32003R0975

Règlement (CE) n° 975/2003 du Conseil du 5 juin 2003 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour les importations de conserves de thon relevant des codes NC 16041411, 16041418 et 16042070

Journal officiel n° L 141 du 07/06/2003 p. 0001 - 0002


Règlement (CE) no 975/2003 du Conseil

du 5 juin 2003

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour les importations de conserves de thon relevant des codes NC 1604 14 11, 1604 14 18 et 1604 20 70

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) En novembre 2001, la Communauté européenne, la Thaïlande et les Philippines ont convenu d'organiser des consultations en vue d'examiner dans quelle mesure l'application d'un régime de préférences tarifaires à l'égard des conserves de thon originaires des États ACP portait une atteinte excessive aux intérêts légitimes thaïlandais et philippins. Ces consultations n'ayant pas permis de parvenir à une solution mutuellement acceptable, la Communauté, la Thaïlande et les Philippines ont accepté de soumettre l'affaire à une médiation. Le 20 décembre 2002, le médiateur a rendu son avis, indiquant que la Communauté devrait ouvrir, pour 2003, un contingent tarifaire NPF de 25000 tonnes soumis à un taux de droit ad valorem de 12 %.

(2) Compte tenu de son désir de résoudre ce problème déjà ancien, la Communauté a décidé d'accepter cette proposition. En conséquence, un contingent tarifaire supplémentaire concernant un volume limité de conserves de thon devrait être ouvert.

(3) Il convient d'allouer, aux pays ayant un intérêt substantiel dans la fourniture de conserves de thon, des quotes-parts contingentaires spécifiques fixées sur la base des quantités livrées par chacun d'eux à des conditions non préférentielles au cours d'une période représentative. Le volume restant du contingent devrait être accessible à tous les autres pays.

(4) La solution la mieux à même d'assurer une utilisation optimale du contingent tarifaire consiste à l'allouer dans l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique.

(5) Afin d'assurer une gestion efficace du contingent, la présentation d'un certificat d'origine devrait être exigée à l'importation de conserves de thon de Thaïlande, des Philippines et d'Indonésie, principaux fournisseurs et bénéficiaires de ce contingent.

(6) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(1),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er juillet 2003, les importations de conserves de thon relevant des codes NC 1604 14 11, 1604 14 18 et 1604 20 70 originaires de tous pays sont admises au bénéfice d'un taux de droit de douze pour cent, dans les limites du contingent tarifaire ouvert en vertu du présent règlement.

Article 2

Ce contingent tarifaire est ouvert annuellement et pour une durée initiale de cinq ans. Son volume pour les deux premières années est fixé comme suit:

- 25000 tonnes du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004,

- 25750 tonnes du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005.

Article 3

Le contingent tarifaire est divisé en quatre quotes-parts, à savoir:

a) un contingent de 52 % du volume annuel, portant le numéro d'ordre 09.2005, pour les importations originaires de Thaïlande;

b) un contingent de 36 % du volume annuel, portant le numéro d'ordre 09.2006, pour les importations originaires des Philippines;

c) un contingent de 11 % du volume annuel, portant le numéro d'ordre 09.2007, pour les importations originaires de l'Indonésie;

d) un contingent de 1 % du volume annuel, portant le numéro d'ordre 09.2008, pour les importations originaires des autres pays tiers.

Article 4

1. L'origine des conserves de thon admises au bénéfice du contingent tarifaire est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.

2. L'admission au bénéfice de la quote-part du contingent tarifaire allouée à la Thaïlande, aux Philippines et à l'Indonésie, conformément à l'article 3, est subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine répondant aux conditions définies à l'article 47 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(2).

Les certificats d'origine ne peuvent être acceptés que si les produits en question répondent aux critères de détermination de l'origine fixés par les dispositions en vigueur dans la Communauté.

Article 5

Le contingent tarifaire est géré par la Commission, conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

Article 6

Au cours de la deuxième année suivant la date d'ouverture du contingent tarifaire, le présent règlement peut faire l'objet d'une révision en vue d'adapter le volume du contingent aux besoins du marché communautaire. Si, toutefois, cette révision n'est pas achevée trois mois avant le 30 juin 2005, le contingent est reconduit automatiquement pour une année supplémentaire et un volume de 25750 tonnes. Par la suite, le contingent tarifaire sera reconduit régulièrement pour une durée d'un an et le même volume, sauf si une révision est adoptée au plus tard trois mois avant la date de clôture du contingent en cours.

Article 7

La Commission arrête les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement, notamment les amendements et adaptations techniques que requièrent les modifications de la nomenclature combinée et du TARIC, conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.

Article 8

1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes (ci-après dénommé "comité") institué par l'article 247 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil(3).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le Comité adopte son règlement intérieur.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 5 juin 2003.

Par le Conseil

Le président

M. Stratakis

(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 881/2003 (JO L 134 du 29.5.2003, p. 1).

(3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).