32003D0628

2003/628/CE: Décision de la Commission du 22 août 2003 portant fixation des allocations financières indicatives aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, pour la campagne 2003/2004 [notifiée sous le numéro C(2003) 3047]

Journal officiel n° L 217 du 29/08/2003 p. 0073 - 0074


Décision de la Commission

du 22 août 2003

portant fixation des allocations financières indicatives aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, pour la campagne 2003/2004

[notifiée sous le numéro C(2003) 3047]

(2003/628/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001(2), et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1) Les règles relatives à la restructuration et à la reconversion des vignobles sont fixées par le règlement (CE) n° 1493/1999 et par le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1203/2003(4), et notamment celles qui concernent le potentiel de production.

(2) Les modalités détaillées quant à la planification financière et à la participation au financement du régime de restructuration et de reconversion fixées dans le règlement (CE) n° 1227/2000 prévoient que les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre et le 15 octobre de l'année suivante.

(3) Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999, la Commission alloue chaque année aux États membres une première tranche de crédits sur la base de critères objectifs prenant en considération les situations et besoins particuliers ainsi que les efforts à consentir compte tenu de l'objectif du régime.

(4) Conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1493/1999, les allocations financières entre les États membres s'effectuent en tenant dûment compte de la proportion du vignoble communautaire existant dans l'État membre concerné.

(5) Aux fins de l'application de l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1493/1999, il importe que les allocations financières soient effectuées pour un certain nombre d'hectares.

(6) En vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1493/1999, la participation de la Communauté au financement des coûts de la restructuration et de la reconversion est plus élevée dans les régions relevant de l'objectif n° 1 conformément au règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1105/2003(6).

(7) Il y a lieu de tenir compte de la compensation pour les pertes de revenus des viticulteurs au cours de la période durant laquelle le vignoble n'est pas encore en production.

(8) Conformément à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1227/2000, lorsque les dépenses effectivement encourues par un État membre au cours d'un exercice donné sont inférieures à 75 % des montants de l'allocation initiale, les dépenses à admettre pour l'exercice suivant, ainsi que la superficie totale correspondante, sont réduites d'un tiers de la différence entre ce seuil et les dépenses réelles encourues pendant l'exercice considéré. Cette disposition s'applique pour la campagne 2003/2004 au Luxembourg.

(9) Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/1999, la dotation primitive sera adaptée en fonction des dépenses réelles et des prévisions de dépenses révisées communiquées par les États membres, compte tenu de l'objectif du régime et dans la limite des crédits disponibles,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les allocations financières indicatives aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) n° 1493/1999, pour la campagne 2003/2004 sont celles visées à l'annexe.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 août 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 345 du 29.12.2001, p. 10.

(3) JO L 143 du 16.6.2000, p. 1.

(4) JO L 168 du 5.7.2003, p. 9.

(5) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

(6) JO L 158 du 27.6.2003, p. 3.

ANNEXE

Allocations financières aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, pour la campagne 2003/2004

>TABLE>