32003D0588

2003/588/CE: Décision du Conseil du 21 juillet 2003 relative au respect des conditions fixées à l'article 3 de la décision n° 3/2002 du Conseil d'association UE-Pologne du 23 octobre 2002 prorogeant la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 relatif aux produits CECA de l'accord européen

Journal officiel n° L 199 du 07/08/2003 p. 0017 - 0018


Décision du Conseil

du 21 juillet 2003

relative au respect des conditions fixées à l'article 3 de la décision n° 3/2002 du Conseil d'association UE-Pologne du 23 octobre 2002 prorogeant la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 relatif aux produits CECA de l'accord européen

(2003/588/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 87, paragraphe 3, point e),

vu la décision n° 3/2002 du Conseil d'association UE-Pologne prorogeant la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole 2 relatif aux produits CECA de l'accord européen, et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Un accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part(1), a été signé le 16 décembre 1991.

(2) L'article 8, paragraphe 4, du protocole 2 de l'accord européen mentionné ci-dessus dispose que pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de l'accord et par dérogation au paragraphe 1, point iii), du même article, la Pologne est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits "acier", à octroyer une aide publique à la restructuration à condition que cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration; que le montant et l'importance de cette aide soient limités aux niveaux strictement nécessaires pour rétablir cette viabilité et soient progressivement diminués, et que le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation et de réduction des capacités en Pologne.

(3) La période initiale de cinq ans a expiré le 31 décembre 1996.

(4) La Pologne a demandé une prorogation de la période précitée en avril 1997.

(5) Il convient de proroger ladite période de huit années supplémentaires à dater du 1er janvier 1997, ou jusqu'à la date de l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, la date retenue étant la plus proche.

(6) À cet effet, la décision n° 3/2002 a été adoptée par le Conseil d'association UE-Pologne le 23 octobre 2002; elle s'applique à titre provisoire depuis cette date.

(7) L'article 1er de la décision n° 3/2002 du Conseil d'association UE-Pologne octroie une prorogation de la période précitée, pour autant que les conditions fixées aux articles 2 et 3 soient remplies.

(8) L'article 2 de la décision n° 3/2002 du Conseil d'association UE-Pologne dispose que la prorogation de la période précitée est subordonnée à la présentation à la Commission, par la Pologne, d'un programme de restructuration et de plans d'entreprise pour toutes les entreprises participant au processus de restructuration satisfaisant aux exigences de l'article 8, paragraphe 4, du protocole 2 de l'accord européen et évalués et acceptés par son autorité nationale chargée de la surveillance des aides publiques (Office pour la protection de la concurrence économique).

(9) Le protocole 8 sur la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise, annexé au traité d'adhésion de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque prévoit que les aides d'État octroyées par la Pologne pour la restructuration de secteurs spécifiques de l'industrie sidérurgique polonaise sont reconnues comme compatibles avec le marché commun dans certaines conditions; la première de ces conditions est que la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole 2 relatif aux produits CECA de l'accord européen ait été prorogée jusqu'à la date d'adhésion; le paragraphe 5 dudit protocole 8 prévoit que toute privatisation ultérieure de toute entreprise bénéficiaire aura lieu en respect des mêmes conditions; le paragraphe 6 dudit protocole prévoit que les aides à la restructuration accordées aux entreprises bénéficiaires sont déterminées par les justifications figurant dans le plan de restructuration de l'industrie sidérurgique et les plans polonais d'entreprise individuels approuvés par le Conseil et n'excédera pas 3387070000 de zlotys polonais (PLN); le paragraphe 7 dudit protocole prévoit les réductions de capacité nette minimales à effectuer, les paragraphes 8 et 9 dudit protocole prévoient l'exécution de plans d'entreprise par les entreprises bénéficiaires.

(10) En avril 2003, la Pologne a soumis à la Commission un programme de restructuration et des plans d'entreprise ayant été évalués et acceptés par l'Office pour la protection de la concurrence économique. Conformément à l'article 3 de la décision n° 3/2002 du Conseil d'association UE-Pologne, la prorogation de la période précitée est subordonnée à une évaluation finale, par la Commission, du programme de restructuration et des plans d'entreprise.

(11) La Commission a procédé à cette évaluation du programme de restructuration et des plans d'entreprises présentés par la Pologne.

(12) L'évaluation indique que les aides à la restructuration sont nécessaires pour rétablir la viabilité de certaines entreprises de l'industrie sidérurgique polonaise.

(13) L'évaluation confirme que la mise en oeuvre du programme de restructuration et des plans d'entreprise contribuera à la viabilité des entreprises dans des conditions normales de marché d'ici à la fin de la période de restructuration; que le montant et l'importance de cette aide sont limités aux niveaux strictement nécessaires pour atteindre cet objectif et que les aides à la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise cesseront d'ici à la fin 2003; et que le programme de restructuration est lié à un plan global de rationalisation et de réduction des capacités en Pologne et que le programme respecte tous les engagements pris dans les négociations d'adhésion.

(14) L'évaluation en a donc conclu que le programme de restructuration et les plans d'entreprise présentés par la Pologne satisfaisaient aux exigences de l'article 8, paragraphe 4, du protocole 2 de l'accord européen et, à ce stade, aux conditions fixées dans le protocole 8 du traité d'adhésion.

(15) Les conditions fixées aux articles 2 et 3 de la décision n° 3/2002 du Conseil d'association UE-Pologne sont dès lors respectées,

DÉCIDE:

Article unique

Le programme de restructuration et les plans d'entreprise soumis à la Commission par la Pologne le 4 avril 2003 conformément à l'article 2 de la décision n° 3/2002 du Conseil d'association UE-Pologne prorogeant la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole 2 de l'accord européen satisfont aux exigences de l'article 8, paragraphe 4, dudit protocole 2.

Fait à Bruxelles, le 21 juillet 2003.

Par le Conseil

Le président

F. Frattini

(1) JO L 348 du 31.12.1993, p. 2.