32003R0694

Règlement (CE) n° 694/2003 du Conseil du 14 avril 2003 établissant des modèles uniformes pour le document facilitant le transit (DFT) et le document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) prévus par le règlement (CE) n° 693/2003

Journal officiel n° L 099 du 17/04/2003 p. 0015 - 0021


Règlement (CE) no 694/2003 du Conseil

du 14 avril 2003

établissant des modèles uniformes pour le document facilitant le transit (DFT) et le document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) prévus par le règlement (CE) n° 693/2003

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 62, point 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Afin de préparer l'adhésion de nouveaux États membres, la Communauté doit tenir compte de situations particulières, pouvant survenir à la suite de l'élargissement, et doit définir la législation nécessaire afin d'éviter des problèmes à l'avenir en matière de franchissement des frontières.

(2) Le règlement (CE) n° 693/2003(3) du Conseil crée un document facilitant le transit (DFT) et un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) pour le transit spécifique par voie terrestre d'un ressortissant de pays tiers qui doit nécessairement traverser le territoire d'un ou de plusieurs États membres pour circuler entre deux parties de son propre pays qui ne sont pas géographiquement contiguës. Des modèles uniformes doivent être créés pour ces documents.

(3) Ces modèles uniformes doivent contenir toutes les informations nécessaires et satisfaire à des normes techniques de haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification. Ils doivent aussi être adaptés à une utilisation par tous les États membres et comporter des dispositifs de sécurité harmonisés, universellement reconnaissables, qui soient visibles à l'oeil nu.

(4) Il convient de conférer le pouvoir d'arrêter ces normes communes à la Commission, qui est assistée par le comité institué par l'article 6 du règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa(4).

(5) Pour garantir que les informations en question ne seront pas divulguées à un plus grand nombre de personnes qu'il n'est nécessaire, il est également essentiel que chaque État membre qui délivre un DFT ou un DFTF désigne un seul organisme pour l'impression des modèles uniformes de DFT et de DFTF, tout en conservant la faculté d'en changer si nécessaire. Pour des raisons de sécurité, chacun de ces États membres devrait communiquer le nom de l'organisme compétent à la Commission et aux autres États membres.

(6) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).

(7) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.

(8) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen prévu dans l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(6), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord(7).

(9) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(8). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application, ni soumis à celle-ci.

(10) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(9). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application, ni soumise à celle-ci.

(11) Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les documents facilitant le transit (DFT) délivrés par les États membres conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 693/2003 sont établis sous la forme d'un modèle uniforme (vignette adhésive) et ont la même valeur que les visas de transit. Ils sont conformes aux spécifications figurant à l'annexe I du présent règlement.

2. Les documents facilitant le transit ferroviaire (DFTF) délivrés par les États membres conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 693/2003 sont établis sous la forme d'un modèle uniforme (vignette adhésive) et ont la même valeur que les visas de transit. Ils sont conformes aux spécifications figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

1. Des spécifications techniques complémentaires pour le DFT et le DFTF sont établies, conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 2, en ce qui concerne:

a) les éléments et les exigences de sécurité complémentaires, y compris des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification;

b) les procédés et modalités techniques à utiliser pour remplir les modèles uniformes de DFT ou de DFTF;

c) les autres modalités à observer pour remplir les modèles uniformes de DFT ou de DFTF.

2. Les couleurs des modèles uniformes de DFT et de DFTF peuvent être modifiées conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2.

Article 3

1. Les spécifications visées à l'article 2 sont secrètes et ne sont pas publiées. Elles ne sont communiquées qu'aux organismes désignés par les États membres pour l'impression et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.

2. Chaque État membre qui a décidé de délivrer le DFT ou le DFTF désigne un organisme unique ayant la responsabilité de leur impression. Il communique le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres. Un même organisme peut être désigné par deux États membres ou plus. Chaque État membre conserve la faculté de changer d'organisme. Il en informe la Commission et les autres États membres.

Article 4

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1683/95.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

Le délai visé à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est de deux mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 5

Sans préjudice des règles régissant la protection des données, les personnes auxquelles le DFT ou le DFTF est délivré ont le droit de vérifier les données à caractère personnel inscrites sur ce document et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer. Le DFT et le DFTF ne contiennent aucune information lisible à la machine, sauf dans les cas prévus dans les annexes du présent règlement ou si ces données figurent sur le document de voyage correspondant.

Article 6

Les États membres qui en ont décidé ainsi délivrent les modèles uniformes de DFT et de DFTF définis à l'article 1er au plus tard un an après l'adoption des éléments et des exigences de sécurité complémentaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point a).

L'exigence de l'insertion de la photographie visée à l'annexe I, point 2, et à l'annexe II, point 2, peut être fixée au plus tard à la fin de 2005.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2003.

Par le Conseil

Le président

A. Giannitsis

(1) Non encore paru au Journal officiel.

(2) Avis rendu le 8 avril 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(3) Voir page 8 du présent Journal officiel.

(4) JO L 164 du 14.7.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 334/2002 (JO L 53 du 23.2.2002, p. 23).

(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(7) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(8) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(9) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

ANNEXE I

DOCUMENT FACILITANT LE TRANSIT (DFT)

Dispositifs de sécurité

1. Une marque optiquement variable (MOV), qui offre une qualité d'identification et un niveau de sécurité qui ne sont pas inférieurs au dispositif utilisé dans l'actuel modèle type de visa, apparaît dans cet espace. Selon l'angle d'observation, douze étoiles, la lettre "E" et un globe terrestre sont visibles en plusieurs dimensions et couleurs.

2. Insertion d'une photographie qui sera produite selon des normes de sécurité élevées.

3. Le logo constitué d'une ou de plusieurs lettres indiquant l'État membre de délivrance apparaît dans cet espace sous la forme d'une image latente. Ce logo apparaît en clair lorsqu'il est à plat et en foncé lorsqu'il subit une rotation de 90°. Les logos utilisés sont ceux qui figurent dans le règlement (CE) n° 1683/95.

4. Le mot "DFT" écrit en lettres capitales apparaît au centre de cet espace dans une encre optique variable. Selon l'angle d'observation, il apparaît en vert ou en rouge.

5. Cette case contient le numéro du DFT, qui est préimprimé et commence par la lettre ou les lettres indiquant le pays de délivrance, telles qu'elles sont spécifiées au point 3. Un caractère spécial est utilisé.

Parties à compléter

6. Cette case commence par les termes "valable pour". L'autorité de délivrance indique le territoire ou les territoires pour lesquels le DFT est valable.

7. Cette case commence par le terme "du" et le terme "au" apparaît sur la même ligne. L'autorité de délivrance indique à cet endroit la durée de validité du DFT.

8. Cette case commence par les termes "nombre d'entrées" et les termes "durée du transit" et "jours" apparaissent plus loin sur la même ligne.

9. Cette case commence par les termes "délivré à" et elle est utilisée pour indiquer le lieu de délivrance.

10. Cette case commence par le terme "le" (à la suite duquel l'autorité délivrance indique la date de délivrance). Plus loin, sur la même ligne, apparaissent les termes "numéro du passeport" (à la suite desquels le numéro du passeport du titulaire est indiqué).

11. Cette case indique le nom et le prénom du titulaire.

12. Cette case commence par le terme "remarques". Elle est utilisée par l'autorité de délivrance pour indiquer toute information jugée nécessaire, pour autant qu'elle soit conforme à l'article 5 du présent règlement. Les deux lignes et demie qui suivent sont laissées vierges pour ces remarques.

13. Cette case contient les informations lisibles à la machine nécessaires pour faciliter les contrôles aux frontières extérieures.

Le papier utilisé ici doit être blanc (blanc ordinaire).

Les rubriques relatives aux cases sont établies en anglais, en français et dans la langue de l'État de délivrance.

Modèle de DFT:

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ANNEXE II

DOCUMENT FACILITANT LE TRANSIT FERROVIAIRE (DFTF)

Dispositifs de sécurité

1. Une marque optiquement variable (MOV), qui offre une qualité d'identification et un niveau de sécurité qui ne sont pas inférieurs au dispositif utilisé dans l'actuel modèle type de visa, apparaît dans cet espace. Selon l'angle d'observation, douze étoiles, la lettre "E" et un globe terrestre sont visibles en plusieurs dimensions et couleurs.

2. Insertion d'une photographie qui sera produite selon des normes de sécurité élevées.

3. Le logo constitué d'une ou de plusieurs lettres indiquant l'État membre de délivrance apparaît dans cet espace sous la forme d'une image latente. Ce logo apparaît en clair lorsqu'il est à plat et en foncé lorsqu'il subit une rotation de 90°. Les logos utilisés sont ceux qui figurent dans le règlement (CE) n° 1683/95.

4. Le mot "DFTF" écrit en lettres capitales apparaît au centre de cet espace dans une encre optique variable. Selon l'angle d'observation, il apparaît en vert ou en rouge.

5. Cette case contient le numéro du DFTF, qui est préimprimé et commence par la lettre ou les lettres indiquant le pays de délivrance, telles qu'elles sont spécifiées au point 3. Un caractère spécial est utilisé.

Parties à compléter

6. Cette case commence par les termes "valable pour". L'autorité de délivrance indique le territoire ou les territoires pour lesquels le DFTF est valable.

7. Cette case commence par le terme "du" et le terme "au" apparaît sur la même ligne. L'autorité de délivrance indique à cet endroit la durée de validité du DFTF.

8. Cette case indique "transit à une seule entrée (aller-retour)" et le terme "heures" apparaît plus loin sur la même ligne.

9. Cette case commence par les termes "délivré à" et elle est utilisée pour indiquer le lieu de délivrance.

10. Cette case commence par le terme "le" (à la suite duquel l'autorité délivrance indique la date de délivrance); plus loin, sur la même ligne, apparaissent les termes "numéro du passeport" (à la suite desquels le numéro du passeport du titulaire est indiqué).

11. Cette case indique le nom et le prénom du titulaire.

12. Cette case commence par le terme "remarques". Elle est utilisée par l'autorité de délivrance pour indiquer toute information jugée nécessaire, pour autant qu'elle soit conforme à l'article 5 du présent règlement. Les deux lignes et demie qui suivent sont laissées vierges pour ces remarques.

13. Cette case contient les informations lisibles à la machine nécessaires pour faciliter les contrôles aux frontières extérieures.

Le papier utilisé ici doit être blanc (blanc ordinaire).

Les rubriques relatives aux cases sont établies en anglais, en français et dans la langue de l'État de délivrance.

Modèle de DFTF:

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