32003D0653

2003/653/CE: Décision de la Commission du 2 septembre 2003 relative aux dispositions nationales interdisant l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés dans la province de Haute-Autriche en vertu des dispositions de l'article 95, paragraphe 5, du traité CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 3117]

Journal officiel n° L 230 du 16/09/2003 p. 0034 - 0043


Décision de la Commission

du 2 septembre 2003

relative aux dispositions nationales interdisant l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés dans la province de Haute-Autriche en vertu des dispositions de l'article 95, paragraphe 5, du traité CE

[notifiée sous le numéro C(2003) 3117]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/653/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

I. EXPOSÉ DES FAITS

(1) Par lettre du 13 mars 2003, la représentation permanente autrichienne a notifié à l'Union européenne, conformément à l'article 95, paragraphe 5, du traité CE, un projet de loi de 2002 de la province de Haute-Autriche interdisant le génie génétique, en vue d'interdire l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés dans la province de Haute-Autriche (ci-après dénommé "dispositions nationales"), par dérogation aux dispositions de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil(1).

1. Article 95, paragraphes 5 et 6, du traité CE

(2) L'article 95, paragraphes 5 et 6, du traité dispose que:

"5. (...) Si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.

6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes (...) 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

En l'absence d'une décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes (...) 5 sont réputées approuvées.

Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois."

2. Législation communautaire applicable

2.1. Directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement

(3) La dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l'environnement est régie par la directive 2001/18/CE depuis le 17 octobre 2002, date à laquelle les États membres devaient avoir mis en oeuvre les dispositions nationales nécessaires. Cette directive est basée sur l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne et vise à harmoniser les dispositions législatives et les procédures nationales en vue de l'autorisation des OGM destinés à faire l'objet de disséminations volontaires dans l'environnement.

(4) La directive 2001/18/CE met en place un processus d'autorisation progressif basé sur une évaluation au cas par cas des risques pour la santé humaine et pour l'environnement, préalablement à la dissémination dans l'environnement ou à la mise sur le marché de tout OGM ou produit consistant en OGM ou en micro-organismes génétiquement modifiés (MGM) ou en contenant.

(5) La directive prévoit deux procédures distinctes, l'une pour les disséminations expérimentales ("disséminations relevant de la partie B") et l'autre pour les disséminations aux fins de la mise sur le marché ("disséminations relevant de la partie C"). Les disséminations relevant de la partie B nécessitent une autorisation au niveau national, alors que les disséminations relevant de la partie C font l'objet d'une procédure communautaire, et la décision finale est valable dans toute l'Union européenne.

(6) À l'heure actuelle, l'autorisation des semences génétiquement modifiées en vue de leur mise sur le marché à des fins de culture est exclusivement régie par la directive 2001/18/CE. Pour le moment, aucune semence génétiquement modifiée n'a été autorisée au titre de cette directive, bien que 22 demandes soient en attente, dont certaines pour des usages incluant la culture.

(7) Dix-huit autorisations de mise sur le marché d'OGM ont été accordées au titre de la précédente directive 90/220/CEE du Conseil(2) qui a été abrogée par la directive 2001/18/CE le 17 octobre 2002. Parmi les produits dont la mise sur le marché a été autorisée pour des usages comprenant entre autres la culture figurent des semences de trois variétés de maïs génétiquement modifiées, de trois variétés de colza génétiquement modifiées et d'une variété de chicorée. En outre, une autorisation a également été accordée pour la culture de deux variétés d'oeillets génétiquement modifiées.

(8) La directive 2001/18/CE prévoit la mise sur le marché et la dissémination expérimentale dans l'environnement d'animaux transgéniques pour autant que ceux-ci soient considérés comme des OGM. Bien qu'aucun animal ou poisson transgénique n'ait encore été autorisé à ces fins et qu'aucune demande d'autorisation n'ait été introduite, la directive prévoit bel et bien cette possibilité.

(9) En plus des dispositions susmentionnées concernant les procédures d'autorisation, l'article 23 de la directive 2001/18/CE contient une "clause de sauvegarde". Cet article dispose essentiellement que "lorsqu'un État membre, en raison d'informations nouvelles ou complémentaires, devenues disponibles après que l'autorisation a été donnée et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, a des raisons précises de considérer qu'un OGM en tant que produit ou élément de produit ayant fait l'objet d'une notification en bonne et due forme et d'une autorisation écrite conformément à la présente directive présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement, il peut limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation et/ou la vente de cet OGM en tant que produit ou élément de produit sur son territoire". De surcroît, en cas de risque grave, les États membres peuvent prendre des mesures d'urgence consistant, par exemple, à suspendre la mise sur le marché d'un OGM ou à y mettre fin, et sont tenus d'informer la Commission de la décision prise au titre de l'article 23 ainsi que des raisons qui les ont amenés à prendre cette décision. Sur cette base, une décision est prise au niveau communautaire sur la clause de sauvegarde invoquée, conformément à la procédure de comitologie prévue à l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE.

(10) La directive 2001/18/CE n'a pas encore été transposée dans l'ordre juridique autrichien, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 34 en vertu duquel les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive le 17 octobre 2002 au plus tard.

2.2. Directive 90/219/CEE du Conseil (modifiée par la directive 98/81/CE)

(11) La directive 90/219/CEE(3), modifiée par la directive 98/81/CE(4), régit l'utilisation confinée des micro-organismes génétiquement modifiés (MGM). L'Autriche, à l'instar de onze autres États membres, a transposé cette directive de manière à couvrir également, outre les MGM, d'autres OGM dont les animaux et les poissons transgéniques. La directive sur l'utilisation confinée le permet. Des animaux et des poissons transgéniques ont déjà donné une descendance dans certains États membres, dans les conditions d'utilisation confinée spécifiées par la directive 90/219/CE, telles qu'elles ont été transposées dans le droit national de ces États membres. Cependant, les autorisations pour ces activités sont délivrées sur une base nationale, conformément aux dispositions de la directive, sans aucune procédure communautaire associée.

2.3. Législation relative aux semences

(12) La législation relative aux semences se compose des directives du Conseil 66/401/CEE(5), 66/402/CEE(6), 2003/54/CE(7), 2002/55/CE(8), 2002/56/CE(9) et 2002/57/CE(10), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE(11). Ces directives disposent qu'une variété de semences peut circuler librement dans la Communauté à condition que:

- la variété ait subi avec succès des tests prouvant qu'elle est distincte, stable et suffisamment homogène; elle doit en outre posséder une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante,

- les semences de cette variété aient fait ultérieurement l'objet d'un examen officiel portant sur leurs qualités et qu'elles aient été certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées, ou, pour certaines espèces, qu'elles aient été officiellement examinées et acceptées en tant que semences commerciales.

(13) Ces directives ont donc un objectif agronomique et botanique et ne s'appliquent qu'aux OGM en tant que semences, lesquels doivent satisfaire aux mêmes critères que les semences conventionnelles relevant des mêmes directives.

(14) Pour être mise sur le marché en libre circulation dans toute la Communauté, une semence génétiquement modifiée doit franchir avec succès deux étapes:

- sa modification génétique doit avoir fait l'objet d'une autorisation préalable conformément à la partie C de la directive 2001/18/CE,

- sa caractéristique en tant que variété doit avoir fait l'objet des tests prévus par la législation communautaire relative aux semences.

(15) Si les résultats sont satisfaisants, les États membres inscrivent cette variété dans le catalogue national de semences correspondant, ce qui autorise les semences de cette variété à circuler librement sur le territoire des États membres et les rend propres à la culture commerciale (une fois officiellement examinées et certifiées). Ce n'est qu'après avoir été inscrites dans le catalogue communautaire des variétés que les semences de cette variété peuvent être mises en libre circulation sur le territoire de la Communauté (uniquement aussi après avoir été officiellement examinées et certifiées).

(16) En conséquence, il n'y a pas seulement une directive qui réglemente spécifiquement et globalement la question des semences transgéniques, mais deux (la directive 2001/18/CE et la directive sur les semences applicable à l'OGM en question), qui sont applicables conjointement et réglementent deux aspects distincts de la variété génétiquement modifiée.

2.4. Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments

(17) Le règlement (CE) n° 258/97(12) définit des règles pour l'autorisation et l'étiquetage des nouveaux aliments, y compris des produits alimentaires contenant des OGM, consistant en OGM ou obtenus à partir d'OGM. Ce règlement reconnaît notamment que des risques pour l'environnement peuvent être associés aux nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes. Il établit donc un lien avec la directive 2001/18/CE qui stipule que, pour ces produits, une évaluation du risque pour l'environnement doit toujours être réalisée afin d'assurer la sécurité de l'environnement. Le règlement impose donc une évaluation du risque spécifique pour l'environnement, qui doit être similaire à celle prescrite par la directive 2001/18/CE mais doit aussi inclure l'évaluation du produit en tant qu'aliment ou ingrédient alimentaire.

3. Dispositions nationales notifiées

3.1. Champ d'application des dispositions nationales notifiées

(18) Le projet de loi(13) vise essentiellement à protéger les systèmes de production sans OGM (biologique) dans la province de Haute-Autriche. La protection de la nature et de l'environnement ainsi que de la biodiversité naturelle font également partie des objectifs cités.

(19) La première page du rapport du comité des affaires économiques nationales(14) (ci-après dénommé "le rapport du comité") contient un résumé des motifs et du contenu de la loi en projet:

"D'après les données scientifiques actuelles, l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés (OGM) en agriculture et en foresterie et en particulier en production végétale n'est pas dénuée de risques, que ce soit pour le maintien de la production agricole sans OGM (coexistence) ou pour la conservation du milieu naturel (biodiversité).

L'objectif de cette loi est de protéger l'agriculture biologique et les productions agricoles végétales et animales traditionnelles de toute contamination par les OGM (hybridation). Il convient en outre de préserver la biodiversité naturelle, notamment dans les zones écologiques sensibles, ainsi que les ressources génétiques naturelles y compris celles de la chasse et de la pêche, de la contamination par les OGM."

(20) Dans ce cadre, le projet de loi vise essentiellement à interdire l'utilisation de semences génétiquement modifiées (y compris celles qui ont obtenu l'autorisation communautaire) dans la province de Haute-Autriche, de manière à protéger i) l'agriculture biologique et traditionnelle (coexistence), et ii) la diversité naturelle, en particulier dans les zones écologiques sensibles, et les ressources génétiques, contre une "contamination" par les OGM. La loi admet cependant la présence fortuite, à l'état de traces, de semences génétiquement modifiées (GM) dans les stocks de semences traditionnelles, à concurrence de 0,1 % (apparemment, semences GM autorisées et non autorisées).

(21) Le projet de loi vise également à interdire l'utilisation d'animaux transgéniques à des fins d'élevage et, notamment, leur introduction dans l'environnement à des fins de chasse et de pêche.

(22) En vertu de cette loi, la province de Haute-Autriche sera tenue d'indemniser les exploitants pour les pertes financières résultant de la présence d'OGM dans les produits traditionnels.

(23) Cette loi est une mesure temporaire, applicable pendant trois ans à compter de sa date d'adoption.

3.2. Incidences des dispositions nationales notifiées sur la législation communautaire

(24) Étant donné son champ d'application, le projet de loi de Haute-Autriche aura surtout des incidences sur:

- les disséminations expérimentales d'OGM conformément aux dispositions de la partie B de la directive 2001/18/CE,

- la culture des variétés de semences GM autorisées en vertu des dispositions de la partie C de la directive 2001/18/CE,

- la culture des variétés de semences GM déjà autorisées en vertu des dispositions de la directive 90/220/CEE, désormais régie par la directive 2001/18/CE. Les autorisations accordées pour ces produits devront être renouvelées au titre de la directive 2001/18/CE, mais pas avant 2006,

- les activités d'utilisation confinée consistant en l'élevage d'animaux et de poissons transgéniques; toutefois, cela ne saurait être incompatible avec la directive proprement dite, puisque les dispositions de la directive 90/219/CEE telle que modifiée par la directive 98/81/CE (contrairement aux dispositions nationales) ne s'appliquent pas expressément à de tels OGM,

- la mise sur le marché et l'introduction expérimentale dans l'environnement d'animaux transgéniques pour autant que ceux-ci soient classifiés en tant qu'OGM, si de telles autorisations étaient accordées (ce qui n'est pas le cas pour le moment) conformément à la directive 2001/18/CE.

(25) Dans ce contexte, il importe également de signaler que, lors de la seconde lecture de la proposition de règlement relatif aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux génétiquement modifiés, présentée par la Commission, le Parlement européen a adopté un amendement visant à introduire un nouvel article 26 bis dans la directive 2001/18/CE. Le Conseil ayant donné son accord le 22 juillet 2003, cet article sera inséré dans la directive lors de l'entrée en vigueur du nouveau règlement. L'article est libellé comme suit:"Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres produits.

La Commission collecte et coordonne des informations reposant sur des études au niveau communautaire et national, observe les développements en matière de coexistence dans les États membres et, sur la base des informations et des observations, élabore des lignes directrices concernant la coexistence de cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques."

(26) En revanche, le projet de loi n'est pas susceptible d'avoir des incidences sur le règlement relatif aux nouveaux aliments. Ce règlement porte en effet sur les aliments ou ingrédients alimentaires consistant en OGM ou contenant des OGM qui ne sont pas utilisés en tant que semences ou plants. Par conséquent le règlement relatif aux nouveaux aliments doit être considéré comme hors de portée du projet de loi.

(27) Pour ce qui est de la question horizontale de la coexistence, la Commission a adopté, le 23 juillet 2003, une recommandation définissant des lignes directrices pour l'élaboration de stratégies nationales et de meilleures pratiques visant à assurer la coexistence des cultures génétiquement modifiées et des cultures conventionnelles et biologiques(15). Cette recommandation stipule ce qui suit:

"Il importe de distinguer clairement les aspects économiques des aspects environnementaux et sanitaires régis par la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.

Selon la procédure prévue dans la directive 2001/18/CE, l'autorisation de disséminer des OGM dans l'environnement est subordonnée à une évaluation exhaustive des risques pour la santé et l'environnement. L'évaluation du risque peut aboutir à l'un des résultats suivants:

- risque d'incidences négatives pour l'environnement ou la santé aux conséquences imprévisibles: l'autorisation est refusée,

- absence de risque d'incidences négatives pour l'environnement ou la santé: l'autorisation est accordée, sans nécessité d'instaurer des mesures de gestion du risque autres que celles expressément prévues par la législation,

- risques mis en évidence mais gérables par des mesures appropriées (par exemple séparation physique et/ou surveillance): dans ce cas, l'autorisation s'accompagnera de l'obligation de mettre en oeuvre des mesures de gestion du risque environnemental.

Si un risque pour l'environnement ou pour la santé est mis en évidence après que l'autorisation a été accordée, une procédure de retrait de l'autorisation ou de modification des conditions d'octroi de l'autorisation peut être envisagée en vertu de la clause de sauvegarde prévue à l'article 23 de la directive.

Dès lors que seuls des OGM autorisés peuvent être cultivés dans l'Union européenne et que les aspects environnementaux et sanitaires sont couverts par la directive 2001/18/CE, la question de la coexistence ne se limite plus qu'aux aspects économiques associés au mélange de produits agricoles génétiquement modifiés et non génétiquement modifiés."

(28) S'agissant de mesures territoriales, la recommandation stipule ce qui suit:

"Tout en envisageant toutes les options possibles, il convient de privilégier les mesures de gestion spécifiques à chaque exploitation agricole et les mesures qui visent à assurer la coordination entre les exploitations agricoles voisines.

Des mesures de portée régionale pourraient être envisagées. Ces mesures ne devraient s'appliquer qu'aux cultures spécifiques qui sont incompatibles avec le principe de la coexistence, et leur portée géographique devrait être aussi limitée que possible. Des mesures régionales ne devraient être envisagées que s'il n'est pas possible d'obtenir un degré de pureté satisfaisant par d'autres moyens. Ces mesures devront être justifiées pour chaque type de culture et de produit (par exemple semence par opposition à production végétale) séparément."

(29) Il ressort clairement des considérations qui précèdent que le principal élément de la législation communautaire sur lequel la notification autrichienne est susceptible d'avoir des incidences est la directive 2001/18/CE. En fait, cette législation horizontale peut être considérée comme la pierre angulaire de toute dissémination volontaire d'OGM dans l'Union européenne, notamment parce que les autorisations au titre de la législation relative aux semences et aux nouveaux aliments sont délivrées en accord avec son principe directeur. C'est cette interprétation qui a présidé à l'évaluation réalisée par les autorités autrichiennes et consignée dans le rapport du comité qui précise:

"La marge de manoeuvre du législateur national par rapport aux OGM autorisés dépend donc des exigences spécifiques de droit primaire liées à la 'directive sur la dissémination'(16) et à la clause de sauvegarde de cette même directive."

(30) En conséquence, l'évaluation juridique contenue dans la présente décision est centrée sur la directive 2001/18/CE et n'aborde pas les autres dispositions législatives concernant la biotechnologie, qui sont d'une importance mineure dans ce contexte.

4. Justifications avancées par l'Autriche

(31) La justification du projet de loi est apportée par le rapport du comité et par une étude récente sur la coexistence commanditée par la province de Haute-Autriche et le ministère fédéral de la sécurité sociale, des questions propres aux différentes générations et de la protection des consommateurs, ci-après désignée sous le nom de "étude Müller"(17).

(32) Le fondement du projet de loi, comme l'explique le rapport, est l'affirmation selon laquelle l'utilisation d'OGM n'est pas dénuée de risques, que ce soit pour le maintien de la production agricole sans OGM (coexistence) ou pour la conservation du milieu naturel (biodiversité). L'étude Müller propose une vaste compilation d'informations génériques sur les cultures génétiquement modifiées et la coexistence, ainsi que des données scientifiques sur les causes et les circonstances des cas de contamination par les OGM.

(33) Cette étude confirmerait l'existence d'effets néfastes à long terme sur la production agricole sans OGM et conclurait à l'impossibilité d'exclure les formations végétales spontanées.

(34) L'étude indique qu'il est pratiquement impossible de faire coexister des cultures biologiques et conventionnelles avec des cultures importantes d'OGM et que des dommages à long terme sont à craindre pour l'environnement. L'argument ci-dessus, eu égard à la biodiversité et à la coexistence, est appliqué aux animaux transgéniques de la même manière qu'aux semences génétiquement modifiées. Dans cet esprit, l'étude Müller énonce ce qui suit:

"Le danger, en ce qui concerne l'environnement de la Haute-Autriche, est que les gènes recombinés puissent nuire à la production végétale conventionnelle sans OGM et à l'agriculture biologique. Si des variétés génétiquement modifiées de semences ou de plants sont cultivées à grande échelle, la production agricole végétale sans OGM risque de ne plus être possible à l'avenir. Dans la mesure où le danger de ce type de production semble inhérent à tous les produits qui sont autorisés en tant que semences et plants, l'interdiction d'utilisation prévue par le projet de loi s'applique à tous ces produits. Le même argument vaut pour les animaux transgéniques utilisés à des fins d'élevage et pour l'introduction d'animaux transgéniques dans l'environnement, en particulier à des fins de chasse et de pêche. À terme, ces animaux se reproduisent et menacent la survie des espèces naturelles."

(35) L'étude Müller tire ainsi les conclusions suivantes:

"Des zones sans OGM constituent la seule approche capable de procurer une sécurité à long terme vis-à-vis des problèmes posés par la coexistence dans le secteur agricole autrichien caractérisé par les petites exploitations. Dans la mesure où la proportion d'exploitants pratiquant l'agriculture biologique est particulièrement élevée en Haute-Autriche (environ 7 %), il ne resterait pratiquement plus d'espace disponible pour la culture d'OGM si l'intention était de préserver la production biologique des produits agricoles en établissant des zones de protection s'étendant sur un rayon de 4 km autour des sources de contamination potentielle."

(36) La spécificité de la province de Haute-Autriche réside dans la structure de son système de production agricole, qui repose sur les petites exploitations et ne permet pas la mise en oeuvre de mesures de gestion pour limiter la présence d'OGM dans les systèmes de production biologique ou conventionnelle. En conséquence, le rapport du comité conclut ainsi:

"Dans le cas de l'Autriche, il convient de reconnaître, en accord avec l'étude mentionnée, que les zones sans OGM constituent la seule approche capable de procurer une sécurité à long terme dans le secteur agricole autrichien caractérisé par les petites exploitations. En ce qui concerne la province de Haute-Autriche, il ressort de cette étude qu'il ne resterait pratiquement plus d'espace disponible pour la culture d'OGM si l'intention était de préserver la production biologique des produits agricoles en établissant des zones de protection s'étendant sur un rayon de 4 km autour des sources de contamination potentielle. À cet égard, il convient de signaler la proportion élevée d'exploitants pratiquant l'agriculture biologique (en Haute-Autriche), qui sont répartis dans toute la province et dont l'existence serait menacée."

II. PROCÉDURE

(37) Par lettre du 13 mars 2003, la représentation permanente de l'Autriche auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission, conformément à l'article 95, paragraphe 5, du traité CE, un projet de loi de Haute-Autriche de 2002 relatif au génie génétique, qui interdit l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés dans la province de Haute-Autriche, par dérogation aux dispositions de la directive 2001/18/CE.

(38) Par lettre du 25 mars 2003, la Commission a informé les autorités autrichiennes qu'elle avait reçu leur notification au titre de l'article 95, paragraphe 5, du traité CE et que la période de six mois prévue pour son examen conformément à l'article 95, paragraphe 6, prenait cours le 14 mars 2003, c'est-à-dire le lendemain du jour de la réception de la notification.

(39) Par lettre du 6 mai 2003, la Commission a informé les autres États membres de la demande transmise par la République d'Autriche. La Commission a également publié une notification relative à cette demande au Journal officiel de l'Union européenne(18) afin d'informer les autres parties intéressées du projet de mesures nationales que l'Autriche a l'intention d'adopter(19).

III. ÉVALUATION JURIDIQUE

1. Examen de la recevabilité

(40) L'article 95, paragraphe 5, du traité énonce ce qui suit: "Si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption."

(41) La notification présentée par les autorités autrichiennes le 14 mars 2003 vise à obtenir l'autorisation d'introduire de nouvelles dispositions nationales réputées incompatibles avec la directive 2001/18/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, qui est une mesure communautaire visant à établir le marché intérieur et à en garantir le bon fonctionnement.

(42) La directive 2001/18/CE harmonise à l'échelle de la Communauté les règles relatives à la dissémination volontaire des OGM à des fins expérimentales ou de mise sur le marché. Cette législation horizontale peut être considérée comme la pierre angulaire de toute dissémination volontaire d'OGM dans l'Union européenne, notamment parce que les autorisations au titre de la législation relative aux semences et aux nouveaux aliments sont délivrées en accord avec son principe directeur. En conséquence et pour les raisons exposées en détail au point 3.2, l'évaluation juridique contenue dans la présente décision est centrée sur la directive 2001/18/CE et n'aborde pas les autres dispositions législatives concernant la biotechnologie qui sont d'une importance mineure dans ce contexte.

(43) Conformément aux prescriptions de l'article 95, paragraphe 5, du traité CE, l'Autriche a communiqué à la Commission le libellé exact des dispositions envisagées, qui sont incompatibles avec celles énoncées dans la directive 2001/18/CE, et a exposé les raisons qui justifient, selon elle, l'introduction de ces dispositions.

(44) Lorsque l'on compare les dispositions de la directive 2001/18/CE et les dispositions nationales notifiées, il apparaît que ces dernières sont plus restrictives que celles contenues dans la directive, dans les aspects suivants:

- le principe directeur de la directive 2001/18/CE est une analyse des risques cas par cas, alors que le projet de loi autrichien prévoit une interdiction globale,

- la directive 2001/18/CE, en association avec les directives relatives aux semences, garantit la libre circulation des semences génétiquement modifiées qui ont été approuvées au niveau communautaire, alors que le projet de loi autrichien prévoit l'interdiction de toutes les semences génétiquement modifiées, qu'elles aient été autorisées ou non.

(45) Les principales justifications avancées par l'Autriche peuvent se résumer comme suit:

- l'étude Müller commanditée par la province de Haute-Autriche a mis en évidence de nouveaux éléments scientifiques qui démontrent l'existence d'un danger pour l'environnement autrichien (de la région),

- la même étude a également démontré que la structure du système de production agricole de Haute-Autriche était spécifique (en particulier parce qu'elle repose sur les petites exploitations, avec une forte proportion d'exploitants pratiquant l'agriculture biologique),

- l'étude Müller a été publiée après l'adoption de la directive 2001/18/CE et, selon l'Autriche, la question de la coexistence, que n'aborde pas cette directive, n'est toujours pas résolue.

(46) Au vu de ce qui précède, la Commission est d'avis que la notification présentée par l'Autriche en vue de faire approuver l'introduction de dispositions nationales dérogeant aux dispositions de la directive 2001/18/CE doit être considérée comme recevable au titre de l'article 95, paragraphe 5, du traité CE.

2. Évaluation sur le fond

(47) En vertu de l'article 95, paragraphe 6, du traité, la Commission doit veiller à ce que toutes les conditions permettant à un État membre de faire usage des possibilités de dérogation prévues dans cet article soient remplies:

"6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes (...) 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

En l'absence d'une décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes (...) 5 sont réputées approuvées.

Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois."

(48) La Commission doit donc déterminer si les conditions prévues par l'article 95, paragraphe 5, du traité sont réunies. Cet article dispose que si un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, ces dispositions doivent être basées sur:

- de nouvelles preuves scientifiques relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail,

- l'existence d'un problème spécifique de l'État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation.

(49) L'article 95, paragraphe 5, du traité CE s'applique aux nouvelles mesures nationales contenant des dispositions incompatibles avec celles d'une mesure d'harmonisation communautaire, qui sont motivées par la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de l'État membre, apparu après l'adoption de la mesure d'harmonisation, et qui sont justifiées par de nouvelles preuves scientifiques.

(50) Par ailleurs, en vertu de l'article 95, paragraphe 6, du traité CE, la Commission doit approuver ou rejeter le projet de dispositions nationales notifiées après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

(51) En conséquence, les dispositions nationales notifiées et les raisons invoquées par l'État membre sont examinées au regard de la mesure d'harmonisation communautaire à laquelle elles dérogent, dans le cas d'espèce les dispositions de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement. Là encore, pour les raisons exposées en détail au titre I, point 3.2, l'évaluation juridique contenue dans la présente décision est centrée sur la directive 2001/18/CE et n'aborde pas les autres dispositions législatives concernant la biotechnologie, qui ont une importance mineure dans ce contexte.

(52) C'est à cette directive en particulier que le projet de loi porte atteinte dans la mesure où l'utilisation de tous les OGM est interdite en Haute-Autriche, alors que la directive prévoit une analyse des risques cas par cas avant la délivrance d'une autorisation pour un OGM.

(53) L'interdiction d'utilisation des semences génétiquement modifiées dans la province de Haute-Autriche, préconisée par le projet de loi, crée également une entrave à la mise sur le marché de semences génétiquement modifiées qui auraient été autorisées à cette fin en vertu de la directive 2001/18/CE. Le projet de loi aurait par conséquent des implications pour les semences génétiquement modifiées qui sont déjà autorisées en vue de la mise sur le marché au titre de la législation communautaire, ainsi que pour celles qui le seront ultérieurement.

(54) Le projet de loi n'interdit pas les disséminations expérimentales de semences génétiquement modifiées, mais uniquement à condition que ces activités soient réalisées dans des systèmes fermés. Les disséminations expérimentales de semences génétiquement modifiées sont régies par la directive 2001/18/CE, mais administrées au niveau national plutôt que communautaire. Les autorités nationales sont compétentes pour exiger des "mesures du type confinement", telles que des distances d'isolement et des barrières, dans les conditions requises pour la délivrance des autorisations en vue de disséminations expérimentales, compte tenu du risque pour la santé humaine ou l'environnement(20). Cependant, la mise en place de mesures nationales exigeant que les disséminations de ce type soient réalisées dans des "systèmes fermés", quel que soit le risque encouru, doit être considérée comme incompatible avec la directive.

(55) De surcroît, la directive 2001/18/CE ne prescrit aucun seuil (minimal) en ce qui concerne la présence accidentelle ou techniquement inévitable d'OGM non autorisés dans les semences. Par conséquent, les États membres ne sont pas compétents pour déterminer quelles quantités d'OGM sont dangereuses, et subséquemment pour instaurer de tels seuils.

(56) Enfin, conformément à l'article 23 de la directive 2001/18/CE, lorsqu'un État membre, en raison d'informations nouvelles dont il a eu connaissance après que l'autorisation a été délivrée, a des raisons précises de considérer qu'un OGM en tant que produit ou élément de produit ayant fait l'objet d'une notification en bonne et due forme et d'une autorisation écrite au titre de la directive 2001/18/CE, présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement, il peut limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation et/ou la vente de cet OGM en tant que produit ou élément de produit sur son territoire. Le rapport du comité montre que l'Autriche n'ignore rien de cette possibilité, mais qu'elle ne lui paraît pas indiquée pour atteindre son objectif, à savoir l'interdiction totale des OGM dans la province de Haute-Autriche.

"Le projet de loi de Haute-Autriche interdisant le génie génétique de 2002 est censé s'appliquer à chaque OGM (qui a déjà été autorisé), mais il prévoit en outre une interdiction générale de tous les OGM en tant que produits ou éléments de produit qui sont actuellement autorisés et de ceux qui le seraient ultérieurement.

(...)

Il paraît toutefois assez difficile d'engager une procédure conformément à l'article 23 de la 'directive dissémination' après chaque procédure d'autorisation menée pour un OGM."

(57) Conformément à la jurisprudence de la Cour, tout manquement aux principes de l'application uniforme du droit communautaire et de l'unité du marché intérieur doit être interprété strictement. L'article 95, paragraphe 5, du traité CE prévoit une dérogation aux principes de l'application uniforme du droit communautaire et de l'unité du marché. Il doit donc être interprété de manière à ne pas étendre son champ d'application au-delà des cas expressément prévus.

(58) Compte tenu des délais fixés à l'article 95, paragraphe 6, du traité CE, la Commission, lorsqu'elle examine si le projet de mesures nationales notifiées conformément à l'article 95, paragraphe 5, est justifié, doit prendre comme base "les raisons" invoquées par l'État membre. Cela signifie que, en vertu du traité, c'est à l'État membre qui sollicite la dérogation qu'il appartient de prouver que les mesures sont justifiées. Compte tenu du cadre procédural défini à l'article 95 du traité CE, et en particulier du délai strict dans lequel une décision doit être adoptée, la Commission doit normalement se limiter à examiner la pertinence des éléments qui sont présentés par l'État membre demandeur, sans devoir chercher elle-même d'éventuelles justifications.

(59) L'introduction de mesures nationales qui sont incompatibles avec une mesure communautaire d'harmonisation doit être justifiée par l'existence de nouvelles preuves scientifiques en rapport avec la protection de l'environnement et du milieu de travail. Bien évidemment, le caractère nouveau des preuves scientifiques doit être apprécié au regard de l'évolution des connaissances scientifiques.

(60) Il appartient donc à l'État membre qui a demandé la dérogation de fournir de nouvelles preuves scientifiques à l'appui des mesures notifiées.

(61) Selon les autorités autrichiennes, "l'utilisation massive de semences et de plants génétiquement modifiés pour les cultures interférerait, dans un premier temps, avec la production biologique et conventionnelle non génétiquement modifiée et, à terme, déplacerait cette production, ce qui se traduirait par une extension des cultures d'OGM".

(62) Les autorités autrichiennes ont commandité "l'étude Müller", sur laquelle le rapport du comité est basé et qui démontre que, selon l'Autriche, "de nouvelles preuves scientifiques sont à présent disponibles, qui justifient une loi de la province de Haute-Autriche interdisant le génie génétique, sous la forme proposée". Par ailleurs, cette étude est également censée démontrer que "les zones sans OGM constituent la seule approche capable de procurer une sécurité à long terme, par rapport au problème de la coexistence, dans le secteur agricole autrichien caractérisé par de petites exploitations".

(63) La Commission a donc adressé la notification autrichienne complète(21) à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée "l'EFSA") en lui donnant mandat(22) d'émettre, au titre de l'article 29, paragraphe 1, et conformément à l'article 22, paragraphe 5, point c), du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(23), un avis scientifique sur les questions suivantes:

"- la question de savoir si les informations fournies par l'Autriche dans le rapport intitulé 'GMO-free agricultural areas - Design and analysis of scenarios and implementational measures' apportent de nouvelles preuves scientifiques concernant les risques pour la santé humaine et l'environnement, qui justifieraient d'interdire la culture de semences et de plants génétiquement modifiés, ainsi que l'utilisation d'animaux transgéniques à des fins d'élevage et l'introduction de ces animaux dans l'environnement, alors que ces semences, plants et animaux sont autorisés à ces fins au titre de la directive 90/220/CEE ou de la directive 2001/18/CE,

- en particulier, l'EFSA a été invitée à examiner si les informations scientifiques présentées dans le rapport fournissent des données nouvelles qui rendraient caduques les dispositions relatives à l'évaluation du risque contenues dans la réglementation précitée."

(64) L'EFSA a rendu son avis le 4 juillet(24): le groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés a conclu que:

"- les informations scientifiques contenues dans le rapport n'apportent aucune donnée nouvelle susceptible de remettre en cause les dispositions relatives à l'évaluation des risques pour l'environnement prévue par la directive 90/220/CEE ou la directive 2001/18/CE,

- les informations scientifiques présentées dans le rapport n'apportent pas de preuves scientifiques nouvelles concernant les risques pour la santé humaine et l'environnement, qui justifieraient d'interdire, dans cette région d'Autriche, la culture de semences et de plants génétiquement modifiés, ainsi que l'utilisation d'animaux transgéniques à des fins d'élevage et l'introduction de ces animaux dans l'environnement, alors que ces semences, plants et animaux sont autorisés à ces fins au titre de la directive 90/220/CEE ou de la directive 2001/18/CE."

(65) S'agissant des informations scientifiques "nouvelles", la Commission estime que le rapport Müller contient des données qui étaient en grande partie disponibles avant l'adoption de la directive 2001/18/CE, le 12 mars 2001. Cette évaluation est confirmée par l'EFSA. En plus de cela, l'Autriche fait valoir que l'étude Müller a été publiée le 28 avril 2002, soit environ un an après l'adoption de la directive 2001/18/CE (le 12 mars 2001). Cependant, la grande majorité des travaux cités dans la bibliographie avaient été publiés avant l'adoption de la directive 2001/18/CE. Par conséquent, l'étude en substance apparaît davantage comme une validation des travaux antérieurs que comme un exposé d'éléments nouveaux mettant en évidence un problème particulier apparu après l'adoption de la directive 2001/18/CE.

(66) En outre, les autorités autrichiennes n'ont pas fourni de nouvelles preuves scientifiques concernant spécifiquement la protection de l'environnement ou le milieu de travail.

(67) Il apparaît donc que les inquiétudes de l'Autriche quant à la coexistence s'apparentent davantage à un problème socio-économique qu'à la protection de l'environnement ou du milieu de travail. Cette évaluation est aussi confirmée par l'EFSA qui déclare:

"Le rapport ne contient pas d'éléments tendant à prouver que la coexistence représente un risque pour l'environnement ou la santé humaine. La Commission n'a pas demandé à l'EFSA son avis sur la gestion de la coexistence des cultures génétiquement modifiées et non génétiquement modifiées, mais le groupe reconnaît qu'il s'agit là d'un problème agronomique important."

(68) Sur cette base et en accord avec la définition de la coexistence contenue dans sa recommandation à ce sujet(25), la Commission considère donc que les questions relatives à la coexistence soulevées par l'Autriche ne peuvent être expressément considérées comme des préoccupations ayant trait à la protection de l'environnement ou du milieu de travail au sens de l'article 95, paragraphe 5, du traité CE.

(69) La Commission estime également que toute mesure de gestion de la coexistence prise au niveau régional doit être proportionnée au risque économique encouru. Conformément au nouvel article 26 bis de la directive 2001/18/CE et à la recommandation de la Commission sur la coexistence, de telles mesures devraient tenir compte: i) du type spécifique de culture; ii) de l'utilisation spécifique de la culture, et iii) de l'impossibilité d'atteindre des niveaux de pureté suffisants par d'autres moyens.

(70) De surcroît, il ressort clairement des documents fournis par l'Autriche et en particulier des extraits de l'étude Müller figurant dans la notification que les petites exploitations agricoles ne sont absolument pas propres à cette région et qu'il en existe dans tous les États membres. L'approbation du projet de loi au titre de l'article 95, paragraphe 5, du traité ne saurait donc être fondée sur cette justification.

(71) Là encore, l'avis de l'EFSA ne corrobore pas la justification autrichienne:

"Les preuves scientifiques présentées ne contenaient aucune information nouvelle ou spécifiquement locale concernant les incidences sur l'environnement ou sur la santé humaine de cultures ou d'animaux génétiquement modifiés existants ou à venir. Il n'a été présenté aucun élément scientifique prouvant que cette région d'Autriche possède des écosystèmes particuliers ou exceptionnels, nécessitant une évaluation des risques distincte de celles menées pour l'Autriche dans son ensemble ou pour d'autres régions similaires d'Europe. Il n'a été fait état d'aucun cas spécifique d'incidences des OGM sur la biodiversité, que ce soit directement ou du fait d'une modification des pratiques agricoles."

(72) Quant aux arguments qui, selon les autorités autrichiennes, justifieraient le recours au principe de précaution, la Commission doit rappeler que: "Le recours au principe de précaution présuppose que les effets potentiellement dangereux d'un phénomène, d'un produit ou d'un procédé ont été identifiés et que l'évaluation scientifique ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude"(26). Il résulte en effet du principe de précaution, tel qu'interprété par le juge communautaire(27), qu'une mesure préventive ne saurait être prise que si le risque, sans que son existence et sa portée aient été démontrées "pleinement" par des données scientifiques concluantes, apparaît néanmoins suffisamment documenté sur la base des données scientifiques disponibles au moment de la prise de cette mesure. Une mesure préventive ne saurait être fondée sur une approche purement hypothétique du risque, sur une pure conjecture qui n'a pas encore été scientifiquement vérifiée.

(73) La Commission estime que les arguments avancés pour justifier le recours au principe de précaution sont trop généraux et insuffisamment fondés. De surcroît, l'EFSA n'a mis en évidence aucun risque qui justifierait la prise de mesures fondées sur le principe de précaution au niveau national ou communautaire. En conséquence, rien ne justifie dans ce cas l'application du principe de précaution.

IV. CONCLUSION

(74) L'article 95, paragraphe 5, du traité CE dispose que si un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales qui dérogent à des mesures d'harmonisation communautaire, ces dispositions doivent être justifiées par de nouvelles preuves scientifiques relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, ainsi que par la survenue, après l'adoption de la mesure d'harmonisation, d'un problème spécifique de l'État membre qui fait la demande.

(75) Dans le cas présent, après avoir examiné la demande autrichienne, la Commission considère que l'Autriche n'a pas fourni de preuves scientifiques nouvelles en rapport avec la protection de l'environnement ou du milieu de travail, et qu'elle n'a pas démontré qu'il se posait, sur le territoire de la Haute-Autriche, un problème spécifique apparu après l'adoption de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement et rendant nécessaire l'introduction des mesures nationales notifiées.

(76) En conséquence, la demande présentée par l'Autriche en vue d'introduire des mesures nationales visant à interdire l'utilisation des OGM en Haute-Autriche ne remplit pas les conditions définies à l'article 95, paragraphe 5.

(77) En vertu de l'article 95, paragraphe 6, du traité CE, la Commission approuvera ou rejettera le projet de dispositions nationales notifiées après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

(78) Dans la mesure où la requête de l'Autriche ne remplit pas les conditions de base prévues à l'article 95, paragraphe 5, il est inutile que la Commission vérifie si le projet de dispositions nationales est ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et s'il constitue ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

(79) Compte tenu des éléments dont elle a disposé pour évaluer la recevabilité des arguments avancés pour justifier les mesures nationales notifiées et eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission est d'avis que la requête présentée par l'Autriche, le 13 mars 2003, en vue d'introduire des dispositions nationales qui dérogent à la directive 2001/18/CE:

- est recevable,

- ne remplit pas les conditions définies à l'article 95, paragraphe 5, du traité CE, dans la mesure où l'Autriche n'a pas présenté de preuves scientifiques nouvelles concernant la protection de l'environnement ou du milieu de travail, par rapport à un problème propre à la Haute-Autriche.

(80) La Commission est par conséquent fondée à considérer que les dispositions nationales qui lui ont été notifiées ne peuvent pas être approuvées, conformément à l'article 95, paragraphe 6, du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les dispositions nationales interdisant l'utilisation des OGM en Haute-Autriche, notifiées par l'Autriche au titre de l'article 95, paragraphe 5, du traité CE, sont rejetées.

Article 2

La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2003.

Par la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(2) JO L 117 du 8.5.1990, p. 15.

(3) JO L 117 du 8.5.1990, p. 1.

(4) JO L 330 du 5.12.1998, p. 13.

(5) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66.

(6) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.

(7) JO L 193 du 20.7.2002, p. 12.

(8) JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

(9) JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.

(10) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

(11) JO L 165 du 3.7.2003, p. 23.

(12) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(13) Loi régionale interdisant la culture de semences et de plants génétiquement modifiés et l'utilisation d'animaux transgéniques à des fins d'élevage, ainsi que l'introduction dans l'environnement d'animaux transgéniques à des fins de chasse et de pêche essentiellement (loi de la province de Haute-Autriche de 2002 interdisant le génie génétique).

(14) Rapport du comité des affaires économiques nationales sur la loi régionale interdisant la culture de semences et de plants génétiquement modifiés et l'utilisation d'animaux transgéniques à des fins d'élevage, ainsi que l'introduction dans l'environnement d'animaux transgéniques à des fins de chasse et de pêche essentiellement (loi de la province de Haute-Autriche de 2002 interdisant le génie génétique).

(15) JO L 189 du 29.7.2003, p. 36.

(16) La 'directive sur la dissémination' étant précédemment définie dans le rapport du comité comme la directive 2001/18/CE.

(17) "GM-free areas of farming: conception and analysis of scenarios and steps for realisation", Werner Müller, 28 avril 2002 (étude réalisée au nom du ministère de l'environnement de la province de Haute-Autriche et du ministère fédéral de la sécurité sociale et des générations).

(18) JO C 126 du 28.5.2003, p. 4.

(19) Des observations ont été transmises par l'Italie, les Pays-Bas et Europabio.

(20) Dans ce contexte, il importe également de signaler que les directives sur les semences stipulent l'adoption de telles mesures afin de garantir un niveau de pureté élevé des semences de base et des semences certifiées. Toutefois, aucune distinction n'est faite en ce qui concerne les mélanges de variétés conventionnelles et de variétés génétiquement modifiées.

(21) Il s'agit des documents suivants: lettre du 13 février 2003, référence: Verf-5-1300000/37-GM; "Notification à la Commission concernant l'introduction de dispositions nationales ('projet de rapport du comité') interdisant la culture de semences et de plants génétiquement modifiés et l'utilisation d'animaux transgéniques à des fins d'élevage, ainsi que l'introduction dans l'environnement d'animaux transgéniques à des fins de chasse et de pêche essentiellement (loi de la province de Haute-Autriche de 2002 interdisant le génie génétique, Oö GTVG 2002), en application de l'article 95, paragraphe 5, du traité CE"; "Rapport du comité des affaires économiques nationales sur la loi régionale interdisant la culture de semences et de plants génétiquement modifiés et l'utilisation d'animaux transgéniques à des fins d'élevage, ainsi que l'introduction dans l'environnement d'animaux transgéniques à des fins de chasse et de pêche essentiellement (loi de la province de Haute-Autriche de 2002 interdisant le génie génétique)"; "GMO-free agricultural areas: Design and analysis of scenarios and implementation measures", étude de Werner Müller; "Green Report 2001, rapport sur la situation économique et sociale dans les secteurs agricole et sylvicole de Haute-Autriche en 2001", et "Rapport sur la mise en oeuvre de NATURA 2000 en Haute-Autriche au cours des cinq prochaines années".

(22) Question EFSA-Q-2003-001.

(23) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(24) Opinion du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés en réponse à une question de la Commission relative à la notification autrichienne de sa législation nationale concernant les OGM en référence à l'article 95, paragraphe 5, du traité, The EFSA Journal (2003) 1, 1-5.

(25) Voir considérant 27.

(26) Voir la communication de la Commission sur le recours au principe de précaution [COM(2000) 1 final du 2.2.2000].

(27) Voir en particulier les arrêts du Tribunal de première instance du 11 septembre 2002 dans les affaires T-13/99 et T-70/99, Rec. 2002, p. II-3305.