32003R0209

Règlement (CE) n° 209/2003 de la Commission du 3 février 2003 portant modification du règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles originaires du Liban

Journal officiel n° L 028 du 04/02/2003 p. 0030 - 0032


Règlement (CE) no 209/2003 de la Commission

du 3 février 2003

portant modification du règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles originaires du Liban

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d'accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) n° 1981/94 et (CE) n° 934/95(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2335/2002 de la Commission(2), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1) En attendant l'achèvement de la procédure nécessaire à la ratification et à l'entrée en vigueur de l'accord d'association euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, un accord intérimaire a été conclu concernant le commerce et les mesures d'accompagnement, entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, approuvé par la décision 2002/761/CE du Conseil(3), ci-après dénommé "l'accord intérimaire", qui entrera en vigueur le 1er mars 2003.

(2) Dans l'accord intérimaire, des concessions tarifaires, à un taux de droit de douane réduit ou en franchise de droit de douane, dans le cadre des contingents tarifaires communautaires, ont été octroyées à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires du Liban.

(3) Pour l'application des contingents tarifaires prévus par l'accord intérimaire, il convient d'inclure le Liban au règlement (CE) n° 747/2001 et d'ajouter à ce règlement une liste de produits agricoles originaires du Liban auxquels les contingents tarifaires sont applicables.

(4) Le règlement (CE) n° 747/2001 doit être modifié en conséquence.

(5) Pour le calcul des contingents tarifaires pour l'année 2003, l'accord intérimaire stipule que les volumes des contingents pour lesquels la période contingentaire commence avant la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire devraient être réduits en proportion de la période écoulée avant cette date.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 747/2001 est modifié comme suit:

1) à l'article 1er, il convient d'insérer "Liban" entre "Syrie" et "Israël";

2) une nouvelle annexe VI a, dont le texte figure à l'annexe du présent règlement, est insérée.

Article 2

Pour l'année 2003, les volumes des contingents tarifaires communautaires pour lesquels la période contingentaire commence avant la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire, concernant le commerce et les mesures d'accompagnement, entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, sont réduits en proportion de la période écoulée avant cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mars 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2003.

Par la Commission

Frederik Bolkestein

Membre de la Commission

(1) JO L 109 du 19.4.2001, p. 2.

(2) JO L 349 du 24.12.2002, p. 26.

(3) JO L 262 du 30.9.2002, p. 1.

ANNEXE

"ANNEXE VI a

LIBAN

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Contingents tarifaires

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