32003L0108

Directive 2003/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 décembre 2003 modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Journal officiel n° L 345 du 31/12/2003 p. 0106 - 0107


Directive 2003/108/CE du Parlement européen et du Conseil

du 8 décembre 2003

modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité établissant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1) Au cours de la procédure d'adoption de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)(3), des inquiétudes ont été exprimées concernant les implications financières possibles du libellé de l'article 9 de ladite directive pour les producteurs des équipements concernés.

(2) Lors de la réunion du comité de conciliation, le 10 octobre 2002, concernant ladite directive, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont fait part, dans une déclaration conjointe, de leur intention d'examiner dès que possible les questions liées à l'article 9 de ladite directive en ce qui concerne le financement pour les DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages.

(3) Conformément à la déclaration conjointe, la Commission a examiné les implications financières, pour les producteurs, du libellé actuel de l'article 9 de la directive 2002/96/CE, et a constaté que l'obligation de reprise des DEEE mis sur le marché par le passé crée une responsabilité rétroactive qui n'a fait l'objet d'aucune provision, et qui est susceptible d'exposer certains producteurs à de graves risques économiques.

(4) Afin de prévenir ces risques, il convient que la responsabilité financière de la collecte, du traitement, de la réutilisation, de la valorisation et du recyclage des DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages, mis sur le marché avant le 13 août 2005, incombe aux producteurs lors de la fourniture de produits neufs remplaçant des produits de type équivalent ou assurant les mêmes fonctions. Lorsque ces déchets ne sont pas remplacés par des produits neufs, ces utilisateurs devraient être responsables. Les États membres, les producteurs et les utilisateurs devraient avoir la possibilité d'adopter des arrangements différents.

(5) L'article 17 de la directive 2002/96/CE prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 13 août 2004. Afin d'éviter de devoir modifier la législation adoptée par les États membres à cette date-là, il convient que la présente directive soit adoptée aussi rapidement que possible et transposée dans la législation des États membres au même moment que la directive 2002/96/CE.

(6) La directive 2002/96/CE devrait être modifiée en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'article 9 de la directive 2002/96/CE est remplacé par le texte suivant:

"Article 9

Financement concernant les DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages

1. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 13 août 2005, le financement des coûts du ramassage, du traitement, de la valorisation et de l'élimination non polluante des DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages et issus de produits mis sur le marché après le 13 août 2005 soit assuré par les producteurs.

Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 13 août 2005, pour les DEEE issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 ('déchets historiques'), le financement des frais de gestion soit assuré conformément aux troisième et quatrième alinéas.

Dans le cas des déchets historiques remplacés par de nouveaux produits équivalents ou par de nouveaux produits assurant la même fonction, le financement des frais de gestion est assuré par les producteurs de ces produits lors de la fourniture de ceux-ci. Les États membres peuvent prévoir, à titre de solution de remplacement, que les utilisateurs autres que les ménages participent également, pour une partie ou pour la totalité, au financement des frais de gestion.

Dans le cas des autres déchets historiques, le financement des frais de gestion est assuré par les utilisateurs autres que les ménages.

2. Les producteurs et les utilisateurs autres que les ménages peuvent, sans préjudice de la présente directive, conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement."

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 13 août 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

F. Frattini

(1) JO C 234 du 30.9.2003, p. 91.

(2) Avis du Parlement européen du 21 octobre 2003 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 novembre 2003.

(3) JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.