32003R1097

Règlement (CE) n° 1097/2003 de la Commission du 25 juin 2003 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2003 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées

Journal officiel n° L 157 du 26/06/2003 p. 0024 - 0025


Règlement (CE) no 1097/2003 de la Commission

du 25 juin 2003

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2003 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1898/97 de la Commission du 29 septembre 1997 établissant les modalités d'application au secteur de la viande de porc du régime prévu dans le cadre des accords européens avec la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la République de Pologne et la République de Hongrie(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1877/2002(2), et notamment son article 4, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Les demandes de certificats d'importation introduites pour le troisième trimestre de 2003 sont, pour certains produits, inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement, et, pour d'autres produits, supérieures aux quantités disponibles et doivent donc être diminuées d'un pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable.

(2) Il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante.

(3) Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est donné suite, dans la mesure visé à l'annexe I, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2003 en vertu du règlement (CE) n° 1898/97.

2. Pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2003, les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1898/97.

3. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2003.

Par la Commission

J. M. Silva Rodríguez

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 267 du 30.9.1997, p. 58.

(2) JO L 248 du 22.10.2002, p. 9.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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