32003L0018

Directive 2003/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 mars 2003 modifiant la directive 83/477/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 097 du 15/04/2003 p. 0048 - 0052


Directive 2003/18/CE du Parlement européen et du Conseil

du 27 mars 2003

modifiant la directive 83/477/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1), établie après consultation des partenaires sociaux et du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant que:

(1) Dans ses conclusions du 7 avril 1998 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante(4), le Conseil a invité la Commission à présenter des propositions de modification de la directive 83/477/CEE(5), compte tenu notamment de l'intérêt qu'il y a à recentrer et à adapter les mesures de protection pour les personnes qui sont désormais les plus exposées, notamment les travailleurs qui procèdent au désamiantage et ceux qui rencontrent accidentellement de l'amiante dans leur travail lors d'activités d'entretien et de maintenance.

(2) Eu égard auxdites conclusions, la Commission avait, en outre, été invitée à présenter des propositions de modification de la directive 83/477/CEE à la lumière des études approfondies qui ont été effectuées sur les limites d'exposition à la chrysotile et sur les méthodes de mesure de la teneur en amiante de l'air sur la base de la méthode adoptée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Des mesures similaires devraient être prises pour les fibres de substitution.

(3) Le Comité économique et social a, dans son avis sur l'amiante(6), demandé à la Commission de prendre de nouvelles mesures pour la réduction des risques auxquels les travailleurs sont exposés.

(4) L'interdiction de la mise sur le marché et de l'emploi de l'amiante chrysotile introduite par la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(7), avec effet le 1er janvier 2005, contribuera à une réduction importante de l'exposition des travailleurs.

(5) Tous les travailleurs devraient être protégés contre les risques liés à l'exposition à l'amiante et, par conséquent, les exceptions prévues pour les secteurs maritime et aérien devraient être supprimées.

(6) Pour garantir la clarté de la définition des fibres, il y a lieu de les redéfinir en termes de minéralogie ou par leur numéro CAS (Chemical Abstract Service).

(7) Sans préjudice d'autres dispositions communautaires en matière de commercialisation et d'utilisation de l'amiante, une limitation des activités impliquant une exposition à l'amiante devrait jouer un rôle très important dans la prévention des maladies liées à cette exposition.

(8) Le système de notification des activités impliquant une exposition à l'amiante devrait être adapté aux nouvelles situations de travail.

(9) Il importe d'exclure les activités qui exposent les travailleurs aux fibres d'amiante lors de l'extraction de l'amiante, de la fabrication et de la transformation de produits d'amiante ou de la fabrication et de la transformation de produits qui contiennent des fibres d'amiante délibérément ajoutées, compte tenu de leur niveau d'exposition élevé et difficile à prévenir.

(10) Compte tenu des connaissances techniques les plus récentes, il y a lieu de mieux définir la méthodologie de prélèvement des échantillons pour la mesure de la teneur en amiante de l'air ainsi que la méthode de comptage des fibres.

(11) Même si le seuil d'exposition au-dessous duquel l'amiante n'entraîne pas de risque de cancer n'a pas encore pu être déterminé, il convient de réduire la valeur limite d'exposition professionnelle à l'amiante.

(12) Il convient que les employeurs soient tenus de constater avant la mise en oeuvre du projet de désamiantage, la présence ou la présomption de la présence d'amiante dans les bâtiments ou les installations et de communiquer cette information aux autres personnes susceptibles d'être exposées à de l'amiante par son utilisation, des travaux de maintenance ou d'autres activités dans les bâtiments ou sur les bâtiments.

(13) Il est indispensable de veiller à ce que les travaux de démolition ou de désamiantage soient effectués par des entreprises qui connaissent toutes les précautions à prendre en vue de protéger les travailleurs.

(14) Une formation spécifique des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à l'amiante devrait être assurée pour contribuer de façon significative à une réduction des risques liés à cette exposition.

(15) Le contenu des registres d'exposition et des dossiers médicaux prévus par la directive 83/477/CEE devrait être aligné sur les listes et les dossiers visés par la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(8).

(16) Il convient de mettre à jour les recommandations pratiques pour la surveillance clinique des travailleurs exposés, à la lumière des connaissances médicales les plus récentes, en vue d'un dépistage précoce des pathologies liées à l'amiante.

(17) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'amélioration de la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(18) Les modifications figurant dans la présente directive constituent un élément concret de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur.

(19) Ces modifications se limitent au minimum pour ne pas entraver inutilement la création et le développement des petites et moyennes entreprises.

(20) Il convient donc de modifier la directive 83/477/CEE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 83/477/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est supprimé.

2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

Aux fins de la présente directive, le terme 'amiante' désigne les silicates fibreux suivants:

- l'actinolite amiante, n° 77536-66-4 du CAS(9),

- la grunérite amiante (amosite), n° 12172-73-5 du CAS(10),

- l'anthophyllite amiante, n° 77536-67-5 du CAS(11),

- la chrysotile, n° 12001-29-5 du CAS(12),

- la crocidolite, n° 12001-28-4 du CAS(13),

- la trémolite amiante, n° 77536-68-6 du CAS(14)."

3) À l'article 3:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Pour autant qu'il s'agit d'expositions sporadiques des travailleurs et que leur intensité est faible et lorsqu'il ressort clairement des résultats de l'évaluation des risques prévue au paragraphe 2 que la valeur limite d'exposition pour l'amiante ne sera pas dépassée dans l'air de la zone de travail, les articles 4, 15 et 16 peuvent ne pas être appliqués lorsque le travail fait intervenir:

a) de courtes activités non continues d'entretien durant lesquelles le travail ne porte que sur des matériaux non friables;

b) le retrait sans détérioration de matériaux non dégradés dans lesquels les fibres d'amiante sont fermement liées dans une matrice;

c) l'encapsulation et le gainage de matériaux contenant de l'amiante qui sont en bon état;

d) la surveillance et le contrôle de l'air et le prélèvement d'échantillons destiné à déceler la présence d'amiante dans un matériau donné."

b) le paragraphe suivant est inséré:

"3 bis. Après consultation des représentants des partenaires sociaux, conformément aux lois et pratiques nationales, les États membres énoncent des directives pratiques pour la définition des expositions sporadiques et des expositions de faible intensité, comme prévu au paragraphe 3."

4) L'article 4 est modifié comme suit:

a) le point 2 est remplacé par le texte suivant:

"2) La notification est faite par l'employeur à l'autorité responsable des États membres, avant que les travaux ne commencent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales.

Cette notification doit au moins inclure une description succincte:

a) du lieu du chantier;

b) du type et des quantités d'amiante utilisés ou manipulés;

c) des activités et procédés mis en oeuvre;

d) du nombre des travailleurs impliqués;

e) de la date de commencement des travaux et de leur durée;

f) des mesures prises pour limiter l'exposition des travailleurs à l'amiante.";

b) le point 4 est remplacé par le texte suivant:

"4) Chaque fois qu'un changement dans les conditions de travail est susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, une nouvelle notification doit être faite."

5) À l'article 5, l'alinéa suivant est ajouté:"Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires relatives à la commercialisation et à l'utilisation de l'amiante, les activités qui exposent les travailleurs aux fibres d'amiante lors de l'extraction de l'amiante, de la fabrication et transformation de produits d'amiante, ou de la fabrication et transformation de produits qui contiennent de l'amiante délibérément ajoutée, sont interdites, à l'exception du traitement et de la mise en décharge des produits résultant de la démolition et du désamiantage."

6) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

Pour toute activité visée à l'article 3, paragraphe 1, l'exposition des travailleurs à la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante sur le lieu de travail doit être réduite à un minimum et en tout cas en-dessous de la valeur limite fixée à l'article 8, notamment au moyen des mesures suivantes:

1) le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante doit être limité au nombre le plus bas possible;

2) les processus de travail doivent être conçus de telle sorte qu'ils ne produisent pas de poussière d'amiante ou, si cela s'avère impossible, qu'il n'y ait pas de dégagement de poussière d'amiante dans l'air;

3) tous les locaux et équipements servant au traitement de l'amiante doivent pouvoir être régulièrement et efficacement nettoyés et entretenus;

4) l'amiante ou les matériaux dégageant de la poussière d'amiante ou contenant de l'amiante doivent être stockés et transportés dans des emballages clos appropriés;

5) les déchets doivent être collectés et éliminés du lieu de travail dans les meilleurs délais possible dans des emballages clos appropriés revêtus d'étiquettes indiquant qu'ils contiennent de l'amiante. Cette mesure ne s'applique pas aux activités minières. Ces déchets sont ensuite traités conformément à la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux(15)."

7) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

1. En fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques, et afin de garantir le respect de la valeur limite fixée à l'article 8, la mesure de la concentration en fibres d'amiante de l'air sur le lieu de travail est effectuée régulièrement.

2. L'échantillonnage doit être représentatif de l'exposition personnelle du travailleur à la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.

3. Les échantillonnages sont effectués après consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans les entreprises.

4. Le prélèvement des échantillons est réalisé par un personnel possédant les qualifications requises. Les échantillons prélevés sont ensuite analysés conformément au paragraphe 6 dans des laboratoires équipés pour le comptage des fibres.

5. La durée d'échantillonnage doit être telle qu'une exposition représentative peut être établie pour une période de référence de huit heures (un poste) au moyen de mesures ou de calculs pondérés dans le temps.

6. Le comptage des fibres est effectué de préférence par PCM (microscope à contraste de phase) conformément à la méthode recommandée par l'OMS (Organisation mondiale de la santé) en 1997(16) ou toute autre méthode qui donne des résultats équivalents.

Pour la mesure de l'amiante dans l'air, visée au premier alinéa, ne sont prises en considération que les fibres qui représentent une longueur supérieure à 5 micromètres et une largeur inférieure à 3 micromètres et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 3:1."

8) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

Les employeurs veillent à ce qu'aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d'amiante en suspension dans l'air supérieure à 0,1 fibre par cm3 mesurée par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA)."

9) À l'article 9, le paragraphe 1 est supprimé.

10) L'article 10 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Lorsque la valeur limite fixée à l'article 8 est dépassée, les causes de ce dépassement doivent être déterminées et les mesures propres à remédier à la situation doivent être prises dès que possible.";

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Lorsque l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens et que la valeur limite impose le port d'un équipement respiratoire de protection individuelle, celui-ci ne peut être permanent et doit être limité au strict minimum nécessaire pour chaque travailleur. Pendant tout travail requérant le port d'un équipement respiratoire individuel, des périodes de repos sont prévues en fonction des contraintes physiques et climatologiques, et le cas échéant, en concertation avec les travailleurs et/ou leurs représentants, conformément aux lois et pratiques nationales."

11) L'article suivant est inséré:

"Article 10 bis

Avant d'entreprendre des travaux de démolition ou de maintenance, les employeurs prennent, au besoin en obtenant des informations auprès des propriétaires des locaux, toute mesure appropriée pour identifier les matériaux présumés contenir de l'amiante.

S'il existe le moindre doute concernant la présence d'amiante dans un matériau ou une construction les dispositions applicables de la présente directive sont observées."

12) À l'article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Pour certaines activités telles que les travaux de démolition, de désamiantage, de réparation et de maintenance, pour lesquelles le dépassement de la valeur limite fixée à l'article 8 est prévisible malgré le recours aux mesures techniques préventives visant à limiter la teneur de l'air en amiante, l'employeur définit les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs durant ces activités, notamment les suivantes:

a) les travailleurs reçoivent un équipement respiratoire approprié et d'autres équipements de protection individuelle qu'ils doivent porter, et

b) des panneaux d'avertissement sont mis en place pour signaler que le dépassement de la valeur limite fixée à l'article 8 est prévisible, et

c) la dispersion de la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante en dehors des locaux/du site d'action est évitée."

13) À l'article 12, paragraphe 2, les deux premiers alinéas sont remplacés par le texte suivant:

"2. Le plan visé au paragraphe 1 doit prévoir les mesures nécessaires pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail.

Le plan doit notamment prévoir:

- que l'amiante et/ou les matériaux contenant de l'amiante sont éliminés avant l'application des techniques de démolition, sauf dans le cas où cette élimination causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante et/où les matériaux contenant de l'amiante étaient laissés sur place,

- que l'équipement de protection individuelle visé à l'article 11, paragraphe 1, point a), est fourni, si nécessaire,

- que lorsque les travaux de démolition ou de désamiantage sont terminés il faut s'assurer de l'absence de risques dus à l'exposition à l'amiante sur le lieu de travail, conformément à la législation et aux pratiques nationales."

14) Les articles suivants sont insérés:

"Article 12 bis

1. Les employeurs sont tenus de prévoir une formation appropriée pour tous les travailleurs qui sont exposés ou susceptibles d'être exposés à de la poussière contenant de l'amiante. Cette formation doit être dispensée à intervalles réguliers et sans frais pour les travailleurs.

2. Le contenu de la formation doit être facilement compréhensible par les travailleurs. Il doit leur permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, notamment ce qui concerne:

a) les propriétés de l'amiante et ses effets sur la santé, y compris l'effet synergique du tabagisme;

b) les types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante;

c) les opérations pouvant entraîner une exposition à l'amiante et l'importance des contrôles préventifs pour minimiser l'exposition;

d) les pratiques professionnelles sûres, les contrôles et les équipements de protection;

e) le rôle approprié, le choix, la sélection, les limites et la bonne utilisation de l'équipement respiratoire;

f) les procédures d'urgence;

g) les procédures de décontamination;

h) l'élimination des déchets;

i) les exigences en matière de surveillance médicale.

3. Les orientations pratiques pour la formation des travailleurs affectés à l'élimination de l'amiante sont mises au point au niveau communautaire.

Article 12 ter

Avant de réaliser des travaux de démolition ou de désamiantage, les entreprises doivent fournir des preuves de leurs capacités dans ce domaine. Ces preuves sont établies en conformité avec les législations et/ou les pratiques nationales."

15) À l'article 14, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b) si les résultats dépassent la valeur limite fixée à l'article 8, les travailleurs concernés et leurs représentants au sein de l'entreprise ou de l'établissement soient informés le plus rapidement possible de ces dépassements et de leurs causes et que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement soient consultés sur les mesures à prendre ou, en cas d'urgence, informés des mesures prises."

16) À l'article 15, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

"3) Des informations et des conseils doivent être fournis aux travailleurs en ce qui concerne toute évaluation de leur santé à laquelle ils peuvent se soumettre après la fin de l'exposition.

Le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peut indiquer que la surveillance médicale doit se prolonger après la fin de l'exposition pendant le temps qu'ils jugent nécessaire pour sauvegarder la santé de l'intéressé.

Cette surveillance prolongée a lieu conformément aux législations et/ou pratiques nationales."

17) À l'article 16, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

"2) Le registre visé au point 1 et les dossiers médicaux individuels visés à l'article 15, point 1, sont à conserver au moins quarante ans après la fin de l'exposition, en conformité avec les législations et/ou les pratiques nationales."

18) À l'article 16, le point suivant est ajouté:

"3) Les documents visés au point 2 sont mis à la disposition de l'autorité responsable au cas où l'entreprise cesse son activité, conformément aux législations et/ou pratiques nationales."

19) L'article suivant est inséré:

"Article 16 bis

Les États membres prévoient des sanctions appropriées qui s'appliquent dans le cas de violation de la législation nationale adoptée conformément à la présente directive. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives."

20) L'annexe I est supprimée.

21) À l'annexe II, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

"3) L'examen de santé des travailleurs devrait être effectué conformément aux principes et aux pratiques de la médecine du travail. Il devrait comporter au moins les mesures suivantes:

- établissement du dossier médical et professionnel du travailleur,

- entretien personnel,

- examen clinique général et notamment du thorax,

- examens de la fonction respiratoire (spirométrie et courbe débit-volume).

Le médecin et/ou l'autorité responsable de la surveillance de la santé doivent décider d'autres examens tels que les tests de cytologie du crachat, une radiographie du thorax ou une tomodensitométrie, à la lumière des connaissances les plus récentes en matière de médecine du travail."

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 15 avril 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

M. Stratakis

(1) JO C 304 E du 30.10.2001, p. 179 et

JO C 203 E du 27.8.2002, p. 273.

(2) JO C 94 du 18.4.2002, p. 40.

(3) Avis du Parlement européen du 11 avril 2002 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 23 septembre 2002 (JO C 269 E du 5.11.2002, p. 1) et décision du Parlement européen du 17 décembre 2002 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 18 février 2003 (non encore parue au Journal officiel).

(4) JO C 142 du 7.5.1998, p. 1.

(5) JO L 263 du 24.9.1983, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/24/CE (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).

(6) JO C 138 du 18.5.1999, p. 24.

(7) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/91/CE de la Commission (JO L 286 du 30.10.2001, p. 27).

(8) JO L 196 du 26.7.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/38/CE (JO L 138 du 1.6.1999, p. 66).

(9) Numéro du registre du Chemical Abstract Service (CAS).

(10) Numéro du registre du Chemical Abstract Service (CAS).

(11) Numéro du registre du Chemical Abstract Service (CAS).

(12) Numéro du registre du Chemical Abstract Service (CAS).

(13) Numéro du registre du Chemical Abstract Service (CAS).

(14) Numéro du registre du Chemical Abstract Service (CAS).

(15) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28).

(16) Détermination de la concentration des fibres en suspension dans l'air. Méthode recommandée: la microscopie optique en contraste de phase (comptage sur membrane filtrante). ISBN 92-4-154496-1, OMS, Genève 1997.