Règlement (CE) n° 1307/2003 de la Commission du 23 juillet 2003 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2003 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) n° 1279/98 pour la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie
Journal officiel n° L 185 du 24/07/2003 p. 0016 - 0016
Règlement (CE) no 1307/2003 de la Commission du 23 juillet 2003 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2003 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) n° 1279/98 pour la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1279/98 de la Commission du 19 juin 1998 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévues par les décisions 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE et 2003/285/CE du Conseil pour la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la République de Pologne et la République de Hongrie(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1144/2003(2), et notamment son article 4, paragraphe 4, considérant ce qui suit: L'article 1er et l'article 2 du règlement (CE) n° 1279/98 ont fixé les quantités des produits du secteur de la viande bovine, originaires de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de Slovaquie, de Roumanie et de Bulgarie, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2003. Les quantités des produits du secteur de la viande bovine originaires de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Roumanie pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement. Toutefois, les demandes pour les produits du secteur de la viande bovine originaires de Pologne et de Hongrie, doivent être réduites selon l'article 4, paragraphe 4, dudit règlement de manière proportionnelle, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Chaque demande de certificat d'importation déposée au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2003 dans le cadre des contingents visés par le règlement (CE) n° 1279/98 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes: a) 100 % des quantités demandées de produits relevant des codes NC 0201 et 0202 originaires de la Slovaquie et de la République tchèque; b) 100 % des quantités demandées de produits relevant du code NC 1602 50 originaires de Roumanie; c) 0,32866 % des quantités demandées de produits relevant des codes NC 0201, 0202 et 1602 50 10 originaires de Pologne; d) 87,02202 % des quantités demandées de produits relevant des codes NC 0201 et 0202 originaires de Hongrie. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2003. Par la Commission J. M. Silva Rodríguez Directeur général de l'agriculture (1) JO L 176 du 20.6.1998, p. 12. (2) JO L 160 du 28.6.2003, p. 44.