32003H0887

Recommandation de la Commission du 11 décembre 2003 sur la mise en œuvre et l'utilisation des Eurocodes pour les ouvrages de construction et les produits de construction structuraux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 4639]

Journal officiel n° L 332 du 19/12/2003 p. 0062 - 0063


Recommandation de la Commission

du 11 décembre 2003

sur la mise en oeuvre et l'utilisation des Eurocodes pour les ouvrages de construction et les produits de construction structuraux

[notifiée sous le numéro C(2003) 4639]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/887/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1) Les Eurocodes sont un ensemble de normes européennes qui fournissent une série de méthodes communes pour calculer la résistance mécanique des éléments ayant une fonction structurale dans un ouvrage de construction, ci-après dénommés "produits de construction structuraux". Ces méthodes permettent de concevoir des ouvrages de construction, de vérifier la stabilité des ouvrages ou parties d'ouvrages de construction et de dimensionner correctement les produits de construction structuraux.

(2) La directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction(1), porte sur l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur des produits de construction, conformément aux dispositions de l'article 95 du traité, et s'applique aux produits faisant l'objet des spécifications techniques visées à l'article 4 de ladite directive.

(3) Les produits de construction structuraux représentent une part importante du marché des produits de construction et doivent, par conséquent, être soumis aux exigences énoncées dans la directive 89/106/CEE et, en particulier, à celles relatives au marquage CE. Afin de permettre aux fabricants et aux organismes notifiés de déterminer la résistance mécanique des produits de construction structuraux, ce qui est nécessaire pour leur évaluation de la conformité, les spécifications techniques doivent se référer aux méthodes de calcul développées dans les Eurocodes. Conformément à la directive 89/106/CEE, la résistance mécanique doit être déclarée comme performance du produit dans les documents d'accompagnement du marquage CE.

(4) Les disparités entre les méthodes de calcul auxquelles se réfèrent les réglementations nationales en matière de construction entravent la libre circulation des services d'ingénierie et d'architecture au sein de la Communauté. L'utilisation des Eurocodes devrait faciliter la libre prestation de services dans le domaine de l'ingénierie de construction et de l'architecture à travers la création des conditions d'un système harmonisé de règles générales.

(5) La plupart des produits de construction structuraux et des ouvrages de construction donnent lieu à des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent utiliser les Eurocodes dans les spécifications techniques en vertu de l'article 14, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services(2), ainsi que de l'article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux(3). Ces directives disposent que les spécifications techniques pour la passation des marchés publics de services et de travaux figurent dans les documents généraux ou dans les documents contractuels propres à chaque marché et que, sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, pour autant que celles-ci soient compatibles avec le droit communautaire, ces spécifications techniques sont définies par les pouvoirs adjudicateurs par référence à des normes nationales transposant des normes européennes.

(6) Les Eurocodes doivent également être utilisés en vertu de l'article 18, paragraphe 2, de la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications(4), qui dispose que les spécifications techniques sont définies par les pouvoirs adjudicateurs par référence à des spécifications européennes, lorsqu'elles existent. En outre, l'article 1er, paragraphe 13, de la directive 93/38/CEE précise qu'aux fins de la directive on entend par "spécification européenne" une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme nationale transposant une norme européenne.

(7) Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits de construction structuraux calculés selon les Eurocodes peuvent être employés et, à cette fin, ils devraient se référer aux Eurocodes dans leurs réglementations nationales relatives à la conception.

(8) Les États membres devraient adopter les Eurocodes pour les produits structuraux et les ouvrages de construction et reconnaître que leur utilisation confère une présomption de conformité aux exigences essentielles visées dans la directive 89/106/CEE.

(9) Afin de tenir compte de leurs spécificités géographiques, géologiques ou climatiques, ainsi que de niveaux de protection spécifiques applicables sur leur territoire, les États membres peuvent avoir besoin de paramètres de calcul spécifiques et les Eurocodes contiennent à cet effet des "paramètres déterminés nationalement". Pour chacun d'entre eux, les Eurocodes fournissent une valeur recommandée. Les États membres peuvent toutefois choisir une valeur spécifique différente pour un paramètre déterminé nationalement, dès lors qu'ils le jugent nécessaire pour s'assurer que les ouvrages de bâtiment et de génie civil sont conçus et réalisés de telle manière qu'ils ne compromettent pas la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens.

(10) En vue de parvenir à un degré plus élevé d'harmonisation, il convient de procéder à une comparaison et, le cas échéant, à un rapprochement des valeurs des divers paramètres déterminés nationalement mis en oeuvre par les États membres.

(11) En l'absence des spécifications techniques visées à l'article 4 de la directive 89/106/CEE, la libre circulation des produits de construction structuraux dont la résistance mécanique a été évaluée à l'aide des Eurocodes doit être garantie. À cette fin, les États membres devraient inclure les Eurocodes dans leurs dispositions nationales relatives à ces produits.

(12) Les Eurocodes devraient favoriser le développement des efforts de recherche communs entrepris par divers acteurs au sein de la Communauté et la diffusion des résultats de cette recherche, grâce notamment à la formation professionnelle, ce qui se traduira par une sécurité accrue des ouvrages de bâtiment et de génie civil dans la Communauté,

RECOMMANDE:

1. Les États membres devraient adopter les Eurocodes comme instrument adéquat pour la conception des ouvrages de construction et la vérification de la résistance mécanique des composants ou de la stabilité des structures. Ils devraient reconnaître que les ouvrages de construction conçus en utilisant les méthodes de calcul décrites dans les Eurocodes bénéficient d'une présomption de conformité à l'exigence essentielle n° 1 "Résistance mécanique et stabilité" - y compris les aspects de l'exigence essentielle n° 4 "Sécurité d'utilisation" ayant trait à la résistance mécanique et à la stabilité - et à une partie de l'exigence essentielle n° 2 "Sécurité en cas d'incendie", telles que définies à l'annexe I de la directive 89/106/CEE.

2. Les États membres devraient définir les paramètres utilisables sur leur territoire ci-après, les "paramètres déterminés nationalement".

3. Les États membres devraient utiliser les valeurs recommandées fournies par les Eurocodes, lorsque des paramètres déterminés nationalement ont été identifiés dans les Eurocodes. Ils ne devraient s'écarter de ces valeurs recommandées que si les conditions géographiques, géologiques ou climatiques, ou encore des niveaux de protection spécifiques l'exigent. Les États membres devraient, dans un délai de deux ans à compter de la date de mise à disposition des Eurocodes, notifier à la Commission les "paramètres nationalement déterminés" en vigueur sur leur territoire.

4. Les États membres devraient, dans le cadre d'une action coordonnée par la Commission, comparer les valeurs des "paramètres déterminés nationalement" mis en oeuvre par chacun d'entre eux et évaluer leur impact sous l'angle des différences techniques en résultant pour les ouvrages ou parties d'ouvrages. À la demande de la Commission, ils devraient modifier leurs "paramètres déterminés nationalement", afin de réduire l'écart par rapport aux valeurs recommandées fournies par les Eurocodes.

5. En l'absence des spécifications techniques visées à l'article 4 de la directive 89/106/CEE, les États membres devraient se référer aux Eurocodes dans leurs dispositions nationales relatives aux produits de construction structuraux.

6. Les États membres devraient entreprendre des recherches pour faciliter l'intégration des derniers développements des connaissances scientifiques et technologiques dans les Eurocodes. Ils devraient mettre en commun les fonds nationaux disponibles pour de telles recherches, de manière à ce que ceux-ci puissent être utilisés au niveau communautaire pour contribuer aux moyens techniques et scientifiques de recherche existant au sein de la Commission, en coopération avec le Centre commun de recherche, et garantir ainsi un accroissement permanent du niveau de protection des bâtiments et des ouvrages de génie civil, spécialement dans le domaine de la résistance des structures aux séismes et au feu.

7. Les États membres devraient promouvoir l'apprentissage de l'utilisation des Eurocodes au sein des écoles d'ingénieurs et dans le cadre des cours de formation professionnelle continue pour ingénieurs et techniciens.

Les États membres devraient informer la Commission de toutes les mesures nationales prises conformément à la présente recommandation.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2003.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2) JO L 209 du 24.7.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(3) JO L 199 du 9.8.1993, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(4) JO L 199 du 9.8.1993, p. 84. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.