32003R1139

Règlement (CE) n° 1139/2003 de la Commission du 27 juin 2003 modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de surveillance et les matériels à risque spécifiés

Journal officiel n° L 160 du 28/06/2003 p. 0022 - 0032


Règlement (CE) no 1139/2003 de la Commission

du 27 juin 2003

modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de surveillance et les matériels à risque spécifiés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1053/2003 de la Commission(2), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 999/2001 fixe les règles pour la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les ovins et les caprins, notamment la surveillance d'un échantillon d'animaux non abattus aux fins de consommation humaine. Il est nécessaire de préciser la définition de ce groupe d'animaux, afin d'éviter un ciblage inapproprié des échantillons.

(2) Le règlement (CE) n° 999/2001 prévoit des mesures d'éradication suivant la confirmation d'une EST chez des ovins et des caprins. Les animaux détruits dans le cadre de ces mesures doivent faire l'objet de tests ciblés, afin que des informations épidémiologiques soient collectées.

(3) Il est théoriquement possible que l'ESB soit présente chez les ovins et les caprins. Les méthodes de routine ne permettent pas de distinguer, chez ces animaux, une infection par l'ESB d'une infection par la tremblante. Pour ces deux maladies, le niveau d'infectiosité dans l'iléon est significatif dès un stade précoce de l'infection. À titre de précaution, l'iléon des ovins et des caprins de tous âges devrait être ajouté sur la liste des matériels à risque spécifiés.

(4) Dans son avis sur la distribution tissulaire de l'infectiosité des EST chez les ruminants, adopté les 7 et 8 novembre 2002, le comité scientifique directeur (CSD) a recommandé que les amygdales des bovins de tous âges soient considérées comme une source de risque d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).

(5) Le CSD a déclaré qu'il faut éviter toute contamination par des tissus du système nerveux central et des matériels amygdaliens lors de la récolte de la viande de la tête et de la langue des bovins à des fins de consommation humaine, afin d'éliminer tout risque d'ESB.

(6) L'état des têtes dépend essentiellement de leur manipulation soigneuse et de la fermeture hermétique du trou frontal et du trou occipital. Par conséquent, des systèmes de contrôle doivent être installés dans les abattoirs et les ateliers de découpe spécialement agréés.

(7) Les règles applicables à l'expédition des carcasses, des demi-carcasses et des quartiers de carcasses ne contenant pas d'autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale vers d'autres États membres sans l'autorisation préalable de ces derniers devraient être étendues aux demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros, afin de tenir compte des échanges réels entre États membres.

(8) Le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil(3), modifié par le règlement (CE) n° 808/2003 de la Commission(4), établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables à la collecte, au transport, à l'entreposage, à la manipulation, à la transformation et à l'utilisation ou l'élimination de tous les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, y compris à leur mise sur le marché et, dans certains cas spécifiques, à leur exportation et à leur transit. Les règles spéciales fixées pour le retrait et la destruction de ces produits dans l'annexe XI du règlement (CE) n° 999/2001 devraient donc être supprimées.

(9) Le règlement (CE) n° 999/2001 devrait donc être modifié en conséquence.

(10) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes III et XI du règlement (CE) n° 999/2001 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er octobre 2003.

La nouvelle disposition de l'annexe XI, partie A, point 1 a) ii), du règlement (CE) n° 999/2001, telle qu'elle figure au point 2 de l'annexe au présent règlement, est applicable aux animaux abattus à partir du 1er octobre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2) JO L 152 du 20.6.2003, p. 8.

(3) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(4) JO L 117 du 13.5.2003, p. 1.

ANNEXE

Les annexes III et XI sont modifiées comme suit:

1) L'annexe III est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE III

SYSTÈME DE SURVEILLANCE

CHAPITRE A

I. SURVEILLANCE DES BOVINS

1. Généralités

La surveillance des bovins est réalisée conformément aux méthodes d'analyse en laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.1 b).

2. Surveillance des animaux abattus à des fins de consommation humaine

2.1. Tous les bovins âgés de plus de vingt-quatre mois:

- faisant l'objet d'un abattage spécial d'urgence au sens de l'article 2, point n), de la directive 64/433/CEE du Conseil(1), ou

- abattus conformément à l'annexe I, chapitre VI, point 28 c), de la directive 64/433/CEE, à l'exception des animaux ne présentant pas de signes cliniques de la maladie et abattus dans le cadre d'une campagne d'éradication de la maladie,

sont soumis à un test de dépistage de l'ESB.

2.2. Tous les bovins âgés de plus de trente mois:

- abattus dans des conditions normales à des fins de consommation humaine, ou

- abattus dans le cadre d'une campagne d'éradication de la maladie, conformément à l'annexe I, chapitre VI, point 28 c), de la directive 64/433/CEE, mais ne présentant pas de signes cliniques de la maladie,

sont soumis à un test de dépistage de l'ESB.

2.3. Par dérogation au point 2.2, et pour les bovins nés, élevés et abattus sur son territoire, la Suède peut décider d'examiner uniquement un échantillon aléatoire. Cet échantillon comprend au moins 10000 animaux par an.

3. Surveillance des animaux n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine

3.1. Tous les bovins âgés de plus de vingt-quatre mois qui sont morts ou ont été abattus, mais pas, dans ce dernier cas:

- en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) n° 716/96 de la Commission(2),

- dans le cadre d'une épidémie telle que celle de fièvre aphteuse,

- à des fins de consommation humaine,

sont soumis à un test de dépistage de l'ESB.

3.2. Les États membres peuvent décider de déroger aux dispositions du point 3.1, dans les zones reculées où la densité des animaux est faible et où aucune collecte des animaux morts n'est assurée. Les États membres ayant recours à cette dérogation en informent la Commission et lui transmettent une liste des zones concernées. La dérogation ne peut englober plus de 10 % de la population bovine de l'État membre.

4. Surveillance des animaux achetés en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) n° 716/96

4.1. Tout animal soumis à l'abattage d'urgence ou déclaré malade lors d'une inspection ante mortem est soumis à un test de dépistage de l'ESB.

4.2. Tout animal âgé de plus de quarante-deux mois, né après le 1er août 1996, fait l'objet d'un test de dépistage de l'ESB.

4.3. Un échantillon aléatoire comprenant au moins 10000 animaux par an, non couverts par les points 4.1 ou 4.2, est soumis à un test de dépistage de l'ESB.

5. Surveillance d'autres animaux

Outre les tests mentionnés aux points 2 à 4, les États membres peuvent, sur une base volontaire, décider de pratiquer des tests sur d'autres bovins présents sur leur territoire, notamment si ces animaux sont originaires de pays dans lesquels des cas autochtones d'ESB ont été recensés, s'ils ont consommé des aliments potentiellement contaminés ou s'ils sont nés ou descendants de femelles infectées par l'ESB.

6. Mesures faisant suite au test

6.1. Lorsqu'un animal abattu à des fins de consommation humaine est sélectionné pour être soumis à un test de dépistage de l'ESB, le marquage de salubrité prévu au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE n'est pas apposé sur la carcasse dudit animal avant l'obtention d'un résultat négatif au test rapide.

6.2. Les États membres peuvent déroger aux dispositions du point 6.1 dès lors qu'un système officiel mis en place dans l'abattoir garantit qu'aucune partie de l'animal examiné portant la marque de salubrité ne peut quitter l'abattoir tant que le test rapide n'a pas abouti à un résultat négatif.

6.3. Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage de l'ESB, y compris la peau, doivent rester sous contrôle officiel jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif soit établi par le test rapide, sauf si elles sont détruites conformément à l'annexe V, point 3 ou 4.

6.4. Toutes les parties du corps d'un animal déclaré positif après le test rapide, y compris la peau, sont détruites conformément à l'annexe V, point 3 ou 4, à l'exception des matériels conservés pour les registres conformément au chapitre B, partie III.

6.5. Lorsqu'un animal abattu à des fins de consommation humaine est déclaré positif après le test rapide, non seulement la carcasse déclarée positive, mais également au moins la carcasse qui précédait immédiatement la carcasse déclarée positive ainsi que les deux carcasses qui suivaient immédiatement cette dernière sur la chaîne d'abattage doivent être détruites, conformément aux dispositions du point 6.4.

6.6. Les États membres peuvent déroger aux dispositions du point 6.5 lorsque l'abattoir est doté d'un système empêchant la contamination entre les carcasses.

II. SURVEILLANCE DES OVINS ET DES CAPRINS

1. Généralités

La surveillance des ovins et des caprins est réalisée conformément aux méthodes d'analyse en laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b).

2. Surveillance des animaux abattus à des fins de consommation humaine

Les animaux âgés de plus de dix-huit mois ou dont plus de deux incisives permanentes ont percé la gencive, et qui sont abattus à des fins de consommation humaine, sont soumis à un test de dépistage réalisé sur un échantillon d'une taille conforme au tableau. L'échantillon est représentatif de chaque région et de chaque saison. La sélection des échantillons vise à éviter une surreprésentation d'un groupe en termes d'origine, d'espèce, d'âge, de race, de type de production ou de toute autre caractéristique. L'âge des animaux est estimé sur la base de la dentition, de signes manifestes de maturité ou d'autres informations fiables. Les échantillonnages multiples dans le même troupeau sont, si possible, à éviter.

>TABLE>

Un État membre peut soumettre à des tests un nombre d'animaux inférieur à celui indiqué dans le tableau s'il ressort des dernières statistiques officielles concernant les abattages que ce nombre est équivalent à 25 % des brebis de réforme abattues chaque année dans l'État membre concerné.

3. Surveillance des animaux n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine

Les animaux âgés de plus de dix-huit mois ou dont plus de deux incisives permanentes ont percé la gencive, qui sont morts ou ont été abattus, mais pas, dans ce dernier cas:

- dans le cadre d'une campagne d'éradication de la maladie,

- à des fins de consommation humaine,

sont soumis à un test de dépistage réalisé sur un échantillon d'une taille conforme au tableau. L'échantillon est représentatif de chaque région et de chaque saison. La sélection des échantillons vise à éviter une surreprésentation d'un groupe en termes d'origine, d'espèce, d'âge, de race, de type de production ou de toute autre caractéristique. L'âge de l'animal est estimé sur la base de la dentition, de signes manifestes de maturité ou d'autres informations fiables. Les échantillonnages multiples dans le même troupeau sont, si possible, à éviter.

Les États membres peuvent décider d'exclure de l'échantillon les zones reculées où la densité des animaux est faible et où aucune collecte des animaux morts n'est assurée. Les États membres ayant recours à cette dérogation en informent la Commission et lui transmettent une liste des zones concernées. La dérogation ne peut englober plus de 10 % de la population ovine et caprine de l'État membre.

>TABLE>

4. Surveillance des troupeaux infectés

À compter du 1er octobre 2003, les animaux âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive et qui sont abattus conformément aux dispositions de l'annexe VII, point 2 b), i) ou ii) ou point 2 c), sont soumis à un test de dépistage; cet examen porte sur un simple échantillon aléatoire, d'une taille conforme au tableau.

>TABLE>

5. Surveillance d'autres animaux

Outre les programmes de surveillance décrits aux points 2, 3 et 4, les États membres peuvent, sur une base volontaire, procéder à la surveillance d'autres animaux, notamment:

- les animaux utilisés pour la production laitière,

- les animaux originaires de pays ayant enregistré des cas autochtones d'EST,

- les animaux ayant consommé des aliments potentiellement contaminés,

- les animaux nés ou descendants de femelles infectées par une EST,

- les animaux issus de troupeaux infectés par une EST.

6. Mesures faisant suite aux tests pratiqués sur les ovins et les caprins

6.1. Lorsqu'un animal abattu à des fins de consommation humaine est sélectionné pour être soumis à un test de dépistage de l'EST, le marquage de salubrité prévu au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE n'est pas apposé sur la carcasse dudit animal avant l'obtention d'un résultat négatif au test rapide.

6.2. Les États membres peuvent déroger aux dispositions du point 6.1 dès lors qu'un système officiel mis en place dans l'abattoir garantit qu'aucune partie de l'animal examiné portant la marque de salubrité ne peut quitter l'abattoir tant que le test rapide n'a pas abouti à un résultat négatif.

6.3. Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage, y compris la peau, doivent rester sous contrôle officiel jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif soit établi par le test rapide, sauf si elles sont détruites conformément à l'annexe V, point 3 ou 4.

6.4. Toutes les parties du corps d'un animal déclaré positif après un test rapide, y compris la peau, sont détruites conformément à l'annexe V, point 3 ou 4, à l'exception des matériels conservés pour les registres conformément au chapitre B, partie III.

7. Analyse génotypique

7.1. Le génotype de la protéine prion est déterminé pour chaque cas positif d'EST chez les ovins. Les cas d'EST détectés chez des animaux dont les génotypes résistent à la maladie (ovins dont les génotypes codent l'alanine sur les deux allèles au codon 136, l'arginine sur les deux allèles au codon 154 et l'arginine sur les deux allèles au codon 171) doivent être immédiatement signalés à la Commission. Si possible, ces cas doivent faire l'objet d'une identification de la souche. Lorsque cette identification n'est pas possible, le troupeau d'origine ainsi que tous les autres troupeaux ayant été en contact avec l'animal sont soumis à une surveillance accrue afin de déceler d'autres cas d'EST à des fins d'identification de la souche.

7.2. Outre les animaux soumis à une analyse génotypique au titre des dispositions du point 7.1, il faut aussi déterminer le génotype de la protéine prion d'un sous-échantillon d'ovins sélectionnés au hasard et soumis au test de dépistage conformément aux dispositions du chapitre A, partie II, point 2. Ce sous-échantillon représente au moins un pour cent de l'échantillon total pour chaque État membre, et comporte au moins 100 animaux par État membre. Par dérogation, les États membres peuvent opter pour l'analyse génotypique d'un nombre équivalent d'animaux vivants d'un âge similaire.

III. SURVEILLANCE D'AUTRES ESPÈCES ANIMALES

Les États membres peuvent, sur une base volontaire, procéder à une surveillance des EST chez les espèces animales autres que les bovins, les ovins et les caprins.

CHAPITRE B

I. INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES

1. Le nombre de cas suspectés par espèce animale soumise à des restrictions de déplacement en application de l'article 12, paragraphe 1.

2. Le nombre de cas suspectés par espèce animale soumise à des examens de laboratoire en application de l'article 12, paragraphe 2, et les résultats de ces examens.

3. Le nombre de troupeaux dans lesquels des cas suspectés d'ovins et de caprins ont été signalés et examinés en application de l'article 12, paragraphes 1 et 2.

4. La taille estimée de chaque sous-population visée au chapitre A, partie I, points 3 et 4.

5. Le nombre de bovins soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie I, points 2 à 5, la méthode de sélection des échantillons et les résultats des tests.

6. La taille estimée des sous-populations visées au chapitre A, partie II, points 2 et 3, retenues pour l'échantillonnage.

7. Le nombre d'ovins et de caprins et de troupeaux soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie II, points 2 à 5, la méthode de sélection des échantillons et les résultats des tests.

8. Le nombre, la ventilation par âge et la répartition géographique des cas positifs d'ESB et de tremblante. Le pays d'origine des cas positifs d'ESB et de tremblante, s'il ne s'agit pas du pays de notification. Le nombre de troupeaux touchés par la tremblante et leur répartition géographique. L'année et, si possible, le mois de naissance devraient être indiqués pour chaque cas d'ESB.

9. Les cas positifs d'EST confirmés chez des animaux autres que les bovins, ovins et caprins.

10. Le génotype et, si possible, la race de chaque animal ayant fait l'objet d'un échantillonnage au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie II, points 7.1 et 7.2.

II. INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LE DOCUMENT DE SYNTHÈSE DE LA COMMISSION

Le document de synthèse est présenté sous forme de tableaux et comporte, pour chaque État membre, au moins les informations visées à la partie I.

III. REGISTRES

1. L'autorité compétente consigne dans des registres, conservés pendant sept ans, les informations suivantes:

- le nombre et les types d'animaux soumis à des restrictions de déplacement en application de l'article 12, paragraphe 1,

- le nombre et les résultats des examens cliniques et épidémiologiques visés à l'article 12, paragraphe 1,

- le nombre et les résultats des examens de laboratoire visés à l'article 12, paragraphe 2,

- le nombre, l'identité et l'origine des animaux faisant partie des échantillons dans le cadre des programmes de surveillance visés au chapitre A et, si possible, l'âge, la race et les données anamnestiques,

- le génotype de la protéine prion des cas positifs d'EST chez les ovins.

2. Le laboratoire chargé des examens conserve, pendant sept ans, tous les documents relatifs aux essais, notamment les fiches de laboratoire et, le cas échéant, les clichés paraffinés et les photos des immuno-empreintes (Western-Blots).

(1) JO L 121 du 29.7.1964, p. 2012/64.

(2) JO L 99 du 20.4.1996, p. 14."

2) L'annexe XI, partie A, est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE XI

MESURES TRANSITOIRES VISÉES AUX ARTICLES 22 ET 23

A. Concernant les matériels à risque spécifiés, les viandes séparées mécaniquement et les techniques d'abattage

1. a) Sont désignés comme matériels à risque spécifiés les tissus suivants:

i) le crâne à l'exclusion de la mandibule, y compris l'encéphale et les yeux, la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses transverses des vertèbres lombaires et thoraciques et des ailes du sacrum mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois, ainsi que les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum, et le mésentère des bovins de tous âges;

ii) le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que la rate et l'iléon, des ovins et des caprins de tous âges.

L'âge fixé ci-dessus pour le retrait de la colonne vertébrale peut être ajusté par une modification du présent règlement, en tenant compte de la probabilité statistique d'apparition de l'ESB dans les groupes d'âge concernés de la population bovine de la Communauté, sur la base des résultats de la surveillance de l'ESB prévue au chapitre A, partie I, de l'annexe III.

b) Outre les matériels à risque spécifiés énumérés au point a), sont désignés comme matériels à risque spécifiés au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi qu'au Portugal, à l'exception de la région autonome des Açores, les tissus suivants: la tête entière à l'exclusion de la langue, y compris la cervelle, les yeux et les ganglions trigéminés; le thymus, la rate et la moelle épinière des bovins âgés de plus de six mois.

2. Par dérogation aux dispositions du point 1 a) i), une décision peut être prise conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, pour autoriser l'utilisation de la colonne vertébrale et des ganglions rachidiens provenant de bovins:

a) nés, élevés et abattus dans des États membres où une évaluation scientifique a établi que la présence de l'ESB chez des bovins indigènes est hautement improbable, ou improbable mais pas exclue, ou

b) nés après la date de la mise en oeuvre effective de l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines de mammifères et provenant d'États membres qui ont déclaré des cas d'ESB chez des animaux indigènes ou pour lesquels une évaluation scientifique a établi que la présence de l'ESB chez des bovins indigènes est probable.

Le Royaume-Uni, le Portugal et la Suède peuvent bénéficier de cette dérogation sur la base des preuves soumises et évaluées antérieurement. Les autres États membres peuvent demander cette dérogation en soumettant à la Commission des preuves concluantes concernant le point a) ou le point b).

Les États membres bénéficiant de cette dérogation veillent non seulement au respect des prescriptions de l'annexe III, chapitre A, partie I, mais aussi à ce que l'un des tests rapides agréés visés à l'annexe X, chapitre C, point 4, soit réalisé sur tous les bovins âgés de plus de trente mois:

i) morts à la ferme ou pendant le transport, mais n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine, à l'exception des animaux morts dans des régions reculées où la densité de ces animaux est faible et provenant d'États membres où la présence de l'ESB est peu probable;

ii) soumis à un abattage normal à des fins de consommation humaine.

Cette dérogation n'autorise pas l'utilisation de la colonne vertébrale et des ganglions rachidiens de bovins âgés de plus de trente mois qui proviennent du Royaume-Uni ou du Portugal, à l'exception de la région autonome des Açores.

Des experts de la Commission peuvent effectuer des inspections sur place pour vérifier les preuves soumises conformément à l'article 21.

3. Les os de bovins, d'ovins et de caprins ne doivent pas être utilisés pour la production de viandes séparées mécaniquement.

4. La lacération des tissus nerveux centraux au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la boîte crânienne après l'étourdissement ne doit pas être employée chez les bovins, ovins ou caprins dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale.

5. Les matériels à risque spécifiés sont retirés:

a) dans les abattoirs ou, le cas échéant, dans d'autres lieux d'abattage;

b) dans les ateliers de découpe, pour la colonne vertébrale des bovins;

c) le cas échéant, dans les établissements intermédiaires évoqués à l'article 10 du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil(1), ou chez les utilisateurs et dans les centres de collecte agréés et enregistrés en application de l'article 23, paragraphe 2, point c iv), vi) et vii), dudit règlement.

Les dispositions visées ci-dessus ne s'appliquent pas aux matières de catégorie 1 destinées à l'alimentation des oiseaux nécrophages, aux termes de l'article 23, point 2 d), du règlement (CE) n° 1774/2002.

6. La langue des bovins de tous âges destinés à l'alimentation humaine ou animale doit être récoltée dans les abattoirs par une section transversale en avant du processus lingual de l'os basihyoïde.

7. La viande de la tête des bovins âgés de plus de douze mois doit être récoltée dans les abattoirs, conformément à un système de contrôle validé par l'autorité compétente, afin d'empêcher une contamination possible de la viande de la tête par des tissus du système nerveux central. Ce système intègre au moins les dispositions suivantes:

- les récoltes sont effectuées dans un emplacement réservé, matériellement séparé des autres parties de la chaîne d'abattage,

- lorsque les têtes sont retirées du convoyeur ou des crochets avant la récolte de la viande de la tête, le trou frontal et le trou occipital doivent être refermés à l'aide d'un bouchon imperméable et solide. Lorsque le tronc cérébral fait l'objet d'un échantillonnage en vue d'être soumis à un dépistage de l'ESB en laboratoire, le trou occipital doit être bouché immédiatement après cette opération,

- la viande de la tête ne doit pas être récoltée sur des têtes dont les yeux sont endommagés ou détruits juste avant ou après l'abattage, ou qui ont subi des détériorations susceptibles d'entraîner une contamination de ces têtes par des tissus du système nerveux central,

- la viande de la tête n'est pas récoltée sur les têtes qui n'ont pas été convenablement bouchées aux termes du deuxième tiret,

- sans préjudice des règles générales relatives à l'hygiène, des instructions de travail spécifiques sont établies en vue d'empêcher la contamination de la viande de la tête au cours de la récolte, notamment lorsque le bouchon évoqué au deuxième tiret est détruit ou lorsque les yeux sont endommagés au cours de l'opération,

- un plan d'échantillonnage fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement.

8. Par dérogation aux exigences du point 7, les États membres peuvent décider d'appliquer dans les abattoirs un autre système de contrôle à la récolte de la viande de la tête des bovins, avec pour conséquence une réduction équivalente du niveau de contamination de cette viande par des tissus du système nerveux central. Un plan d'échantillonnage fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement. Les États membres qui ont recours à cette dérogation transmettent à la Commission et aux autres États membres, dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, des informations sur leur système de contrôle et les résultats de l'échantillonnage.

9. Les dispositions des points 7 et 8 ne s'appliquent pas à la récolte de la langue conformément au point 6, ni à celle de la viande des joues dans l'abattoir si cette opération est effectuée sans ôter les têtes des bovins du convoyeur ou des crochets.

10. Par dérogation aux points 5 et 7, les États membres peuvent décider d'autoriser:

a) le retrait de la moelle épinière des ovins et des caprins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet;

b) le retrait de la colonne vertébrale de carcasses ou de parties de carcasses dans des boucheries spécifiquement agréées, contrôlées et enregistrées à cet effet;

c) la récolte de la viande de la tête des bovins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet, conformément aux dispositions suivantes:

Les têtes de bovins destinées à être transportées vers des ateliers de découpe spécifiquement agréés pour la récolte de la viande de la tête respectent les conditions suivantes:

- les têtes sont entreposées sur un rayonnage pendant le stockage et le transport depuis l'abattoir jusqu'à l'atelier de découpe spécifiquement agréé,

- le trou frontal et le trou occipital sont convenablement refermés à l'aide d'un bouchon imperméable et solide avant que les têtes soient retirées du convoyeur ou des crochets puis placées sur les rayonnages. Lorsque le tronc cérébral fait l'objet d'un échantillonnage en vue d'être soumis à un dépistage de l'ESB en laboratoire, le trou occipital doit être bouché immédiatement après cette opération,

- les têtes qui n'ont pas été refermées convenablement aux termes du deuxième tiret, ou dont les yeux sont endommagés ou détruits juste avant ou après l'abattage, ou qui ont subi des détériorations susceptibles d'entraîner une contamination de la viande de la tête par des tissus du système nerveux central, sont exclues du transport vers les ateliers de découpe spécifiquement agréés,

- un plan d'échantillonnage fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement.

La récolte de la viande de la tête des bovins dans des ateliers de découpe spécifiquement agréés à cet effet est effectuée conformément à un système de contrôle validé par l'autorité compétente, afin d'empêcher une contamination possible de la viande de la tête. Ce système intègre au moins les mesures suivantes:

- toutes les têtes sont soumises à un contrôle visuel avant le début de la récolte de leur viande afin de détecter des signes de contamination ou de détérioration et de vérifier qu'elles sont convenablement refermées,

- la viande de la tête n'est pas récoltée sur des têtes qui n'ont pas été convenablement refermées, dont les yeux sont endommagés ou qui ont subi des détériorations susceptibles d'entraîner une contamination de la viande de la tête par des tissus du système nerveux central. En outre, si la présence de telles têtes est soupçonnée, la viande n'est récoltée sur aucune tête,

- sans préjudice des règles générales relatives à l'hygiène, des instructions de travail spécifiques sont établies en vue d'empêcher la contamination de la viande de la tête au cours du transport et de la récolte, notamment lorsque le bouchon est détruit ou lorsque les yeux sont endommagés au cours de l'opération,

- un plan d'échantillonnage fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement.

11. Tous les matériels à risque spécifiés sont badigeonnés à l'aide d'une teinture ou, le cas échéant, marqués dès leur retrait, puis intégralement détruits, conformément aux dispositions visées dans le règlement (CE) n° 1774/2002, et notamment son article 4, paragraphe 2.

12. Les États membres effectuent fréquemment des contrôles officiels afin de vérifier l'application correcte de la présente annexe et veillent à l'adoption de mesures afin d'éviter toute contamination, en particulier dans les abattoirs, les ateliers de découpe ou dans d'autres lieux au sein desquels les matériels à risque spécifiés sont retirés, comme les boucheries ou les établissements visés au point 5 c).

Les États membres mettent en particulier en place un système destiné à garantir et à vérifier que:

a) les matériels à risque spécifiés utilisés à des fins autorisées conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et au règlement (CE) n° 1774/2002 sont utilisés exclusivement pour l'usage autorisé;

b) les matériels à risque spécifiés sont détruits conformément au règlement (CE) n° 1774/2002.

13. Les États membres peuvent décider d'autoriser l'expédition vers un autre État membre de têtes ou de carcasses contenant des matériels à risque spécifiés après que cet autre État membre aura accepté de les recevoir et approuvé les conditions spécifiques à appliquer à ces transports.

Toutefois, les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contenant pas d'autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importés dans un État membre ou expédiés dans un autre État membre sans autorisation préalable de ce dernier.

14. Un système de contrôle est mis en place pour le retrait de la colonne vertébrale, comme indiqué au point 1 a) i). Ce système intègre au moins les mesures suivantes:

a) lorsque le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande bleue sur l'étiquette mentionnée dans le règlement (CE) n° 1760/2000;

b) le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et le nombre de celles dont le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé sont expressément ajoutés sur le document commercial visé à l'article 3, paragraphe 1, point A f) de la directive 64/433/CEE ou, le cas échéant, sur le document visé à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 93/13/CEE de la Commission(2);

c) les boucheries conservent pendant au moins un an les documents commerciaux visés au point b).

15. a) Les produits d'origine animale énumérés ci-après sont soumis aux conditions d'importation dans la Communauté fixées au point b):

- les matériels à risque spécifiés visés au point 1 a),

- les viandes fraîches: les viandes définies par la directive 64/433/CEE,

- les viandes hachées et les préparations de viandes: les viandes hachées et les préparations de viandes définies par la directive 94/65/CE(3),

- les produits à base de viande: les produits à base de viande définis par la directive 77/99/CEE(4),

- les autres produits d'origine animale: les autres produits d'origine animale définis par la directive 77/99/CEE,

- les graisses fondues visées par le règlement (CE) n° 1774/2002,

- la gélatine visée par la directive 92/118/CEE et par le règlement (CE) n° 1774/2002,

- les aliments pour animaux familiers visés par le règlement (CE) n° 1774/2002,

- les produits sanguins visés par le règlement (CE) n° 1774/2002,

- les protéines animales transformées visées par le règlement (CE) n° 1774/2002,

- les os et les produits à base d'os visés par le règlement (CE) n° 1774/2002,

- les matières de catégorie 3 visées par le règlement (CE) n° 1774/2002.

Toute référence à des "produits d'origine animale" désigne les produits d'origine animale énumérés au présent point et ne concerne pas d'autres produits d'origine animale contenant ou dérivés de ces produits d'origine animale.

b) Lorsque les produits d'origine animale visés ci-dessus, contenant des matériels provenant de bovins, d'ovins ou de caprins, sont importés dans la Communauté depuis des pays tiers ou des régions de ces pays, le certificat sanitaire requis sera accompagné d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit:

"Ce produit ne contient pas et n'est pas dérivé:

soit(5)

de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe XI, partie A, du règlement (CE) n° 999/2001, produits après le 31 mars 2001, ni de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, produites après le 31 mars 2001. Après le 31 mars 2001, les bovins, ovins et caprins dont ce produit est dérivé n'ont pas été abattus après étourdissement par injection de gaz dans la boîte crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la boîte crânienne.

Les carcasses entières, les demi-carcasses et les quartiers de carcasses importées peuvent contenir la colonne vertébrale,

soit(6)

de matériels de bovins, d'ovins et de caprins autres que ceux provenant d'animaux nés, élevés et abattus dans les pays suivants:

- Argentine

- Australie

- Botswana

- Brésil

- Chili

- Costa Rica

- El Salvador

- Islande

- Namibie

- Nicaragua

- Nouvelle-Zélande

- Panama

- Paraguay

- Singapour

- Swaziland

- Uruguay

- Vanuatu."

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) JO L 9 du 15.1.1993, p. 3.

(3) Directive 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes (JO L 368 du 31.12.1994, p. 10).

(4) Directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO L 26 du 31.1.1977, p. 85). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/76/CE du Conseil (JO L 10 du 16.1.1998, p. 25).

(5) Biffer la mention inutile.

(6) Biffer la mention inutile."