32003E0468

Position commune 2003/468/PESC du Conseil du 23 juin 2003 sur le contrôle du courtage en armements

Journal officiel n° L 156 du 25/06/2003 p. 0079 - 0080


Position commune 2003/468/PESC du Conseil

du 23 juin 2003

sur le contrôle du courtage en armements

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1) Les États membres, en mettant en oeuvre le Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements, ont décidé de rechercher des solutions au problème du contrôle du courtage en armements.

(2) Les États membres ont poursuivi et approfondi leurs discussions sur le trafic d'armes et les activités de courtage en armements et se sont mis d'accord sur une série de dispositions pour le contrôle de ces activités par la législation nationale, comme énoncé ci-après.

(3) La plupart des États membres disposent déjà d'une législation dans le domaine ou sont en passe d'en adopter une.

(4) Dans le quatrième rapport annuel établi en application du point 8 du dispositif du Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements, les États membres ont convenu de poursuivre les travaux dans le domaine du courtage d'armements sur la base des lignes directrices déjà approuvées, en vue de l'adoption d'une position commune sur le sujet.

(5) Les États parties à l'Arrangement de Wassenaar ont conclu un mémorandum d'accord dans lequel est envisagée l'adoption de mesures nationales en vue de réglementer les activités de courtage en armements.

(6) Le programme d'action des Nations unies sur les armes légères et de petit calibre engage les États à mettre au point une législation nationale ou des procédures administratives adéquates afin de réglementer les activités de courtage en armes de ce type et à prendre d'autres mesures afin de renforcer la coopération internationale mise en place pour prévenir, combattre et éliminer le courtage illicite en armes légères et de petit calibre.

(7) Le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, impose aux États parties d'établir un système de réglementation des activités de ceux qui pratiquent le courtage,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

1. La présente position commune de l'Union a pour objet de contrôler le courtage en armements afin d'éviter que soient contournés les embargos sur les exportations d'armes décrétés par les Nations unies, l'Union européenne ou l'OSCE, ainsi que les critères énoncés dans le Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements.

2. À cette fin, les États membres veillent à ce que leur législation actuelle ou future en matière de courtage en armements soit conforme aux dispositions énoncées ci-après.

Article 2

1. Les États membres prendront toutes les mesures nécessaires pour contrôler les activités de courtage se déroulant sur leur territoire. Ils sont aussi encouragés à envisager le contrôle des activités de courtage exercées hors de leurs frontières par leurs ressortissants résidents ou établis sur leur territoire.

2. Les États membres établiront aussi un cadre juridique clair pour les activités de courtage licites.

3. Aux fins du paragraphe 1, on entend par "activités de courtage", les activités de personnes et d'entités:

- qui négocient ou organisent des transactions pouvant comporter le transfert, d'un pays tiers vers tout autre pays tiers, d'articles figurant sur la liste commune des équipements militaires appliquée par l'UE,

ou

- qui procèdent à l'achat, à la vente ou au transfert de ces articles qui sont en leur possession, depuis un pays tiers et à destination de tout autre pays tiers.

Le présent paragraphe n'empêche pas un État membre d'inclure dans les activités de courtage définies dans sa législation nationale l'exportation des articles visés plus haut à partir de son territoire ou de celui d'un autre État membre.

Article 3

1. Toute activité de courtage devrait exiger l'obtention d'une licence ou d'une autorisation écrite auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel ces activités ont lieu, et, si la législation nationale l'exige, dans lequel le courtier réside ou est établi. Les États membres examineront les demandes de licence ou d'autorisation écrite pour des opérations de courtage au regard des dispositions du Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements.

2. Les États membres devraient conserver, pendant au moins 10 ans, les données concernant toutes les personnes et entités qui auront obtenu une licence aux termes du paragraphe 1.

Article 4

1. Les États membres peuvent exiger des courtiers qu'ils obtiennent une autorisation écrite pour exercer une activité de courtage; ils peuvent aussi établir un registre des courtiers en armements. L'existence d'un registre ou l'autorisation d'exercer une activité de courtage ne remplacerait en aucun cas l'obligation d'obtenir pour chaque opération la licence ou l'autorisation écrite nécessaire.

2. Au moment d'examiner les demandes d'autorisations écrites nécessaires à l'exercice d'une activité de courtage ou les demandes d'inscription au registre, les États membres pourraient notamment prendre en compte tout élément concernant une participation antérieure de la personne ayant adressé la demande à des activités illicites.

Article 5

1. Les États membres mettront en place un système permettant l'échange, entre eux et avec des pays tiers, selon les besoins, d'informations sur les activités de courtage. Un arrangement particulier pour cet échange d'informations sera établi. Cet arrangement tiendra notamment compte du cas où plusieurs États membres interviennent dans le contrôle de la (des) même(s) opération(s) de courtage.

2. Des informations seront notamment échangées concernant:

- la législation,

- les courtiers inscrits dans un registre (le cas échéant),

- des renseignements sur les courtiers,

- des refus opposés aux demandes d'inscription dans un registre (le cas échéant) et aux demandes de licence.

Article 6

Chaque État membre établira des sanctions adéquates, y compris pénales, afin que les contrôles exercés en matière de courtage en armements soient effectivement suivis d'effets.

Article 7

La présente position commune prend effet à la date de son adoption.

Article 8

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Papandreou