32003L0060

Directive 2003/60/CE de la Commission du 18 juin 2003 modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 155 du 24/06/2003 p. 0015 - 0034


Directive 2003/60/CE de la Commission

du 18 juin 2003

modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/79/CE de la Commission(2), et notamment son article 5,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/79/CE, et notamment son article 10,

vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale(4), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/79/CE, et notamment son article 10,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(5), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/100/CE de la Commission(6), et notamment son article 7,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(7), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/39/CE de la Commission(8), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1) Les substances actives amitrol, diquat, isoproturon et éthofumesate ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE respectivement par les directives 2001/21/CE(9), 2002/18/CE(10) et 2002/37/CE(11).

(2) Les nouvelles substances actives fenhexamide, acibenzolar-S-méthyl, cyclanilide, pyraflufen-éthyl, iprovalicarb, prosulfuron, sulfosulfuron, cinidon-éthyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, métalaxyl-M, picolinafène et flumioxazine ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE respectivement par les directives 2001/28/CE(12), 2001/87/CE(13), 2002/48/CE(14), 2002/64/CE(15) et 2002/81/CE(16) de la Commission.

(3) L'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE des substances actives concernées a eu lieu sur la base de l'évaluation des informations fournies en ce qui concerne les utilisations proposées. Des informations concernant ces utilisations ont été soumises par certains États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour fixer certaines teneurs maximales en résidus (TMR).

(4) Lorsqu'il n'existe pas de TMR communautaire ou provisoire, les États membres établissent, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, une TMR nationale provisoire, avant que l'autorisation ne puisse être accordée aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives.

(5) Quant aux substances actives chlorofénapyr, acétate de fentine et hydroxyde de fentine, il a été décidé de ne pas les inscrire à l'annexe I de la directive 91/414/CEE par les décisions 2001/697/CE(17), 2002/478/CE(18) et 2002/479/CE(19) de la Commission. En vertu de ces décisions, les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives ne peuvent plus être utilisés dans la Communauté. Il est nécessaire, de ce fait, d'ajouter tous les résidus de pesticides issus de l'utilisation de ces produits phytopharmaceutiques aux annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE afin de permettre une surveillance et un contrôle adéquats de leurs utilisations et de protéger le consommateur.

(6) Afin de satisfaire les attentes légitimes concernant l'utilisation des stocks de pesticides existants, les décisions de la Commission prévoyant la non-inclusion de certaines substances ont fixé un délai de suppression progressive de l'utilisation de celles-ci et il convient que l'application des teneurs maximales en résidus basées sur le principe selon lequel l'utilisation de la substance en cause n'est pas admise dans la Communauté n'entre en vigueur qu'à l'expiration du délai de suppression progressive défini pour cette substance.

(7) Les TMR communautaires et les teneurs recommandées par le Codex alimentarius sont fixées et évaluées selon des procédures similaires. Un nombre limité de TMR a été fixé par le Codex pour le diquat et le fentine (acétate de fentine ou hydroxyde de fentine). Ces teneurs ont été prises en considération lors de la fixation des TMR fixées dans la présente directive. Les TMR du Codex dont le retrait sera recommandé dans un proche avenir n'ont pas été prises en considération. Les TMR basées sur celles du Codex ont été évaluées au regard des risques pour les consommateurs. Aucun risque n'a été établi dans le cadre des paramètres toxicologiques fondés sur les études dont dispose la Commission.

(8) Aux fins de l'inscription des substances actives concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE ou de leur radiation, les évaluations techniques et scientifiques correspondantes ont été achevées sous la forme de rapports de synthèse de la Commission. Les dates d'achèvement des rapports de synthèse pour les substances actives considérées figurent dans les directives de la Commission citées dans les considérants 1 et 2 ainsi que dans les décisions de la Commission citées dans le considérant 5. Lesdits rapports fixent la dose journalière admissible (DJA) et, le cas échéant, la dose de référence aiguë (DRfA) pour les substances concernées. L'exposition, pendant toute la durée de leur vie, des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec les substances actives concernées a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé(20) et de l'avis du comité scientifique des plantes(21) sur la méthodologie employée. Il a été calculé que les TMR proposées sur cette base n'entraînent pas de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose de référence aiguë.

(9) Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus résultant d'utilisations non-autorisées de produits phytosanitaires, il importe de fixer des TMR provisoires pour les combinaisons produit et/ou de pesticide concernées à un niveau correspondant au seuil de détection.

(10) L'établissement à l'échelon communautaire de teneurs maximales en résidus provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires, applicables aux substances incluses dans la présente directive conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour déterminer la plupart des autres utilisations des substances actives concernées. Au terme de cette période, il convient que les teneurs maximales en résidus provisoires deviennent définitives.

(11) Il convient dès lors d'ajouter tous les résidus de pesticides générés par l'utilisation desdits produits phytosanitaires aux annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE pour permettre une surveillance et un contrôle adéquats de l'interdiction de leur utilisation et pour protéger le consommateur. Les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE doivent donc être modifiées en conséquence.

(12) Afin de fixer des teneurs maximales en résidus de diquat au niveau communautaire, il y a lieu de reprendre certaines dispositions de la directive 76/895/CEE et de les intégrer dans les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE, de supprimer ces dispositions dans la directive 76/895/CEE et de modifier certaines de ces dispositions pour tenir compte des progrès techniques et scientifiques ainsi que de l'évolution des utilisations et des autorisations aux niveaux national et communautaire.

(13) La présente directive est conforme à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'annexe II de la directive 76/895/CEE, les mentions concernant le diquat sont supprimées.

Article 2

Les teneurs maximales en résidus de pesticides figurant à l'annexe I de la présente directive sont ajoutées à l'annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE.

Article 3

Les teneurs maximales en résidus de pesticides figurant aux annexes II et III de la présente directive sont ajoutées à l'annexe II, parties A et B, de la directive 86/363/CEE.

Article 4

Les teneurs maximales en résidus de pesticides figurant à l'annexe IV de la présente directive sont ajoutées à l'annexe II de la directive 90/642/CEE.

Article 5

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 30 juin 2003 au plus tard, à l'exception des dispositions concernant l'hydroxyde de fentine, l'acétate de fentine et le chlorofénapyr, dont le délai de mise en vigueur est reporté au 30 juin 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2003, à l'exception des dispositions relatives à l'hydroxyde de fentine, à l'acétate de fentine et au chlorofénapyr, qui s'appliquent à partir du 1er juillet 2004.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 6

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 340 du 9.12.1976, p. 26.

(2) JO L 291 du 28.10.2002, p. 1.

(3) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37.

(4) JO L 221 du 7.8.1986, p. 43.

(5) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.

(6) JO L 2 du 7.1.2003, p. 33.

(7) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(8) JO L 124 du 20.5.2003, p. 30.

(9) JO L 69 du 10.3.2001, p. 17.

(10) JO L 55 du 26.2.2002, p. 29.

(11) JO L 117 du 4.5.2002, p. 10.

(12) JO L 113 du 24.4.2001, p. 5.

(13) JO L 276 du 19.10.2001, p. 17.

(14) JO L 148 du 6.6.2002, p. 19.

(15) JO L 189 du 18.7.2002, p. 27.

(16) JO L 276 du 12.10.2002, p. 28.

(17) JO L 249 du 19.9.2001, p. 19.

(18) JO L 164 du 22.6.2002, p. 41.

(19) JO L 164 du 22.6.2002, p. 43.

(20) Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).

(21) Avis du comité scientifique des plantes concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil (avis rendu par le comité scientifique des plantes le 14 juillet 1998) (http://europa.eu.int/comm/ food/fs/sc/index_en.html).

ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

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