32003R1192

Règlement (CE) n° 1192/2003 de la Commission du 3 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques des transports par chemin de fer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 167 du 04/07/2003 p. 0013 - 0016


Règlement (CE) no 1192/2003 de la Commission

du 3 juillet 2003

modifiant le règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques des transports par chemin de fer

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer(1), et notamment son article 3, paragraphe 2 et son article 4, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 91/2003, les définitions visées par le présent règlement peuvent être adaptées par la Commission.

(2) Des définitions supplémentaires sont nécessaires afin de permettre la collecte de données sur la base de définitions communes dans tous les États membres, en vue de l'harmonisation des statistiques des transports par chemin de fer.

(3) Conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 91/2003, le contenu des annexes peut être adapté par la Commission.

(4) La présentation du tableau H1 doit être modifiée afin que la couverture statistique y soit clairement précisée.

(5) Le règlement (CE) n° 91/2003 doit donc être modifié en conséquence.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 91/2003 fait l'objet des adaptations suivantes:

1) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 'pays déclarant': l'État membre communiquant des données à Eurostat;

2) 'autorités nationales': les instituts nationaux de statistique et les autres instances chargés dans chaque État membre de la production de statistiques communautaires;

3) 'chemin de fer': une voie de communication par rail destinée exclusivement à l'usage de véhicules ferroviaires;

4) 'véhicule ferroviaire': matériel mobile roulant exclusivement sur rails: on distingue les véhicules moteurs (véhicules de traction) et les véhicules remorqués (voitures, remorques d'automotrice, fourgons et wagons);

5) 'entreprise ferroviaire': toute entreprise à statut public ou privé qui fournit des services pour le transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer. Les entreprises dont la seule activité consiste à fournir des services de transport de voyageurs par métro, tramway et/ou semi-métro sont exclues;

6) 'transport de marchandises par chemin de fer': tout déplacement de marchandises effectué à l'aide de véhicules ferroviaires entre le lieu de chargement et le lieu de déchargement;

7) 'transport de voyageurs par chemin de fer': tout déplacement de voyageurs par chemin de fer entre le lieu d'embarquement et le lieu de débarquement. Le transport de voyageurs par métro, tramway et/ou semi-métro est exclu;

8) 'métro' (également baptisé 'métropolitain'): chemin de fer électrique pour le transport de voyageurs, capable d'acheminer un fort volume de trafic et disposant de ses propres voies et de rames formées de plusieurs voitures et se caractérisant par une vitesse élevée et une accélération rapide, une signalisation sophistiquée, l'absence de passages à niveau permettant une fréquence élevée de rames et d'occupation des quais. Le métro se distingue également par de nombreuses stations, normalement distantes de 700 à 1200 mètres (m). 'Vitesse élevée' se définit par comparaison avec les tramways et les semi-métro et signifie, dans le cas présent, de 30 à 40 km/h sur les distances les plus courtes et de 40 à 70 km/h sur des distances plus longues;

9) 'tram' (tramway): véhicule routier de transport de voyageurs conçu pour transporter plus de 9 personnes (conducteur compris), relié à des conducteurs électriques ou propulsé par un moteur diesel et roulant sur rails;

10) 'semi-métro': chemin de fer pour le transport de voyageurs utilisant fréquemment des voitures à propulsion électrique roulant sur rails, isolément ou en train de courte longueur sur des lignes ferroviaires fixes doubles. La distance de parcours est généralement de moins de 1200 m entre les stations/arrêts. Comparés au métro, les semi-métros sont des systèmes légers conçus pour des volumes de trafic plus faibles et circulant à des vitesses moins élevées. Il est parfois difficile de distinguer avec précision les tramways des semi-métros; les tramways sont généralement intégrés au trafic routier alors que les semi-métros peuvent être séparés des autres systèmes;

11) 'transport national': transport ferroviaire entre deux lieux (un lieu de chargement/embarquement et un lieu de déchargement/débarquement) situés dans le pays déclarant. Il peut inclure le transit par un deuxième pays;

12) 'transport international': transport ferroviaire entre deux lieux (un lieu de chargement/embarquement et un lieu de déchargement/débarquement) situé dans le pays déclarant ainsi qu'un lieu de chargement/embarquement ou de déchargement/débarquement situé dans un autre pays;

13) 'transport en transit': transport ferroviaire réalisé à travers le pays déclarant entre deux lieux (de chargement/embarquement et de déchargement/débarquement) situés en dehors du pays déclarant. Les opérations de transport qui impliquent un chargement/embarquement ou un déchargement/débarquement de marchandises/voyageurs à la frontière du pays déclarant à partir de ou sur un autre mode de transport ne sont pas considérées comme du transport en transit;

14) 'voyageurs de chemin de fer': toute personne à l'exception du personnel affecté au service du train, qui effectue un parcours dans un véhicule ferroviaire. Pour les statistiques d'accidents, les voyageurs tentant d'embarquer à bord/de débarquer d'un train en mouvement sont inclus;

15) 'nombre de voyageurs': nombre de voyages effectués par des voyageurs, un voyage étant défini comme un déplacement entre un lieu d'embarquement et un lieu de débarquement, avec ou sans transbordement d'un véhicule ferroviaire à un autre. Si les voyageurs ont recours aux services de plus d'une entreprise ferroviaire, ils ne doivent si possible ne pas être comptés plus d'une fois;

16) 'voyageurs-kilomètre': unité de mesure correspondant au transport d'un voyageur par chemin de fer sur un kilomètre. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte;

17) 'poids': quantité de marchandises en tonnes [1000 kilogrammes (kg)]. Le poids pris en compte comprend, outre le poids des marchandises transportées, le poids des emballages et la tare des conteneurs, caisses mobiles, palettes ou véhicules routiers transportés par chemin de fer dans le cadre d'opérations de transport combiné. Si les marchandises sont transportées en ayant recours au service de plus d'une entreprise de chemin de fer, le poids des marchandises doit si possible ne pas être compté plus d'une fois;

18) 'tonne-km': unité de mesure du transport de marchandises correspondant au transport d'une tonne (1000 kg) de marchandises par rail sur une distance d'un kilomètre. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte;

19) 'train': un ou plusieurs véhicules ferroviaires tractés par une ou plusieurs locomotives ou automotrices ou une automotrice circulant seule sous un numéro donné ou une désignation spécifique depuis un point fixe initial jusqu'à un point fixe terminal. Une locomotive haut le pied c'est-à-dire une locomotive circulant seule n'est pas considérée comme un train;

20) 'train-km': unité de mesure correspondant au déplacement d'un train sur un kilomètre. La distance utilisée est la distance effectivement parcourue, si elle est disponible; sinon, la distance standard du réseau entre l'origine et la destination est utilisée. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte;

21) 'envoi par train complet': tout envoi composé de un ou plusieurs wagons transporté en même temps par un même expéditeur à partir d'une même gare et acheminé sans changement dans la composition du train à une même gare pour un même destinataire;

22) 'envoi par wagon complet': tout envoi de marchandises pour lequel l'usage exclusif d'un wagon est nécessaire ou exigé, que la capacité de charge totale du wagon soit utilisée ou non;

23) 'TEU (Twenty-foot Equivalent Unit: équivalent 20 pieds)': unité standard basée sur un conteneur ISO d'une longueur de 20 pieds (6,10 m), utilisée comme mesure statistique des flux ou capacités de trafic. Un conteneur standard ISO série 1 de 40 pieds correspond à 2 TEU. Des caisses mobiles (swap bodies) de moins de 20 pieds correspondent à 0,75 TEU, de 20 pieds à 40 pieds à 1,5 TEU et de plus de 40 pieds à 2,25 TEU;

24) 'accident grave': tout accident impliquant au moins un véhicule ferroviaire en mouvement et provoquant la mort ou des blessures graves pour au moins une personne ou des dommages importants au matériel roulant, aux voies ou à d'autres installations ou des interruptions importantes de la circulation. Les accidents survenant dans les ateliers, les entrepôts et les dépôts sont exclus;

25) 'accident entraînant des dommages corporels graves': tout accident impliquant au moins un véhicule ferroviaire en mouvement et provoquant la mort ou des blessures graves pour au moins une personne. Les accidents survenant dans les ateliers, les entrepôts et les dépôts ne sont pas pris en considération;

26) 'personne tuée': toute personne tuée sur le coup ou décédant dans les trente jours à la suite d'un accident de chemin de fer, sauf suicides;

27) 'personnes grièvement blessées': toute personne blessée qui a été hospitalisée pendant plus de vingt-quatre heures à la suite d'un accident de chemin de fer, sauf tentatives de suicide;

28) 'accident mettant en cause le transport de marchandises dangereuses': tout accident ou incident faisant l'objet d'une déclaration conformément au RID/ADR, section 1.8.5;

29) 'suicide': acte commis par toute personne qui agit délibérément pour s'infliger un dommage corporel entraînant la mort, tel qu'enregistré et classé par l'autorité nationale compétente;

30) 'tentative de suicide': acte commis par toute personne qui agit délibérément pour s'infliger des dommages corporels entraînant des blessures graves mais pas la mort, tel qu'enregistré et classé par l'autorité nationale compétente."

2) L'annexe H est remplacée par le texte de l'annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2003.

Par la Commission

Pedro Solbes Mira

Membre de la Commission

(1) JO L 14 du 21.1.2003, p. 1.

(2) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

ANNEXE

"ANNEXE H

STATISTIQUES SUR LES ACCIDENTS

>TABLE>"