Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE
Journal officiel n° L 176 du 15/07/2003 p. 0057 - 0078
Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, son article 55 et son article 95, vu les propositions de la Commission(1), vu l'avis du Comité économique et social européen(2), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), considérant ce qui suit: (1) La directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel(4) a apporté d'importantes contributions à la création du marché intérieur du gaz. (2) L'expérience acquise avec la mise en oeuvre de cette directive montre les avantages considérables qui peuvent découler du marché intérieur du gaz, en ce qui concerne les gains d'efficacité, les réductions de prix, l'amélioration de la qualité du service et l'accroissement de la compétitivité. Cependant, d'importantes lacunes subsistent et il est encore possible d'améliorer le fonctionnement de ce marché, il faut notamment prendre des dispositions concrètes pour assurer des conditions de concurrence équitables et pour réduire le risque de domination du marché et de comportement prédateur, en garantissant des tarifs de transport et de distribution non discriminatoires par l'accès au réseau sur la base de tarifs publiés avant leur entrée en vigueur, et en garantissant la protection des droits des petits consommateurs vulnérables. (3) Le Conseil européen, réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000, a demandé que des actions destinées à achever le marché intérieur dans le secteur de l'électricité comme dans celui du gaz soient rapidement entreprises et que la libéralisation dans ces secteurs soit accélérée afin d'établir un marché intérieur pleinement opérationnel. Dans sa résolution du 6 juillet 2000 sur le deuxième rapport de la Commission sur l'état de la libéralisation des marchés de l'énergie, le Parlement européen a invité la Commission à adopter un calendrier détaillé pour la réalisation d'objectifs rigoureusement définis, en vue de parvenir progressivement à une libéralisation totale du marché de l'énergie. (4) Les libertés que le traité garantit aux citoyens européens - libre circulation des marchandises, libre prestation de services et liberté d'établissement - ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leur fournisseur et à tous les fournisseurs de délivrer librement leurs produits à leurs clients. (5) Compte tenu des perspectives d'augmentation de la consommation de gaz, il convient d'envisager des initiatives et des mesures visant à encourager des arrangements réciproques pour l'accès aux réseaux des pays tiers et l'intégration des marchés. (6) Les principaux obstacles à l'achèvement d'un marché intérieur tout à fait opérationnel et compétitif sont liés, entre autres, à des questions d'accès au réseau, d'accès aux installations de stockage, de tarification, d'interopérabilité entre systèmes et de diversité des degrés d'ouverture des marchés entre les États membres. (7) Pour le bon fonctionnement de la concurrence, l'accès au réseau doit être non discriminatoire, transparent et disponible au juste prix. (8) Afin d'achever le marché intérieur du gaz, l'accès non discriminatoire au réseau des gestionnaires de réseau de transport et de distribution revêt une importance primordiale. Un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution peut consister en une ou plusieurs entreprises. (9) Dans le cas d'une entreprise de gaz exécutant des activités de transport, de distribution, de stockage ou de gaz naturel liquide (GNL) et distincte, quant à sa forme juridique, des entreprises assurant la production et/ou la fourniture, l'entreprise propriétaire de l'infrastructure peut être désignée comme gestionnaire de réseau. (10) Afin d'assurer l'accès au réseau dans des conditions efficaces et non discriminatoires, il convient que les réseaux de transport et de distribution soient exploités par des entités distinctes sur le plan juridique lorsque les entreprises sont intégrées verticalement. La Commission devrait évaluer les mesures d'effet équivalent, développées par les États membres pour réaliser cet objectif et, le cas échéant, soumettre des propositions pour modifier cette directive. Il convient également que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution disposent de droits effectifs de prise de décision en ce qui concerne les actifs nécessaires pour entretenir et exploiter et développer les réseaux lorsque les actifs en question sont la propriété d'entreprises intégrées verticalement et sont exploités par celles-ci. Il est important toutefois de faire la distinction entre cette séparation juridique et le découplage de la propriété. La séparation juridique n'implique pas de changement de la propriété des actifs et rien n'empêche que des conditions d'emploi similaires ou identiques s'appliquent dans la totalité de l'entreprise intégrée verticalement. Toutefois, il convient d'assurer un processus décisionnel non discriminatoire à travers des mesures d'organisation concernant l'indépendance des preneurs de décision responsables. (11) Pour ne pas imposer une charge administrative et financière disproportionnée aux petites entreprises de distribution, les États membres devraient pouvoir, le cas échéant, les exempter des exigences légales relatives au découplage de la distribution. (12) Afin de faciliter la conclusion de contrats par une entreprise de gaz établie dans un État membre en vue de fournir du gaz à des clients éligibles dans un autre État membre, les États membres et, le cas échéant, les autorités nationales de régulation oeuvrent à l'établissement de conditions plus homogènes et d'un même niveau d'éligibilité dans l'ensemble du marché intérieur. (13) L'existence d'une régulation efficace assurée par une ou plusieurs autorités de régulation nationales constitue un élément important pour garantir l'existence de conditions d'accès au réseau non discriminatoires. Les États membres précisent les fonctions, compétences et pouvoirs administratifs des autorités de régulation. Il est important que les autorités de régulation partagent dans tous les États membres le même ensemble minimal de compétences. Les compétences de ces autorités de régulation nationales devraient comprendre la fixation ou l'approbation des tarifs ou, au moins, des méthodes de calcul des tarifs de transport et de distribution et des tarifs d'accès aux installations de gaz naturel liquéfié (GNL). Afin d'éviter l'incertitude et des litiges coûteux et longs, ces tarifs devraient être publiés avant leur entrée en vigueur. (14) La Commission a manifesté l'intention d'instituer un groupe des organes de régulation européens de l'électricité et du gaz, qui constituerait un mécanisme consultatif adapté pour encourager la coopération et la coordination des organes de régulation nationaux, de manière à promouvoir le développement du marché intérieur de l'électricité et du gaz et à contribuer à l'application cohérente dans tous les États membres des dispositions visées par la présente directive, la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité(5) et le règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité(6). (15) Pour garantir à tous les acteurs de marchés, y compris aux nouveaux arrivants, un accès effectif au marché, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes d'équilibrage non discriminatoires et qui reflètent les coûts. À cet effet, dès que le marché du gaz est suffisamment liquide, il convient de mettre en place des mécanismes de marché transparents pour la fourniture et l'achat du gaz qui sont nécessaires aux fins d'équilibrage. En l'absence de marché liquide, les autorités de régulation nationales devraient jouer un rôle actif pour veiller à ce que les tarifs d'équilibrage soient non discriminatoires et reflètent les coûts. En même temps, des incitations appropriées devraient être fournies pour équilibrer les entrées et les sorties de gaz et ne pas mettre le système en danger. (16) Les autorités de régulation nationales devraient pouvoir fixer ou approuver les tarifs, ou les méthodes de calcul des tarifs, sur la base d'une proposition du gestionnaire du réseau de transport ou du (des) gestionnaire(s) du réseau de distribution ou du gestionnaire du réseau de GNL, ou sur la base d'une proposition agréée par ces gestionnaires et les utilisateurs du réseau. Dans l'exécution de ces tâches, les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que les tarifs de transport et de distribution soient non discriminatoires et reflètent les coûts, et devraient tenir compte des coûts de réseau marginaux évités à long terme grâce aux mesures de gestion de la demande. (17) Pour des raisons d'équité, de compétitivité et, indirectement, de création d'emplois, tous les secteurs de l'industrie et du commerce communautaires, et notamment les petites et moyennes entreprises, ainsi que tous les citoyens de la Communauté, devraient pouvoir bénéficier le plus rapidement possible des avantages découlant du marché intérieur à la suite des gains d'efficacité dont bénéficieront les entreprises. (18) Les consommateurs de gaz devraient pouvoir choisir librement leur fournisseur. Néanmoins, il convient également d'adopter une approche progressive pour l'achèvement du marché intérieur du gaz, avec une date limite déterminée, afin que les entreprises puissent s'adapter et que des mesures et régimes appropriés soient mis en place pour protéger les intérêts des consommateurs et faire en sorte qu'ils disposent d'un droit réel et effectif de choisir leur fournisseur. (19) L'ouverture progressive du marché à la concurrence devrait faire disparaître dès que possible les déséquilibres entre États membres. Il convient de garantir la transparence et la sécurité dans l'application de la présente directive. (20) La directive 98/30/CE contribue à l'accès aux installations de stockage en tant que partie du réseau de gaz. L'expérience acquise avec la mise en oeuvre du marché intérieur montre qu'il convient de prendre des mesures supplémentaires pour clarifier les dispositions relatives à l'accès aux installations de stockage et aux services auxiliaires. (21) Les installations de stockage sont un moyen essentiel, entre autres, de mettre en oeuvre les obligations de service public telle que la sécurité des approvisionnements. Ceci ne devrait pas entraîner une distorsion de concurrence ni une discrimination dans l'accès au stockage. (22) Il convient de prendre d'autres mesures pour garantir, en ce qui concerne l'accès au transport, des tarifs transparents et non discriminatoires. Ces tarifs devraient être applicables sans discrimination à tous les utilisateurs. Lorsque l'installation de stockage, le stockage en conduite ou les services auxiliaires sont exploités sur un marché suffisamment concurrentiel dans un secteur déterminé, l'accès pourrait être autorisé sur la base de mécanismes de marché transparents et non discriminatoires. (23) Pour assurer la sécurité d'approvisionnement, il est nécessaire de surveiller l'équilibre entre l'offre et la demande dans les différents États membres et d'établir un rapport sur la situation au niveau communautaire, en tenant compte de la capacité d'interconnexion entre zones. Cette surveillance devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que des mesures appropriées puissent être prises si la sécurité d'approvisionnement se trouvait compromise. La mise en place et l'entretien de l'infrastructure de réseau nécessaire, y compris la capacité d'interconnexion, devraient contribuer à un approvisionnement stable en gaz. (24) Les États membres devraient veiller, en tenant compte des exigences de qualité nécessaires, à garantir l'accès non discriminatoire du biogaz et du gaz provenant de la biomasse ou d'autres types de gaz au réseau gazier, à condition que cet accès soit compatible en permanence avec les règles techniques et les normes de sécurité applicables. Ces règles et normes devraient garantir qu'il est techniquement possible d'injecter ces gaz et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel et devraient également prendre en considération les caractéristiques chimiques de ces gaz. (25) Les contrats à long terme demeurent un élément important de l'approvisionnement en gaz des États membres et il convient qu'ils restent une possibilité offerte aux entreprises gazières, à condition qu'ils ne portent pas atteinte aux objectifs de la présente directive et soient compatibles avec le traité, y compris les règles de concurrence. Il est dès lors nécessaire d'en tenir compte dans la planification de la capacité d'approvisionnement et de transport des entreprises gazières. (26) Afin de maintenir le service public à un niveau élevé dans la Communauté, il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission toutes les mesures qu'ils ont prises pour atteindre les objectifs de la présente directive. La Commission devrait publier régulièrement un rapport qui analyse les mesures prises au niveau national pour atteindre les objectifs de service public et qui compare leur efficacité relative, afin de formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public. Les États membres devraient veiller à ce que, lorsqu'ils sont reliés au réseau de gaz, les clients soient informés de leur droit d'être approvisionnés en gaz naturel d'une qualité bien définie à des prix raisonnables. Les mesures prises par les États membres pour protéger le consommateur final peuvent différer selon qu'elles s'adressent aux ménages ou aux petites et moyennes entreprises. (27) Le respect des obligations de service public est un élément essentiel de la présente directive, et il est important que des normes minimales communes, respectées par tous les États membres, soient fixées dans la présente directive, en prenant en compte les objectifs de la protection des consommateurs, de la sécurité d'approvisionnement, de la protection de l'environnement et de l'égalité des niveaux de concurrence dans tous les États membres. Il est important que les exigences relatives au service public puissent être interprétées sur une base nationale, compte tenu des conditions nationales et dans le respect du droit communautaire. (28) Les mesures mises en oeuvre par les États membres pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale peuvent inclure notamment des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et communautaires existants. Ces instruments peuvent comprendre des régimes de responsabilité en vue de garantir les investissements nécessaires. (29) Dans la mesure où les dispositions prises par les États membres pour remplir les obligations de service public constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, les États membres sont tenus d'en informer la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité. (30) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la création d'un marché intérieur du gaz pleinement opérationnel et dans lequel une concurrence loyale existe, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (31) À la lumière de l'expérience acquise avec le fonctionnement de la directive 91/296/CEE du Conseil du 31 mai 1991 relative au transit de gaz naturel sur les grands réseaux(7), il convient de prendre des mesures permettant la mise en place de régimes d'accès homogènes et non discriminatoires dans le domaine des activités de transport, y compris les flux transfrontaliers de gaz entre les États membres. Afin d'assurer des conditions homogènes d'accès au réseau de gaz, même dans le cas d'un transit, il convient d'abroger ladite directive, sans préjudice de la continuité des contrats conclus en vertu de celle-ci. L'abrogation de la directive 91/296/CEE ne devrait pas non plus être un obstacle à la conclusion de nouveaux contrats de longue durée. (32) Compte tenu de la portée des modifications apportées à la directive 98/30/CE, il est souhaitable, dans un souci de clarté et de rationalisation, de procéder à une refonte des dispositions en question. (33) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. (34) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(8), ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS Article premier Champ d'application 1. La présente directive établit des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage du gaz naturel. Elle définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du secteur du gaz naturel, d'accès au marché, ainsi que les critères et procédures applicables en ce qui concerne l'octroi d'autorisations de transport, de distribution, de fourniture et de stockage du gaz naturel, et l'exploitation des réseaux. 2. Les règles établies par la présente directive pour le gaz naturel, y compris du gaz naturel liquéfié (GNL), s'appliquent également au biogaz et au gaz issu de la biomasse ou à d'autres types de gaz, dans la mesure où il est techniquement possible de les injecter et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel. Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) "entreprise de gaz naturel": toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz naturel, y compris du GNL, et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d'entretien liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals; 2) "réseau de gazoducs en amont": tout gazoduc ou réseau de gazoducs exploité et/ou construit dans le cadre d'un projet de production de pétrole ou de gaz, ou utilisé pour transporter du gaz naturel d'un ou plusieurs sites de production de ce type vers une usine ou un terminal de traitement ou un terminal d'atterrage final; 3) "transport": le transport de gaz naturel via un réseau de gazoducs à haute pression autre qu'un réseau de gazoducs en amont, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture; 4) "gestionnaire de réseau de transport": toute personne physique ou morale qui effectue le transport et est responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport de gaz; 5) "distribution": le transport de gaz naturel par l'intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture; 6) "gestionnaire de réseau de distribution": toute personne physique ou morale qui effectue la distribution et est responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz; 7) "fourniture": la vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel, y compris de GNL; 8) "entreprise de fourniture": toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture; 9) "installation de stockage": une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, et détenue et/ou exploitée par une entreprise de gaz naturel, y compris la partie des installations de GNL utilisées pour le stockage, mais à l'exclusion de la partie utilisée pour des activités de production, ainsi que des installations exclusivement réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l'accomplissement de leurs tâches; 10) "gestionnaire de réseau de stockage": toute personne physique ou morale qui effectue le stockage et est responsable de l'exploitation d'une installation de stockage; 11) "installation de GNL": un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et la regazéification du GNL et comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieur au réseau de transport, mais ne comprenant aucune partie de terminaux GNL utilisée pour le stockage; 12) "gestionnaire de réseau de GNL": toute personne physique ou morale qui effectue la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et la régazéification du GNL, et qui est responsable de l'exploitation d'une installation de GNL; 13) "système": tout réseau de transport, tout réseau de distribution, toute installation de GNL et/ou de stockage exploité par une entreprise de gaz naturel, y compris le stockage en conduite et ses installations fournissant des services auxiliaires et celles des entreprises liées nécessaires pour donner accès au transport, la distribution et le GNL; 14) "services auxiliaires": tous les services nécessaires à l'accès à un réseau de transport et/ou de distribution et/ou à une installation de GNL et/ou de stockage, et à leur exploitation, y compris les dispositifs d'équilibrage des charges et de mélanges, mais à l'exclusion des installations réservées exclusivement aux gestionnaires de réseau de transport pour exercer leurs fonctions; 15) "stockage en conduite", le stockage du gaz par compression dans les réseaux de transport et de distribution de gaz, mais à l'exclusion des installations réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l'accomplissement de leurs tâches; 16) "réseau interconnecté": un certain nombre de réseaux reliés entre eux; 17) "interconnexion", une ligne de transport qui traverse ou franchit la frontière entre deux États membres, à la seule fin de relier les systèmes de transport de ces États; 18) "conduite directe": un gazoduc pour le transport du gaz naturel, complémentaire au réseau interconnecté; 19) "entreprise intégrée de gaz naturel": une entreprise intégrée verticalement ou horizontalement; 20) "entreprise intégrée verticalement": une entreprise de gaz naturel ou un groupe d'entreprises dont les relations réciproques sont définies à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concertation entre entreprises(9) et qui remplit au moins une des fonctions suivantes: transport, distribution, GNL ou stockage, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture de gaz naturel; 21) "entreprise intégrée horizontalement": une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel, ainsi qu'une activité en dehors du secteur du gaz; 22) "entreprise liée": une entreprise liée au sens de l'article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 44, paragraphe 2, point g)(10), du traité, concernant les comptes consolidés(11) et/ou une entreprise associée au sens de l'article 33, paragraphe 1, de ladite directive et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires; 23) "utilisateurs du réseau": les personnes physiques ou morales alimentant le réseau ou desservies par le réseau; 24) "clients": les clients grossistes ou finals de gaz naturel et les entreprises de gaz naturel qui achètent du gaz naturel; 25) "clients résidentiels": les clients achetant du gaz naturel pour leur propre consommation domestique; 26) "clients non résidentiels": les clients achetant du gaz naturel non destiné à leur usage domestique; 27) "clients finals": les clients achetant du gaz naturel pour leur utilisation propre; 28) "clients éligibles": les clients qui sont libres d'acheter du gaz naturel chez le fournisseur de leur choix au sens de l'article 23 de la présente directive; 29) "clients grossistes": les personnes physiques ou morales, autres que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution, qui achètent du gaz naturel pour le revendre à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où elles sont installées; 30) "planification à long terme": la planification à long terme de la capacité d'approvisionnement et de transport des entreprises de gaz naturel en vue de répondre à la demande de gaz naturel du réseau, de diversifier les sources et d'assurer l'approvisionnement des consommateurs; 31) "marché émergent": un État membre dans lequel la première fourniture commerciale relevant de son premier contrat de fourniture de gaz naturel à long terme a été effectuée il y a moins de dix ans; 32) "sécurité": à la fois la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel et la sécurité technique; 33) "nouvelle infrastructure": une infrastructure qui n'est pas achevée à la date d'entrée en vigueur de la présente directive. CHAPITRE II RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION DU SECTEUR Article 3 Obligations de service public et protection des consommateurs 1. Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises de gaz naturel, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement, et s'abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises. 2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises opérant dans le secteur du gaz, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables et garantissent aux entreprises de gaz de l'Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d'approvisionnement et de gestion orientée vers l'efficacité énergétique et la satisfaction de la demande et pour atteindre les objectifs environnementaux visés au présent paragraphe, les États membres peuvent mettre en oeuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau. 3. Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux clients vulnérables, y compris en prenant les mesures appropriées pour leur permettre d'éviter l'interruption de la fourniture de gaz. Dans ce contexte, ils peuvent prendre les mesures appropriées pour protéger les clients raccordés au réseau de gaz dans les régions reculées. Les États membres peuvent désigner un fournisseur du dernier recours pour les clients raccordés au réseau de gaz. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce que le client éligible puisse effectivement changer de fournisseur. En ce qui concerne au moins les clients résidentiels, ces mesures incluent celles figurant dans l'annexe A. 4. Les États membres mettent en oeuvre les mesures appropriées pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale, de protection de l'environnement, qui peuvent comprendre des moyens de lutte contre le changement climatique, et de sécurité d'approvisionnement. Ces mesures peuvent inclure notamment des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et communautaires existants, pour l'entretien et la construction des infrastructures de réseau nécessaires, et en particulier de la capacité d'interconnexion. 5. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions de l'article 4 à la distribution dans la mesure où leur application entraverait, en droit ou en fait, l'accomplissement des obligations imposées aux entreprises de gaz naturel dans l'intérêt économique général et dans la mesure où le développement des échanges n'en serait pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de la Communauté. Les intérêts de la Communauté comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la présente directive et à l'article 86 du traité. 6. Les États membres informent la Commission, lors de l'entrée en vigueur de la présente directive, de toutes les mesures qu'ils ont prises pour remplir les obligations de service public, y compris la protection des consommateurs et de l'environnement, et de leurs effets éventuels sur la concurrence nationale et internationale, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation à la présente directive. Ils notifient ensuite à la Commission, tous les deux ans, toute modification apportée à ces mesures, que celles ci nécessitent ou non une dérogation à la présente directive. Article 4 Procédure d'autorisation 1. Dans les cas où la construction ou l'exploitation d'installations de gaz naturel nécessite une autorisation (par exemple une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation), les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent accordent des autorisations de construction et/ou d'exploitation de ces installations, gazoducs et équipements connexes sur leur territoire, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. Les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent peuvent également octroyer, sur la même base, des autorisations pour la fourniture de gaz naturel et des autorisations à des clients grossistes. 2. Lorsque les États membres ont un système d'autorisations, ils fixent des critères objectifs et non discriminatoires que doit respecter l'entreprise qui sollicite une autorisation pour construire et/ou exploiter des installations de gaz naturel ou qui sollicite une autorisation pour fournir du gaz naturel. Les critères et les procédures non discriminatoires d'octroi d'autorisations sont rendus publics. 3. Les États membres veillent à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée soient objectives et non discriminatoires et soient communiquées au demandeur. La motivation du refus est transmise à la Commission pour information. Les États membres établissent une procédure permettant au demandeur de former un recours contre un tel refus. 4. En vue du développement de zones où la fourniture de gaz est récente et de l'exploitation efficace en général, et sans préjudice de l'article 24, les États membres peuvent refuser d'accorder une nouvelle autorisation de construction et d'exploitation de réseaux de distribution par gazoducs dans une zone déterminée une fois que de tels réseaux ont été construits ou que leur construction est envisagée dans cette zone et si la capacité existante ou envisagée n'est pas saturée. Article 5 Suivi de la sécurité de l'approvisionnement Les États membres assurent le suivi de la sécurité de l'approvisionnement. Lorsqu'ils le jugent opportun, les États membres peuvent déléguer cette tâche aux autorités de régulation visées à l'article 25, paragraphe 1. Ce suivi couvre notamment l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché national, le niveau de la demande prévue et des réserves disponibles, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, la qualité et le niveau d'entretien des réseaux, ainsi que les mesures requises pour couvrir les crêtes de demande et faire face aux déficits d'approvisionnement d'un ou plusieurs fournisseurs. Les autorités compétentes publient, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport exposant les résultats du suivi de ces questions, ainsi que toute mesure prise ou envisagée à ce sujet et communiquent ce rapport à la Commission immédiatement. Article 6 Prescriptions techniques Les États membres veillent à ce que soient définis les critères de sécurité techniques et élaborées et rendues publiques les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau des installations de GNL, des installations de stockage, des autres réseaux de transport ou de distribution, et des conduites directes. Ces prescriptions techniques doivent assurer l'interopérabilité des réseaux, être objectives et non discriminatoires. Elles sont notifiées à la Commission conformément à l'article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information(12). CHAPITRE III TRANSPORT, STOCKAGE ET GNL Article 7 Désignation des gestionnaires de réseau Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises de gaz naturel propriétaires d'installations de transport, de stockage ou de GNL, de désigner un ou plusieurs gestionnaires de réseau, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les gestionnaires de réseaux de transport, de stockage et de GNL agissent conformément aux articles 8, 9 et 10. Article 8 Tâches des gestionnaires de réseau 1. Chaque gestionnaire d'installations de transport, de stockage et/ou de GNL: a) exploite, entretient et développe, dans des conditions économiquement acceptables, des installations de transport, de stockage et/ou de GNL sûres, fiables et efficaces, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement; b) s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées; c) fournit aux autres gestionnaires de réseaux de transport, de stockage, de GNL et/ou de distribution des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté; d) fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau. 2. Les règles adoptées par les gestionnaires de réseaux de transport de gaz pour assurer l'équilibre de ceux-ci doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre énergétique. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables pour la prestation de ces services par les gestionnaires de réseaux de transport sont établies d'une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, selon une méthode compatible avec l'article 25, paragraphe 2, et sont publiées. 3. Les États membres peuvent obliger les gestionnaires de réseaux de transport à respecter des exigences minimales pour l'entretien et le développement du réseau de transport, et notamment les capacités d'interconnexion. 4. Les gestionnaires de réseaux de transport se procurent l'énergie qu'ils utilisent dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché. Article 9 Séparation juridique des gestionnaires de réseau de transport 1. Lorsque le gestionnaire de réseau de transport fait partie d'une entreprise intégrée verticalement, il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport. Ces règles ne créent pas d'obligation de séparer la propriété des actifs du réseau de transport, d'une part, de l'entreprise intégrée verticalement, d'autre part. 2. Les critères minimaux à appliquer pour garantir l'indépendance du gestionnaire de réseau de transport visé au paragraphe 1 sont les suivants: a) les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture de gaz naturel; b) des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de transport soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance; c) le gestionnaire de réseau de transport dispose de pouvoirs de décision suffisants, indépendamment de l'entreprise intégrée de gaz, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour assurer l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau. Ceci ne devrait pas empêcher l'existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d'assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère sur le rendement des actifs d'une filiale, réglementé indirectement en vertu de l'article 25, paragraphe 2, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d'approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de transport, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d'endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de conduites de transport qui n'excèdent pas les limites du plan financier qu'elle a approuvé ou de tout document équivalent; d) le gestionnaire de réseau de transport établit un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l'objet d'un suivi approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l'organisme chargé du suivi du programme d'engagements présente tous les ans un rapport décrivant les mesures prises à l'autorité de régulation visée à l'article 25, paragraphe 1. Ce rapport annuel est ensuite publié. Article 10 Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau de transport 1. Sans préjudice de l'article 16 ou de toute autre obligation de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de transport, de stockage et/ou de GNL préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de ses activités, et empêche que des informations sur ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire. 2. Les gestionnaires de réseaux de transport, dans le cadre des ventes ou des achats de gaz naturel effectués par une entreprise liée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l'accès au réseau. CHAPITRE IV DISTRIBUTION ET FOURNITURE Article 11 Désignation des gestionnaires de réseau de distribution Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution, et veillent à ce que ceux ci agissent conformément aux articles 12 à 14. Article 12 Tâches des gestionnaires de réseau de distribution 1. Chaque gestionnaire de réseau de distribution exploite, entretient et développe, dans des conditions économiquement acceptables, un réseau sûr, fiable et efficace, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement. 2. Le gestionnaire de réseau de distribution doit en tout état de cause s'abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées. 3. Chaque gestionnaire de réseau de distribution fournit aux autres gestionnaires de réseaux de distribution, de transport, de GNL et/ou de stockage des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté. 4. Le gestionnaire de réseau de distribution fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau. 5. Lorsque les gestionnaires de réseaux de distribution sont chargés d'assurer l'équilibre du réseau de distribution de gaz, les règles qu'ils adoptent à cet effet doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre énergétique. Les conditions, y compris les règles et les prix applicables pour la prestation de ces services par les gestionnaires de réseaux de distribution sont établies d'une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, selon une méthode compatible avec l'article 25, paragraphe 2, et sont publiées. Article 13 Séparation juridique des gestionnaires de réseau de distribution 1. Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d'une entreprise intégrée verticalement, il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. Ces règles ne créent pas d'obligation de séparer la propriété des actifs du réseau de distribution, d'une part, de l'entreprise intégrée verticalement, d'autre part. 2. En plus des exigences visées au paragraphe 1, lorsque le gestionnaire du réseau de distribution fait partie d'une entreprise intégrée verticalement, il doit être indépendant, sur le plan de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. Les critères minimaux à appliquer pour cela sont les suivants: a) les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de transport et de fourniture de gaz naturel; b) des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance; c) le gestionnaire de réseau de distribution dispose de réels pouvoirs de décision, indépendamment de l'entreprise intégrée de gaz, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour assurer l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau. Ceci ne devrait pas empêcher l'existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d'assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère sur le rendement des actifs d'une filiale, tel qu'il est réglementé indirectement en vertu de l'article 25, paragraphe 2, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d'approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de distribution, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d'endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de conduites de distribution qui n'excèdent pas les limites du plan financier qu'elle a approuvé, ou de tout document équivalent; d) le gestionnaire de réseau de distribution établit un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l'objet d'un suivi approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l'organisme chargé du suivi du programme d'engagements présente tous les ans un rapport décrivant les mesures prises à l'autorité de régulation visée à l'article 25, paragraphe 1. Ce rapport annuel est ensuite publié. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 aux entreprises intégrées de gaz naturel qui approvisionnent moins de 100000 clients raccordés. Article 14 Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau de distribution 1. Sans préjudice de l'article 16 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de distribution préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de ses activités, et empêche que des informations sur ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire. 2. Les gestionnaires de réseaux de distribution, dans le cadre des ventes ou des achats de gaz naturel effectués par une entreprise liée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l'accès au réseau. Article 15 Gestionnaire de réseau combiné Les règles visées à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 1, ne font pas obstacle à l'exploitation d'un réseau combiné de transport, de GNL, de stockage et de distribution par un gestionnaire de réseau qui est indépendant, sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la gestion du réseau de transport, de GNL, de stockage ou de distribution et qui satisfait aux exigences visées aux points a) à d). Ces règles ne créent pas d'obligation de séparer la propriété des actifs du réseau combiné, d'une part, de l'entreprise intégrée verticalement, d'autre part. a) les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau combiné ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise intégrée de gaz naturel qui sont, directement ou indirectement, chargées de la gestion quotidienne des activités de production et de fourniture de gaz naturel; b) des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau combiné soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance; c) le gestionnaire de réseau combiné dispose de réels pouvoirs de décision, indépendamment de l'entreprise intégrée de gaz naturel, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour assurer l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau. Ceci ne devrait pas empêcher l'existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d'assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère sur le rendement des actifs d'une filiale, réglementé indirectement en vertu de l'article 25, paragraphe 2, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d'approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau combiné, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d'endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de conduites de transport ou de distribution qui n'excèdent pas les limites du plan financier qu'elle a approuvé, ou de tout document équivalent; d) le gestionnaire de réseau combiné établit un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et veiller au contrôle approprié de son respect. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l'organisme chargé du suivi du programme d'engagements doit présenter tous les ans un rapport décrivant les mesures prises à l'autorité de régulation visée à l'article 25, paragraphe 1. Ce rapport annuel est ensuite publié. CHAPITRE V DISSOCIATION COMPTABLE ET TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITÉ Article 16 Droit d'accès à la comptabilité 1. Les États membres, ou toute autorité compétente qu'ils désignent, notamment les autorités de régulation visées à l'article 25, paragraphe 1, et les autorités de règlement des litiges visées à l'article 20, paragraphe 3, dans la mesure où cela est nécessaire à leur mission, ont le droit d'accès à la comptabilité des entreprises de gaz naturel conformément à l'article 17. 2. Les États membres, ou toute autorité compétente qu'ils désignent, notamment les autorités de régulation visées à l'article 25, paragraphe 1, et les autorités de règlement des litiges, préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles. Les États membres peuvent prévoir la communication de ces informations si cela est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes d'exercer leurs fonctions. Article 17 Séparation des comptabilités 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la comptabilité des entreprises de gaz naturel est tenue conformément aux paragraphes 2 à 5. Les entreprises qui bénéficient d'une dérogation à la présente disposition sur la base de l'article 28, paragraphes 2 et 4, veillent au minimum à ce que leur comptabilité interne soit conforme au présent article. 2. Indépendamment de leur régime de propriété et de leur forme juridique, les entreprises de gaz naturel établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels conformément aux règles nationales relatives aux comptes annuels des sociétés à responsabilité limitée, adoptées conformément à la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 44, paragraphe 2, point g)(13), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés(14). Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social. 3. Les entreprises de gaz naturel tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport, de distribution, de GNL et de stockage, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d'éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles tiennent également des comptes, qui peuvent être consolidés, pour les autres activités non liées au transport, à la distribution, au GNL et au stockage. Jusqu'au 1er juillet 2007, elles tiennent des comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et les activités de fourniture aux clients non éligibles. Les revenus de la propriété du réseau de transport/distribution sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes consolidés pour d'autres activités en dehors du secteur du gaz. Elles font figurer dans la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité. 4. Le contrôle des comptes mentionné au paragraphe 2 consiste notamment à vérifier que l'obligation d'éviter les discriminations et les subventions croisées, en vertu du paragraphe 3, est respectée. 5. Les entreprises précisent dans leur comptabilité interne les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits ainsi que des moins-values - sans préjudice des règles comptables applicables au niveau national - qu'elles appliquent pour établir les comptes séparés visés au paragraphe 3. Ces règles internes ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel. Ces modifications sont indiquées et dûment motivées. 6. Les comptes annuels indiquent, en annexe, toute opération d'une certaine importance effectuée avec les entreprises liées. CHAPITRE VI ORGANISATION DU SYSTÈME D'ACCÈS Article 18 Accès des tiers 1. Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, y compris les entreprises de fourniture, un système d'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu'aux installations de GNL. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur par l'autorité de régulation nationale visée à l'article 25, paragraphe 1, et que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur. 2. Les gestionnaires de réseaux de transport doivent, le cas échéant et dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches, notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier, avoir accès au réseau d'autres gestionnaires de réseaux de transport. 3. Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle à la conclusion de contrats à long terme pour autant qu'ils respectent les règles communautaires en matière de concurrence. Article 19 Accès aux installations de stockage 1. Pour l'organisation de l'accès aux installations de stockage et au stockage en conduite, lorsque la fourniture d'un accès efficace au réseau aux fins de l'approvisionnement de clients l'exige pour des raisons techniques et/ou économiques, de même que pour l'organisation de l'accès aux services auxiliaires, les États membres peuvent opter pour l'une ou l'autre des formules visées aux paragraphes 3 et 4. Ces formules sont mises en oeuvre conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux services auxiliaires et au stockage temporaire liés aux installations de GNL et qui sont nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieur au réseau de transport. 3. Dans le cas de l'accès négocié, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les entreprises de gaz naturel et les clients éligibles, établis à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire couvert par le réseau interconnecté, puissent négocier un accès aux installations de stockage et au stockage en conduite, lorsque la fourniture d'un accès efficace au réseau l'exige pour des raisons techniques et/ou économiques, de même que pour l'organisation de l'accès aux autres services auxiliaires. Les parties sont tenues de négocier de bonne foi l'accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires. Les contrats concernant l'accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires doivent faire l'objet d'une négociation avec le gestionnaire de réseau de stockage ou les entreprises de gaz naturel concernés. Les États membres exigent des gestionnaires de réseaux de stockage et des entreprises de gaz naturel qu'ils publient, au cours du premier semestre suivant la mise en application de la présente directive et chaque année par la suite, leurs principales conditions commerciales pour l'utilisation des installations de stockage, du stockage en conduite et des autres services auxiliaires. 4. Lorsque l'accès est réglementé, les États membres prennent les mesures nécessaires pour donner aux entreprises de gaz naturel et aux clients éligibles établis à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire couvert par le réseau interconnecté, un droit d'accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires, sur la base de tarifs et/ou d'autres clauses et obligations publiés pour l'utilisation de ces installations de stockage et stockage en conduite, lorsque la fourniture d'un accès efficace au réseau l'exige pour des raisons techniques et/ou économiques, ainsi que pour l'organisation de l'accès aux autres services auxiliaires. Ce droit d'accès peut être accordé aux clients éligibles en leur permettant de conclure des contrats de fourniture avec des entreprises de gaz naturel concurrentes autres que le propriétaire et/ou le gestionnaire du réseau ou une entreprise liée. Article 20 Accès aux réseaux en amont 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises de gaz naturel et les clients éligibles peuvent, où qu'ils soient situés, obtenir, conformément au présent article, l'accès aux réseaux de gazoducs en amont, y compris aux installations fournissant des services techniques connexes à cet accès, à l'exception des parties de ces réseaux et installations utilisées pour des opérations locales de production sur le site d'un gisement où le gaz est produit. Ces mesures sont notifiées à la Commission conformément à l'article 33. 2. L'accès visé au paragraphe 1 est accordé de la manière déterminée par l'État membre conformément aux instruments juridiques pertinents. Les États membres appliquent les objectifs que constituent un accès juste et ouvert, la création d'un marché concurrentiel du gaz naturel et la prévention des abus de position dominante, en tenant compte de la sécurité et de la régularité des approvisionnements, des capacités qui sont ou peuvent raisonnablement être rendues disponibles et de la protection de l'environnement. Les éléments suivants peuvent être pris en compte: a) la nécessité de refuser l'accès lorsqu'il y a, dans les spécifications techniques, une incompatibilité qui ne peut être raisonnablement surmontée; b) la nécessité d'éviter les difficultés qui ne sont pas raisonnablement surmontables et qui pourraient porter préjudice à l'efficacité de la production, actuelle et prévue pour l'avenir, d'hydrocarbures, y compris sur des gisements dont la viabilité économique est faible; c) la nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou du gestionnaire du réseau de gazoducs en amont en matière de transport et de traitement du gaz et les intérêts de tous les autres utilisateurs du réseau de gazoducs en amont ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés, et d) la nécessité d'appliquer, conformément au droit communautaire, leur législation et leurs procédures administratives en matière d'octroi d'autorisations de production ou de développement en amont. 3. Les États membres veillent à mettre en place un système de règlement des litiges, comportant une autorité indépendante des parties et ayant accès à toutes les informations pertinentes, pour permettre la résolution rapide des litiges portant sur l'accès aux réseaux de gazoducs en amont, compte tenu des critères définis au paragraphe 2 et du nombre des parties qui peuvent être impliquées dans la négociation de l'accès à ces réseaux. 4. En cas de litiges transfrontaliers, le système de règlement des litiges de l'État membre de la juridiction duquel relève le réseau de gazoducs en amont qui refuse l'accès est applicable. Lorsque, dans des litiges transfrontaliers, le réseau concerné relève de plusieurs États membres, ceux-ci se consultent en vue d'assurer que les dispositions de la présente directive sont appliquées de manière cohérente. Article 21 Refus de l'accès 1. Les entreprises de gaz naturel peuvent refuser l'accès au réseau en se fondant sur le manque de capacité ou lorsque l'accès au réseau les empêcherait de remplir les obligations de service public visées à l'article 3, paragraphe 2, qui leur sont imposées, ou en raison de graves difficultés économiques et financières dans le cadre des contrats "take or pay", en tenant compte des critères et des procédures visés à l'article 27 et de la solution choisie par l'État membre conformément au paragraphe 1 dudit article. Le refus est dûment motivé et justifié. 2. Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer que l'entreprise qui refuse l'accès au réseau en raison d'un manque de capacité ou d'un manque de connexion procède aux améliorations nécessaires dans la mesure où cela se justifie économiquement ou lorsqu'un client potentiel indique qu'il est disposé à les prendre en charge. Dans les cas où ils appliquent l'article 4, paragraphe 4, les États membres prennent ces mesures. Article 22 Nouvelles infrastructures 1. Les nouvelles grandes infrastructures gazières, c'est-à-dire les interconnexions entre États membres, les installations de GNL ou de stockage peuvent, sur demande, bénéficier d'une dérogation aux dispositions figurant aux articles 18, 19, 20 et à l'article 25, paragraphes 2, 3 et 4, dans les conditions suivantes: a) l'investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz et améliorer la sécurité d'approvisionnement; b) le niveau de risque lié à l'investissement est tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n'était pas accordée; c) l'infrastructure doit appartenir à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires des systèmes au sein desquels elle sera construite; d) des droits sont perçus auprès des utilisateurs de l'infrastructure concernée; e) la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence ou au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz ni à l'efficacité du fonctionnement du réseau réglementé auquel l'infrastructure est reliée. 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux augmentations significatives de la capacité des infrastructures existantes, ainsi qu'aux modifications de ces infrastructures permettant le développement de nouvelles sources d'approvisionnement en gaz. 3. a) L'autorité de régulation visée à l'article 25 peut statuer, au cas par cas, sur la dérogation visée aux paragraphes 1 et 2. Néanmoins, les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation soumettent à l'instance compétente de l'État membre, pour décision formelle, leur avis sur la demande de dérogation. Cet avis est publié en même temps que la décision. b) i) La dérogation peut couvrir tout ou partie de la nouvelle infrastructure, de l'infrastructure existante augmentée de manière significative, ou de la modification de l'infrastructure existante. ii) En décidant d'octroyer une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d'imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l'accès sans discrimination à l'interconnexion. iii) Lors de l'adoption de la décision sur les conditions visées au présent point, il est tenu compte, en particulier, de la durée des contrats, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales. c) Lorsqu'elle accorde une dérogation, l'autorité compétente peut arrêter les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l'attribution de la capacité dans la mesure où cela n'empêche pas la mise en oeuvre des contrats à long terme. d) La décision de dérogation, y compris les conditions visées au point b), est dûment motivée et publiée. e) Dans le cas des interconnexions, toute décision de dérogation est prise après consultation des autres États membres ou des autres autorités de régulation concernés. 4. L'autorité compétente notifie sans retard à la Commission la décision de dérogation ainsi que toutes les informations utiles s'y référant. Ces informations sont communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Ces informations comprennent notamment: a) les raisons détaillées sur la base desquelles l'autorité de régulation ou l'État membre a octroyé la dérogation, y compris les données financières démontrant qu'elle était nécessaire; b) l'analyse effectuée quant aux incidences de l'octroi de la dérogation sur la concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel; c) les raisons justifiant la durée et la part de la capacité totale de l'infrastructure gazière concernée pour laquelle la dérogation est octroyée; d) si la dérogation concerne une interconnexion, le résultat de la concertation avec les États membres concernés ou les autorités de régulation; e) la contribution de l'infrastructure à la diversification de l'approvisionnement en gaz. Dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification, la Commission peut demander à l'autorité de régulation ou à l'État membre concerné de modifier ou d'annuler la décision d'accorder une dérogation. Ce délai de deux mois peut être prolongé d'un mois supplémentaire si la Commission sollicite un complément d'informations. Si l'autorité de régulation ou l'État membre concerné ne se conforme pas à cette demande dans un délai de quatre semaines, la Commission prend une décision définitive conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2. La Commission respecte la confidentialité des informations sensibles d'un point de vue commercial. Article 23 Ouverture des marchés et réciprocité 1. Les États membres veillent à ce que les clients éligibles soient: a) jusqu'au 1er juillet 2004, les clients éligibles visés à l'article 18 de la directive 98/30/CE. Les États membres publient, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les critères de définition de ces clients éligibles; b) à partir du 1er juillet 2004, au plus tard, tous les clients non résidentiels; c) à partir du 1er juillet 2007, tous les clients. 2. Afin d'éviter tout déséquilibre en matière d'ouverture des marchés du gaz: a) les contrats de fourniture passés avec un client éligible du réseau d'un autre État membre ne sont pas interdits si le client est considéré comme éligible dans les deux réseaux concernés; b) dans les cas où les transactions visées au point a) sont refusées parce que le client n'est éligible que dans l'un des deux réseaux, la Commission peut, en tenant compte de la situation du marché et de l'intérêt commun, obliger la partie qui a formulé le refus à effectuer la fourniture demandée, à la demande de l'un des États membres des deux réseaux. Article 24 Conduites directes 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre: a) aux entreprises de gaz naturel établies sur leur territoire d'approvisionner par une conduite directe les clients éligibles, b) à tout client éligible établi sur leur territoire d'être approvisionné par une conduite directe par des entreprises de gaz naturel. 2. Dans les cas où la construction ou l'exploitation de conduites directes requiert une autorisation (par exemple une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation), les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction ou d'exploitation de conduites directes sur leur territoire. Ces critères sont objectifs, transparents et non discriminatoires. 3. Les États membres peuvent subordonner l'autorisation de construire une conduite directe soit à un refus d'accès au réseau sur la base de l'article 21, soit à l'ouverture d'une procédure de règlement des litiges conformément à l'article 25. Article 25 Autorités de régulation 1. Les États membres désignent un ou plusieurs organes compétents chargés d'exercer la fonction d'autorités de régulation. Ces autorités sont totalement indépendantes du secteur du gaz. Elles sont au minimum chargées, par l'application du présent article, d'assurer la non-discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, en surveillant notamment: a) les règles relatives à la gestion et à l'attribution de la capacité d'interconnexion, en concertation avec l'autorité ou les autorités de régulation des États membres avec lesquels il existe des interconnexions; b) tout dispositif visant à remédier à l'encombrement de réseaux de gaz nationaux; c) le temps nécessaire pour que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution effectuent les raccordements et les réparations; d) la publication par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution des informations appropriées concernant les interconnexions, l'utilisation du réseau et l'allocation des capacités aux parties intéressées, compte tenu de la nécessité de considérer les données non agrégées comme commercialement confidentielles; e) la dissociation comptable effective visée à l'article 17, afin de garantir qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture; f) les conditions d'accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires, comme prévu à l'article 19. g) la mesure dans laquelle les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution s'acquittent des tâches leur incombant conformément aux articles 8 et 12; h) le niveau de transparence et de concurrence. Les autorités instituées en vertu du présent article publient un rapport annuel sur les résultats de leurs activités de surveillance visées aux points a) à h). 2. Les autorités de régulation se chargent de fixer ou d'approuver, avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir: a) les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution. Ces tarifs, ou méthodologies, doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux; b) les conditions de la prestation de services d'équilibrage. 3. Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation soumettent à l'organe compétent de l'État membre, en vue d'une décision formelle, les tarifs ou au moins les méthodologies visées dans ce paragraphe, ainsi que les modifications visées au paragraphe 4. L'organe compétent a, dans un tel cas, le pouvoir d'approuver ou de rejeter le projet de décision qui lui est soumis par l'autorité de régulation. Les tarifs, les méthodologies ou les modifications qui y sont apportées sont publiés avec la décision lors de l'adoption formelle. Tout rejet formel d'un projet de décision est aussi rendu public, avec sa justification. 4. Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseaux de transport, de GNL et de distribution modifient au besoin les conditions, y compris les tarifs et méthodologies visés aux paragraphes 1, 2 et 3, pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire. 5. Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport, de GNL ou de distribution au sujet des éléments visés aux paragraphes 1, 2 et 4 et à l'article 19 peut s'adresser à l'autorité de régulation qui, agissant en tant qu'autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l'autorité de régulation demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l'accord du plaignant. Cette décision est contraignante pour autant qu'elle n'est pas annulée à la suite d'un recours. 6. Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte concernant une décision sur les méthodologies prise en vertu des paragraphes 2, 3 ou 4, ou, lorsque l'autorité de régulation a une obligation de consultation en ce qui concerne les méthodologies proposées, peut, au plus tard dans un délai de deux mois, ou dans un délai plus court si les États membres le prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la proposition de décision, déposer une plainte en réexamen. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif. 7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités de régulation puissent s'acquitter des obligations visées aux paragraphes 1 à 5 de manière efficace et rapide. 8. Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité, et plus particulièrement de son article 82. 9. Les États membres veillent à ce que soient prises les mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l'ouverture d'une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu'il est établi que les règles de confidentialité énoncées par la présente directive n'ont pas été respectées. 10. En cas de litige transfrontalier, l'autorité de régulation qui prend la décision est l'autorité de régulation dont relève le gestionnaire de réseau qui refuse l'utilisation du réseau ou l'accès à celui-ci. 11. Les plaintes visées aux paragraphes 5 et 6 ne préjugent pas de l'exercice des voies de recours prévues par le droit communautaire et national. 12. Les autorités de régulation nationales contribuent au développement du marché intérieur et à la création de conditions de concurrence équitables en coopérant entre elles et avec la Commission dans la transparence. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 26 Mesures de sauvegarde 1. En cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie ou de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou des installations, ou encore pour l'intégrité du réseau, un État membre peut prendre temporairement les mesures de sauvegarde nécessaires. 2. Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possible dans le fonctionnement du marché intérieur et ne doivent pas excéder la portée strictement nécessaire pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées. 3. L'État membre concerné notifie sans délai ces mesures aux autres États membres, ainsi qu'à la Commission, qui peut décider qu'il doit les modifier ou les supprimer, dans la mesure où elles provoquent des distorsions de concurrence et perturbent les échanges d'une manière incompatible avec l'intérêt commun. Article 27 Dérogations aux engagements "take or pay" 1. Si une entreprise de gaz naturel connaît ou estime qu'elle connaîtrait de graves difficultés économiques et financières du fait des engagements "take or pay" qu'elle a acceptés dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats d'achat de gaz, elle peut adresser à l'État membre concerné, ou à l'autorité compétente désignée, une demande de dérogation temporaire à l'article 18. Les demandes sont, selon le choix de l'État membre, présentées au cas par cas soit avant soit après le refus d'accès au réseau. Les États membres peuvent également laisser à l'entreprise de gaz naturel le choix de présenter sa demande avant ou après le refus d'accès au réseau. Lorsqu'une entreprise de gaz naturel a refusé l'accès, la demande est présentée sans délai. Les demandes sont accompagnées de toutes les informations utiles sur la nature et l'importance du problème et sur les efforts déployés par l'entreprise de gaz naturel pour le résoudre. Si aucune autre solution raisonnable ne se présente et compte tenu du paragraphe 3, l'État membre ou l'autorité compétente désignée peut décider d'accorder une dérogation. 2. L'État membre ou l'autorité compétente désignée notifie sans délai à la Commission sa décision d'accorder une telle dérogation, assortie de toutes les informations utiles concernant celle-ci. Ces informations peuvent être transmises à la Commission sous une forme résumée, lui permettant de se prononcer en connaissance de cause. Dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la notification, la Commission peut demander que l'État membre ou l'autorité compétente désignée concerné modifie ou retire cette décision d'octroi de dérogation. Si l'État membre ou l'autorité compétente désignée concerné ne donne pas suite à cette demande dans un délai de quatre semaines, une décision définitive est prise sans tarder selon la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2. La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles. 3. Pour statuer sur les dérogations visées au paragraphe 1, l'État membre ou l'autorité compétente désignée et la Commission tiennent compte, notamment, des critères suivants: a) l'objectif consistant à réaliser un marché concurrentiel du gaz; b) la nécessité de remplir les obligations de service public et de garantir la sécurité d'approvisionnement; c) la situation de l'entreprise de gaz naturel sur le marché du gaz et la situation réelle de concurrence sur ce marché; d) la gravité des difficultés économiques et financières que connaissent les entreprises de gaz naturel et les entreprises de transport ou les clients éligibles; e) les dates de signature et les conditions du contrat ou des contrats en question, y compris la mesure dans laquelle elles permettent de tenir compte de l'évolution du marché; f) les efforts déployés pour résoudre le problème; g) la mesure dans laquelle, au moment d'accepter les engagements "take or pay" en question, l'entreprise aurait raisonnablement pu prévoir, vu les dispositions de la présente directive, que des difficultés graves étaient susceptibles de se produire; h) le niveau de connexion du réseau à d'autres réseaux et le degré d'interopérabilité de ces réseaux, et i) l'incidence qu'aurait l'octroi d'une dérogation sur l'application correcte de la présente directive en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel. Une décision sur une demande de dérogation concernant des contrats "take or pay", conclus avant l'entrée en vigueur de la présente directive, ne peut mener à une situation dans laquelle il est impossible de trouver d'autres débouchés rentables. En tout état de cause, des difficultés graves ne sont pas censées exister tant que les ventes de gaz naturel ne tombent pas en dessous du niveau des garanties de demande minimale figurant dans des contrats "take or pay" d'achat de gaz ou dans la mesure où soit le contrat "take or pay" pertinent d'achat de gaz peut être adapté, soit l'entreprise de gaz naturel peut trouver d'autres débouchés. 4. Les entreprises de gaz naturel qui n'ont pas bénéficié d'une dérogation visée au paragraphe 1 ne refusent pas ou ne refusent plus l'accès au réseau en raison d'engagements "take or pay" acceptés dans un contrat d'achat de gaz. Les États membres veillent à ce que les dispositions pertinentes du chapitre VI, à savoir les articles 18 à 25, soient respectées. 5. Toute dérogation accordée au titre des dispositions ci-dessus est dûment motivée. La Commission publie la décision au Journal officiel de l'Union européenne. 6. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission soumet un rapport d'évaluation faisant le point de l'expérience acquise dans l'application du présent article afin de permettre au Parlement européen et au Conseil d'examiner en temps voulu la nécessité de l'adapter. Article 28 Marchés émergents et isolés 1. Les États membres qui ne sont pas directement reliés au réseau interconnecté d'un autre État membre et qui n'ont qu'un seul fournisseur extérieur principal peuvent déroger aux articles 4, 9, 23 et/ou à l'article 24 de la présente directive. Une entreprise de fourniture disposant d'une part de marché supérieure à 75 % est considérée comme un fournisseur principal. Cette dérogation vient automatiquement à expiration au moment où l'une au moins de ces conditions n'est plus remplie. Une telle dérogation est notifiée à la Commission. 2. Un État membre qui a droit au statut de marché émergent et qui, en raison de la mise en oeuvre de la présente directive, connaîtrait d'importants problèmes peut déroger à l'article 4, à l'article 7, à l'article 8, paragraphes 1 et 2, à l'article 9, à l'article 11, à l'article 12, paragraphe 5, à l'article 13, à l'article 17, à l'article 18, à l'article 23, paragraphe 1, et/ou à l'article 24 de la présente directive. Cette dérogation vient automatiquement à expiration au moment où l'État membre n'a plus droit au statut de marché émergent. Une telle dérogation est notifiée à la Commission. 3. À la date d'expiration de la dérogation visée au paragraphe 2, la définition de clients éligibles aura pour effet d'ouvrir le marché à 33 % minimum de la consommation annuelle de gaz du marché gazier national. Deux ans après, l'article 23, paragraphe 1, point b), s'applique, et trois ans après, l'article 23, paragraphe 1, point c). Jusqu'à l'application de l'article 23, paragraphe 1, point b), les États membres visés au paragraphe 2 peuvent décider de ne pas appliquer l'article 18 en ce qui concerne les services auxiliaires et le stockage temporaire pour le processus de regazéification et la fourniture ultérieure aux réseaux de transport. 4. Dans les cas où la mise en oeuvre de la présente directive occasionnerait des problèmes importants dans une zone géographiquement limitée d'un État membre, notamment en ce qui concerne le développement de l'infrastructure de transport et de grande distribution, et en vue d'encourager les investissements, les États membres peuvent demander à la Commission une dérogation temporaire à l'article 4, à l'article 7, à l'article 8, paragraphes 1 et 2, à l'article 9, à l'article 11, à l'article 12, paragraphe 5, à l'article 13, à l'article 17, à l'article 18, à l'article 23, paragraphe 1, et/ou à l'article 24 en vue d'améliorer la situation à l'intérieur de cette zone. 5. La Commission peut accorder la dérogation visée au paragraphe 4 en tenant compte, notamment, des critères suivants: - la nécessité d'investissements en matière d'infrastructures dont l'exploitation ne serait pas rentable dans un marché soumis à la concurrence, - le niveau et les perspectives d'amortissement des investissements requis, - la taille et la maturité du réseau gazier dans la zone concernée, - les perspectives du marché gazier concerné, - la taille et les caractéristiques géographiques de la zone ou de la région concernée ainsi que les facteurs socio-économiques et démographiques. a) Pour l'infrastructure gazière autre que l'infrastructure de distribution, une dérogation ne peut être accordée que si aucune infrastructure gazière n'existe dans cette zone ou si une telle infrastructure n'y existe que depuis moins de dix ans. La dérogation temporaire ne peut excéder dix ans après la première fourniture de gaz dans la zone. b) Pour l'infrastructure de distribution, une dérogation peut être accordé pour une période ne pouvant excéder vingt ans à compter du moment où la gaz a été fourni pour la première fois par l'intermédiaire dudit réseau dans la région. 6. Le Luxembourg peut bénéficier d'une dérogation à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9 pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2004. Cette dérogation est réexaminée avant la fin de la période de cinq ans et toute décision de la proroger pour une nouvelle période de cinq ans est prise conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2. Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission. 7. La Commission informe les États membres des demandes présentées en vertu du paragraphe 4 avant de prendre une décision conformément au paragraphe 5, dans le respect de la confidentialité. Cette décision ainsi que les dérogations visées aux paragraphes 1 et 2 sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne. 8. La Grèce peut déroger aux articles 4, 11, 12, 13, 18, 23 et/ou 24 de la présente directive en ce qui concerne les zones géographiques et les périodes mentionnées dans les licences qu'elles a délivrées avant le 15 mars 2002 et conformément à la directive 98/30/CE, pour le développement et l'exploitation exclusive de réseaux de distribution dans certaines zones géographiques. Article 29 Procédure de révision Si, dans le rapport visé à l'article 30, paragraphe 3, la Commission conclut qu'au regard de la manière effective dont l'accès au réseau a été réalisé dans un État membre - manière qui a permis un accès au réseau non discriminatoire, réel et sans entraves - certaines obligations que la présente directive impose aux entreprises (y compris en matière de séparation juridique des gestionnaires de réseau de distribution) ne sont pas proportionnels aux objectifs visés, l'État membre concerné peut demander à la Commission d'être exempté de l'obligation en question. L'État membre notifie sans tarder à la Commission sa demande, assortie de toutes les informations pertinentes qui permettent de confirmer les conclusions du rapport quant à la réalisation d'un accès effectif au réseau. Dans les trois mois qui suivent la réception de la notification, la Commission prend position sur la demande de l'État membre concerné et, le cas échéant, soumet au Parlement européen et au Conseil des propositions visant à modifier les dispositions concernées de la directive. Dans ces propositions de modification, la Commission peut proposer d'exempter l'État membre concerné de certaines exigences spécifiques, pour autant que cet État membre mette en oeuvre, le cas échéant, des mesures également efficaces. Article 30 Comité 1. La Commission est assistée d'un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle ci. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 31 Rapports 1. La Commission surveille et examine l'application de la présente directive et elle soumet au Parlement européen et au Conseil, avant la fin de la première année suivant son entrée en vigueur, et ensuite tous les ans, un rapport général sur l'état de la situation. Ce rapport couvre au minimum les éléments suivants: a) l'expérience acquise et les progrès réalisés dans la création d'un marché intérieur du gaz naturel complet et pleinement opérationnel, ainsi que les obstacles qui subsistent à cet égard, y compris les aspects de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel; b) les dérogations accordées en vertu de la présente directive, y compris la mise en oeuvre de la dérogation prévue au titre de l'article 13, paragraphe 2, en vue d'une modification éventuelle du seuil; c) la mesure dans laquelle les exigences relatives à la dissociation et à la tarification prévues dans la présente directive ont permis de garantir un accès équitable et non discriminatoire au réseau de gaz de la Communauté, et d'arriver à des niveaux de concurrence équivalents, ainsi que les conséquences économiques, environnementales et sociales de l'ouverture du marché du gaz pour les clients; d) une analyse des questions relatives aux niveaux de capacité des réseaux et à la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans la Communauté, et notamment la situation existante et les prévisions en matière d'équilibre entre l'offre et la demande, compte tenu de la capacité physique d'échanges entre zones et du développement du stockage (y compris la question relative à la proportionnalité de la régulation du marché dans ce domaine); e) une attention particulière sera accordée aux mesures prises par les États membres pour couvrir les crêtes de demande et pour faire face aux déficits d'approvisionnement d'un ou de plusieurs fournisseurs; f) une évaluation générale des progrès réalisés dans le cadre des relations bilatérales avec les pays tiers qui produisent et exportent ou transportent du gaz naturel, y compris les progrès en matière d'intégration des marchés, d'échanges commerciaux et d'accès aux réseaux de ces pays tiers; g) la nécessité de dispositions non liées aux dispositions de la présente directive qu'il pourrait s'avérer nécessaire d'adopter en matière d'harmonisation. Le cas échéant, ce rapport peut contenir des recommandations et des mesures à prendre pour lutter contre les effets négatifs de la domination ou de la concentration du marché. 2. Tous les deux ans, le rapport visé au paragraphe 1 comprend également une analyse des différentes mesures prises dans les États membres pour respecter les obligations de service public, ainsi qu'un examen de l'efficacité de ces mesures, notamment en ce qui concerne leurs effets sur la concurrence sur le marché du gaz. Le cas échéant, ce rapport peut contenir des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public ou sur les mesures destinées à éviter le verrouillage du marché. 3. Au plus tard le 1er janvier 2006, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillé décrivant les progrès accomplis concernant la création du marché intérieur du gaz. La rapport examine, notamment, les éléments suivants: - l'accès non discriminatoire au marché, - une réglementation effective, - le développement de l'infrastructure d'interconnexion, les conditions de transit et la sécurité d'approvisionnement dans la Communauté, - la mesure dans laquelle les petites entreprises et les clients résidentiels tirent pleinement parti de l'ouverture du marché, notamment en ce qui concerne les normes de service public, - la mesure dans laquelle les marchés sont, dans la pratique, ouverts à une concurrence efficace, y compris les aspects de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel; - la mesure dans laquelle les clients changent effectivement de fournisseur et renégocient les tarifs, - l'évolution des prix, y compris les prix d'approvisionnement, par rapport au niveau d'ouverture du marché, - l'accès effectif et non discriminatoire des tiers aux installations de stockage lorsque la fourniture d'un accès efficace au réseau l'exige pour des raisons techniques et/ou économiques, - les enseignements que l'on peut tirer de l'application de la présente directive pour ce qui concerne l'indépendance effective des gestionnaires de réseau dans les entreprises intégrées verticalement, ainsi que la question de savoir si, outre l'indépendance fonctionnelle et la séparation des comptabilités, d'autres mesures ont été mises en place ayant une incidence équivalente à la séparation juridique. Le cas échéant, la Commission soumet des propositions au Parlement européen et au Conseil, notamment pour garantir des normes élevées de service public. Le cas échéant, la Communauté soumet des propositions au Parlement européen et au Conseil notamment pour assurer l'indépendance pleine et effective des gestionnaires de réseau de distribution avant le 1er juillet 2007. Au besoin, ces propositions contiennent également, dans le respect du droit de la concurrence, des mesures relatives aux questions de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel. Article 32 Abrogations 1. La directive 91/296/CEE est abrogée avec effet au 1er juillet 2004, sans préjudice des contrats conclus conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 91/296/CEE qui continuent d'être valables et mis en oeuvre conformément aux dispositions de ladite directive. 2. La directive 98/30/CE est abrogée à partir du 1er juillet 2004, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les dates limites de transposition et de mise en application de ladite directive. Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et doivent être lues conformément à la table de concordance figurant à l'annexe B. Article 33 Mise en oeuvre 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2004. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres peuvent surseoir à la mise en application de l'article 13, paragraphe 1, jusqu'au 1er juillet 2007, et ce sans préjudice des exigences visées à l'article 13, paragraphe 2. 3. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 34 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 35 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 26 juin 2003. Par le Parlement européen Le président P. Cox Par le Conseil Le président A. Tsochatzopoulos (1) JO C 240 E du 28.8.2001, p. 60, et JO C 227 E du 24.9.2002, p. 393. (2) JO C 36 du 8.2.2002, p. 10. (3) Avis du Parlement européen du 13 mars 2002 (JO C 47 E du 27.2.2003, p. 367), position commune du Conseil du 3 février 2003 (JO C 50 E du 4.3.2003, p. 36) et décision du Parlement européen du 4 juin 2003 (non encore parue au Journal officiel). (4) JO L 204 du 21.7.1998, p. 1. (5) Voir page 37 du présent Journal officiel. (6) Voir page 1 du présent Journal officiel. (7) JO L 147 du 12.6.1991, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/49/CE de la Commission (JO L 233 du 30.9.1995, p. 86). (8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (9) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1310/97 (JO L 180 du 9.7.1997, p. 1). (10) Le titre de la directive 83/349/CEE a été adapté pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité CE en conformité avec l'article 12 du traité d'Amsterdam. La référence initiale était l'article 54, paragraphe 3, point g). (11) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28). (12) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18). (13) Le titre de la directive 78/660/CEE a été adapté pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité CE en conformité avec l'article 12 du traité d'Amsterdam. La référence initiale était l'article 54, paragraphe 3, point g). (14) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28). ANNEXE A Mesures relatives à la protection des consommateurs Sans préjudice de la réglementation communautaire sur la protection des consommateurs, notamment la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil(1) et la directive 93/13/CE du Conseil(2), les mesures visées à l'article 3 ont pour objet de garantir que les clients: a) ont droit à un contrat conclu avec leur prestataire de services dans le domaine du gaz précisant: - l'identité et l'adresse du fournisseur, - le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial, - le cas échéant, les types de services d'entretien offerts, - les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des redevances d'entretien peuvent être obtenues, - la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat, l'existence d'un droit de dénoncer le contrat, - les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, et - les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément au point f). Les conditions des contrats doivent être équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations doivent être fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le truchement d'un intermédiaire, les informations mentionnées ci-dessus sont également communiquées avant que le contrat soit conclu; b) sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont informés de leur droit de dénoncer le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les prestataires de services avisent immédiatement leurs abonnés de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l'entrée en vigueur de l'augmentation. Les États membres veillent à ce que les clients soient libres de dénoncer un contrat s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions qui leur sont notifiées par leur fournisseur de gaz; c) reçoivent des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services de gaz et l'utilisation de ces services; d) disposent d'un large choix de modes de paiement. Toute différence dans les conditions générales reflète le coût pour le fournisseur des différents systèmes de paiement. Les conditions générales doivent être équitables et transparentes. Elles sont énoncées dans un langage clair et compréhensible. Les clients sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses; e) n'aient rien à payer lorsqu'ils changent de fournisseur; f) bénéficient de procédures transparentes, simples et peu onéreuses pour traiter leurs plaintes. Ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges, assorti, lorsque cela se justifie, d'un système de remboursement et/ou de compensation. Ces procédures devraient respecter, quand cela est possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission(3); g) sont informés, lorsqu'ils sont raccordés au réseau de distribution du gaz, de leurs droits en matière de fourniture de gaz naturel de qualité définie à des prix raisonnables conformément à la législation nationale applicable. (1) JO L 144 du 4.6.1997, p. 19. (2) JO L 95 du 21.4.1993, p. 29. (3) JO L 115 du 17.4.1998, p. 31. ANNEXE B Table de concordance >TABLE>