32003D0864

2003/864/CE: Décision de la Commission du 5 décembre 2003 concernant une aide financière spécifique de la Communauté relative au programme de surveillance de campylobacter chez les poulets de chair présenté par la Suède pour 2004 [notifiée sous le numéro C(2003) 4532]

Journal officiel n° L 325 du 12/12/2003 p. 0059 - 0061


Décision de la Commission

du 5 décembre 2003

concernant une aide financière spécifique de la Communauté relative au programme de surveillance de campylobacter chez les poulets de chair présenté par la Suède pour 2004

[notifiée sous le numéro C(2003) 4532]

(Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)

(2003/864/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil(2), et notamment ses articles 19 et 20,

considérant ce qui suit:

(1) La protection de la santé humaine contre les maladies et les infections directement ou indirectement transmissibles par des animaux à l'homme (zoonoses) est d'une importance capitale.

(2) La Communauté procède actuellement à la révision de sa politique de contrôle et de prévention des zoonoses.

(3) Dans ce cadre, il a été demandé au comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique d'émettre un avis sur la base des politiques de contrôle des zoonoses, une attention particulière devant être accordée à l'évaluation des risques liés aux maladies zoonotiques constituant une préoccupation majeure pour la santé publique.

(4) Dans les conclusions de son avis du 12 avril 2000, le comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique a identifié campylobacter comme étant l'une des plus importantes zoonoses actuelles dans l'alimentation, si l'on se réfère au nombre de cas rapportés chez l'homme. Cet avis reconnaît l'existence d'un certain nombre de lacunes dans la connaissance de l'épidémiologie de campylobacter en tant que zoonose dans l'alimentation. Il indique en particulier que l'efficacité de l'établissement de mesures d'hygiène strictes au niveau des élevages de volailles devrait être documentée et que l'efficacité des procédures visant à réduire la prévalence de campylobacter à l'échelon des exploitations doit faire l'objet d'un examen plus approfondi.

(5) En vue d'obtenir une aide financière de la Communauté, les autorités suédoises ont présenté en 2000 un programme national pluriannuel de surveillance de campylobacter chez les poulets de chair visant à estimer la prévalence de base, tant dans la production primaire que dans la chaîne alimentaire, et à renforcer progressivement la mise en oeuvre de mesures d'hygiène dans les exploitations afin de réduire la prévalence de campylobacter à l'échelon de ces exploitations et, par la suite, dans l'ensemble de la chaîne alimentaire. Ce programme a débuté le 1er juillet 2001.

(6) Compte tenu de l'importance de campylobacter en tant que zoonose, il a été jugé utile que la Communauté apporte une aide financière, pendant une période appropriée d'une durée maximale de quatre ans, pour prendre en charge certains coûts exposés par la Suède et pour collecter des données techniques et scientifiques précieuses. Pour des raisons budgétaires, l'aide communautaire fait l'objet d'une décision chaque année. Par les décisions de la Commission 2001/29/CE(3), 2001/866/CE(4) et 2002/989/CE(5), la Communauté a accordé une assistance financière pour le deuxième semestre de 2001 et pour les années 2002 et 2003.

(7) Les autorités suédoises ont fourni, pour les années 2001, 2002 et 2003, les informations nécessaires pour démontrer la mise en oeuvre effective du programme.

(8) Le 5 septembre 2003, les autorités suédoises ont présenté un programme en vue d'obtenir une assistance financière communautaire en 2004. Elles ont soumis un programme révisé le 8 octobre 2003. Sur cette base, il semble opportun de fixer l'aide financière apportée par la Communauté pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 à un maximum de 160000 euros.

(9) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(6), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées au titre de la section "garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. En matière de contrôle financier, les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil sont applicables.

(10) Une contribution financière de la Communauté est accordée dans la mesure où les actions prévues sont effectivement réalisées et pour autant que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais impartis.

(11) Il est nécessaire de préciser le taux de conversion à utiliser dans le cas des demandes de paiement présentées dans une monnaie nationale au sens de l'article 1er, point d), du règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro(7).

(12) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Le programme de surveillance de campylobacter dans les poulets de chair présenté par la Suède est approuvé pour une période de douze mois à compter du 1er janvier 2004.

2. L'assistance financière de la Communauté au programme visé au paragraphe 1 est de 50 % des coûts (hors TVA) exposés par la Suède pour des essais de laboratoire, à concurrence de 160 couronnes suédoises (SEK) par essai bactériologique de détection de campylobacter et de 320 SEK par analyse de l'empreinte génétique de campylobacter, le montant maximal de l'assistance étant fixé à 160000 euros.

Article 2

1. L'assistance financière visée à l'article premier, paragraphe 2, est accordée à la Suède à condition que la mise en oeuvre du programme soit conforme aux dispositions communautaires applicables en la matière, et notamment aux règles de concurrence et d'attribution des marchés publics, et sous réserve du respect des conditions énoncées aux points a) à e):

a) les dispositions législatives, réglementaires et administratives visant à la mise en oeuvre du programme doivent être mises en vigueur pour le 1er janvier 2004;

b) une évaluation technique et financière intermédiaire portant sur les cinq premiers mois du programme doit être présentée au plus tard quatre semaines après la fin de la période de référence. Ce rapport doit être conforme au modèle présenté en annexe;

c) un rapport final sur l'exécution technique du programme, accompagné de documents attestant des coûts exposés et des résultats obtenus pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, doit être présenté pour le 31 mars 2005 au plus tard;

d) ces rapports doivent contenir des informations techniques et scientifiques substantielles et particulièrement utiles, répondant à l'objectif de l'intervention communautaire;

e) le programme doit être mis en oeuvre de manière efficace.

2. Si le délai fixé au paragraphe 1, point c), n'est pas respecté, la participation est réduite de 25 % le 1er mai, de 50 % le 1er juin, de 75 % le 1er juillet et de 100 % le 1er septembre.

Article 3

Le taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale pendant le mois "n" est celui en vigueur le dixième jour du mois "n + 1" ou le premier jour précédent pour lequel un taux est fixé.

Article 4

La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2004.

Article 5

Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

(3) JO L 6 du 11.1.2001, p. 22.

(4) JO L 323 du 7.12.2001, p. 26.

(5) JO L 344 du 19.12.2002, p. 45.

(6) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(7) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

ANNEXE

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