32003D1608

Décision n° 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la production et au développement de statistiques communautaires de la science et de la technologie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 230 du 16/09/2003 p. 0001 - 0003


Décision no 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil

du 22 juillet 2003

relative à la production et au développement de statistiques communautaires de la science et de la technologie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier son article 285,

vu la proposition de la Commission(1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1) Il est nécessaire de disposer de statistiques comparables sur la recherche et le développement, l'innovation technologique ainsi que la science et la technologie en général pour soutenir les politiques communautaires.

(2) La décision 94/78/CE, Euratom du Conseil du 24 janvier 1994 établissant un programme pluriannuel de développement des statistiques communautaires sur la recherche, le développement et l'innovation(3), a assigné à ce programme les objectifs suivants: présenter un cadre de référence communautaire pour les statistiques et établir un système d'information statistique communautaire harmonisé dans ce domaine.

(3) Le rapport final pour la période du programme 1994-1997 souligne que les travaux doivent être poursuivis, que les données doivent être disponibles plus rapidement, que la couverture régionale doit être élargie et que la comparabilité des données doit être améliorée.

(4) Conformément à la décision 1999/126/CE du Conseil du 22 décembre 1998 relative au programme statistique communautaire 1998-2002(4), le système d'information statistique doit soutenir la gestion des politiques communautaires en matière scientifique et technologique et permettre d'évaluer la capacité de recherche et de développement et la capacité d'innovation des régions dans le cadre de la gestion des fonds structurels.

(5) Conformément au règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(5), celle-ci est régie par les principes d'impartialité, de fiabilité, de pertinence, de coût-efficacité, de secret statistique et de transparence.

(6) Pour assurer l'utilité et la comparabilité des données et éviter tout double emploi, il y a lieu que la Communauté tienne compte des travaux réalisés en coopération avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et d'autres organisations internationales ou par celles-ci dans le domaine des statistiques de la science et de la technologie, en ce qui concerne en particulier les caractéristiques des données à fournir par les États membres.

(7) La politique poursuivie par la Communauté dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation attache une importance toute particulière au renforcement des bases scientifiques et technologiques des entreprises européennes, afin de rendre celles-ci plus innovatrices et plus concurrentielles aux niveaux international et régional, à l'exploitation des avantages offerts par la société de l'information, à la promotion du transfert de technologie, à l'amélioration des activités dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, au développement de la mobilité des ressources humaines, ainsi qu'à la promotion de l'égalité entre hommes et femmes dans le domaine scientifique.

(8) Il convient d'appliquer les principes de "coût/efficacité" et de "pertinence" dans les procédures de collecte de données sur l'industrie et les administrations, en tenant compte de la qualité nécessaire des données et de la charge imposée aux personnes interrogées.

(9) Il est essentiel de coordonner l'évolution des statistiques officielles relatives à la science et à la technologie afin de répondre aux besoins essentiels des administrations nationales, régionales et locales, des organisations internationales, des opérateurs économiques, des associations professionnelles et du grand public.

(10) Pour éviter tout double emploi, il y a lieu de tenir compte de la décision 1999/173/CE du Conseil du 25 janvier 1999 arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine "Accroître le potentiel humain de recherche et la base de connaissances socio-économiques" (1998-2002)(6) et de la décision n° 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006)(7).

(11) Il convient de tenir compte de la résolution du Conseil du 26 juin 2001 sur la science et la société et sur les femmes dans le monde de la science(8), qui se félicite des travaux du groupe d'Helsinki et invite les États membres et la Commission à poursuivre les efforts entrepris pour promouvoir le rôle des femmes dans le domaine de la science au niveau national, en particulier en ce qui concerne la collecte de statistiques ventilées par sexe sur les ressources humaines dans le domaine des sciences et des technologies et la mise au point d'indicateurs afin de suivre les progrès accomplis dans la recherche européenne en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes.

(12) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(9).

(13) Le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(10), a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision.

(14) Le comité de la recherche scientifique et technique (CREST) a rendu son avis,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'objectif de la présente décision est d'instaurer un système communautaire d'information statistique sur la science, la technologie et l'innovation en vue de soutenir et de suivre les politiques communautaires.

Article 2

L'objectif énoncé à l'article 1er est réalisé par des actions statistiques individuelles, à savoir:

- fourniture, par les États membres, de statistiques sur une base régulière et dans des délais précis, en particulier de statistiques sur l'activité de recherche-développement dans tous les secteurs concernés, ainsi que sur le financement des activités de recherche-développement, y compris les moyens budgétaires affectés par les pouvoirs publics à la recherche-développement en tenant compte de la dimension régionale grâce à la production, chaque fois que possible, de statistiques de la science et de la technologie fondées sur la classification NUTS,

- élaboration de nouvelles variables statistiques qui seront produites sur une base permanente et qui seront à même de fournir des informations plus complètes sur la science et la technologie, en vue notamment de mesurer la production des activités scientifiques et technologiques, la diffusion des connaissances et, d'une manière plus générale, la performance des activités d'innovation. Ces informations sont nécessaires à la définition et à l'évaluation de politiques scientifiques et technologiques dans des économies de plus en plus fondées sur la connaissance. La Communauté accordera, en particulier, la priorité aux domaines suivants:

- l'innovation (technologique et non technologique),

- les ressources humaines affectées aux activités scientifiques et technologiques,

- les brevets (des statistiques sur les brevets seront établies par l'exploitation d'informations provenant des bases de données des offices des brevets nationaux et européens),

- les statistiques sur la haute technologie (identification et nomenclature des produits et des services, mesure de la performance économique et contribution à la croissance économique),

- des statistiques, ventilées par sexe, relatives aux activités scientifiques et technologiques,

- amélioration et actualisation des normes et des manuels existants, relatifs aux concepts et aux méthodes, en ce qui concerne plus particulièrement les concepts du secteur des services et les méthodes coordonnées de mesure des activités de recherche-développement. En outre, la Communauté intensifiera sa collaboration avec l'OCDE et d'autres organisations internationales en vue de garantir la comparabilité des données et d'éviter les doubles emplois,

- amélioration de la qualité des données, et notamment de leur comparabilité, de leur précision et de leur actualité,

- amélioration de la diffusion et de l'accessibilité de l'information statistique, ainsi que de la documentation y relative.

Il sera tenu compte des capacités dont disposent les États membres pour la collecte et le traitement des données, ainsi que pour la mise au point de méthodes et de variables.

Article 3

Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 4, paragraphe 2.

Article 4

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué à l'article 1er de la décision 89/382/CEE, Euratom.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 5

Dans les quatre ans qui suivent la publication de la présente décision, et tous les trois ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 2.

Ce rapport analysera notamment le coût des actions entreprises et la charge imposée aux personnes interrogées, compte tenu des avantages représentés par la disponibilité des données et la satisfaction des utilisateurs.

À la suite de ce rapport, la Commission peut proposer toute mesure propre à améliorer la mise en oeuvre de la présente décision.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

G. Alemanno

(1) JO C 332 E du 27.2.2001, p. 238.

(2) Avis du Parlement européen du 2 juillet 2002 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 17 mars 2003 (JO C 125 E du 27.5.2003, p. 58) et décision du Parlement européen du 19 juin 2003 (non encore parue au Journal officiel).

(3) JO L 38 du 9.2.1994, p. 30.

(4) JO L 42 du 16.6.1999, p. 1.

(5) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

(6) JO L 64 du 12.3.1999, p. 105.

(7) JO L 232 du 29.8.2002, p. 1.

(8) JO C 199 du 14.7.2001, p. 1.

(9) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(10) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.