32003L0001

Directive 2003/1/CE de la Commission du 6 janvier 2003 portant adaptation au progrès technique de l'annexe II de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 005 du 10/01/2003 p. 0014 - 0015


Directive 2003/1/CE de la Commission

du 6 janvier 2003

portant adaptation au progrès technique de l'annexe II de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/34/CE de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs,

considérant ce qui suit:

(1) Le numéro d'ordre 419 de l'annexe II de la directive 76/768/CEE qui fixe la liste des substances que les produits cosmétiques ne peuvent contenir est actuellement aligné sur la décision 97/534/CE de la Commission du 30 juillet 1997 relative à l'interdiction de l'utilisation de matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles(3). Cette décision a été abrogée par la décision 2000/418/CE de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/474/CE(4). Compte tenu de l'avis du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP), il convient d'aligner le numéro d'ordre 419 de l'annexe II de la directive 76/768/CEE sur le règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 270/2002 de la Commission(6).

(2) Il convient d'inclure une référence aux matériels à risque spécifiés figurant à l'annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 dans le numéro d'ordre 419 de l'annexe II de la directive 76/768/CEE.

(3) Néanmoins, en vertu de l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 999/2001, les dispositions de l'annexe XI, partie A, dudit règlement s'appliquent jusqu'à la date d'adoption d'une décision, date à partir de laquelle l'article 8 dudit règlement et son annexe V entrent en application. Partant, le numéro d'ordre 419 de l'annexe II de la directive 76/768/CEE doit également contenir une référence à l'annexe XI, partie A, du règlement (CE) n° 999/2001.

(4) Il y a lieu de modifier en conséquence la directive 76/768/CEE.

(5) Eu égard à la nature particulière des matériels à risque susvisés, il convient que les États membres puissent prendre les mesures prévues par la présente directive sans devoir attendre l'échéance maximale fixée dans cet acte.

(6) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des produits cosmétiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe II de la directive 76/768/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que, à partir du 15 avril 2003 au plus tard, aucun produit cosmétique satisfaisant aux dispositions de la présente directive ne soit mis sur le marché par des fabricants ou des importateurs établis dans la Communauté.

2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits visés au paragraphe 1 ne soient plus vendus ou cédés au consommateur final après le 15 avril 2003 au plus tard.

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 15 avril 2003 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2003.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

(2) JO L 102 du 18.4.2002, p. 19.

(3) JO L 216 du 8.8.1997, p. 95.

(4) JO L 158 du 30.6.2000, p. 76.

(5) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(6) JO L 45 du 15.2.2002, p. 4.

ANNEXE

Dans le numéro d'ordre 419 de l'annexe II de la directive 76/768/CEE, les phrases:

a) le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière:

- de bovins âgés de plus de douze mois,

- d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive;

b) la rate d'ovins et de caprins et les ingrédients dérivés.

sont remplacées par le texte suivant:

À partir de la date visée à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil(1), les matériels à risque spécifiés figurant à l'annexe V dudit règlement, et les ingrédients dérivés.

Jusqu'à cette date, les matériels à risque spécifiés figurant à l'annexe XI, partie A, du règlement (CE) n° 999/2001, et les ingrédients dérivés.

(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.