32003E0139

Position commune 2003/139/PESC du Conseil du 27 février 2003 concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldova)

Journal officiel n° L 053 du 28/02/2003 p. 0060 - 0061


Position commune 2003/139/PESC du Conseil

du 27 février 2003

concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldova)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1) L'Union européenne exprime une nouvelle fois la vive préoccupation que lui inspire la situation en ce qui concerne le conflit en Transnistrie (Moldova) et souligne sa volonté de contribuer aux efforts déployés dans le cadre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en vue de parvenir à une solution pacifique de ce conflit, dans le plein respect de l'intégrité territoriale de la Moldova.

(2) L'Union européenne considère que l'attitude d'obstruction que continuent d'afficher les dirigeants de la région de Transnistrie en République de Moldova, ainsi que leur refus de faire évoluer la situation sont inacceptables.

(3) En conséquence, et pour permettre à l'Union européenne de peser plus activement sur le processus politique, le Conseil a décidé d'appliquer des sanctions ciblées sous la forme d'une interdiction de voyage visant uniquement les membres de l'équipe dirigeante de Transnistrie considérés comme les premiers responsables du manque de coopération dans la recherche d'un règlement politique du conflit. L'Union européenne se réserve le droit d'envisager ultérieurement d'autres mesures restrictives ciblées.

(4) L'Union européenne réexaminera sa position à la lumière de l'évolution de la situation et en particulier des mesures qu'auront prises les dirigeants de Transnistrie pour accomplir des progrès significatifs dans les négociations visant à régler le statut politique de la Transnistrie au sein de la Moldova.

(5) L'interdiction de voyage doit s'appliquer sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, ou est un pays hôte de l'OSCE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes énumérées en annexe, qui sont responsables du manque de coopération dans la recherche d'un règlement politique du conflit.

2. Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire.

3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

i) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

ii) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

iii) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités.

Le Conseil est dûment informé dans chacun de ces cas.

4. Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est un pays hôte de l'OSCE.

5. Les États membres peuvent déroger aux mesures visées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Moldova.

6. Tout État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 5 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée être accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les 48 heures qui suivent la réception de la communication en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

7. Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 5 et 6, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

Article 2

Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou de la Commission, modifie la liste figurant en annexe si l'évolution de la situation politique en Moldova le justifie.

Article 3

Pour que les mesures susmentionnées aient le plus grand impact possible, l'Union européenne encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente position commune.

Article 4

La présente position commune prend effet le jour de son adoption. Elle s'applique pour une période renouvelable de douze mois après cette date.

Elle est constamment réexaminée.

Article 5

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2003.

Par le Conseil

Le président

M. Chrisochoïdis

ANNEXE

Liste des personnes visées à l'article 1er

1. SMIRNOV, IGOR, "Président", né le 29.10.1941 à Chabarowsk. Passeport russe n° 50 NO.0337530

2. SMIRNOV, VLADIMIR, fils du président et président du Comité national des douanes, né le 3.4.1961 à Vupiansk Charkow. Passeport russe n° 50 NO.00337016.

3. SMIRNOV, OLEG, fils du président et conseiller au Comité national des douanes, né le 8.8.1967 à Nowaja Wachowka, Cherson. Passeport russe n° 60 NO.1907537.

4. LEONTYEV, SERGEY, "Vice-président", né le 9.8.1944 à Odessa Leontovka. Passeport russe n° 50 NO.0065438.

5. MARACUTSA, GRIGORY, "Président du Soviet suprême", né le 15.10.1942 à Teia, Grigoriopol. Ancien passeport soviétique n° 8BM724835.

6. KAMINSKY, ANATOLY, "Vice-président du Soviet suprême", né le 15.3.1950 à Cita. Ancien passeport soviétique n° A25056328.

7. SHEVCHUK, EVGENY, "Vice-président du Soviet suprême", né le 21.6.1946 à Nowosibirsk. Ancien passeport soviétique n° A25004230.

8. LITSKAI, VALERY, "Ministre des affaires étrangères", né le 13.2.1949 à Tver. Passeport russe.

9. KHAJEEV, STANISLAV, "Ministre de la défense", né le 28.12.1941 à Celabinsk.

10. ANTIUFEEV (SEVTOV), VADIM, "Ministre de la sûreté de l'État", né en 1951 à Novosibirsk. Passeport russe.

11. KOROLYOV, ALEXANDER, "Ministre de l'intérieur", né en 1951 à Briansk. Passeport russe.

12. BALALA, VIKTOR, "Ministre de la justice", né en 1961 à Vinitsa.

13. AKULOV, BORIS, "Représentant de la Transnistrie en Ukraine".

14. ZAKHAROV, VIKTOR, "Procureur", né en 1948 à Camenca.

15. LIPOVTSEV, ALEXEY, "Vice-président du Comité des douanes".

16. GUDYMO, OLEG, "Ministre adjoint de la sécurité", né le 11.9.1944 à Alma-Ata. Passeport russe n° 51 NO.0592094.

17. KOSOVSKI, EDUARD, "Président de la Transnistrian Republican Bank", né le 7.10.1958 à Floresti.