32003D0766

2003/766/CE: Décision de la Commission du 24 octobre 2003 relative à des mesures d'urgence visant à prévenir la propagation dans la Communauté de Diabrotica virgifera Le Conte [notifiée sous le numéro C(2003) 3880]

Journal officiel n° L 275 du 25/10/2003 p. 0049 - 0050


Décision de la Commission

du 24 octobre 2003

relative à des mesures d'urgence visant à prévenir la propagation dans la Communauté de Diabrotica virgifera Le Conte

[notifiée sous le numéro C(2003) 3880]

(2003/766/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/47/CE de la Commission(2), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,

considérant ce qui suit:

(1) En 2002, la France et l'Autriche ont informé les autres États membres et la Commission de la présence de foyers de Diabrotica virgifera Le Conte (ci-après dénommé "l'organisme"), apparus pour la première fois sur leur territoire, et des mesures prises pour lutter contre cet organisme.

(2) En Italie, en 2002, une surveillance avait été mise en place dans les zones déjà infestées par l'organisme, en particulier dans les zones de monoculture du maïs et sur les lieux d'introduction potentielle de l'organisme, tels que les aéroports et les postes douaniers. Les mesures d'éradication prises dans la région de Vénétie pour empêcher la propagation de l'organisme semblent avoir fait la preuve de leur efficacité, les niveaux de population de l'organisme ayant baissé; en Lombardie et dans le Piémont, de nombreux organismes adultes ont été capturés dans plusieurs provinces tandis qu'un foyer a été détecté pour la première fois dans la région du Frioul-Vénétie Julienne.

(3) Une récente étude communautaire sur le risque d'établissement de l'organisme dans la Communauté a démontré la présence dans l'Union des principaux facteurs favorisant cet établissement, tels que les conditions trophiques et climatiques.

(4) En outre, l'étude susmentionnée a fait apparaître que l'organisme - du fait de ses effets destructeurs - pouvait constituer une grave menace phytosanitaire pour la production communautaire de maïs, car cela entraînerait des risques de pertes économiques, d'une dépendance accrue à l'égard des insecticides et des difficultés de trouver une culture pouvant remplacer le maïs dans le cycle d'assolement.

(5) La directive 2000/29/CE ne fait qu'interdire l'introduction et la propagation dans la Communauté de cet organisme. Cependant, il n'est pas prévu de mesures communautaires si de nouveaux foyers devaient être constatés par l'État membre dans les zones indemnes et si l'organisme était détecté à un stade précoce de développement de la population. Il y a lieu, par conséquent, de définir ces mesures afin d'éradiquer cet organisme dans des délais raisonnables.

(6) Ces mesures devraient prévoir, notamment, un contrôle général de la présence de l'organisme dans les États membres.

(7) Il y a lieu d'appliquer ces mesures pour contrôler la propagation de cet organisme dans la Communauté, la délimitation des zones, les transports de terre, de matériels et de plantes hôtes, ainsi que la rotation des cultures dans les zones délimitées.

(8) Il convient de procéder à une évaluation continue des effets de ces mesures et d'étudier les mesures complémentaires à prendre, le cas échéant, au vu des résultats de cette évaluation.

(9) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres veillent à ce que la présence, suspectée ou confirmée, de Diabrotica virgifera le Conte, ci-après dénommé "l'organisme", soit notifiée à leurs services officiels responsables au sens de la directive 2000/29/CE.

Article 2

1. Les États membres procèdent chaque année à des contrôles officiels visant à détecter la présence de l'organisme dans les zones de leur territoire affectées à la culture du maïs.

2. Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, les résultats des contrôles prévus au paragraphe 1 sont notifiés à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Article 3

1. Si les résultats des contrôles visés à l'article 2 confirment la présence de l'organisme dans une zone considérée auparavant comme exempte de cet organisme, les États membres délimitent des zones comprenant:

a) une zone focale d'un rayon de 1 km au moins autour du champ de capture de l'organisme, et

b) une zone de sécurité d'un rayon de 5 km au moins autour de la zone focale.

Les États membres peuvent également prévoir une zone tampon autour de la zone focale et de la zone de sécurité.

2. La délimitation exacte des zones visées au paragraphe 1 se fonde sur des bases scientifiques solides, sur la biologie de l'organisme, sur le niveau de contamination et sur le mode de production spécifique de la plante hôte de l'organisme, dans l'État membre concerné.

3. Si la présence de l'organisme est confirmée dans un autre lieu que le lieu initial de capture de l'organisme situé dans la zone focale, les zones délimitées sont modifiées en conséquence.

4. Si la dernière capture de l'organisme remonte à plus de deux ans, la zone délimitée est supprimée et il ne sera plus nécessaire de prendre les mesures d'éradication complémentaires visées à l'article 4.

5. Les États membres informent les autres États membres et la Commission de la situation géographique des zones visées au paragraphe 1 et fournissent des cartes à l'échelle adaptée.

Article 4

1. Dans chacune des parties des zones délimitées, les États membres contrôlent la présence de l'organisme à l'aide de pièges à phéromones sexuelles appropriés, disposés en réseau et inspectés régulièrement. Le type et le nombre de pièges à utiliser ainsi que le mode de piégeage doivent tenir compte des conditions locales et des caractéristiques des zones délimitées.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que, dans la zone focale:

a) il n'y ait pas de transport de végétaux frais de Zea mais L. ou de parties fraîches de ces végétaux hors de cette zone entre certaines dates de l'année d'apparition de l'organisme nuisible, dates fixées en fonction de la biologie de l'organisme, du niveau de capture de l'organisme et des conditions climatiques observées dans l'État membre, afin d'éviter toute propagation de l'organisme;

b) il n'y ait pas de transport de terre provenant des champs de maïs de la zone focale hors de cette zone;

c) le maïs ne soit pas récolté entre certaines dates de l'année d'apparition de l'organisme, dates fixées en fonction de la biologie de l'organisme, du niveau de capture de l'organisme et des conditions climatiques observées dans l'État membre, afin d'éviter toute propagation de l'organisme;

d) soit mis en place, dans les champs de maïs, un assolement prévu de telle sorte que, dans toute la zone focale, le maïs ne soit cultivé qu'une fois au cours d'une période de trois années consécutives ou qu'il ne soit pas cultivé pendant les deux années suivant la dernière année de capture;

e) un traitement adéquat soit appliqué à l'organisme dans les champs de maïs, jusqu'au terme de la période d'oviposition, durant l'année de son apparition et l'année suivante;

f) le matériel agricole utilisé sur les champs de maïs soit débarrassé de toute trace de terre et de débris avant de quitter la zone;

g) les pieds spontanés de maïs soient arrachés des champs non affectés à la culture de cette plante.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu'à tout le moins dans la zone de sécurité:

a) soit mis en place un assolement prévu de telle sorte que le maïs ne soit cultivé qu'une fois au cours d'une période consécutive de deux années,

ou

b) un traitement adéquat soit appliqué à l'organisme dans les champs de maïs, durant l'année de son apparition et l'année suivante.

4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent décider que soit mis en place, dans la zone tampon, un assolement prévu de telle manière que le maïs ne soit cultivé qu'une fois au cours d'une période de deux années consécutives.

Article 5

Les États membres fournissent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les informations relatives:

- aux parties des zones visées à l'article 3, paragraphe 5,

- aux dates et aux critères de détermination de celles-ci visés à l'article 4, paragraphe 2, points a) et c),

- au traitement appliqué visé à l'article 4, paragraphe 2, point e), et à l'article 4, paragraphe 3, point b).

Article 6

Les États membres adaptent pour le 1er décembre 2003, terme de rigueur, les mesures qu'ils ont adoptées pour se protéger contre la propagation de l'organisme, de manière qu'elles soient conformes à la présente décision, et en informent immédiatement la Commission.

Article 7

La Commission fait le point sur l'application de la présente décision au plus tard le 28 février de chaque année; le premier bilan de ce type est effectué pour le 28 février 2005, terme de rigueur.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2) JO L 138 du 5.6.2003, p. 47.