32003O0006

Orientation de la Banque centrale européenne du 4 avril 2003 modifiant l'orientation BCE/2001/3 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET), telle que modifiée le 27 février 2002 (BCE/2003/6)

Journal officiel n° L 113 du 07/05/2003 p. 0010 - 0013


Orientation de la Banque centrale européenne

du 4 avril 2003

modifiant l'orientation BCE/2001/3 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET), telle que modifiée le 27 février 2002

(BCE/2003/6)

(2003/309/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 105, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité instituant la Communauté européenne et l'article 3.1, quatrième tiret, des statuts habilitent la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales (BCN) à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

(2) En vertu de l'article 22 des statuts, la BCE et les BCN peuvent accorder des facilités en vue d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de la Communauté et avec les pays tiers.

(3) Le 27 novembre 2002, le conseil des gouverneurs de la BCE (ci-après dénommé le "conseil des gouverneurs") a décidé que le dispositif de remboursement de TARGET faisant l'objet de l'article 3, point h), de l'orientation BCE/2001/3 du 26 avril 2001 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET)(1), modifiée par l'orientation BCE/2002/1(2) (ci-après dénommée "l'orientation relative à TARGET"), devrait être remplacé par un nouveau dispositif d'indemnisation de TARGET qui reflète mieux les pratiques de marché en vigueur que le dispositif de remboursement de TARGET actuel.

Étant donné que le conseil des gouverneurs a décidé que l'indemnisation proposée en vertu du dispositif d'indemnisation de TARGET doit constituer l'indemnisation commune proposée par le Système européen de banques centrales (SEBC) dans les cas de dysfonctionnement de TARGET, le dispositif d'indemnisation de TARGET devrait figurer, comme règle commune à tous les systèmes RBTR nationaux, dans un article distinct de l'orientation relative à TARGET et non pas, comme c'est le cas du dispositif de remboursement de TARGET, dans un article déterminant les caractéristiques communes minimales des systèmes RBTR nationaux.

(4) Conformément à la décision de principe prise par le conseil des gouverneurs le 29 août 2002, selon laquelle il convient d'éliminer graduellement l'utilisation de garanties susceptibles d'être utilisées afin de garantir le crédit intrajournalier pour chaque BCN qui a déclaré son intention d'utiliser certaines garanties situées dans un État membre n'ayant pas adopté la monnaie unique, l'article 3, point g), et l'annexe V de l'orientation relative à TARGET doivent être supprimés et l'article 3, point f), paragraphe 5, de l'orientation relative à TARGET doit être modifié.

(5) Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

L'orientation relative à TARGET est modifiée comme suit:

1) à l'article 1er, paragraphe 1, dans la définition de "participant indirect" le libellé entre parenthèses est modifié comme suit: "(tel que défini dans le présent article)";

2) à l'article 1er, paragraphe 1, les définitions du "dispositif de remboursement de TARGET" ou "dispositif de remboursement" ou "dispositif" sont supprimées;

3) à l'article 1er, paragraphe 1, les définitions suivantes sont ajoutées:

"- 'facilité de dépôt': la facilité de dépôt offerte par l'Eurosystème,",

"- 'facilité de prêt marginal': la facilité de prêt marginal offerte par l'Eurosystème,";

4) les définitions figurant à l'article 1er, paragraphe 1, sont réordonnées par ordre alphabétique;

5) l'article 3, point f) 5, est modifié comme suit:

"5. Le crédit intrajournalier consenti conformément à l'article 3, point f), ne porte pas d'intérêts."

6) l'article 3, point g), est supprimé;

7) l'article 3, point h), est supprimé;

8) un nouvel article 8 est inséré comme suit:

"Article 8

Dispositif d'indemnisation de TARGET

1. Principes généraux

a) En cas de dysfonctionnement de TARGET, les participants directs et indirects (ci-après dénommés 'participants à TARGET' aux fins du présent article) sont fondés à former des demandes d'indemnisation conformément aux règles énoncées dans le présent article.

b) Le dispositif d'indemnisation de TARGET est applicable à tous les systèmes RBTR nationaux ainsi qu'au mécanisme de paiement de la BCE et est disponible pour tous les participants à TARGET (y compris les participants à TARGET des systèmes RBTR nationaux des États membres participants qui ne sont pas contreparties aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème et les participants à TARGET des systèmes RBTR nationaux des États membres non participants) relativement à tous les paiements TARGET (sans distinction entre les paiements domestiques et les paiements transfrontaliers). Le dispositif d'indemnisation de TARGET n'est pas applicable aux utilisateurs du mécanisme de paiement de la BCE, conformément aux conditions générales régissant l'utilisation du mécanisme de paiement de la BCE, qui sont diffusées sur le site Internet de la BCE (www.ecb.int) et mises à jour régulièrement.

c) Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs, le dispositif d'indemnisation de TARGET n'est pas applicable lorsque le dysfonctionnement de TARGET est dû:

i) à des événements extérieurs échappant au contrôle du SEBC, ou

ii) à la défaillance d'un tiers autre que l'opérateur du système RBTR national où le dysfonctionnement s'est produit.

d) Les propositions effectuées en vertu du dispositif d'indemnisation de TARGET ('propositions d'indemnisation') constituent la seule indemnisation proposée par le SEBC dans les cas de dysfonctionnement. Le dispositif d'indemnisation de TARGET ne prive pas les participants à TARGET de la possibilité de se prévaloir d'autres moyens légaux pour demander une indemnisation en cas de dysfonctionnement de TARGET. Toutefois, l'acceptation d'une proposition d'indemnisation par un participant à TARGET vaut accord irrévocable de sa part qu'il renonce à tout recours (y compris tout recours relatif à des dommages indirects) qu'il pourrait avoir à l'encontre d'un membre du SEBC, en vertu des droits nationaux ou d'autres dispositions, et que l'indemnité correspondante qu'il reçoit est versée pour solde de tout compte. Le participant à TARGET dédommage le SEBC à hauteur du montant reçu en vertu du dispositif d'indemnisation de TARGET de toute autre indemnisation qui pourrait être demandée par tout autre participant à TARGET concernant l'ordre de paiement en question.

e) Le fait de faire une proposition d'indemnisation et/ou de verser une indemnité ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité dans le dysfonctionnement par une BCN ou par la BCE.

2. Conditions de l'indemnisation

a) Une demande d'indemnisation formée par un participant émetteur à TARGET est prise en considération si, à cause d'un dysfonctionnement:

i) le traitement d'un ordre de paiement n'a pas été achevé le même jour, ou

ii) ce participant à TARGET peut établir qu'il avait l'intention d'émettre un ordre de paiement dans le système TARGET mais qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le faire en raison du fait qu'un système RBTR national était en situation d'arrêt des émissions.

b) Une demande d'indemnisation formée par un participant récepteur à TARGET est prise en considération si, à cause d'un dysfonctionnement:

i) ce participant à TARGET n'a pas reçu un paiement TARGET qu'il devait recevoir le jour du dysfonctionnement, et

ii) ce participant à TARGET a eu recours à la facilité de prêt marginal ou, lorsque ce participant à TARGET n'a pas accès à la facilité de prêt marginal, celui-ci s'est retrouvé avec un solde débiteur ou a vu son crédit intrajournalier transformé en crédit à vingt-quatre heures sur son compte RBTR à la clôture des opérations de TARGET ou a dû emprunter une certaine somme auprès de la BCN concernée, et

iii) soit la BCN du système RBTR national où le dysfonctionnement s'est produit ('la BCN du lieu du dysfonctionnement') était la BCN réceptrice, soit le dysfonctionnement s'était produit à une heure si tardive du jour de fonctionnement de TARGET qu'il était techniquement impossible pour le participant récepteur à TARGET d'avoir recours au marché monétaire ou que cela n'était pas réalisable.

3. Calcul de l'indemnité

3.1. Indemnisation des participants émetteurs à TARGET

a) La proposition d'indemnisation effectuée en vertu du dispositif d'indemnisation de TARGET comprend un forfait pour les frais administratifs seulement ou un forfait pour les frais administratifs et des intérêts compensatoires.

b) Le forfait pour les frais administratifs est fixé à 100 euros pour le premier ordre de paiement non achevé le jour du traitement et, en cas d'ajustements de paiements multiples, 50 euros pour chacun des quatre premiers ordres de paiement suivants et 25 euros pour chacun des ordres de paiement suivants. Le forfait pour les frais administratifs est fixé par référence à chaque participant récepteur à TARGET.

c) Les intérêts compensatoires sont déterminés en appliquant le taux ('le taux de référence') au jour le jour le plus bas des deux taux que sont le taux EONIA (le taux moyen au jour le jour de l'euro) et le taux de prêt marginal, au montant de l'ordre de paiement non traité par suite d'un dysfonctionnement, pour chaque jour de la période débutant à la date de l'émission ou de l'émission prévue de l'ordre de paiement dans le système TARGET et se terminant à la date où l'ordre de paiement a été ou aurait pu être achevé avec succès ('la période de dysfonctionnement'). Lors du calcul des intérêts compensatoires, le produit provenant de toute utilisation effective de fonds en ayant recours à la facilité de dépôt (ou, dans le cas de participants à TARGET des systèmes RBTR nationaux des États membres participants qui ne sont pas contreparties aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, la rémunération reçue sur les fonds excédentaires du compte de règlement, ou dans le cas de participants à TARGET des systèmes RBTR nationaux des États membres non participants, la rémunération reçue pour les soldes positifs excédentaires enregistrés en fin de journée sur le compte RBTR) est déduit du montant de l'indemnité.

d) Dans le cas du placement des fonds sur le marché ou de l'utilisation des fonds pour satisfaire à ses obligations de constitution de réserves, le participant à TARGET ne reçoit pas d'intérêts compensatoires.

e) Pour les participants émetteurs à TARGET des systèmes RBTR nationaux des États membres non participants, aucun plafond à la rémunération du montant global des dépôts à vingt-quatre heures figurant sur les comptes RBTR des participants à TARGET n'est applicable dans la mesure où ce montant peut être attribué au dysfonctionnement.

3.2. Indemnisation des participants récepteurs à TARGET

a) La proposition d'indemnisation effectuée en vertu du dispositif d'indemnisation de TARGET comprend des intérêts compensatoires seulement.

b) La méthode de calcul des intérêts compensatoires visée au présent article, point 3.1 c), est applicable, excepté que les intérêts compensatoires sont fondés sur la différence entre le taux de prêt marginal et le taux de référence et sont calculés sur le montant pour lequel il y a eu recours à la facilité de prêt marginal par suite du dysfonctionnement.

c) Pour les participants récepteurs à TARGET: i) des systèmes RBTR nationaux des États membres participants qui ne sont pas contreparties aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, et ii) des systèmes RBTR nationaux des États membres non participants, dans la mesure où un solde débiteur ou une transformation du crédit intrajournalier en crédit à vingt-quatre heures ou le besoin d'emprunter une certaine somme auprès de la BCN concernée peuvent être attribués au dysfonctionnement, la part du taux de pénalité applicable (ainsi qu'il est prévu par les règles RBTR applicables dans ces cas) qui est supérieure au taux de prêt marginal, n'est pas prélevée (et ne sera pas prise en compte au cas où une transformation en crédit à vingt-quatre heures se reproduirait à l'avenir) et dans le cas des participants à TARGET des systèmes RBTR nationaux visés au point ii) mentionné ci-dessus, il n'en est pas tenu compte aux fins d'accès au crédit intrajournalier et/ou de poursuite de la participation au système RBTR national concerné.

4. Règles de procédure

a) Toute demande d'indemnisation est présentée sur un formulaire de demande (dont le contenu et la forme sont déterminés et rendus publics par la BCE de temps à autre) accompagné de toute information pertinente et des preuves requises. Un participant émetteur à TARGET présente un formulaire d'indemnisation par participant récepteur à TARGET. Un participant récepteur à TARGET présente un formulaire d'indemnisation par participant émetteur à TARGET. Les demandes relatives à un paiement TARGET spécifique ne peuvent être présentées qu'une seule fois, soit par un participant direct ou un participant indirect pour leur propre compte, soit par un participant direct pour le compte d'un participant indirect.

b) Les participants à TARGET présentent leur(s) formulaire(s) de demande à la BCN du lieu où le compte RBTR qui a été ou qui aurait dû être débité ou crédité est tenu ('la BCN du lieu du compte RBTR') dans les deux semaines suivant la date du dysfonctionnement. Les informations supplémentaires et preuves requises par la BCN du lieu du compte RBTR sont fournies dans les deux semaines suivant une telle demande.

c) Le conseil des gouverneurs procède à l'évaluation de toutes les demandes reçues et décide si des propositions d'indemnisation sont effectuées. Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs communiquée aux participants à TARGET, il est procédé à cette évaluation dans les douze semaines suivant le dysfonctionnement.

d) La BCN du lieu du dysfonctionnement communique le résultat de l'évaluation visée au point c) mentionné ci-dessus aux participants à TARGET concernés. Si l'évaluation débouche sur une proposition d'indemnisation, les participants à TARGET concernés procèdent, dans les quatre semaines suivant la communication de cette proposition, soit au rejet soit à l'acceptation de la proposition, relativement à chaque ordre de paiement compris dans chaque demande, en signant une lettre type d'acceptation (dont le contenu et la forme sont déterminés et rendus publics par la BCE de temps à autre). Si la BCN du lieu du dysfonctionnement n'a pas reçu cette lettre durant cette période de quatre semaines, les participants à TARGET concernés sont présumés avoir rejeté la proposition d'indemnisation.

e) Les indemnités sont versées par la BCN du lieu du dysfonctionnement à la réception de la lettre d'acceptation du participant à TARGET. Les indemnités ne donnent pas lieu au versement d'intérêt."

9) les articles 8, 9 et 10 deviennent respectivement les articles 9, 10 et 11.

10) l'annexe V est supprimée.

Article 2

Dispositions finales

1. La présente orientation est adressée aux banques centrales nationales des États membres participants.

2. La présente orientation entre en vigueur le 1er juillet 2003.

3. La présente orientation est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 avril 2003.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président

Willem F. Duisenberg

(1) JO L 140 du 24.5.2001, p. 72.

(2) JO L 67 du 9.3.2002, p. 74.