.

g) Sauf pour ce qui concerne la documentation spécifique requise pour les examens de type, seul le document d'examen doit être à la disposition du candidat au cours de l'examen.

h) Les candidats à l'examen doivent être séparés les uns des autres de telle sorte qu'ils ne puissent lire les documents d'examen les uns entre les autres. Ils ne peuvent parler à aucune personne autre que l'examinateur.

i) Les candidats qui sont convaincus de tricherie doivent être interdits de présentation à tout examen ultérieur dans les douze mois à partir de la date de l'examen dans lequel ils ont trichés.

SOUS-PARTIE D CONVERSION DES QUALIFICATIONS NATIONALES

La présente sous-partie précise les conditions pour la conversion des qualifications nationales en licences de maintenance d'aéronef.

66.B.300 Généralités

a) L'autorité compétente peut uniquement effectuer la conversion spécifiée au paragraphe 66.A.70 conformément au rapport de conversion préparé en conformité avec le paragraphe 66.B.305 ou 66.B.310, selon le cas.

b) Le rapport de conversion doit être émis par l'autorité compétente ou agréé par l'autorité compétente.

66.B.305 Rapport pour la conversion des qualifications nationales

Le rapport doit décrire l'objet de chaque type de qualification et montrer en quelle licence de maintenance d'aéronefs elle doit être convertie, quelle limitation sera ajoutée et les modules/sujets de la Partie-66 pour lesquels un examen est nécessaire pour assurer la conversion en licence de maintenance d'aéronefs sans limitation, ou pour inclure une (sous-)catégorie supplémentaire. Le rapport doit inclure une copie du règlement existant définissant les catégories et les objets de licence.

66.B.310 Rapport de conversion pour les habilitations des organismes de maintenance agréés

Pour chaque organisme de maintenance agréé concerné, le rapport doit décrire l'objet de chaque type d'habilitation et montrer en quelle licence de maintenance d'aéronefs elle doit être convertie, quelle limitation sera ajoutée et les modules/sujets pour lesquels un examen est nécessaire pour convertir en licence de maintenance d'aéronef, ou pour inclure une (sous-)catégorie supplémentaire. Le rapport doit inclure une copie des procédures de l'organisme de maintenance agréé concerné, relatives à la qualification du personnel de certification, sur la base desquelles le processus de conversion est basé.

SOUS-PARTIE E RÉUSSITE À L'EXAMEN

La présente sous-partie précise les conditions pour accorder des crédits d'examen conformément au paragraphe 66.A.25(b).

66.B.400 Généralités

a) L'autorité compétente peut accorder un crédit d'examen uniquement sur la base d'un rapport de crédit d'examen préparé conformément au paragraphe 66.B.150.

b) Le rapport de crédit d'examen doit être soit émis par l'autorité compétente ou agréé par l'autorité compétente.

66.B.405 Rapport de crédit d'examen

a) Pour chaque qualification technique concernée le rapport doit identifier la matière dont il est question et les niveaux de connaissance contenus dans l'appendice I de la présente Partie correspondant à la catégorie particulière en cours de comparaison.

b) Le rapport doit inclure un relevé de conformité en fonction de chaque sujet précisant où la norme équivalente peut être trouvée dans la qualification technique. S'il n'y a pas de norme équivalente pour le sujet particulier, le rapport doit le mentionner.

c) Le rapport, basé sur la comparaison avec le paragraphe b), doit indiquer pour chaque qualification concernée les matières qui font l'objet de l'appendice I soumises à crédits d'examen.

d) Lorsque la norme de qualification nationale est modifiée, le rapport doit être amendé en conséquence.

SOUS-PARTIE F RETRAIT, SUSPENSION OU LIMITATION DE LA LICENCE DE MAINTENANCE D'AÉRONEFS

66.B.500 Retrait, suspension ou limitation de la licence de maintenance d'aéronefs

L'autorité compétente doit suspendre, limiter ou retirer la licence de maintenance d'aéronefs lorsqu'elle a identifié un problème de sécurité ou si elle a la preuve claire que la personne a effectué ou a participé à une ou plusieurs des activités suivantes:

1. avoir obtenu la licence de maintenance d'aéronefs et/ou des prérogatives de certification par falsification des preuves documentaires présentées;

2. ne pas avoir exécuté un entretien demandé et n'en avoir pas rendu compte à l'organisme ou à la personne qui a demandé l'entretien;

3. ne pas avoir exécuté l'entretien requis résultant de sa propre inspection et n'en avoir pas rendu compte à l'organisme ou à la personne pour lequel il avait été prévu d'effectuer l'entretien;

4. avoir fait preuve d'entretien négligent;

5. avoir falsifié l'enregistrement de l'entretien;

6. avoir délivré un certificat de remise en service en sachant que l'entretien spécifié sur le certificat de remise en service n'a pas été effectué ou sans vérifier qu'un tel entretien a été réalisé;

7. avoir procédé à la réalisation de l'entretien ou à la délivrance d'un certificat de remise en service sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue;

8. avoir délivré un certificat de remise en service alors qu'il n'y avait pas de conformité avec la présente Partie.

Appendice I

Exigences en matière de connaissances de base

1. NIVEAUX DE CONNAISSANCE - LICENCE DE MAINTENANCE D'AÉRONEFS CATÉGORIES A, B1, B2 ET C

Les connaissances de base pour les catégories A, B1 et B2 sont indiquées par l'attribution d'indicateurs de niveaux de connaissance (1, 2 ou 3) pour chaque sujet concerné. Les postulants à la catégorie C doivent satisfaire aux niveaux de connaissances de base soit de la catégorie B1 soit de la catégorie B2.

Les indicateurs de niveau de connaissances sont définis comme suit:

NIVEAU 1

Une familiarisation avec les éléments principaux du sujet

Objectifs: Le postulant devra être familiarisé avec les éléments de base du sujet.

Le postulant devra être capable de donner une description simple de la totalité du sujet, en utilisant des mots communs et des exemples.

Le postulant devra être capable d'utiliser des termes typiques.

NIVEAU 2

Une connaissance générale des aspects théoriques et pratiques du sujet.

Une capacité à appliquer cette connaissance.

Objectifs: Le postulant devra être capable de comprendre les principes essentiels théoriques du sujet.

Le postulant devra être capable de donner une description générale du sujet, en utilisant, comme il convient, des exemples typiques.

Le postulant devra être capable d'utiliser des formules mathématiques conjointement aux lois physiques décrivant le sujet.

Le postulant devra être capable de lire et de comprendre des croquis, des dessins et des schémas décrivant le sujet.

Le postulant devra être capable d'appliquer ses connaissances d'une manière pratique en utilisant des procédures détaillées.

NIVEAU 3

Une connaissance détaillée des aspects théoriques et pratiques du sujet.

Une capacité à combiner et appliquer des éléments de connaissances séparés d'une manière logique et compréhensible.

Objectifs: Le postulant devra connaître la théorie du sujet et les relations avec les autres sujets.

Le postulant devra être capable de donner une description détaillée du sujet en utilisant les principes essentiels théoriques et des exemples spécifiques.

Le postulant devra comprendre et être capable d'utiliser les formules mathématiques en rapport avec le sujet.

Le postulant devra être capable de lire, de comprendre et de préparer des croquis, des dessins simples et des schémas décrivant le sujet.

Le postulant devra être capable d'appliquer ses connaissances d'une manière pratique en utilisant les instructions du constructeur.

Le postulant devra être capable d'interpréter les résultats provenant de différentes sources et mesures et d'appliquer une action corrective comme il convient.

2. MODULARISATION

La qualification sur des sujets de base pour chaque catégorie ou sous-catégorie de licence de maintenance d'aéronefs de la Part 66 devra être conforme au tableau suivante. Les sujets concernés sont indiqués par un "X":

>TABLE>

MODULE 1. MATHÉMATIQUES

>TABLE>

MODULE 2. PHYSIQUE

>TABLE>

MODULE 3. PRINCIPES ESSENTIELS D'ÉLECTRICITÉ

>TABLE>

MODULE 4. PRINCIPES ESSENTIELS D'ÉLECTRONIQUE

>TABLE>

MODULE 5. TECHNIQUES DIGITALES SYSTÈMES D'INSTRUMENTATION ÉLECTRONIQUE

>TABLE>

MODULE 6. MATÉRIAUX ET MATÉRIELS

>TABLE>

MODULE 7. PROCÉDURES D'ENTRETIEN

>TABLE>

MODULE 8. AÉRODYNAMIQUE DE BASE

>TABLE>

MODULE 9. FACTEURS HUMAINS

>TABLE>

MODULE 10. LÉGISLATION AÉRONAUTIQUE

>TABLE>

MODULE 11A. AÉRODYNAMIQUE DES AVIONS À TURBINE, STRUCTURES ET SYSTÈMES

>TABLE>

MODULE 11B. AÉRODYNAMIQUE DES AVIONS À PISTONS, STRUCTURES ET SYSTÈMES

>TABLE>

MODULE 12. AÉRODYNAMIQUE DES HÉLICOPTÈRES, STRUCTURES ET SYSTÈMES

>TABLE>

MODULE 13. AÉRODYNAMIQUE DES AÉRONEFS, STRUCTURES ET SYSTÈMES

>TABLE>

MODULE 14. PROPULSION

>TABLE>

MODULE 15. TURBINE À GAZ

>TABLE>

MODULE 16. MOTEUR À PISTONS

>TABLE>

MODULE 17. HÉLICE

>TABLE>

Appendice II

Normes de l'examen de base

1. Base de standardisation pour les examens

1.1. Tous les examens de base doivent être réalisés en utilisant le format de question à choix multiple et les questions à développement comme spécifié ci-après.

1.2. Chaque question à choix multiple doit avoir 3 réponses possibles parmi lesquelles une doit être la réponse correcte et le candidat doit disposer d'un temps par module qui est basé sur une moyenne nominale de 75 secondes par question.

1.3. Chaque question à développement nécessite la préparation d'une réponse écrite et le candidat doit disposer de 20 minutes pour répondre à chacune de ces questions.

1.4. Les questionnaires à développement doivent être élaborés et évalués en utilisant le programme de connaissances de la Partie-66 Appendice I, Modules 7, 9 et 10.

1.5. Chaque question possédera une réponse modèle élaborée pour elle, laquelle inclura également toute réponse de remplacement connue qui puisse se rapporter à d'autres subdivisions.

1.6. La réponse modèle sera également détaillée en une liste des points importants connus comme les points clés.

1.7. La note de réussite pour chaque partie à choix multiple du module et sous-module de la Partie-66 de l'examen est de 75 %.

1.8. La note de réussite pour chaque question à développement est de 75 % c'est à dire que la réponse du candidat doit contenir 75 % des points clés concernés par la question et il ne doit y avoir aucune erreur significative se rapportant aux points clés requis.

1.9. Si la partie à choix multiples uniquement ou la partie développement uniquement n'a pas été satisfaisante, alors il est uniquement nécessaire de repasser la partie à choix multiples ou la partie à développement qui était insuffisante, selon le cas.

1.10. Les systèmes de marquage de pénalités ne doivent pas être utilisés pour déterminer si un candidat a réussi ou non.

1.11. Tous les modules de la Partie-66 qui constituent une catégorie ou sous-catégorie de licence de maintenance des aéronefs complète de la Partie-66 doivent être passés dans une période de temps de 5 ans à partir du passage du premier module sauf dans le cas spécifié au paragraphe 1.12. Un module non réussi ne peut pas être repassé pendant au moins 90 jours suivant la date de l'examen du module non réussi, sauf dans le cas d'un organisme de formation à la maintenance agréé Partie-147 qui dirige un cours de re-formation adapté aux sujets non réussis dans le module particulier, où le module non réussi peut être repassé après 30 jours.

1.12. La période de 5 ans spécifiée dans le paragraphe 1.11 ne doit pas s'appliquer aux modules qui sont communs à plus d'une catégorie ou sous-catégorie de licence de maintenance d'aéronefs Partie-66 et qui ont été réussis en tant que partie d'un examen pour une autre catégorie ou sous-catégorie.

2. Nombre de questions pour les Modules de l'Appendice 1 de la Partie-66

2.1. Sujet du Module 1 Mathématiques:

Catégorie A - 16 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 20 minutes.

Catégorie B1 - 30 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 40 minutes.

Catégorie B2 - 30 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 40 minutes.

2.2. Sujet du Module 2 Physique:

Catégorie A - 30 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 40 minutes.

Catégorie B1 - 50 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 65 minutes.

Catégorie B2 - 50 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 65 minutes.

2.3. Sujet Module 3 Principes essentiels d'électricité:

Catégorie A - 20 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 25 minutes.

Catégorie B1 - 50 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 65 minutes.

Catégorie B2 - 50 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 65 minutes.

2.4. Sujet Module 4 Principes essentiels d'électronique:

Catégorie A - Aucune.

Catégorie B1 - 20 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 25 minutes.

Catégorie B2 - 40 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 50 minutes.

2.5. Sujet Module 5 Techniques numériques/Systèmes d'instrumentation électronique:

Catégorie A - 16 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 20 minutes.

Catégorie B1,1 & B1.3 - 40 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 50 minutes.

Catégorie B1,2 & B1,4 - 20 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 25 minutes.

Catégorie B2 - 70 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 90 minutes.

2.6. Sujet Module 6 Matériaux et Matériel:

Catégorie A - 50 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 65 minutes.

Catégorie B1 - 70 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 90 minutes.

Catégorie B2 - 60 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 75 minutes.

2.7. Sujet Module 7 Procédures d'entretien:

Catégorie A - 70 questions à choix multiples et 2 questions à développement. Temps alloué 90 minutes plus 40 minutes.

Catégorie B1 - 80 questions à choix multiples et 2 questions à développement. Temps alloué 100 minutes plus 40 minutes.

Catégorie B2 - 60 questions à choix multiples et 2 question à développement. Temps alloué 75 minutes plus 40 minutes.

2.8. Sujet Module 8 Aérodynamique de base:

Catégorie A - 20 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 25 minutes.

Catégorie B1 - 20 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 25 minutes.

Catégorie B2 - 20 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 25 minutes.

2.9. Sujet Module 9 Facteurs humains:

Catégorie A - 20 questions à choix multiples et 1 question à développement. Temps alloué 25 minutes plus 20 minutes.

Catégorie B1 - 20 questions à choix multiples et 1 question à développement. Temps alloué 25 minutes plus 20 minutes.

Catégorie B2 - 20 questions à choix multiples et 1 question à développement. Temps alloué 25 minutes plus 20 minutes.

2.10. Sujet Module 10 Législation Aéronautique:

Catégorie A - 30 questions à choix multiples et 1 question à développement. Temps alloué 40 minutes plus 20 minutes.

Catégorie B1 - 40 questions à choix multiples et 1 question à développement. Temps alloué 50 minutes plus 20 minutes.

Catégorie B2 - 40 questions à choix multiples et 1 question à développement. Temps alloué 50 minutes plus 20 minutes.

2.11. Sujet Module 11a Aérodynamique des avions à turbine, Structures et Systèmes:

Catégorie A - 100 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 125 minutes.

Catégorie B1 - 130 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 165 minutes.

Catégorie B2 - Aucune.

2.12. Sujet Module 11b Aérodynamique des avions à pistons, Structures et Systèmes:

Catégorie A - 70 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 90 minutes.

Catégorie B1 - 100 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 125 minutes.

Catégorie B2 - Aucune.

2.13. Sujet Module 12 Aérodynamique des hélicoptères, Structures et Systèmes:

Catégorie A - 90 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 115 minutes.

Catégorie B1 - 115 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 145 minutes.

Catégorie B2 - Aucune.

2.14. Sujet Module 13 Aérodynamique des aéronefs, Structures et Systèmes:

Catégorie A - Aucune.

Catégorie B1 - Aucune.

Catégorie B2 - 130 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 165 minutes.

2.15. Sujet Module 14 Propulsion:

Catégorie A - Aucune.

Catégorie B1 - Aucune.

Catégorie B2 - 25 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 30 minutes.

2.16. Sujet Module 15 Turbine à gaz:

Catégorie A - 60 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 75 minutes.

Catégorie B1 - 90 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 115 minutes.

Catégorie B2 - Aucune.

2.17. Sujet Module 16 Moteur à pistons:

Catégorie A - 50 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 65 minutes.

Catégorie B1 - 70 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 90 minutes.

Catégorie B2 - Aucune.

2.18. Sujet du Module 17 Hélice:

Catégorie A - 20 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 25 minutes.

Catégorie B1 - 30 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 40 minutes.

Catégorie B2 - Aucune.

Appendice III

Formation aux types et norme d'examen

1. Niveaux de formation aux types

Les trois niveaux énumérés ci-dessous définissent les objectifs qu'un niveau particulier de formation est destiné à réaliser.

Niveau 1 Familiarisation générale

Un bref aperçu général de la cellule, des systèmes et de la motorisation comme indiqué à la section Description des systèmes du manuel de maintenance aéronef.

1) Objectifs du cours: à l'issue du cours, l'élève sera capable d'identifier les mesures de sécurité concernant la cellule, ses systèmes et la motorisation.

2) Identifier les procédures de maintenance importantes pour la cellule, ses systèmes et la motorisation.

3) Définir la présentation générale des systèmes principaux d'un aéronef.

4) Définir la présentation générale et les caractéristiques de la motorisation.

5) Identifier l'outillage spécial et les équipements d'essai utilisés avec l'aéronef.

Niveau 2 Au parking et en transit

Vue générale des systèmes de base des commandes, des indicateurs, des principaux composants y compris leur emplacement et leur rôle, leur entretien courant et leur dépannage mineur.

Buts du cours: En plus des informations contenues dans le niveau 1 cours de Familiarisation générale, à l'issue de ce niveau 2 Formation au Parking et au Transit, l'élève sera capable de:

1) Rappeler les mesures de sécurité à observer lorsqu'on travaille sur ou près d'un aéronef, de la motorisation ou des systèmes.

2) Démontrer les connaissances des activités au parking principal et en transit (entre deux vols) de ce qui suit:

a) Portes, hublots et trappes.

b) Alimentations en énergie électrique.

c) Carburant.

d) Groupe générateur auxiliaire de bord.

e) Motorisation.

f) Protection incendie.

g) Systèmes de conditionnement d'air.

h) Génération hydraulique.

i) Train d'atterrissage.

j) Commandes de vol.

k) Eau/Déchets.

l) Oxygène.

m) Interphone PNT et de cabine.

n) Avionique.

o) Équipements de cabine/aménagements.

3) Décrire la manutention des systèmes et de l'aéronef et en particulier les accès, la disponibilité de l'alimentation électrique et ses sources.

4) Identifier les emplacements des composants principaux.

5) Expliquer le fonctionnement normal de chaque circuit principal, y compris la terminologie et la nomenclature.

6) Effectuer les procédures pour l'entretien courant, au parking et en transit, associé à l'aéronef pour les circuits suivants: carburant, moteurs, hydraulique, train d'atterrissage, eau/déchets, oxygène ...

7) Démontrer la compétence dans l'utilisation des comptes-rendus équipage et des systèmes de compte-rendu embarqués (dépannage mineur) et déterminer l'aptitude de l'aéronef à la navigabilité selon la MEL/CDL.

8) Identifier et utiliser la documentation appropriée.

9) Localiser les procédures de remplacement des composants dans le cadre des activités au parking et en transit identifiées dans l'objectif 2.

Niveau 3 Formation à la maintenance en ligne et en base

Description détaillée, fonctionnement, emplacement des composants, procédures de dépose/pose et équipement de test intégré et de dépannage au niveau du manuel de maintenance.

Objectifs du cours: en plus des informations contenues dans la formation de niveau 1 et de niveau 2, à l'issue de la formation du niveau III, maintenance en ligne et en base, l'élève sera capable de:

a) Effectuer les vérifications des systèmes, du moteur, des composants et fonctionnelles comme spécifié dans le manuel de maintenance.

b) Faire la corrélation des informations dans le but de la prise de décisions par rapport au diagnostic de panne et d'actions correctives au niveau du manuel de maintenance.

c) Décrire les procédures de remplacement des composants uniques pour le type d'aéronef.

2. Norme de formation au type

La formation au type doit inclure un élément théorique et pratique.

2.1. Élément théorique

Au minimum, les éléments du programme ci-dessous qui sont spécifiques au type d'aéronef doivent être traités. Des éléments complémentaires introduits par suite de changements technologiques doivent également être inclus.

Les niveaux de formation sont ceux définis au paragraphe 1 ci-dessus.

Après le premier cours sur le type pour le personnel de certification de la Catégorie C, tous les cours suivants doivent être uniquement du niveau 1.

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>TABLE>

2.2. Élément pratique

L'élément de formation pratique doit consister à effectuer des tâches de maintenance représentatives et à les évaluer, de façon à satisfaire aux objectifs suivants:

a) Assurer la réalisation sûre de la maintenance, des inspections et du travail courant conformément au manuel de maintenance et aux autres instructions et tâches qui s'y rapportent comme il convient pour le type d'aéronef, par exemple la recherche de pannes, les réparations, les réglages, les remplacements, le réglage au banc et les contrôles fonctionnels tels qu'un point fixe, etc, si nécessaire.

b) Utiliser correctement toute les brochures et la documentation technique pour l'aéronef.

c) Utiliser correctement l'outillage du spécialiste/spécial et les équipements d'essai, effectuer la dépose et le remplacement des composants et des modules uniques pour le type, y compris toute activité de maintenance en piste.

3. Normes d'examen pour la formation aux types

Chaque fois que la formation aux types est requise, l'examen doit être écrit et se conformer à ce qui suit:

1) Le format de l'examen est du type questions à choix multiples Chaque question à choix multiples doit avoir 3 réponses proposées parmi lesquelles une doit être la réponse correcte. Le temps de réponse est base sur une moyenne nominale de 120 secondes par question de niveau 3 et de 75 secondes par question de niveau 1 ou 2.

2) L'examen doit être du type à livre fermé. Aucune référence matérielle n'est autorisée. Une exception sera faite dans le cas de l'examen d'un candidat au B1 ou B2 pour tester son aptitude à interpréter les documents techniques.

3) Le nombre de questions doit être au moins d'une question par heure de sujet d'instruction jusqu'à un minimum de 42 questions par sujet du programme. L'autorité compétente de l'État membre évaluera le nombre et le niveau des questions sur la base d'un échantillonnage lors de l'acceptation du cours.

4) La note de réussite à l'examen est de 75 %.

5) Le marquage de pénalités ne doit pas être utilisé pour déterminer si un candidat a réussi ou non.

6) La fin des examens d'une phase de module ne doit pas être utilisée comme une partie de l'examen final à moins qu'elle ne contienne le nombre et le niveau corrects des questions requises.

4. Normes d'examen de type

Chaque fois qu'une formation aux types n'est pas requise, l'examen doit être basé sur une évaluation orale, écrite ou pratique, ou sur une combinaison de cela.

Les questions d'examen oral doivent être ouvertes.

Les questions d'examen écrites doivent être des questions du type à développement ou à choix multiples.

L'évaluation pratique doit déterminer la compétence d'une personne à effectuer une tâche.

Les sujets d'examen doivent porter sur un échantillon de sujets tirés du paragraphe 2, programme de formation au type/examen, au niveau indiqué.

L'examen doit garantir que les objectifs suivants sont atteints:

a) Traiter avec assurance de l'aéronef et de ses systèmes.

b) Assurer la réalisation sure de la maintenance, des inspections et du travail courant conformément au manuel de maintenance et aux autres instructions et tâches qui s'y rapportent comme il convient pour le type d'aéronef, par exemple la recherche de pannes, les réparations, les réglages, les remplacements, le réglage au banc et les contrôles fonctionnels tels qu'un point fixe, etc, si nécessaire.

c) Utiliser correctement toute les brochures et la documentation technique pour l'aéronef.

d) Utiliser correctement l'outillage du spécialiste/spécial et les équipements d'essai, effectuer la dépose et le remplacement des composants et des modules uniques pour le type, y compris toute activité de maintenance en piste

Un rapport écrit doit être fait par l'examinateur pour expliquer pourquoi le candidat a réussi ou échoué.

Appendice IV

Exigences concernant l'expérience requise pour l'extension d'une Licence de Maintenance d'Aéronefs Part 66

Le tableau ci-dessous indique les exigences concernant l'expérience requise pour ajouter une nouvelle catégorie ou sous-catégorie à une licence Partie-66 existante.

L'expérience doit être une expérience de maintenance pratique sur l'aéronef en cours d'utilisation dans la sous-catégorie se rapportant à la demande.

L'exigence concernant l'expérience requise sera réduite de 50 % si le postulant a terminé un cours agréé Partie-147 se rapportant à la sous-catégorie.

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Appendice V

Formulaire de demande et exemple de format de licence

Cet appendice contient un exemple de la licence de maintenance d'aéronefs Partie-66 et du formulaire de demande qui se rapporte à une telle licence.

L'autorité compétente de l'État membre peut modifier le formulaire 19 de l'EASA pour inclure les informations supplémentaires nécessaires pour justifier le cas où les spécifications nationales permettent ou requièrent que la licence de maintenance d'aéronefs Partie-66 soit utilisée hors des spécifications de la Partie-145 pour des besoins de transport aérien non commercial.

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LICENCE DE MAINTENANCE D'AÉRONEFS Partie-66

1. Un exemple de la licence de maintenance d'aéronefs Partie-66 se trouve dans les pages suivantes.

2. Le document doit être imprimé dans la forme standardisée indiquée mais peut être réduit, au besoin, pour s'adapter à sa création par ordinateur. Lorsque sa taille est réduite, il convient de prendre soin de s'assurer qu'un espace suffisant soit disponible dans les endroits où les sceaux et tampons officiels sont requis. Les documents créés par ordinateur ne nécessitent pas d'incorporer toutes les cases lorsque une quelconque case reste blanche, dès lors que le document peut être clairement reconnu comme étant une licence de maintenance d'aéronefs Partie-66.

3. Le document peut être imprimé en anglais ou dans la langue officielle de l'État membre concerné, sauf que dans le cas où la langue officielle de l'État membre concerné est utilisée, une seconde copie en anglais doit être jointe pour tout détenteur de licence qui travaille hors de l'État membre pour garantir la compréhension en vue d'une reconnaissance mutuelle.

4. Chaque détenteur de licence doit posséder un numéro de licence unique basé sur un identifiant national et une désignation alphanumérique.

5. Le document peut avoir ses pages dans un ordre quelconque et ne nécessite pas d'avoir quelques ou plusieurs lignes de séparation dès lors que les informations contenues sont positionnées de telle sorte que chaque présentation de page puisse être clairement identifiée par rapport au format de l'exemple de licence de maintenance d'aéronefs Partie-66 contenu dans ce document. La page de qualification de type d'aéronef peut ne pas être délivrée tant que l'avalisation du premier type n'est pas incluse.

6. Le document peut être préparé par l'autorité compétente de l'État membre ou par tout organisme de maintenance agréé Partie-145 conformément à une procédure agréée par l'État membre et contenue dans la présentation de l'organisme de maintenance Partie-145, sauf que dans tous les cas, c'est l'autorité compétente de l'État membre qui délivrera le document.

7. La préparation de toute modification d'une licence de maintenance d'aéronefs Partie-66 existante peut être effectuée par l'autorité compétente de l'État membre ou par tout organisme de maintenance agréé Partie-145 conformément à une procédure agréée par l'autorité compétente de l'État membre et contenue dans les spécifications de l'organisme de maintenance Partie-145, mais dans tous les cas, l'autorité compétente de l'État membre délivre le document avec la modification.

8. La licence de maintenance d'aéronefs Partie-66 une fois délivrée doit être conservée en bon état par la personne concernée, qui doit rester responsable de la garantie qu'aucune autre inscription non autorisée n'y sera portée.

9. L'inobservation des prescriptions du paragraphe 8 peut invalider le document et pourrait conduire le détenteur à ne plus être autorisé à détenir une quelconque autorisation de certification de la Partie-145 et pourrait faire l'objet de poursuites selon les lois nationales.

10. La licence de maintenance d'aéronefs Partie-66 est reconnue dans tout État membre et il n'est pas nécessaire d'échanger le document lorsqu'on travaille dans un autre État membre.

11. L'annexe au formulaire 26 de l'EASA est facultative et peut être utilisée y inclure uniquement des prérogatives nationale non traitées dans le Partie-66, lorsque de telles prérogatives ont été traitées par la réglementation nationale en vigueur avant la mise en oeuvre de la Partie-66.

12. Pour information, la licence de maintenance d'aéronef Partie-66 en vigueur délivrée par l'autorité compétente de l'État membre peut avoir ces pages dans un ordre différent et ne pas avoir les lignes intercalaires.

13. En ce qui concerne la page de qualification de type d'aéronef, l'autorité compétente peut choisir de ne pas émettre cette page tant qu'il n'y a pas de première qualification de type d'aéronefs à inscrire et décider de n'émettre plusieurs pages de qualification de type d'aéronef que lorsqu'il y aura un certain nombre de qualifications à répertorier.

14. Nonobstant le paragraphe 13, chaque page publiée le sera dans ce format et comprendra les informations spécifiées pour cette page.

15. S'il n'y a pas de limitations applicables, la page LIMITATIONS sera publiée avec la mention "Aucune limitation".

16. Si un format pré-imprimé est utilisé, toute case de catégorie, sous-catégorie ou qualification de type qui ne comprend pas une inscription de qualification doit être marquée de sorte à indiquer que la qualification n'est pas détenue.

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ANNEXE IV

(PARTIE 147)

147.1

Aux fins de la présente Partie, l'autorité compétente est:

1. pour les organismes dont le principal établissement se situe sur le territoire d'un État membre, l'autorité désignée par cet État membre;

2. pour les organismes dont le principal établissement se situe dans un pays tiers, l'Agence.

SECTION A

SOUS-PARTIE A GÉNÉRALITÉS

147.A.05 Champ d'application

La présente section fixe les dispositions applicables aux organismes désirant obtenir un agrément en vue de dispenser une formation et des examens tel que spécifié dans la Partie-66.

147.A.10 Généralités

Un organisme de formation est un organisme ou une partie d'organisme enregistré en tant que personne morale.

147.A.15 Demande

Une demande d'agrément ou d'amendement d'un agrément existant est effectuée sur un formulaire et selon procédure établis par l'autorité compétente.

SOUS-PARTIE B CONDITIONS RELATIVES À L'ORGANISME

147.A.100 Conditions relatives aux installations

a) La taille et la structure des installations doivent assurer une protection contre les intempéries adaptée aux conditions climatiques dominantes et permettre le bon déroulement de toute activité de formation ou d'examen à tout moment.

b) Des locaux appropriés entièrement fermés et à l'écart des autres installations doivent être prévus pour assurer les cours théoriques et les sessions d'examen théorique.

1. Le nombre maximum de stagiaires suivant une formation théorique pendant un cours de formation ne doit pas dépasser vingt-huit.

2. La taille des locaux utilisés pour les examens doit être telle qu'aucun stagiaire ne puisse lire la copie ou l'écran d'ordinateur d'un autre stagiaire de sa place durant les examens.

c) Les locaux visés au paragraphe b) doivent être entretenus de telle façon que les stagiaires puissent se concentrer sur leurs études ou sur leurs examens sans être distraits ni souffrir du manque de confort.

d) En cas de formation de base, des ateliers de formation de base et/ou des installations d'entretien, situés à l'écart des salles de cours, doivent être mis à la disposition des stagiaires pour l'instruction pratique inhérente à la formation prévue. Cependant, si l'organisme ne peut pas fournir ces locaux, des arrangements peuvent être passés avec un autre organisme pour fournir ces ateliers et/ou installations d'entretien; dans ce cas, un accord écrit doit être signé avec cet organisme précisant les conditions d'accès et d'utilisation de ces locaux. L'Autorité compétente doit avoir accès à un tel organisme et l'accord écrit doit spécifier les conditions de cet accès.

e) En cas de formation aux types/tâches d'aéronefs, un accès aux installations adéquates abritant des exemplaires de type d'aéronef tels que spécifiés dans la Partie-147.115(d) doit être prévu.

f) Le nombre maximum de stagiaires suivant une formation pratique pendant un cours de formation ne doit pas dépasser quinze par superviseur ou contrôleur.

g) Des bureaux doivent être mis à la disposition des instructeurs, des examinateurs et des contrôleurs de formation pratique pour qu'ils puissent exercer leurs activités sans être distraits ni souffrir du manque de confort.

h) Des locaux d'archivage sécurisés doivent être prévus pour le rangement des épreuves et des dossiers de formation. Les locaux d'archivage doivent permettre de conserver les documents en bon état pendant la toute la période d'archivage préconisée dans le 147.A.125. Les locaux d'archivage et les bureaux peuvent constituer une seule et même pièce sous réserve que les critères de confidentialité soient adaptés.

i) Une bibliothèque contenant toute la documentation technique relative au domaine et au niveau de formation doit être mise à la disposition des stagiaires.

147.A.105 Conditions relatives au personnel

a) L'organisme doit nommer un dirigeant responsable qui détient les pouvoirs pour garantir que tous les engagements en matière de formation peuvent être financés et effectués selon les normes requises par la présente Partie.

b) Une personne ou un groupe de personnes doit être nommé(e); il lui incombera, entre autres, de s'assurer que l'organisme chargé de la formation à la maintenance agréé respecte les dispositions de la présente Partie. Cette personne ou ce groupe de personnes doit rendre compte au dirigeant responsable. Le responsable ou une personne du groupe peut également endosser le titre de dirigeant responsable sous réserve qu'il satisfasse les exigences relatives au dirigeant responsable telles que définies au paragraphe a).

c) L'organisme chargé de la formation à la maintenance doit employer suffisamment de personnel pour planifier et dispenser la formation théorique et pratique, et pour organiser les examens théoriques et les contrôles de formation pratique conformément à l'agrément.

d) Par dérogation au paragraphe c), lorsqu'un autre organisme est utilisé pour dispenser une formation pratique et des contrôles, le personnel de cet autre organisme peut être désigné pour effectuer la formation pratique et les contrôles.

e) Toute personne peut exercer une combinaison des rôles d'instructeur, d'examinateur et contrôleur sous réserve de se conformer au paragraphe f).

f) L'expérience et les qualifications des instructeurs, des examinateurs chargés des examens théoriques et des contrôleurs de formation pratique doivent répondre à une norme officiellement agréée.

g) Les examinateurs chargés des examens théoriques et les contrôleurs de formation pratique doivent être mentionnés dans les spécifications de l'organisme pour être habilités.

h) Les instructeurs et les examinateurs chargés des examens théoriques doivent suivre une formation d'actualisation au moins tous les deux ans, relative aux nouvelles technologies, aux aptitudes pratiques, aux facteurs humains et aux techniques de formation modernes et appropriée aux connaissances dispensées ou étudiées.

147.A.110 Dossiers des instructeurs, examinateurs et contrôleurs

a) L'organisme doit tenir à jour les dossiers des instructeurs, des examinateurs chargés des examens théoriques et des contrôleurs de formation pratique. Ces dossiers doivent faire état de l'expérience et de la qualification, de l'historique de la formation et toute autre formation suivie.

b) Les compétences des instructeurs, des examinateurs chargés des examens théoriques et des contrôleurs de formation pratique doivent être établies.

147.A.115 Équipements d'instruction

a) Chaque classe doit être dotée d'équipements de présentation appropriés qui garantissent que les stagiaires peuvent facilement lire les textes/schémas/diagrammes de présentation et les figures quel que soit leur emplacement dans la pièce.

Les équipements de présentation doivent inclure des simulateurs pour aider les stagiaires à comprendre les matières spécifiques si ces simulateurs sont utiles à cette fin.

b) Les ateliers de formation de base et/ou les installations d'entretien tels que spécifiés dans la Partie-147.A.100(d) doivent être dotés de tous les outillages et instruments nécessaires pour effectuer les travaux entrant dans le cadre de la formation.

c) Les ateliers de formation de base et/ou les installations d'entretien tels que spécifiés dans la Partie-147.A.100(d) doivent être dotés d'un éventail approprié d'aéronefs, de moteurs, de pièces d'aéronef et d'avionique.

d) L'organisme de formation au type d'aéronef tel que spécifié dans la Partie-147.A.100(e) doit avoir accès au type d'aéronef approprié. Des simulateurs peuvent être utilisés lorsque ces simulateurs garantissent des normes de formation appropriées.

147.A.120 Documents de formation aux activités d'entretien

a) Les documents de formation aux activités d'entretien doivent être fournis aux stagiaires et couvrir selon le cas:

1. le programme théorique de base spécifié dans la Partie-66 en ce qui concerne la catégorie ou la sous-catégorie de licence de maintenance aéronef et,

2. le contenu de la formation de type requis par la Partie-66 en ce qui concerne le type d'aéronef concerné et la catégorie ou la sous-catégorie de licence de maintenance aéronef.

b) Les stagiaires doivent avoir accès aux exemplaires de documents d'entretien et d'information technique présents dans la bibliothèque tel que spécifié dans la Partie-147.A.100(i).

147.A.125 Dossiers

L'organisme doit conserver tous les dossiers de formation, d'examen et de contrôle des stagiaires pendant cinq ans minimum après l'achèvement d'un cours spécifique.

147.A.130 Procédures de formation et système de qualité

a) L'organisme doit mettre au point des procédures agréées par l'autorité compétente pour garantir des normes de formation satisfaisantes et le respect des dispositions pertinentes de la présente Partie.

b) L'organisme doit mettre au point un système de qualité incluant:

1. une fonction d'audit indépendante afin de contrôler les normes de formation, l'intégrité des examens théoriques et des contrôles de formation pratique, la conformité et l'adéquation des procédures;

2. un système de retour d'information des constatations de l'audit vers la ou les personnes et, en dernier ressort, vers le dirigeant responsable mentionnés dans la Partie-147.A.105(a) afin de garantir l'application des éventuelles actions correctives.

147.A.135 Examens

a) Le personnel examinateur doit préserver la confidentialité de toutes les questions.

b) Lors des examens, tout stagiaire surpris en train de tricher ou en possession de documents ayant trait à la matière contrôlée mais distincts des épreuves et des documents associés autorisés, doit être éliminé et ne pourra prendre part à des examens pendant une durée minimale de douze mois à compter de la date de l'incident. L'autorité compétente doit être tenue informée de ce type d'incident ainsi que des détails de l'enquête dans un délai d'un mois civil.

c) Lors des examens, tout examinateur surpris en train de communiquer des réponses à un stagiaire doit être déchu de sa fonction d'examinateur tandis que l'examen sera déclaré nul. L'autorité compétente doit être tenue informée de ce type d'incident dans un délai d'un mois civil.

147.A.140 Spécifications de l'organisme de formation d'entretien

a) L'organisme doit fournir des spécifications d'utilisation décrivant l'organisme et ses procédures et contenant les informations suivantes:

1. une déclaration signée par le dirigeant responsable attestant que les spécifications de l'organisme chargé de la formation à la maintenance et que tous les manuels y afférents définissent la conformité de l'organisme à la présente Partie et que l'organisme s'y conformera à tout moment;

2. les titres et noms des personnes nommées conformément à la Partie-147.A.105(b);

3. les tâches et les responsabilités des personnes mentionnés au sous-paragraphe 2, y compris les sujets qu'ils peuvent directement traiter avec l'autorité compétente au nom de l'organisme chargé de la formation à la maintenance;

4. un organigramme de l'organisme chargé de la formation à la maintenance montrant les chaînes de responsabilités des personnes mentionnées au paragraphe a) 2;

5. une liste des instructeurs, des examinateurs chargés des examens théoriques et des contrôleurs;

6. une description générale des locaux dédiés à la formation et aux examens situés à chaque adresse mentionnée sur le certificat d'agrément de l'organisme chargé de la formation à la maintenance, et, le cas échéant, toute autre adresse, tel que cela est requis par le 147.A.145(b);

7. une liste des cours de formation à la maintenance qui constituent la condition de l'agrément;

8. la procédure de modification du manuel de spécifications de l'organisme chargé de la formation à la maintenance;

9. les procédures de l'organisme chargé de la formation à la maintenance tel que cela est requis par le 147.A.130(a);

10. la procédure de contrôle de l'organisme chargé de la formation à la maintenance tel que cela est requis par le 147.A.145(c), lorsqu'il est habilité à dispenser la formation, les examens et les évaluations dans des locaux autres que ceux spécifiés au 147.A.145(b);

11. une liste des locaux conformément au 147.A.145(b);

12. le cas échéant, la liste des organismes relevant du 147.A.145(d).

b) Les spécifications de l'organisme chargé de la formation à la maintenance et tout amendement ultérieur doivent être approuvés par l'autorité compétente.

c) Nonobstant le paragraphe b), des amendements mineurs aux spécifications peuvent être agréés par une procédure (ci-après nommé agrément indirect).

147.A.145 Privilèges de l'organisme chargé de la formation à la maintenance

a) L'organisme chargé de la formation à la maintenance peut effectuer les tâches énumérées ci-après si celles-ci sont admises et conformes aux spécifications de l'organisme chargé de la formation à la maintenance:

1. cours de formation de base selon le programme de la Partie-66, ou une partie de celui-ci;

2. cours de formation aux types/tâches d'aéronef conformément à la Partie-66;

3. des examens au nom de l'autorité compétente, incluant l'examen des stagiaires qui n'ont pas suivi le cours de base ou le cours de formation au type d'aéronef au sein de l'organisme chargé de la formation à la maintenance;

4. la délivrance des certificats conformément à l'Appendice III à l'issue du suivi satisfaisant de la formation de base agréée ou de la formation au type d'aéronef et de la réussite aux examens y afférents agréés et spécifiés dans les sous-paragraphes a) 1, a) 2 et a) 3, selon le cas.

b) La formation, les examens théoriques et les contrôles de formation pratique ne peuvent être réalisés que dans les lieux identifiés sur le certificat d'agrément et/ou dans tout autre endroit mentionné dans les spécifications de l'organisme chargé de la formation à la maintenance.

c) Par dérogation au paragraphe b), l'organisme chargé de la formation à la maintenance peut effectuer la formation, les examens théoriques et les contrôles de formation pratique hors des lieux mentionnés dans le paragraphe b) s'il se conforme à une procédure de contrôle incluse dans les spécifications de l'organisme chargé de la formation à la maintenance. Ces lieux peuvent ne pas être énumérés dans les spécifications de l'organisme chargé de la formation à la maintenance.

d) 1. L'organisme chargé de la formation à la maintenance peut sous-traiter la conduite d'une formation théorique de base, d'une formation de type et des examens correspondants à un organisme ne dispensant pas de formations à la maintenance uniquement s'il est sous le contrôle du système de qualité de l'organisme de formation à la maintenance.

2. La sous-traitance de la formation théorique de base et des examens est limitée à la Partie-66, Annexe I, Modules 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10.

3. La sous-traitance de formations de type et d'examens se limite aux systèmes moto-propulseur et avionique.

e) Un organisme ne peut être agréé pour n'organiser que des examens s'il n'est pas approuvé pour organiser des formations.

147.A.150 Modifications concernant l'organisme chargé de la formation à la maintenance

a) Afin de permettre à l'autorité compétente de vérifier si la conformité à la présente Partie reste assurée et de modifier, le cas échéant, le certificat d'agrément de l'organisme chargé de la formation à la maintenance, l'organisme chargé de la formation à la maintenance doit notifier à l'autorité compétente toute proposition de modification le concernant et ayant des répercussions sur l'agrément, ce avant que ladite modification n'ait eu lieu.

b) L'autorité compétente peut définir les conditions dans lesquelles l'organisme chargé de la formation à la maintenance peut fonctionner pendant la mise en place de ces modifications, à moins que l'autorité compétente ne décide que l'agrément de l'organisme chargé de la formation à la maintenance doit être suspendu.

c) Si de telles modifications ne sont pas portées à la connaissance de l'autorité compétente, le certificat d'agrément de l'organisme chargé de la formation à la maintenance peut être suspendu ou retiré avec effet rétroactif en fonction de la date réelle des modifications.

147.A.155 Maintien de la validité

a) Un agrément est délivré pour une durée illimitée. Il reste valide sous réserve que:

1. l'organisme respecte la présente Partie, conformément aux dispositions relatives au traitement des constatations tel que spécifié dans le 147.B.130, et

2. l'autorité compétente ait accès à l'organisme pour déterminer si la présente Partie est toujours respectée, et

3. le certificat ne fasse pas l'objet d'une renonciation ou d'un retrait.

b) Après renonciation ou retrait, l'agrément doit être restitué à l'autorité compétente.

147.A.160 Constatations

a) Une constatation est considérée de niveau 1 dans au moins l'un des cas suivants:

1. en cas de non-conformité significative au processus des examens pouvant invalider les examens;

2. si l'accès de l'autorité compétente aux installations de l'organisme durant les heures d'activité normales n'a pas été obtenu après deux demandes écrites;

3. en cas de défection d'un dirigeant responsable;

4. en cas de non-conformité significative au processus de formation.

b) Une non-conformité au processus de formation autre que les constatations de niveau 1 constitue une constatation de niveau 2.

c) Après réception d'une notification de constatations conformément au 147.B.130, le titulaire de l'agrément d'organisme de formation à la maintenance doit définir un plan d'actions correctives et convaincre l'autorité que ces actions correctives sont satisfaisantes dans les délais fixés en accord avec l'autorité compétente.

SOUS-PARTIE C FORMATION DE BASE AGRÉÉE

147.A.200 Formation de base agréée

a) La formation de base agréée doit comprendre une formation théorique, des examens théoriques, une formation pratique et des contrôles de formation pratique.

b) L'unité de formation théorique doit couvrir les matières relatives à la licence de maintenance aéronef de catégorie ou de sous-catégorie A, B1 ou B2 tel que spécifié dans la Partie-66.

c) L'unité des examens théoriques doit couvrir un échantillon représentatif des matières abordées dans l'unité de formation mentionnée au paragraphe b).

d) L'unité de formation pratique implique l'utilisation pratique des outillages/équipements communs, le démontage/montage d'un échantillon représentatif de pièces d'aéronef et la participation à des activités d'entretien représentatives réalisées en fonction du module complet spécifique de la Partie-66.

e) L'unité de contrôle de formation pratique doit couvrir la formation pratique et déterminer si le stagiaire est compétent lorsqu'il utilise les outillages et les équipements et s'il travaille conformément aux manuels d'entretien.

f) La durée des cours de formation de base doit être conforme à l'Annexe I.

g) La durée des cours d'adaptation entre les (sous-)catégories doit être déterminée par une évaluation du programme de formation de base et des besoins de formation pratique correspondants.

147.A.205 Examens théoriques de base

Les examens théoriques de base doivent:

a) être conformes à la norme définie dans la Partie-66.

b) se dérouler sans l'aide des notes de cours.

c) couvrir une partie représentative des matières à partir du module spécifique de la formation achevée conformément à la Partie-66.

147.A.210 Contrôle de formation pratique de base

a) Les contrôles de formation pratique de base doivent être conduits par les contrôleurs désignés et se dérouler pendant la formation de base ayant trait aux activités d'entretien; ils ont lieu à l'issue de chaque période de visite dans les ateliers pratiques/installations d'entretien.

b) Le stagiaire doit passer un contrôle concernant le 147.A.200(e).

SOUS-PARTIE D FORMATION AUX TYPES/TÂCHES D'AÉRONEF

147.A.300 Formation aux types/tâches d'aéronef

Un organisme chargé de la formation à la maintenance peut être habilité à dispenser une formation aux types et/ou aux tâches d'aéronef Partie-66 sous réserve qu'il soit conforme à la norme spécifiée dans la Partie-66.A.45.

147.A.305 Examens de types d'aéronef et évaluation des tâches

Un organisme chargé de la formation à la maintenance agréé, conformément au 147.A.300, à dispenser une formation aux types d'aéronef, est habilité à organiser des examens de types d'aéronef ou les contrôles de tâches d'aéronef spécifiés dans la Partie-66 sous réserve qu'ils soient conformes à la norme de types et/ou tâches d'aéronef spécifiée dans la Partie-66.A.45.

SECTION B PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

SOUS-PARTIE A GÉNÉRALITÉS

147.B.05 Champ d'application

La présente section fixe les dispositions administratives relatives aux autorités compétentes chargées de l'application et de l'exécution de la section A de la présente Partie.

147.B.10 Autorité Compétente

a) Généralités

L'État membre doit désigner une autorité compétence avec des responsabilités attribuées pour la délivrance, la prolongation, la modification, la suspension ou le retrait des certificats de la Partie-147. La présente autorité compétente doit établir des procédures documentées ainsi que d'une organisation structurée.

b) Ressources

L'autorité compétente dispose de suffisamment de personnel pour respecter les dispositions de la présente Partie.

c) Procédures

L'autorité compétente établit des procédures détaillant la manière dont les dispositions de la présente Partie sont appliquées.

Les procédures sont revues et amendées pour garantir le respect continu des dispositions.

147.B.15 Moyens acceptables de mise en conformité

L'Agence définit des moyens acceptables de mise en conformité que les autorités compétentes peuvent utiliser pour déterminer une mise en conformité avec la présente Partie. Lorsque les moyens acceptables de mise en conformité sont respectés, les dispositions correspondantes de la présente Partie sont considérées comme respectées.

147.B.20 Archivage

a) L'autorité compétente établit un système d'archivage permettant de tracer convenablement le processus de délivrance, renouvellement, prolongation, modification, suspension ou retrait de chaque agrément.

b) Les dossiers relatifs au contrôle des organismes chargés de la formation à la maintenance doivent inclure au minimum:

1. la demande d'agrément d'organisme;

2. le certificat d'agrément d'organisme incluant toutes les modifications;

3. une copie du programme des audits répertoriant les dates auxquelles les audits sont prévus et les dates auxquelles les audits ont été effectués;

4. les dossiers de contrôle continu incluant tous les dossiers des audits;

5. des copies de tous les courriers pertinents;

6. des détails sur toutes les dérogations et mesures d'exécution;

7. tout rapport d'autres autorités compétentes relatif au contrôle de l'organisme;

8. spécifications de l'organisme et amendements.

c) La période d'archivage minimum pour les dossiers du paragraphe (b) est de quatre ans.

147.B.25 Dérogations

a) L'autorité compétente peut dispenser une école du Ministère de l'éducation d'un État:

1. d'être un organisme tel que spécifié dans la Partie-147.A.10

2. d'avoir un dirigeant responsable, sous réserve que le département désigne un responsable pour gérer l'organisme de formation et que cette personne ait un budget suffisant pour gérer l'organisme selon la norme de la Partie-147

3. d'avoir recours à un audit indépendant, faisant partie du système de qualité, soumis au département gérant un bureau d'inspection des écoles indépendant pour auditer l'organisme chargé de la formation à la maintenance à la fréquence requise par la présente Partie.

b) Toutes les dérogations délivrées conformément à l'article 10, paragraphe 3 du règlement de base doivent être enregistrées et archivées par les autorités compétentes.

SOUS-PARTIE B DÉLIVRANCE D'UN AGRÉMENT

La présente sous-partie définit les modalités de délivrance, modification d'un agrément d'organisme chargé de la formation à la maintenance.

147.B.100 Généralités

a) Une demande d'agrément initial d'un organisme chargé de la formation à la maintenance ou de renouvellement d'agrément d'un organisme chargé de la formation à la maintenance, est effectuée sur un formulaire et selon une procédure établis par l'autorité compétente.

b) L'agrément d'un organisme chargé de la formation à la maintenance est délivré à l'organisme par l'autorité compétente.

c) Par dérogation à ce qui précède, un organisme qui n'est pas enregistré en tant que personne morale de l'UE, doit faire une demande d'agrément initial ou de modification d'agrément d'organisme chargé de la formation à la maintenance sur un formulaire et selon une procédure établis par l'Agence.

147.B.105 Demande d'agrément ou de modification

Une demande d'agrément ou de modification doit inclure les informations suivantes:

1. le nom et l'adresse enregistrés du demandeur;

2. l'adresse nécessitant l'agrément ou la modification;

3. le champ d'application prévu de l'agrément ou de la modification;

4. le nom et la signature du dirigeant responsable;

5. la date de la demande.

147.B.110 Procédure de délivrance d'un certificat d'agrément

a) L'autorité compétente:

1. passe en revue les spécifications de l'organisme chargé de la formation à la maintenance, et

2. vérifie que l'organisme respecte les dispositions de la Partie-147.

b) Toutes les constatations dressées au cours d'une visite d'audit sont enregistrés et notifiés par écrit au demandeur.

c) Toutes les constatations doivent être closes conformément au 147.B.1230 avant la délivrance de l'agrément.

d) Le numéro de référence doit être inclus dans le certificat d'agrément de la façon spécifiée par l'Agence.

147.B.115 Procédure de modification

La procédure de modification correspond à la Partie-147.B.110, limitée à l'étendue de la modification.

147.B.120 Procédure de maintien de la validité

a) Un audit complet de l'organisme doit être effectué en conformité avec la présente Partie à des périodes ne dépassant pas 24 mois.

b) Les constatations doivent être traitées conformément à la Partie-147.B.130.

147.B.125 Certificat d'agrément d'organisme chargé de la formation à la maintenance

Le format du certificat d'agrément d'organisme chargé de la formation à la maintenance est en Appendice II.

147.B.130 Constatations

a) Si les problèmes ayant donné lieu à une constatation de niveau 1 ne sont pas corrigés dans les trois jours suivant une notification écrite, tout ou partie de l'agrément de l'organisme chargé de la formation à la maintenance est retiré(e), suspendu(e) ou limité(e) par l'autorité compétente.

b) L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour retirer, suspendre ou limiter en tout ou en partie l'agrément en cas de non respect du délai octroyé par l'autorité compétente en cas de constatation de niveau 2.

SOUS-PARTIE C RETRAIT, SUSPENSION ET LIMITATION DE L'AGRÉMENT D'ORGANISME CHARGÉ DE LA FORMATION À LA MAINTENANCE

147.B.200 Retrait, suspension et limitation de l'agrément d'organisme chargé de la formation à la maintenance

L'autorité compétente doit:

a) suspendre un agrément sur des motifs valables dans le cas d'un risque potentiel en matière de sécurité, ou

b) suspendre, retirer ou limiter un agrément conformément à la Partie-147.B.130.

Appendice I

Durée de la formation de base

Durée minimale de la formation de base complète

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Appendice II

Certificat d'agrément

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Appendice III

Exemple de certificat de formation

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Certificat de formation de type

Le certificat de formation Partie-147 décrit ci-dessous peut être utilisé pour attester que la personne a suivi la partie théorique ou les parties théoriques et pratiques d'une formation de type.

Supprimer les références inutiles. Dans la case mentionnant la formation, indiquer si seuls les parties théoriques sont couvertes ou si les parties théoriques et pratiques sont couvertes.

Le certificat de formation doit indiquer clairement si le cours est un cours complet ou un cours réduit fondé sur l'expérience préalable du stagiaire (par exemple: cours A340 pour techniciens A320).

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