32003R0674

Règlement (CE) n° 674/2003 de la Commission du 14 avril 2003 relatif à la fourniture de céréales au titre de l'aide alimentaire

Journal officiel n° L 097 du 15/04/2003 p. 0022 - 0024


Règlement (CE) no 674/2003 de la Commission

du 14 avril 2003

relatif à la fourniture de céréales au titre de l'aide alimentaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil du 27 juin 1996 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire(1), modifié par le règlement (CE) n° 1726/2001 du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 24, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement précité établit la liste des pays et organisations susceptibles de bénéficier d'une aide communautaire et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob.

(2) Suite à plusieurs décisions relatives à l'allocation d'aide alimentaire, la Commission a alloué des céréales à certains bénéficiaires.

(3) Il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles prévues au règlement (CE) n° 2519/97 de la Commission du 16 décembre 1997 portant modalités générales de mobilisation de produits à fournir au titre du règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil pour l'aide alimentaire communautaire(3). Il est nécessaire de préciser notamment les délais et conditions de fourniture pour déterminer les frais qui en résultent,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communautaire, à la mobilisation dans la Communauté de céréales en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués en annexe, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2519/97 et aux conditions figurant en annexe.

Le soumissionnaire est réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions générales et particulières applicables et les avoir acceptées. Toute autre condition ou réserve contenue dans son offre est réputée non écrite.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 166 du 5.7.1996, p. 1.

(2) JO L 234 du 1.9.2001, p. 10.

(3) JO L 346 du 17.12.1997, p. 23.

ANNEXE

LOT A

1. Action n°: 93/02

2. Bénéficiaire(2): World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I - 00148 Roma; téléphone (39-06) 65 13 29 88; télécopieur (39-06) 65 13 28 44/3; télex 626675 WFP I

3. Représentant du bénéficiaire: à désigner par le bénéficiaire

4. Pays de destination: Israël

5. Produit à mobiliser: farine de froment tendre

6. Quantité totale (tonnes net): 3000

7. Nombre de lots: 1 en 3 parties (A1: 1000 tonnes; A2: 1000 tonnes; A3: 1000 tonnes)

8. Caractéristiques et qualité du produit(3)(5): JO C 312 du 31.10.2000, p. 1 (point A 10)

9. Conditionnement(7): JO C 267 du 13.9.1996, p. 1 [points 2.2 A 1 d), 2 d) et B 4]

10. Étiquetage ou marquage(6): JO C 114 du 29.4.1991, p. 1 (point II B 3)

- langue à utiliser pour le marquage: anglais

- inscriptions complémentaires: -

11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire

12. Stade de livraison prévu: rendu port d'embarquement

13. Stade de livraison alternatif: -

14. a) Port d'embarquement: -

b) Adresse de chargement: -:

15. Port de débarquement: -

16. Lieu de destination: - port ou magasin de transit: -

- voie de transport terrestre: -

17. Période ou date limite de livraison au stade prévu: - premier délai: A1: 19.5-8.6.2003; A2: 2-22.6.2003; A3: 16.6-6.7.2003

- deuxième délai: A1: 2-22.6.2003; A2: 16.6-6.7.2003; A3: 30.6-20.7.2003

18. Période ou date limite de livraison au stade alternatif: - premier délai: -

- deuxième délai: -

19. Délai pour la présentation des offres (à 12 heures, heure de Bruxelles): - premier délai: 29.4.2003

- deuxième délai: 13.5.2003

20. Montant de la garantie de soumission: 5 euros par tonne

21. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties de soumission(1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L130 7/46, B - 1049 Bruxelles; télex 25670 AGREC B; télécopieur (32-2) 296 70 03/296 70 04

22. Restitution à l'exportation(4): restitution applicable le 9.4.2003, fixée par le règlement (CE) n° 566/2003 de la Commission (JO L 82 du 29.3.2003, p. 9)

Afin de permettre à la Commission d'attribuer le contrat de fourniture, certaines informations relatives au soumissionnaire concerné sont indispensables (notamment le compte à créditer). Ces informations figurent dans un formulaire disponible sur le site Internet:

http://europa.eu.int/comm/ budget/execution/ftiers_fr.htm

En cas d'absence de ces informations, le soumissionnaire désigné fournisseur ne peut pas invoquer le délai de communication visé à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2519/97.

Tout soumissionnaire est donc invité à faire accompagner son offre dudit formulaire, complété par les informations demandées.

Notes:

(1) Renseignements complémentaires: Torben Vestergaard [tél. (32-2) 299 30 50; télécopieur (32-2) 296 20 05].

(2) Le fournisseur prend contact avec le bénéficiaire ou son représentant dans les plus brefs délais, en vue de déterminer les documents d'expédition nécessaires.

(3) Le fournisseur délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné ne sont pas dépassées. Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césiums 134 et 137 et en iode 131.

(4) Le règlement (CE) n° 2298/2001 de la Commission (JO L 308 du 27.11.2001, p. 16) est applicable en ce qui concerne la restitution à l'exportation. La date visée à l'article 2 du règlement précité est celle figurant au point 22 de la présente annexe.

(5) Le fournisseur transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, le document suivant:

- un certificat phytosanitaire.

(6) Par dérogation au JO C 114 du 29 avril 1991, le texte du point II A 3 c) ou II B 3 c) est remplacé par le texte suivant: "la mention 'Communauté européenne'".

(7) En vue d'un éventuel réensachage, le fournisseur devra fournir 1 % de sacs vides, de la même qualité que ceux contenant la marchandise avec l'inscription suivie d'un "R" majuscule.