32003R0450

Règlement (CE) n° 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif à l'indice du coût de la main-d'œuvre (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 069 du 13/03/2003 p. 0001 - 0005


Règlement (CE) no 450/2003 du Parlement européen et du Conseil

du 27 février 2003

relatif à l'indice du coût de la main-d'oeuvre

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis de la Banque centrale européenne(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1) Un ensemble de statistiques, dont les indices du coût de la main-d'oeuvre constituent un élément essentiel, s'avère utile pour comprendre le processus inflationniste et la dynamique du marché du travail.

(2) La Communauté et, en particulier, ses autorités en charge de l'économie, de l'emploi et de la monnaie, ont besoin d'indices réguliers et actualisés du coût de la main-d'oeuvre pour suivre l'évolution de ces coûts.

(3) Selon le plan d'action sur les besoins statistiques de l'Union économique et monétaire, établi par la Commission européenne (Eurostat) en étroite collaboration avec la Banque centrale européenne, la création d'une base juridique couvrant les statistiques conjoncturelles du coût de la main-d'oeuvre constitue une priorité.

(4) Les avantages d'une collecte, au niveau communautaire, de données complètes sur tous les segments de l'économie devraient être appréciés d'après les possibilités de déclaration et la charge de réponse des petites et moyennes entreprises (PME).

(5) Le règlement est conforme au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. La création de normes statistiques communes applicables aux indices du coût de la main-d'oeuvre ne peut être menée à bien que sur la base d'un acte juridique communautaire, car seule la Commission est en mesure de coordonner la nécessaire harmonisation des informations statistiques au niveau communautaire, tandis que la collecte de données et l'établissement d'indices comparables du coût de la main-d'oeuvre peuvent être organisés par les États membres.

(6) Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(5) fournit le cadre général pour l'élaboration des indices du coût de la main-d'oeuvre conformément au présent règlement.

(7) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).

(8) Le comité du programme statistique (CPS), institué par la décision 89/382/CEE, Euratom, du Conseil(7), a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif

Le présent règlement a pour objectif d'établir un cadre commun pour l'élaboration, la transmission et l'évaluation d'indices comparables du coût de la main-d'oeuvre dans la Communauté. Les États membres calculent des indices du coût de la main-d'oeuvre pour les activités visées à l'article 4.

Article 2

Définitions

1. L'indice du coût de la main-d'oeuvre (ICM) est un indice de type Laspeyres du coût de la main-d'oeuvre par heure travaillée; il s'agit d'un indice chaîné annuellement et basé sur une structure fixe de l'activité économique correspondant au niveau de la section de la NACE Rev.1, la nomenclature établie par le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne(8). Les autres fractionnements des sections de la NACE Rev.1 à intégrer dans la structure fixe sont définis conformément à l'article 4, paragraphe 1. La formule à utiliser pour calculer l'ICM figure à l'annexe du présent règlement.

2. Le coût de la main-d'oeuvre représente le total des coûts trimestriels supportés par l'employeur du fait de l'emploi de main-d'oeuvre. Les postes de coût de la main-d'oeuvre et la main-d'oeuvre totale occupée sont définis par référence à l'annexe II, sections A et D (postes D.1, D.4 et D.5 et leurs composantes, à l'exclusion des postes D.2 et D.3), du règlement (CE) n° 1726/1999 de la Commission du 27 juillet 1999 portant application du règlement (CE) n° 530/1999 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'oeuvre concernant la définition et la transmission des informations sur le coût de la main-d'oeuvre(9).

3. Les heures travaillées sont définies par référence au règlement (CE) n° 2223/96 du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté(10), annexe A, chapitre 11, points 11.26 à 11.31.

4. La redéfinition de la spécification technique de l'indice et les révisions de la structure de pondération sont possibles, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

Article 3

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique à toutes les activités définies aux sections C à O de la NACE Rev.1.

2. L'intégration des activités économiques définies par les sections L, M, N et O de la NACE Rev.1 dans le champ d'application du présent règlement est déterminée conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, compte tenu des études de faisabilité visées à l'article 10.

3. L'ICM représente toutes les unités statistiques telles que définies par le règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté(11).

Article 4

Subdivision des variables

1. Les données sont ventilées par activités économiques définies par les sections de la NACE Rev.1, et selon les autres subdivisions des sections de la NACE Rev.1, sans aller au-delà du niveau des divisions de la NACE Rev. 1 (niveau à deux chiffres) ou groupements de divisions, compte tenu des contributions à l'emploi total et aux coûts de la main-d'oeuvre au niveau communautaire et au niveau national, définis conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2. Des indices du coût de la main-d'oeuvre sont établis séparément pour les trois catégories de coût énumérées ci-après:

a) le coût total de la main-d'oeuvre;

b) les salaires et traitements, définis par référence au poste D.11 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1726/1999;

c) les cotisations sociales à charge de l'employeur, plus les taxes payées par l'employeur, moins les subventions au bénéfice de l'employeur, définies comme la somme des postes D.12 et D.4 moins D.5 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1726/1999.

2. Un indice évaluant le coût total de la main-d'oeuvre, à l'exclusion des primes lorsque celles-ci sont définies au poste D.11112 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1726/1999, est établi, ventilé par activités économiques, définies conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, et qui doivent être fondées sur la nomenclature de la NACE Rev.1, compte tenu des études de faisabilité définies à l'article 10.

Article 5

Fréquence et données rétrospectives

1. Les données pour l'ICM sont calculées, pour la première fois, pour le premier trimestre de 2003 et ensuite pour chaque trimestre (se terminant le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année).

2. Des données rétrospectives couvrant la période comprise entre le premier trimestre de 1996 et le quatrième trimestre de 2002 sont transmises par les États membres. Les données rétrospectives sont fournies pour les sections C à K de la NACE Rev.1 et pour les postes du coût de la main-d'oeuvre visés à l'article 4, paragraphe 1.

Article 6

Transmission des résultats

1. Les données visées à l'article 4 sont communiquées sous forme d'indice. Les pondérations servant au calcul de l'indice, définies dans l'annexe du présent règlement, sont mises, au même moment, à disposition pour la publication.

Le format technique approprié à utiliser pour la transmission des résultats visés à l'article 4 ainsi que les procédures de correction à appliquer aux données sont définis selon la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

2. Les États membres transmettent les données à la Commission (Eurostat) selon la subdivision définie à l'article 4, dans un délai de soixante-dix jours à compter de la fin de la période de référence. Des métadonnées, que l'on peut définir comme étant le commentaire nécessaire à l'interprétation des variations des données dues à des modifications méthodologiques ou techniques ou à des fluctuations du marché du travail, sont jointes aux données.

3. Les données rétrospectives visées à l'article 5 sont transmises à la Commission (Eurostat) en même temps que les ICM pour le premier trimestre de 2003.

Article 7

Sources

Les États membres peuvent établir les estimations nécessaires en combinant les différentes sources mentionnées ci-dessous, conformément au principe de la simplification administrative:

a) les enquêtes pour lesquelles les unités statistiques, telles que définies par le règlement (CEE) n° 696/93, sont tenues de fournir des informations actuelles, précises et complètes;

b) d'autres sources appropriées, notamment des données administratives si celles-ci sont actuelles et pertinentes;

c) des procédures d'estimation statistique adéquates.

Article 8

Qualité

1. Les données actuelles et rétrospectives transmises répondent à des critères de qualité distincts qui sont définis selon la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

2. Les États membres présentent à la Commission des rapports annuels sur la qualité à compter de 2003. Le contenu de ces rapports est défini selon la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

Article 9

Périodes de transition et dérogations

1. Pour l'application du présent règlement, des périodes de transition n'excédant pas deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être accordées selon la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

2. Durant les périodes de transition, des dérogations au présent règlement peuvent être acceptées par la Commission dans la mesure où les systèmes statistiques nationaux nécessitent des adaptations importantes.

Article 10

Études de faisabilité

1. La Commission engage, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, une série d'études de faisabilité, à réaliser par les États membres, notamment par ceux qui ne peuvent fournir des données pour les sections L, M, N et O de la NACE Rev. 1 (article 3, paragraphe 2) ou la ventilation de l'indice évaluant le coût total de la main-d'oeuvre, à l'exclusion des primes (article 4, paragraphe 2).

2. Les études de faisabilité sont réalisées en tenant compte des avantages de la collecte de données par rapport au coût de celle-ci et à la charge imposée aux entreprises, pour évaluer:

a) comment obtenir, pour les sections L, M, N et O de la NACE, les indices trimestriels du coût de la main-d'oeuvre définis à l'article 4, paragraphe 1, et

b) comment obtenir l'indice évaluant le coût total de la main-d'oeuvre, à l'exclusion des primes, défini à l'article 4, paragraphe 2.

3. Les États membres réalisant les études de faisabilité présentent à la Commission un rapport intermédiaire sur les résultats de ces études au plus tard le 31 décembre 2004. Les États membres participants lui soumettent un rapport final sur les études de faisabilité au plus tard le 31 décembre 2005.

4. Les études de faisabilité concernant le paragraphe 2, point a), tiennent compte des résultats des études pilotes visées aux annexes du règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises(12).

5. Les mesures adoptées au titre de l'article 11, point h), en fonction des résultats des études de faisabilité respectent le principe de coût-efficacité défini à l'article 10 du règlement (CE) n° 322/97, y compris la réduction de la charge de réponse.

6. La mise en oeuvre des mesures adoptées au titre de l'article 11, point h), en fonction des résultats des études de faisabilité permet la transmission des données pour le premier trimestre de 2007, pour autant que les résultats des études de faisabilité permettent de produire des données de qualité suffisante pour un bon rapport coût-efficacité.

Article 11

Mesures de mise en oeuvre

Les mesures de mise en oeuvre du présent règlement, notamment celles permettant de tenir compte des variations économiques et techniques, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2. Ces mesures concernent en particulier:

a) la définition, conformément à l'article 4, paragraphe 1, des subdivisions à intégrer dans la structure fixe;

b) la spécification technique de l'indice (article 2);

c) l'intégration des sections L, M, N et O de la NACE Rev.1 (article 3);

d) la ventilation des indices par activité économique (article 4);

e) le format de transmission des résultats et les procédures de correction à appliquer (article 6);

f) les critères de qualité distincts pour les données actuelles et rétrospectives transmises et le contenu des rapports sur la qualité (article 8);

g) la période transitoire (article 9);

h) l'établissement des études de faisabilité et les décisions adoptées en fonction des résultats de celles-ci (article 10), et

i) la méthodologie à appliquer pour chaîner l'indice (annexe).

Article 12

Procédure

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par l'article 1er de la décision 89/382/CEE, Euratom.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 13

Rapports

Tous les deux ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement. Ce rapport évalue, en particulier, la qualité des données de séries transmises sur l'ICM et la qualité des données rétrospectives transmises.

Le premier rapport est soumis au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il ne porte que sur les mesures prises par les États membres pour préparer la mise en application du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

M. Chrisochoïdis

(1) JO C 304 E du 30.10.2001, p. 184.

(2) JO C 48 du 21.2.2002, p. 107.

(3) JO C 295 du 20.10.2001, p. 5.

(4) Avis du Parlement européen du 28 février 2002 (JO C 293 E du 28.11.2002, p. 20), position commune du Conseil du 23 septembre 2002 (JO C 269 E du 5.11.2002, p. 10), et décision du Parlement européen du 18 décembre 2002 (non encore parue au Journal officiel).

(5) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(8) JO L 293 du 24.10.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 29/2002 (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3).

(9) JO L 203 du 3.8.1999, p. 28.

(10) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 359/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 58 du 28.8.2002, p. 1).

(11) JO L 76 du 30.3.1993, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.

(12) JO L 14 du 17.1.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2056/2002 (JO L 317 du 21.11.2002, p. 1).

ANNEXE

Formule servant au calcul de l'ICM:

1. Définir:

wit= coûts de la main-d'oeuvre par heure travaillée par les salariés dans l'activité économique i au cours de la période t

hit= heures travaillées par les salariés dans l'activité économique i au cours de la période t

Wij= wij * hij = coûts du travail des salariés dans l'activité économique i au cours de la période annuelle j

2. La formule de base de Laspeyres à utiliser pour calculer l'ICM au cours de la période t pour une période de base annuelle j est définie comme suit:

>PICTURE>

3. La méthodologie de chaînage de l'indice est définie conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

4. Les pondérations servant à calculer l'indice et visées à l'article 6, paragraphe 1, sont les valeurs de:

>PICTURE>

où Wij, i et j sont définis au point 1 de la présente annexe. Ces pondérations devraient être utilisées pour calculer l'indice au cours des deux années de la période à laquelle elles se rapportent.