32003L0054

Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE - Déclarations concernant les opérations de déclassement et de gestion des déchets

Journal officiel n° L 176 du 15/07/2003 p. 0037 - 0056


Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil

du 26 juin 2003

concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, son article 55 et son article 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité(4) a apporté d'importantes contributions à la création d'un marché intérieur de l'électricité.

(2) L'expérience acquise avec la mise en oeuvre de ladite directive montre les avantages considérables qui peuvent découler du marché intérieur de l'électricité, en termes de gains d'efficacité, de baisses de prix, d'amélioration de la qualité du service et d'accroissement de la compétitivité. Cependant, d'importantes lacunes subsistent et il reste possible d'améliorer le fonctionnement de ce marché; des dispositions concrètes sont notamment nécessaires pour garantir des conditions de concurrence équitables au niveau de la production et réduire le risque de domination du marché et de comportement prédateur, en garantissant des tarifs de transport et de distribution non discriminatoires par l'accès au réseau sur la base de tarifs publiés avant leur entrée en vigueur, et en garantissant la protection des droits des petits consommateurs vulnérables et la divulgation des informations sur les sources d'énergie pour la production d'électricité, ainsi que la référence aux sources, le cas échéant, en donnant l'information sur leur impact sur l'environnement.

(3) Le Conseil européen, réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000, a demandé que des actions destinées à achever le marché intérieur dans le secteur de l'électricité comme dans celui du gaz soient rapidement entreprises et que la libéralisation dans ces secteurs soit accélérée afin d'établir un marché intérieur pleinement opérationnel. Dans sa résolution du 6 juillet 2000 sur le deuxième rapport de la Commission sur l'état de la libéralisation des marchés de l'énergie, le Parlement européen a invité la Commission à adopter un calendrier détaillé pour la réalisation d'objectifs rigoureusement définis, en vue de parvenir progressivement à une libéralisation totale du marché de l'énergie.

(4) Les libertés que le traité garantit aux citoyens européens - libre circulation des marchandises, libre prestation de services et liberté d'établissement - ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leur fournisseur et à tous les fournisseurs de délivrer librement leurs produits à leurs clients.

(5) Les principaux obstacles à l'achèvement d'un marché intérieur tout à fait opérationnel et compétitif sont liés, entre autres, à des questions d'accès au réseau, de tarification et de diversité des degrés d'ouverture des marchés entre les États membres.

(6) Pour le bon fonctionnement de la concurrence, l'accès au réseau doit être non discriminatoire, transparent et disponible au juste prix.

(7) Afin d'achever le marché intérieur de l'électricité, l'accès non discriminatoire au réseau du gestionnaire de réseau de transport ou de distribution revêt une importance primordiale. Un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution peut comprendre une ou plusieurs entreprises.

(8) Afin d'assurer l'accès au réseau dans des conditions efficaces et non discriminatoires, il convient que les réseaux de transport et de distribution soient exploités par l'intermédiaire d'entités distinctes sur le plan juridique lorsque les entreprises sont verticalement intégrées. La Commission devrait évaluer les mesures d'effet équivalent, élaborées par les États membres pour réaliser cet objectif, et, le cas échéant, soumettre des propositions pour modifier la présente directive. Il convient également que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution disposent de droits effectifs de prise de décision en ce qui concerne les actifs nécessaires pour entretenir, exploiter et développer les réseaux lorsque les actifs en question sont la propriété d'entreprises verticalement intégrées et sont exploités par celles-ci.

Il est nécessaire que l'indépendance des gestionnaires de réseau de distribution (GRD) et des gestionnaires de réseau de transport (GRT) soit garantie, en particulier au regard des intérêts des producteurs et des fournisseurs. Dès lors, il convient de mettre en place des structures de gestion indépendantes entre les GRD et les GRT et toute entreprise de production/fourniture.

Il est important, toutefois, de faire la distinction entre cette séparation juridique et le découplage de la propriété. La séparation juridique n'implique pas de changement de la propriété des actifs et rien n'empêche que des conditions d'emploi similaires ou identiques s'appliquent dans la totalité de l'entreprise verticalement intégrée. Toutefois, il convient d'assurer un processus décisionnel non discriminatoire à travers des mesures d'organisation concernant l'indépendance des preneurs de décisions responsables.

(9) Dans le cas des petits réseaux, les services auxiliaires peuvent devoir être assurés par des gestionnaires de réseau de transport (GRT) interconnectés avec ces petits réseaux.

(10) Bien que la présente directive ne traite pas des questions de propriété, il est rappelé que, dans le cas d'une entreprise assurant le transport ou la distribution et distincte, quant à sa forme juridique, des entreprises assurant la production et/ou la fourniture, l'entreprise propriétaire de l'infrastructure peut être désignée comme gestionnaire de réseau.

(11) Pour ne pas imposer une charge administrative et financière disproportionnée aux petites entreprises de distribution, les États membres devraient pouvoir, le cas échéant, les exempter des exigences légales relatives au découplage de la distribution.

(12) Les procédures d'autorisation ne devraient pas entraîner une charge administrative disproportionnée par rapport à la taille et à l'impact potentiel des producteurs d'électricité.

(13) Il convient de prendre d'autres mesures pour garantir des tarifs transparents, prévisibles et non discriminatoires pour l'accès aux réseaux. Ces tarifs devraient être applicables sans discrimination à tous les utilisateurs du réseau.

(14) Afin de faciliter la conclusion de contrats par une entreprise d'électricité établie dans un État membre en vue de fournir de l'électricité à des clients éligibles dans un autre État membre, les États membres et, le cas échéant, les autorités nationales de régulation devraient s'efforcer d'atteindre des conditions plus homogènes et le même niveau d'éligibilité dans l'ensemble du marché intérieur.

(15) L'existence d'une régulation efficace assurée par une ou plusieurs autorités de régulation nationales constitue un élément important pour garantir l'existence de conditions d'accès au réseau non discriminatoires. Les États membres précisent les fonctions, compétences et pouvoirs administratifs des autorités de régulation. Il est important que les autorités de régulation dans tous les États membres partagent le même ensemble minimal de compétences. Les compétences de ces autorités de régulation nationales devraient comprendre la fixation ou l'approbation des tarifs ou, au moins, des méthodes de calcul des tarifs de transport et de distribution. Afin d'éviter l'incertitude et des litiges coûteux et longs, ces tarifs devraient être publiés avant leur entrée en vigueur.

(16) La Commission a manifesté l'intention d'instituer un groupe des organes de régulation européens de l'électricité et du gaz qui constituerait un mécanisme consultatif adapté pour encourager la coopération et la coordination des autorités de régulation nationales, de manière à promouvoir le développement du marché intérieur de l'électricité et du gaz et à contribuer à l'application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions visées par la présente directive, par la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel(5) et par le règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité(6).

(17) Pour garantir à tous les acteurs du marché, y compris les nouveaux arrivants, un accès effectif au marché, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes d'équilibrage non discriminatoires et qui reflètent les coûts. À cet effet, dès que le marché de l'électricité sera suffisamment liquide, il conviendra de mettre en place des mécanismes de marché transparents pour la fourniture et l'achat de l'électricité qui sont nécessaires aux fins d'équilibrage. En l'absence de marché liquide, les autorités de régulation nationales devraient jouer un rôle actif pour veiller à ce que les tarifs d'équilibrage soient non discriminatoires et reflètent les coûts. En même temps, des incitations appropriées devraient être fournies pour équilibrer les entrées et les sorties d'électricité et ne pas compromettre le système.

(18) Les autorités de régulation nationales devraient pouvoir fixer ou approuver les tarifs, ou les méthodes de calcul des tarifs, sur la base d'une proposition du gestionnaire du réseau de transport ou du (des) gestionnaire(s) du réseau de distribution, ou sur la base d'une proposition agréée par ces gestionnaires et les utilisateurs du réseau. Dans l'exécution de ces tâches, les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que les tarifs de transport et de distribution soient non discriminatoires et reflètent les coûts, et tenir compte des coûts de réseau marginaux évités à long terme grâce à la production distribuée et les mesures de gestion de la demande.

(19) Pour des raisons d'équité, de compétitivité et, indirectement, de création d'emplois, tous les secteurs de l'industrie et du commerce communautaires, et notamment les petites et moyennes entreprises, ainsi que tous les citoyens de la Communauté, qui bénéficient des avantages économiques du marché intérieur devraient pouvoir bénéficier également de niveaux élevés de protection des consommateurs, en particulier les ménages, et, lorsque les États membres le jugent opportun, les petites entreprises devraient également être en mesure de bénéficier des garanties du service public, en particulier en matière de sécurité d'approvisionnement et de tarifs raisonnables.

(20) Les consommateurs d'électricité devraient pouvoir choisir librement leur fournisseur. Néanmoins, il convient d'adopter une approche progressive pour l'achèvement du marché intérieur de l'électricité, afin que les entreprises puissent s'adapter et que des mesures et régimes appropriés soient mis en place pour protéger les intérêts des consommateurs et faire en sorte qu'ils disposent d'un droit réel et effectif de choisir leur fournisseur.

(21) L'ouverture progressive du marché à la concurrence devrait faire disparaître dès que possible les différences entre États membres. Il convient de garantir la transparence et la sécurité dans la mise en oeuvre de la présente directive.

(22) La quasi-totalité des États membres ont choisi d'ouvrir le marché de la production d'électricité à la concurrence au moyen d'une procédure d'autorisation transparente. Toutefois, les États membres devraient assurer la possibilité de contribuer à la sécurité d'approvisionnement par le recours à une procédure d'appel d'offres ou une procédure équivalente au cas où la capacité de production d'électricité construite sur la base de la procédure d'autorisation ne serait pas suffisante. Les États membres devraient avoir la possibilité, dans l'intérêt de la protection de l'environnement et de la promotion de nouvelles technologies naissantes, de lancer un appel d'offres pour la fourniture de nouvelles capacités, sur la base de critères publiés. Ces nouvelles capacités comprennent, entre autres, les énergies renouvelables et la production combinée chaleur-électricité (PCCE).

(23) Pour assurer la sécurité d'approvisionnement, il convient de surveiller l'équilibre entre l'offre et la demande dans les différents États membres et d'établir un rapport sur la situation au niveau communautaire, en tenant compte de la capacité d'interconnexion entre zones. Cette surveillance devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que des mesures appropriées puissent être prises si la sécurité d'approvisionnement se trouvait compromise. La mise en place et l'entretien de l'infrastructure de réseau nécessaire, y compris la capacité d'interconnexion, devraient contribuer à un approvisionnement stable en électricité. L'entretien et la construction des infrastructures de réseau nécessaires, y compris la capacité d'interconnexion et la production d'électricité décentralisée, sont des éléments importants pour assurer un approvisionnement stable en électricité.

(24) Les États membres devraient veiller à ce que les clients résidentiels et, lorsqu'ils le jugent approprié, les petites entreprises, aient le droit d'être approvisionnés en électricité d'une qualité bien définie à des prix clairement comparables, transparents et raisonnables. Afin de maintenir le service public à un niveau élevé dans la Communauté, il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission toutes les mesures qu'ils ont prises pour atteindre les objectifs de la présente directive. La Commission devrait publier régulièrement un rapport qui analyse les mesures prises au niveau national pour atteindre les objectifs de service public et qui compare leur efficacité relative, afin de formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public. Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour protéger les consommateurs vulnérables dans le contexte du marché intérieur de l'électricité. Ces mesures peuvent être différentes selon les circonstances particulières de l'État membre concerné et peuvent inclure des mesures spécifiques concernant le paiement des factures d'électricité ou des mesures plus générales prises dans le cadre du système de sécurité sociale. Lorsque le service universel est également assuré aux petites entreprises, les mesures visant à faire en sorte que ce service universel soit fourni peuvent différer selon qu'il s'agit de clients résidentiels ou de petites entreprises.

(25) La Commission a manifesté l'intention de prendre des initiatives, en particulier en ce qui concerne la portée de la disposition en matière d'étiquetage et, notamment, la manière dont les informations sur les retombées environnementales, en termes, au minimum, d'émissions de CO2 et de déchets radioactifs résultant de la production d'électricité à partir des différentes sources d'énergie, pourraient être mises à disposition d'une manière transparente, aisément accessible et comparable à travers l'Union européenne ainsi que la manière dont pourraient être rationalisées les mesures prises dans les États membres pour vérifier l'exactitude des informations données par les fournisseurs.

(26) Le respect des obligations de service public est un élément essentiel de la présente directive, et il est important que des normes minimales communes, respectées par tous les États membres, soient fixées dans la présente directive, en prenant en compte les objectifs de la protection des consommateurs, de la sécurité d'approvisionnement, de la protection de l'environnement et de l'égalité des niveaux de concurrence dans tous les États membres. Il est important que les exigences relatives au service public puissent être interprétées sur une base nationale, compte tenu des conditions nationales et dans le respect du droit communautaire.

(27) Les États membres peuvent désigner un fournisseur de dernier recours. Ce fournisseur peut être le département des ventes d'une entreprise verticalement intégrée qui exerce également des fonctions de distribution, à condition que celle-ci remplisse les conditions en matière de découplage.

(28) Les mesures mises en oeuvre par les États membres pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale peuvent inclure notamment des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et communautaires existants. Ces instruments peuvent comprendre des régimes de responsabilité en vue de garantir les investissements nécessaires.

(29) Dans la mesure où les dispositions prises par les États membres pour remplir les obligations de service public constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, les États membres sont tenus d'en informer la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(30) L'exigence de notifier à la Commission tout refus d'autoriser la construction de nouvelles capacités de production s'est avérée une charge administrative inutile et devrait donc être supprimée.

(31) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la création d'un marché intérieur de l'électricité pleinement opérationnel et dans lequel une concurrence loyale existe, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(32) À la lumière de l'expérience acquise avec le fonctionnement de la directive 90/547/CEE du Conseil du 29 octobre 1990 relative au transit d'électricité sur les grands réseaux(7), il convient de prendre des mesures permettant la mise en place de régimes d'accès homogènes et non discriminatoires dans le domaine des activités de transport, notamment en ce qui concerne les flux transfrontaliers d'électricité entre les États membres. Afin d'assurer des conditions homogènes d'accès aux réseaux d'électricité, même dans le cas d'un transit, il convient d'abroger ladite directive.

(33) Compte tenu de la portée des modifications apportées à la directive 96/92/CE, il est souhaitable, dans un souci de clarté et de rationalisation, de procéder à une refonte des dispositions en question.

(34) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution et la fourniture d'électricité. Elle définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du secteur de l'électricité, l'accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne les appels d'offres et l'octroi des autorisations ainsi que l'exploitation des réseaux.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) "production", la production d'électricité;

2) "producteur", toute personne physique ou morale produisant de l'électricité;

3) "transport", le transport d'électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture;

4) "gestionnaire de réseau de transport", toute personne physique ou morale responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d'électricité;

5) "distribution", le transport d'électricité sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

6) "gestionnaire de réseau de distribution", toute personne physique ou morale responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d'électricité;

7) "clients", les clients grossistes et finals d'électricité;

8) "clients grossistes", les personnes physiques ou morales qui achètent de l'électricité pour la revendre à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où elles sont installées;

9) "clients finals", les clients achetant de l'électricité pour leur consommation propre;

10) "clients résidentiels", les clients achetant de l'électricité pour leur propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;

11) "clients non résidentiels", les personnes physiques ou morales achetant de l'électricité non destinée à leur usage domestique. Cette définition englobe les producteurs et les clients grossistes;

12) "clients éligibles", les clients qui sont libres d'acheter de l'électricité au fournisseur de leur choix au sens de l'article 21 de la présente directive;

13) "interconnexions", les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques;

14) "réseau interconnecté", réseau constitué de plusieurs réseaux de transport et de distribution reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions;

15) "ligne directe", une ligne d'électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité et une entreprise de fourniture d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles;

16) "ordre de préséance économique", le classement des sources d'approvisionnement en électricité selon des critères économiques;

17) "services auxiliaires", tous les services nécessaires à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution;

18) "utilisateurs du réseau", les personnes physiques ou morales alimentant un réseau de transport ou de distribution ou desservies par un de ces réseaux;

19) "fourniture", la vente, y compris la revente, d'électricité à des clients;

20) "entreprise intégrée d'électricité", une entreprise verticalement ou horizontalement intégrée;

21) "entreprise verticalement intégrée", une entreprise ou un groupe d'entreprises dont les relations réciproques sont définies à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises(8) et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture d'électricité;

22) "entreprise liée", une entreprise liée au sens de l'article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 44, paragraphe 2, point g)(9), du traité, concernant les comptes consolidés(10) et/ou une entreprise associée, au sens de l'article 33, paragraphe 1, de ladite directive, et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires;

23) "entreprise horizontalement intégrée", une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production pour la vente, transport, distribution ou fourniture d'électricité, ainsi qu'une autre activité en dehors du secteur de l'électricité;

24) "procédure d'appel d'offres", la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiés sont couverts par des fournitures en provenance d'installations de production nouvelles ou existantes;

25) "planification à long terme", la planification des besoins d'investissement en capacité de production, de transport et de distribution dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d'assurer l'approvisionnement des clients;

26) "petit réseau isolé", tout réseau qui a une consommation inférieure à 3000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle;

27) "micro réseau isolé", tout réseau qui a eu une consommation inférieure à 500 GWh en 1996, et qui n'est pas connecté à d'autres réseaux;

28) "sécurité", à la fois la sécurité d'approvisionnement et de fourniture d'électricité et la sécurité technique;

29) "efficacité énergétique/gestion de la demande", une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation d'énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptible, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés;

30) "sources d'énergie renouvelables", les sources d'énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz);

31) "production distribuée", les centrales de production reliées au réseau de distribution.

CHAPITRE II

RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION DU SECTEUR

Article 3

Obligations de service public et protection des consommateurs

1. Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises d'électricité, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché de l'électricité concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s'abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises.

2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables et garantissent aux entreprises d'électricité de l'Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d'approvisionnement et d'efficacité énergétique/gestion de la demande, ainsi que pour atteindre les objectifs environnementaux, comme indiqué dans le présent paragraphe, les États membres peuvent mettre en oeuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau.

3. Les États membres veillent à ce que au moins tous les clients résidentiels et, lorsqu'ils le jugent approprié, les petites entreprises (à savoir les petites entreprises sont définies comme des entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaire annuel n'excède pas 10 millions d'euros) aient le droit de bénéficier du service universel, c'est-à-dire du droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables et transparents. Pour assurer la fourniture d'un service universel. À cet effet, les États membres peuvent désigner un fournisseur du dernier recours. Les États membres imposent aux entreprises de distribution l'obligation de raccorder les clients à leur réseau aux conditions et tarifs fixés conformément à la procédure définie à l'article 23, paragraphe 2. Rien dans la présente directive n'empêche les États membres de renforcer la position sur le marché des consommateurs ménagers ainsi que des petits et moyens consommateurs en promouvant les possibilités de regroupement volontaire en vue de la représentation de cette catégorie de consommateurs.

Le premier alinéa doit être mis en oeuvre d'une manière transparente et non discriminatoire et ne doit pas empêcher l'ouverture du marché prévue à l'article 21.

4. Lorsqu'une compensation financière, d'autres formes de compensation ou des droits exclusifs offerts par un État membre pour l'accomplissement des obligations visées aux paragraphes 2 et 3 sont octroyés, ce doit être d'une manière non discriminatoire et transparente.

5. Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables, y compris par des mesures destinées à les aider à éviter une interruption de la fourniture d'énergie. Dans ce contexte, les États membres peuvent prendre des mesures pour protéger les clients finals dans les régions reculées. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce que le client éligible puisse effectivement changer de fournisseur. En ce qui concerne au moins les clients résidentiels, ces mesures incluent celles figurant à l'annexe A.

6. Les États membres s'assurent que les fournisseurs d'électricité spécifient dans ou avec les factures et dans les documents promotionnels envoyés aux clients finals:

a) la contribution de chaque source d'énergie à la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée;

b) au moins l'indication des sources de référence existantes, telles que les pages web par exemple, où des informations concernant l'incidence sur l'environnement, au moins en termes d'émissions de CO2 et de déchets radioactifs résultant de la production d'électricité à partir de la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée, sont à la disposition du public.

En ce qui concerne l'électricité obtenue par l'intermédiaire d'une bourse de l'électricité ou importée d'une entreprise située à l'extérieur de l'Union européenne, des chiffres agrégés fournis par la bourse ou l'entreprise en question au cours de l'année écoulée peuvent être utilisés.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la fiabilité des informations données par les fournisseurs à leurs clients conformément au présent article.

7. Les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale, de protection de l'environnement, qui peuvent comprendre des mesures d'efficacité énergétique/gestion de la demande ainsi que des moyens de lutte contre le changement climatique, et de sécurité d'approvisionnement. Ces mesures peuvent inclure des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et communautaires existants, pour l'entretien et la construction des infrastructures de réseau nécessaires, y compris la capacité d'interconnexion.

8. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 6, 7, 20 et 22 si leur application risque d'entraver l'accomplissement, en droit ou en fait, des obligations imposées aux entreprises d'électricité dans l'intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n'en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt de la Communauté. Les intérêts de la Communauté comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la présente directive et à l'article 86 du traité.

9. Les États membres informent la Commission, lors de la mise en oeuvre de la présente directive, de toutes les mesures qu'ils ont prises pour remplir les obligations de service universel et de service public, y compris la protection des consommateurs et la protection de l'environnement, et de leurs effets éventuels sur la concurrence nationale et internationale, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation à la présente directive. Ils notifient ensuite à la Commission, tous les deux ans, toute modification apportée à ces mesures, que celles-ci nécessitent ou non une dérogation à la présente directive.

Article 4

Surveillance de la sécurité de l'approvisionnement

Les États membres assurent la surveillance de la sécurité de l'approvisionnement. Lorsqu'ils le jugent opportun, ils peuvent confier cette tâche aux autorités de régulation visées à l'article 23, paragraphe 1. La surveillance couvre notamment l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché national, le niveau de la demande prévue, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, ainsi que la qualité et le niveau d'entretien des réseaux, ainsi que les mesures requises pour couvrir les crêtes de demande et faire face aux déficits d'approvisionnement d'un ou plusieurs fournisseurs. Les autorités compétentes publient tous les deux ans, au plus tard le 31 juillet, un rapport dans lequel elles présentent les résultats de leurs travaux sur ces questions, ainsi que toute mesure prise ou envisagée à ce sujet et communiquent immédiatement ce rapport à la Commission.

Article 5

Prescriptions techniques

Les États membres veillent à ce que soient définis des critères de sécurité techniques et veillent à ce que soient élaborées et rendues publiques des prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau d'installations de production, de réseaux de distribution, d'équipements de clients directement connectés, de circuits d'interconnexions et de lignes directes. Ces prescriptions techniques doivent assurer l'interopérabilité des réseaux, être objectives et non discriminatoires. Elles sont notifiées à la Commission conformément à l'article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information(11).

CHAPITRE III

PRODUCTION

Article 6

Procédure d'autorisation pour de nouvelles capacités

1. Pour la construction de nouvelles installations de production, les États membres adoptent une procédure d'autorisation qui doit répondre à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

2. Les États membres fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction de capacités de production sur leur territoire. Ces critères peuvent porter sur:

a) la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés;

b) la protection de la santé et de la sécurité publiques;

c) la protection de l'environnement;

d) l'occupation des sols et le choix des sites;

e) l'utilisation du domaine public;

f) l'efficacité énergétique;

g) la nature des sources primaires;

h) les caractéristiques particulières du demandeur, telles que capacités techniques, économiques et financières;

i) la conformité avec les mesures adoptées en vertu de l'article 3.

3. Les États membres veillent à ce que les procédures d'autorisation pour les petits producteurs et/ou la production distribuée tienne compte de leur taille et de leur impact potentiel limités.

4. Les procédures et critères d'autorisation sont rendus publics. Les demandeurs sont informés des raisons d'un refus d'autorisation. Ces dernières doivent être objectives et non discriminatoires; elles doivent en outre être justifiées et dûment motivées. Des voies de recours sont ouvertes au demandeur.

Article 7

Appel d'offres pour la fourniture de nouvelles capacités

1. Les États membres garantissent la possibilité, dans l'intérêt de la sécurité d'approvisionnement, de prévoir de nouvelles capacités ou des mesures d'efficacité énergétique/de gestion de la demande par une procédure ou toute procédure équivalente en terme de transparence et de non discrimination, sur la base de critères publiés. La procédure d'appel d'offres ne peut cependant être lancée que si, sur la base de la procédure d'autorisation, la capacité de production en construction ou les mesures d'efficacité énergétique/de gestion de la demande ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité d'approvisionnement.

2. Les États membres peuvent garantir la possibilité, dans l'intérêt de la protection de l'environnement et la promotion de nouvelles technologies naissantes, de lancer un appel d'offres pour la fourniture de nouvelles capacités, sur la base de critères publiés. Cet appel d'offres peut porter sur de nouvelles capacités ou sur des mesures d'efficacité énergétique/gestion de la demande. Une procédure d'appel d'offres ne peut cependant être lancée que si, sur la base de la procédure d'autorisation, la capacité de production en construction ou les mesures prises ne sont pas suffisantes pour atteindre ces objectifs.

3. Les modalités de la procédure d'appel d'offres pour les moyens de production et les mesures d'efficacité énergétique/de gestion de la demande font l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne au moins six mois avant la date de clôture de l'appel d'offres.

Le cahier des charges est mis à la disposition de toute entreprise intéressée, installée sur le territoire d'un État membre, de sorte que celle-ci puisse disposer d'un délai suffisant pour présenter une offre.

En vue de garantir la transparence et la non-discrimination, le cahier des charges contient la description détaillée des spécifications du marché, de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires, de même que la liste exhaustive des critères qui déterminent la sélection des soumissionnaires et l'attribution du marché, y compris les incitations, telles que des subventions. Ces spécifications peuvent concerner également les domaines visés à l'article 6, paragraphe 2.

4. Lorsque l'appel d'offres porte sur les capacités de production requises, il doit prendre en considération également les offres de fourniture d'électricité garanties à long terme émanant d'unités de production existantes, à condition qu'elles permettent de couvrir les besoins supplémentaires.

5. Les États membres désignent une autorité ou un organisme public ou privé indépendant des activités de production, de transport et de distribution d'électricité, qui peut être une autorité de régulation visée à l'article 23, paragraphe 1, qui sera responsable de l'organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d'appel d'offres visée aux paragraphes 1 à 4. Lorsque le gestionnaire de réseau de transport est totalement indépendant des autres activités non liées au réseau de transport sur le plan de la propriété, il peut être désigné comme l'organisme responsable de l'organisation, de la surveillance et du contrôle de la procédure d'appel d'offres. Cette autorité ou cet organisme prend toutes les mesures nécessaires pour que la confidentialité de l'information contenue dans les offres soit garantie.

CHAPITRE IV

EXPLOITATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT

Article 8

Désignation des gestionnaires de réseau de transport

Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires de réseaux de transport de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport agissent conformément aux articles 9 à 12.

Article 9

Tâches des gestionnaires de réseau de transport

Chaque gestionnaire de réseau de transport est tenu de:

a) garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de transport d'électricité;

b) contribuer à la sécurité d'approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité du réseau adéquates;

c) gérer les flux d'énergie sur le réseau en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés. À cet effet, le gestionnaire de réseau de transport est tenu d'assurer un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté;

d) fournir au gestionnaire de tout autre réseau interconnecté avec son réseau des informations suffisantes pour assurer l'exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecté;

e) garantir la non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées;

f) fournir aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau.

Article 10

Séparation juridique des gestionnaires de réseau de transport

1. Lorsque le gestionnaire de réseau de transport fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport. Ces règles ne créent pas d'obligation de séparer la propriété des actifs du réseau de transport, d'une part, de l'entreprise verticalement intégrée, d'autre part.

2. Les critères minimaux à appliquer pour garantir l'indépendance du gestionnaire de réseau de transport visé au paragraphe 1 sont les suivants:

a) les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise d'électricité intégrée qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture d'électricité;

b) des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de transport soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance;

c) le gestionnaire de réseau de transport dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l'entreprise d'électricité intégrée, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour assurer l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau. Ceci ne devrait pas empêcher l'existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d'assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d'une filiale, réglementé indirectement en vertu de l'article 23, paragraphe 2, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d'approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de transport, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d'endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de lignes de transport qui n'excèdent pas les limites du plan financier qu'elle a approuvé ou de tout document équivalent;

d) le gestionnaire de réseau de transport établit un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l'objet d'un suivi approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l'organisme responsable du suivi du programme d'engagements présente tous les ans à l'autorité de régulation visée à l'article 23, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

Article 11

Appel et équilibrage

1. Sans préjudice de la fourniture d'électricité sur la base d'obligations contractuelles, y compris celles qui découlent du cahier des charges de l'appel d'offres, le gestionnaire de réseau de transport, lorsqu'il assure cette fonction, est responsable de l'appel des installations de production situées dans sa zone et de la détermination de l'utilisation des interconnexions avec les autres réseaux.

2. L'appel des installations de production et l'utilisation des interconnexions sont faits sur la base de critères qui peuvent être approuvés par l'État membre, et qui doivent être objectifs, publiés et appliqués de manière non discriminatoire, afin d'assurer un bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité. Ils tiennent compte de l'ordre de préséance économique de l'électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau.

3. Un État membre peut imposer au gestionnaire de réseau, lorsqu'il appelle les installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou des déchets ou qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinées.

4. Un État membre peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production utilisant des sources combustibles indigènes d'énergie primaire soient appelées en priorité, dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 15 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée dans l'État membre concerné.

5. Les États membres peuvent obliger les gestionnaires de réseau de transport à respecter des normes minimales pour l'entretien et le développement du réseau de transport, et notamment dans les capacités d'interconnexion.

6. Les gestionnaires de réseau de transport se procurent l'énergie qu'ils utilisent pour couvrir les pertes d'énergie et maintenir une capacité de réserve dans leur réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à chaque fois qu'ils assurent cette fonction.

7. Les règles adoptées par les gestionnaires de réseaux de transport pour assurer l'équilibre du réseau électrique doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables pour la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de transport sont établis d'une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, selon une méthode compatible avec l'article 23, paragraphe 2, et sont publiés.

Article 12

Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau de transport

Sans préjudice de l'article 18 ou de toute autre obligation de divulguer des informations, le gestionnaire de réseau de transport préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches. Les informations divulguées en ce qui concerne ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, sont mises à disposition de manière non discriminatoire.

CHAPITRE V

EXPLOITATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Article 13

Désignation des gestionnaires de réseau de distribution

Les États membres désignent ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution agissent conformément aux articles 14, 15 et 16.

Article 14

Tâches des gestionnaires de réseau de distribution

1. Le gestionnaire de réseau de distribution veille à assurer la sécurité du réseau de distribution d'électricité, sa fiabilité et son efficacité dans la zone qu'il couvre, dans le respect de l'environnement.

2. En tout état de cause, le gestionnaire de réseau de distribution doit s'abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées.

3. Le gestionnaire de réseau de distribution fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau.

4. Un État membre peut imposer au gestionnaire de réseau de distribution, lorsqu'il appelle les installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou des déchets ou qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinées.

5. Les gestionnaires de réseaux de distribution se procurent l'énergie qu'ils utilisent pour couvrir les pertes d'énergie et maintenir une capacité de réserve dans leur réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, lorsqu'ils sont chargés de cette fonction. Cette exigence est sans préjudice de l'utilisation de l'électricité acquise en vertu de contrats conclus avant le 1er janvier 2002.

6. Lorsque les gestionnaires de réseaux de distribution sont chargés d'assurer l'équilibre du réseau de distribution, les règles qu'ils adoptent à cet effet doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables pour la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de distribution sont établies d'une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, selon une méthode compatible avec l'article 23, paragraphe 2, et sont publiées.

7. Lors de la planification du développement du réseau de distribution, le gestionnaire de réseau de distribution envisage des mesures d'efficacité énergétique/de gestion de la demande et/ou une production distribuée qui permettent d'éviter la modernisation ou le remplacement de capacités.

Article 15

Séparation juridique des gestionnaires de réseau de distribution

1. Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. Ces règles ne créent pas d'obligation de séparer la propriété des actifs du gestionnaire de réseau de distribution, d'une part, de l'entreprise verticalement intégrée, d'autre part.

2. En plus des exigences visées au paragraphe 1, lorsque le gestionnaire du réseau de distribution fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, il doit être indépendant, sur le plan de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. Les critères minimaux à appliquer pour cela sont les suivants:

a) les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise d'électricité intégrée qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de transport, de fourniture d'électricité;

b) des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance;

c) le gestionnaire de réseau de distribution doit disposer de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l'entreprise d'électricité intégrée, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau; Ceci ne devrait pas empêcher l'existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d'assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d'une filiale réglementé indirectement en vertu de l'article 23, paragraphe 2, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d'approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de transport, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d'endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de lignes de transport qui n'excèdent pas les limites du plan financier qu'elle a approuvé ou de tout document équivalent;

d) le gestionnaire de réseau de distribution établit un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l'objet d'un suivi approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l'organisme responsable du suivi du programme d'engagements présente tous les ans à l'autorité de régulation visée à l'article 23, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 aux entreprises d'électricité intégrées qui approvisionnent moins de 100000 clients connectés ou approvisionnent de petits réseaux isolés.

Article 16

Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau de distribution

Sans préjudice de l'article 18 ou de toute autre obligation de divulguer des informations, le gestionnaire de réseau de distribution doit préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches, et empêche que des informations sur ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.

Article 17

Gestionnaire de réseau combiné

Les règles figurant à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 1, ne font pas obstacle à l'exploitation d'un réseau combiné de transport et de distribution par un gestionnaire de réseau qui est indépendant, sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la gestion de réseau de transport ou de distribution et qui satisfait aux exigences visées aux points a) à d). Ces règles ne créent pas d'obligation de séparer la propriété des actifs du réseau combiné, d'une part, de l'entreprise verticalement intégrée, d'autre part:

a) les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau combiné ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise d'électricité intégrée qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production ou de fourniture d'électricité;

b) des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau combiné soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance;

c) le gestionnaire de réseau combiné doit disposer de pouvoirs de décision suffisants, indépendamment de l'entreprise d'électricité intégrée, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour exploiter, entretenir et développer le réseau. Ceci ne devrait pas empêcher l'existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d'assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d'une filiale, réglementé indirectement en vertu de l'article 25, paragraphe 2, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d'approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau combiné, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d'endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions relatives à la construction ou à la modernisation de conduites de transport ou de distribution qui n'excèdent pas les limites du plan financier qu'elle a approuvé, ou de tout document équivalent;

d) le gestionnaire de réseau combiné établit un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l'objet d'un suivi approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l'organisme responsable du suivi du programme d'engagements présente tous les ans à l'autorité de régulation visée à l'article 23, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

CHAPITRE VI

DISSOCIATION COMPTABLE ET TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITÉ

Article 18

Droit d'accès à la comptabilité

1. Les États membres, ou toute autorité compétente qu'ils désignent, notamment les autorités de régulation visées à l'article 23, dans la mesure où cela est nécessaire à leur mission, ont le droit d'accès à la comptabilité des entreprises d'électricité conformément à l'article 19.

2. Les États membres, ou toute autorité compétente qu'ils désignent, notamment les autorités de régulation visées à l'article 23, préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles. Les États membres peuvent prévoir la communication de ces informations si cela est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes d'exercer leurs fonctions.

Article 19

Dissociation comptable

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir une tenue de la comptabilité des entreprises du secteur de l'électricité qui soit conforme aux paragraphes 2 et 3.

2. Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de leur forme juridique, les entreprises d'électricité établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels selon les règles nationales relatives aux comptes annuels des sociétés de capitaux, adoptées conformément à la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 44, paragraphe 3, point g)(12), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés(13).

Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.

3. Les entreprises d'électricité tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport et de distribution, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d'éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles tiennent également des comptes, qui peuvent être consolidés, pour les autres activités concernant l'électricité non liées au transport ou à la distribution. Jusqu'au 1er juillet 2007, elles tiennent des comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et les activités de fourniture aux clients non éligibles. Les revenus de la propriété du réseau de transport/distribution sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes consolidés pour d'autres activités en dehors du secteur de l'électricité. Elles font figurer dans cette comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.

4. Le contrôle des comptes mentionné au paragraphe 2 consiste notamment à vérifier que l'obligation d'éviter les discriminations et les subventions croisées, en vertu du paragraphe 3, est respectée.

CHAPITRE VII

ORGANISATION DE L'ACCÈS AU RÉSEAU

Article 20

Accès des tiers

1. Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, un système d'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l'article 23, et que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur.

2. Le gestionnaire d'un réseau de transport ou de distribution peut refuser l'accès s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus doit être dûment motivé et justifié, eu égard, en particulier, à l'article 3. Les États membres veillent à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution fournisse des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau. Il peut être demandé à la partie qui sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la fourniture desdites informations.

Article 21

Ouverture du marché et réciprocité

1. Les États membres veillent à ce que les clients éligibles soient:

a) jusqu'au 1er juillet 2004, les clients éligibles visés à l'article 19, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 96/92/CE. Les États membres publient, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les critères de définition de ces clients éligibles;

b) à partir du 1er juillet 2004 au plus tard, tous les clients non résidentiels;

c) à partir du 1er juillet 2007, tous les clients.

2. Afin d'éviter tout déséquilibre en matière d'ouverture des marchés de l'électricité:

a) les contrats pour la fourniture d'électricité conclus avec un client éligible du réseau d'un autre État membre ne peuvent être interdits, si le client est considéré comme éligible dans les deux réseaux concernés;

b) dans les cas où les opérations visées au point a) sont refusées parce que le client n'est éligible que dans l'un des deux réseaux, la Commission peut, compte tenu de la situation du marché et de l'intérêt commun, obliger la partie qui a formulé le refus à effectuer la fourniture réclamée, à la demande de l'État membre sur le territoire duquel le client éligible est établi.

Article 22

Lignes directes

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre:

a) à tous les producteurs d'électricité et à toutes les entreprises de fourniture d'électricité établis sur leur territoire d'approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients éligibles;

b) à tout client éligible établi sur leur territoire d'être approvisionné en électricité par une ligne directe par un producteur et des entreprises de fourniture.

2. Les États membres fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction de lignes directes sur leur territoire. Ces critères doivent être objectifs et non discriminatoires.

3. Les possibilités de fourniture d'électricité par ligne directe visées au paragraphe 1 n'affectent pas la possibilité de conclure des contrats de fourniture d'électricité, conformément à l'article 20.

4. Les États membres peuvent subordonner l'autorisation de construire une ligne directe soit à un refus d'accès aux réseaux sur la base, selon le cas, de l'article 20, soit à l'ouverture d'une procédure de règlement des litiges conformément à l'article 23.

5. Les États membres peuvent refuser l'autorisation d'une ligne directe, si l'octroi d'une telle autorisation va à l'encontre des dispositions de l'article 3. Le refus doit être dûment motivé et justifié.

Article 23

Autorités de régulation

1. Les États membres désignent un ou plusieurs organes compétents chargés d'exercer les fonctions d'autorités de régulation. Ces autorités sont totalement indépendantes du secteur de l'électricité. Elles sont au minimum chargées, par l'application du présent article, d'assurer la non-discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, notamment en ce qui concerne:

a) les règles relatives à la gestion et à l'attribution de la capacité d'interconnexion, en concertation avec les autorités de régulation des États membres avec lesquelles il existe des interconnexions;

b) tout dispositif visant à remédier à l'encombrement du réseau national d'électricité;

c) le temps pris par les entreprises de transport et de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations;

d) la publication par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'informations appropriées concernant les interconnexions, l'utilisation du réseau et l'allocation des capacités aux parties intéressées, en tenant compte de la nécessité de considérer les données non agrégées comme commercialement confidentielles;

e) la dissociation comptable, visée à l'article 19, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités de production, de transport, de distribution et de fourniture;

f) les conditions et tarifs de connexion des nouveaux producteurs d'électricité pour garantir que ceux-ci sont objectifs, transparents et non discriminatoires, notamment en tenant dûment compte des coûts et avantages des diverses technologies basées sur les sources d'énergie renouvelables, de la production distribuée et de la production combinée de chaleur et d'électricité;

g) la mesure dans laquelle les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution s'acquittent des tâches leur incombant conformément aux articles 9 et 14;

h) le niveau de transparence et de concurrence.

Les autorités instituées en vertu du présent article publient un rapport annuel sur les résultats de leurs activités de surveillance visées aux points a) à h).

2. Les autorités de régulation se chargent de fixer ou d'approuver, avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodologies utilisées pour calculer ou établir:

a) les conditions de connexion et d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution. Ces tarifs, ou méthodologies, doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux;

b) les conditions de la prestation de services d'équilibrage.

3. Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation soumettent à l'organe compétent de l'État membre, en vue d'une décision formelle, les tarifs ou au moins les méthodologies visées dans ce paragraphe, ainsi que les modifications visées au paragraphe 4. L'organe compétent a, dans un tel cas, le pouvoir d'approuver ou de rejeter le projet de décision qui lui est soumis par l'autorité de régulation. Les tarifs, les méthodologies ou les modifications qui y sont apportées sont publiés avec la décision lors de l'adoption formelle. Tout rejet formel d'un projet de décision est aussi rendu public, avec sa justification.

4. Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution modifient au besoin les conditions, tarifs, dispositions, mécanismes et méthodologies visés aux paragraphes 1, 2 et 3 pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire.

5. Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution au sujet des éléments visés aux paragraphes 1, 2 et 4, peut s'adresser à l'autorité de régulation, qui, agissant en tant qu'autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l'autorité de régulation demande des informations complémentaires. Une prolongation supplémentaire de ce délai est possible moyennant l'accord du plaignant. Cette décision est contraignante pour autant qu'elle n'est pas annulée à la suite d'un recours.

Lorsque la plainte concerne les tarifs de connexion pour de nouvelles installations de production de grande taille, le délai de deux mois peut être prolongé par l'autorité de régulation.

6. Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte concernant une décision sur les méthodologies prise en vertu des paragraphes 2, 3 ou 4, ou, lorsque l'autorité de régulation a une obligation de consultation en ce qui concerne les méthodologies proposées, peut, au plus tard dans un délai de deux mois, ou dans un délai plus court si les États membres le prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la proposition de décision, déposer une plainte en réexamen. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif.

7. Les États membres prennent des dispositions pour faire en sorte que les autorités de régulation soient en mesure de s'acquitter des obligations visées aux paragraphes 1 à 5 de manière efficace et rapide.

8. Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité, et notamment de son article 82.

Jusqu'en 2010, conformément à la législation sur la concurrence, les autorités compétentes des États membres remettent à la Commission, le 31 juillet de chaque année au plus tard, un rapport concernant les positions dominantes sur le marché ainsi que le comportement prédateur et anticoncurrentiel. Le rapport examine également l'évolution des structures de propriété et mentionne les mesures concrètes prises au niveau national pour garantir la présence sur le marché d'une diversité suffisante d'acteurs ou les mesures concrètes prises pour favoriser l'interconnexion et la concurrence. À compter de 2010, les autorités compétentes présentent un tel rapport tous les deux ans.

9. Les États membres veillent à ce que soient prises les mesures appropriées, y compris l'ouverture, conformément à leur législation nationale, d'une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu'il est établi que les règles de confidentialité énoncées par la directive n'ont pas été respectées.

10. En cas de litige transfrontalier, l'autorité de régulation qui prend la décision est l'autorité de régulation dont relève le gestionnaire de réseau refusant l'utilisation du réseau ou l'accès à celui-ci.

11. Les plaintes visées aux paragraphes 5 et 6 ne préjugent pas de l'exercice des voies de recours prévues par le droit communautaire et national.

12. Les autorités de régulation nationales contribuent au développement du marché intérieur et à la création de conditions de concurrence équitables en coopérant entre elles et avec la Commission dans la transparence.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Mesures de sauvegarde

En cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie et de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou installations, ou encore l'intégrité du réseau, un État membre peut prendre temporairement les mesures de sauvegarde nécessaires.

Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles pour le fonctionnement du marché intérieur et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

L'État membre en question notifie immédiatement ces mesures aux autres États membres et à la Commission, qui peut décider qu'il doit les modifier ou les supprimer, dans la mesure où elles provoquent des distorsions de concurrence et perturbent les échanges d'une manière incompatible avec l'intérêt commun.

Article 25

Surveillance des importations d'électricité

Les États membres informent tous les trois mois la Commission des importations d'électricité, en termes de flux physiques, en provenance de pays tiers effectuées pendant les trois derniers mois écoulés.

Article 26

Dérogations

1. Les États membres qui, après l'entrée en vigueur de la présente directive, peuvent prouver que des problèmes importants se posent pour l'exploitation de leurs petits réseaux isolés peuvent demander à bénéficier de dérogations aux dispositions pertinentes des chapitres IV, V, VI et VII, ainsi que du chapitre III, dans le cas des micros réseaux isolés, en ce qui concerne la rénovation, la modernisation et l'expansion de la capacité existante, qui pourront leur être accordées par la Commission. Celle-ci informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision dans le respect de la confidentialité. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent article est aussi applicable au Luxembourg.

2. Un État membre qui, après l'entrée en vigueur de la présente directive, est confronté à des problèmes d'ordre technique importants pour ouvrir son marché à certains groupes limités de clients non résidentiels visés à l'article 21, paragraphe 1, point b), peut demander à bénéficier d'une dérogation à la présente disposition, qui pourra lui être accordée par la Commission pour une période maximale de dix-huit mois après la date visée à l'article 30, paragraphe 1. En tout état de cause, cette dérogation prendra fin à la date visée à l'article 21, paragraphe 1, point c).

Article 27

Procédure de révision

Si, dans le rapport visé à l'article 27, paragraphe 3, la Commission conclut qu'au regard de la manière effective dont l'accès au réseau a été réalisé dans un État membre - manière qui a permis un accès au réseau non discriminatoire, réel et sans entraves - certaines obligations que la présente directive impose aux entreprises, y compris en matière de dissociation juridique des gestionnaires de réseau de distribution, ne sont pas proportionnels aux objectifs visés, l'État membre concerné peut demander à la Commission d'être exempté de l'obligation en question.

L'État membre notifie sans tarder à la Commission sa demande, assortie de toutes les informations pertinentes qui permettent de confirmer les conclusions du rapport quant à la réalisation d'un accès effectif au réseau.

Dans les trois mois qui suivent la réception de la notification, la Commission prend position sur la demande de l'État membre concerné et, le cas échéant, soumet au Parlement européen et au Conseil des propositions visant à modifier les dispositions concernées de la directive. Dans ces propositions de modification, la Commission peut proposer d'exempter l'État membre concerné de certaines exigences spécifiques, pour autant que cet État membre mette en oeuvre, le cas échéant, des mesures également efficaces.

Article 28

Rapports

1. La Commission surveille et examine l'application de la présente directive et elle soumet au Parlement européen et au Conseil, avant la fin de la première année suivant son entrée en vigueur, et ensuite annuellement, un rapport général sur l'état de la situation. Ce rapport couvre au minimum les éléments suivants:

a) l'expérience acquise et les progrès réalisés dans la création d'un marché intérieur de l'électricité complet et pleinement opérationnel, ainsi que les obstacles subsistant à cet égard, y compris les aspects de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel et leur effet en termes de distorsion du marché;

b) la mesure dans laquelle les exigences en matière de séparation et de tarification prévues par la présente directive ont permis de garantir un accès équitable et non discriminatoire au réseau d'électricité de la Communauté, et d'arriver à des niveaux de concurrence équivalents, ainsi que les conséquences économiques, environnementales et sociales de l'ouverture du marché de l'électricité pour les consommateurs;

c) une analyse des aspects liés à la capacité des réseaux et à la sécurité de l'approvisionnement en électricité dans la Communauté, et notamment la situation existante et les prévisions en matière d'équilibre entre l'offre et la demande, en tenant compte de la capacité physique d'échanges entre zones;

d) une attention particulière sera accordée aux mesures prises par les États membres pour couvrir les crêtes de demande et faire face aux déficits d'approvisionnement d'un ou de plusieurs fournisseurs;

e) la mise en oeuvre de la dérogation prévue à l'article 15, paragraphe 2, en vue d'une modification éventuelle du seuil;

f) une évaluation générale des progrès réalisés dans les relations bilatérales avec les pays tiers qui produisent et exportent ou transportent de l'électricité, y compris les progrès en ce qui concerne l'intégration des marchés, les conséquences sociales et environnementales du commerce de l'électricité et l'accès aux réseaux de ces pays tiers;

g) la nécessité de dispositions non liées aux dispositions de la présente directive qu'il pourrait s'avérer nécessaire d'adopter en matière d'harmonisation;

h) la manière dont les États membres ont mis en oeuvre dans la pratique les exigences concernant l'indication des sources d'énergie visée à l'article 3, paragraphe 6, et la manière dont les éventuelles recommandations de la Commission à cet égard ont été prises en compte.

Le cas échéant, ce rapport formule des recommandations, en particulier en ce qui concerne la portée et les modalités des dispositions d'étiquetage, en ce compris par exemple le mode de référence aux sources de référence existantes et le contenu de ces sources ainsi que notamment la façon dont l'information sur l'impact environnemental, au moins en ce qui concerne les émissions de CO2 et les déchets radioactifs dérivés de la production d'électricité à partir de différentes sources d'énergie, pourrait être transmise sous forme transparente, facilement accessible et comparable dans toute l'Union européenne et la façon dont pourraient être rationalisées les mesures prises par les États membres pour vérifier l'exactitude de l'information fournie par les entreprises ainsi que les mesures destinées à contrecarrer les effets négatifs de la domination et de la concentration du marché.

2. Tous les deux ans, le rapport visé au paragraphe 1 comprend également une analyse des différentes mesures prises dans les États membres pour respecter les obligations de service public, ainsi qu'un examen de l'efficacité de ces mesures, notamment en ce qui concerne leurs effets sur la concurrence sur le marché de l'électricité. Le cas échéant, ce rapport peut formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public, ou les mesures visant à empêcher le protectionnisme.

3. Au plus tard le 1er janvier 2006, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, un rapport détaillé décrivant les progrès accomplis concernant la création du marché intérieur de l'électricité. Le rapport examine, notamment:

- s'il existe un accès non discriminatoire au marché,

- si la réglementation est efficace,

- le développement d'une infrastructure d'interconnexion et la situation en matière de sécurité des approvisionnements dans la Communauté,

- dans quelle mesure les petites entreprises et les clients résidentiels tirent pleinement parti de l'ouverture du marché, notamment en ce qui concerne le service public et les normes de service universel,

- la mesure dans laquelle les marchés sont effectivement ouverts à la concurrence, y compris les aspects de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportements prédateurs ou anticoncurrentiels,

- dans quelle mesure les clients changent réellement de fournisseurs et renégocient les tarifs,

- l'évolution des prix, y compris du prix des fournitures, par rapport à l'ouverture du marché,

- les enseignements que l'on peut tirer de l'application de la présente directive pour ce qui concerne l'indépendance effective des gestionnaires de réseau dans les entreprises verticalement intégrées ainsi que la question de savoir si, outre l'indépendance fonctionnelle et la dissociation comptable, d'autres mesures ont été mises en place ayant des effets équivalents à la dissociation juridique.

Le cas échéant, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil des propositions visant notamment à garantir des normes élevées de service public.

Le cas échéant, la Commission soumet au Parlement européen et du Conseil des propositions visant notamment à assurer, avant le 1er juillet 2007, l'indépendance entière et réelle des gestionnaires de réseau de distribution. Au besoin, ces propositions concernent également, dans le respect du droit de la concurrence, des mesures relatives aux questions de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel.

Article 29

Abrogation

La directive 90/547/CEE est abrogée avec effet au 1er juillet 2004.

La directive 96/92/CE est abrogée avec effet au 1er juillet 2004, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les dates limites de transposition et de mise en application de ladite directive. Les références à la directive abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et doivent être lues conformément à la table de concordance figurant à l'annexe B.

Article 30

Mise en oeuvre

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres peuvent surseoir à la mise en oeuvre de l'article 15, paragraphe 1, jusqu'au 1er juillet 2007, et ce sans préjudice des exigences visées à l'article 15, paragraphe 2.

3. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 31

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 32

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

A. Tsochatzopoulos

(1) JO C 240 E du 28.8.2001, p. 60, et JO C 227 E du 24.9.2002, p. 393.

(2) JO C 36 du 8.2.2002, p. 10.

(3) Avis du Parlement européen du 13 mars 2002 (JO C 47 E du 27.2.2003, p. 350), position commune du Conseil du 3 février 2003 (JO C 50 E du 4.3.2003, p. 15) et décision du Parlement européen du 4 juin 2003 (non encore parue au Journal officiel)

(4) JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.

(5) Voir page 57 du présent Journal officiel.

(6) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(7) JO L 313 du 13.11.1990, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/75/CE de la Commission (JO L 276 du 13.10.1998, p. 9).

(8) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1310/97 (JO L 180 du 9.7.1997, p. 1).

(9) Le titre de la directive 83/349/CEE a été adapté pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité CE en conformité avec l'article 12 du traité d'Amsterdam. La référence initiale était l'article 54, paragraphe 3, point g).

(10) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28).

(11) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).

(12) Le titre de la directive 78/660/CE a été adapté pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité CE en conformité avec l'article 12 du traité d'Amsterdam. La référence initiale était l'article 54, paragraphe 3, point g).

(13) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28).

ANNEXE A

Mesures relatives à la protection des consommateurs

Sans préjudice de la réglementation communautaire sur la protection des consommateurs, notamment les directives 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil(1) et 93/13/CE du Conseil(2), les mesures visées à l'article 3 ont pour objet de faire en sorte que les clients finals:

a) aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur d'électricité précisant:

- l'identité et l'adresse du fournisseur,

- le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial,

- le cas échéant, les types de services d'entretien offerts,

- les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des redevances d'entretien peuvent être obtenues,

- la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat, l'existence d'un droit de dénoncer le contrat,

- les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, et

- les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément au point f).

Les conditions des contrats doivent être équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations doivent être fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le truchement d'un intermédiaire, les informations mentionnées ci-dessus sont également communiquées avant que le contrat soit conclu,

b) soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et soient informés qu'ils ont le droit de dénoncer le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs de services avisent immédiatement leurs abonnés de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l'entrée en vigueur de l'augmentation. Les États membres veillent à ce que les clients soient libres de dénoncer un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions qui leur sont notifiées par leur fournisseur d'électricité,

c) reçoivent des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services d'électricité et à l'utilisation de ces services,

d) disposent d'un large choix de modes de paiement. Toute différence dans les conditions générales reflète le coût pour le fournisseur des différents systèmes de paiement. Les conditions générales doivent être équitables et transparentes. Elles sont énoncées dans un langage clair et compréhensible. Les clients sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses,

e) n'aient rien à payer lorsqu'ils changent de fournisseur,

f) bénéficient de procédures transparentes, simples et peu onéreuses pour traiter leurs plaintes. Ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges, assorti, lorsque cela se justifie, d'un système de remboursement et/ou de compensation. Ces procédures devraient respecter, quand cela est possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission(3),

g) soient informés, s'ils ont accès au service universel conformément aux dispositions adoptées par les États membres en application de l'article 3, paragraphe 3, de leurs droits en matière de service universel.

(1) JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.

(2) JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.

(3) JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.

ANNEXE B

Table de concordance

>TABLE>

Déclarations concernant les opérations de déclassement et de gestion des déchets

Déclaration interinstitutionnelle

"Le Parlement européen, le Conseil et la Commission soulignent la nécessité qu'il y a pour les États membres de garantir que des ressources financières suffisantes pour les opérations de déclassement et de gestion des déchets, qui sont contrôlées dans les États membres, sont effectivement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été créées et sont gérées dans la transparence pour éviter ainsi la création d'obstacles à une concurrence loyale sur le marché de l'énergie."

Déclaration de la Commission

"La Commission note qu'il importe de garantir que les fonds créés aux fins des opérations de déclassement et de gestion des déchets, qui se rattachent aux objectifs du traité Euratom, sont gérés d'une manière transparente et utilisés uniquement à ces fins. À cet égard, la Commission compte publier, en vertu des compétences que lui confère le traité Euratom, un rapport annuel sur l'utilisation des fonds destinés au déclassement et à la gestion des déchets. Elle veillera particulièrement à ce que les dispositions concernées du droit communautaire soient pleinement appliquées."